GE.2008.0079
CDAP - GE.2008.0079 - 2008-08-27 - X._______/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction, Faculté des sciences sociales et politiques
27 août 2008Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2008.0079
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.08.2008
Juge:
VP
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction, Faculté des sciences sociales et politiques
RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS
AUTORITÉ UNIVERSITAIRE
EXAMEN{FORMATION}
FORMALISME EXCESSIF
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Cst-29-2
LUL-10-1-d
LUL-24-1-e
RLUL-88
Résumé contenant:
L'étudiant, qui ne s'est pas valablement retiré d'un examen et qui, sans motifs valables (force majeure), ne s'y présente pas, est sanctionné par la note zéro. La sanction pour non-respect de la procédure de retrait ne relève pas d'un excès de formalisme. Rappel des principes du droit d'être entendu, de la bonne foi et de l'égalité de traitement.
Bag
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 août
2008
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Danièle Revey, juge et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourante
X._______, à Lausanne, représentée par LEGALSCUOLA, à Gentilino
Autorité intimée
Commission de
recours de l'Université de Lausanne, p.a. Me
Jean Jacques Schwaab
Autorités concernées
1.
Université de
Lausanne Direction, Bâtiment Unicentre
2.
Faculté des
sciences sociales et politiques, Dorigny
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X._______ c/ décision de la
Commission de recours de l'Université de Lausanne du 1er février 2008 (échec à l'examen d'histoire des idées politiques du 27 août 2007
en faculté des SSP - CRUL 029/07)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______ s¿est inscrite à la faculté
des Sciences sociales et politiques (SSP) de l'Université de Lausanne en automne
2006.
Au début de l¿année
académique, les étudiants ont été informés des sessions d'examens par
l'affichage d'un document fixant les dates d'examens, ainsi que les dates
limites de retrait et stipulant ce qui suit:
"Dès cette année, les examens doivent
être inscrits à la session qui suit immédiatement le suivi du cours (session de
février 2007 pour les cours du semestre d'hiver et session d'été pour les cours
annuels et du semestre d'été). La session aux examens d'automne est une session
de rattrapage uniquement. Les étudiants qui échouent à des examens à la session
de printemps et d'été seront réinscrits automatiquement à la session d'automne
2007.
Aucune
inscription, modification ou retrait ne sera accepté en dehors des dates et heures
fixées.
Les
conséquences d'un retrait ou d'une absence à une épreuve sont consignées dans
le règlement de faculté. "
B.
Lors de son inscription aux
examens de la session de février 2007 qui comportait des examens théoriques et
pratiques, X._______ a rencontré des problèmes d¿informatique qui, selon les
termes d'un mail adressé le 29 novembre 2006, l'auraient empêchée de s'inscrire
aux examens pratiques. Par lettre du 30 novembre 2006, le Décanat a accepté son
inscription tardive "à titre exceptionnel et sans que cela ne puisse être invoqué
comme précédent". Il était précisé, en
caractère gras, ce qui suit:
"Cependant, nous attirons votre
attention sur le fait que nous ne saurions accepter une telle situation à nouveau
étant précisé que, cas échéant, vos inscriptions tardives ne pourraient pas
être prises en compte".
C.
Par décision du 1er mai
2007, le Décanat de la faculté des SSP a prononcé un premier échec à l'examen
d'histoire internationale contemporaine à l'encontre de l'intéressée, celle-ci
n¿ayant pas annoncé son retrait audit examen. Cette décision est partiellement
reprise ci-après:
"(¿)
Nous relevons que l'inscription aux examens
pour la session d'été 2007 s'est déroulée du 6 au 22 avril 2007 et est
dorénavant close.
Tous les étudiants dont vous, ont été avisés
de ces dates et de l'obligation de s'inscrire à tous les enseignements par
affichage, par le site internet de la Faculté et par mail.
Nous relevons également que 4 mails ont été
envoyés à tous les étudiants en date des 5, 10, 17 et 19 avril 2007. Ces mails
précisent notamment le fait qu'aucune inscription tardive ne sera acceptée,
sauf cas de force majeure avéré.
