GE.2008.0066
CDAP - GE.2008.0066 - 2008-08-07 - A.X.____, B.X.____/Département de l'intérieur, Service de protection de la jeunesse, Service de la population (SPOP)
7 août 2008Français33 min
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N° affaire:
GE.2008.0066
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.08.2008
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X._______, B.X._______/Département de l'intérieur, Service de protection de la jeunesse, Service de la population (SPOP)
PLACEMENT D'ENFANTS EN VUE D'ADOPTION
CC-316
OPEE-11a
OPEE-11f
Résumé contenant:
Une demande d'autorisation de placement en vue d'adoption déposée après la majorité de l'enfant est sans objet. Quant à l'octroi rétroactif d'une telle autorisation, il est exclu par la nature même de la procédure, qui vise à contrôler préalablement à l'accueil le respect des conditions légales.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 août
2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Vincent Pelet, juge; M. Philippe
Gerber, juge suppléant, rapporteur.
Recourants
A.X._______ et
B.X._______, à Lausanne, représentés par Me
Frédéric DOVAT, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Service de
protection de la jeunesse
2.
Département de
l'intérieur, Secrétariat général
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), Direction de l'état civil.
Objet
Recours A. et B.X._______ contre
1) décision du Service de
protection de la jeunesse du 31 janvier 2008 (refus de statuer sur une
demande d¿autorisation d¿accueil en vue d¿adoption),
2) décision du Département de
l'intérieur du 31 janvier 2008 (rejet d'une demande d'adoption).
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.X._______, né le 3 février
1966 en Turquie, et A.X._______, née Y._______ le 18 octobre 1956 à la
Réunion, ont contracté mariage le 14 avril 1997 à Lausanne.
C.X._______, né le 1er février
1987 en Turquie, cadet de dix frères et s¿urs, est entré en Suisse le
19 juillet 2003 et été accueilli par son frère aîné, B.X._______, en vue
d¿un séjour temporaire pour études. Il était au bénéfice d¿une autorisation de
séjour de courte durée (livret « L ») jusqu'au 31 mars 2004.
D.X._______, père de C._______ et B.X._______,
est décédé le 9 décembre 2003.
Selon déclaration faite le
5 janvier 2004, ne comportant pas de destinataire, C.X._______ a consenti
à son adoption par son frère aîné et sa belle-s¿ur.
E.X._______, mère de C._______ et B.X._______,
née le 1er janvier 1945, domiciliée en Turquie, a déclaré devant notaire,
le 13 septembre 2004: ¿N¿ayant pas les moyens financiers de
subvenir aux besoins de mon fils, je déclare et accepte devant notaire, avoir
le consentement pour que mon fils C.X._______, né le 01.02.1987 à Kigi, habite
avec son frère aîné B.X._______ né le 03.02.1966 à Kigi, résidant en Suisse et
qu¿il vit et qu¿il soit scolarisé, gardé et surveillé par lui¿ (traduction effectuée en date du
27 septembre 2004 par Mme E. Ozbatur, traductrice).
B.
Le 8 décembre 2004, les époux
X._______ ont déposé auprès du Département des institutions et des relations
extérieures (DIRE), Service de la population, Division état civil (ci-après: Etat
civil cantonal), une requête d¿adoption en faveur de C.X._______, alors âgé de
17 ans.
C.
Par décision du 7 juillet
2005, le DIRE a rejeté la requête d¿adoption conjointe déposée le
8 décembre 2004 par les époux X._______ pour défaut de consentement de la
mère biologique et absence de prise de position de F.Y._______, fille de A.X._______.
Par acte du 28 juillet 2005, les époux X._______ ont recouru contre cette
décision. Par arrêt du 14 mars 2006 (GE.2005.0114), le Tribunal
administratif a admis le recours: le consentement de la mère biologique n¿est
pas requis en droit suisse pour l¿adoption d¿un mineur devenu majeur en cours
de procédure; quant à l¿avis de la fille de A.X._______, il n¿est pas non plus
une condition nécessaire. Le Tribunal administratif a annulé la décision du
DIRE et renvoyé le dossier à cette autorité pour nouvelle décision.
D.
Par courrier du 20 avril 2006
l'Etat civil cantonal a requis du Service de protection de la jeunesse
(ci-après SPJ) un rapport d'enquête sociale conformément à l'art. 268a du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Le 4 octobre 2007, le
SPJ a rendu un rapport de renseignements à l'intention de l'Etat civil
cantonal. A l'appui de la demande d'adoption, le SPJ a relevé que les époux X._______
offraient des conditions de vie confortables à C._______, qu'ils se montraient
très généreux à son égard tout en veillant de près à ses fréquentations. Le SPJ
a estimé que l'idée de C._______ de rester auprès des époux X._______ n'allait
pas à l'encontre des intérêts de celui-ci, à condition qu'il puisse acquérir un
métier. En défaveur de la demande d'adoption, le SPJ a relevé qu'en tant que
majeur C._______ n'avait plus besoin d'un couple parental pour le représenter ou
défendre ses intérêts. De plus, le SPJ a estimé que l'adoption visait ici non
pas à donner des parents à un enfant qui n'en a pas, mais à permettre à C._______
de rester en Suisse. Enfin le SPJ a constaté, sur la base de son expérience,
qu'il n'est pas souhaitable, sur le plan psychologique, de modifier la place
des membres dans une famille, à savoir que la mère devienne la grand-mère et
que le frère devienne le père. En conclusion, le SPJ a déclaré ne pas pouvoir
donner un préavis favorable au projet d'adoption.
