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Décision

GE.2008.0043

CDAP - GE.2008.0043 - 2008-10-31 - X.____, Y._, Z._, W.____/Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

31 octobre 2008Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______ occupe la Cure de

1._______ depuis le 1er mai 1997 en qualité de pasteur de la

paroisse de cette commune. Le loyer mensuel de la cure fixé initialement à 824

fr. a été régulièrement adapté pour atteindre la somme de 1'336 fr. dès le 1er

janvier 2002.

Z._______ occupe la Cure de

3._______ depuis le 1er juin 1996 en qualité de pasteur de la

paroisse de cette commune. Le loyer mensuel de la cure fixé initialement à 895

fr. a été régulièrement adapté pour atteindre la somme de 1'867 fr. dès le 1er

janvier 2002.

Y._______ occupe la Cure de

2._______ depuis le 1er août 1992 en qualité de pasteur de la

paroisse de cette commune. Le loyer mensuel de la cure fixé initialement à

1¿100 fr. a été régulièrement adapté pour atteindre la somme de 1'727 fr. dès

le 1er janvier 2002.

W._______ occupe la Cure de

4._______ depuis le 1er avril 1995 en qualité de pasteur de la

paroisse de cette commune. Le loyer mensuel de la cure fixé initialement à 1020

fr. a été régulièrement adapté pour atteindre la somme de 1¿819 fr. dès le 1er

janvier 2002.

Les cures sont propriété de l¿Etat

de Vaud.

B.

Le 30 janvier 2008, le Service

Immeubles, Patrimoine et Logistique du Canton de Vaud (SIPAL) a notifié à

X._______ une décision entraînant l¿adaptation du montant de l¿indemnité

d¿occupation due pour la cure de 1._______. Il en ressortait qu¿à partir du 1er

juin 2008, l¿indemnité d¿occupation mensuelle nette de la cure serait fixée à

1'821 fr. 60, dont à déduire l¿abattement de 22.50 % lié à l¿obligation de

résidence, auxquels s¿ajouterait la participation forfaitaire à la taxe

d¿épuration de 50 fr., ce qui représentait un total de 1'462 fr., sans les

charges de chauffage dont le paiement lui incombait directement.

Le 30 janvier 2008, le SIPAL a

notifié à Z._______ une décision entraînant l¿adaptation du montant de

l¿indemnité d¿occupation due pour la cure de 3._______. Il en ressortait qu¿à

partir du 1er juin 2008, l¿indemnité d¿occupation mensuelle nette de

la cure serait fixée à 2'545 fr., dont à déduire l¿abattement de 22.50 % lié à

l¿obligation de résidence, auxquels s¿ajouterait la participation forfaitaire à

la taxe d¿épuration de 50 fr., ce qui représentait un total de 2'022 fr., sans

les charges de chauffage dont le paiement lui incombait directement.

Le 30 janvier 2008, le SIPAL a

notifié à Y._______ une décision entraînant l¿adaptation du montant de

l¿indemnité d¿occupation due pour la cure de 2._______. Il en ressortait qu¿à

partir du 1er juin 2008, l¿indemnité d¿occupation mensuelle nette de

la cure serait fixée à 2'353 fr. 80, dont à déduire l¿abattement de 22.50 % lié

à l¿obligation de résidence, auxquels s¿ajouterait la participation forfaitaire

à la taxe d¿épuration de 50 fr., ce qui représentait un total de 1¿874 fr.,

sans les charges de chauffage dont le paiement lui incombait directement.

Le 30 janvier 2008, le SIPAL a

notifié à W._______ une décision entraînant l¿adaptation du montant de

l¿indemnité d¿occupation due pour la cure de 4._______. Il en ressortait qu¿à

partir du 1er juin 2008, l¿indemnité d¿occupation mensuelle nette de

la cure serait fixée à 2'479 fr. 50, dont à déduire l¿abattement de 22.50 % lié

à l¿obligation de résidence, auxquels s¿ajouterait la participation forfaitaire

à la taxe d¿épuration de 50 fr., ce qui représentait un total de 1¿972 fr.,

sans les charges de chauffage dont le paiement lui incombait directement.

C.

