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Décision

GE.2008.0066

CDAP - GE.2008.0066 - 2008-08-07 - A.X.____, B.X.____/Département de l'intérieur, Service de protection de la jeunesse, Service de la population (SPOP)

7 août 2008Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X._______, né le 3 février

1966 en Turquie, et A.X._______, née Y._______ le 18 octobre 1956 à la

Réunion, ont contracté mariage le 14 avril 1997 à Lausanne.

C.X._______, né le 1er février

1987 en Turquie, cadet de dix frères et s¿urs, est entré en Suisse le

19 juillet 2003 et été accueilli par son frère aîné, B.X._______, en vue

d¿un séjour temporaire pour études. Il était au bénéfice d¿une autorisation de

séjour de courte durée (livret « L ») jusqu'au 31 mars 2004.

D.X._______, père de C._______ et B.X._______,

est décédé le 9 décembre 2003.

Selon déclaration faite le

5 janvier 2004, ne comportant pas de destinataire, C.X._______ a consenti

à son adoption par son frère aîné et sa belle-s¿ur.

E.X._______, mère de C._______ et B.X._______,

née le 1er janvier 1945, domiciliée en Turquie, a déclaré devant notaire,

le 13 septembre 2004: ¿N¿ayant pas les moyens financiers de

subvenir aux besoins de mon fils, je déclare et accepte devant notaire, avoir

le consentement pour que mon fils C.X._______, né le 01.02.1987 à Kigi, habite

avec son frère aîné B.X._______ né le 03.02.1966 à Kigi, résidant en Suisse et

qu¿il vit et qu¿il soit scolarisé, gardé et surveillé par lui¿ (traduction effectuée en date du

27 septembre 2004 par Mme E. Ozbatur, traductrice).

B.

Le 8 décembre 2004, les époux

X._______ ont déposé auprès du Département des institutions et des relations

extérieures (DIRE), Service de la population, Division état civil (ci-après: Etat

civil cantonal), une requête d¿adoption en faveur de C.X._______, alors âgé de

17 ans.

C.

Par décision du 7 juillet

2005, le DIRE a rejeté la requête d¿adoption conjointe déposée le

8 décembre 2004 par les époux X._______ pour défaut de consentement de la

mère biologique et absence de prise de position de F.Y._______, fille de A.X._______.

Par acte du 28 juillet 2005, les époux X._______ ont recouru contre cette

décision. Par arrêt du 14 mars 2006 (GE.2005.0114), le Tribunal

administratif a admis le recours: le consentement de la mère biologique n¿est

pas requis en droit suisse pour l¿adoption d¿un mineur devenu majeur en cours

de procédure; quant à l¿avis de la fille de A.X._______, il n¿est pas non plus

une condition nécessaire. Le Tribunal administratif a annulé la décision du

DIRE et renvoyé le dossier à cette autorité pour nouvelle décision.

D.

Par courrier du 20 avril 2006

l'Etat civil cantonal a requis du Service de protection de la jeunesse

(ci-après SPJ) un rapport d'enquête sociale conformément à l'art. 268a du Code

civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Le 4 octobre 2007, le

SPJ a rendu un rapport de renseignements à l'intention de l'Etat civil

cantonal. A l'appui de la demande d'adoption, le SPJ a relevé que les époux X._______

offraient des conditions de vie confortables à C._______, qu'ils se montraient

très généreux à son égard tout en veillant de près à ses fréquentations. Le SPJ

a estimé que l'idée de C._______ de rester auprès des époux X._______ n'allait

pas à l'encontre des intérêts de celui-ci, à condition qu'il puisse acquérir un

métier. En défaveur de la demande d'adoption, le SPJ a relevé qu'en tant que

majeur C._______ n'avait plus besoin d'un couple parental pour le représenter ou

défendre ses intérêts. De plus, le SPJ a estimé que l'adoption visait ici non

pas à donner des parents à un enfant qui n'en a pas, mais à permettre à C._______

de rester en Suisse. Enfin le SPJ a constaté, sur la base de son expérience,

qu'il n'est pas souhaitable, sur le plan psychologique, de modifier la place

des membres dans une famille, à savoir que la mère devienne la grand-mère et

que le frère devienne le père. En conclusion, le SPJ a déclaré ne pas pouvoir

donner un préavis favorable au projet d'adoption.

E.

Invité par l'Etat civil cantonal à

se prononcer sur les possibilités de reconnaissance en Turquie de l'adoption

éventuelle de C.X._______ par les recourants, le consul général de la Turquie à

Genève a, par courrier du 5 mai 2006, rappelé la lettre de l'art. 23

al. 1 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la

protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale

(CLaH, RS 0.211.221.311), selon laquelle une adoption certifiée conforme à la

Convention par l¿autorité compétente de l¿Etat contractant où elle a eu lieu

est reconnue de plein droit dans les autres Etats contractants. Il a toutefois

relevé que la législation turque requiert que la décision d'adoption prise par

le juge en Suisse soit également reconnue par le juge en Turquie.

