GE.2008.0032
CDAP - GE.2008.0032 - 2008-10-28 - PAYSAGES SERVICES SA, CHETELAT, CHETELAT/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
28 octobre 2008Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2008.0032
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.10.2008
Juge:
RZ
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PAYSAGES SERVICES SA, CHETELAT, CHETELAT/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
APPRENTISSAGE{FORMATION PROFESSIONNELLE}
APPRENTI
MAÎTRE D'APPRENTISSAGE
FORMATION PROFESSIONNELLE
RETRAIT DE L'AUTORISATION
aLVLFPr-19
aRLVLFPr-31-1
LFPr-20
LFPr-24-3
OFPr-11-1
Résumé contenant:
Décision de retrait d'une autorisation de former des apprentis en possession d'une entreprise formatrice suite la rupture de nombreux contrats d'apprentissage. Il ressort du dossier, en particulier des déclarations de nombreux anciens apprentis, que la personne responsable de la formation ne présente pas toutes les qualités requises pour encadrer des apprentis. Ses connaissances du métier laissent en effet à désirer. De plus, elle ne manifeste aucun engagement ou intérêt pour la formation de ses apprentis qui sont plutôt considérés comme de la main d'oeuvre bon marché. Enfin, d'une manière générale, les tensions persistantes au sein de l'entreprise sont dénoncées. Partant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant de retirer aux recourants l'autorisation de former des apprentis. C'est à tort que les recourants soutiennent que la décision attaquée est fondée sur le seul avis de la commissaire professionnelle. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 octobre 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; François Gillard et Laurent Merz,
assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourants
1.
PAYSAGES SERVICES
SA, à Gryon, représentée par Yves HOFSTETTER, Avocat,
à Lausanne,
2.
Bernard CHETELAT, à Gryon, représenté par Yves HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne,
3.
Thierry CHETELAT, à Gryon, représenté par Yves HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Département de la
formation et de la jeunesse, Secrétariat
général, représentée
par la Direction de la formation professionnelle vaudoise, Rue St-Martin 24,
à Lausanne.
Objet
Retrait d'autorisation
de former des apprentis.
Recours PAYSAGES SERVICES SA et consorts
c/ décision du Département de la formation et de la jeunesse du 15 janvier
2008 (retrait d'autorisation de former des apprentis).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Paysages Services est une
entreprise familiale fondée en 1985 par Bernard Chételat dont le but est
l'entretien d'immeubles ainsi que l'accomplissement de divers travaux de
jardinage, de paysagistes, d'aménagements extérieurs et de déneigement. Le 1er janvier
1998, l'entreprise familiale a été transformée en société anonyme administrée
par le fils de Bernard Chételat, Thierry Chételat. Le 31 juillet 1998, la
Direction générale de l'enseignement postobligatoire a délivré à Paysages
Services une autorisation de former des apprentis. Thierry Chételat, qui était
déjà titulaire d'un certificat fédéral de capacité (ci-après: CFC)
d'horticulteur de plantes en pots et de fleurs coupées, a effectué un
apprentissage chez Paysages Services du 16 juillet 1998 au 30 juin
1999 à l'issue duquel il a obtenu un CFC d'horticulteur-paysagiste. Il a parallèlement
suivi un cours pour maître d'apprentissage.
B.
Entre 1998 et 2007, Paysages
Services a engagé onze apprentis pour les former au métier
d'horticulteur-paysagiste. Cette formation dure trois ans.
a) Régis Veuthey a accompli
l'entier de son apprentissage chez Paysages Services, de 1997 à 2001.
b) Manou Leiggener a commencé sa formation chez Paysages Services le 9 août 1999.