Le 9 février 2008, X._______ a déposé un recours contre la

décision précitée le concernant auprès de la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal, tout en précisant qu¿il chargeait un avocat de le

représenter.

Le 19 février 2008, X._______,

Z._______, Y._______ et W._______ (ci-après: les recourants), représentés par

un mandataire professionnel, ont déposé un recours contre les décisions

précitées auprès de la CDAP. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à

l¿admission des recours et à l¿annulation des décisions du 30 janvier 2008, les

dossiers des causes étant renvoyés à l¿autorité intimée pour nouveau calcul

dans le sens des considérants. Ils se réfèrent à une procédure introduite avec

d¿autres pasteurs devant le Tribunal des baux en 1999 tendant à faire constater

la nullité des différentes hausses leur ayant été notifiées par les services de

l¿Etat au cours des dix ans précédant l¿introduction de la procédure

judiciaire. Ils expliquent que la procédure a abouti à un jugement condamnant

l¿Etat de Vaud à restituer notamment aux recourants des montants correspondant

aux loyers payés en trop. Ils demandent la suspension de la procédure pendante

devant la CDAP jusqu¿à ce que la motivation du jugement du Tribunal des baux

soit connue, étant donné que celle-ci pourrait amener à se poser la question de

la nullité des loyers fixés en 2000 (loyers initiaux sur lesquels se basent les

hausses de 2008).

D.

Le SIPAL s'est déterminé le 13 mai

2008. Il conclut au rejet du recours avec suite de dépens. Il considère que la

seule décision qui peut être contestée à ce jour est celle du 30 janvier 2008.

Une contestation de l¿augmentation prévue par cette décision ne permettrait pas

de remettre en cause le loyer de base fixé en 2000. L¿augmentation querellée

reposerait au demeurant sur une base légale suffisante.

E.

Le 20 mai 2008, le juge

instructeur s¿est déterminé comme suit dans un courrier aux parties relatif à

la requête de suspension:

"Il est constaté que l'arrêt rendu le 19 novembre 2007 par le Tribunal

des baux concerne le montant des loyers dus pour la période durant laquelle les

rapports entre les parties étaient régis par le droit privé [cf. jugement préjudiciel rendu le 24

février 2005 par le Tribunal des baux]. Dès lors que le litige soumis à la Cour de droit administratif et

public concerne la période subséquente, durant laquelle il n'apparaît pas

contesté que les rapports entre les parties sont régis par le droit public, la

connaissance des considérants de l'arrêt du 19 novembre 2007 n'apparaît pas

déterminante. Partant, la requête tendant à la suspension de la cause est, en

l'état, rejetée".

F.

Le 4 juin 2008, les recourants ont

déposé des observations complémentaires. Ils exposent que la question de la

validité des décisions fixant le loyer initial continue à se poser avec acuité,

ce qui nécessite une suspension de la procédure jusqu¿à ce que la motivation de

l'arrêt rendu le 19 novembre 2007 par le Tribunal des baux soit connue. Ils

invoquent encore l¿absence d¿une base légale suffisante pour que les conditions

d¿occupation des cures dérogent au droit privé du bail.

G.

Par observations complémentaires

du 29 juillet 2008, le SIPAL a réfuté le grief de nullité des décisions fixant

le loyer initial, respectivement a relevé que ce grief ne pouvait pas être

utilement opposé dans la présente procédure. Il estime également que la base

légale qui confère au Conseil d¿Etat la compétence de fixer une indemnité

d¿occupation des cures est suffisante.

H.

Cet arrêt a fait l'objet d'une procédure

de coordination entre les juges de la cour, au sens de l¿art. 34 du règlement

organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1).

