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Décision

GE.2008.0045

CDAP - GE.2008.0045 - 2008-11-11 - A. A./CHAMBRE DES AVOCATS

11 novembre 2008Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. A. est avocat et exerce dans le

canton de Vaud.

Considérants

En avril 2003, un litige dans lequel A. A. représentait un client, P. P., devant le

Tribunal des baux a été liquidé par une transaction judiciaire qui prévoyait en substance que P. P. et son épouse promettaient de vendre à leurs

locataires leur villa au prix de 1'025'000 fr., payable par remise d'un

chèque d'un million de francs et versement de 25'000 fr. sur le compte d'A. A. Celui-ci a présenté à son client le 8 juillet 2003 une note

d'honoraires de 24'210 fr. Cette note a été modérée par la présidente du

Dispositif

Tribunal des baux à 6'025 fr. 65 par prononcé du 1er novembre

2004, confirmé le 3 février 2006 par la Cour de modération du Tribunal

cantonal.

Au début de l'année 2006, A. A. a

éprouvé des difficultés financières à la suite d'un contrôle fiscal et de la

dénonciation d'un crédit hypothécaire portant sur ses locaux professionnels.

Le 2 mai 2006, le fils de P. P. a

dénoncé A. A. auprès de l'Ordre

des avocats vaudois pour non-remboursement de 21'179 fr. 75 à P. P. en

dépit de la décision de la Cour de modération du 3 février 2006.

Le 13 juin 2006, le Bâtonnier de

l'Ordre des avocats a transmis cette dénonciation à la Chambre des avocats, laquelle

a ouvert le 20 juin 2006 une procédure disciplinaire à l'encontre d'A. A. Le

15 août 2006, A. A. a, par l'intermédiaire de son conseil, pris position à

l'adresse de la Chambre des avocats en déclarant reconnaître devoir payer à P. P.

la somme de 21'179 fr. 95 sur le compte de ce dernier après qu'il aurait

reçu les coordonnées de ce compte; il relevait néanmoins qu'il s'était vu céder

par le courtier initial la commission due à celui-ci et que, dans les faits,

c'est lui qui avait exécuté le mandat de courtage. Les coordonnées de P. P. ont été communiquées par son fils au conseil d'A. A.

le 30 août 2006. Le 26 octobre 2006, la Chambre des avocats a imparti

à A. A. un délai au 6 novembre 2006 pour démontrer que le paiement de la

somme due avait été effectué. Le 22 novembre 2006, la Chambre des avocats

a à nouveau requis d'A. A. qu'il apporte la preuve jusqu¿au 4 décembre

2006 du paiement de la somme due sur le compte de P. P. ou, à défaut, de la

consignation de cette somme en main du juge de paix compétent. Le

4 décembre 2006, le compte d'A. A. a été débité de la somme de

21'180 fr. en faveur du compte de P. P. dont les coordonnées avaient été

communiquées à son conseil, cette fois par P. P. lui-même le 15 novembre

2006.

Le 13 février 2007, A. A. a été

condamné par la Chambre des avocats à une peine disciplinaire de 1'000 fr.

pour violation des art. 12 let. a et h de la loi du 24 septembre 2002 sur

la profession d¿avocat (LPAv; RSV 177.11). Cette décision lui a reproché d'une

part de ne pas disposer d'un compte de consignation séparé pour les avoirs de

ses clients et d'autre part d'avoir tardé à s¿acquitter des 21'179 fr. 95

qu¿il devait restituer à P. P. Ce prononcé a relevé que l¿argument d'A. A.

selon lequel il devait se désintéresser sur le prix de

vente de l¿immeuble pour ses activités de courtage soulevait un certain nombre

de questions de fond trop délicates pour être tranchées dans le cadre d¿une

procédure disciplinaire. La décision de la Chambre des avocats du

13 février 2007 n¿a pas fait l¿objet d¿un recours. Elle a été communiquée

par courrier du 28 mars 2007.

B.

A. A. était mandataire de longue date

de M. M. en faisant office d¿intermédiaire avec l¿avocat belge de celle-ci dans une procédure en Belgique. Le

2 juin 2006, il lui envoya un courriel demandant son "appui"

avec la teneur suivante:

"From: A. A. <aaa@aaa.ch>

To: M. M. <ppp.@msn.com>

Subject: (no subject)

Date: Fri, 02 Jun

2006 09:10:49 +0200

Chère

Mademoiselle,

Je sollicite

votre attention et votre bienveillance à raison de ce qui suit. Il y a un peu

plus de deux ans, j¿ai été chargé par une société de gérance, au nom du

propriétaire d¿une villa, de conduire un procès visant à libérer cette villa de

ses locataires. Le propriétaire de la villa, un ressortissant espagnol domicilié

en Espagne n¿était pas joignable et ne vient jamais en Suisse. J¿ai donc traité

ce dossier par l¿intermédiaire de la gérance.

Le propriétaire

avait besoin de vendre la villa, ce qui impliquait de la libérer des

locataires, dès lors que la banque hypothécaire avait dénoncé les crédits, ce

qui donc allait entraîner la vente aux enchères de la villa, ce pour un prix

inférieur à la valeur réelle du marché et surtout inférieur aux charges

hypothécaires. Je vous passe les détails, mais je suis parvenu à ce que les

locataires eux-mêmes de la villa s¿en portent acquéreur, ce pour le prix

souhaité par le propriétaire, ce qui lui a laissé quelque argent en lieu et

place d¿une dette à l¿endroit de la banque. Fonction [sic] de ces éléments et

surtout du résultat extraordinaire obtenu, j¿ai estimé que mes honoraires

pouvaient être augmentés jusqu¿à SFr 22'000.--, au lieu de 12'000.--, compte

tenu du fait de [sic] qu¿un courtier immobilier aurait perçu pour la simple présentation

d¿un acquéreur une somme de l¿ordre de SFr. 30'000.--.

Par

l¿intermédiaire de son fils le propriétaire a demandé au tribunal cantonal la

modération de mes honoraires. J¿avais bien évidemment cessé de réclamer des

provisions, le gérant m¿informant ne plus disposer d¿argent à me verser, les

loyers étant perçus par la banque et le locataire ayant de toute manière

consigné le loyer. C¿est surtout ce fait qui m¿est reproché dans le cadre de la

modération de mes honoraires, c¿est-à-dire que selon le tribunal cantonal, si

je n¿ai pas demandé en temps voulu des provisions suffisantes, je suis déchu

ensuite de facturer des honoraires. La situation est encore plus particulière

du fait que la procédure de modération des honoraires d¿avocats ne permet pas

l¿audition de témoins. Si cela était possible, j¿aurai évidemment fait entendre

le directeur de la gérance qui aurait confirmé que tout ce que j¿ai fait dans

ce dossier l¿a été de son plein accord et qu¿il m¿a même demandé comme un

service personnel de poursuivre ce dossier, sachant que si j¿interrompais mes

opérations faute de paiement des provisions, son propre client se trouverait

dans une situation très difficile à l¿endroit de la banque. Le solde du prix de

vente sous déduction des prétentions de la banque, a été versé sur mon compte

bancaire. J¿ai rétrocédé la partie qui excédait mes honoraires.