E.
Invité par l'Etat civil cantonal à
se prononcer sur les possibilités de reconnaissance en Turquie de l'adoption
éventuelle de C.X._______ par les recourants, le consul général de la Turquie à
Genève a, par courrier du 5 mai 2006, rappelé la lettre de l'art. 23
al. 1 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la
protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale
(CLaH, RS 0.211.221.311), selon laquelle une adoption certifiée conforme à la
Convention par l¿autorité compétente de l¿Etat contractant où elle a eu lieu
est reconnue de plein droit dans les autres Etats contractants. Il a toutefois
relevé que la législation turque requiert que la décision d'adoption prise par
le juge en Suisse soit également reconnue par le juge en Turquie.
F.
Le 31 janvier 2008, le
Département de l'intérieur a rejeté la demande d'adoption sur la base d'une
pluralité de motifs, à savoir pour l'essentiel: la procédure d'adoption n'a pas
été respectée en raison de l'absence de demande d'autorisation de placement; le
but poursuivi par l'adoption in casu est de permettre la continuation du séjour
en Suisse en éludant les règles du droit des étrangers et non pas de donner des
parents et un cadre familial à C._______; l'adoption ne répond pas en l'espèce
à l'intérêt supérieur de C._______, car, à son âge, aucune autre forme
d'éducation qu'une assistance matérielle ne se justifie; l'adoption serait
vidée de toute substance, car les époux X._______ n'ont pas démontré d'intérêt
à avoir une nouvelle famille et par là des liens de parenté différents de ceux
qui existent déjà.
G.
Par courrier du 31 janvier
2008, le chef du SPJ a adressé à l'Etat civil cantonal un rapport
complémentaire. Il y constate que le projet d'adoption repose sur une intention
sincère des époux X._______ et dépasse le but de permettre à C._______ de
rester avec eux en Suisse. Il y constate également que C._______ montre un réel
désir d'être adopté par les époux X._______ et qu'il a développé un lien
affectif sincère et profond avec les époux X._______ qu'il appelle "son papa et sa maman d'ici". Il estime néanmoins que l'adoption bouleverserait la
dynamique de filiation au sein de la famille X._______, créant une importante
confusion entre les relations horizontales et verticales, ce qui pourrait
susciter à terme des difficultés sur le plan psychologique et systémique, en
particulier lorsque C.X._______ fondera lui-même sa propre famille et aura des
enfants. Il conclut comme suit:
"Si l'adoption de C.X._______ par [les époux X._______] paraît une solution possible formalisant et consolidant la
situation de fait, la signification symbolique et psychologique pourrait la
remettre en cause."
H.
Par acte du 21 février 2008, B.X._______
(ci-après le recourant) et A.X._______ (ci-après la recourante) ont déposé un
recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre la décision du 31 janvier 2008 du Département de l¿intérieur. Ils
concluent principalement à l¿admission de la requête d¿adoption,
subsidiairement au renvoi de la cause à l¿autorité intimée pour nouvelle
instruction et nouvelle décision. Ils demandent en outre l'audition de C.X._______
comme témoin. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2008.0066.
Dans sa réponse du 18 mars
2008, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle relève qu'au moment
de rendre sa décision elle n'avait pas eu connaissance du rapport
complémentaire du SPJ daté du même jour. Elle constate néanmoins que cette
enquête complémentaire ne comportait aucun élément susceptible de modifier sa
décision, renforçant bien au contraire le bien-fondé de celle-ci. Elle relève
en outre que la procédure d'adoption prévue par la Convention de La Haye
du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière
d'adoption internationale (CLaH) n'a pas été suivie, ce qui exclurait la
délivrance d'un certificat de conformité pour une adoption par les recourants.
Dans leurs déterminations du
21 avril 2008, les recourants confirment leurs conclusions. Quant à
l'autorité intimée, elle maintient aussi ses conclusions dans ses
déterminations du 29 mai 2008.
I.
Par courrier du 3 août 2006,
les époux X._______ ont déposé auprès du Service de protection de la jeunesse
(ci-après SPJ) une requête d'autorisation de placement de C.X._______ en vue de
son adoption. Ils ont renouvelé leur requête par courrier du 21 décembre
2007.