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt

jours prévu par l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est au surplus

recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les

conditions de logement dans les cures propriété de l¿Etat de Vaud ont fait

l¿objet de révisions légales successives, relativement rapprochées dans le

temps. L¿art. 28 de la loi sur l'Eglise

évangélique réformée du Canton de Vaud du 2 novembre 1999 (LEccl; abrogée au 31

décembre 2006) donnait mandat au

Conseil d'Etat de prendre, par voie d'arrêté et après consultation du Conseil

synodal, toutes mesures pour assurer la transition entre l'ancienne et la

nouvelle loi. Adopté sur cette base, l¿arrêté du 22

décembre 1999 sur les mesures transitoires relatives à la loi du 2 novembre

1999.

sur l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (Amt-LEccl; RSV

180.11

) prévoit à son art. 21 que, jusqu'au 31

décembre 2000, les conditions de logement dans les cures dont l'Etat est

propriétaire, notamment les loyers, sont soumises à la convention du 8 février

1999.

entre l'association des pasteurs et diacres (APD) et l'Etat et qu¿après

cette date, elles sont régies par le règlement du Conseil d'Etat fondé sur

l'art. 24 al. 3 LEccl. L¿art. 24 LEccl était libellé comme suit:

"1 Les ministres paroissiaux doivent prendre domicile dans la

paroisse où ils sont titulaires d'un poste. Le Conseil synodal peut accorder

une dérogation.

2.

Dans les

paroisses qui disposent d'une ou plusieurs cures, le Conseil synodal décide

dans quels cas un ministre est tenu d'y résider. Pour les cures propriétés de

l'Etat, le Conseil d'Etat est consulté.

3.

Les conditions

de logement dans les cures dont l'Etat est propriétaire sont fixées par le

Conseil d'Etat qui édicte les dispositions réglementaires à cet effet, après

consultation du Conseil synodal".

Les principes posés par l¿article

précité (abrogé au 31 décembre 2006) se trouvent actuellement en partie dans la

loi du 9 janvier 2007 sur l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud

(LEERV; RSV 180.11) en vigueur depuis le 1er janvier 2007, qui

prévoit, à son art. 9:

"1 Les ministres paroissiaux doivent prendre domicile dans la

paroisse où ils sont titulaires d'un poste. Le Conseil synodal peut accorder

une dérogation.

2.

Dans les

paroisses qui disposent d'une ou plusieurs cures, le Conseil synodal décide

dans quels cas un ministre est tenu d'y résider. Pour les cures propriété de

l'Etat, celui-ci est consulté"

et en partie dans la loi du 9

janvier 2007 sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit

public (LREEDP; RSV 180.05), dont l¿art. 19 dispose:

"1 L'Etat met les cures dont il est propriétaire prioritairement à

disposition de l'EERV. Elles peuvent subsidiairement être mises à disposition

de la FEDEC-VD.

2.

Un règlement

fixe les conditions d'utilisation des cures.

3.

La renonciation

à la mise à disposition de cures n'entraîne aucune contrepartie financière de

la part de l'Etat".

C¿est ainsi l¿art. 19 LREEDP qui

constitue, en remplacement de l¿art. 24 al. 3 LEccl depuis le 1er

janvier 2007, la base légale du règlement du 27 novembre 2000 sur les

conditions de logement dans les cures propriété de l'Etat (RCLC; RSV 180.11.3),

en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

Ce règlement prévoit que les

relations entre l'Etat et les ministres qui ont l'obligation de résider en cure

relèvent du droit public, la cure étant un logement de fonction (art. 2

al. 1 RCLC). Les relations

entre l'Etat et les ministres qui n'ont pas cette obligation de résider, ainsi

que les relations entre l'Etat et les tiers qui louent une cure, relèvent par

contre du droit privé (art. 2 al. 2 RCLC).

Selon l¿art. 7 RCLC, les

critères de fixation de l'indemnité d'occupation pris en considération sont

notamment la surface du logement, l'équipement du logement, le lieu de

situation et le type d'habitation. L'indemnité d'occupation peut

être modifiée proportionnellement à la variation des 4/5èmes de l'évolution de

l'indice suisse des prix à la consommation; l'indice de base est celui de

janvier 2001 (art. 12 RCLC). Les taxes liées à l'occupation des lieux (épuration,

enlèvement des ordures, etc.) sont en outre à la charge de l'occupant (art. 15 RCLC).

La question de l¿abattement consenti aux diacres et aux pasteurs ayant

l'obligation de résider en cure est réglée par l¿art. 9 RCLC.

2.

Les recourants ont demandé la

suspension de la procédure pendante devant la CDAP jusqu¿à ce que la motivation

du jugement du Tribunal des baux du 19 novembre

2007.

soit connue.