Je ne veux pas

verser l¿argent aujourd¿hui litigieux au propriétaire dès lors que celui-ci

habite à l¿étranger et je ne me vois pas mener ensuite une procédure contre lui

en Espagne. La chambre des avocats, dans une telle circonstance, me suggère de

consigner le montant litigieux, le propriétaire de la villa devant alors ouvrir

action contre moi devant le tribunal civil à Lausanne, instance devant laquelle

je pourrais faire valoir tous les moyens, avec me semble-t-il, les meilleures

chances de succès. Dès lors que je sors d¿un contrôle TVA qui m¿a coûté une

dizaine de milliers de francs, sans parler des honoraires fiduciaires, compte

tenu de mes charges de famille, je me retrouve dans une situation dans laquelle

mes liquidités ne me permettent pas de consigner et [sic] SFr 22'000.-- actuellement.

Vu nos longues

et, je crois, très bonnes relations jusqu¿ici, j¿ose dès lors prendre la

liberté de vous solliciter pour vous demander si vous seriez disposée à

m¿apporter votre appui au regard de ce qui précède. Je reste bien évidemment à

votre entière disposition pour de plus amples renseignements que vous pourriez

désirer et vous prie de croire, chère Mademoiselle, à l¿assurance de mes

sentiments les plus dévoués.

A. A., av. "

Le 24 août 2006, M. M. a mis à

disposition d'A. A. 15'000 euros et a ordonné le transfert de cette somme

sur le compte d'A. A. Celui-ci a signé le même jour une reconnaissance de

dettes pour la contre-valeur de 15'000 euros, par laquelle il s'engageait

à rembourser cette somme d'ici au 30 septembre 2006.

D'après la décision attaquée du

12 décembre 2007, le 3 [recte 13] décembre 2006, A. A. a demandé à sa

cliente de patienter pour le remboursement jusqu'à signature de la vente à

terme de ses locaux professionnels, rue du R. Cette vente a été signée par acte

notarié le 15 décembre 2006 et a pris effet le 15 février 2007. Le 5

[recte 7] mars 2007, M. M. a exigé du recourant le remboursement immédiat du

prêt de 15'000 euros en déclarant:

"Mon cher

avocat, 1.9.06... 15.2.07.. 15.3.07 Je commence à en avoir ras-le-bol de devoir

perdre les belles opportunités de change ¿ et dont t.le monde essaye

normalement de profiter ¿ quant à mes 15'000 euros déclarés et dont je me

sers comptes-courants, R. terminé, qu¿attendez-vous maintenant????¿

Également d'après la décision attaquée

du 12 décembre 2007, A. A. a adressé à sa cliente le 9 mars 2007 une

note intermédiaire d'honoraires qui portait sur des opérations effectuées du

5 décembre 2002 au 8 mars 2007 et qui s'élevait à 35'862 fr. 20,

montant auquel il fallait ajouter le solde du compte-courant dû au 31.12.2004,

par 2'678 fr. 50, et déduire une provision du 18 avril 2005, par

3'766 fr., un solde sur NH06-6045, par 63 fr. 20, une provision du

17 août 2006, par 2'500 fr. et une "avance" au 28 août

2006, par 23'410 fr. 50, soit un solde restant dû de 8'801 fr. La

lettre accompagnant cette note déclarait qu'il s'agissait d'une note

d'honoraires récapitulative comprenant l'entier des opérations d'A. A. à ce

jour et constituant un "projet" dont il souhaitait pouvoir

s'entretenir avec sa cliente. Celle-ci a retourné le courrier d'A. A. sans

l'ouvrir.

Encore selon la décision attaquée du

12 décembre 2007, A. A. a adressé le 21 mars 2007 un nouveau courrier

à sa cliente par lequel il résiliait son mandat et joignait une nouvelle note

d'honoraires et de débours de 18'321 fr. 75 pour des opérations effectuées

du 20 juin 2006 au 21 mars 2007. La cliente a refusé de retirer ce

courrier.

C.

Le 15 mai 2007, A. A. a requis

l¿intervention du président de la Chambre des avocats en vue de la modération

des honoraires dus par M. M. Il a annexé la note précitée de 18'321 fr. 75 et a

notamment précisé:

¿[...] La situation est

en outre particulière par le fait que, non seulement je connais Mademoiselle M.

M. depuis très longtemps, mais encore raison du fait que Mlle M., très présente

auprès de mon secrétariat, avait entendu dire que je rencontrais un problème

passager de liquidités. Elle m¿a alors proposé spontanément de me dépanner.

J¿ai accepté.

[...] En revanche,

j¿ignore pour quelle raison, il y a quelques semaines, [ma cliente] m¿a demandé de la

rembourser de l¿avance de 15¿000 euros qu¿elle m¿avait consentie. [¿]¿

Dans sa détermination du 16 mai

2007, M. M., par l¿intermédiaire de son conseil Katia Elkaim, a déclaré:

¿en page 4, dernier paragraphe, mon confrère s¿étonne que ma

cliente lui demande le remboursement d¿une ¿avance¿ de 15'000.-- euros

consentie. Des documents qui m¿ont été remis, il s¿agit en fait d¿un prêt de

15'000.-- euros qui a été consenti par Madame M. et non pas d¿une provision.¿

D.

Le 9 juillet 2007, le président

de la Chambre des avocats a modéré la note d¿honoraires du 21 mars 2007 à

16'601 fr. 75. Il a par ailleurs ordonné l¿ouverture d¿une enquête au sens

des art. 53 ss LPAv afin d¿élucider si la somme de 15'000 euros versée à A.

A. par sa cliente, selon la reconnaissance de dette du 24 août 2006,

l¿avait été comme ¿avance¿ d¿honoraires ou comme "prêt".

E.

a) Dans le cadre de cette enquête, A.

A. et M. M. ont été entendus séparément par le représentant de la Chambre des

avocats le 6 septembre 2007.

Les déclarations d'A. A. figurent au

procès-verbal comme suit:

"Quand Mlle M.

avait rendez-vous chez Me A., elle voulait tout l'après-midi, venait en avance,

et au lieu d'aller s'asseoir à la salle d'attente, elle discutait avec les

secrétaires par l'intermédiaire d'un guichet, sur tout et sur rien. A ces

occasions, Me A. pense qu'elle a entendu/deviné qu'il avait des

difficultés financières puisqu'elle lui en a parlé après spontanément. Me A.

affirme qu'il ne lui en a pas parlé avant qu'elle n'aborde elle-même le sujet.

