GE.2008.0068
CDAP - GE.2008.0068 - 2008-04-04 - X._______/Service de la consommation et des affaires vétérinaires
4 avril 2008Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2008.0068
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.04.2008
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Service de la consommation et des affaires vétérinaires
CHIEN
ANIMAL DANGEREUX
COMPORTEMENT
LÉSION CORPORELLE
APPRÉCIATION DES PREUVES
INDICE
PREUVE FACILITÉE
OPAn-34a-1
OPAn-34b-1
Résumé contenant:
L'intérêt public à soumettre un chien suspect à une évaluation comportementale prédomine largement sur l'intérêt privé de son détenteur à ne pas lui faire subir cet examen. Cette large prédominance dicte une certaine souplesse dans l'examen de la réalisation des conditions auxquelles la loi soumet une telle mesure (à savoir l'animal a gravement blessé des êtres humains ou des animaux ou présente des signes d'un comportement excessivement agressif). Une vraisemblance prépondérante suffit. En l'espèce, il est suffisamment établi que le chien en cause remplit pour le moins la seconde condition (morsure). Reprise de l'arrêt GE.2007.0126. Arrêt confirmé par le TF.
117
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 avril 2008
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
A.X._______, à 1._______,
représenté par Me Jacques BARILLON, à Genève,
autorité intimée
Vétérinaire cantonal, Service de la
consommation et des affaires vétérinaires, affaires vétérinaires.
Objet
Chien dangereux
Recours A.X._______ c/ décision du Vétérinaire cantonal du
13 juillet 2007 ordonnant une évaluation comportementale du chien Y._______
(réf. ME *******) - reprise à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11
février 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
A une date indéterminée (mais le jour même de l'incident
semble-t-il), la police municipale de G._______ (VS) a établi un rapport sous
la forme d'un "Questionnaire - chien agressif / morsure" dont
il résulte que C._______, né en 1949, ouvrier agricole, avait été mordu au
coude droit le 25 juin 2007 vers 8h30 à F._______ sur la Commune de G._______,
vers le lieu-dit "H._______", sur le domaine public. A teneur de ce
rapport, l'auteur de la morsure était le chien "Y._______", né en
2002, n° de tatouage ou de puce *******, de race bouvier, croisé, présentant
une ressemblance avec un bouvier allemand, dont le détenteur était A.X._______,
domicilié à 1._______.
Toujours selon ce rapport, le chien était accompagné
au moment des faits par B.X._______ (épouse du précité); il n'était pas en
groupe (meute), mais seul et tenu en laisse. Le lésé suivait son chemin
normalement pour regagner son domicile lorsque le chien l'avait agressé sans
raison apparente. L'attitude du chien était "très agressive". La
personne tenant le chien avait essayé de le retenir mais s'était faite
"emporter" par l'animal sans pouvoir le maîtriser. Le rapport
ajoutait que E._______, domiciliée à F._______/G._______, avait assisté à la
scène et pouvait témoigner.
Le jour même de l'incident, un médecin de G._______
a établi un certificat par lequel il attestait avoir vu à sa consultation C._______
qui présentait une morsure causée par un chien au coude droit et lui avoir
prodigué les soins suivants: désinfection d'usage (bétadine) et DiTe vaccin.
Le Vétérinaire cantonal du Valais a transmis le 26
juin 2007 le rapport de police à son homologue vaudois comme objet de sa
compétence.
B.
Suite au rapport précité et à un entretien téléphonique du
12 juillet 2007 entre son adjoint et A.X._______, le Vétérinaire cantonal
vaudois a ordonné, par décision du 13 juillet 2007, un examen comportemental du
chien "Y._______" par le vétérinaire de la fourrière cantonale de
Ste-Catherine (SVPA) et a imparti au propriétaire de cet animal un délai au 10
août 2007 pour accomplir cet examen.
Cette décision précisait qu'à réception du résultat
de l'examen, le Vétérinaire cantonal pourrait prendre des mesures en adéquation
avec la situation, le cas échéant, et transmettre ses déterminations à la
Municipalité de 1._______. Dans l'attente de cet examen, le détenteur du chien
était invité à prendre toutes les précautions pour éviter tout incident avec
son animal. Enfin, le prononcé était assorti de la menace de la sanction prévue
par l'art. 292 du code pénal en cas d'insoumission à une décision de
l'autorité.