Comme cela a été constaté par le

juge instructeur en date du 20 mai 2008, l'arrêt rendu le 19 novembre 2007 par

le Tribunal des baux concerne le montant des loyers dus pour la période durant

laquelle les rapports entre les parties étaient ¿ selon dite autorité ¿ régis

par le droit privé. Il ressort en effet du jugement préjudiciel rendu le 24

février 2005 par le Tribunal des baux que les hausses et fixations de loyer des

cures propriétés de l¿Etat de Vaud étaient soumises au droit privé fédéral

jusqu¿au 31 décembre 1999, au droit privé fédéral appliqué en tant que droit

public supplétif entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 et

enfin au droit public cantonal à partir du 1er janvier 2001.

A cela s¿ajoute que, comme on le

verra ci-dessous, le grief relatif à la nullité des décisions prises le 29

novembre 2000 pour fixer les indemnités d¿occupation à partir du 1er

mars 2001 n¿est pas fondé. Partant, les décisions notifiées le 30 janvier 2008

aux recourants relatives à l¿adaptation des indemnités d¿occupation des cures à

partir du 1er juin 2008 reposent valablement sur le RCLC, entré en

vigueur le 1er janvier 2001. Le litige soumis au Tribunal des baux

concernant la période antérieure au 31 décembre 1999 (ou en tous les cas au 31

décembre 2000), la connaissance des considérants de l'arrêt du 19 novembre 2007

n'apparaît dès lors en aucune manière déterminante. Partant, c¿est à

juste titre que la requête tendant à la suspension de la cause a été rejetée.

3.

Les recourants soulèvent

à titre de question préjudicielle la nullité absolue des décisions du 29

novembre 2000 fixant les loyers dus à partir du 1er mars 2001 pour

les cures qu¿ils occupent, "faute d¿une véritable compétence légale" du Service des gérances.

a) Les vices que peuvent présenter

les décisions administratives ne conduisent, dans la règle, qu'à leur

annulabilité. En d'autres termes, la décision viciée n'est corrigée (annulée ou

réformée) qu'en présence d'un recours (ou, en matière fiscale, d'une

réclamation); en l'absence d'une telle contestation, la décision en question,

malgré le vice dont elle est affectée, entre en force. Toutefois, en présence

de vices particulièrement graves, la décision administrative peut être affectée

de nullité, ce que les autorités (qu'il s'agisse des autorités de première

instance ou de recours) peuvent constater en tout temps. Jurisprudence et

doctrine s'accordent à retenir que l'annulabilité constitue la règle, la

nullité l'exception, cette dernière n'étant admise que de manière très

restrictive (v. dans ce sens Pierre Moor, Droit administratif, vol. 2, 2e

éd., Berne 2002, p. 305 ss, spéc. 310 à 312). Il y a à ce stade lieu d¿examiner

les vices invoqués par les recourants.

b) aa) Selon les recourants, les

décisions du 29 novembre 2000 seraient nulles au motif qu¿elles leur ont été

notifiées avant l¿entrée en vigueur du règlement sur lequel elles se fondent (à

savoir le RCLC du 27 novembre 2000 entré en vigueur le 1er janvier

2001). Il importe de préciser, et cela ressortait de la formulation des

décisions du 29 novembre 2000, que celles-ci fixaient des loyers dus à partir

du 1er mars 2001, soit une période postérieure à l¿entrée en vigueur

du RCLC. Il ne s¿agit donc pas d¿un cas de rétroactivité, mais d¿une

notification anticipée. Il n¿existe pas de norme légale ni de principe général

de droit administratif qui interdise de notifier une décision avant l¿entrée en

vigueur de la loi sur laquelle elle se fonde, pour autant que la décision ne

produise pas d¿effet avant l¿entrée en vigueur de la loi, que la date d¿entrée

en vigueur de la loi soit arrêtée et que l¿administré n¿en subisse pas de

préjudice; ces conditions sont réalisées en l¿espèce. En particulier, la

notification anticipée des décisions du 29 novembre 2000 s¿est clairement faite

dans l¿intérêt des administrés puisqu¿elle leur permettait de bénéficier d¿un

délai plus important pour s¿adapter aux hausses de loyer prévues. On peut par

ailleurs sérieusement douter de la bonne foi des recourants qui invoquent la

nullité des décisions du 29 novembre 2000 après s¿y être conformés pendant sept

ans.