A l'occasion d'un entretien avec Ghislaine Moïta-Babey, commissaire professionnelle,
le 28 juin 2001, il a manifesté sa volonté de quitter l'entreprise en
raison de tensions permanentes et d'un manque de dialogue. Paysages Services
s'est opposé à ce départ par lettre du 29 juin 2001 et a ajouté ce qui
suit:
"Au vu de cet exposé et au regard de la
loi, nous vous indiquons que nous portons plainte contre vous pour annulation
de contrat sans motifs valables. De plus, nous retenons votre salaire qui vous
sera versé dès que cette affaire aura trouvé un dénouement."
A l'occasion d'une séance qui s'est
tenue par-devant la Commission d'apprentissage du district d'Aigle (ci-après:
CA) le 6 août 2001, Manou Leiggener a indiqué qu'il ne se sentait pas à
l'aise chez Paysages Services et qu'il émettait des doutes quant au programme
de formation de cette entreprise. Il a confirmé qu'il y régnait une mauvaise
ambiance et a déploré l'absence de dialogue avec les supérieurs. A la demande
de Bernard Chételat et en application de l'art. 28 al. 1 let. c
de la loi vaudoise du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle
(LVLFPr; RSV 413.01), la CA a mis fin à cet apprentissage au motif que les
parties étaient d'humeur incompatible.
c) Leah Chelberg a commencé sa formation chez Paysages Services le 24 septembre
2001. Le 30 juin 2003, la CA a entériné la rupture de ce contrat à la
demande de l'apprentie.
d) Sébastien Jordan, Nicolas Henry et Grégoire Oberson ont ensuite été engagés par Paysages
Services en été 2002 et ont tous trois mené leur apprentissage à terme. La Commission
paritaire professionnelle des paysagistes vaudois a cependant dû intervenir
pour obtenir que Paysages Services communique des copies des fiches de salaire et
des décomptes d'heures de ces trois apprentis afin de pouvoir juger de la bonne
application de la convention collective de travail. De son côté, Paysages
Services s'est déclarée insatisfaite de Nicolas Henry et de Sébastien Jordan. Dans
une lettre adressée le 28 août 2006 à la CA, le père de Nicolas Henry
s'est exprimé en ces termes:
"Nous avons appris que l'entreprise Paysages
Services forme toujours des apprentis horticulteurs-paysagistes. Nous en sommes
très surpris, car nous avions pris contact avec la commissaire professionnelle,
Madame Moita-Babey Ghislaine, et nous avions donné notre avis ainsi que notre
manière de voir quant à la formation des apprentis dans l'entreprise Paysages
Services, et notre conclusion était de ne plus donner la possibilité à cette
firme de former de nouveaux apprentis car elle ne dispose pas de l'encadrement
pédagogique nécessaire à la réussite d'un apprentissage. L'entreprise paraît
bonne et accueillante au premier abord, mais, dès que l'apprenti ou l'employé
ne suivent pas ou plus la ligne imposée par Monsieur Bernard Chételat,
alors là commence les problèmes conflictuels, les brimades et la mise de côté
de l'apprenti ou de l'employé. Lors de rencontre entre le maître
d'apprentissage et nous même, nous n'avons jamais pu avoir un entretien avec
Monsieur Thierry Chételat sans que son père soit là, et notre impression
ressentie était que M. Bernard Chételat aurait une grande ascendance sur son
fils et que ce dernier ne pouvait jamais exprimer sa propre opinion."
e) Yann Fornachon a commencé un apprentissage chez Paysages Services le 4 août
2003. Le 19 mai 2004, Paysages Services a résilié ce contrat pour le
30 juin 2004. A l'occasion de l'audience qui s'est tenue le 15 juin
2004 par-devant la CA, Thierry Chételat a déploré l'attitude de cet apprenti,
affirmant qu'il attendait beaucoup plus de lui, compte tenu de son âge et du
fait qu'il était déjà en possession d'un CFC de bûcheron. Monsieur Dupuis,
représentant du Centre d'enseignement professionnel de Morges a pour sa part
relevé les excellents résultats de l'apprenti et déclaré qu'il était "la
locomotive de sa classe". La CA a subordonné la résiliation du contrat à
la condition que Yann Fornachon trouve une nouvelle place. Paysages Services a
toutefois persisté dans sa volonté de résilier le contrat pour le 30 juin
2004. Yann Fornachon ayant été engagé par une autre entreprise formatrice, la
CA a avalisé la rupture du contrat le 13 août 2004.