C.
Par acte du 19 juillet 2007, A.X._______ a saisi le
Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) d'un recours dirigé contre
la décision précitée du 13 juillet 2007, par lequel il a contesté les faits
établis par le rapport de la police municipale de G._______, c'est-à-dire
l'attaque et la morsure causées par son chien, et a conclu implicitement à
l'annulation de la décision attaquée. Son recours a été contresigné par son
épouse.
En substance, le recourant a fait valoir d'abord que
contrairement à ce que retenait le rapport, Y._______ n'était pas de race
"bouvier allemand", mais un "bouvier croisé appenzellois/bernois
100% suisse", né et acheté dans le canton de Fribourg à l'âge de deux
mois. Au sujet de l'incident lui-même, il a expliqué qu'il se promenait le jour
en question avec son épouse et leurs deux chiens, Y._______ et D._______ (un
spitz de 10 kg). Le chien avait eu peur de l'ouvrier agricole qui tenait devant
Considérants
lui une grande cisaille et "ronchonnait" en italien; il avait donc
"fortement aboyé" cet homme et avait fait mine de se diriger vers
lui. Le chien était toutefois en laisse (avec harnais) et son épouse l'avait
ramené vers elle de suite, ce qu'il avait pu voir. De toute façon, au vu de la
distance séparant son épouse de l'ouvrier agricole (par une voiture qui venait
de passer entre eux), la laisse était trop courte pour que l'animal puisse
mordre. Son épouse et lui-même n'avaient de surcroît vu aucune trace de sang
chez C._______. S'il était évident à la lecture du certificat médical que
l'ouvrier agricole avait dû se faire mordre par un chien, il ne s'agissait pas
de Y._______; du reste, les autres chiens du village se promenaient en liberté dans
les vignes et le centre du village, de sorte qu'il lui paraissait certain que
l'auteur de la morsure était l'un de ceux-ci. Enfin, le recourant doutait que
la précitée E._______, "patronne" de l'ouvrier agricole, puisse
apporter des renseignements, dès lors qu'elle n'était pas là lorsque le chien
avait "aboyé" son ouvrier; quant à la victime, elle n'avait pas
davantage pu accuser son chien, dès lors qu'elle ne le connaissait pas et ne
pouvait s'exprimer correctement en français.
Dans un mémoire additionnel établi le 3 août 2007
par son mandataire nouvellement constitué, le recourant a conclu principalement
à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement au renvoi du dossier à
l'autorité intimée pour complément d'enquête et nouvelle décision. Il a dénoncé
un défaut de motivation de la décision attaquée et a répété que rien ne permettait
d'établir avec certitude que l'auteur de la morsure fût son chien Y._______.
D.
Au terme de sa réponse du 31 juillet 2007 - qui s'est
croisée avec le mémoire additionnel précité - l'autorité intimée a conclu au
rejet du recours. Elle a souligné en particulier que l'examen comportemental
permettait de définir d'éventuelles précautions à prendre en public (lors de
situations inattendues par exemple, d'approches brusques, de contacts étroits
etc.). Le rapport médical était clair et il ne lui paraissait pas normal que
l'animal réagisse par simple peur sur le chemin où s'étaient croisés le
détenteur du chien et le lésé.
Par de nouvelles déterminations du 27 août 2007, le
recourant a réitéré ses arguments. Il a exposé, photos et descriptifs à
l'appui, les différences de morphologie, de poids, de robe et de caractère
entre son chien et un bouvier allemand. Il a répété qu'il était matériellement
impossible que Y._______ ait mordu C._______, puisque son épouse, qui se
trouvait sur un chemin étroit à plusieurs mètres du lésé, avait maîtrisé Y._______,
tenu par un harnais de dressage spécial. Il a relevé au surplus qu'on ne connaissait
pas l'ampleur de la morsure - causée par un autre chien - mais que celle-ci ne
revêtait pas une gravité particulière au vu des soins prodigués. Il s'est enfin
plaint de ce que son épouse n'ait pas été entendue par la police.
E.
Avec ses ultimes déterminations du 11 septembre 2007,
l'autorité intimée a produit une lettre de E._______, datée du 29 août 2007,
dont le contenu est le suivant:
"Pour faire suite à votre demande du 22.08.2007, j'ai l'avantage
de vous confirmer ce que j'ai pu voir lors de l'incident du 25.06.2007 aux
environs de 8 h. 30. Celui-ci a eu lieu près du domicile de mon employeur,
(...) F._______/G._______.
