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Décision

GE.2008.0067

CDAP - GE.2008.0067 - 2008-05-07 - Le Club SCB SA, X._______/Police cantonale, Police cantonale du commerce

7 mai 2008Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Club SCB S.A. (ci-après: Club SCB) est inscrite

au registre du commerce depuis le 2 février 2005. Elle a pour but l’ « exploitation

d'établissements publics, notamment dancings et salles de billard ». A._______,

à Volketswil, est l’administratrice unique de Club SCB. La société Egnot S.A.

est propriétaire d’un bâtiment situé dans la zone industrielle La Coche, à

Roche. Depuis le 26 avril 2007, Club CSB loue, aux deuxième et troisième étages

de ce bâtiment, des locaux d’une surface de 2'101 m². Elle y exploite un

lieu de rencontres et salon de massage à l’enseigne « Le Club » (ci-après:

le Club), dont X._______ est le directeur.

Le 25 mai 2007, Club SCB a remis à la Police

cantonale du commerce (ci-après : la PCC) le formulaire d’annonce pour

salon au sens de la loi du 30 mars 2004 sur l’exercice de la prostitution

(LPros; RSV 943.05).

Le 27 août 2007, le Service de l’économie, du

logement et du tourisme (ci-après: le SELT) a délivré à X._______ une

autorisation spéciale pour vente de boissons avec et sans alcool, sans service

de mets, au sens de l’art. 21 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et

débits de boissons (LADB; RSV 935.31); la durée de cette autorisation a été limitée

au 31 août 2008.

B.

Le 2 mai 2007, la Police de sûreté a effectué un contrôle

dans les locaux du Club. Selon le rapport établi par l’inspecteur Michel Grize,

sur les dix-sept prostituées présentes, quinze, originaires de Roumanie, de Pologne,

de Lituanie et de Bulgarie, ne disposaient d’aucune autorisation de séjour et

de travail en Suisse; en outre, cinq d’entre elles n’étaient pas inscrites dans

le registre de l’établissement. Les locaux de l’étage supérieur servaient au

logement des prostituées. La consultation du registre avait révélé qu’une

trentaine de femmes s’étaient livrées à la prostitution dans les locaux du

Club, entre janvier et fin avril 2007, sans disposer d’autorisation de séjour

et de travail. Enfin, les auditions de témoins laissaient à penser que

certaines prostituées auraient été contraintes d’exercer leur activité. A la

suite de ce contrôle, le Juge d’instruction de l’Est vaudois a ouvert une

procédure pénale à l’encontre de X._______ (PE07-07918-JPC).

Le 11 mai 2007, la Gendarmerie est intervenue sur

place, à la suite d’une bagarre survenue dans les locaux du Club. X._______ et A._______

ont à cette occasion refusé de laisser pénétrer les forces de l’ordre dans les

locaux, prétextant leur caractère privé. A raison de ces faits, la PCC leur a

notifié un avertissement, le 23 novembre 2007.

Le 6 février 2008, à la suite d’une dénonciation, la

Police de sûreté a procédé à un nouveau contrôle du Club. Selon le rapport

établi par l’inspecteur Michel Develey, sur les quatorze prostituées présentes,

douze, originaires de Roumanie, de Bulgarie, du Nigeria, de Croatie, d’Espagne

et de France, n’étaient au bénéfice d’aucune autorisation de travail en Suisse;

trois d’entre elles ne figuraient pas dans le registre. La consultation de

celui-ci a permis de constater que plusieurs prostituées avaient exercé leur

activité dans l’établissement depuis le 2 mai 2007, sans être titulaires d’une

autorisation de travail. Plusieurs des prostituées occupaient, au

Grand-Cerclet, à Roche, deux appartements mis à leur disposition par les

responsables de l’établissement. Enfin, les auditions de témoins laissaient à

penser que certaines prostituées auraient été contraintes d’exercer leur

activité. A la suite de ce contrôle, le Juge d’instruction

de l’Est vaudois a ouvert une procédure pénale à l’encontre de X._______,

jointe à la précédente.

