GE.2008.0043
CDAP - GE.2008.0043 - 2008-10-31 - X.____, Y._, Z._, W.____/Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
31 octobre 2008Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2008.0043
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.10.2008
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______, Y._______, Z._______, W._______/Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
LOGEMENT DE SERVICE
BAIL À LOYER
LÉGALITÉ
ECCLÉSIASTIQUE
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
ENTRÉE EN VIGUEUR
Résumé contenant:
Loyer des cures propriété de l'Etat de Vaud. Il n'existe pas de norme légale ni de principe général de droit administratif qui interdise de notifier une décision avant l'entrée en vigueur de la loi sur laquelle elle se fonde, pour autant que la décision ne produise pas d'effet avant l'entrée en vigueur de la loi, que la date d'entrée en vigueur de la loi soit arrêtée et que l'administré n'en subisse pas de préjudice; ces conditions sont réalisées en l'espèce. En particulier, la notification anticipée s'est clairement faite dans l'intérêt des administrés puisqu'elle leur permettait de bénéficier d'un délai plus important pour s'adapter aux hausses de loyer prévues.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre
2008
Composition
M. François Kart, président; Mme Aleksandra Favrod et M. Robert
Zimmermann, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourants
1.
X._______, La Cure, à 1._______,
2.
Y._______, La Cure, à 2._______,
3.
Z._______, La Cure, à 3._______ VD,
4.
W._______, La Cure, à 4._______,
représentés par Me
Thierry THONNEY, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, représenté par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey.
Objet
Indemnité d¿occupation des cures
Recours X._______ et crts c/ décisions du
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du 30 janvier 2008 (adaptation du
montant de l'indemnité d'occupation des cures de 2._______, 3._______,
4._______ et 1._______ - dossier joint GE.2008.0059)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______ occupe la Cure de
1._______ depuis le 1er mai 1997 en qualité de pasteur de la
paroisse de cette commune. Le loyer mensuel de la cure fixé initialement à 824
fr. a été régulièrement adapté pour atteindre la somme de 1'336 fr. dès le 1er
janvier 2002.
Z._______ occupe la Cure de
3._______ depuis le 1er juin 1996 en qualité de pasteur de la
paroisse de cette commune. Le loyer mensuel de la cure fixé initialement à 895
fr. a été régulièrement adapté pour atteindre la somme de 1'867 fr. dès le 1er
janvier 2002.
Y._______ occupe la Cure de
2._______ depuis le 1er août 1992 en qualité de pasteur de la
paroisse de cette commune. Le loyer mensuel de la cure fixé initialement à
1¿100 fr. a été régulièrement adapté pour atteindre la somme de 1'727 fr. dès
le 1er janvier 2002.
W._______ occupe la Cure de
4._______ depuis le 1er avril 1995 en qualité de pasteur de la
paroisse de cette commune. Le loyer mensuel de la cure fixé initialement à 1020
fr. a été régulièrement adapté pour atteindre la somme de 1¿819 fr. dès le 1er
janvier 2002.
Les cures sont propriété de l¿Etat
de Vaud.
B.
Le 30 janvier 2008, le Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique du Canton de Vaud (SIPAL) a notifié à
X._______ une décision entraînant l¿adaptation du montant de l¿indemnité
d¿occupation due pour la cure de 1._______. Il en ressortait qu¿à partir du 1er
juin 2008, l¿indemnité d¿occupation mensuelle nette de la cure serait fixée à
1'821 fr. 60, dont à déduire l¿abattement de 22.50 % lié à l¿obligation de
résidence, auxquels s¿ajouterait la participation forfaitaire à la taxe
d¿épuration de 50 fr., ce qui représentait un total de 1'462 fr., sans les
charges de chauffage dont le paiement lui incombait directement.
Le 30 janvier 2008, le SIPAL a
notifié à Z._______ une décision entraînant l¿adaptation du montant de
l¿indemnité d¿occupation due pour la cure de 3._______. Il en ressortait qu¿à
partir du 1er juin 2008, l¿indemnité d¿occupation mensuelle nette de
la cure serait fixée à 2'545 fr., dont à déduire l¿abattement de 22.50 % lié à
l¿obligation de résidence, auxquels s¿ajouterait la participation forfaitaire à
la taxe d¿épuration de 50 fr., ce qui représentait un total de 2'022 fr., sans
les charges de chauffage dont le paiement lui incombait directement.