f) Christophe Chevalley a effectué tout son apprentissage chez Paysages Services, du
7 août 2003 au 7 août 2006. A l'occasion d'une visite de Ghislaine Moïta-Babey
le 30 mars 2006, il a relevé que l'ambiance de travail était moyenne et
que la qualité de la formation, faible. Il a ajouté que les heures
supplémentaire n'étaient ni payées ni compensées et l'horaire pas respecté.
Thierry Chételat a refusé de compléter et de signer le rapport de visite. Le
27 août 2006, Christophe Chevalley a dénoncé ces faits à la CA. Il a
précisé que Bernard Chételat témoignait peu de respect à l'endroit de ses
apprentis, notamment en versant leurs salaires parfois avec deux à trois
semaines de retard, en comptabilisant leurs heures de travail de manière
négligente et en ne manifestant quasiment aucun intérêt pour les cours qu'ils
suivaient.
g) Emilien Triverio a effectué tout son apprentissage chez Paysages Services du
17 octobre 2003 au 31 juillet 2005.
h) Didier Sauge a commencé sa formation chez Paysages Services le 8 août 2005.
A l'occasion d'une visite de l'entreprise par Ghislaine Moïta-Babey, le
30 mars 2006, Didier Sauge a relevé que l'ambiance de travail, la qualité
de la formation ainsi que la place de travail étaient moyennes. Thierry
Chételat a refusé de compléter et de signer le rapport de visite. Le
24 août 2006, les parents de Didier Sauge ont écrit à la CA ce qui suit:
"Nous vous informons que l'entreprise Chételat
"Paysages Services SA" ne donne pas le maximum de possibilités aux
apprentis pour être à l'aise dans leur travail. Heures supplémentaires non
rendues, pas d'encouragements plutôt le contraire, remarques négatives dans le
bulletin de notes."
Le 21 mars 2007, Didier Sauge
a exposé à Ghislaine Moïta-Babey que l'attitude du contremaître avec lequel il
travaillait n'était pas correcte, ce dont il avait fait part à son maître
d'apprentissage. La situation s'était alors dégradée à tel point que Didier
Sauge se sentait mal quand il se rendait à son travail. Didier Sauge a
également déploré les nombreuses heures supplémentaires qu'il devait accomplir.
Le 27 mars 2007, il a fait part à Paysages Services de sa volonté de
mettre un terme au contrat d'apprentissage. Dans une lettre du 28 mars
2007, Paysages Services a répondu qu'elle n'avait d'autre choix que d'accepter
cette décision. Cela étant, dans une lettre adressée le lendemain à la CA, Didier
Sauge a affirmé ce qui suit:
"Je tiens à vous signaler que suite à
mon entretien, Monsieur Thierry Chételat n'a pas voulu signer la résiliation du
contrat d'apprentissage et m'a menacé de ne pas verser mon salaire du mois de
mars ainsi que de me faire payer mes salopettes ainsi que les outils. Il ne
respecte pas toujours mes horaires de travail. Exemple, mon ordre de marche militaire
pour une journée d'information à Lausanne a été déduit de mes heures de l'année
passée. Un jour de cour professionnel pendant les vacances ne m'a toujours pas
été rendu, ainsi que de nombreuses heures supplémentaires ne me sont pas
rendues."