Le 31 janvier 2008, le chef du
SPJ a déclaré refuser de statuer sur la question de la délivrance aux époux X._______
d¿une autorisation d¿accueillir C.X._______ en vue de son adoption. Il a fait
valoir que C.X._______ est âgé de 21 ans et vit depuis plus de quatre ans
auprès des époux X._______, que le droit fédéral pertinent peut s¿appliquer
seulement si le mineur n¿est pas déjà présent dans la famille concernée et que
les rapports de renseignements du SPJ du 4 octobre 2007 et du
31 janvier 2008 suffisent au Service de la population pour statuer sur la
demande d¿adoption.
J.
Par acte du 21 février 2008,
les époux X._______ ont interjeté recours devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal contre la décision du 31 janvier 2008 du
chef du SPJ, concluant principalement à l¿annulation et à la nullité de cette
décision ainsi qu¿au renvoi de la cause au SPJ pour nouvelle décision et,
subsidiairement, à la réforme de cette décision en ce sens que la requête
d¿autorisation de placement en vue de l¿adoption de C.X._______ est admise. Ils
font valoir principalement, d¿une part que la décision a été rendue
personnellement par le chef du SPJ et non pas par le SPJ en tant que tel,
d¿autre part qu¿une autorisation de placement est inopportune puisque le lien
nourricier entre les époux X._______ et C._______ est déjà suffisamment
développé. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2008.0065.
Par courrier du 25 février 2008,
le juge instructeur a invité les recourants à justifier d¿un intérêt digne de
protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée, sous peine
d¿irrecevabilité du recours. Dans leurs déterminations du 11 mars 2008,
les recourants ont maintenu leur recours contre la décision en faisant valoir
que la décision du Département de l¿intérieur du 31 janvier 2008 ¿semble requérir
formellement une telle autorisation de placement¿, ce qui donne aux recourants un intérêt digne de protection à une
décision sur leur requête d¿autorisation de placement.
K.
Le 13 mai 2008, le juge
instructeur a joint les deux causes.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
I. Décision
du SPJ
1.
a) La Cour de droit administratif
et public (CDAP) du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur le
présent recours en vertu de l¿art. 4 al. 1 de la loi sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36) et de
l'art. 61 al. 1 let c du 4 mai 2004 sur la protection des
mineurs (LProMin ; RSV 850.41). La décision du SPJ du 31 janvier 2008
n'est pas à proprement parler ¿ malgré sa lettre ¿ un refus de statuer au sens
de l'art. 30 LJPA, assimilable à un déni de justice; elle doit être
considérée comme un refus d'entrer en matière sur la requête d'autorisation de
placement, eu égard à sa motivation.
b) Le recours a été déposé en temps
utile. Il satisfait aussi aux conditions formelles énoncées à l¿art. 31
al. 2 et 3 LJPA.
c) Selon l'art. 37 al. 1
LJPA, a la qualité pour recourir la personne qui est atteinte par la décision
attaquée et qui a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée. Or, en l'espèce, on peut douter que les
recourants aient un intérêt actuel
et pratique à ce qu'il soit
statué sur leur demande d'autorisation de placement en vue d'adoption, puisqu'ils
soutiennent eux-mêmes qu'en raison de l'âge de C.X._______ une telle
autorisation n'est plus nécessaire. Ils affirment que leur intérêt digne de
protection découle du fait que la décision du Département de l'intérieur qui rejette
leur demande d'adoption "semble requérir formellement une telle autorisation". La question de l'intérêt des
recourants peut néanmoins rester ouverte, car le recours doit de toute façon
être écarté sur le fond.
2.
a) L'ordonnance
fédérale du 19 octobre 1977 réglant le placement d¿enfants à des fins
d¿entretien et en vue d¿adoption (OPEE, RS 211.222.338) institue une
autorisation de placement en vue d'adoption seulement pour les enfants (art.
11a al. 1 OPEE). Dans le contexte d'une mesure de protection des enfants
(cf. art. 316 CC), la notion d'enfant ne peut viser que des personnes
mineures (cf. aussi art. 1 al. 1 LProMin). Une demande d'autorisation
de placement qui est déposée après la majorité est donc sans objet. Or, en
l'espèce, C.X._______ est majeur depuis le 1er février 2005.
Quant à l'octroi rétroactif d'une autorisation de placement, il est exclu par
la nature même de la procédure d'autorisation qui vise à contrôler
préalablement à l'accueil le respect des conditions légales (cf. art. 11f
al. 1 OPEE). C'est donc manifestement à juste titre que le SPJ n'est pas
entré en matière sur la demande des recourants.
b) Les recourants soutiennent à
tort que le chef du SPJ était incompétent pour rendre une décision sur leur
requête d'autorisation, car la compétence de décision ressortit au SPJ
(art. 6 al. 2 LProMin). Il est manifeste que le chef hiérarchique
d'un service étatique auquel la loi attribue un pouvoir de décision est
habilité à représenter ce service et à rendre les décisions qui compètent à son
service.
c) Le recours contre la décision du
SPJ doit donc être rejeté sans autre mesure d¿instruction, comme manifestement mal
fondé (art. 35a LJPA).
II. Décision
du Département de l'intérieur
3.