Le 30 janvier 2008, le SIPAL a
notifié à Y._______ une décision entraînant l¿adaptation du montant de
l¿indemnité d¿occupation due pour la cure de 2._______. Il en ressortait qu¿à
partir du 1er juin 2008, l¿indemnité d¿occupation mensuelle nette de
la cure serait fixée à 2'353 fr. 80, dont à déduire l¿abattement de 22.50 % lié
à l¿obligation de résidence, auxquels s¿ajouterait la participation forfaitaire
à la taxe d¿épuration de 50 fr., ce qui représentait un total de 1¿874 fr.,
sans les charges de chauffage dont le paiement lui incombait directement.
Le 30 janvier 2008, le SIPAL a
notifié à W._______ une décision entraînant l¿adaptation du montant de
l¿indemnité d¿occupation due pour la cure de 4._______. Il en ressortait qu¿à
partir du 1er juin 2008, l¿indemnité d¿occupation mensuelle nette de
la cure serait fixée à 2'479 fr. 50, dont à déduire l¿abattement de 22.50 % lié
à l¿obligation de résidence, auxquels s¿ajouterait la participation forfaitaire
à la taxe d¿épuration de 50 fr., ce qui représentait un total de 1¿972 fr.,
sans les charges de chauffage dont le paiement lui incombait directement.
C.
Le 9 février 2008, X._______ a déposé un recours contre la
décision précitée le concernant auprès de la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal, tout en précisant qu¿il chargeait un avocat de le
représenter.
Le 19 février 2008, X._______,
Z._______, Y._______ et W._______ (ci-après: les recourants), représentés par
un mandataire professionnel, ont déposé un recours contre les décisions
précitées auprès de la CDAP. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à
l¿admission des recours et à l¿annulation des décisions du 30 janvier 2008, les
dossiers des causes étant renvoyés à l¿autorité intimée pour nouveau calcul
dans le sens des considérants. Ils se réfèrent à une procédure introduite avec
d¿autres pasteurs devant le Tribunal des baux en 1999 tendant à faire constater
la nullité des différentes hausses leur ayant été notifiées par les services de
l¿Etat au cours des dix ans précédant l¿introduction de la procédure
judiciaire. Ils expliquent que la procédure a abouti à un jugement condamnant
l¿Etat de Vaud à restituer notamment aux recourants des montants correspondant
aux loyers payés en trop. Ils demandent la suspension de la procédure pendante
devant la CDAP jusqu¿à ce que la motivation du jugement du Tribunal des baux
soit connue, étant donné que celle-ci pourrait amener à se poser la question de
la nullité des loyers fixés en 2000 (loyers initiaux sur lesquels se basent les
hausses de 2008).
D.
Le SIPAL s'est déterminé le 13 mai
2008. Il conclut au rejet du recours avec suite de dépens. Il considère que la
seule décision qui peut être contestée à ce jour est celle du 30 janvier 2008.
Une contestation de l¿augmentation prévue par cette décision ne permettrait pas
de remettre en cause le loyer de base fixé en 2000. L¿augmentation querellée
reposerait au demeurant sur une base légale suffisante.
E.
Le 20 mai 2008, le juge
instructeur s¿est déterminé comme suit dans un courrier aux parties relatif à
la requête de suspension:
"Il est constaté que l'arrêt rendu le 19 novembre 2007 par le Tribunal
des baux concerne le montant des loyers dus pour la période durant laquelle les
rapports entre les parties étaient régis par le droit privé [cf. jugement préjudiciel rendu le 24
février 2005 par le Tribunal des baux]. Dès lors que le litige soumis à la Cour de droit administratif et
public concerne la période subséquente, durant laquelle il n'apparaît pas
contesté que les rapports entre les parties sont régis par le droit public, la
connaissance des considérants de l'arrêt du 19 novembre 2007 n'apparaît pas
déterminante. Partant, la requête tendant à la suspension de la cause est, en
l'état, rejetée".
F.
Le 4 juin 2008, les recourants ont
déposé des observations complémentaires. Ils exposent que la question de la
validité des décisions fixant le loyer initial continue à se poser avec acuité,
ce qui nécessite une suspension de la procédure jusqu¿à ce que la motivation de
l'arrêt rendu le 19 novembre 2007 par le Tribunal des baux soit connue. Ils
invoquent encore l¿absence d¿une base légale suffisante pour que les conditions
d¿occupation des cures dérogent au droit privé du bail.