Didier Sauge a en outre produit un
certificat médical attestant qu'il présentait depuis plusieurs semaines une
tristesse, une nervosité, des troubles du sommeil, une baisse d'appétit, une
irritabilité et une fatigue. Le contrat a finalement été rompu d'un commun accord
le 30 mars 2007.
i) Nicolas Bandelier a commencé son apprentissage chez Paysages Services le 7 août
2006. Dans un premier temps, il s'est dit satisfait de sa place. Le
17 novembre 2007, le contrat d'apprentissage liant Paysages Services à
Nicolas Bandelier a été résilié au motif que le métier ne convenait plus à ce
dernier. Sa mère a indiqué à la CA que l'entreprise Paysages Services avait
réussi à "dégoûter son fils de la profession qu'il rêvait de faire".
C.
A la suite d'une visite de
l'entreprise pendant l'apprentissage de Christophe Chevalley et Didier Sauge, Ghislaine
Moïta-Babey a dénoncé les agissements de Paysages Services à la CA, demandant
que son autorisation de former lui soit retirée. Pour sa part, Paysages
Services a écrit le 13 juin 2006 à la CA pour l'informer qu'elle refusait
dorénavant les contrôles effectués au sein de l'entreprise par Ghislaine Moïta-Babey,
reprochant à cette dernière d'avoir tenu des propos diffamatoires à son
endroit.
La CA a invité Paysages Services à se
faire représenter pour une discussion concernant la mise en cause de son autorisation
de former le 28 août 2006. La société n'a pas répondu à cette invitation.
Par lettre du 15 septembre 2006, la CA a expliqué à Paysages Services
l'utilité des visites effectuées par les commissaires d'apprentissage et
confirmé les compétences de Ghislaine Moïta-Babey. Elle a toutefois précisé que
cette dernière serait accompagnée d'un autre commissaire lors des prochaines
visites.
Le 28 août 2006, Ghislaine Moïta-Babey
a rendu son rapport concernant Paysages Services.
Le 3 mars 2007, Ghislaine Moïta-Babey
a annoncé à Paysages Services sa prochaine visite le 14 mars 2007. Le
12 mars 2007, la CA a confirmé cette visite et la présence d'un second
commissaire aux côtés de Ghislaine Moïta-Babey. Par pli recommandé du même
jour, Paysages Services a fait savoir à Ghislaine Moïta-Babey que sa présence
au sein de l'entreprise était "indésirable". Accompagnée d'un
confrère, Ghislaine Moïta-Babey s'est toutefois rendue le 14 mars 2007
dans l'entreprise qui a refusé de les recevoir.
D.
Vu la rupture de contrat avec le
dernier apprenti, Nicolas Bandelier, Ghislaine Moïta-Babey a, par lettre du
15 novembre 2007, réitéré sa demande de retrait de l'autorisation de
former détenue par Paysages Services.
Le 30 novembre 2007, la CA,
constatant les ruptures successives de contrats d'apprentissage, a transmis le
dossier concernant Paysages Services à la Direction de la formation
professionnelle vaudoise (ci-après: DFPV) en demandant que l'autorisation de
former lui soit retirée.
Le 18 décembre 2007, la DFPV a
informé Paysages Services de la demande de retrait de l'autorisation de former
formulée par la CA. Elle a communiqué à l'entreprise une copie du dossier de la
CA et lui a imparti un délai au 10 janvier 2008 pour lui communiquer ses
remarques. Les recourants allèguent avoir, par lettre du 10 janvier 2008,
contesté l'ensemble des faits qui leur étaient reprochés. A l'inverse, la DFPV
indique n'avoir pas reçu cette lettre dont elle a requis la production. Cette pièce
n'a pas été produite par les recourants.
Le 15 janvier 2008, la DFPV a
retiré l'autorisation de Paysages Services de former des apprentis à raison de
la rupture de la moitié des contrats d'apprentissage, des heures
supplémentaires souvent ni compensées ni reprises, du retard dans le versement
des salaires, du non-respect de l'horaire de travail, de la mauvaise ambiance
de travail, de la remise en question de la qualité et des objectifs de la
formation, de l'agressivité manifestée à l'encontre de Ghislaine Moïta-Babey
ainsi que du manque d'encadrement pédagogique, de clarté au niveau de la
désignation de la personne responsable de la formation et de respect en général.