N'ayant pu prendre place dans la voiture qui nous ramenait du lieu de
travail au domicile de mon employeur, M. [C._______] (le lésé) cheminait à pied
normalement sur la chaussée. La voiture (Renault Express) dans laquelle j'avais
pris place (assise dans la partie arrière du véhicule) a dû ralentir pour
permettre à une dame qui tenait son chien en laisse de se mettre sur le côté
afin que l'on puisse se croiser.
M. [C._______] venait immédiatement derrière le véhicule car la
manœuvre nécessitée pour permettre le croisement lui avait laissé le temps de
se rapprocher de nous. Il m'était donc tout à fait possible de le voir
distinctement.
Dès que le véhicule eut passé, le chien s'est précipité sur M. [C._______]
tout croc dehors sans que ce dernier n'eut esquissé un quelconque geste mal
placé à l'encontre de l'animal. La dame tenait le chien en laisse mais n'a pas
pu le maîtriser. Elle s'est faite emporter par l'animal qui en la circonstance
a fait preuve d'une attitude très agressive sans aucune raison apparente.
Je tiens également à rajouter qu'à plusieurs reprises, j'ai eu
l'occasion de cheminer sur la desserte publique qui passe devant l'immeuble où
ce chien loge quand il est à F._______. Un grillage a été aménagé pour le
maintenir à l'intérieur de la maison. Heureusement d'ailleurs, car le simple
fait de passer à sa proximité déclenche chez cette bête une agressivité que je
n'ai jamais rencontré ailleurs.
(…)."
F.
Par arrêt du 1er novembre 2007 (GE.2007.0126),
Dispositif
le tribunal a retenu que le prononcé querellé rendu le 13 juillet 2007 par le
Vétérinaire cantonal devait être tenu pour une décision incidente de nature à
entraîner un préjudice irréparable, de sorte qu'il séait d'entrer en matière. Il
a cependant rejeté le recours et confirmé la décision attaquée, en précisant
qu'il était superflu d'ordonner d'autres mesures d'instruction, notamment
l'audition de l'épouse.
A.X._______ a formé devant le Tribunal fédéral un
recours en matière de droit public (2C_688/2007) contre l'arrêt précité du
Tribunal administratif, concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il a dénoncé la violation de son droit
d'être entendu, au motif que le Tribunal administratif ne lui avait pas donné
l'occasion de se déterminer sur le témoignage écrit produit en cause par le
Vétérinaire cantonal. Se plaignant également d'arbitraire dans la constatation
des faits et l'appréciation des preuves, il a contesté sous cet angle que le
Tribunal administratif puisse considérer comme établi, avec une vraisemblance
prépondérante, que le chien "Y._______" fût à l'origine de la
blessure causée à C._______.
Statuant par arrêt du 11 février 2008, le Tribunal
fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause aux
premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Après
avoir confirmé que le prononcé querellé de l'autorité administrative s'apparentait
à une décision incidente causant un préjudice irréparable, il a retenu que le
Tribunal administratif avait effectivement violé le droit d'être entendu du
recourant en l'ayant privé de toute possibilité de présenter des observations
sur la détermination du 11 septembre 2007 du Vétérinaire cantonal et sur son
annexe, soit la lettre de E._______ datée du 29 août 2007.
Par avis du 25 février 2008, la juge instructeur a
rouvert la cause sous la présente référence GE.2008.0068 et invité le recourant
à s'exprimer. Celui-ci a déposé ses observations le 20 mars 2008, qui
confirment son argumentation antérieure et dont on extrait pour le surplus ce
qui suit:
"(...) Le recourant ne remet pas en cause le fait que Madame [E._______]
ait été assise à l'arrière du véhicule en question. Cela étant, il doute que le
témoin ait pu voir quoi que ce soit puisque la scène qu'elle décrit ensuite se
déroulait alors "dans son dos", le véhicule ayant continué sa route. Le
témoin reconnaît d'ailleurs que Monsieur [C._______] se trouvait alors
"derrière le véhicule".
Au demeurant, Madame [E._______] ne prétend pas que la voiture dans laquelle
elle se trouvait ait stoppé sa course.
Dans ces conditions, la visibilité de Madame [E._______] était nulle.
