GE.2008.0045
CDAP - GE.2008.0045 - 2008-11-11 - A. A./CHAMBRE DES AVOCATS
11 novembre 2008Français46 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2008.0045
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.11.2008
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. A./CHAMBRE DES AVOCATS
AVOCAT
INDÉPENDANCE DE L'AVOCAT
HONORAIRES
COMPENSATION DE CRÉANCES
DILIGENCE
DIGNITÉ PROFESSIONNELLE
SUSPENSION DANS LA PROFESSION
MESURE DISCIPLINAIRE
LLCA-12-a
LLCA-12-b
LLCA-12-c
LLCA-12-h
LLCA-17
Résumé contenant:
Viole le principe de l'indépendance de l'avocat le mandataire qui obtient un prêt d'une cliente, ne la rembourse pas mais exerce la compensation sur ses honoraires, puis répudie le mandat à la suite du refus de la cliente d'accepter cette compensation. Viole l'obligation d'exercer sa profession avec soin et diligence l'avocat qui sollicite d'une cliente un prêt en utilisant des procédés indignes (notamment en se posant en victime pour en appeler de manière plus efficace à la compassion) et en ne respectant pas ses engagements de remboursement avant d'exercer la compensation contre la volonté de celle-ci. Viole également cette obligation l'avocat qui se livre à de fausses déclarations devant l'autorité - judiciaire - de modération. Suspension de 6 mois réduite à 4 mois. Recours rejeté par le TF (2C_889/2008 du 21 juillet 2009).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11
novembre 2008
Composition
Mme Danièle Revey, présidente, Mme Aleksandra Favrod, juge, M.
Philippe Gerber, juge suppléant.
recourant
A. A., à
Pully, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à
Lausanne,
autorité intimée
CHAMBRE DES
AVOCATS, p.a. Secrétariat général de l'ordre
judiciaire
Objet
Divers
Recours A. A. c/ décision de la Chambre
des avocats du 16 janvier 2008 ordonnant sa suspension pour une durée de
six mois
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. A. est avocat et exerce dans le
canton de Vaud.
Considérants
En avril 2003, un litige dans lequel A. A. représentait un client, P. P., devant le
Tribunal des baux a été liquidé par une transaction judiciaire qui prévoyait en substance que P. P. et son épouse promettaient de vendre à leurs
locataires leur villa au prix de 1'025'000 fr., payable par remise d'un
chèque d'un million de francs et versement de 25'000 fr. sur le compte d'A. A. Celui-ci a présenté à son client le 8 juillet 2003 une note
d'honoraires de 24'210 fr. Cette note a été modérée par la présidente du
Dispositif
Tribunal des baux à 6'025 fr. 65 par prononcé du 1er novembre
2004, confirmé le 3 février 2006 par la Cour de modération du Tribunal
cantonal.
Au début de l'année 2006, A. A. a
éprouvé des difficultés financières à la suite d'un contrôle fiscal et de la
dénonciation d'un crédit hypothécaire portant sur ses locaux professionnels.
Le 2 mai 2006, le fils de P. P. a
dénoncé A. A. auprès de l'Ordre
des avocats vaudois pour non-remboursement de 21'179 fr. 75 à P. P. en
dépit de la décision de la Cour de modération du 3 février 2006.
Le 13 juin 2006, le Bâtonnier de
l'Ordre des avocats a transmis cette dénonciation à la Chambre des avocats, laquelle
a ouvert le 20 juin 2006 une procédure disciplinaire à l'encontre d'A. A. Le
15 août 2006, A. A. a, par l'intermédiaire de son conseil, pris position à
l'adresse de la Chambre des avocats en déclarant reconnaître devoir payer à P. P.
la somme de 21'179 fr. 95 sur le compte de ce dernier après qu'il aurait
reçu les coordonnées de ce compte; il relevait néanmoins qu'il s'était vu céder
par le courtier initial la commission due à celui-ci et que, dans les faits,
c'est lui qui avait exécuté le mandat de courtage. Les coordonnées de P. P. ont été communiquées par son fils au conseil d'A. A.
le 30 août 2006. Le 26 octobre 2006, la Chambre des avocats a imparti
à A. A. un délai au 6 novembre 2006 pour démontrer que le paiement de la
somme due avait été effectué. Le 22 novembre 2006, la Chambre des avocats
a à nouveau requis d'A. A. qu'il apporte la preuve jusqu¿au 4 décembre
2006 du paiement de la somme due sur le compte de P. P. ou, à défaut, de la
consignation de cette somme en main du juge de paix compétent. Le
4 décembre 2006, le compte d'A. A. a été débité de la somme de
21'180 fr. en faveur du compte de P. P. dont les coordonnées avaient été
communiquées à son conseil, cette fois par P. P. lui-même le 15 novembre
2006.
Le 13 février 2007, A. A. a été
condamné par la Chambre des avocats à une peine disciplinaire de 1'000 fr.
pour violation des art. 12 let. a et h de la loi du 24 septembre 2002 sur
la profession d¿avocat (LPAv; RSV 177.11). Cette décision lui a reproché d'une
part de ne pas disposer d'un compte de consignation séparé pour les avoirs de
ses clients et d'autre part d'avoir tardé à s¿acquitter des 21'179 fr. 95
qu¿il devait restituer à P. P. Ce prononcé a relevé que l¿argument d'A. A.
selon lequel il devait se désintéresser sur le prix de
vente de l¿immeuble pour ses activités de courtage soulevait un certain nombre
de questions de fond trop délicates pour être tranchées dans le cadre d¿une
procédure disciplinaire. La décision de la Chambre des avocats du
13 février 2007 n¿a pas fait l¿objet d¿un recours. Elle a été communiquée
par courrier du 28 mars 2007.
B.
A. A. était mandataire de longue date
de M. M. en faisant office d¿intermédiaire avec l¿avocat belge de celle-ci dans une procédure en Belgique. Le
2 juin 2006, il lui envoya un courriel demandant son "appui"
avec la teneur suivante:
"From: A. A. <aaa@aaa.ch>
To: M. M. <ppp.@msn.com>
Subject: (no subject)
Date: Fri, 02 Jun
2006 09:10:49 +0200
Chère
Mademoiselle,
Je sollicite
votre attention et votre bienveillance à raison de ce qui suit. Il y a un peu
plus de deux ans, j¿ai été chargé par une société de gérance, au nom du
propriétaire d¿une villa, de conduire un procès visant à libérer cette villa de
ses locataires. Le propriétaire de la villa, un ressortissant espagnol domicilié
en Espagne n¿était pas joignable et ne vient jamais en Suisse. J¿ai donc traité
ce dossier par l¿intermédiaire de la gérance.
