GE.2008.0056
CDAP - GE.2008.0056 - 2010-04-23 - X.________ c/Police cantonale
23 avril 2010Français35 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2008.0056
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.04.2010
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Police cantonale
DÉTENTION D'ARMES
LOI SUR LES ARMES
ARMES ET MUNITIONS
MISE EN DANGER DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE AU MOYEN D'ARMES
SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}
USAGE ABUSIF
LArm-31-1-b
LArm-31-3
LArm-8-2-c
OArm-54-3-a
OArm-54-4
Résumé contenant:
Détention d'armes; mise sous séquestre et vente consécutive d'armes confirmées; la dépendance à l'alcool du recourant et sa consommation de méthadone, toutes deux existantes depuis une vingtaine d'années, associées aux troubles de sa personnalité induits ou propres à de telles dépendances, posent une présomption selon laquelle tout risque de dangerosité lié à l'utilisation d'une arme ne peut être exclu; le fait que le recourant n'ait pas d'antécédents violents (hormis une tentative de suicide commise il y a quinze ans à la suite d'une déception sentimentale) n'est à cet égard pas déterminant pour apprécier un tel risque, car une vraisemblance suffit pour retenir que l'hypothèse envisagée par l'art. 8 al. 2 let. c LArm est réalisée, c'est-à-dire s'il y a lieu de craindre que la personne concernée utilise l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 avril 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Cyril Jaques et M. Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Françoise TRÜMPY-WARIDEL, avocate à
Lausanne.
autorité intimée
Police cantonale, à
Lausanne.
Objet
Loi sur les armes
Recours X.________ c/ décision de la
Police cantonale du 31 janvier 2008 refusant l'autorisation exceptionnelle
pour l'acquisition d'une arme automatique tirant par rafales et ordonnant le
séquestre des armes en possession du recourant ainsi que leur mise en vente ultérieure
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant anglais, né le ********,
est titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le 26 septembre
2007, il a déposé une demande de permis d'acquisition d'armes auprès de la
Police cantonale en vue d'acquérir un fusil d'assaut tirant par rafales, de
marque Heckler & Koch, modèle G-33, calibre 223 Remington. Dans le
questionnaire rempli à cette occasion, il a répondu, à la question de savoir
s'il souffrait d'une maladie qui pouvait présenter un risque élevé lors de la
manipulation de l'arme, tels que dépendance médicamenteuse, alcoolisme ou
toxicomanie, qu'il souffrait de "CANCER-LUKEMIE", mais qu'il ne
prenait pas de médicaments "pour les manipulations pour le moment".
B.
Pour examiner cette demande, la Police cantonale
a procédé à divers contrôles et elle a requis un rapport de renseignements sur
le compte de X.________ auprès du poste de gendarmerie de son lieu de domicile
(1********). Le rapport de renseignements établi à la suite de cette demande le
12 décembre 2007 fait mention des éléments suivants :
"M. X.________
a été dénoncé une fois par nos services pour consommation de cocaïne en
septembre 2000. Selon ses dires, il n'a pas été suivi psychiatriquement et ne
consomme plus de drogues, mais s'autorise régulièrement un verre d'alcool. Le
demandeur, fils unique et vivant seul, dit entretenir de bonnes relations avec
son entourage ainsi qu'avec sa famille qui réside en Grande-Bretagne.
Il est inconnu de
l'Office cantonal antialcoolique et n'est suivi par aucun médecin. A ce jour, il
n'est pas sous tutelle, mais sous curatelle volontaire depuis le 04.05.1999,
suite à des problèmes de santé. M. Y.________, chemin ********, à 2******** est
son curateur depuis 2004. Il décrit l'intéressé comme une personne attachante,
calme et responsable. Toutefois, il pense que M. X.________ doit quand même
abuser parfois de boissons alcooliques. Son médecin depuis une dizaine d'années
est le Dr Z.________, à 2********, route ********. Ce praticien le suit
régulièrement pour une maladie sur laquelle il n'a pas voulu se prononcer. Il a
déclaré que les médicaments prescrits à M. X.________ n'avaient aucune
conséquence pour la pratique du tir. Le médecin précité affirme que M. X.________
a un penchant pour l'alcool.
M. X.________
déclare posséder déjà deux armes soit deux fusils d'ordonnance SIG 57, une
carabine ANSCHUTZ 54, deux mousquetons, un pistolet SIG P 220 et un revolver de
collection de l'année 1895. Selon l'intéressé, toutes ces armes sont rangées
dans un coffre-fort scellé au mur de sa chambre à coucher. M. X.________
déclare faire régulièrement du tir sportif, il est membre du Club A.________ SA
au 3********, depuis le 12.03.2003 et dit vouloir faire l'acquisition de cette
nouvelle arme, pour poursuivre son hobbie.
M. B.________
gérant du club précité, le décrit comme une personne calme, manipulant les
armes avec responsabilité et précaution. Toutefois, il lui a déconseillé
d'acheter l'arme automatique en question, du fait qu'elle est particulière et
de surcroît interdite chez A.________ et sur la majorité des places de tir, en
raison des prescriptions de sécurité sévères pour son usage."
C.