Elle aurait dû, en effet, se "retourner" pour apercevoir la -
prétendue - scène, ce qu'elle n'avait aucune raison de faire.
Enfin,
le témoin aurait dû voir, s'il s'était retourné, que Monsieur [C._______]
tenait dans ses mains une grande cisaille, ce qui a effrayé le chien "Y._______".
C'est alors effectivement que le chien "Y._______" s'est mis à aboyer
dans la direction de Monsieur [C._______]. Madame B.X._______ a toutefois
maintenu le chien au moyen de son harnais lequel n'a pu s'approcher de Monsieur
[C._______].
(...)
il est pour le moins surprenant de constater que, dans l'hypothèse - contestée
- où Monsieur [C._______] se serait réellement fait agresser par le chien
"Y._______" et aurait donc été mordu par celui-ci, Madame [E._______]
et les autres occupants du véhicule continuent leur chemin sans s'arrêter et
sans porter secours à Monsieur [C._______]. Madame [E._______] aurait dû, à
tout le moins, avertir le conducteur du véhicule et lui demander de s'arrêter
afin de secourir une personne qui venait de se faire mordre par un chien, ce
qu'elle n'a pas fait. Elle ne l'allègue d'ailleurs pas.
Il
n'est donc pas crédible d'assister à une scène telle que celle décrite par le
témoin et de ne rien faire pour venir en aide à une personne qui vient - soit
disant - de se faire agresser par un chien et qui peut alors être blessée, même
gravement.
Au
contraire, Madame [E._______] et les autres occupants du véhicule ont continué
leur route, sans réagir. Et si personne n'a réagi, c'est bien parce que
Monsieur [C._______] n'a ni été agressé, ni mordu, par le chien "Y._______".
(...)
Monsieur et Madame [A.X._______] se rendent à F._______ à raison de 5 à
6 week-ends par année. Il est donc étonnant que le témoin ait pu constater "à
plusieurs reprises" que "le simple fait de passer à sa proximité déclenche
sur cette bête une agressivité que je n'ai jamais rencontré ailleurs".
Cela signifierait manifestement qu'à chaque fois que le recourant et son épouse
sont à F._______, Madame [E._______] "chemine" sur la desserte
publique à cet endroit.
Ensuite, il convient de relever que les époux [A.X._______] ne logent
pas dans un "immeuble" mais dans un mazot datant du XVlllème siècle -
la rue 2._______ à F._______ est constituée uniquement de mazots de ce type -
comportant de toutes petites fenêtres. Durant la journée, ils sont alors
contraints de laisser la porte d'entrée du mazot ouverte afin d'y laisser
pénétrer la lumière. Le grillage a donc été aménagé pour éviter que les chiens
ne se promènent seuls dans le village, ce que Madame [E._______] n'ignore pas
puisqu'elle habite dans ledit village, à la rue 2._______.
(...)
Fondé
sur ce qui précède, Monsieur A.X._______ a l'honneur de persister, avec suite
de frais et dépens, dans les conclusions qu'il a prises au pied de son mémoire
complémentaire du 3 août 2007. (...)"
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
a) L'ordonnance du Conseil fédéral du 27 mai 1981 sur la
protection des animaux (OPAn; RS 455.1) prévoit à son art. 31 al. 4
que quiconque détient un chien doit prendre les mesures préventives nécessaires
pour que le chien ne mette pas en danger des êtres humains et des animaux.
L'art. 34a al. 1 OPAn impose une obligation d'annoncer au service cantonal
compétent les cas où un chien:
a. a gravement blessé des êtres humains ou des animaux; ou
b. présente des signes d’un comportement
excessivement agressif.
Intitulé "Contrôles et mesures",
l'art. 34b OPAn a la teneur suivante:
"1 Si le service cantonal compétent est informé d’un
cas visé à l'art. 34a, il vérifie les faits. Il peut faire appel à des experts.
2 L'Office
fédéral règle les modalités de la vérification.
3 S’il
apparaît lors de la vérification que le chien présente une anomalie dans son
comportement, notamment une agressivité excessive, le service cantonal
compétent ordonne les mesures nécessaires.
4 Il peut
exiger que le détenteur du chien suive des cours spécifiques sur la manière de
traiter les chiens."