Toujours

spontanément Mlle M. lui a demandé "de combien s'agit-il"?

Dans un premier

temps, Me A. l'a remerciée mais a décliné l'offre en déclarant avoir trouvé une

autre solution. Après, Mlle M. est "revenue à la charge" [...]. Elle

a donc demandé à Me A. où en étaient ses difficultés et si c'était arrangé.

Mlle M. a proposé de

verser à Me A. 15'000 Euros en disant qu'elle disposait de cette somme sur un

compte dont elle disait ne pas avoir besoin [...].

Me A. déclare en outre qu'il ne s'est jamais trouvé en situation de

dépendance vis-à-vis de Mlle M., malgré les longs rapports contractuels, Me A.

a considéré comme une défiance grave le courriel du 7 mars 07 de Mlle M., ce

qui l'a conduit à résilier le mandat dès lors que sa cliente lui a retourné son

courrier du 9 mars sans l'ouvrir avec la mention "refusé". "

Pour sa part, M. M. a produit le

courriel du 2 juin 2006. Ses déclarations ont été protocolées comme suit:

" [...] Mme M.

a refusé [d'accorder le prêt

sollicité par le courriel du 2 juin 2006] en lui disant

que cela pourrait changer ses relations personnelles avec son avocat.

Le 24 août 2006, Mme

M. a eu un rendez-vous chez Me A. pour ses affaires et allait partir en

Belgique pour environ deux mois.

Voyant ce jour là que Me A. n'était pas en forme, elle lui a demandé si ses

affaires s'étaient arrangées. Il a répondu évasivement, ajoutant qu'il avait eu

tort de lui en parler.

Ce jour là, attendrie par les circonstances, se sentant ridicule

d'avoir ressenti de la méfiance vis-à-vis de son avocat qui lui rappelait tout

ce qu'il avait fait pour elle, elle a accepté de l'aider financièrement dans

ses problèmes personnels. [...]"

b) Le courriel du 2 juin 2006 a été soumis

à A. A. le 18 septembre 2007. Par lettre du 10 octobre 2007, A. A. a admis

l'avoir rédigé, mais a soutenu avoir voulu l'adresser à une tierce personne,

une ancienne cliente qui lui avait déclaré à la clôture de son dossier qu'en

cas de besoin il pourrait toujours s'adresser à elle; seule une erreur de

manipulation l'avait conduit à l'expédier à M. M., car il n'aurait "jamais

osé, quand bien même je la connaissais de longue date, écrire

intentionnellement un tel message à Mademoiselle M. M."

c) Dans des déterminations écrites

déposées par télécopie du 1er novembre 2007 - à midi - le mandataire

d'A. A. a précisé que celui-ci avait en réalité entendu demander un prêt à une

dénommée M. V., ancienne cliente richissime, par un courriel qu'elle n'avait

jamais reçu à la suite de l'erreur de manipulation précitée. Des différentes

adresses électroniques de M. M., celle qu'A. A. utilisait était "mmm@freesurf.ch".

Or, sur la liste des adresses d'A. A., les deux adresses électroniques "mvv@hotmail.fr"

et "mmm@freesurf.ch" étaient immédiatement voisines, ce qui avait

engendré une erreur de frappe. A l'appui, le mandataire d'A. A. déposait un

courriel de M. V. du 31 octobre 2007 confirmant n'avoir reçu de sa part aucun courriel

en juin 2006. Entendu le même jour par la Chambre des avocats - à 17 h 30 -, A.

A. a précisé:

"Interpellé, Me

A. déclare qu'il n'a pas directement consigné le montant qui lui avait été

prêté, car il avait besoin de liquidités pour le fonctionnement de son étude,

raison pour laquelle il n'a versé ce montant à P. que plusieurs mois après sa

réception."

d) Le 12 décembre 2007, la

Chambre des avocats a décidé la suspension d'A. A. pour une durée de six

mois ¿à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive¿

en raison de violations des règles professionnelles prévues à l¿art. 12 let. a,

b, c et h de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des

avocats (LLCA; RS 935.61), a désigné le conseil d'A. A. comme son avocat

suppléant pour la période de suspension, a arrêté les frais de la cause à

1'924 fr. mis à charge d'A. A. et a dit, au ch. IV, que sa décision

était exécutoire. La décision motivée a été expédiée le 16 janvier 2008 et

reçue le lendemain par le conseil d'A. A.

F.

Le 6 février 2008, A. A. a

déposé recours contre la décision du 12 décembre 2007, concluant, avec

suite de frais et dépens, à son annulation. A titre de mesure provisionnelle, A.

A. a demandé que l¿exécution de la décision attaquée soit suspendue et qu¿il

soit autorisé à exercer jusqu¿à droit connu.

En substance, A. A. a fait valoir

qu¿il n¿avait pas commis de violation des règles professionnelles, que la

décision attaquée violait le principe ne bis in idem en revenant sur une

décision que l¿autorité intimée avait rendue le 13 février 2007 à son

encontre et qui était devenue définitive, et enfin que la sanction prononcée

était disproportionnée.

G.

Par avis du 12 février 2008, le

juge instructeur alors en charge du dossier a déclaré que la suspension avait

été ordonnée pour une durée de six mois à compter du jour où la décision qui la

prononce sera devenue définitive. La décision attaquée n'était donc pas

exécutoire (contrairement à ce qu'indiquait son chiffre IV) de sorte que la

requête d¿effet suspensif était sans objet.

H.

Par réponse du 12 mars 2008,

l¿autorité intimée a contesté que la décision attaquée viole le principe ne

bis in idem et a renoncé à se déterminer pour le surplus.

I.

La cause a été reprise par la juge

instructeur soussignée à la suite d'une redistribution des dossiers.

1.

La Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur le présent

recours en vertu de l¿art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36) en relation avec

les art. 14 et 15 al. 1 LPAv ainsi que l'art. 30 al. 2 du règlement organique

du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1).

D¿après les art. 31 al. 1 LJPA

et 15 al. 1 LPAv, le recours s¿exerce par écrit dans les vingt jours dès

la communication de la décision attaquée. En l¿espèce, le recours a été déposé

en temps utile. Le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à

l¿art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que

destinataire de la décision attaquée, a la qualité pour recourir au sens des

art. 37 al. 1 LJPA et 60 al. 2 LPAv, de sorte qu¿il y a lieu d¿entrer

en matière sur le fond.

2.

Aux termes de l'art. 36 LJPA, le

recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que la constatation inexacte ou

incomplète de faits pertinents (let. b); il ne peut se prévaloir de

l'inopportunité d'une décision que si la loi spéciale le prévoit (let. c).