Le propriétaire
avait besoin de vendre la villa, ce qui impliquait de la libérer des
locataires, dès lors que la banque hypothécaire avait dénoncé les crédits, ce
qui donc allait entraîner la vente aux enchères de la villa, ce pour un prix
inférieur à la valeur réelle du marché et surtout inférieur aux charges
hypothécaires. Je vous passe les détails, mais je suis parvenu à ce que les
locataires eux-mêmes de la villa s¿en portent acquéreur, ce pour le prix
souhaité par le propriétaire, ce qui lui a laissé quelque argent en lieu et
place d¿une dette à l¿endroit de la banque. Fonction [sic] de ces éléments et
surtout du résultat extraordinaire obtenu, j¿ai estimé que mes honoraires
pouvaient être augmentés jusqu¿à SFr 22'000.--, au lieu de 12'000.--, compte
tenu du fait de [sic] qu¿un courtier immobilier aurait perçu pour la simple présentation
d¿un acquéreur une somme de l¿ordre de SFr. 30'000.--.
Par
l¿intermédiaire de son fils le propriétaire a demandé au tribunal cantonal la
modération de mes honoraires. J¿avais bien évidemment cessé de réclamer des
provisions, le gérant m¿informant ne plus disposer d¿argent à me verser, les
loyers étant perçus par la banque et le locataire ayant de toute manière
consigné le loyer. C¿est surtout ce fait qui m¿est reproché dans le cadre de la
modération de mes honoraires, c¿est-à-dire que selon le tribunal cantonal, si
je n¿ai pas demandé en temps voulu des provisions suffisantes, je suis déchu
ensuite de facturer des honoraires. La situation est encore plus particulière
du fait que la procédure de modération des honoraires d¿avocats ne permet pas
l¿audition de témoins. Si cela était possible, j¿aurai évidemment fait entendre
le directeur de la gérance qui aurait confirmé que tout ce que j¿ai fait dans
ce dossier l¿a été de son plein accord et qu¿il m¿a même demandé comme un
service personnel de poursuivre ce dossier, sachant que si j¿interrompais mes
opérations faute de paiement des provisions, son propre client se trouverait
dans une situation très difficile à l¿endroit de la banque. Le solde du prix de
vente sous déduction des prétentions de la banque, a été versé sur mon compte
bancaire. J¿ai rétrocédé la partie qui excédait mes honoraires.
Je ne veux pas
verser l¿argent aujourd¿hui litigieux au propriétaire dès lors que celui-ci
habite à l¿étranger et je ne me vois pas mener ensuite une procédure contre lui
en Espagne. La chambre des avocats, dans une telle circonstance, me suggère de
consigner le montant litigieux, le propriétaire de la villa devant alors ouvrir
action contre moi devant le tribunal civil à Lausanne, instance devant laquelle
je pourrais faire valoir tous les moyens, avec me semble-t-il, les meilleures
chances de succès. Dès lors que je sors d¿un contrôle TVA qui m¿a coûté une
dizaine de milliers de francs, sans parler des honoraires fiduciaires, compte
tenu de mes charges de famille, je me retrouve dans une situation dans laquelle
mes liquidités ne me permettent pas de consigner et [sic] SFr 22'000.-- actuellement.
Vu nos longues
et, je crois, très bonnes relations jusqu¿ici, j¿ose dès lors prendre la
liberté de vous solliciter pour vous demander si vous seriez disposée à
m¿apporter votre appui au regard de ce qui précède. Je reste bien évidemment à
votre entière disposition pour de plus amples renseignements que vous pourriez
désirer et vous prie de croire, chère Mademoiselle, à l¿assurance de mes
sentiments les plus dévoués.
A. A., av. "
Le 24 août 2006, M. M. a mis à
disposition d'A. A. 15'000 euros et a ordonné le transfert de cette somme
sur le compte d'A. A. Celui-ci a signé le même jour une reconnaissance de
dettes pour la contre-valeur de 15'000 euros, par laquelle il s'engageait
à rembourser cette somme d'ici au 30 septembre 2006.
D'après la décision attaquée du
12 décembre 2007, le 3 [recte 13] décembre 2006, A. A. a demandé à sa
cliente de patienter pour le remboursement jusqu'à signature de la vente à
terme de ses locaux professionnels, rue du R. Cette vente a été signée par acte
notarié le 15 décembre 2006 et a pris effet le 15 février 2007. Le 5
[recte 7] mars 2007, M. M. a exigé du recourant le remboursement immédiat du
prêt de 15'000 euros en déclarant:
"Mon cher
avocat, 1.9.06... 15.2.07.. 15.3.07 Je commence à en avoir ras-le-bol de devoir
perdre les belles opportunités de change ¿ et dont t.le monde essaye
normalement de profiter ¿ quant à mes 15'000 euros déclarés et dont je me
sers comptes-courants, R. terminé, qu¿attendez-vous maintenant????¿
Également d'après la décision attaquée
du 12 décembre 2007, A. A. a adressé à sa cliente le 9 mars 2007 une
note intermédiaire d'honoraires qui portait sur des opérations effectuées du
5 décembre 2002 au 8 mars 2007 et qui s'élevait à 35'862 fr. 20,
montant auquel il fallait ajouter le solde du compte-courant dû au 31.12.2004,
par 2'678 fr. 50, et déduire une provision du 18 avril 2005, par
3'766 fr., un solde sur NH06-6045, par 63 fr. 20, une provision du
17 août 2006, par 2'500 fr. et une "avance" au 28 août
2006, par 23'410 fr. 50, soit un solde restant dû de 8'801 fr. La
lettre accompagnant cette note déclarait qu'il s'agissait d'une note
d'honoraires récapitulative comprenant l'entier des opérations d'A. A. à ce
jour et constituant un "projet" dont il souhaitait pouvoir
s'entretenir avec sa cliente. Celle-ci a retourné le courrier d'A. A. sans
l'ouvrir.
Encore selon la décision attaquée du
12 décembre 2007, A. A. a adressé le 21 mars 2007 un nouveau courrier
à sa cliente par lequel il résiliait son mandat et joignait une nouvelle note
d'honoraires et de débours de 18'321 fr. 75 pour des opérations effectuées
du 20 juin 2006 au 21 mars 2007. La cliente a refusé de retirer ce
courrier.
C.
Le 15 mai 2007, A. A. a requis
l¿intervention du président de la Chambre des avocats en vue de la modération
des honoraires dus par M. M. Il a annexé la note précitée de 18'321 fr. 75 et a
notamment précisé:
¿[...] La situation est
en outre particulière par le fait que, non seulement je connais Mademoiselle M.
M. depuis très longtemps, mais encore raison du fait que Mlle M., très présente
auprès de mon secrétariat, avait entendu dire que je rencontrais un problème
passager de liquidités. Elle m¿a alors proposé spontanément de me dépanner.
J¿ai accepté.
[...] En revanche,
j¿ignore pour quelle raison, il y a quelques semaines, [ma cliente] m¿a demandé de la
rembourser de l¿avance de 15¿000 euros qu¿elle m¿avait consentie. [¿]¿
Dans sa détermination du 16 mai
2007, M. M., par l¿intermédiaire de son conseil Katia Elkaim, a déclaré:
¿en page 4, dernier paragraphe, mon confrère s¿étonne que ma
cliente lui demande le remboursement d¿une ¿avance¿ de 15'000.-- euros
consentie. Des documents qui m¿ont été remis, il s¿agit en fait d¿un prêt de
15'000.-- euros qui a été consenti par Madame M. et non pas d¿une provision.¿
D.