bb) Les recourants mettent aussi en

cause la validité de la délégation opérée par l¿art. 24 al. 3 LEccl,

qui ne serait pas suffisamment précise, premièrement car elle ne prévoit pas

expressément la possibilité de déroger aux règles du droit du bail instituées

par la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code

civil suisse (Code des obligations; CO; RS 220) et

deuxièmement car elle ne définit pas les grandes lignes du système de fixation

des loyers. Le tribunal relève à ce propos qu¿il est douteux qu¿une décision soit

nulle au seul motif qu¿elle se fonde sur une disposition réglementaire reposant

sur une délégation insuffisante, ceci en vertu du principe selon lequel les vices affectant les décisions administratives ne conduisent,

dans la règle, qu'à leur annulabilité; il n¿est

toutefois pas nécessaire de trancher la question en l¿espèce, étant donné que

la délégation en cause doit être considérée comme valable, comme il sera exposé

ci-après.

Le

principe de la légalité exige que la base légale revête une certaine densité

normative, c'est-à-dire qu'elle présente des garanties suffisantes de clarté,

de précision et de transparence. Les exigences en matière de densité normative

sont relatives: on ne saurait en effet exiger du législateur qu'il renonce

totalement à avoir recours à des notions imprécises ou indéterminées, qui

comportent une part nécessaire d'interprétation. Cela tient d'abord à la nature

générale et abstraite de toute règle de droit et à la nécessité qui en découle

de laisser aux organes chargés de l'appliquer une certaine marge de man¿uvre

lors de sa concrétisation. Le degré de précision que doit revêtir la loi dépend

notamment du cercle de ses destinataires, de la gravité des atteintes qu'elle

autorise aux droits fondamentaux, ainsi que de la possibilité de prévoir et

cerner à l'avance, en dehors d'un cas concret, la forme et le contenu que doit

revêtir l'action étatique pour régler un problème donné, compte tenu de la

diversité, de la variété et de la complexité des situations pouvant se

présenter (cf. ATF 131 II 13 consid. 6.5.1 p. 29 [traduit et

résumé in RDAF 2006 I, p. 778], 271 consid. 6.1 p. 278 [traduit et

résumé in RDAF 2006 I, p. 675]; 129 I 161 consid. 2.2

p. 163 [traduit et résumé in RDAF 2004 I, p. 881]; 128 I 327 consid. 4.2

[traduit

et résumé in RDAF 2003 I, p. 385]; cf. également arrêt CCST.2006.0011/CCST.2007.0001

du 14 août 2007 consid. 6 et les références citées). Les garanties de procédure

et le principe de la proportionnalité peuvent également, jusqu'à un certain

point, compenser une relative imprécision de la loi, en particulier si leur

respect peut efficacement être garanti par une autorité judiciaire dans le

cadre d'un contrôle concret (ATF 128 I 327 précité).

Le

problème se complique lorsque la base légale se dédouble en une clause de

délégation et une disposition réglementaire (Pierre

Moor, Droit administratif, vol. 1, 2e éd., Berne 1994, p. 343 s.). Il est admis que le

législateur cantonal a le droit de déléguer au gouvernement la compétence

d¿adopter des lois (au sens matériel). Selon une jurisprudence constante du

Tribunal fédéral, ce droit est limité par quatre règles: la délégation ne doit

pas être prohibée par le droit cantonal, elle doit se limiter à une matière

déterminée, elle doit figurer dans une loi au sens formel et la norme de

délégation doit indiquer le contenu essentiel de la réglementation, du moins

lorsqu¿elle touche gravement la situation des administrés. L¿interprétation de

ces exigences est plus stricte en cas de restriction des droits fondamentaux ou

lorsqu¿il s¿agit de créer des obligations de droit public, étant entendu que la

gravité de la restriction, respectivement l¿intensité de l¿obligation, est

prise en considération. Un acte législatif qui ne respecte pas l¿une ou l¿autre

de ces quatre conditions ne peut pas constituer une base légale valable pour

une restriction à une liberté ou la perception d¿un impôt (ATF 133 V 569

consid. 5.1 p. 570/571; 132 I 7 consid. 2.2 p. 9; 131 II

735.