La CDAP est compétente pour
statuer sur le présent recours en vertu de l¿art. 4 al. 1 LJPA. Le
recours a été déposé en temps utile. Il satisfait aussi aux conditions
formelles énoncées à l¿art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En tant que
destinataires de la décision rejetant leur demande d'adoption, les recourants
ont indéniablement qualité pour recourir en vertu de l'art. 37 al. 1
LJPA.
4.
L'autorité intimée était
compétente pour se prononcer sur la demande d'adoption du fait du domicile dans
le canton de Vaud des recourants (art. 75 al. 1 de la loi fédérale du
19.
décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP, RS 291], et
art. 12 de la loi vaudoise d'introduction dans le canton de Vaud du Code
civil suisse [RSV 211.01]). Le droit applicable aux conditions de l'adoption
est le droit suisse (art. 77, al. 1 LDIP). Lorsqu¿il apparaît qu¿une
adoption ne serait pas reconnue dans l¿Etat du domicile ou dans l¿Etat national
de l¿adoptant ou des époux adoptants et qu¿il en résulterait un grave préjudice
pour l¿enfant, l¿autorité tient compte en outre des conditions posées par le
droit de l¿Etat en question. Si, malgré cela, la reconnaissance ne paraît pas
assurée, l¿adoption ne doit pas être prononcée (art. 77 al. 2 LDIP).
Dans son courrier du 5 mai
2006, le consul général de Turquie à Genève a déduit de l'art. 23
al. 1 CLaH qu'une adoption certifiée conforme à la convention par
l¿autorité suisse compétente serait reconnue en Turquie. La CLaH s'applique
lorsqu'un enfant originaire d'un Etat contractant (pays d'origine) doit être
déplacé vers un autre Etat contractant (pays d'accueil) avant ou après
l'adoption (art. 2 al. 1 CLaH). Cette convention régit toutes les
catégories d'adoption créant un lien de filiation durable entre enfant et
parents, que le lien de filiation préexistant entre l'enfant et ses parents
biologiques soit totalement rompu (adoption plénière) ou ne le soit que
partiellement (adoption simple). La CLaH entend avant tout établir des
garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt
supérieur de l'enfant et dans le respect de ses droits fondamentaux. Elle
prévoit une procédure d¿examen de la demande d¿adoption par les pays d¿origine
et d¿accueil qui doit se dérouler préalablement au déplacement de l¿enfant dans
le pays d¿accueil. La CLaH est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier
2003.
et pour la Turquie le 1er septembre 2004, soit avant le
dépôt de la demande par les recourants. Selon son art. 41 en relation avec
son art. 14, la CLaH s¿applique aux demandes d¿adoption qui concernent un
enfant ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant et qui ont été
reçues par l¿Autorité centrale de l¿Etat des demandeurs après l¿entrée en
vigueur de la Convention dans l¿Etat d¿accueil et l¿Etat d¿origine. En l¿espèce
la demande d¿adoption a été déposée le 8 décembre 2004, donc après
l¿entrée en vigueur de la CLaH dans les relations entre la Suisse et la
Turquie. Au regard de la procédure prévue par la CLaH, une personne qui
résidait en Suisse depuis plus d'une année lors de l'entrée en vigueur de la
CLaH dans les relations avec son Etat d'origine doit être considérée comme
ayant déjà sa résidence habituelle en Suisse. Tel est le cas de C.X._______ qui
résidait en Suisse depuis le 19 juillet 2003. Il en découle que la
reconnaissance en Turquie de l'adoption de C.X._______ n'est pas régie par la
CLaH.
En droit turc, une adoption
prononcée à l'étranger peut être reconnue si elle ne heurte pas l'ordre public
turc (art. 42 et 38, let. c de la loi turque du 22 mai 1982 sur le
droit international privé, LDIP-t). Si, comme en l'espèce, l'enfant adoptif est
de nationalité turque, une adoption dépourvue de l'accord de ses parents
naturels (art. 309 CC-t) serait considérée comme violant l'ordre public
turc (A. Çivi, Die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer
familienrechtlicher Entscheidungen in der Türkei, thèse de l'Université de
Fribourg, 2007, p. 143 s.). L'exigence du consentement vaut aussi bien
pour l'adoption de mineurs que de majeurs (art. 313 CC-t). Le droit
applicable aux conditions de l'adoption, telles que le consentement des parents,
est le droit turc lorsque l'adoption concerne des ressortissants turcs
(art. 18 al. 1 LDIP-t). Le consentement des parents doit être exprimé
par écrit ou verbalement devant le tribunal du lieu du domicile des père et
mère (art. 309 al. 2 CC-t).
En l'espèce, la déclaration de la
mère de C.X._______ faite devant notaire le 13 septembre 2006 n'a pas été
déposée devant le tribunal compétent; elle ne fait en outre aucune mention de
l'adoption, mais autorise simplement que C.X._______ vive, soit scolarisé,
gardé et surveillé par le recourant.