Par décision du 31 janvier 2008, la Police
cantonale a rejeté la demande d'autorisation exceptionnelle pour l'acquisition
d'une arme à feu tirant par rafales présentée le 26 septembre 2007 par X.________
(ch. I), ordonné le séquestre de toutes les armes à feu détenues par ce dernier
(ch. II), ainsi que la vente des armes séquestrées, l'intéressé devant
présenter un acquéreur remplissant les conditions fixées par la loi sur les
armes (à défaut, les armes seront vendues par l'intermédiaire d'un titulaire de
la patente de commerce d'armes) et recevant une indemnité représentant le
montant du produit de cette vente, amputé des frais de dépôt par 100 francs
(ch. III). La Police cantonale a en substance considéré qu'au vu de la
dépendance à l'alcool et du passé de toxicomane de X.________, il ne pouvait
être exclu qu'il utilise une arme de manière abusive au sens de la loi sur les
armes. L'intéressé a acquis ses armes auprès de particuliers, par contrats de
droit privé.
D.
a) X.________ a recouru le 18 février 2008 contre
la décision de la Police cantonale du 31 janvier 2008 auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à la
restitution sans délai de ses armes. La Police cantonale s'est déterminée sur
le recours le 11 avril 2008 en concluant à son rejet avec suite de frais. N'étant
pas assisté d'un mandataire lors du dépôt de son recours, X.________ a
reformulé ses conclusions par l'intermédiaire de son conseil le 2 juin 2008, en
concluant avec suite de frais et dépens à l'admission de son recours et à la
restitution des armes confisquées. Il a au surplus déposé un mémoire
complémentaire et renoncé à sa demande tendant à l'autorisation d'acquérir une
arme automatique tirant par rafales. Il a enfin sollicité l'audition de son
curateur et de son médecin traitant à titre de témoins. La Police cantonale
s'est déterminée sur cette écriture complémentaire le 27 juin 2008 en
maintenant ses conclusions.
b) Le 26 août 2008, le juge
instructeur a soumis un questionnaire, en accord avec les parties, au Dr Z.________,
médecin traitant de X.________. Les questions posées ont été formulées de la
manière suivante :
"1. Quelles sont les constatations médicales ayant
amené le témoin à affirmer à la Police cantonale que « M. X.________ a un
penchant pour l’alcool » (rapport de renseignements du 12.12.2007) ?
2. Selon lui, à quand remonte ce penchant ?
3. Celui-ci peut-il être en corrélation avec
l’addiction (même passée) du recourant aux produits stupéfiants ?
4. L’examen du patient met-il en évidence un trouble
psychologique ? Si oui, lequel ?
5. Le penchant pour l’alcool/le trouble psychologique
influence-t-il le comportement général du patient ? Si oui, dans quelle
mesure ? Si non, pour quelles raisons ?
6. Le témoin est-il d’avis que ce type de constat
médical relève de la compétence du médecin traitant (médecin de famille) ou
d’un médecin tiers, spécialisé dans ce domaine (véritable expertise) ?
7. Est-ce qu’à votre connaissance la consommation
d’alcool de M. X.________ fait craindre que celui-ci utilise une arme d’une
manière dangereuse pour lui ou pour autrui ?"
Le Dr Z.________ a répondu à ce
questionnaire le 1er septembre 2008 comme suit :
"1) M. X.________ est parfois sous l'effet de
l'alcool lorsqu'il me consulte. Il en parle avec franchise. Certains symptômes
physiques (gastrite, vomissements) sont explicables par la consommation
d'alcool en tenant compte d'une fragilité particulière du foie.
2)
Je ne suis pas en mesure de retrouver dans le
dossier une déclaration du patient répondant à cette question. Selon mes
documents il s'agit de plusieurs années.
3)
Cette question fait référence à des éléments
théoriques complexes qui appartiennent à des experts spécialisés (cf. question
6).
4)
Je constate des particularités psychologiques sans
être compétent pour conclure à un diagnostic de fonctionnement psychologique ou
à un diagnostic psychiatrique.
5)
Je constate un patient toujours calme, respectueux,
capable d'argumentation. Une certaine désinhibition (familiarité) s'observe en
concordance avec la consommation récente d'alcool. Lorsque le patient, en
déplacement vers le stand transporte son sac dans lequel il m'explique avoir
enfermé son matériel de tir, il ne néglige jamais de le surveiller.
6)
S'il s'agit de déterminer un danger potentiel dans
un éventuel comportement du patient, ce type de constat médical relève à mon
avis de la compétence d'un médecin spécialisé dans le domaine des addictions
(et/ou de l'alcoologie) et de la psychiatrie.
7)
Mon avis est que M. X.________ consomme de l'alcool
de façon à ne pas utiliser d'arme de manière dangereuse pour lui-même ou pour
autrui."
c) Le tribunal a tenu une audience le
4 septembre 2008. Le compte rendu résumé établi à cette occasion a la teneur
suivante :
"Le
recourant explique que son père est un ancien militaire de carrière, devenu
ingénieur informatique au CERN. Le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de
douze ans, avant d’être placé en internat. Dès l’âge de dix-huit ans, il a
travaillé dans différents domaines ; en hiver, il exerçait l’activité de
guide de montagne pour les touristes anglophones.