F.

Le 31 janvier 2008, le

Département de l'intérieur a rejeté la demande d'adoption sur la base d'une

pluralité de motifs, à savoir pour l'essentiel: la procédure d'adoption n'a pas

été respectée en raison de l'absence de demande d'autorisation de placement; le

but poursuivi par l'adoption in casu est de permettre la continuation du séjour

en Suisse en éludant les règles du droit des étrangers et non pas de donner des

parents et un cadre familial à C._______; l'adoption ne répond pas en l'espèce

à l'intérêt supérieur de C._______, car, à son âge, aucune autre forme

d'éducation qu'une assistance matérielle ne se justifie; l'adoption serait

vidée de toute substance, car les époux X._______ n'ont pas démontré d'intérêt

à avoir une nouvelle famille et par là des liens de parenté différents de ceux

qui existent déjà.

G.

Par courrier du 31 janvier

2008, le chef du SPJ a adressé à l'Etat civil cantonal un rapport

complémentaire. Il y constate que le projet d'adoption repose sur une intention

sincère des époux X._______ et dépasse le but de permettre à C._______ de

rester avec eux en Suisse. Il y constate également que C._______ montre un réel

désir d'être adopté par les époux X._______ et qu'il a développé un lien

affectif sincère et profond avec les époux X._______ qu'il appelle "son papa et sa maman d'ici". Il estime néanmoins que l'adoption bouleverserait la

dynamique de filiation au sein de la famille X._______, créant une importante

confusion entre les relations horizontales et verticales, ce qui pourrait

susciter à terme des difficultés sur le plan psychologique et systémique, en

particulier lorsque C.X._______ fondera lui-même sa propre famille et aura des

enfants. Il conclut comme suit:

"Si l'adoption de C.X._______ par [les époux X._______] paraît une solution possible formalisant et consolidant la

situation de fait, la signification symbolique et psychologique pourrait la

remettre en cause."

H.

Par acte du 21 février 2008, B.X._______

(ci-après le recourant) et A.X._______ (ci-après la recourante) ont déposé un

recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre la décision du 31 janvier 2008 du Département de l¿intérieur. Ils

concluent principalement à l¿admission de la requête d¿adoption,

subsidiairement au renvoi de la cause à l¿autorité intimée pour nouvelle

instruction et nouvelle décision. Ils demandent en outre l'audition de C.X._______

comme témoin. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2008.0066.

Dans sa réponse du 18 mars

2008, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle relève qu'au moment

de rendre sa décision elle n'avait pas eu connaissance du rapport

complémentaire du SPJ daté du même jour. Elle constate néanmoins que cette

enquête complémentaire ne comportait aucun élément susceptible de modifier sa

décision, renforçant bien au contraire le bien-fondé de celle-ci. Elle relève

en outre que la procédure d'adoption prévue par la Convention de La Haye

du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière

d'adoption internationale (CLaH) n'a pas été suivie, ce qui exclurait la

délivrance d'un certificat de conformité pour une adoption par les recourants.

Dans leurs déterminations du

21 avril 2008, les recourants confirment leurs conclusions. Quant à

l'autorité intimée, elle maintient aussi ses conclusions dans ses

déterminations du 29 mai 2008.

I.

Par courrier du 3 août 2006,

les époux X._______ ont déposé auprès du Service de protection de la jeunesse

(ci-après SPJ) une requête d'autorisation de placement de C.X._______ en vue de

son adoption. Ils ont renouvelé leur requête par courrier du 21 décembre

2007.

Le 31 janvier 2008, le chef du

SPJ a déclaré refuser de statuer sur la question de la délivrance aux époux X._______

d¿une autorisation d¿accueillir C.X._______ en vue de son adoption. Il a fait

valoir que C.X._______ est âgé de 21 ans et vit depuis plus de quatre ans

auprès des époux X._______, que le droit fédéral pertinent peut s¿appliquer

seulement si le mineur n¿est pas déjà présent dans la famille concernée et que

les rapports de renseignements du SPJ du 4 octobre 2007 et du

31 janvier 2008 suffisent au Service de la population pour statuer sur la

demande d¿adoption.

J.

Par acte du 21 février 2008,

les époux X._______ ont interjeté recours devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal contre la décision du 31 janvier 2008 du

chef du SPJ, concluant principalement à l¿annulation et à la nullité de cette

décision ainsi qu¿au renvoi de la cause au SPJ pour nouvelle décision et,

subsidiairement, à la réforme de cette décision en ce sens que la requête

d¿autorisation de placement en vue de l¿adoption de C.X._______ est admise. Ils

font valoir principalement, d¿une part que la décision a été rendue

personnellement par le chef du SPJ et non pas par le SPJ en tant que tel,

d¿autre part qu¿une autorisation de placement est inopportune puisque le lien

nourricier entre les époux X._______ et C._______ est déjà suffisamment

développé. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2008.0065.