Nous constatons que vous ne nous avez pas
fait part d'un cas de force majeure justifiant votre manque d'inscription.
(¿)
Votre échec vous est attribué pour la
session de juillet 2007. Nous portons d'ores et déjà à votre attention le fait
que les examens échoués lors de la session de juillet seront réinscrits pour la
session d'août 2007. Si vous ne souhaitez pas présenter des examens réinscrits,
vous devrez vous retirer du 21 au 24 juillet 2007. (¿)"
X._______ a fait recours
contre cette décision le 9 mai 2007. Elle a invoqué le fait qu¿elle croyait
s'être inscrite correctement à l'examen précité, mais que le système
d'inscription en ligne devait être imparfait dès lors que c'était la deuxième
fois qu'elle rencontrait un problème.
Par décision du 16 mai 2007,
la Direction de l'Université a accepté son inscription tardive. Elle a
notamment considéré ce qui suit:
"Vous invoquez un problème informatique
pour justifier votre défaut d'inscription (¿)
Vérification faite, vous vous êtes
effectivement connectée le 15 avril 2007. Cependant, vous n'avez pas suivi les
modalités d'inscription correctement car vous n'avez pas pu émettre une
confirmation de l'inscription de tous vos examens.
La décision de la Faculté des SSP du 1er
mai 2007 (¿) ne fait que sanctionner votre négligence. Il vous était tout à
fait possible d'imprimer une confirmation de vos inscriptions et, en cas de
non-validation, de contacter la Faculté des SSP pour expliquer votre situation.
Considérant votre bonne foi, étant donné que
vous vous êtes connectée, et cela nonobstant votre imprudence, considérant en
outre que la Faculté va modifier ses règles en cas de non-inscription, la
Direction lui demande à titre exceptionnel de vous inscrire à la session
prochaine (¿)"
D.
Lors de la session d¿examens de
juillet 2007, X._______ a notamment obtenu la note 3 (sur 6) à l¿épreuve d¿histoire
des idées politiques. La candidate a donc échoué à cet examen.
E.
Lors de la session d'examen de l'autonome
2007, les étudiants ont reçu les 19 et 23 juillet 2007 deux courriels relatifs
au retrait des examens, dont la teneur est partiellement reprise
ci-après :
« Les examens échoués lors des sessions
de printemps et d¿été 2007 ou en retrait admis lors de la session d¿été 2007
sont réinscrits automatiquement pour la session d'automne 2007.
Du samedi 21 au mardi 24 juillet 2007 à
18h00, vous pourrez mettre à jour votre cursus et retirer les examens que vous
n¿entendez pas présenter pour la session d¿automne 2007. Il sera uniquement
possible de retirer des examens et aucun ajout d¿examen ne sera possible.
Pour supprimer des examens, vous devrez
aller sur le site web : http://www.unil.ch/ssp
et cliquer sur « Retrait des examens » dans la colonne de gauche. Il
ne vous restera alors plus qu¿à « décocher » les examens inscrits et
auxquels vous n¿entendez pas vous présenter.
Si vous rencontrez un problème dans votre
dossier (examens non reportés ou impossibilité de retrait), vous devez envoyer
un mail au secrétariat du Décanat (mail : ¿) ou faire une demande de
retrait aux examens format papier (formulaire à disposition ¿.) du 21 au 24
juillet exclusivement.
Nous vous rappelons que vous devez imprimer
votre confirmation d¿inscription définitive pour la session d¿automne 2007 afin
de la fournir au secrétariat du Décanat en cas de réclamation.
Nous vous rendons attentifVEs au fait
qu¿aucune désinscription tardive ne sera acceptée, sauf cas de force majeure
avérée. En conséquence, n¿attendez pas la dernière minute ».
Le 21 juillet 2007, X._______
se serait désinscrite de neuf examens de la session, sans faire mention de
l¿épreuve d¿histoire des idées politiques. Cette épreuve s¿est tenue le 27 août
2007, en l¿absence de l¿intéressée.