G.
Par observations complémentaires
du 29 juillet 2008, le SIPAL a réfuté le grief de nullité des décisions fixant
le loyer initial, respectivement a relevé que ce grief ne pouvait pas être
utilement opposé dans la présente procédure. Il estime également que la base
légale qui confère au Conseil d¿Etat la compétence de fixer une indemnité
d¿occupation des cures est suffisante.
H.
Cet arrêt a fait l'objet d'une procédure
de coordination entre les juges de la cour, au sens de l¿art. 34 du règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1).
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt
jours prévu par l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est au surplus
recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les
conditions de logement dans les cures propriété de l¿Etat de Vaud ont fait
l¿objet de révisions légales successives, relativement rapprochées dans le
temps. L¿art. 28 de la loi sur l'Eglise
évangélique réformée du Canton de Vaud du 2 novembre 1999 (LEccl; abrogée au 31
décembre 2006) donnait mandat au
Conseil d'Etat de prendre, par voie d'arrêté et après consultation du Conseil
synodal, toutes mesures pour assurer la transition entre l'ancienne et la
nouvelle loi. Adopté sur cette base, l¿arrêté du 22
décembre 1999 sur les mesures transitoires relatives à la loi du 2 novembre
1999.
sur l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (Amt-LEccl; RSV
180.11
) prévoit à son art. 21 que, jusqu'au 31
décembre 2000, les conditions de logement dans les cures dont l'Etat est
propriétaire, notamment les loyers, sont soumises à la convention du 8 février
1999.
entre l'association des pasteurs et diacres (APD) et l'Etat et qu¿après
cette date, elles sont régies par le règlement du Conseil d'Etat fondé sur
l'art. 24 al. 3 LEccl. L¿art. 24 LEccl était libellé comme suit:
"1 Les ministres paroissiaux doivent prendre domicile dans la
paroisse où ils sont titulaires d'un poste. Le Conseil synodal peut accorder
une dérogation.
2.
Dans les
paroisses qui disposent d'une ou plusieurs cures, le Conseil synodal décide
dans quels cas un ministre est tenu d'y résider. Pour les cures propriétés de
l'Etat, le Conseil d'Etat est consulté.
3.
Les conditions
de logement dans les cures dont l'Etat est propriétaire sont fixées par le
Conseil d'Etat qui édicte les dispositions réglementaires à cet effet, après
consultation du Conseil synodal".
Les principes posés par l¿article
précité (abrogé au 31 décembre 2006) se trouvent actuellement en partie dans la
loi du 9 janvier 2007 sur l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud
(LEERV; RSV 180.11) en vigueur depuis le 1er janvier 2007, qui
prévoit, à son art. 9:
"1 Les ministres paroissiaux doivent prendre domicile dans la
paroisse où ils sont titulaires d'un poste. Le Conseil synodal peut accorder
une dérogation.
2.
Dans les
paroisses qui disposent d'une ou plusieurs cures, le Conseil synodal décide
dans quels cas un ministre est tenu d'y résider. Pour les cures propriété de
l'Etat, celui-ci est consulté"
et en partie dans la loi du 9
janvier 2007 sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit
public (LREEDP; RSV 180.05), dont l¿art. 19 dispose:
"1 L'Etat met les cures dont il est propriétaire prioritairement à
disposition de l'EERV. Elles peuvent subsidiairement être mises à disposition
de la FEDEC-VD.
2.
Un règlement
fixe les conditions d'utilisation des cures.
3.
La renonciation
à la mise à disposition de cures n'entraîne aucune contrepartie financière de
la part de l'Etat".
C¿est ainsi l¿art. 19 LREEDP qui
constitue, en remplacement de l¿art. 24 al. 3 LEccl depuis le 1er
janvier 2007, la base légale du règlement du 27 novembre 2000 sur les
conditions de logement dans les cures propriété de l'Etat (RCLC; RSV 180.11.3),
en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
Ce règlement prévoit que les
relations entre l'Etat et les ministres qui ont l'obligation de résider en cure
relèvent du droit public, la cure étant un logement de fonction (art. 2
al. 1 RCLC). Les relations
entre l'Etat et les ministres qui n'ont pas cette obligation de résider, ainsi
que les relations entre l'Etat et les tiers qui louent une cure, relèvent par
contre du droit privé (art. 2 al. 2 RCLC).