Dans son arrêt du 14 mars
2006, le Tribunal administratif avait constaté qu'en l'état du dossier aucun
élément ne permettait de penser que la non-reconnaissance de l¿adoption par la
Turquie engendrerait un grave préjudice pour C.X._______, lui-même de
nationalité turque (GE.2005.0114, consid. 2). L'autorité intimée n'a pas avancé
de faits qui démontreraient l'existence d'un tel grave préjudice. Point n'est
besoin toutefois de trancher cette question, car la demande d'adoption doit
être rejetée pour des motifs propres au droit suisse de l'adoption.
5.
La demande d'adoption a été
déposée le 8 décembre 2004, soit avant la majorité de C.X._______.
Conformément à l'art. 268 al. 3 CC, une telle demande d'adoption doit
être examinée conformément aux dispositions sur l¿adoption de mineurs. Dans son
arrêt du 14 mars 2006 (GE.2005.0114), le Tribunal administratif a constaté
que le consentement de la mère de sang n'est pas une condition de l'adoption
lorsque l'enfant devient majeur pendant la procédure.
6.
L'autorité intimée motive le rejet
de la demande d'adoption en arguant d'abord que la procédure préalable à la
demande d'adoption, à savoir le placement en vue d'adoption au sens de l'OPEE,
n¿a pas été respectée. Ce motif doit être compris comme l'affirmation que l¿une
des conditions de validité de la demande d¿adoption n¿était pas remplie lors de
son dépôt le 8 décembre 2004. Conformément à l¿art. 19 de la loi
fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur
l¿adoption et aux mesures de protection de l¿enfant en cas d¿adoption
internationale (RS 211.221.31, LF-CLaH), l¿accueil en Suisse d¿un enfant
résidant habituellement à l¿étranger en vue d¿une adoption sans que les parents
nourriciers ne disposent de l¿autorisation prévue par la CLaH ou par l'OPEE est
illégal. Point n'est besoin toutefois de trancher si l'art. 19 LF-CLaH était
applicable à l'accueil de C.X._______ malgré sa venue en Suisse pour un autre
motif que l'adoption ainsi que si une éventuelle illégalité de l'accueil a des
conséquences sur l'application de l'art. 264 CC, car la demande d'adoption doit
être rejetée pour d'autres motifs.
7.
a) La condition primordiale posée
par l¿art. 264 CC pour l¿adoption de mineur est que celle-ci serve au bien
de l¿enfant. L'autorité doit se demander si l'adoption envisagée est
véritablement propre à assurer le meilleur développement possible de la
personnalité de l'enfant et à améliorer sa situation. Cette question doit être
examinée à tous les points de vue (affectif, intellectuel et physique), en se
gardant d'attribuer une importance excessive au facteur matériel (ATF 125 III
161, consid. 3a p. 163).
Lorsque la demande d¿adoption est
déposée, comme en l¿espèce, juste avant la majorité de l¿enfant, de sorte que
la décision est rendue après la majorité de l¿enfant selon les règles de
l¿adoption des mineurs (art. 268 al. 3 CC), la condition du bien de
l¿enfant doit être examinée essentiellement au regard du moment de la demande
(C. Hegnauer, Zur posthumen Adoption, Revue du droit de la tutelle, 1977,
p. 102 ; C. Hegnauer, Art. 268, n° 28, in: Berner
Kommentar, 4e éd., 1984; P. Breitschmid, Art. 268,
n° 14, in: H. Honsell et alt. (éd.), Basler ZGB-Kommentar, 3e
éd.). Il faut toutefois que cette condition soit aussi remplie au moment où
l¿enfant devient majeur (C. Hegnauer, Zur posthumen Adoption, Revue du
droit de la tutelle, 1977, p. 102). L¿évolution des relations entre les
recourants et C.X._______ depuis la majorité de ce dernier n¿est en revanche
pas pertinente, sauf à confirmer l¿appréciation faite concernant le moment de
la majorité (C. Hegnauer, Art. 268, n° 28, in: Berner Kommentar, 4e
éd., 1984).
La requête en audition de C.X._______
comme témoin est rejetée, car il ne s'agit pas d'établir les faits au moment de
la décision de la cour de céans mais au moment du dépôt de la demande.
b) Pour qu'une adoption serve au
bien de l'enfant, il faut en premier lieu que les parents adoptifs soient aptes
à adopter cet enfant, donc qu'ils présentent les qualités nécessaires à
l'exercice de leur fonction de parents et qu'ils aient une véritable volonté
d'adopter cet enfant.