Par courriel du 27 août 2007
adressé au secrétariat des étudiants, X._______ a fait savoir ce qui
suit :
« J¿ai eu un problème de désinscription
à un examen « Histoire des idées politiques » ; j¿ai vu que
j¿aurai dû l¿avoir aujourd¿hui 27 août 2007. Mais moi je refais l¿année
académique et l¿examen je dois le refaire l¿année prochaine ! Maintenant
je ne suis pas en Suisse et c¿est pour moi impossible de rentrer à Lausanne. (¿)»
Par courriel du 28 août 2007,
il lui a été répondu qu'elle s'était retirée de tous les examens à l'exception
de l'examen "histoire des idées politiques" et que le retrait étant
clos, il lui serait attribué un 0 (zéro) pour abandon.
Par courriel du même jour,
l'intéressée a indiqué s'être retirée de tous les examens, relevant qu'elle
rencontrait, pour la troisième fois, des problèmes d'inscription en ligne.
F.
Par décision du 29 août 2007
partiellement reprise ci-après, le Décanat de la faculté des SSP a refusé la
demande de retrait tardif :
« Nous relevons que le retrait pour les
examens pour la session d¿automne 2007 s¿est déroulé du 21 au 24 juillet 2007
et est dorénavant clos.
Tous les étudiants, dont vous, ont été
avisés de ces dates par affichage, par le site internet de la Faculté et par
mail.
Tous les délais d¿inscriptions et de retrait
aux examens sont connus avant la rentrée universitaire. Les délais sont fixés
chaque année par le Décanat de la Faculté et sont impératifs pour tous les
étudiants conformément à l¿art. 54 du Règlement de Faculté de 2006.
(¿)
Nous relevons également que 2 mails de
rappel ont été envoyés à tous les étudiants en date des 19 et 23 juillet 2007.
(¿)
Vous nous indiquez avoir pensé vous être
retirée à tous les examens, y compris celui de « histoire des idées
politiques ».
Selon votre dossier informatique et selon le
traçage qui a été effectué par le Centre informatique, vous ne vous êtes pas
retirée à l¿examen de « histoire des idées politiques » pour la
session d¿automne 2007.
Nous constatons donc que le manque de retrait
aux examens n¿est pas justifié par un cas de force majeure et nous ne sommes en
conséquence pas en mesure d¿accepter votre demande de retrait tardif aux
examens. »
X._______ a recouru contre
cette décision auprès de la Direction de l'Université par lettre du 3 septembre
2007 dont la teneur est la suivante :
« Le 21.7.2007 je me suis désinscrite
de l¿examen « Histoire des idées politiques » avec mon ordinateur.
Votre système d¿inscription a notamment
beaucoup de problèmes parce que c¿est maintenant la troisième fois que je dois
faire recours et toujours pour le même problème.
Quand j¿ai terminé mes examens j¿ai décidé
de refaire les examens l¿année prochaine pour des motifs très clairs.
Je fais partie de la National Suisse
d¿Athlétisme et à partir du mois de juillet tout de suite après les examens à
l¿UNIL j¿ai dû partir pour Decebren en Ungarie et en Provence en France pour le
Championnat d¿Europe U23.
A ce point là, il était absolument
impossible que j¿aille refaire tout de suite les examens. En plus en août j¿ai
eu des problèmes avec ma santé. (¿) »
Etait joint à ce recours un
certificat médical établi le 4 septembre 2007, constatant son incapacité à
travailler et à présenter ses examens pour la période du 20 août au 2 septembre
2007.
Dans ses déterminations du 14
septembre 2007, le Décanat a notamment relevé que beaucoup d¿étudiants
choisissaient de ne présenter qu¿une petite partie des examens échoués lors de
la session d¿automne et de suivre à nouveau les enseignements pour le reste. Il
a également constaté que X._______ ne s¿était jamais inscrite correctement aux
examens et que le traçage informatique des dossiers des étudiants était
complètement fiable.
G.
Par décision du 27 septembre 2007,
la Direction de l'Université a confirmé la décision entreprise qui signifiait à
l'intéressée son second échec à l¿examen "histoire des idées politiques".
Par acte du 4 octobre 2007, X._______
a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission de recours.