Concernant sa
rente AI, le recourant indique qu’il est hémophile ; il précise s’être
trompé en indiquant sur sa demande de permis d’acquisition d’armes qu’il
souffrait de leucémie. L’assesseur Jaques souligne que l’hémophilie ne peut
être à l’origine de sa rente AI ; le recourant déclare ne pas savoir au
juste pour quel motif il bénéficie d’une telle rente. Il accepte que le tribunal
prenne connaissance de son dossier et il donne à cette fin son approbation par
écrit.
Il a commencé à
être dépendant de la drogue à la suite de divers événements : en
particulier, un refus de l’assurance-invalidité de lui permettre de se
réinsérer socialement par le biais d’une formation et un chagrin d’amour (son
ex-amie était toxicomane). Il n’aurait toutefois plus consommé d’héroïne depuis
les années 1986/87, après avoir suivi une cure de désintoxication à 4********.
L’assesseur Jaques lui demande pour quelle raison il a subi des contrôles
réguliers de ses urines ces sept dernières années. Le recourant explique que
c’était pour vérifier l’absence de substances incompatibles avec le traitement
de sa maladie.
Concernant
l’alcool, il ne buvait que de la bière ; ça se passerait seulement avec
les copains, notamment devant les matchs de football ou la Formule 1. Comme il
ne s’agirait que de deux ou trois verres, il estime ne pas connaître de
problèmes d’alcool. S’il lui arrivait de se rendre chez le médecin après avoir
bu, c’était souvent parce que des amis étaient passés pour boire un verre.
Il est procédé à
l’audition de témoins. Y.________, curateur du recourant, est entendu. Sa
mission auprès du recourant a débuté en 1995. Les entretiens ont lieu sur
rendez-vous tous les deux à trois mois. Le recourant se montre coopératif et
attachant ; le témoin ne rencontre pas de problèmes particuliers avec lui.
Il est quelquefois alcoolisé, mais cela se démontre uniquement par un état
euphorique et gai. Le témoin ne l’a jamais vu dans une situation de non
maîtrise. Il sait que le recourant est passionné par les armes, ce qui ne lui
suscite aucune crainte.
B.________,
ancien gérant du club de tir A.________ SA, est ensuite entendu. Le recourant
est membre de ce club depuis 2003. Le témoin savait que ce dernier possédait
des armes, vu qu’il venait tirer régulièrement. Il n’y avait jamais eu de
problèmes particuliers avec le recourant, qui était méticuleux et qui n’avait
jamais de gestes d’humeur. En revanche, le recourant est arrivé au club à trois
reprises sous l’influence de l’alcool ; dans ces cas-là, il ne pouvait
tirer, alors il restait à la buvette. Les quantités d’alcool qu’il consommait
après avoir tiré pouvaient varier entre un litre et un litre et demi ; il
ne s’agissait que de bière. Il n’avait toutefois jamais eu de craintes avec le
recourant, qui restait discret avec ses armes.
Il est encore
demandé au recourant s’il consomme des médicaments. Il répond qu’un
« inducteur du sommeil » lui a été prescrit. A la question de la
Police cantonale de savoir s’il prenait toujours de la méthadone, le recourant
répond par l’affirmative.
Il est décidé à
l’issue de l’audience de demander la production du dossier AI et de le
soumettre à la connaissance des parties. La procédure sera ensuite suspendue
pendant un mois pour permettre au recourant de se déterminer sur la suite de la
procédure."
La possibilité a été donnée aux
parties de se déterminer sur le compte rendu résumé de l'audience.
d) A la suite de l'audience, le juge
instructeur a sollicité la production du dossier d'assurance-invalidité de X.________,
qui a été soumis à la connaissance des parties. Il ressort en particulier de ce
dossier les éléments suivants :
aa) X.________ bénéficie d'une rente
ordinaire simple d'invalidité pour un degré d'invalidité de 80%, avec effet au
1er novembre 1993. Il ressort d'un rapport médical du 21 août 1992
de la Policlinique médicale universitaire le diagnostic suivant: hépatite C
chronique; status post-hépatite B et hépatite A; toxicomanie à l'héroïne
actuellement sous méthadone; tabagisme; probable éthylisme chronique. De même,
dans un rapport médical du Dr Z.________ du 29 décembre 1994 destiné à l'office
de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, le diagnostic suivant est posé au
sujet de l'intéressé: toxicomanie à l'héroïne par voie intraveineuse sous cure
de méthadone; alcoolisme en rémission; hépatite C chronique; état dépressif
intermittent; tabagisme (20 à 30 cigarettes par jour). Dans un rapport
intermédiaire de ce même médecin du 17 novembre 1995 à l'office de
l'assurance-invalidité du canton de Vaud, le diagnostic est le suivant: trouble
dépressif, personnalité caractérielle; alcoolisme; toxicomanie stabilisée par
méthadone (au long cours); hépatite C chronique; tabagisme. Le diagnostic est
demeuré inchangé dans un rapport intermédiaire du même médecin du mois de novembre
1998.
bb) Selon une expertise psychiatrique du
10 juillet 1996, X.________ est arrivé en Suisse avec ses parents au milieu des
années 70 pour s'installer à 4********, où son père avait été engagé au CERN.