Les recourants motivent leur désir
d¿adoption par le fait qu¿ils considèrent C.X._______ comme le fils qu¿ils
auraient souhaité et qu¿ils ne pourront plus avoir ainsi que par leur v¿u qu¿il
puisse reprendre un jour leur entreprise. Tant le rapport de renseignement du
4.
octobre 2007 que la décision de l'autorité intimée mettent en doute la
volonté réelle des recourants d'avoir C.X._______ comme fils, considérant que
la motivation principale des recourants est de permettre à celui-ci de rester
en Suisse. Le rapport complémentaire du SPJ du 31 janvier 2008 souligne en
revanche que le projet d'adoption repose sur une intention sincère des
recourants et dépasse le but de permettre à C.X._______ de rester avec eux en
Suisse. La différence d'appréciation entre les deux
rapports du SPJ tend à démontrer un renforcement des liens affectifs entre les
intéressés Toutefois, dans la mesure où il est postérieur au dépôt de la
demande d'adoption, ce renforcement ne peut pas être pris en considération.
Selon le message du Conseil fédéral
relatif à la Convention de La Haye et à la LF-CLaH, la personne qui
accueille un enfant à adopter sans se soumettre à une procédure préparatoire
sérieuse doit être considérée comme inapte à adopter un enfant (FF 1999 5167).
Point n'est besoin de trancher si cette inaptitude de principe vaut également
lorsque, comme le prétendent les recourants, l'accueil de l'enfant poursuivait
initialement un autre but que l'adoption, car le projet d'adoption doit, pour
d'autres raisons, être considérée comme ne servant pas au bien de C.X._______.
c) Dans le droit actuel, l'adoption
d'un mineur consiste à accueillir un enfant qui a besoin d'être éduqué au foyer
des parents adoptifs et à l'intégrer durablement dans leur famille (ATF 119 II
1, consid. 3b p. 4 ; Message du Conseil fédéral du 12 mai 1971,
FF 1971 I 1236).
En l¿espèce, la demande d¿adoption
a été faite juste avant la majorité de l¿enfant. La fonction d¿une telle
adoption ne peut donc plus être à proprement parler l¿éducation de C.X._______,
car l¿adoption n¿aurait pas pu accorder aux recourants l¿autorité parentale sur
ce dernier. Il subsiste néanmoins la fonction non négligeable de transmission
de valeurs, d¿exemple et de conseil, comme lors de l¿adoption d¿une jeune
personne majeure.
La plupart des droits et devoirs
des parents à l¿égard de l¿enfant s¿éteignent à la majorité de celui-ci. Le
bien de l¿enfant qui découlerait de l¿adoption au seuil de la majorité ne peut
donc en principe pas être fondé sur les droits que l¿adoption lui donnerait.
Comme le relève le rapport du SPJ, "si [les recourants] restent
la famille de référence et celle qui l'assume financièrement, [C.X._______]
n'a plus besoin d'un couple parental pour le représenter ou défendre ses
intérêts". Il faut néanmoins relever que l¿art. 277 al. 2 CC
donne à l¿enfant majeur un droit à l¿entretien par ses parents jusqu¿à ce qu¿il
ait acquis une formation appropriée. Or, en l¿espèce, C.X._______ n¿avait pas
de formation à son arrivée en Suisse, ayant commencé mais pas achevé le lycée
en Turquie. Il ne faut toutefois pas donner une importance considérable à un
tel facteur matériel.
L¿intégration de C.X._______ dans
la famille des recourants a été examinée dans le rapport du SPJ daté
d'octobre 2007, soit plus de deux ans et demi après le dépôt de la demande
d¿adoption. Il y est constaté qu'au cours des années partagées avec les
recourants C.X._______ "a certainement pu créer des liens"
avec eux. Quant au rapport complémentaire du SPJ du 31 janvier 2008, il
relève que "depuis son arrivée en Suisse en juillet 2003, [C.X.______]
a développé un lien affectif sincère et profond avec [les recourants].
Cela se manifeste en particulier par le fait que C.X._______ désigne [les
recourants] comme "son papa et sa maman d'ici" et que [la
recourante] dit de lui qu'il est le fils qu'elle aurait aimé avoir." Ces
constatations sont toutes bien postérieures à la majorité de C.X._______ et ne
sont déterminantes que dans la mesure où elles confirmeraient une intégration
déjà antérieure au dépôt de la demande. Au profit des recourants, il faut
relever que le retard dans l'instruction de la demande d'adoption ne leur est
pas imputable. Sur la base du dossier, on peut relever qu'à l'époque de la
demande d'adoption, C.X._______ était depuis une année et demi chez les
recourants. Or, il est significatif que la lettre du 28 janvier 2005 des
recourants à l'Etat civil cantonal, qui complétait et motivait la demande
d'adoption du 8 décembre 2004, fait valoir uniquement le souhait des
recourants d'avoir un parent qui reprendra la succession de leur activité
commerciale et qui comblera le grand vide affectif dû à l'absence d'enfant
commun. Il n'y est fait aucune référence à l'intérêt propre de C.X._______ à se
faire adopter. Quant à la déclaration de C.X._______ du 5 janvier 2004 par
laquelle il déclare consentir à son adoption, elle se réfère à la volonté des
recourants de l'adopter ainsi qu'aux objectifs professionnels de C.X._______
sans expliquer les motifs pour lesquels celui-ci souhaite une telle adoption. On
peut déduire de ces faits que si les bases de l'intégration de C.X._______ dans
la famille des recourants ont été posées avant la demande d'adoption,
l'essentiel du lien affectif constaté le 31 janvier 2008 par le chef du
SPJ et allant au-delà de ce qui unit généralement deux frères, est postérieur à
la demande d'adoption. Les recourants l'admettent implicitement en affirmant
que c'est suite au décès du père de C.X._______ que des liens forts et une très
grande complicité se sont créés entre les recourants et C.X._______. Or, les
démarches en vue de l'adoption ont commencé un mois à peine après ce décès,
donc bien avant que ces liens se soient selon toute vraisemblance resserrés
ainsi.