Par courrier du 25 février 2008,

le juge instructeur a invité les recourants à justifier d¿un intérêt digne de

protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée, sous peine

d¿irrecevabilité du recours. Dans leurs déterminations du 11 mars 2008,

les recourants ont maintenu leur recours contre la décision en faisant valoir

que la décision du Département de l¿intérieur du 31 janvier 2008 ¿semble requérir

formellement une telle autorisation de placement¿, ce qui donne aux recourants un intérêt digne de protection à une

décision sur leur requête d¿autorisation de placement.

K.

Le 13 mai 2008, le juge

instructeur a joint les deux causes.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

I. Décision

du SPJ

1.

a) La Cour de droit administratif

et public (CDAP) du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur le

présent recours en vertu de l¿art. 4 al. 1 de la loi sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36) et de

l'art. 61 al. 1 let c du 4 mai 2004 sur la protection des

mineurs (LProMin ; RSV 850.41). La décision du SPJ du 31 janvier 2008

n'est pas à proprement parler ¿ malgré sa lettre ¿ un refus de statuer au sens

de l'art. 30 LJPA, assimilable à un déni de justice; elle doit être

considérée comme un refus d'entrer en matière sur la requête d'autorisation de

placement, eu égard à sa motivation.

b) Le recours a été déposé en temps

utile. Il satisfait aussi aux conditions formelles énoncées à l¿art. 31

al. 2 et 3 LJPA.

c) Selon l'art. 37 al. 1

LJPA, a la qualité pour recourir la personne qui est atteinte par la décision

attaquée et qui a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée. Or, en l'espèce, on peut douter que les

recourants aient un intérêt actuel

et pratique à ce qu'il soit

statué sur leur demande d'autorisation de placement en vue d'adoption, puisqu'ils

soutiennent eux-mêmes qu'en raison de l'âge de C.X._______ une telle

autorisation n'est plus nécessaire. Ils affirment que leur intérêt digne de

protection découle du fait que la décision du Département de l'intérieur qui rejette

leur demande d'adoption "semble requérir formellement une telle autorisation". La question de l'intérêt des

recourants peut néanmoins rester ouverte, car le recours doit de toute façon

être écarté sur le fond.

2.

a) L'ordonnance

fédérale du 19 octobre 1977 réglant le placement d¿enfants à des fins

d¿entretien et en vue d¿adoption (OPEE, RS 211.222.338) institue une

autorisation de placement en vue d'adoption seulement pour les enfants (art.

11a al. 1 OPEE). Dans le contexte d'une mesure de protection des enfants

(cf. art. 316 CC), la notion d'enfant ne peut viser que des personnes

mineures (cf. aussi art. 1 al. 1 LProMin). Une demande d'autorisation

de placement qui est déposée après la majorité est donc sans objet. Or, en

l'espèce, C.X._______ est majeur depuis le 1er février 2005.

Quant à l'octroi rétroactif d'une autorisation de placement, il est exclu par

la nature même de la procédure d'autorisation qui vise à contrôler

préalablement à l'accueil le respect des conditions légales (cf. art. 11f

al. 1 OPEE). C'est donc manifestement à juste titre que le SPJ n'est pas

entré en matière sur la demande des recourants.

b) Les recourants soutiennent à

tort que le chef du SPJ était incompétent pour rendre une décision sur leur

requête d'autorisation, car la compétence de décision ressortit au SPJ

(art. 6 al. 2 LProMin). Il est manifeste que le chef hiérarchique

d'un service étatique auquel la loi attribue un pouvoir de décision est

habilité à représenter ce service et à rendre les décisions qui compètent à son

service.

c) Le recours contre la décision du

SPJ doit donc être rejeté sans autre mesure d¿instruction, comme manifestement mal

fondé (art. 35a LJPA).

II. Décision

du Département de l'intérieur

3.

La CDAP est compétente pour

statuer sur le présent recours en vertu de l¿art. 4 al. 1 LJPA. Le

recours a été déposé en temps utile. Il satisfait aussi aux conditions

formelles énoncées à l¿art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En tant que

destinataires de la décision rejetant leur demande d'adoption, les recourants

ont indéniablement qualité pour recourir en vertu de l'art. 37 al. 1

LJPA.

4.