Elle a notamment allégué n'avoir jamais fait de confirmation d'inscription
définitive pour la session de rattrapage puisqu'elle s'était retirée de tous
ses examens y compris de l'examen litigieux et a par ailleurs relevé
l¿absurdité de ne s¿inscrire qu¿à un seul examen dès lors qu¿elle n¿était pas plus
en mesure de préparer celui-ci que les autres, compte tenu de son activité
sportive.
H.
Par arrêt du 27 novembre 2007,
notifié le 1er février 2008, la Commission de recours a rejeté le
recours et confirmé la décision entreprise.
I.
X._______ a interjeté recours
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par
acte du 27 février 2008, posté le 1er mars 2008. Elle conclut
implicitement à l¿annulation de l¿arrêt querellé.
Le 17 mars 2008, la
Commission intimée a transmis son dossier en se référant aux considérants de
son arrêt. La Direction de l¿Université s'est déterminée le 18 mars 2008 et a
conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé un
mémoire complémentaire le 5 mai 2008. Elle soutient principalement que l¿arrêt
attaqué est arbitraire, dès lors qu¿elle n'a pas pu s'exprimer devant les
premières instances. Elle invoque en outre la violation des principes de la
bonne foi, de la prohibition du formalisme excessif, de la proportionnalité et
au surplus de l¿égalité de traitement. A titre de mesures d¿instruction, la
recourante requiert la fixation d¿une audience au cours de laquelle elle
demande à être entendue.
Le Décanat de la faculté des
SSP s'est déterminé le 19 mai 2008.
La Direction de l¿Université
s'est encore exprimée le 21 mai 2008.
J.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt
jours fixé par l¿art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA ; RSV 173.36) le recours ¿ daté du 27 février 2008,
posté le 1er mars suivant - a été interjeté en temps utile (dès lors
que le délai de garde venait à échéance le 11 février 2008). Dûment motivé, il
est recevable en la forme.
2.
a) En dehors des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, la Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en
légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus
du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y
a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui
lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(sur tous ces points, cf. ATF 110 V 365 consid. 3b; 108 Ib 205, consid. 4a).
b) Dans le contexte très
particulier du contrôle judiciaire des décisions émanant des autorités
universitaires, l¿autorité de dernière instance cantonale, qui dispose d¿un
plein pouvoir d¿examen, peut, dans l¿appréciation de travaux d¿examens,
restreindre sa cognition à la question de l¿arbitraire sans pour autant violer
l¿art. 4 de l¿ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.) ou de
l¿art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS
101.
; TA GE.1999.0089 du 16 juin 2006). En revanche, lorsque le recours
porte sur l'interprétation ou l'application de prescriptions légales ou si le
recourant se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner
les griefs soulevés avec une pleine cognition, sous peine de commettre un déni
de justice formel. L'autorité judiciaire doit ainsi examiner librement la
régularité de la procédure et le respect des garanties constitutionnelles
telles que le droit d'être entendu, les principes de la bonne foi, de la
proportionnalité et de l'égalité de traitement (ATF 106 Ia 1, JdT 1982 I 227;
ATF 99 Ia 586; Pierre Garrone, Les dix ans d'un organe de recours original : la
commission de recours de l'Université, in SJ 1987 p. 401 ss, spéc. p. 410 à
412; TA, arrêts GE.2002.0039 du 14 octobre 2002 et GE.2005.0033 du 8 août
2005).
3.
Le droit d¿être entendu est une
garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit
entraîner l¿annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
succès du recours sur le fond. Une violation du droit d¿être entendu peut
cependant être réparée si l¿intéressé obtient la possibilité de s¿exprimer
devant une instance de recours ayant la compétence d¿examiner librement l¿état
de fait de même que la situation juridique critiquée. La réparation d¿une
éventuelle violation du droit d¿être entendu doit toutefois demeurer
l¿exception (ATF 124 V 180 consid. 4a).