Le 6 février 2008, la Police de sûreté a ordonné la

fermeture immédiate de l’établissement. Club SCB a recouru (cause GE.2008.0040).

Le recours ayant été retiré par la suite, le Juge instructeur a rayé cette cause

du rôle, le 13 mars 2008.

Le 8 février 2008, la PCC a ordonné la fermeture

immédiate du Club, pour une durée de dix mois. Elle a également retiré

l’autorisation spéciale délivrée à X._______. Elle a assorti sa décision des

menaces d’amende au sens de l’art. 292 CP.

C.

Club SCB et X._______ ont recouru contre cette décision, dont

ils demandent l’annulation. Les recourants ont également requis la suspension

de la cause jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale PE07-07918-JPC. La PCC

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Les

recourants n’ont pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

D.

Le 14 mars 2008, le magistrat instructeur a confirmé

l’octroi de l’effet suspensif accordé à titre provisoire.

E.

Le Tribunal a tenu une audience d’instruction, débats et

plaidoiries, le 5 mai 2008 au Palais de justice de l’Hermitage. Il a recueilli

les explications du représentant de Club SCB, X._______, assisté de Me Franck

Ammann, et de celles des représentants de la PCC, Marc Tille, Eric Bron et Yvan

Liguori, ainsi que de Christèle Borloz qui représentait la police cantonale.

En outre, le Tribunal a entendu à titre de témoins

les inspecteurs Grize et Develey. Ces derniers ont, en substance, confirmé la

teneur des rapports qu’ils ont délivrés le 7 et 11 février 2008, suite à leurs

interventions respectives des 2 mai 2007 et 6 février 2008 au

« Club ». Les enquêteurs ont vérifié sur la banque de

données si les prostituées contrôlées ces soirs-là étaient ou non au bénéfice

d’une autorisation de séjour et d’un permis de travail. On retire par

ailleurs de leurs déclarations que tous les salons officiellement

enregistrés dans le canton font l’objet d’un contrôle une fois l’an, au moins;

il subsisterait toutefois un certain nombre de salons clandestins pour lesquels

le contrôle, par définition, s’avère plus difficile.

A l’issue de l’audience, le Tribunal a délibéré à

huis clos.

Considérants

1.

a) La PCC, le Service de la santé publique, la police

cantonale et les services sociaux cantonaux sont les autorités compétentes au

sens de l’art. 23 al. 1 LPros. Pour ce qui est de la fermeture des salons, la

loi en distingue deux formes, l’immédiate (art. 15 LPros) et la définitive

(art. 16 LPros). La fermeture immédiate relève de la police cantonale, selon

l’art. 15 al. 1 LPros, soit parce que le salon en question n’a pas fait l’objet

d’une déclaration (let. a) ou que celle-ci est inexacte (let. b), que les

conditions d’exploitation ne sont pas respectées (let. c), ou encore que

l’accord écrit du propriétaire ou des copropriétaires de l’immeuble fait défaut

(let. d). L’affaire est ensuite immédiatement transmise à la PCC, comme objet

de sa compétence (art. 15 al. 2 LPros). La fermeture définitive incombe à la

PCC, selon l’art. 16 LPros, en cas d’atteinte majeure à l’ordre, à la

tranquillité et à la salubrité publics, de commission d’un crime, de délits ou

des contraventions répétés, de violations réitérées à la législation, ou de

présence d’un mineur dans le salon (let. a), ou lorsque les conditions

d’exercice de la prostitution ne sont pas respectées (let. b).

2.

La décision attaquée dans le cas d’espèce repose sur deux

motifs: la présence dans l’établissement de ressortissantes étrangères s’y

livrant à la prostitution sans avoir été autorisées à séjourner, ni à

travailler en Suisse, d’une part; la contrainte exercée sur certaines d’entre

elles, ce qui pourrait démontrer qu’elles ne se prostituent pas de leur plein

gré, d’autre part.