L'autorité intimée était

compétente pour se prononcer sur la demande d'adoption du fait du domicile dans

le canton de Vaud des recourants (art. 75 al. 1 de la loi fédérale du

19.

décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP, RS 291], et

art. 12 de la loi vaudoise d'introduction dans le canton de Vaud du Code

civil suisse [RSV 211.01]). Le droit applicable aux conditions de l'adoption

est le droit suisse (art. 77, al. 1 LDIP). Lorsqu¿il apparaît qu¿une

adoption ne serait pas reconnue dans l¿Etat du domicile ou dans l¿Etat national

de l¿adoptant ou des époux adoptants et qu¿il en résulterait un grave préjudice

pour l¿enfant, l¿autorité tient compte en outre des conditions posées par le

droit de l¿Etat en question. Si, malgré cela, la reconnaissance ne paraît pas

assurée, l¿adoption ne doit pas être prononcée (art. 77 al. 2 LDIP).

Dans son courrier du 5 mai

2006, le consul général de Turquie à Genève a déduit de l'art. 23

al. 1 CLaH qu'une adoption certifiée conforme à la convention par

l¿autorité suisse compétente serait reconnue en Turquie. La CLaH s'applique

lorsqu'un enfant originaire d'un Etat contractant (pays d'origine) doit être

déplacé vers un autre Etat contractant (pays d'accueil) avant ou après

l'adoption (art. 2 al. 1 CLaH). Cette convention régit toutes les

catégories d'adoption créant un lien de filiation durable entre enfant et

parents, que le lien de filiation préexistant entre l'enfant et ses parents

biologiques soit totalement rompu (adoption plénière) ou ne le soit que

partiellement (adoption simple). La CLaH entend avant tout établir des

garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt

supérieur de l'enfant et dans le respect de ses droits fondamentaux. Elle

prévoit une procédure d¿examen de la demande d¿adoption par les pays d¿origine

et d¿accueil qui doit se dérouler préalablement au déplacement de l¿enfant dans

le pays d¿accueil. La CLaH est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier

2003.

et pour la Turquie le 1er septembre 2004, soit avant le

dépôt de la demande par les recourants. Selon son art. 41 en relation avec

son art. 14, la CLaH s¿applique aux demandes d¿adoption qui concernent un

enfant ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant et qui ont été

reçues par l¿Autorité centrale de l¿Etat des demandeurs après l¿entrée en

vigueur de la Convention dans l¿Etat d¿accueil et l¿Etat d¿origine. En l¿espèce

la demande d¿adoption a été déposée le 8 décembre 2004, donc après

l¿entrée en vigueur de la CLaH dans les relations entre la Suisse et la

Turquie. Au regard de la procédure prévue par la CLaH, une personne qui

résidait en Suisse depuis plus d'une année lors de l'entrée en vigueur de la

CLaH dans les relations avec son Etat d'origine doit être considérée comme

ayant déjà sa résidence habituelle en Suisse. Tel est le cas de C.X._______ qui

résidait en Suisse depuis le 19 juillet 2003. Il en découle que la

reconnaissance en Turquie de l'adoption de C.X._______ n'est pas régie par la

CLaH.

En droit turc, une adoption

prononcée à l'étranger peut être reconnue si elle ne heurte pas l'ordre public

turc (art. 42 et 38, let. c de la loi turque du 22 mai 1982 sur le

droit international privé, LDIP-t). Si, comme en l'espèce, l'enfant adoptif est

de nationalité turque, une adoption dépourvue de l'accord de ses parents

naturels (art. 309 CC-t) serait considérée comme violant l'ordre public

turc (A. Çivi, Die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer

familienrechtlicher Entscheidungen in der Türkei, thèse de l'Université de

Fribourg, 2007, p. 143 s.). L'exigence du consentement vaut aussi bien

pour l'adoption de mineurs que de majeurs (art. 313 CC-t). Le droit

applicable aux conditions de l'adoption, telles que le consentement des parents,

est le droit turc lorsque l'adoption concerne des ressortissants turcs

(art. 18 al. 1 LDIP-t). Le consentement des parents doit être exprimé

par écrit ou verbalement devant le tribunal du lieu du domicile des père et

mère (art. 309 al. 2 CC-t).

En l'espèce, la déclaration de la

mère de C.X._______ faite devant notaire le 13 septembre 2006 n'a pas été

déposée devant le tribunal compétent; elle ne fait en outre aucune mention de

l'adoption, mais autorise simplement que C.X._______ vive, soit scolarisé,

gardé et surveillé par le recourant.

Dans son arrêt du 14 mars

2006, le Tribunal administratif avait constaté qu'en l'état du dossier aucun

élément ne permettait de penser que la non-reconnaissance de l¿adoption par la

Turquie engendrerait un grave préjudice pour C.X._______, lui-même de

nationalité turque (GE.2005.0114, consid. 2). L'autorité intimée n'a pas avancé

de faits qui démontreraient l'existence d'un tel grave préjudice. Point n'est

besoin toutefois de trancher cette question, car la demande d'adoption doit

être rejetée pour des motifs propres au droit suisse de l'adoption.

5.