Les dispositions topiques (art. 12 et

17 LLCA, art. 14, 15 et 60 LPAv) n'autorisent pas la cour de céans à réexaminer

l'opportunité des décisions de la Chambre des avocats en matière de sanctions

disciplinaires. Le tribunal doit limiter son pouvoir d'examen à la légalité et

ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée; il ne

sanctionne ainsi que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation.

3.

En vertu de l¿art. 17 LLCA, des

sanctions disciplinaires peuvent être prononcées pour violation de la LLCA. La

décision attaquée reproche au recourant la violation des règles

professionnelles prévues à l¿art. 12 let. a, b, c et h LLCA. Il faut d¿abord

examiner le bien-fondé des violations des règles particulières énoncées aux

let. b, c et h avant de vérifier la violation de la clause générale prévue à

l¿art. 12 let. a.

La cour de céans contrôle librement si

les règles professionnelles prévues par l¿art. 12 LLCA ont été violées (ATF

2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.1).

4.

L¿art. 12 let. b LLCA exige de

l¿avocat qu¿ "il exerce son activité professionnelle en toute

indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité".

Selon la jurisprudence, l'indépendance est un principe essentiel de la

profession d'avocat. Elle doit être garantie tant à l'égard du juge et des

parties que du client (ATF 2A.110/2003 du 29 janvier 2004, consid. 4.4.1;

2A.117/2003 du 29 janvier 2004 consid. 4.4.1). La personne qui s'adresse à

un avocat doit escompter que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature

que ce soit et à l'égard de qui que ce soit, qui pourrait restreindre sa

capacité de défendre les intérêts de son client, dans l'accomplissement du

mandat que ce dernier lui a confié (ATF 2A.293/2003 du 9 mars 2004

consid. 2). Dans les relations avec le client, l¿obligation d¿indépendance

est étroitement liée à la règle professionnelle fixée à l¿art. 12 let. c LLCA

qui impose à l¿avocat d¿éviter "tout conflit entre les intérêts de son

client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan

professionnel ou privé" (ATF 130 II 87 consid. 4.2 p. 94 s.).

a) L¿autorité intimée a constaté une

violation de l¿indépendance du recourant dans son acceptation le 24 août

2006 d'un prêt de 15'000 euros de la part de sa cliente M. M., dans

la signature d'une reconnaissance de dette y relative, et dans la manière dont

il a ensuite traité cette dette.

Le recourant ne conteste pas devant la

cour de céans qu¿il s¿agit bien d¿un prêt.

Dans plusieurs cantons, les usages du

barreau font strictement interdiction à l'avocat de se faire avancer à titre de

prêt personnel de l'argent de la part d'un client (pour la pratique genevoise,

M. Valticos et L. Jacquemoud-Rossari, La jurisprudence de la Commission du

barreau 2002-2006, SJ 2007 II 255, p. 279, ainsi que La jurisprudence de

la Commission du barreau 1998-2002, SJ 2003 II 245, p. 251; pour la

pratique lucernoise antérieure à la LLCA, LGVE 1994 I 28).

La jurisprudence du Tribunal fédéral

est plus différenciée. Dans un arrêt rendu avant l¿entrée en vigueur de la

LLCA, le Tribunal fédéral a considéré que l¿existence d¿une atteinte à

l¿indépendance dépend de l¿importance des liens financiers établis entre

l¿avocat et son client en dehors du mandat de représentation (ATF 98 Ia 356

consid. 3b p. 361; approbateur: W. Fellmann, art.

12 n° 76, in: W. Fellmann et G. Zindel (éd.), Kommentar zum Anwaltsgesetz,

Zurich, 2005). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral

avait estimé que l¿indépendance était violée en raison du montant élevé du prêt

fait par l¿avocat et ses proches à sa cliente (210'000 fr.), des moyens

financiers propres très réduits de celle-ci et du nombre de procès en cours:

l¿avocat sanctionné avait un intérêt direct et personnel à l¿issue des procès

dans lesquels il représentait sa cliente.

Dans un arrêt plus récent, le Tribunal

fédéral a en revanche déclaré que l'avocat ne doit pas se trouver dans la

dépendance économique de son client, par exemple s'il en est le débiteur ou le

créancier; en effet, dans l'un ou l'autre cas, l'avocat risque de perdre sa

position d'interlocuteur critique de son client, qui lui est indispensable pour

se garder de procédés inutiles, dommageables ou sans objet (ATF 2A.293/2003 du

9 mars 2004 consid. 2). Il faut toutefois relever que dans cet arrêt la

prohibition du statut de débiteur du client est un obiter dictum, car le

jugement ne signale pas de lien financier direct entre l¿avocat et la personne

qui était son client. De plus, la contradiction entre ces deux jurisprudences

n¿est qu¿apparente, car l¿arrêt du 9 mars 2004 déclare qu¿il ne suffit pas

d¿un risque théorique: pour admettre que l¿avocat aurait lui-même perdu

l'indépendance requise, il faut qu'une telle appréciation, avec les

conséquences qui s'ensuivent, repose sur des faits établis, considérés

objectivement (ibidem consid. 3). Si en revanche l¿avocat a un intérêt

personnel, même indirect, à l¿issue de la procédure dans laquelle il représente

son client, alors son indépendance n¿est plus respectée ¿ quand bien même il ne

s¿agirait que d¿un risque théorique (ibidem, consid. 4; cf. aussi la jurisprudence

du Tribunal administratif zurichois rapportée par H. Nater,

Interessenkonflikte: Theoretisches Konfliktrisiko genügt nicht, RSJ 2008 171,

p. 172).

En l'espèce, il découle de ce qui

précède que le seul fait que le recourant soit devenu débiteur de sa cliente ne

suffit pas pour porter atteinte à son indépendance d'avocat. De même,

l¿appréciation par la cliente de l¿influence d¿un prêt sur sa relation avec le

recourant ne saurait être déterminante. En outre, aucun élément ne permet

d¿affirmer que l¿octroi du prêt a fait naître chez le recourant un intérêt

personnel, même indirect, à l¿issue de la procédure en Belgique dans laquelle

il assistait sa cliente en faisant office d¿intermédiaire avec l¿avocat belge

de celle-ci. Il faut dès lors des indices objectifs d¿une atteinte à

l¿indépendance.

b) Le risque principal résultant d¿un

emprunt auprès d¿un client est d¿entraîner l¿avocat à ne pas limiter ses

efforts à ce qui est nécessaire afin d¿augmenter ses honoraires et réduire

ainsi - moyennant une compensation - l¿étendue de sa dette. Ce risque est en

principe particulièrement prononcé lorsque l¿avocat est dans une situation

financière difficile au moment de l¿octroi du prêt ou pendant la durée de

celui-ci.