consid. 4.1 p. 740; 128 I 113 consid. 3c 122; Andreas

Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel

suisse, vol. I, 2e éd., Berne 2006, p. 590 s). L'exigence de

précision peut être atténuée eu égard notamment à la complexité et la

technicité de la matière, la nécessité d'adaptations rapides, la multiplicité

des solutions envisageables, les exigences de coordination avec d'autres mesures,

le cas échéant avec d'autres collectivités (Pierre Moor, vol. 1, op. cit.,

p. 253).

En

l¿occurrence, l¿art. 24 al. 3 LEccl pose le principe selon lequel les conditions de

logement dans les cures dont l'Etat est propriétaire sont fixées par le Conseil

d'Etat qui édicte les dispositions réglementaires à cet effet, après

consultation du Conseil synodal, sans autre

précision. On relèvera tout d¿abord que le Tribunal des baux a considéré que

l¿art. 24 al. 3 LEccl constituait une base

légale valable à la dérogation au droit privé du bail. Sans lier le tribunal de

céans, cette appréciation constitue néanmoins un élément qu¿il n¿y a pas lieu

d¿écarter sans motif fondé.

Les recourants soutiennent en

premier lieu que la clause de délégation de l¿art. 24 al. 3

LEccl ne prévoit pas expressément la possibilité de

déroger aux règles du droit du bail instituées par le CO. On précisera à cet

égard à titre préliminaire que les recourants ne contestent pas sur le principe

la soumission au droit public des conditions d¿utilisation des cures et qu¿ils

ne soutiennent en particulier pas que l'utilisation du logement de fonction ne présente

pas un lien suffisamment étroit avec un rapport de service régi par le droit

public pour justifier l¿application du droit public (sur l¿importance de ce

critère, cf. ATF du 3 novembre 1995, in ZBl 1997 p. 71 [traduit et

résumé in RDAF 1998 I, p. 695]). Il ne sera dès lors pas entré en matière sur cet aspect de la

question, qui sera envisagée sous le seul angle de la base légale. A cet égard,

l¿absence de mention expresse de la possibilité de déroger aux règles du CO par

l¿art. 24 al. 3 LEccl n¿est pas déterminante. Le tribunal relève en

effet que l¿art. 24 al. 3 LEccl ne peut être compris que dans le sens

qu¿il habilite le Conseil d¿Etat à déroger aux règles du CO. Si tel n¿était pas

le cas, l¿art. 24 al. 3 LEccl n¿aurait pas de raison d¿être. On ne

peut raisonnablement considérer que l¿art. 24 al. 3 LEccl aurait pour

seul but d¿établir que le Conseil d¿Etat a la liberté d¿utiliser la

marge de man¿uvre laissée aux bailleurs par le CO.

Les recourants soutiennent en

deuxième lieu que la clause de délégation de l¿art. 24 al. 3 LEccl ne

définit pas les grandes lignes du système de fixation des loyers et qu¿elle ne

satisferait à ce titre pas aux exigences posées par le principe de la base

légale. Les recourants se réfèrent notamment aux

principes s¿appliquant en matière d¿impôts et de taxes. Il n¿est pas sûr que

cet argument soit pertinent, un loyer ne pouvant a priori être qualifié ni

d¿impôt ni de taxe. Quoi qu¿il en soit, il convient de relever que, pour les taxes causales, les exigences en matière de base légale

sont assouplies en ce qui concerne la mesure et le barème de la taxe, seuls

l'objet de la taxe et le cercle des personnes assujetties devant être définis

par une base légale formelle (cf. ATF 131 II 735 consid. 3.2 p. 739;

voir aussi ATF 128 II 247 consid. 3.1 p. 251 [traduit et résumé in

RDAF 2003 I, p. 612]). Cet

assouplissement se justifie par le fait que les taxes causales sont versées en

contrepartie d¿une prestation administrative dont la valeur objective peut être

clairement établie, ce qui permet un contrôle du montant réclamé par

l¿administration. En l¿occurrence aussi, le loyer est versé en contrepartie

d¿une prestation administrative dont la valeur objective peut être établie (mise

à disposition d¿une cure). Il est dès lors envisageable d¿appliquer par

analogie au cas d¿espèce les principes valant en matière de base légale pour

les taxes causales. Ces principes sont en l¿occurrence entièrement respectés et

la clause de délégation de l¿art. 24 al. 3 LEccl satisfait aux

exigences posées par le principe de la base légale.