La demande d'adoption a été

déposée le 8 décembre 2004, soit avant la majorité de C.X._______.

Conformément à l'art. 268 al. 3 CC, une telle demande d'adoption doit

être examinée conformément aux dispositions sur l¿adoption de mineurs. Dans son

arrêt du 14 mars 2006 (GE.2005.0114), le Tribunal administratif a constaté

que le consentement de la mère de sang n'est pas une condition de l'adoption

lorsque l'enfant devient majeur pendant la procédure.

6.

L'autorité intimée motive le rejet

de la demande d'adoption en arguant d'abord que la procédure préalable à la

demande d'adoption, à savoir le placement en vue d'adoption au sens de l'OPEE,

n¿a pas été respectée. Ce motif doit être compris comme l'affirmation que l¿une

des conditions de validité de la demande d¿adoption n¿était pas remplie lors de

son dépôt le 8 décembre 2004. Conformément à l¿art. 19 de la loi

fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur

l¿adoption et aux mesures de protection de l¿enfant en cas d¿adoption

internationale (RS 211.221.31, LF-CLaH), l¿accueil en Suisse d¿un enfant

résidant habituellement à l¿étranger en vue d¿une adoption sans que les parents

nourriciers ne disposent de l¿autorisation prévue par la CLaH ou par l'OPEE est

illégal. Point n'est besoin toutefois de trancher si l'art. 19 LF-CLaH était

applicable à l'accueil de C.X._______ malgré sa venue en Suisse pour un autre

motif que l'adoption ainsi que si une éventuelle illégalité de l'accueil a des

conséquences sur l'application de l'art. 264 CC, car la demande d'adoption doit

être rejetée pour d'autres motifs.

7.

a) La condition primordiale posée

par l¿art. 264 CC pour l¿adoption de mineur est que celle-ci serve au bien

de l¿enfant. L'autorité doit se demander si l'adoption envisagée est

véritablement propre à assurer le meilleur développement possible de la

personnalité de l'enfant et à améliorer sa situation. Cette question doit être

examinée à tous les points de vue (affectif, intellectuel et physique), en se

gardant d'attribuer une importance excessive au facteur matériel (ATF 125 III

161, consid. 3a p. 163).

Lorsque la demande d¿adoption est

déposée, comme en l¿espèce, juste avant la majorité de l¿enfant, de sorte que

la décision est rendue après la majorité de l¿enfant selon les règles de

l¿adoption des mineurs (art. 268 al. 3 CC), la condition du bien de

l¿enfant doit être examinée essentiellement au regard du moment de la demande

(C. Hegnauer, Zur posthumen Adoption, Revue du droit de la tutelle, 1977,

p. 102 ; C. Hegnauer, Art. 268, n° 28, in: Berner

Kommentar, 4e éd., 1984; P. Breitschmid, Art. 268,

n° 14, in: H. Honsell et alt. (éd.), Basler ZGB-Kommentar, 3e

éd.). Il faut toutefois que cette condition soit aussi remplie au moment où

l¿enfant devient majeur (C. Hegnauer, Zur posthumen Adoption, Revue du

droit de la tutelle, 1977, p. 102). L¿évolution des relations entre les

recourants et C.X._______ depuis la majorité de ce dernier n¿est en revanche

pas pertinente, sauf à confirmer l¿appréciation faite concernant le moment de

la majorité (C. Hegnauer, Art. 268, n° 28, in: Berner Kommentar, 4e

éd., 1984).

La requête en audition de C.X._______

comme témoin est rejetée, car il ne s'agit pas d'établir les faits au moment de

la décision de la cour de céans mais au moment du dépôt de la demande.

b) Pour qu'une adoption serve au

bien de l'enfant, il faut en premier lieu que les parents adoptifs soient aptes

à adopter cet enfant, donc qu'ils présentent les qualités nécessaires à

l'exercice de leur fonction de parents et qu'ils aient une véritable volonté

d'adopter cet enfant.

Les recourants motivent leur désir

d¿adoption par le fait qu¿ils considèrent C.X._______ comme le fils qu¿ils

auraient souhaité et qu¿ils ne pourront plus avoir ainsi que par leur v¿u qu¿il

puisse reprendre un jour leur entreprise. Tant le rapport de renseignement du

4.

octobre 2007 que la décision de l'autorité intimée mettent en doute la

volonté réelle des recourants d'avoir C.X._______ comme fils, considérant que

la motivation principale des recourants est de permettre à celui-ci de rester

en Suisse. Le rapport complémentaire du SPJ du 31 janvier 2008 souligne en

revanche que le projet d'adoption repose sur une intention sincère des

recourants et dépasse le but de permettre à C.X._______ de rester avec eux en

Suisse. La différence d'appréciation entre les deux

rapports du SPJ tend à démontrer un renforcement des liens affectifs entre les

intéressés Toutefois, dans la mesure où il est postérieur au dépôt de la

demande d'adoption, ce renforcement ne peut pas être pris en considération.