Les recourants ne remettent pas en cause les

constatations faites par les inspecteurs Grize et Develey, en tant qu’ils ont

relevé que la plupart des prostituées exerçant leur activité dans

l’établissement étaient dépourvues de titre de séjour et d’autorisation de

travailler en Suisse. On retire de leurs explications que les recourants

contestent plutôt en cause l’obligation qui leur serait faite de vérifier les

titres de séjour des personnes s’adonnant à la prostitution dans leurs locaux.

Les recourants nient en outre s’être livrés à des actes de contrainte sur les

prostituées, de telle sorte que la liberté de celles-ci eût été entravée. En

audience, les représentants de l’autorité intimée ont indiqué que

ces deux motifs devaient être considérés comme alternatifs, étant précisé que

le motif principal tiré de la violation de la législation sur les étrangers, considéré

de façon isolée, pourrait éventuellement justifier que la durée de fermeture de

l’établissement soit ramenée d’un à deux mois.

a) Un salon de prostitution peut être fermé définitivement

notamment lorsque la législation est violée de manière réitérée (art. 16 let. a

LPros). Cela vise en particulier le cas où des personnes en séjour illégal

s’adonnent à la prostitution dans un salon au sens de l’art. 8 LPros (v. Exposé

des motifs et projet de loi sur la prostitution, in BGC septembre 2003, p. 2822

et ss, not. 2834; arrêts GE.2005.0079 du 29 juin 2006, consid. 4b, et

GE.2005.0121 du 10 mars 2006, consid. 2b/aa). Dans tout salon doit être tenu un

registre, constamment à jour, portant tous renseignements sur l’identité des

personnes y exerçant la prostitution (art. 13 al. 1 LPros). Ce registre doit

contenir les rubriques suivantes: nom; prénom; date et lieu de naissance;

nationalité; domicile; type, numéro, date, lieu de délivrance et durée de

validité d’une pièce d’identité; date de début et de fin d’activité dans le

salon (art. 7 al. 2 RLPros). Statuant sous l’angle de l’art. 17 al. 1 LPros,

qui permet de prononcer une interdiction de fréquenter les salons aux personnes

ayant violé les art. 15 et 16 LPros, le Tribunal a laissé indécise la question

de savoir si une telle sanction pouvait être infligée au tenancier d’un salon

pour avoir toléré que des personnes en séjour illégal s’y adonnent à la

prostitution; il a considéré que l’obligation de vérifier la régularité du

statut des prostituées au regard de la LSEE ne découlait ni des dispositions

relatives à la tenue du registre (art. 13 LPros et 7 RLPros), ni de celles de

la LSEE s’appliquant aux employeurs (arrêt GE.2005.0079, précité). L’art. 11 de

la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) pose, comme l’art. 4

LSEE, le principe que l’activité lucrative des étrangers est soumise à

autorisation.

Dans l’arrêt GE.2007.0030 du 20 novembre 2007, le

Tribunal administratif a clarifié la situation à cet égard. Indépendamment de

tout devoir de contrôle imposé au tenancier relativement à la tenue du

registre, un salon peut être fermé parce que des prostituées y ont exercé leur

activité alors qu’elles ne disposaient pas d’une autorisation de séjour au sens

de la LSEE. Le Tribunal a dès lors confirmé qu’il était conforme à l’art. 16

let. a LPros de fermer un salon au motif que des prostituées en situation

irrégulière au regard de la LSEE fréquentent celui-ci. Il ressortait de ce dernier

cas que dix des douze prostituées présentes dans les locaux lors du premier

contrôle de police ne détenaient pas d’autorisation de séjour, deux d’entre

elles n’ayant, par surcroît, pas été inscrites sur le registre que l’art. 13

LPros impose de tenir. En outre, au moins six autres prostituées, présentes à

d’autres occasions et inscrites sur le registre, étaient connues de la police

comme des clandestines.