Le 9 juillet 2007, le président
de la Chambre des avocats a modéré la note d¿honoraires du 21 mars 2007 à
16'601 fr. 75. Il a par ailleurs ordonné l¿ouverture d¿une enquête au sens
des art. 53 ss LPAv afin d¿élucider si la somme de 15'000 euros versée à A.
A. par sa cliente, selon la reconnaissance de dette du 24 août 2006,
l¿avait été comme ¿avance¿ d¿honoraires ou comme "prêt".
E.
a) Dans le cadre de cette enquête, A.
A. et M. M. ont été entendus séparément par le représentant de la Chambre des
avocats le 6 septembre 2007.
Les déclarations d'A. A. figurent au
procès-verbal comme suit:
"Quand Mlle M.
avait rendez-vous chez Me A., elle voulait tout l'après-midi, venait en avance,
et au lieu d'aller s'asseoir à la salle d'attente, elle discutait avec les
secrétaires par l'intermédiaire d'un guichet, sur tout et sur rien. A ces
occasions, Me A. pense qu'elle a entendu/deviné qu'il avait des
difficultés financières puisqu'elle lui en a parlé après spontanément. Me A.
affirme qu'il ne lui en a pas parlé avant qu'elle n'aborde elle-même le sujet.
Toujours
spontanément Mlle M. lui a demandé "de combien s'agit-il"?
Dans un premier
temps, Me A. l'a remerciée mais a décliné l'offre en déclarant avoir trouvé une
autre solution. Après, Mlle M. est "revenue à la charge" [...]. Elle
a donc demandé à Me A. où en étaient ses difficultés et si c'était arrangé.
Mlle M. a proposé de
verser à Me A. 15'000 Euros en disant qu'elle disposait de cette somme sur un
compte dont elle disait ne pas avoir besoin [...].
Me A. déclare en outre qu'il ne s'est jamais trouvé en situation de
dépendance vis-à-vis de Mlle M., malgré les longs rapports contractuels, Me A.
a considéré comme une défiance grave le courriel du 7 mars 07 de Mlle M., ce
qui l'a conduit à résilier le mandat dès lors que sa cliente lui a retourné son
courrier du 9 mars sans l'ouvrir avec la mention "refusé". "
Pour sa part, M. M. a produit le
courriel du 2 juin 2006. Ses déclarations ont été protocolées comme suit:
" [...] Mme M.
a refusé [d'accorder le prêt
sollicité par le courriel du 2 juin 2006] en lui disant
que cela pourrait changer ses relations personnelles avec son avocat.
Le 24 août 2006, Mme
M. a eu un rendez-vous chez Me A. pour ses affaires et allait partir en
Belgique pour environ deux mois.
Voyant ce jour là que Me A. n'était pas en forme, elle lui a demandé si ses
affaires s'étaient arrangées. Il a répondu évasivement, ajoutant qu'il avait eu
tort de lui en parler.
Ce jour là, attendrie par les circonstances, se sentant ridicule
d'avoir ressenti de la méfiance vis-à-vis de son avocat qui lui rappelait tout
ce qu'il avait fait pour elle, elle a accepté de l'aider financièrement dans
ses problèmes personnels. [...]"
b) Le courriel du 2 juin 2006 a été soumis
à A. A. le 18 septembre 2007. Par lettre du 10 octobre 2007, A. A. a admis
l'avoir rédigé, mais a soutenu avoir voulu l'adresser à une tierce personne,
une ancienne cliente qui lui avait déclaré à la clôture de son dossier qu'en
cas de besoin il pourrait toujours s'adresser à elle; seule une erreur de
manipulation l'avait conduit à l'expédier à M. M., car il n'aurait "jamais
osé, quand bien même je la connaissais de longue date, écrire
intentionnellement un tel message à Mademoiselle M. M."
c) Dans des déterminations écrites
déposées par télécopie du 1er novembre 2007 - à midi - le mandataire
d'A. A. a précisé que celui-ci avait en réalité entendu demander un prêt à une
dénommée M. V., ancienne cliente richissime, par un courriel qu'elle n'avait
jamais reçu à la suite de l'erreur de manipulation précitée. Des différentes
adresses électroniques de M. M., celle qu'A. A. utilisait était "mmm@freesurf.ch".
Or, sur la liste des adresses d'A. A., les deux adresses électroniques "mvv@hotmail.fr"
et "mmm@freesurf.ch" étaient immédiatement voisines, ce qui avait
engendré une erreur de frappe. A l'appui, le mandataire d'A. A. déposait un
courriel de M. V. du 31 octobre 2007 confirmant n'avoir reçu de sa part aucun courriel
en juin 2006. Entendu le même jour par la Chambre des avocats - à 17 h 30 -, A.
A. a précisé:
"Interpellé, Me
A. déclare qu'il n'a pas directement consigné le montant qui lui avait été
prêté, car il avait besoin de liquidités pour le fonctionnement de son étude,
raison pour laquelle il n'a versé ce montant à P. que plusieurs mois après sa
réception."
d) Le 12 décembre 2007, la
Chambre des avocats a décidé la suspension d'A. A. pour une durée de six
mois ¿à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive¿
en raison de violations des règles professionnelles prévues à l¿art. 12 let. a,
b, c et h de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des
avocats (LLCA; RS 935.61), a désigné le conseil d'A. A. comme son avocat
suppléant pour la période de suspension, a arrêté les frais de la cause à
1'924 fr. mis à charge d'A. A. et a dit, au ch. IV, que sa décision
était exécutoire. La décision motivée a été expédiée le 16 janvier 2008 et
reçue le lendemain par le conseil d'A. A.
F.
Le 6 février 2008, A. A. a
déposé recours contre la décision du 12 décembre 2007, concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation. A titre de mesure provisionnelle, A.
A. a demandé que l¿exécution de la décision attaquée soit suspendue et qu¿il
soit autorisé à exercer jusqu¿à droit connu.
En substance, A. A. a fait valoir
qu¿il n¿avait pas commis de violation des règles professionnelles, que la
décision attaquée violait le principe ne bis in idem en revenant sur une
décision que l¿autorité intimée avait rendue le 13 février 2007 à son
encontre et qui était devenue définitive, et enfin que la sanction prononcée
était disproportionnée.
G.
Par avis du 12 février 2008, le
juge instructeur alors en charge du dossier a déclaré que la suspension avait
été ordonnée pour une durée de six mois à compter du jour où la décision qui la
prononce sera devenue définitive. La décision attaquée n'était donc pas
exécutoire (contrairement à ce qu'indiquait son chiffre IV) de sorte que la
requête d¿effet suspensif était sans objet.
H.