Lorsqu'il existe déjà une relation
de parenté étroite entre l'enfant et les adoptants, le bien de l'enfant
requiert que l'adoption soit la conséquence d'un lien beaucoup plus fort que
celui qui résulterait normalement d'un tel lien de parenté. Rien dans le
dossier ne permet de déduire que tel était le cas lors du dépôt de la demande
ou de la majorité de C.X._______.
d) Selon l'autorité intimée, la
modification par l'adoption des liens de parenté existants de C.X._______ avec
les recourants et sa mère ne sont pas dans l'intérêt de celui-ci. Le rapport du
SPJ du 4 octobre 2007 relève à cet égard ce qui suit:
"A notre avis, l'adoption a pour but de
donner des parents à un enfant qui n'en a pas. A l'évidence, nous ne sommes pas
dans ce cas de figure. Cette solution a été envisagée, à notre avis, pour
permettre à ce jeune homme de rester ici. C._______ a par ailleurs encore sa
mère, et bien qu'ayant consenti à son adoption, il n'a pas exprimé le désir de
rompre les liens avec elle. De plus, nous savons par expérience, qu'il n'est
pas souhaitable sur le plan psychologique, de modifier la place des membres
dans une famille, à savoir que la mère devienne la grand-mère et que le frère
ait le statut d'un père. D'autre part, imaginer une rupture réelle des
relations entre C._______ et sa mère n'a aucun sens ni intérêt pour les
protagonistes.
Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons
donner un préavis favorable à ce projet d'adoption."
Quant au rapport complémentaire du
31.
janvier 2008, il complète cette analyse comme suit:
"Toutefois, nous observons qu'une telle
adoption créerait un lien de filiation entre C.X._______ et son frère B._______
(certes nettement plus âgé) et entre C._______ et l'épouse de son frère. Ainsi,
le frère aîné devient le père et l'épouse du frère aîné la mère, et réciproquement
le frère cadet devient leur fils.
Au surplus, la mère biologique de C.X._______
est encore en vie, même si elle est relativement âgée et que le lien affectif
et éducatif entre elle et son fils C._______ a été pour différentes raisons
relativement ténu depuis de nombreuses années.
Ainsi, l'adoption bouleverserait la
dynamique de filiation au sein de cette famille, créant une importante
confusion entre les relations horizontales et verticales. En plus de la portée
symbolique de ces modifications de lien (notamment le frère devient le père, la
mère devient la grand-mère) cette modification pourrait à terme créer des
difficultés sur le plan psychologique et systémique, en particulier lorsque
Monsieur C.X._______ formera lui-même sa propre famille et aura des enfants.
Ces aspects symboliques et psychologiques,
ainsi que leurs impacts dans le système familial ne nous semblent pas être
suffisamment pris en compte par [les
recourants] ni par Monsieur C.X._______. Tout en
soulignant le caractère authentique et louable de leur démarche, il nous paraît
qu'ils n'en mesurent pas entièrement la portée ni les difficultés potentielles
qui peuvent en résulter.
Considérés dans la situation actuelle
matérielle et affective [des recourants] et de M. C.X._______, et de l'authentique
affection qu'ils se portent comme si un lien de filiation les unissait déjà,
ces aspects psychologiques et symboliques ne semblent pas avoir prises sur le
traitement de leur requête. Il s'agit cependant d'y être attentif, en
particulier en les inscrivant dans la durée, dans l'évolution psychologique de C.X._______
et dans leurs éventuelles conséquences sur la dynamique familiale de la
génération suivante.
En conclusion, si l'adoption de C.X._______
par [les recourants] paraît une solution possible formalisant et consolidant la
situation de fait, la signification symbolique et psychologique pourrait la
remettre en cause."
L'existence d'un lien de parenté
préexistant entre l'adoptant et l'adopté n'est pas en soi un empêchement à
l'adoption (Message, FF 1971 I 1233). L'adoption rompt en effet tous les liens
de filiation antérieurs (art. 267 al. 2 CC) et les remplace par un
nouveau lien de filiation ou de parenté (ATF 119 II 1, consid. 3b p. 4).
Du point de vue du bien de l'enfant, toutefois, un tel changement des liens au
sein de la famille ne doit pas être pris à la légère mais doit faire l¿objet
d¿une attention particulière (ATF 119 II 1, consid. 3b p. 4). Un tel
changement peut répondre au bien de l'enfant lorsque les parents de sang font
défaut (Message, FF 1971 I 1233) ou ont rejeté leur enfant (ATF 119 II 1).