En l'occurrence, le recourant se

trouvait dans une situation financière difficile lors de l'octroi du prêt le 24

août 2006, de même que pendant la période subséquente. Par courriel du 7 mars

2007, la cliente a exigé le remboursement du prêt. Il ne s'est toutefois pas

exécuté mais lui a envoyé une note d'honoraires intermédiaire du 9 mars 2007

portant compensation. La cliente ayant retourné le courrier avec la mention

"refusé", il a, le 21 mars 2007, rédigé une note d'honoraires finale

de 18'321 fr. 75 et répudié le mandat. La décision du 9 juillet 2007 a modéré cette

note finale de 1'720 fr. par suppression des honoraires relatifs à la réception

par le recourant de divers relevés de comptes bancaires. Lors de son audition

du 6 septembre 2007 par le membre délégué de l¿autorité intimée, le

recourant a motivé la répudiation en se référant d¿une part au courriel de sa

cliente M. M. du 7 mars 2007 exigeant le remboursement du prêt ¿ y voyant

une marque grave de défiance ¿ et d'autre part au fait que celle-ci avait

refusé son courrier du 9 mars 2007.

Pris dans leur ensemble, ces faits

démontrent que le recourant s'est retrouvé dans une situation où son

indépendance à l¿égard de sa cliente n¿était plus entièrement assurée,

contrairement aux exigences de l¿art. 12 let. b LLCA. Tel est devenu tout

particulièrement le cas entre le 7 et le 21 mars 2007, lorsqu'il a établi

un lien étroit entre l¿exercice de son mandat et les relations avec sa cliente

au sujet du contrat de prêt, en répudiant son mandat à la suite du refus de

celle-ci d'accepter le remboursement du prêt par le biais de la compensation

sur ses honoraires.

c) Dans ces circonstances, le

recourant a violé l'art. 12 let. b LLCA exigeant de l'avocat qu'il exerce son

activité professionnelle en toute indépendance.

5.

Selon la décision attaquée, le

recourant a violé l¿art. 12 let. h LLCA en compensant le prêt de sa cliente

avec ses propres honoraires. Le recourant le conteste en affirmant que rien ne

s¿oppose à la compensation par un avocat de créances exigibles.

En vertu de l¿art. 12 let. h LLCA,

l¿avocat doit conserver séparément les avoirs qui lui sont confiés et son

patrimoine. En l¿espèce, le contrat de prêt a été conclu à titre personnel, car

la cliente a déclaré lors de son audition du 6 octobre 2007 avoir voulu

aider financièrement son avocat dans ses problèmes personnels. Comme les

parties n¿ont pas convenu que le prêt servirait d¿avance ou de provision pour

les honoraires du recourant, il n¿y avait à l'origine aucun lien entre le prêt

et le mandat qui liait les deux parties. Il ne s'agit donc pas de biens que la cliente aurait confiés au recourant pour garde dans le

cadre de son mandat. Le recourant n¿avait dès lors aucune obligation de

conserver la somme prêtée séparément de son propre patrimoine.

Certes, dans son courriel du 2 juin

2006, le recourant avait indiqué clairement solliciter le prêt en vue d'une

consignation (cf. courriel précité in fine), alors que la somme prêtée a

finalement été utilisée pour assurer le fonctionnement de l'étude (cf.

procès-verbal de l'audience du 1er novembre 2007). Toutefois, il

n'est pas exclu que les parties soient revenues sur ce point au moment du prêt

le 24 août 2006.

Le recourant n¿a en conséquence pas

violé l¿art. 12 let. h LLCA.

6.

L¿art. 12 let. a LLCA exige de

l¿avocat qu¿il exerce sa profession avec soin et diligence. Selon la

jurisprudence, cette disposition vise les relations de l'avocat avec ses

clients, les autorités, ses confrères ainsi que le public (ATF 130 II 270

consid. 3.2;2C_177/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1, et 2A.191/2003 du

22 janvier 2004 consid. 5.3).

Le recourant a porté atteinte sous

plusieurs aspects à la dignité que l'on peut attendre d'un avocat dans ses

relations avec ses clients et avec les autorités (cf. art. 20 LPAv). En vue

d'une meilleure compréhension des agissements du recourant envers sa cliente -

qui justifient en première ligne la présente procédure disciplinaire - on

examinera d'abord ses actes vis-à-vis des autorités.

a) aa) La décision attaquée reproche

au recourant d¿avoir ¿enjolivé¿ les faits dans ses relations avec l¿autorité de

surveillance en ayant affirmé dans sa demande de modération du 15 mai 2007

que le versement de 15'000 euros par sa cliente était une ¿avance¿. Le

recourant avait tenté à deux reprises, par ses courriers adressés les 9 et

21 mars 2007, à sa cliente, de compenser la créance de celle-ci avec ses

propres créances en honoraires. Cette compensation ne

suffisait néanmoins pas à transformer unilatéralement en "avance" le

montant qui consistait indéniablement en un prêt conformément à la

reconnaissance de dette du 24 août 2006 puis aux demandes de remboursement

présentées par la suite. Le recourant le savait, et c'est sciemment qu'il a

travesti ce fait devant l'autorité de modération. Cela est

particulièrement grave, eu égard au fait que l'autorité de modération est une

instance judiciaire.

bb) Le prononcé querellé reproche au

recourant d¿avoir prétendu à l¿adresse de l¿autorité de modération ignorer

"pour quelle raison" sa cliente lui avait demandé le 7 mars 2007

de rembourser l¿ ¿avance¿ de 15'000 euros alors qu¿il aurait dû

rembourser le prêt 8 mois auparavant. Encore une fois, force est de retenir que

le recourant savait parfaitement que la "raison" pour laquelle la

cliente requérait le remboursement du montant en cause, était qu'il s'agissait

en réalité d'un prêt. De surcroît, l'ultime délai de remboursement était échu,

ce qu'il n'ignorait pas davantage, conformément à ce qui suit. Certes, la

reconnaissance de dette du 24 août 2006 fixait le 30 septembre 2006

comme terme pour le remboursement. La décision attaquée relève que la cliente a

demandé à plusieurs reprises le remboursement du prêt tandis que le recourant

l¿a priée le 13 décembre 2006 de patienter pour le remboursement du prêt

jusqu¿à la signature de la vente à terme de ses locaux professionnels, chemin

du R. Comme le courriel de la cliente daté du 7 mars 2007 se réfère

explicitement à cette vente, on peut en déduire qu'elle a accepté que le terme

du prêt soit reporté jusqu¿à cette vente. Celle-ci ayant eu lieu avant le

7 mars 2007, le recourant savait donc pertinemment le 15 mai 2007

qu¿il était tenu de rembourser le prêt, ou tout au moins la partie non

compensée par sa créance selon la note finale d¿honoraires du 21 mars

2007. Il a donc fait sciemment une fausse déclaration à l¿adresse de l¿autorité

- judiciaire - de modération. Encore une fois, cela est particulièrement

grave.