E.
Paysages Services, Bernard et
Thierry Chételat ont recouru contre cette décision en concluant à son annulation.
La DFPV a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision.
Dans le cadre du deuxième échange
d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Paysages
Services, Bernard et Thierry Chételat ont requis l'audition de plusieurs
anciens apprentis.
F.
Le Tribunal a tenu audience le
2 septembre 2008, à laquelle Bernard et Thierry Chételat ne se sont pas
présentés, mais dont leur mandataire n'a pas demandé le report. Ce dernier a
confirmé que l'entreprise était à l'heure actuelle encore dirigée par Bernard
Chételat, conjointement avec son fils. Bernard Chételat n'a cependant jamais
suivi de formation pour former des apprentis. Le Tribunal a ensuite entendu les
sept anciens apprentis de Paysages Services présents, lesquels ont notamment
fait les déclarations suivantes:
Manou Leiggener:
"(¿) Il n'y avait pas de suivi dans la
formation. Thierry Chételat me montrait les tâches à effectuer le matin et
était absent le reste de la journée. J'étais plus un ouvrier qu'un apprenti.(¿)"
Christopher Chevalley:
"(¿) Les apprentis qui travaillaient
pour le compte de Paysages Services SA étaient utilisés comme des porteurs de
pavés et des mélangeurs de béton. Nous étions plus de la man¿uvre bon marché
que des apprentis. Notre maître d'apprentissage, Thierry Chételat, était un peu
présent pendant la première année. Les années suivantes, nous étions encadrés
par des ouvriers. (¿)"
Emilien Triverio:
"(¿) J'estime que la formation que j'ai
reçue des chefs d'équipe était bonne. En revanche, la formation dispensée par
Thierry Chételat l'était moins. Nous nous sommes parfois d'ailleurs demandé
s'il était en possession de son CFC. Thierry Chételat était agaçant. Il se
prenait pour le coq de la basse cour. A mon avis, s'il était indépendant et
travaillait seul, il ne serait pas un concurrent sérieux. A mon avis, Thierry
Chételat est un fils à papa qui n'a aucune idée."
Didier Sauge:
"(¿) Je n'ai jamais travaillé avec Thierry
Chételat ni Bernard Chételat. J'étais suivi par les chefs d'équipe et les
autres ouvriers. En deux ans, il y a beaucoup de tâches que je n'ai jamais été
amené à accomplir. Par exemple, je n'ai jamais posé de dalles. De même, pour
les noms des végétaux, je devais me débrouiller seul avec un livre dans la
pépinière (¿)"
Régis Veuthey:
"(¿) Mon maître d'apprentissage était
Thierry Chételat, mais j'étais plutôt formé par un chef d'équipe. On préférait
éviter de voir Thierry Chételat, car il était trop stressant. Bernard Chételat
pour sa part donnait juste quelques explications puis repartait. (¿) La
formation n'était pas très bonne au niveau pratique. (¿) Il régnait une très
mauvaise ambiance au sein de l'entreprise, surtout à cause de Thierry Chételat,
qui mettait la pression. J'avais un n¿ud à l'estomac avant d'aller travailler.
Je pense que j'ai mieux supporté, car j'étais plus âgé que les autres
apprentis. Thierry Chételat n'était pas capable de répondre à mes questions
théoriques. (¿)"
Yann Fornachon:
"(¿) Thierry Chételat était mon maître
d'apprentissage, mais il n'était pas souvent sur les chantiers. L'activité des
apprentis constituait surtout à porter des pavés et des dalles. (¿) Chez
Paysages Services, on n'apprenait pas grand'chose. Le but de l'engagement
d'apprenti était plutôt de disposer de main d'¿uvre bon marché. Nous nous
débrouillions entre apprentis pour apprendre par exemple le nom des
plantes."
