GE.2008.0064
CDAP - GE.2008.0064 - 2009-11-11 - X.________ c/CHAMBRE DES AVOCATS
11 novembre 2009Français9 min
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N° affaire:
GE.2008.0064
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.11.2009
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/CHAMBRE DES AVOCATS
QUALITÉ POUR RECOURIR
LPA-VD-75
LTF-89
Résumé contenant:
Dans une procédure non contentieuse, la qualité de dénonciateur ne confère pas le droit de recourir contre la décision prise. Le dénonciateur doit pouvoir justifier d'un intérêt digne de protection. Cas d'une procédure disciplinaire ouverte contre un avocat. Recours irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 novembre 2009
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs.
recourante
AX.________, à 1********,
autorité intimée
CHAMBRE DES
AVOCATS, p.a. SGOJ,
Objet
Divers l’
Recours AX.________ c/ décision du
Président de la Chambre des avocats du 22 janvier 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par lettre du 24 octobre 2007, AX.________ a
dénoncé l’avocat Y.________ auprès de la Chambre des avocats du canton de Vaud,
requérant en substance l’ouverture d’une enquête disciplinaire. Elle reprochait
au dénoncé d’avoir agi au mépris de la prohibition de plaider en cas de conflit
d’intérêt. En substance, elle exposait avoir confié un mandat à Me Y.________
en 2001, mandat qui avait pris fin au printemps 2002.
En automne 2003, un litige
successoral s’est noué entre AX.________ et sa mère BX.________, cette dernière
étant représentée par Me Y.________. Le 11 novembre 2003, ce dernier a informé
le nouveau conseil de AX.________ du fait qu’il ne pouvait demeurer l’avocat de
sa partie adverse.
Lors d’une procédure
subséquente opposant toujours AX.________ et BX.________ ainsi que les enfants
de la première nommée et dont le for était sis dans le canton de Vaud, il s’est
avéré, selon la dénonciatrice, que Me Y.________ demeurait le conseil de BX.________.
B.
Dans ses déterminations du 5 décembre 2007, Me Y.________
a fait valoir ne pas être intervenu en qualité d’avocat dans le cadre d’un
litige opposant AX.________ et BX.________ et conclu à ce qu’aucune suite ne
soit donnée à la dénonciation.
C.
Par décision du 16 janvier 2008, le Président de
la Chambre des avocats a décliné d’office la compétence de la Chambre des
avocats (I) et rendu sa décision sans frais. Il a en substance considéré qu’il
n’existait pas de lien suffisamment caractérisé avec le canton de Vaud pour
fonder une compétence des autorités vaudoises. En effet, l’étude principale de
Me Y.________, ainsi que le domicile de BX.________ sont sis en Valais. De
plus, les correspondances du dénoncé produites à l’appui de la plainte
émanaient toutes de l’étude valaisanne de ce dernier.
D.
Par acte du 1er février 2008, AX.________
a recouru contre cette décision et conclu en substance à ce qu’une enquête
disciplinaire soit diligentée à l’encontre de l’avocat Y.________ par les
autorités vaudoises compétentes.
Interpellée, l’autorité
disciplinaire valaisanne compétente en matière de surveillance des avocats a
indiqué au tribunal qu’elle n’avait pas formellement ouvert d’enquête, en
l’état, à l’encontre de Me Y.________. Il a dès lors été considéré que la
requête d’effet suspensif contenue dans le recours était sans objet.
L’autorité intimée s’est
référée à sa décision.
La recourante a confirmé ses
conclusions les 23 mai et 14 juin 2008.
Le
Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) aa) Selon l'art. 75 al. 1
let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique
ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant
été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée
et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée.
L'art. 75 LPA a repris en
substance le contenu de l'art. 37 de l'ancienne loi sur la juridiction et
la procédure administrative (LJPA) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008,
de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y relative, laquelle
renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un recours de
droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de
l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) (cf. arrêt AC.2009.0057 du
17.
août 2009 consid. 2 p. 6).
Ainsi, la qualité pour recourir des
particuliers est subordonnée à la condition que l'auteur du recours soit
atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée. S'agissant de la définition de l'intérêt
digne de protection, la jurisprudence rappelle que le recourant doit être
touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des
administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt
juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver
avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être
pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure au
recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours
d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche
irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action
populaire" (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469; 133 V 239
consid. 6 pp. 242 s; arrêt AC.2009.0057 du 17 août 2009
consid. 2 p. 7; AC.2007.0306 du 18 août 2009 consid. 1
p. 2).
2.
La jurisprudence relative au nouvel art. 89 al.
1.
LTF va également dans ce sens (ATF 133 II 468 consid. 1 et les auteurs cités;
1C_463/2007 du 29 février 2008;1C_133/2007 du 27 novembre 2007). Selon cet
article, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque
a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la
possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision
attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (let. c). Cette disposition reprend d'une façon générale les
exigences qui prévalaient sous l'empire de l'art. 103 let. a OJ (cf. Message du
Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire
fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4126-4127). Suivant l'évolution la
jurisprudence actuelle, le législateur a rendu plus stricte la condition de
l'intérêt personnel au recours en matière de droit public, précisant à l'art.
89.
al. 1 let. b LTF que le recourant doit être "particulièrement atteint"
par l'acte attaqué; il s'agit là d'un "signal rédactionnel" qui ne
fait que confirmer la tendance de la jurisprudence à resserrer la portée de
l'intérêt digne de protection, particulièrement en ce qui concerne la
légitimation des tiers. Ceux-ci doivent donc avoir un intérêt personnel qui se
distingue nettement de l'intérêt général des autres membres de la collectivité
dont l'organe a statué (Message, FF 2001 p. 4127; ATF 133 II 468, consid. 1).
3.
Dans une procédure non contentieuse, la seule
qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir
contre la décision prise; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir
invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance
intervienne (ATF
120.
Ib 351 consid. 3b p. 355). La jurisprudence a ainsi dénié la qualité
pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée
contre un avocat, considérant que celui-là n'avait pas un intérêt propre et
digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de
l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. En
effet, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but
d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver
la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des
particuliers (ATF
132.
II 250 consid. 4.4 p. 255; 108
Ia 230 consid. 2b p. 232). Cette jurisprudence a été reprise, sous l'angle
de l'art. 89 al. 1 LTF, dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée
contre un notaire (ATF
133.
II 468 consid. 2 p. 471 ss ; TF 2C_504/2008 du 28 janvier 2009).
4.
En l'occurrence, la recourante, dans une
argumentation parfois confuse, se plaint d’éventuels manquements déontologiques
imputables à l’avocat Y.________. Elle n’établit en revanche pas en quoi ses
intérêts propres seraient particulièrement touchés par la décision entreprise,
soit l’absence d’ouverture d’enquête dans le canton de Vaud. Au contraire, sa
démarche procède d'une volonté d'améliorer la situation dans l'intérêt de tous.
La démarche de la recourante peut dès lors sans doute être qualifiée d'action
populaire en l'espèce. A l'évidence, la recourante ne dispose pas d'un intérêt
digne de protection lui conférant la qualité pour recourir. Partant, le recours
doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable
II.
La décision du 1er février 2008 est
maintenue.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de AX.________.
Lausanne, le 11 novembre 2009
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.