b) En ce qui concerne les agissements

du recourant envers ses clients, on relèvera d'abord que seuls les manquements

commis dans l'exercice de la profession d¿avocat peuvent faire l¿objet d¿une

sanction disciplinaire, en vertu de la LLCA. Les agissements commis dans le

cadre de la vie privée des avocats ne sont pas régis par la LLCA (arrêt du

11 mars 2003 du Tribunal administratif du canton de Genève dans la cause

ATA/130/2003). La demande de prêt n¿a pas été faite dans le cadre d'un mandat. Le

courriel du 2 juin 2006 motive néanmoins le besoin financier par une

obligation professionnelle en exposant les particularités de cette obligation

et notamment en explicitant l¿usage visé par ce prêt, à savoir consigner la

somme en vue d¿une procédure civile liée à un ancien mandat. La demande de prêt

est donc en rapport suffisamment étroit avec l¿exercice de la profession

d¿avocat pour être considérée comme une activité professionnelle soumise à la

LLCA

aa) Le courriel du 2 juin 2006 fait

état avec force détails d'un différend avec un autre client même si celui-ci

n'est pas mentionné nommément. Or, tout client est en droit d'exiger d'un

avocat qu'il assure la plus grande confidentialité à l'égard des tiers sur ses affaires

même s'il y a un différend sur le montant des honoraires.

bb) Quant aux relations du recourant

avec M. M., il est précisé en liminaire que le courriel du 2 juin 2006 a bien

été adressé à celle-ci volontairement - et non par accident:

Certes, en cours de procédure

disciplinaire devant la Chambre des avocats, le recourant a formellement

soutenu avoir en réalité voulu adresser ledit courriel à une tierce personne,

soit une dénommée M. V., les deux adresses électroniques mvv@hotmail.fr et mmm@freesurf.ch

étant immédiatement voisines. Déjà guère vraisemblable en elle-même, cette

déclaration perd toute crédibilité dès lors que le courriel en cause n'a pas

été expédié à l'adresse mmm@freesurf.ch, mais à l'adresse ppp.@msn.com, ainsi qu'en atteste le courriel "original" produit

par l'intéressée (qu'elle a transféré le 15 juillet 2006 de son adresse ppp.@msn.com

à son adresse mmm@freesurf.ch). On ajoutera encore les éléments retenus par la

décision attaquée (p. 12), soit l'utilisation du terme "Mademoiselle"

dans les différentes correspondances adressées à M. M., comme dans le courriel

du 2 juin 2006 (alors qu'il s'adresse à "Madame" M. V.), ainsi que le

fait que le recourant n'a pas pu fournir dans le délai qui lui était imparti

l'adresse (postale) de M. V. Quant au courriel du 31 octobre 2007 de M. V., il

ne va pas dans le sens du recourant, dès lors qu'il se borne à confirmer que

celle-ci n'a pas reçu de courriel du recourant en juin 2006.

Cela étant, il est

contraire à la dignité du barreau qu'un avocat s'adresse à un client actuel

pour lui demander son "appui" financier en se référant à leurs

"longues et très bonnes relations". Une telle demande profite

de la relation de dépendance du client envers son avocat pour en tirer un

avantage personnel. Lors de la conclusion du prêt le 24 août 2006 dans son

étude, le recourant a usé de la même méthode en rappelant à sa cliente, selon

les dires de celle-ci, "tout ce qu'il avait fait pour elle".

De surcroît, dans son courriel du 2

juin 2006, le recourant ne s'est pas borné à mettre l'accent sur ses relations

avec sa destinataire, mais a exposé l'affaire l'opposant à son autre client de

manière tronquée, en cumulant des demi-vérités (cf. consid. cc infra), pour se

poser en définitive en victime afin d'en appeler de manière plus efficace à la compassion de sa cliente.

cc) Dans l'exposé des demi-vérités en

cause, on relèvera en particulier, d'une part, que le recourant a soutenu dans ce courriel que la modération de ses honoraires

résultait surtout du fait qu'il n'avait pas demandé en temps voulu des

provisions suffisantes. Or, le recourant a omis de préciser

que la modération intervenue se fondait principalement sur l'estimation de

l'activité qu'il avait déployée; il s'est abstenu également d'indiquer que

son relevé d'activités comportait un nombre d'erreurs tel que ce document s'en

trouvait de ce seul fait entaché dans sa crédibilité (arrêt du 3 février 2006

consid. 6 p. 5 ss). D'autre part, le recourant a

affirmé dans ce courriel que la diminution de ses honoraires découlait

également du refus d'audition d'un témoin par la Cour de modération au motif

que "la procédure de modération des honoraires

d¿avocats ne permet pas l¿audition de témoins ", sans quoi il aurait

"évidemment fait entendre le directeur de la gérance". Ce

faisant, il a caché que cette mesure d'instruction avait été refusée parce que

"le recourant ne dit mot sur ce qui rendrait nécessaire d'entendre"

ce témoin (arrêt du 3 février 2006 p. 5). En conclusion, dans les deux cas, le

recourant a menti par omission: il a passé délibérément sous silence ses

propres négligences et manquements qui ont conduit à la modération de ses

honoraires pour faire croire que celle-ci résultait exclusivement d'un système

judiciaire excessivement formaliste dont il serait la victime.

C'est en revanche en vain que

l'autorité intimée relève d'autres contrevérités. D'une part, selon la décision attaquée, le recourant savait, à la suite de la décision

de la Cour de modération du 3 février 2006, devoir restituer immédiatement

à un client 21'179 fr. 95. La décision attaquée en déduit que le courriel

du 2 juin 2006 prétend à tort que le montant était litigieux et que le

recourant pouvait consigner celui-ci afin que le client en cause ouvre action

contre le recourant devant le tribunal civil à Lausanne. Or, la procédure de

modération a pour objet uniquement le montant de la créance d'honoraires. Elle

ne porte pas sur le fond de la créance de l'avocat et ne constitue donc pas un

titre de mainlevée (ATF 127 II 232, 234 consid. 3a; 106 Ia 337, 340 consid. 3; arrêt