Par réponse du 12 mars 2008,
l¿autorité intimée a contesté que la décision attaquée viole le principe ne
bis in idem et a renoncé à se déterminer pour le surplus.
I.
La cause a été reprise par la juge
instructeur soussignée à la suite d'une redistribution des dossiers.
1.
La Cour de droit administratif et
public (CDAP) du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur le présent
recours en vertu de l¿art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36) en relation avec
les art. 14 et 15 al. 1 LPAv ainsi que l'art. 30 al. 2 du règlement organique
du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1).
D¿après les art. 31 al. 1 LJPA
et 15 al. 1 LPAv, le recours s¿exerce par écrit dans les vingt jours dès
la communication de la décision attaquée. En l¿espèce, le recours a été déposé
en temps utile. Le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à
l¿art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que
destinataire de la décision attaquée, a la qualité pour recourir au sens des
art. 37 al. 1 LJPA et 60 al. 2 LPAv, de sorte qu¿il y a lieu d¿entrer
en matière sur le fond.
2.
Aux termes de l'art. 36 LJPA, le
recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que la constatation inexacte ou
incomplète de faits pertinents (let. b); il ne peut se prévaloir de
l'inopportunité d'une décision que si la loi spéciale le prévoit (let. c).
Les dispositions topiques (art. 12 et
17 LLCA, art. 14, 15 et 60 LPAv) n'autorisent pas la cour de céans à réexaminer
l'opportunité des décisions de la Chambre des avocats en matière de sanctions
disciplinaires. Le tribunal doit limiter son pouvoir d'examen à la légalité et
ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée; il ne
sanctionne ainsi que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation.
3.
En vertu de l¿art. 17 LLCA, des
sanctions disciplinaires peuvent être prononcées pour violation de la LLCA. La
décision attaquée reproche au recourant la violation des règles
professionnelles prévues à l¿art. 12 let. a, b, c et h LLCA. Il faut d¿abord
examiner le bien-fondé des violations des règles particulières énoncées aux
let. b, c et h avant de vérifier la violation de la clause générale prévue à
l¿art. 12 let. a.
La cour de céans contrôle librement si
les règles professionnelles prévues par l¿art. 12 LLCA ont été violées (ATF
2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.1).
4.
L¿art. 12 let. b LLCA exige de
l¿avocat qu¿ "il exerce son activité professionnelle en toute
indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité".
Selon la jurisprudence, l'indépendance est un principe essentiel de la
profession d'avocat. Elle doit être garantie tant à l'égard du juge et des
parties que du client (ATF 2A.110/2003 du 29 janvier 2004, consid. 4.4.1;
2A.117/2003 du 29 janvier 2004 consid. 4.4.1). La personne qui s'adresse à
un avocat doit escompter que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature
que ce soit et à l'égard de qui que ce soit, qui pourrait restreindre sa
capacité de défendre les intérêts de son client, dans l'accomplissement du
mandat que ce dernier lui a confié (ATF 2A.293/2003 du 9 mars 2004
consid. 2). Dans les relations avec le client, l¿obligation d¿indépendance
est étroitement liée à la règle professionnelle fixée à l¿art. 12 let. c LLCA
qui impose à l¿avocat d¿éviter "tout conflit entre les intérêts de son
client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan
professionnel ou privé" (ATF 130 II 87 consid. 4.2 p. 94 s.).
a) L¿autorité intimée a constaté une
violation de l¿indépendance du recourant dans son acceptation le 24 août
2006 d'un prêt de 15'000 euros de la part de sa cliente M. M., dans
la signature d'une reconnaissance de dette y relative, et dans la manière dont
il a ensuite traité cette dette.
Le recourant ne conteste pas devant la
cour de céans qu¿il s¿agit bien d¿un prêt.
Dans plusieurs cantons, les usages du
barreau font strictement interdiction à l'avocat de se faire avancer à titre de
prêt personnel de l'argent de la part d'un client (pour la pratique genevoise,
M. Valticos et L. Jacquemoud-Rossari, La jurisprudence de la Commission du
barreau 2002-2006, SJ 2007 II 255, p. 279, ainsi que La jurisprudence de
la Commission du barreau 1998-2002, SJ 2003 II 245, p. 251; pour la
pratique lucernoise antérieure à la LLCA, LGVE 1994 I 28).
La jurisprudence du Tribunal fédéral
est plus différenciée. Dans un arrêt rendu avant l¿entrée en vigueur de la
LLCA, le Tribunal fédéral a considéré que l¿existence d¿une atteinte à
l¿indépendance dépend de l¿importance des liens financiers établis entre
l¿avocat et son client en dehors du mandat de représentation (ATF 98 Ia 356
consid. 3b p. 361; approbateur: W. Fellmann, art.
12 n° 76, in: W. Fellmann et G. Zindel (éd.), Kommentar zum Anwaltsgesetz,
Zurich, 2005). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral
avait estimé que l¿indépendance était violée en raison du montant élevé du prêt
fait par l¿avocat et ses proches à sa cliente (210'000 fr.), des moyens
financiers propres très réduits de celle-ci et du nombre de procès en cours:
l¿avocat sanctionné avait un intérêt direct et personnel à l¿issue des procès
dans lesquels il représentait sa cliente.
Dans un arrêt plus récent, le Tribunal
fédéral a en revanche déclaré que l'avocat ne doit pas se trouver dans la
dépendance économique de son client, par exemple s'il en est le débiteur ou le
créancier; en effet, dans l'un ou l'autre cas, l'avocat risque de perdre sa
position d'interlocuteur critique de son client, qui lui est indispensable pour
se garder de procédés inutiles, dommageables ou sans objet (ATF 2A.293/2003 du
9 mars 2004 consid. 2). Il faut toutefois relever que dans cet arrêt la
prohibition du statut de débiteur du client est un obiter dictum, car le
jugement ne signale pas de lien financier direct entre l¿avocat et la personne
qui était son client. De plus, la contradiction entre ces deux jurisprudences
n¿est qu¿apparente, car l¿arrêt du 9 mars 2004 déclare qu¿il ne suffit pas
d¿un risque théorique: pour admettre que l¿avocat aurait lui-même perdu
l'indépendance requise, il faut qu'une telle appréciation, avec les
conséquences qui s'ensuivent, repose sur des faits établis, considérés
objectivement (ibidem consid. 3). Si en revanche l¿avocat a un intérêt
personnel, même indirect, à l¿issue de la procédure dans laquelle il représente
son client, alors son indépendance n¿est plus respectée ¿ quand bien même il ne
s¿agirait que d¿un risque théorique (ibidem, consid. 4; cf. aussi la jurisprudence
du Tribunal administratif zurichois rapportée par H. Nater,
Interessenkonflikte: Theoretisches Konfliktrisiko genügt nicht, RSJ 2008 171,
p. 172).