Il avait terminé sa scolarité à 18 ans à l'Ecole internationale et il
souhaitait faire des études de graphiste, mais ses parents le lui avaient
refusé en le laissant se prendre en charge financièrement. L'intéressé avait
commencé à fumer des joints à l'âge de 15 ans, puis à se droguer à l'héroïne
dès l'âge de 18 ans. En 1990, il était venu à 2******** pour rompre ses liens
avec le monde des toxicomanes de 4********. Après s'être fait arrêté par la
police et retiré son permis de conduire pour suspicion de consommation de
drogues dures, il avait perdu son travail et connu des problèmes d'argent. En
1995, il avait tenté de se suicider par une absorption excessive de médicaments,
à la suite d'une déception sentimentale. Il consommait également de l'alcool en
grande quantité. Comme diagnostic, l'expert a retenu celui de troubles mentaux
et de troubles du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, ainsi qu'à
l'utilisation d'alcool, chez un patient présentant une personnalité
psychotique. Cette personnalité psychotique pouvait être définie comme "une
personnalité fragile, aux défenses rigides, tolérant peu l'angoisse et chez qui
les opiacés ont joué un rôle de contenant de cette angoisse pouvant être intolérable."
(cf. expertise psychiatrique du 10 juillet 1996, p. 5). Les troubles addictifs
de l'intéressé avaient en outre causé un dommage physique important (atteinte
hépatique) et ils étaient la conséquence de son trouble grave de la personnalité
(cf. expertise psychiatrique précitée, p. 5).
cc) Lors de la révision d'office de la
rente AI en 2005, le Dr Z.________ a mentionné dans un rapport médical du 21
septembre 2005 que X.________ souffrait d'un trouble de la personnalité,
probablement avec fonctionnement psychotique, anxiété, insomnie,
et dépendance aux somnifères. Il souffrait en outre d'alcoolisme
chronique, d'une hépatite C chronique, d'obésité, de tabagisme, et il suivait
une cure de méthadone pour sa dépendance aux opiacés.
e) Les parties ont eu la possibilité
de se déterminer sur le dossier de l'assurance-invalidité qui a été porté à
leur connaissance. X.________ a en particulier transmis au tribunal un courrier
du Dr Z.________ du 18 février 2009, qui prend position sur les déterminations
de la Police cantonale du 22 janvier 2009.
E.
a) Le 3 août 2009, le juge instructeur a mandaté
comme expert, en accord avec les parties, le Dr C.________, médecin-chef auprès
du Centre de traitement en alcoologie du CHUV, aux fins de déterminer si,
compte tenu de l'état de santé de X.________, notamment son état psychique, la
possession d'armes présenterait le risque d'une utilisation dangereuse pour
lui-même ou pour autrui.
b) Le rapport d'expertise établi le
13 janvier 2010 par le Dr C.________ comporte les extraits suivants:
" (…)
L'expertise est basée sur:
• ma rencontre avec
l'expertisé les 26 octobre et 18 novembre 2009
• mon entretien
téléphonique avec le Dr Z.________ le 17 novembre 2009
• les examens de
laboratoire du 18 novembre 2009
• l'examen du dossier, en particulier l'expertise psychiatrique du 1er
mars (sic) 1996, le rapport médical AI du 13 décembre 1994, l'examen
médical du 21 août 1992
• la réponse à une batterie de questionnaires relatifs à la
consommation d'alcool et à ses conséquences.
Sur la base de
ces éléments, je peux répondre de la manière suivante aux questions que vous me
posez.
1.
Quelle influence la consommation parallèle de
méthadone/alcool/somnifères a-t-elle sur le comportement général du patient, en
particulier sur sa santé psychique?
Considérant
que le patient n'a pas eu de recours à l'héroïne au cours des dernières
années, que sa consommation d'opiacés sous forme de méthadone est stable, on
conclut que la méthadone provoque un léger ralentissement psychique
sans influence sur l'impulsivité ou la dangerosité de l'intéressé.
Par contre, la consommation d'alcool a très probablement une influence sur
l'état dépressif de l'expertisé. Cette situation pourrait expliquer une
certaine labilité émotionnelle, des symptômes dépressifs et pourrait avoir une
influence sur l'utilisation potentiellement dangereuse d'armes à feu.
2.
L'examen du patient met-il en évidence une
dépendance à l'alcool ou à d'autres produits?
Le
patient présente une dépendance à l'alcool de sévérité modérée. Le diagnostic
est étayé par la présence d'au moins quatre critères de dépendance: une
tolérance à l'alcool marquée, des tentatives répétées et infructueuses
de contrôler ou de stopper la consommation d'alcool, une diminution des
activités sociales et professionnelles en raison de la consommation
et l'utilisation poursuivie malgré des problèmes physiques persistants
et récurrents susceptibles d'être exacerbés par la substance. Ce dernier
critère est très important chez ce patient, considérant qu'il souffre d'une
hépatite C et que celle-ci ne peut être traitée tant que la consommation d'alcool
persiste. L'absence de traitement de l'hépatite C engage le pronostic vital
à relativement court terme. On retient donc un diagnostic de dépendance à
l'alcool.
Le
questionnaire AUDIT est à seize points, avec une probabilité élevée de dépendance
dès que le score dépasse douze points. Le patient consomme cinq ou
six boissons alcoolisées par jour, quatre à cinq fois par semaine. Les questionnaires
révèlent que l'expertisé considère que sa consommation d'alcool peut
entraîner une certaine négligence sur le plan de l'hygiène et sur le plan
alimentaire. Il signale aussi s'être senti coupable de sa consommation, considérant
que cette dernière a été à l'origine d'un accident.