Selon l¿art. 7 RCLC, les
critères de fixation de l'indemnité d'occupation pris en considération sont
notamment la surface du logement, l'équipement du logement, le lieu de
situation et le type d'habitation. L'indemnité d'occupation peut
être modifiée proportionnellement à la variation des 4/5èmes de l'évolution de
l'indice suisse des prix à la consommation; l'indice de base est celui de
janvier 2001 (art. 12 RCLC). Les taxes liées à l'occupation des lieux (épuration,
enlèvement des ordures, etc.) sont en outre à la charge de l'occupant (art. 15 RCLC).
La question de l¿abattement consenti aux diacres et aux pasteurs ayant
l'obligation de résider en cure est réglée par l¿art. 9 RCLC.
2.
Les recourants ont demandé la
suspension de la procédure pendante devant la CDAP jusqu¿à ce que la motivation
du jugement du Tribunal des baux du 19 novembre
2007.
soit connue.
Comme cela a été constaté par le
juge instructeur en date du 20 mai 2008, l'arrêt rendu le 19 novembre 2007 par
le Tribunal des baux concerne le montant des loyers dus pour la période durant
laquelle les rapports entre les parties étaient ¿ selon dite autorité ¿ régis
par le droit privé. Il ressort en effet du jugement préjudiciel rendu le 24
février 2005 par le Tribunal des baux que les hausses et fixations de loyer des
cures propriétés de l¿Etat de Vaud étaient soumises au droit privé fédéral
jusqu¿au 31 décembre 1999, au droit privé fédéral appliqué en tant que droit
public supplétif entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 et
enfin au droit public cantonal à partir du 1er janvier 2001.
A cela s¿ajoute que, comme on le
verra ci-dessous, le grief relatif à la nullité des décisions prises le 29
novembre 2000 pour fixer les indemnités d¿occupation à partir du 1er
mars 2001 n¿est pas fondé. Partant, les décisions notifiées le 30 janvier 2008
aux recourants relatives à l¿adaptation des indemnités d¿occupation des cures à
partir du 1er juin 2008 reposent valablement sur le RCLC, entré en
vigueur le 1er janvier 2001. Le litige soumis au Tribunal des baux
concernant la période antérieure au 31 décembre 1999 (ou en tous les cas au 31
décembre 2000), la connaissance des considérants de l'arrêt du 19 novembre 2007
n'apparaît dès lors en aucune manière déterminante. Partant, c¿est à
juste titre que la requête tendant à la suspension de la cause a été rejetée.
3.
Les recourants soulèvent
à titre de question préjudicielle la nullité absolue des décisions du 29
novembre 2000 fixant les loyers dus à partir du 1er mars 2001 pour
les cures qu¿ils occupent, "faute d¿une véritable compétence légale" du Service des gérances.
a) Les vices que peuvent présenter
les décisions administratives ne conduisent, dans la règle, qu'à leur
annulabilité. En d'autres termes, la décision viciée n'est corrigée (annulée ou
réformée) qu'en présence d'un recours (ou, en matière fiscale, d'une
réclamation); en l'absence d'une telle contestation, la décision en question,
malgré le vice dont elle est affectée, entre en force. Toutefois, en présence
de vices particulièrement graves, la décision administrative peut être affectée
de nullité, ce que les autorités (qu'il s'agisse des autorités de première
instance ou de recours) peuvent constater en tout temps. Jurisprudence et
doctrine s'accordent à retenir que l'annulabilité constitue la règle, la
nullité l'exception, cette dernière n'étant admise que de manière très
restrictive (v. dans ce sens Pierre Moor, Droit administratif, vol. 2, 2e
éd., Berne 2002, p. 305 ss, spéc. 310 à 312). Il y a à ce stade lieu d¿examiner
les vices invoqués par les recourants.