L'Office fédéral a réglé les conditions-cadre de la
vérification au sens de l'alinéa 2 de l'art. 34b OPAn notamment en édictant une
directive technique du 24 juillet 2006 concernant l'annonce des cas où un chien
a gravement blessé un être humain ou un animal ou présente des signes d'un
comportement d'agression supérieur à la norme. Selon ces directives (ch. IV
12), "une première évaluation des faits est effectuée par un
spécialiste du service cantonal compétent. Selon la gravité du cas, une enquête
complémentaire peut être menée. Le service cantonal compétent peut faire appel
à un expert pour évaluer la dangerosité d'un chien. Sont notamment considérés
comme experts aptes à évaluer la dangerosité d'un chien les vétérinaires
titulaires d'un diplôme de médecine comportementale. "
Hormis l'obligation pour le détenteur de suivre des
cours spécifiques, les mesures nécessaires ne sont pas définies par la
législation fédérale. Elles ne l'étaient pas davantage par la législation
vaudoise en vigueur lorsque la décision attaquée a été prise. On relèvera
toutefois que l'art. 28 de la nouvelle loi cantonale du 31 octobre 2006 sur la
police des chiens (LPolc; RSV 133.75), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, prévoit que l'autorité compétente prend des mesures graduées en
fonction de l'ampleur des dispositions agressives, telles que faire suivre une
thérapie comportementale au chien, interdire la détention d'un chien
particulier, prononcer une interdiction temporaire ou définitive de détenir un
chien, ordonner une stérilisation ou une castration, ordonner l'euthanasie d'un
chien ou d'une portée, sous réserve de l'art. 120 du code rural et foncier. S'il
devait résulter de l'évaluation comportementale que le chien examiné apparaît
dépourvu d'agressivité, aucune mesure ne serait prise.
b) L'art. 1er du règlement sur la
protection des animaux du 2 juin 1982 (RPA; RSV 922.05.01) a la teneur suivante:
"Sous réserve des compétences que la loi sur la faune attribue au
Département de la sécurité et de l'environnement, l'application dans le canton
de Vaud de la législation fédérale sur la protection des animaux ressortit au
Département de l'économie (ci-après: le département).
Le vétérinaire cantonal exerce toutes les compétences
que la législation fédérale attribue aux autorités cantonales."
En l'espèce, la décision incriminée a été ordonnée
par le Vétérinaire cantonal, soit l'autorité compétente dans le canton de Vaud
chargée d'appliquer l'OPAn.
2.
Il résulte du consid. 3a qui précède que l'art. 34b al. 1
OPAn répond à un intérêt public important: il s'agit de déceler et d'identifier
les animaux susceptibles d'infliger, pour la première fois ou en récidive, aux
êtres humains ainsi qu'à des animaux, des blessures graves ou même fatales;
cette détermination permet ensuite, par diverses mesures, d'éviter la
survenance, respectivement la répétition, de tels événements aux conséquences
parfois dramatiques.
Quant à l'intérêt privé du détenteur à ne pas
soumettre son chien à une évaluation comportementale, il n'est certes pas
négligeable, mais ne saurait être qualifié d'important. En particulier, cette
évaluation lui cause principalement des désagréments liés au déplacement et à
une perte de temps. On relèvera par ailleurs qu'un détenteur pourrait avoir
intérêt lui-même à établir si son animal doit être tenu pour dangereux.
L'intérêt public à soumettre un chien suspect à une
évaluation comportementale prédomine ainsi largement sur l'intérêt privé de son
détenteur à ne pas lui faire subir cet examen. Cette large prédominance dicte
une certaine souplesse dans l'examen de la réalisation des deux conditions alternatives
auxquelles les art. 34a al. 1 et 34b al. 1 OPAn soumettent une telle mesure (à
savoir que l'animal a gravement blessé des êtres humains ou des animaux ou
qu'il présente des signes d'un comportement excessivement agressif). Il n'est
ainsi pas nécessaire d'établir avec un degré de certitude complète que l'une
des deux conditions est remplie. Une vraisemblance prépondérante suffit.
3.
Le recourant dénie que l'auteur de la blessure subie par
le lésé soit son chien Y._______.
a) A cet égard, le recourant affirme d'abord que le
chien décrit par le rapport de police n'est pas le sien. En effet, son propre
animal n'est pas un bouvier allemand (à savoir un rottweiler), comme l'indique
le rapport, mais un bouvier croisé appenzellois/bernois. Or, son chien serait
aisément distinguable d'un bouvier allemand, ainsi qu'il le démontre, photos et
descriptifs à l'appui et après une longue comparaison des différences de
stature et de poids.