En l'espèce, il découle de ce qui
précède que le seul fait que le recourant soit devenu débiteur de sa cliente ne
suffit pas pour porter atteinte à son indépendance d'avocat. De même,
l¿appréciation par la cliente de l¿influence d¿un prêt sur sa relation avec le
recourant ne saurait être déterminante. En outre, aucun élément ne permet
d¿affirmer que l¿octroi du prêt a fait naître chez le recourant un intérêt
personnel, même indirect, à l¿issue de la procédure en Belgique dans laquelle
il assistait sa cliente en faisant office d¿intermédiaire avec l¿avocat belge
de celle-ci. Il faut dès lors des indices objectifs d¿une atteinte à
l¿indépendance.
b) Le risque principal résultant d¿un
emprunt auprès d¿un client est d¿entraîner l¿avocat à ne pas limiter ses
efforts à ce qui est nécessaire afin d¿augmenter ses honoraires et réduire
ainsi - moyennant une compensation - l¿étendue de sa dette. Ce risque est en
principe particulièrement prononcé lorsque l¿avocat est dans une situation
financière difficile au moment de l¿octroi du prêt ou pendant la durée de
celui-ci.
En l'occurrence, le recourant se
trouvait dans une situation financière difficile lors de l'octroi du prêt le 24
août 2006, de même que pendant la période subséquente. Par courriel du 7 mars
2007, la cliente a exigé le remboursement du prêt. Il ne s'est toutefois pas
exécuté mais lui a envoyé une note d'honoraires intermédiaire du 9 mars 2007
portant compensation. La cliente ayant retourné le courrier avec la mention
"refusé", il a, le 21 mars 2007, rédigé une note d'honoraires finale
de 18'321 fr. 75 et répudié le mandat. La décision du 9 juillet 2007 a modéré cette
note finale de 1'720 fr. par suppression des honoraires relatifs à la réception
par le recourant de divers relevés de comptes bancaires. Lors de son audition
du 6 septembre 2007 par le membre délégué de l¿autorité intimée, le
recourant a motivé la répudiation en se référant d¿une part au courriel de sa
cliente M. M. du 7 mars 2007 exigeant le remboursement du prêt ¿ y voyant
une marque grave de défiance ¿ et d'autre part au fait que celle-ci avait
refusé son courrier du 9 mars 2007.
Pris dans leur ensemble, ces faits
démontrent que le recourant s'est retrouvé dans une situation où son
indépendance à l¿égard de sa cliente n¿était plus entièrement assurée,
contrairement aux exigences de l¿art. 12 let. b LLCA. Tel est devenu tout
particulièrement le cas entre le 7 et le 21 mars 2007, lorsqu'il a établi
un lien étroit entre l¿exercice de son mandat et les relations avec sa cliente
au sujet du contrat de prêt, en répudiant son mandat à la suite du refus de
celle-ci d'accepter le remboursement du prêt par le biais de la compensation
sur ses honoraires.
c) Dans ces circonstances, le
recourant a violé l'art. 12 let. b LLCA exigeant de l'avocat qu'il exerce son
activité professionnelle en toute indépendance.
5.
Selon la décision attaquée, le
recourant a violé l¿art. 12 let. h LLCA en compensant le prêt de sa cliente
avec ses propres honoraires. Le recourant le conteste en affirmant que rien ne
s¿oppose à la compensation par un avocat de créances exigibles.
En vertu de l¿art. 12 let. h LLCA,
l¿avocat doit conserver séparément les avoirs qui lui sont confiés et son
patrimoine. En l¿espèce, le contrat de prêt a été conclu à titre personnel, car
la cliente a déclaré lors de son audition du 6 octobre 2007 avoir voulu
aider financièrement son avocat dans ses problèmes personnels. Comme les
parties n¿ont pas convenu que le prêt servirait d¿avance ou de provision pour
les honoraires du recourant, il n¿y avait à l'origine aucun lien entre le prêt
et le mandat qui liait les deux parties. Il ne s'agit donc pas de biens que la cliente aurait confiés au recourant pour garde dans le
cadre de son mandat. Le recourant n¿avait dès lors aucune obligation de
conserver la somme prêtée séparément de son propre patrimoine.
Certes, dans son courriel du 2 juin
2006, le recourant avait indiqué clairement solliciter le prêt en vue d'une
consignation (cf. courriel précité in fine), alors que la somme prêtée a
finalement été utilisée pour assurer le fonctionnement de l'étude (cf.
procès-verbal de l'audience du 1er novembre 2007). Toutefois, il
n'est pas exclu que les parties soient revenues sur ce point au moment du prêt
le 24 août 2006.
Le recourant n¿a en conséquence pas
violé l¿art. 12 let. h LLCA.
6.
L¿art. 12 let. a LLCA exige de
l¿avocat qu¿il exerce sa profession avec soin et diligence. Selon la
jurisprudence, cette disposition vise les relations de l'avocat avec ses
clients, les autorités, ses confrères ainsi que le public (ATF 130 II 270
consid. 3.2;2C_177/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1, et 2A.191/2003 du
22 janvier 2004 consid. 5.3).
Le recourant a porté atteinte sous
plusieurs aspects à la dignité que l'on peut attendre d'un avocat dans ses
relations avec ses clients et avec les autorités (cf. art. 20 LPAv). En vue
d'une meilleure compréhension des agissements du recourant envers sa cliente -
qui justifient en première ligne la présente procédure disciplinaire - on
examinera d'abord ses actes vis-à-vis des autorités.
a) aa) La décision attaquée reproche
au recourant d¿avoir ¿enjolivé¿ les faits dans ses relations avec l¿autorité de
surveillance en ayant affirmé dans sa demande de modération du 15 mai 2007
que le versement de 15'000 euros par sa cliente était une ¿avance¿. Le
recourant avait tenté à deux reprises, par ses courriers adressés les 9 et
21 mars 2007, à sa cliente, de compenser la créance de celle-ci avec ses
propres créances en honoraires. Cette compensation ne
suffisait néanmoins pas à transformer unilatéralement en "avance" le
montant qui consistait indéniablement en un prêt conformément à la
reconnaissance de dette du 24 août 2006 puis aux demandes de remboursement
présentées par la suite. Le recourant le savait, et c'est sciemment qu'il a
travesti ce fait devant l'autorité de modération. Cela est
particulièrement grave, eu égard au fait que l'autorité de modération est une
instance judiciaire.