b) La présente espèce offre sur ce point de

nombreuses similitudes avec le cas jugé par le Tribunal administratif dans la

cause GE.2007.0030. En effet, lors du premier contrôle de police, le 2 mai

2007, il est apparu que, sur les dix-sept prostituées recensées au Club ce

soir-là, quinze ne disposaient d’aucune autorisation de séjour et de travail en

Suisse; en outre, cinq d’entre elles n’étaient pas inscrites sur le registre ad

hoc. Par ailleurs, il ressort du registre de l’établissement qu’une

trentaine de femmes avaient pu s’y prostituer de façon clandestine entre

janvier et fin avril 2007. Lors du second contrôle, le 6 février 2008, sur les

quatorze prostituées interpellées au salon, douze n’étaient au bénéfice

d’aucune autorisation de travail en Suisse; par surcroît, trois d’entre elles

ne figuraient pas dans le registre. X._______ lui-même admis devant les

enquêteurs qu’il savait qu’une partie des prostituées exerçaient en situation

irrégulière. Du reste, les recourants ne contestent pas, sur ce volet, le

contenu des rapports de police.

Comme motif connexe aux infractions réitérées aux

prescriptions en matière de police des étrangers, la décision attaquée retient

également la tenue déficiente du registre visé à l’art. 13 LPros. On entend par

là « tout support de données (notamment papier ou informatique)

contenant la liste constamment tenue à jour des personnes exerçant la

prostitution dans le salon » (art. 7 al. 1 RLPros). Les dispositions

relatives au contenu du registre (art. 13 LPros et 7 RLPros), visant à

permettre à la police cantonale de recenser les personnes exerçant la

prostitution (art. 4 LPros), obligent à mentionner l'identité et la nationalité

des personnes exerçant la prostitution dans le salon, mais pas leur statut sous

l'angle de la police des étrangers. A elle seule, la tenue du registre

n'astreint dès lors pas le responsable du salon de connaître ou de vérifier le

statut de la personne exerçant la prostitution dans son salon (arrêt

GE.2007.0079, déjà cité). Quant au responsable, cette notion controversée a été

introduite par le Conseil d’Etat dans le projet de loi. Or, c’est à lui qu’il

appartenait initialement, à teneur du projet, de contrôler que les conditions

d’exercice de la prostitution fussent conformes à la législation (art. 11 al. 1

let. a Projet), de connaître les personnes y exerçant la prostitution (ibid., let.

b) et de s’assurer qu’elles ne contrevinssent pas à la législation (ibid., let.

c; v. BGC septembre 2003, p. 2827). Certes, le législateur a en définitive

renoncé à introduire cette notion, de sorte que les responsabilités ne sont pas

définies dans le texte de loi finalement adopté. Il appartient cependant aux

exploitants des salons de s’assurer que des prostituées dépourvues

d’autorisation au sens de la LSEE ou de la LEtr n’y exercent pas leur activité,

sous peine d’exposer l’établissement à la fermeture.

Les recourants se sont en l’occurrence affranchis du

respect de cette règle, à deux reprises au moins, puisqu’il est établi que la

plupart des prostituées recensées lors des deux contrôles effectués dans les

locaux étaient en situation irrégulière. Certaines d’entre elles bénéficiaient

sans doute d’un titre de séjour mais n’étaient pas autorisées à travailler en

Suisse. Il importe peu de savoir si ce fait avéré doit être imputé à un

responsable de l’établissement et si celui-ci doit en répondre; c’est là la

tâche du juge pénal. De même, il est indifférent à cet égard que les

conditions d’exercice de la prostitution soient notoirement plus difficiles

dans la rue que dans les salons, ce que l’inspecteur Grize a du reste confirmé. Par ailleurs, toujours dans le même registre, les recourants

expliquent qu’en tolérant que des prostituées en situation irrégulière exercent

leur activité dans leurs murs, ils favoriseraient en quelque sorte l’objectif

de protection poursuivi par l’art. 2 LPros. Ces explications ne sauraient être

suivies. L’essentiel est de retenir que la législation a été violée au

« Club » de manière réitérée; ce premier motif justifie à lui seul la

fermeture de cet établissement, conformément à la jurisprudence précitée (cf.

arrêt GE.2007.0030, précité).