Selon le message du Conseil fédéral

relatif à la Convention de La Haye et à la LF-CLaH, la personne qui

accueille un enfant à adopter sans se soumettre à une procédure préparatoire

sérieuse doit être considérée comme inapte à adopter un enfant (FF 1999 5167).

Point n'est besoin de trancher si cette inaptitude de principe vaut également

lorsque, comme le prétendent les recourants, l'accueil de l'enfant poursuivait

initialement un autre but que l'adoption, car le projet d'adoption doit, pour

d'autres raisons, être considérée comme ne servant pas au bien de C.X._______.

c) Dans le droit actuel, l'adoption

d'un mineur consiste à accueillir un enfant qui a besoin d'être éduqué au foyer

des parents adoptifs et à l'intégrer durablement dans leur famille (ATF 119 II

1, consid. 3b p. 4 ; Message du Conseil fédéral du 12 mai 1971,

FF 1971 I 1236).

En l¿espèce, la demande d¿adoption

a été faite juste avant la majorité de l¿enfant. La fonction d¿une telle

adoption ne peut donc plus être à proprement parler l¿éducation de C.X._______,

car l¿adoption n¿aurait pas pu accorder aux recourants l¿autorité parentale sur

ce dernier. Il subsiste néanmoins la fonction non négligeable de transmission

de valeurs, d¿exemple et de conseil, comme lors de l¿adoption d¿une jeune

personne majeure.

La plupart des droits et devoirs

des parents à l¿égard de l¿enfant s¿éteignent à la majorité de celui-ci. Le

bien de l¿enfant qui découlerait de l¿adoption au seuil de la majorité ne peut

donc en principe pas être fondé sur les droits que l¿adoption lui donnerait.

Comme le relève le rapport du SPJ, "si [les recourants] restent

la famille de référence et celle qui l'assume financièrement, [C.X._______]

n'a plus besoin d'un couple parental pour le représenter ou défendre ses

intérêts". Il faut néanmoins relever que l¿art. 277 al. 2 CC

donne à l¿enfant majeur un droit à l¿entretien par ses parents jusqu¿à ce qu¿il

ait acquis une formation appropriée. Or, en l¿espèce, C.X._______ n¿avait pas

de formation à son arrivée en Suisse, ayant commencé mais pas achevé le lycée

en Turquie. Il ne faut toutefois pas donner une importance considérable à un

tel facteur matériel.

L¿intégration de C.X._______ dans

la famille des recourants a été examinée dans le rapport du SPJ daté

d'octobre 2007, soit plus de deux ans et demi après le dépôt de la demande

d¿adoption. Il y est constaté qu'au cours des années partagées avec les

recourants C.X._______ "a certainement pu créer des liens"

avec eux. Quant au rapport complémentaire du SPJ du 31 janvier 2008, il

relève que "depuis son arrivée en Suisse en juillet 2003, [C.X.______]

a développé un lien affectif sincère et profond avec [les recourants].

Cela se manifeste en particulier par le fait que C.X._______ désigne [les

recourants] comme "son papa et sa maman d'ici" et que [la

recourante] dit de lui qu'il est le fils qu'elle aurait aimé avoir." Ces

constatations sont toutes bien postérieures à la majorité de C.X._______ et ne

sont déterminantes que dans la mesure où elles confirmeraient une intégration

déjà antérieure au dépôt de la demande. Au profit des recourants, il faut

relever que le retard dans l'instruction de la demande d'adoption ne leur est

pas imputable. Sur la base du dossier, on peut relever qu'à l'époque de la

demande d'adoption, C.X._______ était depuis une année et demi chez les

recourants. Or, il est significatif que la lettre du 28 janvier 2005 des

recourants à l'Etat civil cantonal, qui complétait et motivait la demande

d'adoption du 8 décembre 2004, fait valoir uniquement le souhait des

recourants d'avoir un parent qui reprendra la succession de leur activité

commerciale et qui comblera le grand vide affectif dû à l'absence d'enfant

commun. Il n'y est fait aucune référence à l'intérêt propre de C.X._______ à se

faire adopter. Quant à la déclaration de C.X._______ du 5 janvier 2004 par

laquelle il déclare consentir à son adoption, elle se réfère à la volonté des

recourants de l'adopter ainsi qu'aux objectifs professionnels de C.X._______

sans expliquer les motifs pour lesquels celui-ci souhaite une telle adoption. On

peut déduire de ces faits que si les bases de l'intégration de C.X._______ dans

la famille des recourants ont été posées avant la demande d'adoption,

l'essentiel du lien affectif constaté le 31 janvier 2008 par le chef du

SPJ et allant au-delà de ce qui unit généralement deux frères, est postérieur à

la demande d'adoption. Les recourants l'admettent implicitement en affirmant

que c'est suite au décès du père de C.X._______ que des liens forts et une très

grande complicité se sont créés entre les recourants et C.X._______. Or, les

démarches en vue de l'adoption ont commencé un mois à peine après ce décès,

donc bien avant que ces liens se soient selon toute vraisemblance resserrés

ainsi.