Des
analyses biologiques ont été effectuées et montrent une importante perturbation
de la fonction hépatique. Ces résultats perturbés ne peuvent pas être
interprétés en relation avec la consommation d'alcool en présence d'une cirrhose
hépatique et d'une hépatite C. De plus, le dosage de la transférine décarboxylée
a été rendu impossible par la présence de l'interférence due à une
gammapathie monoclonale ou à une évaluation pathologique des immunoglobulines.
On note que le volume corpusculaire moyen se situe dans les limites de
la norme. L'alcoolémie effectuée à l'issue de la seconde consultation, le
18 novembre 2009, se situait à 2,4 mmol/l soit 0,15 pour mille. Cette
alcoolémie positive de faible degré est probablement à associer avec une
consommation relativement importante d'alcool la veille de la prise de sang
ou une consommation d'une ou deux boissons alcoolisées dans les heures qui
l'ont précédée. En résumé, l'expertisé était sous l'effet de l'alcool lorsqu'il
s'est présenté à l'expertise. Les examens sanguins, bien que montrant une
forte perturbation des tests qui en général témoigne d'un abus d'alcool,
ne peuvent être interprétés en raison de l'existence d'une cirrhose du foie
et d'une hépatite. Les examens sanguins montrent des signes de gravité de
cette cirrhose, en général associés à des chances de survie de l'ordre de 20
% à 5 ans.
3.
Celle-ci peut-elle être en corrélation avec
l'addiction même passée du recourant aux produits stupéfiants?
Outre une dépendance à l'alcool, le patient
présente une dépendance aux opiacés. Il a un passé d'héroïnomane, actuellement
substitué par de la méthadone 24 mg par jour en gélule. Il déclare ne plus
avoir consommé d'héroïne depuis une vingtaine d'années. Il consomme également
quotidiennement des benzodiazépines, 15 mg de Seresta le soir et un comprimé
d'Imovane, un barbiturique hypno-inducteur.
Concernant la relation entre la dépendance à
l'alcool et la dépendance aux opiacés, il est très fréquent d'observer chez des
anciens héroïnomanes l'apparition d'une dépendance à l'alcool à partir de l'âge
de 30 ans. Ce transfert d'une dépendance à l'autre s'explique notamment par le
fait qu'il existe des effets neurochimiques communs entre l'alcool et les
opiacés, l'un se substituant d'une certaine manière à l'autre.
4.
L'examen du patient met-il en évidence un
trouble psychologique, si oui lequel?
L'examen clinique effectué à ma consultation les 26 octobre et
18 novembre 2009 ainsi que l'expertise psychiatrique du 1er
mars (sic) 1996 permettent de se prononcer de la manière suivante sur la
santé psychique de l'expertisé: à l'examen clinique, l'expertisé est
orienté, adéquat. Il s'exprime de manière ouverte à propos de sa
consommation d'alcool mais il la minimise probablement un peu. Les
éléments de l'histoire du patient, les questionnaires complétés et
l'expertise psychiatrique ne mettent pas en avant des éléments d'impulsivité
chez l'expertisé. On note cependant un épisode de tentative de suicide
suite à une déception sentimentale en 1995. L'expertise psychiatrique de 1996
mettait en évidence un trouble de la personnalité de type psychotique caractérisé
par une personnalité fragile, aux défenses rigides, tolérant peu l'angoisse.
L'examen de novembre 2009 montre un patient collaborant, assez superficiel,
souhaitant collaborer mais présentant peu de capacités d'introversion.
5.
La dépendance à l'alcool et tout produit, le
trouble psychologique influencent-ils le comportement général du patient? Si
oui, dans quelle mesure? Si non, pour quelle raison?
On peut considérer que la dépendance aux opiacés substituée
par méthadone induit une certaine indolence et un certain
ralentissement. Chez ce patient, il est difficile d'évaluer l'impact de la
consommation d'alcool sur son comportement, considérant par exemple
qu'il n'y a pas de répercussion sur sa capacité de travail (il ne travaille
pas) et sur ses relations (il est célibataire et vit seul). Ce qu'on peut
mentionner cependant, c'est un fonctionnement limite avec des journées
passées devant la télévision, à des jeux d'ordinateur et avec des
copains à consommer de l'alcool. Considérant ce niveau de fonctionnement,
la dépendance à l'alcool a relativement peu d'impact. On peut relever que
l'état dépressif indiqué dans le dossier et reconnu par le patient pourrait
être favorisé par la dépendance à l'alcool. On peut également retenir que
considérant l'effet particulièrement toxique de l'alcool chez ce patient en présence
d'une cirrhose et d'une hépatite C, le patient fait probablement des efforts
importants pour limiter sa consommation d'alcool, estimée à cinq à six verres
par jour. Cette dépendance a relativement peu de conséquences puisque la
consommation est relativement peu importante pour un patient alcoolo-dépendant.
6.
Les constatations et résultats médicaux
permettent-ils d'exclure tout risque de dangerosité de la part de l'expertisé
en relation avec la détention d'armes à feu?