En l¿espèce, les recourants
soutiennent que le lien affectif et éducatif avec la mère de sang est rompu
(déterminations du 28 avril 2008), voire n¿a jamais existé en raison de la
différence d¿âge de 42 ans et du fait que C.X._______ aurait été confié dès son
plus jeune âge à ses frères à Istanbul (acte de recours). Or, il ressort de la
biographie personnelle de C.X._______ qu¿il est resté jusqu¿à l¿âge de 11 ans
avec ses parents dans son village natal, hormis les deux dernières années où il
suivait sa scolarité dans un internat en raison de la destruction de l¿école du
village. Ce n¿est qu¿entre 12 et 16 ans qu¿il a vécu à Istanbul chez deux de
ses frères et une de ses s¿urs pour suivre son lycée. Selon la déclaration de
la mère de sang datée du 13 septembre 2004, c¿est en raison de l¿absence
de moyens financiers propres qu¿elle consent à ce que son fils C.X._______ vive
auprès du recourant, qu¿il soit scolarisé, gardé et surveillé par lui. Selon le
rapport du SPJ du 8 octobre 2005, la dernière rencontre entre C.X._______
et sa mère de sang daterait de 2005, donc après le dépôt de la demande
d¿adoption. Même si les liens avec sa mère de sang ont été relativement ténus
depuis plusieurs années, ils ont existé pendant la période clé de la petite
enfance et ont subsisté jusqu¿à la majorité de C.X._______. De plus, C.X._______
a été pris en charge depuis l¿âge de 12 ans par trois de ses frères et une de
ses s¿urs. Cela montre l¿importance donnée aux liens de sang au sein de sa
famille. Il en découle clairement que la situation familiale de C.X._______ ne
rend pas nécessaire la création de nouveaux liens familiaux juste avant la
majorité de ce dernier.
Au sujet de l'adoption par des
grands-parents, le Tribunal fédéral a déclaré qu'il ne faut en règle générale
pas admettre la requête d'adoption des grands-parents si le parent de sang vit
dans leur ménage ou se trouve à proximité et rend fréquemment visite à
l'enfant: il y a alors effectivement risque de conflits psychologiques et
sociaux (ATF 119 II 1, consid. 4 p. 6). En l'espèce, la mère de sang est
certes en vie, mais elle est fort éloignée et n'a, selon le dossier, que des
contacts peu fréquents avec C.X._______. En revanche, C.X._______ a dans les
environs non seulement le frère qui a demandé son adoption mais aussi un autre
frère, G.X._______ qui est âgé de cinq ans de plus que lui, habite à 1._______
et travaille selon le dossier comme aide-cuisinier dans l¿un des deux
établissements des recourants. Même si le nouveau lien de parenté résultant de
l¿adoption remplace définitivement l'ancien d'un point de vue juridique, C.X._______
serait régulièrement confronté au changement de rapport de parenté lors des
contacts avec G.X._______ de sorte que l¿on ne peut pas exclure que cela
entraîne à plus ou moins long terme des conflits psychologiques.
Il est certes incontestable que les
recourants offrent à C.X._______ un cadre familial stable, subviennent à ses
besoins et lui permettent d¿acquérir une profession. Eu égard au rapport de
parenté étroit qui existe déjà, le maintien de ces conditions propices au
développement de C.X._______ ne requiert pas une modification des relations de
parenté. En passant, il convient de relever qu¿il n¿appartient pas à la cour de
céans de se prononcer dans le cadre de la présente procédure sur les
conséquences qu¿un rejet de la demande d¿adoption pourrait avoir sur le titre
de séjour en Suisse de C.X._______. Les avantages principalement matériels que
ce dernier retire du cadre que les recourants lui offrent ne suffisent donc pas
pour considérer que son adoption par les recourants est dans son intérêt.
8.
Vu que la recourante a déjà une
fille et que l¿adoption d¿une personne majeure est exclue par la loi si les
futurs parents adoptifs ont déjà des descendants (art. 266 al. 1 CC),
il n¿y a pas lieu d¿examiner si la demande d¿adoption déposée par les
recourants est bien fondée à titre d¿adoption de majeur en raison de
l'évolution de leurs rapports avec C.X._______ depuis sa majorité.
9.
Il découle de ce qui précède que
le recours contre la décision du 31 janvier 2008 du Département de
l'intérieur doit être rejeté.
10.
Conformément aux art. 38 et 55
LJPA, un émolument sera mis à la charge des recourants déboutés, qui n'ont pas
droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours contre la décision du
Service de protection de la jeunesse du 31 janvier 2008 est rejeté dans la
mesure où il est recevable.
II.
Le recours contre la décision du Département
de l'intérieur du 31 janvier 2008 est rejeté.
III.
Un émolument de 2'300 (deux mille
trois cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 août 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des
articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110) ainsi que le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.