bb) Le prononcé querellé reproche au
recourant d¿avoir prétendu à l¿adresse de l¿autorité de modération ignorer
"pour quelle raison" sa cliente lui avait demandé le 7 mars 2007
de rembourser l¿ ¿avance¿ de 15'000 euros alors qu¿il aurait dû
rembourser le prêt 8 mois auparavant. Encore une fois, force est de retenir que
le recourant savait parfaitement que la "raison" pour laquelle la
cliente requérait le remboursement du montant en cause, était qu'il s'agissait
en réalité d'un prêt. De surcroît, l'ultime délai de remboursement était échu,
ce qu'il n'ignorait pas davantage, conformément à ce qui suit. Certes, la
reconnaissance de dette du 24 août 2006 fixait le 30 septembre 2006
comme terme pour le remboursement. La décision attaquée relève que la cliente a
demandé à plusieurs reprises le remboursement du prêt tandis que le recourant
l¿a priée le 13 décembre 2006 de patienter pour le remboursement du prêt
jusqu¿à la signature de la vente à terme de ses locaux professionnels, chemin
du R. Comme le courriel de la cliente daté du 7 mars 2007 se réfère
explicitement à cette vente, on peut en déduire qu'elle a accepté que le terme
du prêt soit reporté jusqu¿à cette vente. Celle-ci ayant eu lieu avant le
7 mars 2007, le recourant savait donc pertinemment le 15 mai 2007
qu¿il était tenu de rembourser le prêt, ou tout au moins la partie non
compensée par sa créance selon la note finale d¿honoraires du 21 mars
2007. Il a donc fait sciemment une fausse déclaration à l¿adresse de l¿autorité
- judiciaire - de modération. Encore une fois, cela est particulièrement
grave.
b) En ce qui concerne les agissements
du recourant envers ses clients, on relèvera d'abord que seuls les manquements
commis dans l'exercice de la profession d¿avocat peuvent faire l¿objet d¿une
sanction disciplinaire, en vertu de la LLCA. Les agissements commis dans le
cadre de la vie privée des avocats ne sont pas régis par la LLCA (arrêt du
11 mars 2003 du Tribunal administratif du canton de Genève dans la cause
ATA/130/2003). La demande de prêt n¿a pas été faite dans le cadre d'un mandat. Le
courriel du 2 juin 2006 motive néanmoins le besoin financier par une
obligation professionnelle en exposant les particularités de cette obligation
et notamment en explicitant l¿usage visé par ce prêt, à savoir consigner la
somme en vue d¿une procédure civile liée à un ancien mandat. La demande de prêt
est donc en rapport suffisamment étroit avec l¿exercice de la profession
d¿avocat pour être considérée comme une activité professionnelle soumise à la
LLCA
aa) Le courriel du 2 juin 2006 fait
état avec force détails d'un différend avec un autre client même si celui-ci
n'est pas mentionné nommément. Or, tout client est en droit d'exiger d'un
avocat qu'il assure la plus grande confidentialité à l'égard des tiers sur ses affaires
même s'il y a un différend sur le montant des honoraires.
bb) Quant aux relations du recourant
avec M. M., il est précisé en liminaire que le courriel du 2 juin 2006 a bien
été adressé à celle-ci volontairement - et non par accident:
Certes, en cours de procédure
disciplinaire devant la Chambre des avocats, le recourant a formellement
soutenu avoir en réalité voulu adresser ledit courriel à une tierce personne,
soit une dénommée M. V., les deux adresses électroniques mvv@hotmail.fr et mmm@freesurf.ch
étant immédiatement voisines. Déjà guère vraisemblable en elle-même, cette
déclaration perd toute crédibilité dès lors que le courriel en cause n'a pas
été expédié à l'adresse mmm@freesurf.ch, mais à l'adresse ppp.@msn.com, ainsi qu'en atteste le courriel "original" produit
par l'intéressée (qu'elle a transféré le 15 juillet 2006 de son adresse ppp.@msn.com
à son adresse mmm@freesurf.ch). On ajoutera encore les éléments retenus par la
décision attaquée (p. 12), soit l'utilisation du terme "Mademoiselle"
dans les différentes correspondances adressées à M. M., comme dans le courriel
du 2 juin 2006 (alors qu'il s'adresse à "Madame" M. V.), ainsi que le
fait que le recourant n'a pas pu fournir dans le délai qui lui était imparti
l'adresse (postale) de M. V. Quant au courriel du 31 octobre 2007 de M. V., il
ne va pas dans le sens du recourant, dès lors qu'il se borne à confirmer que
celle-ci n'a pas reçu de courriel du recourant en juin 2006.
Cela étant, il est
contraire à la dignité du barreau qu'un avocat s'adresse à un client actuel
pour lui demander son "appui" financier en se référant à leurs
"longues et très bonnes relations". Une telle demande profite
de la relation de dépendance du client envers son avocat pour en tirer un
avantage personnel. Lors de la conclusion du prêt le 24 août 2006 dans son
étude, le recourant a usé de la même méthode en rappelant à sa cliente, selon
les dires de celle-ci, "tout ce qu'il avait fait pour elle".
De surcroît, dans son courriel du 2
juin 2006, le recourant ne s'est pas borné à mettre l'accent sur ses relations
avec sa destinataire, mais a exposé l'affaire l'opposant à son autre client de
manière tronquée, en cumulant des demi-vérités (cf. consid. cc infra), pour se
poser en définitive en victime afin d'en appeler de manière plus efficace à la compassion de sa cliente.
cc) Dans l'exposé des demi-vérités en
cause, on relèvera en particulier, d'une part, que le recourant a soutenu dans ce courriel que la modération de ses honoraires
résultait surtout du fait qu'il n'avait pas demandé en temps voulu des
provisions suffisantes. Or, le recourant a omis de préciser
que la modération intervenue se fondait principalement sur l'estimation de
l'activité qu'il avait déployée; il s'est abstenu également d'indiquer que
son relevé d'activités comportait un nombre d'erreurs tel que ce document s'en
trouvait de ce seul fait entaché dans sa crédibilité (arrêt du 3 février 2006
consid. 6 p. 5 ss). D'autre part, le recourant a
affirmé dans ce courriel que la diminution de ses honoraires découlait
également du refus d'audition d'un témoin par la Cour de modération au motif
que "la procédure de modération des honoraires
d¿avocats ne permet pas l¿audition de témoins ", sans quoi il aurait
"évidemment fait entendre le directeur de la gérance". Ce
faisant, il a caché que cette mesure d'instruction avait été refusée parce que
"le recourant ne dit mot sur ce qui rendrait nécessaire d'entendre"
ce témoin (arrêt du 3 février 2006 p. 5). En conclusion, dans les deux cas, le
recourant a menti par omission: il a passé délibérément sous silence ses
propres négligences et manquements qui ont conduit à la modération de ses
honoraires pour faire croire que celle-ci résultait exclusivement d'un système
judiciaire excessivement formaliste dont il serait la victime.