En aucun cas il n'est possible d'exclure tout risque de
dangerosité en relation avec la détention d'armes à feu. Ce patient a
dans ses antécédents une tentative de suicide. On ne peut pas
exclure qu'il pourrait utiliser une arme contre lui. Cependant, le
patient déclare que son casier judiciaire est vierge et qu'il n'a jamais
été impliqué dans des bagarres et de la violence. De ce point de vue
là, on note peu d'impulsivité et un risque faible d'utilisation d'arme contre
les autres. Cependant, on notera également que l'expertise psychiatrique
du 1er mars (sic) 1996 mettait en évidence une personnalité fragile
aux défenses rigides, tolérant peu l'angoisse et de ce point de vue là si le
patient était mis dans une situation fortement stressante ou angoissante on ne
pourrait exclure un passage à l'acte. Pour aller dans le sens de sa demande,
l'utilisation d'armes dans le cadre d'un club de tir qui exigerait un éthylotest
négatif et où le patient n'aurait pas les armes et les munitions chez lui
pourrait être envisagé.
7.
Constatez-vous chez Monsieur X.________ une
consommation excessive ou une dépendance à l'alcool, à des stupéfiants, à des
médicaments?
Voir sous 2
8.
Si oui, à quel produit et quels sont les effets
de la dépendance à l'alcool et aux opiacés?
Voir sous 2
9.
Le recourant souffre-t-il d'un trouble
psychologique?
Voir sous 4
10.
Si oui, quels en sont les effets?
Voir sous 1, 4, 5, 6.
11.
Vos constatations vous permettent-elles de
déduire que Monsieur X.________ se conduirait différemment qu'un Suisse moyen
en possession d'armes à feu?
Voir sous 6.
12.
Si oui, dans quel sens?
Voir sous point 6."
La Police cantonale s'est
déterminée sur le rapport d'expertise le 27 janvier 2010 en maintenant sa
décision du 31 janvier 2008. Pour sa part, X.________ a déposé ses observations
sur l'expertise le 1er mars 2010 en maintenant ses conclusions.
Considérants
1.
Le recourant ayant renoncé à sa demande tendant
à l'autorisation d'acquérir une arme automatique tirant par rafales (cf.
mémoire complémentaire du 2 juin 2008), l'objet du litige est ainsi limité au séquestre
de toutes les armes à feu détenues par le recourant et à leur mise en vente (chiffres
II et III du dispositif de la décision attaquée).
2.
a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les
armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm ou loi sur les armes; RS
514.
) a été adoptée sur la base du mandat de l'art. 107 al. 1 Cst. Elle a
pour but de lutter contre l'usage abusif d'armes, respectivement de protéger
l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens par un contrôle accru
de l'achat et du port d'armes individuelles (message du Conseil fédéral in FF
1996.
I p. 1001 ss; Aubert/Mahon, Commentaire de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse, n. 5 ad art. 107 Cst).
b) L'art. 3 de la loi vaudoise
du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et
les substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11) prévoit que le Département de
la sécurité et de l'environnement est chargé de l'application du droit fédéral
en matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances
explosibles (al. 1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la Police
cantonale
(al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose pour sa part que la Police cantonale est, sauf
disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au sens de la
législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
(al. 1); elle est notamment compétente pour ordonner la mise sous séquestre et
statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre au sens de
l'art. 31 LArm (al. 2 let. g).
c) L'art. 8 LArm énonce ce qui
suit (dans sa nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'arrêté fédéral du 17
décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux
d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12
décembre 2008; RS 362; RO 2008 5405 art. 1 let. e):
" Art. 8 Obligation d'être
titulaire d'un permis d'acquisition d'armes
1.
Toute personne qui
acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d’un
permis d’acquisition d’armes.
1bis Toute personne qui
demande un permis d’acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le
sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.
2.
Aucun permis d’acquisition
d’armes n’est délivré aux personnes:
a. qui n’ont pas 18 ans
révolus;
b. qui sont interdites;
c. dont il y a lieu de craindre
qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour
autrui;
d. qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un
acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée
de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas radiée.
2bis Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément
essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis
d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène
l'objet en question à une personne autorisée."
Il résulte de ce qui précède que,
sous l'empire du nouveau droit entré en vigueur le 12 décembre 2008, les
acquisitions d'armes auprès de particuliers sont désormais soumises à
l'obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes, contrairement
à l'ancien droit (cf. art. 9 aLArm).
d) L'art. 8 al. 2 let. c LArm a
un rôle préventif, de sorte que l’administration peut se baser sur une
vraisemblance et non sur une preuve stricte pour retenir que l’hypothèse envisagée
à cet article est réalisée (Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, 1999, p. 77 et
192; Philippe Weissenberger, die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in
AJP/PJA 2000 p. 153, spéc. p. 163; arrêt du Conseil d’Etat d’Argovie du 3
septembre 2003 in ZBl 2/2005 p. 107). Il appartient à l’autorité d’établir
qu’il existe un soupçon que le détenteur d’une arme peut utiliser celle-ci
d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui.
e) Conformément à l’art. 31 al.
1.
let. b LArm, l’autorité compétente met sous séquestre les armes, les éléments
essentiels d’armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires
d’armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de
personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs d’exclusion mentionnés à
l’art. 8 al. 2. Les objets mis sous séquestre sont
définitivement confisqués en cas de risque
d’utilisation abusive (al. 3). Dans cette dernière hypothèse, l'ordonnance du 2
juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm ou
ordonnance sur les armes; RS 514.541), entrée en vigueur le 12 décembre 2008,
précise à son art. 54 al. 3 let. a que le propriétaire d'un objet mis sous
séquestre au sens de l'art. 31 LArm doit être indemnisé si l'objet a été
légalement acquis et s'il ne peut lui être restitué, notamment s'il ne remplit
plus les conditions fixées à l'art. 8 al. 2 let. b à d de la loi sur les armes.