Paysages Services, Bernard et
Thierry Chételat ont renoncé à l'audition des autres témoins qui ne s'étaient
pas présentés.
La représentante de la CA a quant à
elle déclaré avoir connu trois cas de retrait d'autorisation de former des
apprentis en dix ans de carrière, toutes professions confondues. Elle a précisé
que la CA essayait dans la mesure du possible d'éviter de prononcer une telle
mesure afin de ne pas supprimer des places d'apprentissages. Elle a encore
ajouté que Ghislaine Moïta-Babey n'avait jamais rencontré de problème avec
d'autres entreprises. Elle a finalement relevé que la raison sociale qui avait
précédé Paysages Services SA, à savoir Multi Services, s'était vue retirer son
autorisation de former des apprentis à l'époque.
Enfin, le conseil des recourants a
donné lecture aux représentantes du DFPV et de la CA la lettre qu'il alléguait
avoir adressée à cette dernière le 10 janvier 2008.
G.
Les parties ont produit des
déterminations écrites.
H.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant
Considérants
1.
Les recourants estiment que
l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant de leur
retirer l'autorisation de former des apprentis. Ils considèrent que les faits
n'ont pas été établis à satisfaction de droit et que la décision attaquée est
le fruit du différend qu'ils ont rencontré avec la commissaire professionnelle.
a) aa) Faute pour les dispositions
topiques (art. 61 de la loi fédérale sur la formation
professionnelle du 13 décembre 2002 - LFPr;
RS 412.10 - et 96 de la loi vaudoise sur la formation
professionnelle du 19 septembre 1990 - LVLFPr;
RSV 413.01) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité en matière d'autorisations
de former des apprentis, le Tribunal n'exerce qu'un contrôle de la légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. notamment arrêt
PE.2007.0496 du 2 juillet 2008). Il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2
p. 310).
bb) La matière est régie par la LFPr, ainsi
que par l¿ordonnance d¿exécution de cette loi, du 19 novembre
2003.
(OFPr; RS 412.101). Les prestataires de la formation à la pratique
professionnelle doivent obtenir l¿autorisation du canton pour former des apprentis (art. 20 al. 2 LFPr).
Les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale, notamment quant à la
qualité de la formation à la pratique professionnelle (art. 24 LFPr). En
ce sens, l¿autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou,
lorsque celle-ci est délivrée, la retire, si la formation à la pratique
professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus
les exigences légales ou s¿ils contreviennent à leurs obligations (art. 11
OFPr). Le contrat d'apprentissage doit être approuvé par les autorités
cantonales (art. 14 al. 1 LFPr); avant le début de la formation
professionnelle initiale, l'entreprise formatrice soumet à l'autorité cantonale
le contrat d'apprentissage signé pour approbation (art. 8 al. 5
OFPr).
Dans le
Canton de Vaud, la formation professionnelle est régie par la loi LVLFPr et par
son règlement d'application du 19 septembre 1990 (RLVLFPr; RSV 413.01.1).
Selon l'art. 19 LVLFPr, le droit de former des apprentis n'est accordé
qu'aux maîtres d'apprentissage remplissant les conditions de la législation
fédérale et inscrits, en principe, au Registre professionnel (al. 1);
quiconque désire former pour la première fois un apprenti dans une profession
donnée doit en faire la demande écrite au département, lequel statue après
enquête (al. 2). L'apprentissage fait l'objet d'un contrat soumis à l'approbation
du département (art. 48 al. 1 LVLFPr).