C'est en revanche en vain que
l'autorité intimée relève d'autres contrevérités. D'une part, selon la décision attaquée, le recourant savait, à la suite de la décision
de la Cour de modération du 3 février 2006, devoir restituer immédiatement
à un client 21'179 fr. 95. La décision attaquée en déduit que le courriel
du 2 juin 2006 prétend à tort que le montant était litigieux et que le
recourant pouvait consigner celui-ci afin que le client en cause ouvre action
contre le recourant devant le tribunal civil à Lausanne. Or, la procédure de
modération a pour objet uniquement le montant de la créance d'honoraires. Elle
ne porte pas sur le fond de la créance de l'avocat et ne constitue donc pas un
titre de mainlevée (ATF 127 II 232, 234 consid. 3a; 106 Ia 337, 340 consid. 3; arrêt
de la Chambre des recours du 9 décembre 1986, JdT 1988 III 134, 137
consid. 3c). La décision de la Cour de modération n'excluait donc pas que le
recourant puisse encore contester son obligation de payer la somme de
21'179 fr. 95 pour d'autres motifs. Il est à relever dans ce contexte que,
dans son courrier du 15 août 2006 - postérieur au courriel du 2 juin 2006
- adressé à la Chambre des avocats dans la procédure disciplinaire relative à
la cause P. P., le recourant avait certes reconnu devoir payer à celui-ci la
somme en cause, mais avait encore prétendu avoir droit à une créance de
courtage à l'encontre de P. P. D'autre part, le prononcé querellé reproche au
recourant d'avoir faussement affirmé dans son courriel du 2 juin 2006 que l'idée
de la consignation lui avait été suggérée par la Chambre des avocats, étant
précisé que lors de son audition du 1er novembre 2007 le recourant a
soutenu que c'est le Bâtonnier qui lui avait recommandé la consignation. Or,
outre que la Chambre des avocats a effectivement envisagé le 22 novembre 2006
une consignation, la formulation du courriel du 2 juin 2006 ("la
chambre des avocats, dans une telle circonstance, me suggère de consigner le
montant litigieux") n'est pas sans ambiguïté: on peut comprendre la
phrase non pas seulement comme une suggestion faite au recourant dans son cas
individuel (cf. "me suggère") mais aussi comme une suggestion
générale faite dans des circonstances similaires (cf. "dans une telle
circonstance").
dd) Par ailleurs, il est contraire à
la dignité qu'un avocat ne respecte pas à l'égard de ses clients les
engagements qu'il avait pris. En l'espèce, le recourant n'a remboursé le prêt
ni à la date convenue initialement du 30 septembre 2006, ni après l'échéance
qui semble avoir été fixée ultérieurement, à savoir la vente de l'étude du R. Ce
n'est qu'après que la cliente a constaté le déménagement et relancé son avocat
par son courriel du 7 mars 2007 en exigeant le remboursement immédiat, que le
recourant tenta de se libérer de sa dette par compensation en présentant une
note d'honoraires. Par ce comportement, le recourant a lésé les intérêts de sa
cliente en la privant des intérêts qu'elle aurait pu obtenir en investissant la
somme prêtée comme elle l'a fait valoir dans son courriel du 7 mars 2007.
Même si l¿art. 125 CO n¿exclut pas les
créances d¿avocat des créances compensables, l¿usage du droit de compensation
peut néanmoins constituer une violation de l¿art. 12 let. a LLCA s¿il porte
atteinte à la dignité que l¿on est en droit d¿attendre d¿un avocat (W.
Fellmann, art. 12 n° 156, op. cit.). Tel est le cas lorsqu'un avocat tente de
compenser une dette privée avec ses honoraires alors que le client lui a
clairement fait comprendre vouloir séparer ses relations comme mandant d'avec
celles à titre de créancier privé. En l'espèce, la cliente a demandé à de
nombreuses reprises le remboursement du prêt fait au recourant à titre
personnel.
c) En conclusion, la décision attaquée
reproche à juste titre au recourant des violations de l'art. 12 let. a LLCA
exigeant de l'avocat qu'il exerce sa profession avec soin et diligence.
7.
En résumé, le recourant a d'abord
enfreint l'art. 12 let. b LLCA - exigeant de l'avocat qu'il exerce son activité
professionnelle en toute indépendance - pour le moins en répudiant son mandat à
la suite du refus de sa cliente d'accepter le remboursement du prêt par le
biais de la compensation sur ses honoraires.
Il a de même manqué à l'art. 12 let. a
LLCA d'abord envers ses clients, à savoir en détaillant à une cliente le
différend qui l'oppose à un autre mandant, en sollicitant un prêt d'une cliente
en utilisant des procédés indignes (notamment en taisant ses propres négligences)
et en ne respectant pas ses engagements de remboursement avant d'exercer la
compensation contre la volonté de sa cliente. Toujours en violation de l'art.
12 let. a LLCA, il s'est livré à de fausses déclarations devant une autorité
judiciaire, à savoir le juge de modération, en qualifiant d' "avance"
le prêt consenti et en affirmant ignorer pour quelle raison M. M. requérait le
remboursement du montant en cause.
En revanche, contrairement à ce qui a
été retenu par la décision attaquée, il n'a pas commis de violation de l'art.
12 let. h LLCA imposant à l'avocat de conserver séparément les avoirs qui lui
sont confiés.
8.
Le recourant prétend que la décision
attaquée déroge au principe ne bis in idem en rouvrant le dossier de la
cause P. P. tranchée par une décision définitive du 13 février 2007,
par laquelle l¿autorité intimée a condamné le recourant à une amende
disciplinaire.
Le principe ne bis in idem
découle de l¿art. 4 § 1 du protocole additionnel n° 7 du 22 novembre
1984 à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l¿homme et des
libertés fondamentales (RS 0.101.07) ainsi que de l¿art. 14 § 7 du Pacte international
du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2).
Il interdit qu¿une personne soit condamnée pénalement en raison d¿une
infraction pour laquelle elle a déjà été acquittée ou condamnée par un jugement
pénal définitif.
La jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l¿homme a laissé jusqu¿à présent ouverte la question de savoir si
une décision qui prononce sur la base du droit disciplinaire une amende ou une
interdiction de pratiquer une profession relève (aussi) du volet pénal de
l¿art. 6 CE (arrêt du 31 août 2006 dans l¿affaire Hardy Landolfi contre la
Suisse, 17263/02; arrêt du 31 août 1995 dans l¿affaire Diest contre
France, consid. 28; arrêt du 10 février 1983 dans l¿affaire Albert et Le
Compte contre Belgique, consid. 30). Selon une ancienne jurisprudence du
Tribunal fédéral, une suspension provisoire de l¿autorisation d¿exercer la
profession d¿avocat a des caractéristiques tant administratives que pénales,
alors que l¿amende a un caractère pénal (ATF 102 Ia 28 consid. 1 b p.
29 s.). En 1982, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en
considérant les sanctions disciplinaires comme des mesures administratives dont
la fonction n¿est pas de pénaliser un comportement, mais d¿inciter la personne
concernée à modifier son comportement futur afin de respecter dorénavant les
règles de sa profession (ATF 108 Ia 230 consid. 2 p. 232 s). Il en a déduit que
les principes du droit pénal ne sont pas applicables à la procédure
disciplinaire, de sorte qu¿un avocat peut, en raison du même comportement,
faire l¿objet de décisions distinctes de suspension dans plusieurs cantons dans
les limites du principe de la proportionnalité (ibidem p. 232 consid. 2
b). Ultérieurement, le Tribunal fédéral a déclaré qu¿une amende disciplinaire
pour violation des règles professionnelles n¿a pas un caractère civil ou pénal
au sens de l¿art. 6 CE tandis qu¿une suspension disciplinaire a un caractère
civil (ATF 125 I 417 consid. 2 p. 419 s., 126 I 228 consid. 2 a/aa p.