Toutefois, le rapport de police n'indique pas que le
chien impliqué est un bouvier allemand, mais un bouvier croisé (ce que le
recourant ne conteste pas), présentant une "ressemblance" avec
le bouvier allemand. Les photos produites par le recourant du chien Y._______
et de chiens de race bouvier allemand démontrent qu'il existe effectivement une
ressemblance entre eux (notamment hauteur, oreilles triangulaires portées vers
l'avant, robe noire marquée de larges taches claires). Le signalement du canidé
impliqué sur le rapport ne permet ainsi pas d'exclure a priori qu'il s'agit du
chien Y._______.
b) Au demeurant, le recourant admet que le chien Y._______,
tenu par B.X._______, se trouvait effectivement à l'endroit et à l'heure
indiqués par le rapport de police et qu'il a rencontré le lésé. En effet, il
déclare dans son mémoire de recours du 19 juillet 2007 que son "chien a
eu peur de cet ouvrier qui tenait devant lui une grande cisaille et ronchonnait
en italien; il a donc fortement aboyé ce monsieur et fait mine de se diriger
vers lui ".
c) Le recourant affirme que son épouse, qui tenait Y._______
par un harnais spécial, l'a retenu vers elle. Il soutient que le chien n'a pas
pu atteindre la victime en raison de la longueur de la laisse et de l'espace,
laissé par la voiture, séparant le chien de la victime.
Selon la témoin E._______, la Renault Express dans
laquelle elle était assise - dans la partie arrière - a ralenti pour permettre
à B.X._______ et Y._______ de se mettre sur le côté et de manière à rendre
possible le croisement. Cette témoin a expliqué ensuite que "dès que le
véhicule eut passé, le chien s'est précipité sur M. [C._______]
tout croc dehors sans que ce dernier n'eut esquissé un quelconque geste mal
placé à l'encontre de l'animal." Il découle ainsi a priori de ce
témoignage que B.X._______ a effectivement pu retenir le chien dans un premier
temps, mais qu'elle n'a ensuite plus pu maîtriser cet animal, qui s'est jeté
sur l'ouvrier agricole.
Dans ses observations du 20 mars 2008 déposées à la
suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2008, le recourant remet en
cause ce témoignage en soulignant pour l'essentiel que son auteure était assise
à l'arrière du véhicule en question, de sorte qu'il lui aurait fallu se
retourner pour apercevoir la prétendue scène, ce qu'elle n'avait aucune raison
de faire. Cette argumentation ne permet cependant pas de dénier une crédibilité
suffisante à ce témoignage, dès lors qu'il est concevable, précisément, qu'à la
suite du ralentissement du véhicule découlant de la présence du chien Y._______
tenu par l'épouse du recourant, la témoin assise dans la partie arrière du
véhicule utilitaire ait tourné la tête pour observer - ne serait-ce que
machinalement ou par simple curiosité - ce qu'il advenait de ce chien et de son
propre ouvrier. Le fait que la témoin n'ait pas mentionné la cisaille que
tenait son ouvrier n'entache pas ses propos; il n'aurait pu en aller
différemment que si, par exemple, la témoin avait expressément dénié
l'existence d'un pareil outil. Il n'est pas davantage décisif qu'elle n'ait pas
fait arrêter la voiture afin de porter secours à l'ouvrier, dès lors qu'il est pleinement
envisageable qu'elle n'ait réalisé qu'après coup la portée de la scène à
laquelle elle affirme avoir assisté. Enfin, il n'est pas déterminant que la
témoin ait qualifié "d'immeuble" le mazot du XVIIIème s.
occupé par le recourant et son épouse lorsqu'ils se rendent à F._______ à
raison, ni que ceux-ci ne séjourneraient à F._______, selon les dires du
recourant, que cinq à six week-ends par année.
d) Vu les circonstances et en particulier le
témoignage, il existe un faisceau d'indices convergents montrant que le chien Y._______
est, avec une vraisemblance prépondérante, l'auteur de la morsure causée à la
victime. A l'inverse, les circonstances évoquées ci-dessus permettent
raisonnablement d'exclure la responsabilité d'un chien appartenant à un tiers.