Lorsqu'il existe déjà une relation

de parenté étroite entre l'enfant et les adoptants, le bien de l'enfant

requiert que l'adoption soit la conséquence d'un lien beaucoup plus fort que

celui qui résulterait normalement d'un tel lien de parenté. Rien dans le

dossier ne permet de déduire que tel était le cas lors du dépôt de la demande

ou de la majorité de C.X._______.

d) Selon l'autorité intimée, la

modification par l'adoption des liens de parenté existants de C.X._______ avec

les recourants et sa mère ne sont pas dans l'intérêt de celui-ci. Le rapport du

SPJ du 4 octobre 2007 relève à cet égard ce qui suit:

"A notre avis, l'adoption a pour but de

donner des parents à un enfant qui n'en a pas. A l'évidence, nous ne sommes pas

dans ce cas de figure. Cette solution a été envisagée, à notre avis, pour

permettre à ce jeune homme de rester ici. C._______ a par ailleurs encore sa

mère, et bien qu'ayant consenti à son adoption, il n'a pas exprimé le désir de

rompre les liens avec elle. De plus, nous savons par expérience, qu'il n'est

pas souhaitable sur le plan psychologique, de modifier la place des membres

dans une famille, à savoir que la mère devienne la grand-mère et que le frère

ait le statut d'un père. D'autre part, imaginer une rupture réelle des

relations entre C._______ et sa mère n'a aucun sens ni intérêt pour les

protagonistes.

Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons

donner un préavis favorable à ce projet d'adoption."

Quant au rapport complémentaire du

31.

janvier 2008, il complète cette analyse comme suit:

"Toutefois, nous observons qu'une telle

adoption créerait un lien de filiation entre C.X._______ et son frère B._______

(certes nettement plus âgé) et entre C._______ et l'épouse de son frère. Ainsi,

le frère aîné devient le père et l'épouse du frère aîné la mère, et réciproquement

le frère cadet devient leur fils.

Au surplus, la mère biologique de C.X._______

est encore en vie, même si elle est relativement âgée et que le lien affectif

et éducatif entre elle et son fils C._______ a été pour différentes raisons

relativement ténu depuis de nombreuses années.

Ainsi, l'adoption bouleverserait la

dynamique de filiation au sein de cette famille, créant une importante

confusion entre les relations horizontales et verticales. En plus de la portée

symbolique de ces modifications de lien (notamment le frère devient le père, la

mère devient la grand-mère) cette modification pourrait à terme créer des

difficultés sur le plan psychologique et systémique, en particulier lorsque

Monsieur C.X._______ formera lui-même sa propre famille et aura des enfants.

Ces aspects symboliques et psychologiques,

ainsi que leurs impacts dans le système familial ne nous semblent pas être

suffisamment pris en compte par [les

recourants] ni par Monsieur C.X._______. Tout en

soulignant le caractère authentique et louable de leur démarche, il nous paraît

qu'ils n'en mesurent pas entièrement la portée ni les difficultés potentielles

qui peuvent en résulter.

Considérés dans la situation actuelle

matérielle et affective [des recourants] et de M. C.X._______, et de l'authentique

affection qu'ils se portent comme si un lien de filiation les unissait déjà,

ces aspects psychologiques et symboliques ne semblent pas avoir prises sur le

traitement de leur requête. Il s'agit cependant d'y être attentif, en

particulier en les inscrivant dans la durée, dans l'évolution psychologique de C.X._______

et dans leurs éventuelles conséquences sur la dynamique familiale de la

génération suivante.

En conclusion, si l'adoption de C.X._______

par [les recourants] paraît une solution possible formalisant et consolidant la

situation de fait, la signification symbolique et psychologique pourrait la

remettre en cause."

L'existence d'un lien de parenté

préexistant entre l'adoptant et l'adopté n'est pas en soi un empêchement à

l'adoption (Message, FF 1971 I 1233). L'adoption rompt en effet tous les liens

de filiation antérieurs (art. 267 al. 2 CC) et les remplace par un

nouveau lien de filiation ou de parenté (ATF 119 II 1, consid. 3b p. 4).

Du point de vue du bien de l'enfant, toutefois, un tel changement des liens au

sein de la famille ne doit pas être pris à la légère mais doit faire l¿objet

d¿une attention particulière (ATF 119 II 1, consid. 3b p. 4). Un tel

changement peut répondre au bien de l'enfant lorsque les parents de sang font

défaut (Message, FF 1971 I 1233) ou ont rejeté leur enfant (ATF 119 II 1).