b) aa) Selon les recourants, les
décisions du 29 novembre 2000 seraient nulles au motif qu¿elles leur ont été
notifiées avant l¿entrée en vigueur du règlement sur lequel elles se fondent (à
savoir le RCLC du 27 novembre 2000 entré en vigueur le 1er janvier
2001). Il importe de préciser, et cela ressortait de la formulation des
décisions du 29 novembre 2000, que celles-ci fixaient des loyers dus à partir
du 1er mars 2001, soit une période postérieure à l¿entrée en vigueur
du RCLC. Il ne s¿agit donc pas d¿un cas de rétroactivité, mais d¿une
notification anticipée. Il n¿existe pas de norme légale ni de principe général
de droit administratif qui interdise de notifier une décision avant l¿entrée en
vigueur de la loi sur laquelle elle se fonde, pour autant que la décision ne
produise pas d¿effet avant l¿entrée en vigueur de la loi, que la date d¿entrée
en vigueur de la loi soit arrêtée et que l¿administré n¿en subisse pas de
préjudice; ces conditions sont réalisées en l¿espèce. En particulier, la
notification anticipée des décisions du 29 novembre 2000 s¿est clairement faite
dans l¿intérêt des administrés puisqu¿elle leur permettait de bénéficier d¿un
délai plus important pour s¿adapter aux hausses de loyer prévues. On peut par
ailleurs sérieusement douter de la bonne foi des recourants qui invoquent la
nullité des décisions du 29 novembre 2000 après s¿y être conformés pendant sept
ans.
bb) Les recourants mettent aussi en
cause la validité de la délégation opérée par l¿art. 24 al. 3 LEccl,
qui ne serait pas suffisamment précise, premièrement car elle ne prévoit pas
expressément la possibilité de déroger aux règles du droit du bail instituées
par la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code
civil suisse (Code des obligations; CO; RS 220) et
deuxièmement car elle ne définit pas les grandes lignes du système de fixation
des loyers. Le tribunal relève à ce propos qu¿il est douteux qu¿une décision soit
nulle au seul motif qu¿elle se fonde sur une disposition réglementaire reposant
sur une délégation insuffisante, ceci en vertu du principe selon lequel les vices affectant les décisions administratives ne conduisent,
dans la règle, qu'à leur annulabilité; il n¿est
toutefois pas nécessaire de trancher la question en l¿espèce, étant donné que
la délégation en cause doit être considérée comme valable, comme il sera exposé
ci-après.
Le
principe de la légalité exige que la base légale revête une certaine densité
normative, c'est-à-dire qu'elle présente des garanties suffisantes de clarté,
de précision et de transparence. Les exigences en matière de densité normative
sont relatives: on ne saurait en effet exiger du législateur qu'il renonce
totalement à avoir recours à des notions imprécises ou indéterminées, qui
comportent une part nécessaire d'interprétation. Cela tient d'abord à la nature
générale et abstraite de toute règle de droit et à la nécessité qui en découle
de laisser aux organes chargés de l'appliquer une certaine marge de man¿uvre
lors de sa concrétisation. Le degré de précision que doit revêtir la loi dépend
notamment du cercle de ses destinataires, de la gravité des atteintes qu'elle
autorise aux droits fondamentaux, ainsi que de la possibilité de prévoir et
cerner à l'avance, en dehors d'un cas concret, la forme et le contenu que doit
revêtir l'action étatique pour régler un problème donné, compte tenu de la
diversité, de la variété et de la complexité des situations pouvant se
présenter (cf. ATF 131 II 13 consid. 6.5.1 p. 29 [traduit et
résumé in RDAF 2006 I, p. 778], 271 consid. 6.1 p. 278 [traduit et
résumé in RDAF 2006 I, p. 675]; 129 I 161 consid. 2.2
p. 163 [traduit et résumé in RDAF 2004 I, p. 881]; 128 I 327 consid. 4.2
[traduit
et résumé in RDAF 2003 I, p. 385]; cf. également arrêt CCST.2006.0011/CCST.2007.0001
du 14 août 2007 consid. 6 et les références citées). Les garanties de procédure
et le principe de la proportionnalité peuvent également, jusqu'à un certain
point, compenser une relative imprécision de la loi, en particulier si leur
respect peut efficacement être garanti par une autorité judiciaire dans le
cadre d'un contrôle concret (ATF 128 I 327 précité).