L'art. 54 al. 4 OArm précise que si l'objet est vendu, l'indemnité est égale au
montant du produit de la réalisation. Dans les autres cas, elle correspond à la
valeur effective de l'objet. Les frais de conservation et, le cas échéant, de
réalisation sont déduits. Ces dispositions de l'OArm ont la même teneur que celles
de l'ancienne ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes, les accessoires
d'armes et les munitions applicable lors du prononcé de la décision attaquée et
abrogée par la nouvelle ordonnance sur les armes du 2 juillet 2008.
f) Selon la jurisprudence,
l'art. 31 al. 3 LArm, qui traite de la confiscation définitive, formule de
manière générale les conditions retenues à l'art. 8 al. 2 LArm, auxquelles
renvoie l'art. 31 al. 1 let. b LArm lorsqu'il s'agit de procéder à un séquestre
préventif. En effet, les conditions du retrait définitif recouvrent celles du
séquestre préventif qui, par définition, le précède. Ainsi, le risque
d'utilisation abusive d'une arme se confond avec celui d'une utilisation
dangereuse pour soi-même ou pour autrui (arrêts GE.2008.0148 du 21 novembre
2008.
consid. 1b; GE.2006.0007 du 22 septembre 2006 consid. 1a; GE.2005.0133 du
20.
décembre 2005 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2A.546/2004 du 4 février
2005.
consid. 3.2.2).
Le caractère définitif d'un
retrait suppose un pronostic basé sur des faits concrets et en fonction de la
personne concernée quant au risque futur d'une utilisation dangereuse de l'arme
(arrêt du Tribunal fédéral 2A.330/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.2.2 qui cite
l'arrêt 2A.338/2000 du 30 mars 2001; Hans Wüst, op. cit., p. 192, ch. 3.1;
Philippe Weissenberger, op. cit., p. 164). Un tel pronostic a par exemple été
retenu pour un homme abusant de l'alcool et parlant de tuer des tiers (arrêt
2A.330/2004 précité), dans le cas d'une personne prête à remettre des armes à
des tiers qui n'y ont pas droit et dont il est à craindre qu'ils mettent
d'autres personnes en danger (arrêt du Tribunal fédéral 2A.546/2004 précité),
ou s'agissant d'une personne atteinte de troubles psychiques ayant tiré de nuit
sur sa terrasse, prétendant écarter les renards (arrêt du Tribunal fédéral
2A.358/2000 du 30 mars 2001). Le Tribunal administratif (actuellement la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a en revanche jugé que
l'autorité intimée avait refusé à tort un permis d'armes à un ancien
consommateur de cannabis, qui n'avait jamais touché aux drogues dures, ouvert
au bouddhisme, masseur professionnel diplômé et employé comme agent de sécurité
privé auprès d'une société spécialisée (arrêt GE.2002.0097 du 7 avril 2003
consid. 7). Inversement, le tribunal a jugé qu'au vu des effets de la cocaïne,
il y avait lieu de craindre de celui qui en consomme qu'il utilise les armes en
sa possession d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Par
conséquent, lorsque le risque que le recourant n'ait pas cessé ou ait repris sa
consommation est important, cette circonstance justifie à elle seule la
révocation des permis d'acquisition d'armes délivrés, ainsi que le séquestre
suivi de la vente des armes en cause (arrêt GE.2006.0007 du 22 septembre 2006;
dans cette dernière affaire, le tribunal avait aussi jugé que le comportement
agressif du recourant justifiait également les mesures litigieuses en dépit
d'un non-lieu). Dans une autre affaire, le tribunal a jugé que la consommation
de cocaïne et d'alcool à l'occasion d'une situation de stress ainsi qu'une
agression perpétrée sur son épouse constituaient des faits graves permettant de
confirmer le pronostic défavorable quant au risque futur d'une utilisation
dangereuse des armes saisies par le recourant (arrêt GE.2008.0148 du 21
novembre 2008).
3.
En l'espèce, il ressort du dossier et des
mesures d'instruction ordonnées par le tribunal que le recourant souffre d'une
dépendance à l'alcool et d'une toxicomanie à l'héroïne sous cure de méthadone depuis
une vingtaine d'années.
a) Les rapports médicaux figurant
au dossier de l'assurance-invalidité font mention d'une telle toxicomanie sous
cure de méthadone ainsi que d'une consommation excessive d'alcool depuis 1992 (rapports
médicaux du 21 août 1992, du 29 décembre 1994, du 17 novembre 1995, du 10
novembre 1998, et du 21 septembre 2005). De même, l'expertise psychiatrique du
10.