En l¿espèce, les recourants

soutiennent que le lien affectif et éducatif avec la mère de sang est rompu

(déterminations du 28 avril 2008), voire n¿a jamais existé en raison de la

différence d¿âge de 42 ans et du fait que C.X._______ aurait été confié dès son

plus jeune âge à ses frères à Istanbul (acte de recours). Or, il ressort de la

biographie personnelle de C.X._______ qu¿il est resté jusqu¿à l¿âge de 11 ans

avec ses parents dans son village natal, hormis les deux dernières années où il

suivait sa scolarité dans un internat en raison de la destruction de l¿école du

village. Ce n¿est qu¿entre 12 et 16 ans qu¿il a vécu à Istanbul chez deux de

ses frères et une de ses s¿urs pour suivre son lycée. Selon la déclaration de

la mère de sang datée du 13 septembre 2004, c¿est en raison de l¿absence

de moyens financiers propres qu¿elle consent à ce que son fils C.X._______ vive

auprès du recourant, qu¿il soit scolarisé, gardé et surveillé par lui. Selon le

rapport du SPJ du 8 octobre 2005, la dernière rencontre entre C.X._______

et sa mère de sang daterait de 2005, donc après le dépôt de la demande

d¿adoption. Même si les liens avec sa mère de sang ont été relativement ténus

depuis plusieurs années, ils ont existé pendant la période clé de la petite

enfance et ont subsisté jusqu¿à la majorité de C.X._______. De plus, C.X._______

a été pris en charge depuis l¿âge de 12 ans par trois de ses frères et une de

ses s¿urs. Cela montre l¿importance donnée aux liens de sang au sein de sa

famille. Il en découle clairement que la situation familiale de C.X._______ ne

rend pas nécessaire la création de nouveaux liens familiaux juste avant la

majorité de ce dernier.

Au sujet de l'adoption par des

grands-parents, le Tribunal fédéral a déclaré qu'il ne faut en règle générale

pas admettre la requête d'adoption des grands-parents si le parent de sang vit

dans leur ménage ou se trouve à proximité et rend fréquemment visite à

l'enfant: il y a alors effectivement risque de conflits psychologiques et

sociaux (ATF 119 II 1, consid. 4 p. 6). En l'espèce, la mère de sang est

certes en vie, mais elle est fort éloignée et n'a, selon le dossier, que des

contacts peu fréquents avec C.X._______. En revanche, C.X._______ a dans les

environs non seulement le frère qui a demandé son adoption mais aussi un autre

frère, G.X._______ qui est âgé de cinq ans de plus que lui, habite à 1._______

et travaille selon le dossier comme aide-cuisinier dans l¿un des deux

établissements des recourants. Même si le nouveau lien de parenté résultant de

l¿adoption remplace définitivement l'ancien d'un point de vue juridique, C.X._______

serait régulièrement confronté au changement de rapport de parenté lors des

contacts avec G.X._______ de sorte que l¿on ne peut pas exclure que cela

entraîne à plus ou moins long terme des conflits psychologiques.

Il est certes incontestable que les

recourants offrent à C.X._______ un cadre familial stable, subviennent à ses

besoins et lui permettent d¿acquérir une profession. Eu égard au rapport de

parenté étroit qui existe déjà, le maintien de ces conditions propices au

développement de C.X._______ ne requiert pas une modification des relations de

parenté. En passant, il convient de relever qu¿il n¿appartient pas à la cour de

céans de se prononcer dans le cadre de la présente procédure sur les

conséquences qu¿un rejet de la demande d¿adoption pourrait avoir sur le titre

de séjour en Suisse de C.X._______. Les avantages principalement matériels que

ce dernier retire du cadre que les recourants lui offrent ne suffisent donc pas

pour considérer que son adoption par les recourants est dans son intérêt.

8.

Vu que la recourante a déjà une

fille et que l¿adoption d¿une personne majeure est exclue par la loi si les

futurs parents adoptifs ont déjà des descendants (art. 266 al. 1 CC),

il n¿y a pas lieu d¿examiner si la demande d¿adoption déposée par les

recourants est bien fondée à titre d¿adoption de majeur en raison de

l'évolution de leurs rapports avec C.X._______ depuis sa majorité.

9.

Il découle de ce qui précède que

le recours contre la décision du 31 janvier 2008 du Département de

l'intérieur doit être rejeté.

10.

Conformément aux art. 38 et 55

LJPA, un émolument sera mis à la charge des recourants déboutés, qui n'ont pas

droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours contre la décision du

Service de protection de la jeunesse du 31 janvier 2008 est rejeté dans la

mesure où il est recevable.

II.

Le recours contre la décision du Département

de l'intérieur du 31 janvier 2008 est rejeté.

III.

Un émolument de 2'300 (deux mille

trois cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 août 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des

articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110) ainsi que le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.