c) Il est dès lors superflu d’examiner le second

motif invoqué par l’autorité intimée à l’appui de la décision attaquée, à

savoir le non respect des conditions d'exercice de la prostitution au sens de

l’art. 16 al. 2 LPros. Sans doute les recourants contestent-ils avoir exercé

une forme de contrainte sur les prostituées. L’examen de ce motif dépend pour

l’essentiel de l’issue de la procédure pénale intentée contre X._______. Les

recourants ont du reste expressément requis la suspension de la présente cause,

requête à laquelle il n’a pas été donné suite. Cela pourrait conduire en effet

le Tribunal à suspendre l’instruction de la présente cause pour un temps

indéterminé, en violation des intérêts publics que la LPros protège. La suspension

se justifie en particulier lorsque le sort du procès peut dépendre de l’issue

d’une autre procédure, civile, pénale ou administrative, sans qu’il y ait pour autant

litispendance, afin d’éviter des jugements même indirects contradictoires (cf. Jean-François

Poudret/Jacques Haldy/Denis Tappy, Commentaire de la procédure civile vaudoise,

3ème éd., Lausanne 2002, note 1 ad art. 123, qui cite Jean-Marc

Reymond, L’exception de litispendance, étude de droit fédéral et de procédure

civile vaudoise, thèse Lausanne 1991, p. 201 ss). Il en résulterait en l’espèce

un allongement inutile de la procédure administrative, ce lors même que le

premier motif invoqué à l’appui de la décision attaquée suffit déjà à confirmer

celle-ci (v. sur ce point, Pierre Moor, Droit administratif II, 2ème

éd., Berne 2002, n° 2.2.4.7). De toute manière, il n’est pas certain que le

jugement que l’autorité pénale est appelée à rendre lie la juridiction

administrative. En effet, celle-ci applique d’autres dispositions, lesquelles visent

d’autres buts que la répression pénale.

L’économie de procédure commande ainsi de ne pas

suspendre l’instruction et de ne pas prendre en compte le second motif, tiré de

l’art. 16 al. 2 LPros, également invoqué par la PCC à l’appui de sa décision. Si,

à l’issue du procès pénal, des actes de contrainte étaient établis, l’autorité

intimée conserverait cependant la faculté de prendre une nouvelle décision de

fermeture à l’encontre de l’établissement.

3.

Les recourants se sont abstenus d’invoquer le principe de

la proportionnalité et n’ont pas conclu, même à titre subsidiaire, à la

réduction de la durée de fermeture de l’établissement. D’office, le Tribunal

relève cependant que la fermeture du salon pendant une durée de dix mois

pourrait se révéler excessivement rigoureuse, ce que les représentants de l’autorité

intimée ont eux-mêmes concédé en audience.

a) Le principe de la proportionnalité, ancré aux

art. 36 al. 3 Cst. et 38 al. 3 Cst./VD, veut qu’une restriction des droits

fondamentaux soit limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi,

adéquate à ce but et supportable pour la personne visée par la mesure; celle-ci

est disproportionnée s'il est possible d'atteindre le résultat escompté par un

moyen moins incisif (ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81; 132 I 49 consid. 7.2 p.

62, 229 consid. 11.3 p. 246, et les arrêts cités).

b) L’art. 16 LPros ne prévoit pas d’autre mesure que

la fermeture définitive du salon. Il se distingue en cela de l’art. 17 LPros,

lequel prévoit une échelle des sanctions infligées au tenancier. De toute

manière, même si le texte légal est muet sur ce point, l’exigence de la

gradation de la sanction découle directement du principe constitutionnel de la

proportionnalité (arrêts GE.2007.0030, précité, GE.2006.0183 du 4 janvier 2007 GE.2003.0026

du 18 août 2003). Selon l’adage «qui peut le plus, peut le moins», la

PCC est libre de prendre des sanctions moins graves que la fermeture

définitive, lorsque les circonstances le commandent. Elle peut ainsi, au regard

de l’art. 16 LPros, prononcer un avertissement ou ordonner la fermeture

temporaire d’un salon (art. GE.2007.0030, précité).