Le
problème se complique lorsque la base légale se dédouble en une clause de
délégation et une disposition réglementaire (Pierre
Moor, Droit administratif, vol. 1, 2e éd., Berne 1994, p. 343 s.). Il est admis que le
législateur cantonal a le droit de déléguer au gouvernement la compétence
d¿adopter des lois (au sens matériel). Selon une jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, ce droit est limité par quatre règles: la délégation ne doit
pas être prohibée par le droit cantonal, elle doit se limiter à une matière
déterminée, elle doit figurer dans une loi au sens formel et la norme de
délégation doit indiquer le contenu essentiel de la réglementation, du moins
lorsqu¿elle touche gravement la situation des administrés. L¿interprétation de
ces exigences est plus stricte en cas de restriction des droits fondamentaux ou
lorsqu¿il s¿agit de créer des obligations de droit public, étant entendu que la
gravité de la restriction, respectivement l¿intensité de l¿obligation, est
prise en considération. Un acte législatif qui ne respecte pas l¿une ou l¿autre
de ces quatre conditions ne peut pas constituer une base légale valable pour
une restriction à une liberté ou la perception d¿un impôt (ATF 133 V 569
consid. 5.1 p. 570/571; 132 I 7 consid. 2.2 p. 9; 131 II
735.
consid. 4.1 p. 740; 128 I 113 consid. 3c 122; Andreas
Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel
suisse, vol. I, 2e éd., Berne 2006, p. 590 s). L'exigence de
précision peut être atténuée eu égard notamment à la complexité et la
technicité de la matière, la nécessité d'adaptations rapides, la multiplicité
des solutions envisageables, les exigences de coordination avec d'autres mesures,
le cas échéant avec d'autres collectivités (Pierre Moor, vol. 1, op. cit.,
p. 253).
En
l¿occurrence, l¿art. 24 al. 3 LEccl pose le principe selon lequel les conditions de
logement dans les cures dont l'Etat est propriétaire sont fixées par le Conseil
d'Etat qui édicte les dispositions réglementaires à cet effet, après
consultation du Conseil synodal, sans autre
précision. On relèvera tout d¿abord que le Tribunal des baux a considéré que
l¿art. 24 al. 3 LEccl constituait une base
légale valable à la dérogation au droit privé du bail. Sans lier le tribunal de
céans, cette appréciation constitue néanmoins un élément qu¿il n¿y a pas lieu
d¿écarter sans motif fondé.
Les recourants soutiennent en
premier lieu que la clause de délégation de l¿art. 24 al. 3
LEccl ne prévoit pas expressément la possibilité de
déroger aux règles du droit du bail instituées par le CO. On précisera à cet
égard à titre préliminaire que les recourants ne contestent pas sur le principe
la soumission au droit public des conditions d¿utilisation des cures et qu¿ils
ne soutiennent en particulier pas que l'utilisation du logement de fonction ne présente
pas un lien suffisamment étroit avec un rapport de service régi par le droit
public pour justifier l¿application du droit public (sur l¿importance de ce
critère, cf. ATF du 3 novembre 1995, in ZBl 1997 p. 71 [traduit et
résumé in RDAF 1998 I, p. 695]). Il ne sera dès lors pas entré en matière sur cet aspect de la
question, qui sera envisagée sous le seul angle de la base légale. A cet égard,
l¿absence de mention expresse de la possibilité de déroger aux règles du CO par
l¿art. 24 al. 3 LEccl n¿est pas déterminante. Le tribunal relève en
effet que l¿art. 24 al. 3 LEccl ne peut être compris que dans le sens
qu¿il habilite le Conseil d¿Etat à déroger aux règles du CO. Si tel n¿était pas
le cas, l¿art. 24 al. 3 LEccl n¿aurait pas de raison d¿être. On ne
peut raisonnablement considérer que l¿art. 24 al. 3 LEccl aurait pour
seul but d¿établir que le Conseil d¿Etat a la liberté d¿utiliser la
marge de man¿uvre laissée aux bailleurs par le CO.
Les recourants soutiennent en
deuxième lieu que la clause de délégation de l¿art. 24 al. 3 LEccl ne
définit pas les grandes lignes du système de fixation des loyers et qu¿elle ne
satisferait à ce titre pas aux exigences posées par le principe de la base
légale. Les recourants se réfèrent notamment aux
principes s¿appliquant en matière d¿impôts et de taxes. Il n¿est pas sûr que
cet argument soit pertinent, un loyer ne pouvant a priori être qualifié ni
d¿impôt ni de taxe. Quoi qu¿il en soit, il convient de relever que, pour les taxes causales, les exigences en matière de base légale
sont assouplies en ce qui concerne la mesure et le barème de la taxe, seuls
l'objet de la taxe et le cercle des personnes assujetties devant être définis
par une base légale formelle (cf. ATF 131 II 735 consid. 3.2 p. 739;
voir aussi ATF 128 II 247 consid. 3.1 p. 251 [traduit et résumé in
RDAF 2003 I, p. 612]). Cet
assouplissement se justifie par le fait que les taxes causales sont versées en
contrepartie d¿une prestation administrative dont la valeur objective peut être
clairement établie, ce qui permet un contrôle du montant réclamé par
l¿administration. En l¿occurrence aussi, le loyer est versé en contrepartie
d¿une prestation administrative dont la valeur objective peut être établie (mise
à disposition d¿une cure). Il est dès lors envisageable d¿appliquer par
analogie au cas d¿espèce les principes valant en matière de base légale pour
les taxes causales. Ces principes sont en l¿occurrence entièrement respectés et
la clause de délégation de l¿art. 24 al. 3 LEccl satisfait aux
exigences posées par le principe de la base légale.