Par

ailleurs, sous l¿angle du contrôle judiciaire, on

relève que le règlement contesté est soumis à un contrôle concret chaque fois

qu¿est prise une décision d¿application (cf. consid. suivant). Dans ce cas de

figure, l¿autorité de contrôle est habilitée à vérifier si l¿application du

droit public amène à des résultats contraires aux

dispositions fondamentales du droit privé du bail en matière de loyers abusifs (cf. ATF du 3

novembre 1995, in ZBl 1997 p. 71 [traduit et résumé in RDAF 1998 I,

p. 695]) et à sanctionner de tels abus. Le contrôle judiciaire est ainsi

suffisamment étendu pour que l'on puisse s'accommoder d'une clause de

délégation relativement générale, d¿autant plus que celle-ci n¿autorise pas

d¿atteinte grave à un droit fondamental.

II

découle des considérations qui précèdent que le RCLC disposait jusqu¿au 31

décembre 2006 d¿une base légale valable à l¿art. 24 al. 3 LEccl. Le raisonnement figurant ci-dessus est également valable pour

l¿art. 19 LREEDP, qui a remplacé l¿art. 24 al. 3 LEccl. Le RCLC continue ainsi de disposer d¿une

base légale suffisante. Le grief de violation du principe de la légalité doit dès

lors être rejeté, ce qui exclut que le tribunal constate la nullité des

décisions du 29 novembre 2000. Par conséquent, le loyer initial versé depuis

sept ans par les recourants et sur lequel s¿est basée l¿autorité intimée pour

calculer les hausses de loyer contestées est également valable.

4.

Le tribunal est habilité

à contrôler, dans le cas d'espèce, la conformité de la hausse de loyer attaquée

par les recourants aux principes généraux du droit administratif, en

particulier au principe de proportionnalité. Toutefois, lorsqu'il s'agit

d'examiner des questions de nature technique, le tribunal s'impose une certaine

retenue.

En l'occurrence, les recourants

n'ont pas indiqué pour quelle raison le montant prélevé serait excessif.

L'autorité intimée explique pour sa part avoir fondé la hausse de loyer sur

l¿évolution de l¿indice suisse des prix à la consommation, comme le prescrit

l¿art. 12 RCLC. Le tribunal de céans ne voit pas de raison de remettre en

cause l'affirmation de l'autorité intimée dont le calcul est convaincant; les

recourants n'ont d'ailleurs avancé aucun motif particulier propre à démontrer que

les loyers prélevés seraient abusifs et que le tribunal devrait s'écarter de

l'appréciation de l'autorité intimée, voire s¿écarter de l¿art. 12 RCLC au

motif qu¿il utiliserait des critères illégaux. Les hausses annoncées aux

recourants, qui ont été déterminées en fonction d'un critère objectif, doivent

dès lors être considérées comme raisonnables et proportionnées.

5.

Au vu des considérants

qui précèdent, les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées

confirmées. Les frais de la présente procédure seront mis à la charge des

recourants, qui n'ont pas droit à des dépens, pas plus que l¿autorité intimée

(art. 55 al. 1 LJPA). En effet, les dépens constituent une indemnisation

partielle des frais que la partie qui obtient gain de cause a été contrainte

d'engager pour sauvegarder ses droits. Tel n'est pas le cas d'un service

cantonal qui n'agit que dans l'intérêt public et, qui plus est, a la faculté de

s'adresser aux services juridiques de l'administration plutôt que de mandater

un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions du Service

Immeubles, Patrimoine et Logistique du 30 janvier 2008 concernant l¿adaptation

du montant de l'indemnité d'occupation des cures de 2._______, 3._______,

4._______ et 1._______ sont confirmées.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.