230). Le principe ne bis in idem ne s¿applique donc pas à la procédure
disciplinaire.
Au demeurant, même si l¿on considérait
que le principe ne bis in idem s¿appliquait par analogie pour des
procédures disciplinaires devant la même autorité, ce principe ne serait pas
violé en l¿espèce. La décision attaquée ne sanctionne pas le recourant pour un
comportement qui a fait l¿objet de la procédure disciplinaire achevée par la
décision définitive du 13 février 2007. Le comportement qui est en cause
est la demande de prêt du 2 juin 2006; or, cet acte n¿a pas été examiné
dans le cadre de la procédure disciplinaire relative à l¿affaire P. P.
9.
L¿art. 17 LLCA donne à l¿autorité de
surveillance la compétence de prononcer une sanction disciplinaire en cas de
violation de la loi, à savoir notamment l¿avertissement,
le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l¿interdiction temporaire de
pratiquer pour une durée maximale de deux ans et l¿interdiction définitive de
pratiquer.
L¿autorité de surveillance dispose
d¿un grand pouvoir d'appréciation en matière disciplinaire. Il n¿appartient pas
à la cour de céans de revoir cette appréciation lorsque l¿usage qu¿en a fait
l¿autorité de surveillance n¿est ni abusif ni excessif. Le Tribunal cantonal
doit contrôler le respect du principe de proportionnalité, mais la fixation du
type et l¿intensité de la sanction disciplinaire ressortissent essentiellement
à l¿autorité de surveillance. La cour de céans doit s¿imposer une retenue dans le contrôle du choix de la mesure
disciplinaire. L¿autorité de recours ne peut intervenir que si la sanction
prononcée outrepasse le cadre du pouvoir d¿appréciation et apparaît clairement
disproportionnée (ATF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.1).
La mesure disciplinaire n'a pas pour
but premier d'infliger une peine, mais de maintenir l'ordre à l'intérieur du
groupe de personnes auquel il s'applique et, s'agissant des professions
libérales, d'assurer l'exercice correct de la profession et de préserver la
confiance du public à l'égard des personnes qui l'exercent (ATF 2A.448/2003 du 3 août
2004, consid. 1.4; ATF 108 Ia 230 consid. 2 b p. 232, 316 consid. 5 b
p. 321). Une interdiction (temporaire) de pratiquer est la sanction
disciplinaire la plus grave. Elle n¿est en principe admissible qu¿en cas de
récidive, lorsqu¿il apparaît que des mesures moins incisives ne sont pas aptes
à amener la personne concernée à respecter les règles professionnelles (ATF
2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.1).
Le recourant a déjà fait l¿objet le
24 mars 1998 d¿une suspension disciplinaire d¿une année pour violations
graves des règles professionnelles, à la suite d¿une condamnation pénale pour
abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres. Le 13 février
2007, il s'est vu infliger une amende disciplinaire de 1'000 fr. en raison
de l¿absence de compte séparé de consignation pour les avoirs de ses clients et
pour avoir tardé à s¿acquitter du montant qu¿il devait restituer à P. P. Dans
la mesure où cette décision n'a été notifiée que le 28 mars 2007, seule la
violation des devoirs professionnels dans la demande de modération du 15 mai
2007 constitue une récidive par rapport à cette décision.
Le fait que le recourant a déjà violé
à plusieurs reprises des règles professionnelles ne suffit pas, à lui seul, à
légitimer une interdiction temporaire de l¿exercice de la profession d¿avocat.
Dans les cas où le Tribunal fédéral a admis le prononcé d¿une interdiction pour
récidive, il a bien relevé la gravité de la violation dont était nouvellement
accusé l¿avocat (cf. ATF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007;2A.499/2006 du
11 juin 2007;2P.304/2002 du 9 avril 2003 consid. 5). Des faits de
moindre gravité peuvent justifier une interdiction d¿exercer la profession si,
pris ensemble, ils pèsent lourd (ATF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007
consid. 12.2).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une
suspension de neuf mois est admissible pour faux dans les titres et usage de
titres sans droit malgré une décision préalable de l'autorité de surveillance
(ATF du 24 février 2006 dans la cause 2A.177/2005, consid. 4.2), qu'une suspension
de six mois est admissible lors d'une violation massive des devoirs
professionnels ¿ en obtenant notamment la cession des prétentions d'une cliente
dans le besoin afin de couvrir les propres honoraires de l'avocat ¿ une année
après une première sanction disciplinaire (ATF du 27 juillet 2007 dans la
cause 2P.318/2006, consid. 12.3), alors qu'une suspension de quatre mois pour
des atteintes répétées à l'honneur de tiers est à la limite de l'admissible
(ATF du 11 juin 2007 dans la cause 2A.499/2006, consid. 5.3).
En l'espèce, la majeure partie des
faits reprochés au recourant est antérieure à la décision disciplinaire
notifiée le 28 mars 2007. La violation du devoir de diligence par le
recourant en mentant sciemment à l'autorité de modération sur les raisons de la
demande de remboursement de sa cliente est certes grave, mais pas au point de
légitimer à elle seule une interdiction de pratiquer de six mois. Même en
considérant cette violation conjointement aux autres violations de l'art. 12
let. a et b, une sanction de six mois apparaît disproportionnée, notamment au
vu de la casuistique précitée.
Les faits reprochés au recourant
montrent néanmoins que celui-ci place ses intérêts propres au-dessus de ceux de
ses clients. Pareil comportement inspire les plus grandes inquiétudes quant à
la capacité du recourant à observer les règles professionnelles de soin et de
diligence, de même que les principes les plus élémentaires d'honnêteté et de
loyauté. Le mensonge échafaudé devant la Chambre des avocats relatif au
destinataire du courriel du 2 juin 2006 n'est pour le moins pas de nature à
rassurer la Cour de céans quant à la prise de conscience par le recourant de la
gravité de ses agissements, encore moins quant à son attachement à la probité.
Une suspension de quatre mois paraît ainsi une mesure propre à sanctionner le
recourant, et surtout à protéger la confiance que le justiciable peut avoir
dans la profession.
10.
Vu ce qui précède, le recours doit
être partiellement admis. La décision attaquée doit être réformée dans le sens
que l'interdiction de pratiquer est réduite à quatre mois.
Le recourant, qui a été débouté sur
l'essentiel, doit supporter un émolument judiciaire, dont le montant sera
réduit. Vu l'issue du recours, il a droit à des dépens, également diminués.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Chambre des avocats
du 12 décembre 2007 est réformée dans le sens que la suspension est
réduite à quatre mois.
III.
Un émolument de 1'350 (mille trois
cent cinquante) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
La Caisse du Tribunal cantonal est
débitrice en faveur du recourant de
400 (quatre cents) francs au titre d'indemnité réduite pour les dépens.
V.
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Lausanne, le 11 novembre 2008
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.