de la Chambre des recours du 9 décembre 1986, JdT 1988 III 134, 137

consid. 3c). La décision de la Cour de modération n'excluait donc pas que le

recourant puisse encore contester son obligation de payer la somme de

21'179 fr. 95 pour d'autres motifs. Il est à relever dans ce contexte que,

dans son courrier du 15 août 2006 - postérieur au courriel du 2 juin 2006

- adressé à la Chambre des avocats dans la procédure disciplinaire relative à

la cause P. P., le recourant avait certes reconnu devoir payer à celui-ci la

somme en cause, mais avait encore prétendu avoir droit à une créance de

courtage à l'encontre de P. P. D'autre part, le prononcé querellé reproche au

recourant d'avoir faussement affirmé dans son courriel du 2 juin 2006 que l'idée

de la consignation lui avait été suggérée par la Chambre des avocats, étant

précisé que lors de son audition du 1er novembre 2007 le recourant a

soutenu que c'est le Bâtonnier qui lui avait recommandé la consignation. Or,

outre que la Chambre des avocats a effectivement envisagé le 22 novembre 2006

une consignation, la formulation du courriel du 2 juin 2006 ("la

chambre des avocats, dans une telle circonstance, me suggère de consigner le

montant litigieux") n'est pas sans ambiguïté: on peut comprendre la

phrase non pas seulement comme une suggestion faite au recourant dans son cas

individuel (cf. "me suggère") mais aussi comme une suggestion

générale faite dans des circonstances similaires (cf. "dans une telle

circonstance").

dd) Par ailleurs, il est contraire à

la dignité qu'un avocat ne respecte pas à l'égard de ses clients les

engagements qu'il avait pris. En l'espèce, le recourant n'a remboursé le prêt

ni à la date convenue initialement du 30 septembre 2006, ni après l'échéance

qui semble avoir été fixée ultérieurement, à savoir la vente de l'étude du R. Ce

n'est qu'après que la cliente a constaté le déménagement et relancé son avocat

par son courriel du 7 mars 2007 en exigeant le remboursement immédiat, que le

recourant tenta de se libérer de sa dette par compensation en présentant une

note d'honoraires. Par ce comportement, le recourant a lésé les intérêts de sa

cliente en la privant des intérêts qu'elle aurait pu obtenir en investissant la

somme prêtée comme elle l'a fait valoir dans son courriel du 7 mars 2007.

Même si l¿art. 125 CO n¿exclut pas les

créances d¿avocat des créances compensables, l¿usage du droit de compensation

peut néanmoins constituer une violation de l¿art. 12 let. a LLCA s¿il porte

atteinte à la dignité que l¿on est en droit d¿attendre d¿un avocat (W.

Fellmann, art. 12 n° 156, op. cit.). Tel est le cas lorsqu'un avocat tente de

compenser une dette privée avec ses honoraires alors que le client lui a

clairement fait comprendre vouloir séparer ses relations comme mandant d'avec

celles à titre de créancier privé. En l'espèce, la cliente a demandé à de

nombreuses reprises le remboursement du prêt fait au recourant à titre

personnel.

c) En conclusion, la décision attaquée

reproche à juste titre au recourant des violations de l'art. 12 let. a LLCA

exigeant de l'avocat qu'il exerce sa profession avec soin et diligence.

7.

En résumé, le recourant a d'abord

enfreint l'art. 12 let. b LLCA - exigeant de l'avocat qu'il exerce son activité

professionnelle en toute indépendance - pour le moins en répudiant son mandat à

la suite du refus de sa cliente d'accepter le remboursement du prêt par le

biais de la compensation sur ses honoraires.

Il a de même manqué à l'art. 12 let. a

LLCA d'abord envers ses clients, à savoir en détaillant à une cliente le

différend qui l'oppose à un autre mandant, en sollicitant un prêt d'une cliente

en utilisant des procédés indignes (notamment en taisant ses propres négligences)

et en ne respectant pas ses engagements de remboursement avant d'exercer la

compensation contre la volonté de sa cliente. Toujours en violation de l'art.

12 let. a LLCA, il s'est livré à de fausses déclarations devant une autorité

judiciaire, à savoir le juge de modération, en qualifiant d' "avance"

le prêt consenti et en affirmant ignorer pour quelle raison M. M. requérait le

remboursement du montant en cause.

En revanche, contrairement à ce qui a

été retenu par la décision attaquée, il n'a pas commis de violation de l'art.

12 let. h LLCA imposant à l'avocat de conserver séparément les avoirs qui lui

sont confiés.

8.

Le recourant prétend que la décision

attaquée déroge au principe ne bis in idem en rouvrant le dossier de la

cause P. P. tranchée par une décision définitive du 13 février 2007,

par laquelle l¿autorité intimée a condamné le recourant à une amende

disciplinaire.

Le principe ne bis in idem

découle de l¿art. 4 § 1 du protocole additionnel n° 7 du 22 novembre

1984 à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l¿homme et des

libertés fondamentales (RS 0.101.07) ainsi que de l¿art. 14 § 7 du Pacte international

du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2).

Il interdit qu¿une personne soit condamnée pénalement en raison d¿une

infraction pour laquelle elle a déjà été acquittée ou condamnée par un jugement

pénal définitif.

La jurisprudence de la Cour européenne

des droits de l¿homme a laissé jusqu¿à présent ouverte la question de savoir si

une décision qui prononce sur la base du droit disciplinaire une amende ou une

interdiction de pratiquer une profession relève (aussi) du volet pénal de

l¿art. 6 CE (arrêt du 31 août 2006 dans l¿affaire Hardy Landolfi contre la

Suisse, 17263/02; arrêt du 31 août 1995 dans l¿affaire Diest contre

France, consid. 28; arrêt du 10 février 1983 dans l¿affaire Albert et Le

Compte contre Belgique, consid. 30). Selon une ancienne jurisprudence du

Tribunal fédéral, une suspension provisoire de l¿autorisation d¿exercer la

profession d¿avocat a des caractéristiques tant administratives que pénales,

alors que l¿amende a un caractère pénal (ATF 102 Ia 28 consid. 1 b p.

29 s.). En 1982, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en

considérant les sanctions disciplinaires comme des mesures administratives dont

la fonction n¿est pas de pénaliser un comportement, mais d¿inciter la personne

concernée à modifier son comportement futur afin de respecter dorénavant les

règles de sa profession (ATF 108 Ia 230 consid. 2 p. 232 s). Il en a déduit que

les principes du droit pénal ne sont pas applicables à la procédure

disciplinaire, de sorte qu¿un avocat peut, en raison du même comportement,

faire l¿objet de décisions distinctes de suspension dans plusieurs cantons dans

les limites du principe de la proportionnalité (ibidem p. 232 consid. 2

b). Ultérieurement, le Tribunal fédéral a déclaré qu¿une amende disciplinaire

pour violation des règles professionnelles n¿a pas un caractère civil ou pénal

au sens de l¿art. 6 CE tandis qu¿une suspension disciplinaire a un caractère

civil (ATF 125 I 417 consid. 2 p. 419 s., 126 I 228 consid. 2 a/aa p.

230). Le principe ne bis in idem ne s¿applique donc pas à la procédure

disciplinaire.