Selon l'art. 31 al. 1
RLVLFPr, le chef d'entreprise doit prouver qu'il est en mesure de respecter le
règlement d'apprentissage. Ainsi, c'est à lui qu'il appartient de démontrer
qu'il dispose des moyens nécessaires à cet effet. En ce sens, il lui incombe
d'établir non seulement qu'il remplit les conditions requises au moment de sa
requête, mais encore qu'il garantit à suffisance d'être à même de les respecter
pendant toute la durée de l'apprentissage (arrêt GE.2004.0133 du 2 août
2005).
b) Depuis qu'elle est en droit de
former des apprentis, la société recourante en a engagé onze. Six d'entre eux ont
terminé leur formation. Les cinq autres contrats ont été rompus en cours d'apprentissage.
La tension régnant au sein de l'entreprise, le manque de dialogue avec les
supérieurs, la mauvaise ambiance, la qualité médiocre de la formation et le
non-paiement des heures supplémentaires ont été invoqués de manière récurrente
pour justifier la rupture de ces contrats. Ces manquements ont également été
relevés par la plupart des apprentis qui ont mené leur apprentissage à terme. La
manière dont les recourants gèrent les conflits est également critiquable. Ils
ont par exemple menacé Manou Leiggener de retenir son salaire et de
"porter plainte contre lui" lorsque celui-ci a fait part de son
souhait de quitter l'entreprise. De même, les recourants ont persisté à
maintenir la résiliation du contrat conclu avec Yann Fornachon, en dépit du
refus de la CA d'avaliser cette rupture tant qu'il n'aurait pas trouvé une
autre place. En outre, les recourants ne se sont pas présentés à l'audience du
28.
août 2006 à laquelle la CA les avait convoqués pour débattre de la mise
en cause de leur autorisation de former. La CA a rappelé l'utilité des visites
menées par les commissaires professionnelles et informé les recourants que la
commissaire Ghislaine Moïta-Babey serait à l'avenir
accompagnée d'un collègue commissaire. Or, les recourants ont refusé la visite
annuelle qui devait être effectuée par les deux commissaires professionnels le
14.
mars 2007. Ils ont de plus refusé à plusieurs reprises de compléter et
signer les rapports de visite.
Mais c'est surtout la qualité de la
formation dispensée par les recourants qui prête le flanc à la critique. En
effet, il ressort clairement des dépositions des témoins que Thierry Chételat
ne présente pas toutes les qualités requises pour encadrer des apprentis. Non
seulement, ses connaissances du métier de paysagiste ont été remises en
question, mais encore, il manque d'engagement et d'intérêt à développer leur
formation, au point de ne les considérer que comme de la main d'¿uvre bon marché.
Les éléments qui précèdent
démontrent que l'entreprise des recourants n'est actuellement pas apte à former
des apprentis. Les recourants mettent en cause l'objectivité de Ghislaine Moïta-Babey
chargée de vérifier la bonne application des dispositions légales et
réglementaires en la matière. Or, la rupture de près de la moitié des contrats,
les multiples plaintes écrites figurant au dossier, le ton des courriers
adressés par les recourants à leurs apprentis ainsi qu'à la CA et les
déclarations faites par les témoins entendus par le Tribunal démontrent que la
décision attaquée est justifiée. A l'heure actuelle, l'entreprise des
recourants ne remplit pas les critères pour former des apprentis. Il lui
appartient de modifier cet état de fait en revoyant son organisation interne et
en se dotant du personnel d'encadrement compétent. L'autorité intimée n'a dès
lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant de retirer aux
recourants l'autorisation de former des apprentis.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté et
la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à a la charge des
recourants, y compris ceux liés à l'indemnisation des témoins. Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction de la
formation professionnelle vaudoise du 15 janvier 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 1000 (mille)
francs est mis à la charge de Paysages Services SA, Bernard Chételat et Thierry
Chételat.
IV.
Les indemnités des témoins d'un
montant total de 1'546,40 (mille cinq cent quarante-six francs et quarante
centimes) sont mises à la charge de Paysages Services SA, Bernard Chételat et
Thierry Chételat, solidairement entre eux.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
28 octobre 2008
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il
peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours
au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux
conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.