4.
Il reste à examiner si les faits ainsi retenus avec une
vraisemblance suffisante justifient de soumettre le chien Y._______ à une
évaluation comportementale, à savoir s'ils amènent à considérer que cet animal
a "gravement" blessé la victime (lettre a de l'art. 34a al.1 OPAn) ou
qu'il présente des signes d'un comportement excessivement agressif (lettre b de
cette disposition).
a) En l'espèce, le certificat médical ne détaille
pas la gravité de la blessure (surface et profondeur). Il précise cependant que
le médecin a limité son intervention à désinfecter la plaie et à procéder à un
rappel du vaccin contre le tétanos; des points de suture ne sont pas
mentionnés. On peut ainsi se demander si la morsure en cause doit effectivement
être tenue pour grave.
On précisera encore que selon la directive technique
précitée (ch. II. 4), est considérée comme blessure grave chez l'être humain au
sens de l'art. 34a OPAn toute blessure par morsure de chien qui est suivie
d'une consultation médicale (médecin praticien ou hôpital). Il est toutefois
douteux que le recours à une telle consultation suffise, en soi et dans tous
les cas, à qualifier une blessure de grave.
Quoi qu'il en soit, la question de la gravité de la
blessure souffre de demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute façon
être rejeté sur la base de la lettre b de l'art. 34a al. 1 OPAn (cf. consid. b
infra).
b) L'autorité intimée estime en substance que la
réaction du chien constitue un signe d'un comportement excessivement agressif,
au motif qu'il n'est pas normal qu'elle ait été suscitée (par la peur) à la
simple vue de l'ouvrier agricole.
Le recourant conteste que son chien soit agressif.
Il explique que celui-ci vit depuis l'âge de deux mois à 1._______ où il
dispose d'un grand jardin clôturé qui lui permet de s'ébattre. Il est sorti
régulièrement en ville et est sociable. C'est un chien affectueux qui n'a
jamais causé le moindre problème et vit en parfaite harmonie avec l'autre chien
de la famille. Le recourant insiste sur le fait que son chien n'a jamais mordu
un autre chien, encore moins un être humain, ni démontré une quelconque
agressivité. Il affirme que l'ouvrier, qui tenait une cisaille, a sursauté à la
vue du chien, ce qui n'a pas manqué d'effrayer celui-ci.
En l'occurrence, il est établi avec une vraisemblance
suffisante que le chien Y._______, tenu avec un harnais spécial, se promenait
avec l'épouse du recourant sur la voie publique, en compagnie du recourant qui
tenait le second chien. Il n'était pas dans une situation de défense de son
territoire lorsqu'il a aperçu le lésé. Or, à la vue de ce passant, le chien ne
s'est pas limité à exprimer sa crainte par des aboiements. Selon les faits
résultant avec une vraisemblance prépondérante de l'état actuel du dossier, il
s'est lancé vers le passant en entraînant sa maîtresse et l'a mordu.
Certes, le fait que cet ouvrier tenait dans ses
mains un outil peut expliquer probablement en partie la peur soudaine qu'aurait
ressentie l'animal. Même dans ces circonstances toutefois, on pouvait attendre
du chien qu'il ne s'effraie pas au point d'agresser une personne alors que ni
son maître ni lui-même n'était l'objet de menaces. Sa réaction a dès lors été
disproportionnée et dépourvue de raison objective; elle constitue ainsi un
signe d'un comportement excessivement agressif. Les conditions de la lettre b
de l'art. 34a al. 1 OPAn sont donc remplies.
En bref, une morsure portée dans de telles
circonstances constitue un signe de dangerosité qui ne doit pas être ignoré ou
négligé compte tenu du bien protégé en jeu, à savoir l'intégrité corporelle -
voire la vie - d'êtres humains ou d'autres animaux.
En conséquence, une expertise doit être mise en
oeuvre au titre de vérification au sens de l'art. 34b OPAn, afin d'examiner si
le chien présente effectivement une anomalie dans son comportement, notamment
une agressivité excessive.
La décision attaquée doit ainsi être confirmée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi,
n'a pas droit à l'allocation de dépens. L'autorité intimée est chargée de fixer
un nouveau délai au recourant pour faire soumettre son chien à cet examen
comportemental, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 13 juillet 2007 par le Vétérinaire
cantonal est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 avril 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 Ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 Ss TF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.