c) La fermeture immédiate du salon aura pour effet

d’empêcher que des personnes ne détenant pas d’autorisation de séjour s’y

adonnent à la prostitution. En ce sens, la mesure critiquée s’avère adéquate

pour atteindre le but recherché (arrêt GE.2007.0030, déjà cité). La violation

répétée de la LSEE et la LEtr, telle qu’elle résulte des rapports des 7 et 11

février 2008, justifie le prononcé d’une sanction. Un simple avertissement

n’apparaît pas suffisant pour dissuader les responsables du Club de tolérer la

présence de prostituées sans permis de séjour dans leur salon. La violation

commise en l’occurrence est non seulement grave mais, par surcroît, répétée (v.

sur ce point, BGC septembre 2003, p. 2834). Le premier contrôle effectué le 2

mai 2007 n’a eu aucun effet dissuasif sur les responsables du salon, puisqu’une

récidive y a été constatée lors du second contrôle, le 6 février 2008. Quant au

principe, la fermeture temporaire de l’établissement s’impose.

Reste la durée de la mesure que l’autorité intimée a

arrêtée à dix mois. La décision attaquée, en ce qu’elle prive les recourants

d’exploiter le salon pendant une durée non négligeable, renferme un impact

économique important. Les recourants se gardent de l’alléguer mais cette

sanction, si elle était confirmée, pourrait même condamner à terme

l’établissement, à tout le moins dans sa gestion actuelle, et entraîner de

facto sa fermeture définitive. La balance des intérêts contradictoires en

présence commande toutefois ici que l’intérêt privé des recourants cède le pas

devant l’intérêt public au respect des dispositions sur le séjour et l’activité

des ressortissants étrangers, fût-il particulièrement important. L’un des

objectifs majeurs de la loi est de combattre et de prévenir la prostitution

exercée par des personnes séjournant de façon clandestine en Suisse. Il serait

mis gravement en péril si la fermeture de l’établissement n’était pas imposée

dans le cas d’espèce pour une certaine durée. Cela étant, la mesure prise se

fonde, on l’a vu, sur deux motifs dont l’un, la contrainte exercée sur les

prostituées, n’a pas lieu d’être examiné dans la présente procédure. Dès lors,

le seul motif tiré des infractions réitérées à la LSEE et à la LEtr a pour

effet de rendre quelque peu sévère une fermeture de l’établissement, dix mois

durant. Cela d’autant plus qu’à l’époque de la première intervention de police

Dispositif

le 2 mai 2007, le Tribunal administratif ne s’était pas encore prononcé de

façon claire sur cette question, ce qu’il a fait depuis dans son arrêt

GE.2007.0030 du 20 novembre 2007, cité à plusieurs reprises. Le principe de la

proportionnalité commande ainsi de réduire à six mois la durée de fermeture du

Club.

4.

X._______ s’en prend au retrait de l’autorisation simple qui

lui a été délivrée le 27 août 2007 conformément à l’art. 21 LADB. On rappelle

que l’autorisation simple constitue un régime d’exception puisqu’elle délivrée

à l’exploitant, sans qu’une autorisation d’exercer ne soit nécessaire (art. 4

al. 4 LADB). Ce retrait se fonde sur l’art. 59 LADB, à teneur duquel :

« Le département annule une licence, une autorisation

d'exercer, une autorisation d'exploiter ou une autorisation simple, soit à la

demande écrite de son titulaire, soit d'office, lorsqu'elle n'est pas ou plus

effectivement utilisée. »

a) La PCC justifie ce retrait du fait que

l’autorisation simple ne peut plus être utilisée ensuite de la fermeture de

l’établissement. L’inspecteur Develey a confirmé que l’exploitation du bar

était liée à celle du salon. Les recourants en ont également convenu, lors de

l’audience du 5 mai 2008. On peut dés lors soutenir que le bar attenant au

salon n’est qu’un accessoire dans l’exploitation, de telle sorte que le

maintien de cette autorisation pour celui-ci ne se justifie plus dès lors que celui-là

est fermé. Le sort de l’autorisation simple LADB pour le bar suivra par

conséquent celui de la fermeture du salon.