Par
ailleurs, sous l¿angle du contrôle judiciaire, on
relève que le règlement contesté est soumis à un contrôle concret chaque fois
qu¿est prise une décision d¿application (cf. consid. suivant). Dans ce cas de
figure, l¿autorité de contrôle est habilitée à vérifier si l¿application du
droit public amène à des résultats contraires aux
dispositions fondamentales du droit privé du bail en matière de loyers abusifs (cf. ATF du 3
novembre 1995, in ZBl 1997 p. 71 [traduit et résumé in RDAF 1998 I,
p. 695]) et à sanctionner de tels abus. Le contrôle judiciaire est ainsi
suffisamment étendu pour que l'on puisse s'accommoder d'une clause de
délégation relativement générale, d¿autant plus que celle-ci n¿autorise pas
d¿atteinte grave à un droit fondamental.
II
découle des considérations qui précèdent que le RCLC disposait jusqu¿au 31
décembre 2006 d¿une base légale valable à l¿art. 24 al. 3 LEccl. Le raisonnement figurant ci-dessus est également valable pour
l¿art. 19 LREEDP, qui a remplacé l¿art. 24 al. 3 LEccl. Le RCLC continue ainsi de disposer d¿une
base légale suffisante. Le grief de violation du principe de la légalité doit dès
lors être rejeté, ce qui exclut que le tribunal constate la nullité des
décisions du 29 novembre 2000. Par conséquent, le loyer initial versé depuis
sept ans par les recourants et sur lequel s¿est basée l¿autorité intimée pour
calculer les hausses de loyer contestées est également valable.
4.
Le tribunal est habilité
à contrôler, dans le cas d'espèce, la conformité de la hausse de loyer attaquée
par les recourants aux principes généraux du droit administratif, en
particulier au principe de proportionnalité. Toutefois, lorsqu'il s'agit
d'examiner des questions de nature technique, le tribunal s'impose une certaine
retenue.
En l'occurrence, les recourants
n'ont pas indiqué pour quelle raison le montant prélevé serait excessif.
L'autorité intimée explique pour sa part avoir fondé la hausse de loyer sur
l¿évolution de l¿indice suisse des prix à la consommation, comme le prescrit
l¿art. 12 RCLC. Le tribunal de céans ne voit pas de raison de remettre en
cause l'affirmation de l'autorité intimée dont le calcul est convaincant; les
recourants n'ont d'ailleurs avancé aucun motif particulier propre à démontrer que
les loyers prélevés seraient abusifs et que le tribunal devrait s'écarter de
l'appréciation de l'autorité intimée, voire s¿écarter de l¿art. 12 RCLC au
motif qu¿il utiliserait des critères illégaux. Les hausses annoncées aux
recourants, qui ont été déterminées en fonction d'un critère objectif, doivent
dès lors être considérées comme raisonnables et proportionnées.
5.
Au vu des considérants
qui précèdent, les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées
confirmées. Les frais de la présente procédure seront mis à la charge des
recourants, qui n'ont pas droit à des dépens, pas plus que l¿autorité intimée
(art. 55 al. 1 LJPA). En effet, les dépens constituent une indemnisation
partielle des frais que la partie qui obtient gain de cause a été contrainte
d'engager pour sauvegarder ses droits. Tel n'est pas le cas d'un service
cantonal qui n'agit que dans l'intérêt public et, qui plus est, a la faculté de
s'adresser aux services juridiques de l'administration plutôt que de mandater
un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions du Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique du 30 janvier 2008 concernant l¿adaptation
du montant de l'indemnité d'occupation des cures de 2._______, 3._______,
4._______ et 1._______ sont confirmées.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.