juillet 1996 retient comme diagnostic celui de troubles mentaux et de
troubles du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, ainsi qu'à
l'utilisation d'alcool. L'expertise établie le 13 janvier 2010 à la demande du
tribunal fait également mention d'une dépendance à l'alcool de sévérité
modérée, caractérisée par la présence d'au moins quatre critères de dépendance:
une tolérance à l'alcool marquée, des tentatives répétées et infructueuses de
contrôler ou de stopper la consommation d'alcool, une diminution des activités
sociales et professionnelles en raison de la consommation et l'utilisation
poursuivie malgré des problèmes physiques persistants et récurrents
susceptibles d'être exacerbés par la substance (ch. 2 p. 2 de l'expertise
précitée). L'expertise du 13 janvier 2010 retient aussi, outre une dépendance à
l'alcool, une dépendance aux opiacés; le passé d'héroïnomane du recourant est
en effet substitué par de la méthadone à raison de 24 mg par jour en gélule
(ch. 3 p. 2 de l'expertise précitée).
b) En revanche, aucun acte violent,
en relation avec les addictions du recourant, n'est à relever (hormis une
tentative de suicide commise en 1995 par une absorption excessive de médicaments
à la suite d'une déception sentimentale). Malgré l'absence de violence, tout
risque d'utilisation abusive d'une arme ne peut toutefois être exclu. Il faut
en effet rappeler que l’administration peut se baser sur une vraisemblance et
non sur une preuve stricte pour retenir que l’hypothèse envisagée à l'art. 8
al. 2 let. c LArm, c'est-à-dire s'il y a lieu de craindre que la personne
concernée utilise l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour
autrui, est réalisée.
c) Le tribunal considère que la
dépendance à l'alcool du recourant, conjuguée à la consommation de méthadone depuis
une vingtaine d'années, ne peuvent donner lieu à un pronostic favorable quant
au risque d'utilisation abusive d'une arme au sens de l'art. 8 al. 2 let. c
LArm. Il ressort d'ailleurs de l'expertise du 13 janvier 2010 qu'il n'est
possible en aucun cas d'exclure tout risque de dangerosité en relation avec la
détention d'armes à feu (ch. 6 p. 3 de l'expertise précitée). En outre,
l'expertise psychiatrique du 10 juillet 1996 met en évidence une personnalité
fragile aux défenses rigides et tolérant peu l'angoisse, chez laquelle les
opiacés ont joué un rôle de contenant de cette angoisse pouvant se révéler
intolérable (cf. expertise psychiatrique du 10 juillet
1996, p. 5). Il ressort à ce propos de l'expertise du 13 janvier 2010 qu'au vu
de cette personnalité, un "passage à l'acte" ne peut être exclu en
cas de situation fortement stressante ou angoissante (ch. 6 p. 3 de l'expertise
précitée). Le tribunal a d'ailleurs considéré dans un arrêt précité
GE.2008.0148 que la consommation avérée de cocaïne et d'alcool dans une
situation de stress était un élément important pour décider du retrait définitif
des armes du recourant (consid. 2b p. 10).
Au vu de ce qui précède, le tribunal
considère que la dépendance à l'alcool du recourant et la consommation de
méthadone, associées aux troubles de la personnalité induits ou propres à cette
situation de dépendance, posent une présomption selon laquelle tout risque de
dangerosité lié à l'utilisation d'une arme ne peut être exclu et que l'hypothèse
envisagée à l'art. 8 al. 2 let. c LArm est ainsi réalisée. Par contre, si le
recourant prouve avoir effectué un sevrage alcoolique sur une durée minimale de
deux ans, et qu'une nouvelle évaluation psychiatrique lui est favorable
(l'expertise psychiatrique figurant au dossier de l'assurance-invalidité datant
de 1996), il pourra alors demander un réexamen de sa situation en vue d'obtenir
un permis d'acquisition d'armes.
d) En conclusion, le tribunal –
dont le pouvoir d'examen est restreint au contrôle de la légalité de la mesure
litigieuse (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, LPA-VD; RSV 173.36) – constate que l'autorité intimée a
correctement appliqué le droit fédéral, sans abuser de son pouvoir
d'appréciation en retenant un risque d'usage abusif propre à justifier un
séquestre définitif. Elle n'a pas davantage contrevenu au principe de la
proportionnalité. L'atteinte portée au droit de propriété du recourant se trouve
par ailleurs pondérée par le fait que le produit de la vente de ses armes lui
sera versé, conformément à l'art. 54 al. 3 et 4 OArm. La décision réserve au
demeurant la possibilité pour le recourant de proposer un acquéreur remplissant
les conditions fixées par la loi sur les armes.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant a
requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, qui est octroyée par
le Bureau de l'assistance judiciaire pour les procédures de recours devant le
Tribunal cantonal depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative. Le recours ayant été
déposé avant l'entrée en vigueur de cette loi, le tribunal statue directement
sur cette requête, à laquelle il convient d'y donner droit, au vu des
ressources financières du recourant, bénéficiaire d'une rente de
l'assurance-invalidité, et du fait que le recours n'était pas manifestement mal
fondé. Partant, il sera statué sans frais et une indemnité à titre d’honoraires
versée au mandataire du recourant, désigné comme avocat d’office.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Police cantonale du 31 janvier
2008 est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
IV.
Les frais de justice, comprenant les frais
d'expertise par 3'095.65 (trois mille nonante cinq) francs, et les indemnités
versées aux témoins par 200.20 (deux cents) francs, sont laissés à la charge de
l'Etat.
V.
Le conseil d’office du recourant, Me Françoise
Trümpy-Waridel, avocate à Lausanne, a droit à une indemnité de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre d’honoraires.
Lausanne, le 23 avril 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.