b) Dans sa réponse au recours, la PCC invoque

l’ordre public, dont l’exigence justifie le retrait de la licence ou de

l’autorisation simple (art. 60 al. 1 let. a LADB). Selon la jurisprudence,

l'existence d'un trafic de stupéfiants à l'intérieur et aux abords d'un

établissement peut constituer un motif d'ordre public justifiant le retrait de

la licence (arrêt GE.2006.0183 du 4 janvier 2007 consid. 4 et références). En

revanche, cette disposition n’a jusqu’à présent pas encore été appliquée à un

établissement à l’intérieur duquel des prostituées clandestines exerceraient

leur activité. On peut cependant admettre qu’une telle situation contrevient à l’ordre

public, de sorte que le retrait de l’autorisation simple LADB se justifie. Du

reste, on relève sur ce point que l’art. 60 al. 2 LADB dispose que l'autorisation

d'exercer ou l'autorisation d'exploiter ou encore l'autorisation simple peuvent

être retirées lorsque « des personnes ne satisfaisant pas aux exigences

légales en matière de séjour des étrangers sont employées dans l'établissement ».

Cette disposition ne trouve application in casu que s’il était démontré que les

prostituées clandestines étaient des employées de Club SCB ou de X._______, ce

que ceux-ci contestent. En effet, elle ne se confond pas avec l’art. 23 al. 4

LSEE qui sanctionnait l’occupation d’étrangers non autorisés à travailler et

dont le champ d’application a été jugé plus large que celui du simple contrat

de travail (v. ATF 131 IV 174 consid. 4 p. 175; 129 IV 176 consid. 3 p. 177-178 ;

128 IV 170 consid. 4 p. 174 s.). Cette dernière disposition n’a du reste pas

été reprise telle quelle à l’art. 117 al. 1 LEtr. Néanmoins, le fait que X._______

soit responsable de l'infrastructure et décide quelles étrangères, avec ou sans

permis, peuvent travailler en tant que prostituées dans l'établissement,

permettrait déjà de retenir qu’il a agi de façon contraire à l’ordre public et

de justifier que l’autorisation simple lui soit retirée au sens de l’art. 60

al. 1 LADB. Peu importe à cet égard qu’il ne soit pas l’employeur des prostituées,

même si, sur ce point, il semble bien qu’il décide de l'horaire de travail des

prostituées, voire même du le nombre de clients à satisfaire par celles-ci, si

ce n’est du genre des prestations à fournir, si l’on s’en tient au rapport. Ce

motif-ci justifie donc également le retrait de l’autorisation simple.

c) Au surplus, dans les cas d'infractions de peu de

gravité, le département peut se limiter à adresser un avertissement (art. 62

LADB). Ce que l’on a dit plus haut au considérant 3c) vaut mutatis mutandis

ici. Seul le retrait de l’autorisation simple est adéquat pour assurer le

respect de la norme juridique violée. Du reste, la décision n’équivaut pas pour

X._______ à une interdiction de pratiquer sa profession (cf. par comparaison

arrêt GE.2007.0071 du 18 septembre 2007), pas plus qu’elle n’empêche ce dernier

de requérir la délivrance d’une nouvelle autorisation simple. Cette

autorisation, temporaire, était du reste limitée au 31 août 2008, de sorte que X._______

aurait dû de toute façon requérir une nouvelle autorisation à l’échéance. Le

retrait respecte le principe de la proportionnalité.

5.

Le recours est ainsi admis partiellement. La décision

attaquée est réformée en ce sens que la fermeture de l’établissement est

ramenée de dix à six mois. La décision est confirmée pour le surplus,

s’agissant notamment du retrait de l’autorisation d’exploiter, au sens de la

LADB, délivrée à X._______. Une partie des frais, limitée à 3'000 francs, sera

mise à la charge des recourants. En revanche, il ne sera pas alloué de dépens, dans

la mesure où les recourants, qui n’ont conclu qu’à l’annulation de la décision

attaquée, n’obtiennent gain de cause sur aucune de leurs conclusions.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision du Département de l’économie, Service de

l'économie, du logement et du tourisme, du 8 février 2008 est réformée en ce

sens que la fermeture de l’établissement est ramenée de dix à six mois.

III.

Dite décision est confirmée pour le surplus.

IV.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mai 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.