Au demeurant, même si l¿on considérait

que le principe ne bis in idem s¿appliquait par analogie pour des

procédures disciplinaires devant la même autorité, ce principe ne serait pas

violé en l¿espèce. La décision attaquée ne sanctionne pas le recourant pour un

comportement qui a fait l¿objet de la procédure disciplinaire achevée par la

décision définitive du 13 février 2007. Le comportement qui est en cause

est la demande de prêt du 2 juin 2006; or, cet acte n¿a pas été examiné

dans le cadre de la procédure disciplinaire relative à l¿affaire P. P.

9.

L¿art. 17 LLCA donne à l¿autorité de

surveillance la compétence de prononcer une sanction disciplinaire en cas de

violation de la loi, à savoir notamment l¿avertissement,

le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l¿interdiction temporaire de

pratiquer pour une durée maximale de deux ans et l¿interdiction définitive de

pratiquer.

L¿autorité de surveillance dispose

d¿un grand pouvoir d'appréciation en matière disciplinaire. Il n¿appartient pas

à la cour de céans de revoir cette appréciation lorsque l¿usage qu¿en a fait

l¿autorité de surveillance n¿est ni abusif ni excessif. Le Tribunal cantonal

doit contrôler le respect du principe de proportionnalité, mais la fixation du

type et l¿intensité de la sanction disciplinaire ressortissent essentiellement

à l¿autorité de surveillance. La cour de céans doit s¿imposer une retenue dans le contrôle du choix de la mesure

disciplinaire. L¿autorité de recours ne peut intervenir que si la sanction

prononcée outrepasse le cadre du pouvoir d¿appréciation et apparaît clairement

disproportionnée (ATF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.1).

La mesure disciplinaire n'a pas pour

but premier d'infliger une peine, mais de maintenir l'ordre à l'intérieur du

groupe de personnes auquel il s'applique et, s'agissant des professions

libérales, d'assurer l'exercice correct de la profession et de préserver la

confiance du public à l'égard des personnes qui l'exercent (ATF 2A.448/2003 du 3 août

2004, consid. 1.4; ATF 108 Ia 230 consid. 2 b p. 232, 316 consid. 5 b

p. 321). Une interdiction (temporaire) de pratiquer est la sanction

disciplinaire la plus grave. Elle n¿est en principe admissible qu¿en cas de

récidive, lorsqu¿il apparaît que des mesures moins incisives ne sont pas aptes

à amener la personne concernée à respecter les règles professionnelles (ATF

2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.1).

Le recourant a déjà fait l¿objet le

24 mars 1998 d¿une suspension disciplinaire d¿une année pour violations

graves des règles professionnelles, à la suite d¿une condamnation pénale pour

abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres. Le 13 février

2007, il s'est vu infliger une amende disciplinaire de 1'000 fr. en raison

de l¿absence de compte séparé de consignation pour les avoirs de ses clients et

pour avoir tardé à s¿acquitter du montant qu¿il devait restituer à P. P. Dans

la mesure où cette décision n'a été notifiée que le 28 mars 2007, seule la

violation des devoirs professionnels dans la demande de modération du 15 mai

2007 constitue une récidive par rapport à cette décision.

Le fait que le recourant a déjà violé

à plusieurs reprises des règles professionnelles ne suffit pas, à lui seul, à

légitimer une interdiction temporaire de l¿exercice de la profession d¿avocat.

Dans les cas où le Tribunal fédéral a admis le prononcé d¿une interdiction pour

récidive, il a bien relevé la gravité de la violation dont était nouvellement

accusé l¿avocat (cf. ATF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007;2A.499/2006 du

11 juin 2007;2P.304/2002 du 9 avril 2003 consid. 5). Des faits de

moindre gravité peuvent justifier une interdiction d¿exercer la profession si,

pris ensemble, ils pèsent lourd (ATF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007

consid. 12.2).

Le Tribunal fédéral a considéré qu'une

suspension de neuf mois est admissible pour faux dans les titres et usage de

titres sans droit malgré une décision préalable de l'autorité de surveillance

(ATF du 24 février 2006 dans la cause 2A.177/2005, consid. 4.2), qu'une suspension

de six mois est admissible lors d'une violation massive des devoirs

professionnels ¿ en obtenant notamment la cession des prétentions d'une cliente

dans le besoin afin de couvrir les propres honoraires de l'avocat ¿ une année

après une première sanction disciplinaire (ATF du 27 juillet 2007 dans la

cause 2P.318/2006, consid. 12.3), alors qu'une suspension de quatre mois pour

des atteintes répétées à l'honneur de tiers est à la limite de l'admissible

(ATF du 11 juin 2007 dans la cause 2A.499/2006, consid. 5.3).

En l'espèce, la majeure partie des

faits reprochés au recourant est antérieure à la décision disciplinaire

notifiée le 28 mars 2007. La violation du devoir de diligence par le

recourant en mentant sciemment à l'autorité de modération sur les raisons de la

demande de remboursement de sa cliente est certes grave, mais pas au point de

légitimer à elle seule une interdiction de pratiquer de six mois. Même en

considérant cette violation conjointement aux autres violations de l'art. 12

let. a et b, une sanction de six mois apparaît disproportionnée, notamment au

vu de la casuistique précitée.

Les faits reprochés au recourant

montrent néanmoins que celui-ci place ses intérêts propres au-dessus de ceux de

ses clients. Pareil comportement inspire les plus grandes inquiétudes quant à

la capacité du recourant à observer les règles professionnelles de soin et de

diligence, de même que les principes les plus élémentaires d'honnêteté et de

loyauté. Le mensonge échafaudé devant la Chambre des avocats relatif au

destinataire du courriel du 2 juin 2006 n'est pour le moins pas de nature à

rassurer la Cour de céans quant à la prise de conscience par le recourant de la

gravité de ses agissements, encore moins quant à son attachement à la probité.

Une suspension de quatre mois paraît ainsi une mesure propre à sanctionner le

recourant, et surtout à protéger la confiance que le justiciable peut avoir

dans la profession.

10.

Vu ce qui précède, le recours doit

être partiellement admis. La décision attaquée doit être réformée dans le sens

que l'interdiction de pratiquer est réduite à quatre mois.

Le recourant, qui a été débouté sur

l'essentiel, doit supporter un émolument judiciaire, dont le montant sera

réduit. Vu l'issue du recours, il a droit à des dépens, également diminués.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Chambre des avocats

du 12 décembre 2007 est réformée dans le sens que la suspension est

réduite à quatre mois.

III.

Un émolument de 1'350 (mille trois

cent cinquante) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

La Caisse du Tribunal cantonal est

débitrice en faveur du recourant de

400 (quatre cents) francs au titre d'indemnité réduite pour les dépens.

V.

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Lausanne, le 11 novembre 2008

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.