Tel qu¿il est garanti par l¿art. 29
al. 2 Cst. (art. 4 aCst.), le droit d¿être entendu comprend en particulier le
droit pour l¿intéressé d¿offrir des preuves pertinentes, de prendre
connaissance du dossier, d¿obtenir qu¿il soit donné suite à ses offres de
preuve pertinentes. Cette garantie constitutionnelle ne comprend en revanche
pas le droit d¿être entendu oralement, ni celui d¿obtenir l¿audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut ainsi mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid.
2.1
p. 429; 119 Ib 492 consid.
5b/bb p. 505 s.).
Dans le cas présent, l¿audition de la
recourante ne saurait apporter de faits nouveaux au dossier et n¿est par
conséquent pas nécessaire, les parties ayant pu faire valoir leurs moyens de
manière complète par écrit. On rappelle à cet égard que les décisions de la faculté
peuvent faire l¿objet d¿un recours auprès de la Direction de l¿Université et
celles de la Direction auprès de la Commission de recours (art. 83 de la loi du
6.
juillet 2004 sur l'Université de Lausanne [LUL; RSV 414.11] ; voir
également art. 5 al. 6 du règlement sur la Commission de recours de la faculté,
in règlement des Commissions permanentes de la faculté des SSP). La recourante a
ainsi eu l¿occasion de contester la décision de la Commission d¿examens dans
trois procédures successives et a obtenu au terme de chacune de ces procédures
une décision motivée, avant de saisir le tribunal de céans. Elle a ainsi
largement eu la possibilité de faire valoir ses moyens et d¿obtenir une prise
de position circonstanciée de l¿université (tant dans les décisions motivées
que dans les déterminations, respectivement du Décanat de la faculté des SSP et
de la Direction de l¿Université). Il apparaît ainsi que l¿audition requise
n¿est pas justifiée et que le grief de la violation du droit d¿être entendu,
mal fondé, doit être rejeté.
4.
a) L¿organisation de
l¿Université de Lausanne est régie par la loi du 6 juillet 2004 sur
l'Université, déjà citée (LUL; RSV 414.11). Selon l¿art. 10 al. 1
let. d LUL, le Conseil d'Etat adopte un règlement d¿application de la loi,
après consultation de la Direction, lequel précise notamment les droits et les devoirs
des étudiants. L¿organisation et les modalités des
examens sont définies par les règlements des facultés (art. 88 du règlement d'application du 6 avril 2005 de la LUL; RLUL; RSV
414.11
). Les
règlements des facultés sont adoptés par la Direction, sur proposition des
Conseils de facultés (art. 24 let. e LUL).
b) En l¿occurrence, la
recourante est soumise au règlement de la faculté des SSP dans sa teneur de 2006.
L'art. 53 al. 1 de ce règlement dispose que les épreuves ont lieu pendant les
sessions d'examens d'hiver après la fin des cours du semestre d'automne, de
printemps après la fin des cours du semestre de printemps et d'automne, avant
le début des cours. Les alinéas 2 et 3 stipulent que les dates des sessions
sont fixées au début de chaque année académique par le Décanat et que l'horaire
des examens est porté à la connaissance des candidats par affichage. L'art. 54
du règlement prévoit que les étudiants s'inscrivent aux épreuves dans les
délais fixés par le Décanat, ces délais étant impératifs. Il dispose également
que les examens sont présentés, sauf exception, à la session qui suit immédiatement la fin des
cours, soit à la session suivante. Selon l'art. 57, les absences
injustifiées lors de la deuxième tentative sont sanctionnées par la note 0
(zéro) et entraînent l'échec définitif à l'examen. L'art. 60 précise que, sauf
cas de force majeure, l'abandon ou le retrait à un examen qui est postérieur à
l¿inscription est assimilé à un échec et entraîne la note zéro, le cas de force
majeure devant être annoncé au secrétariat de la faculté au plus tard au moment
du déroulement de l'évaluation et le certificat médical présenté, le cas
échéant, dans les trois jours.
c) En l'espèce, la recourante
ne conteste pas avoir été informée des délais ouverts pour procéder au retrait des
examens de la session d'automne, soit du 21 au 24 juillet 2007. Elle
connaissait par ailleurs la procédure à suivre puisqu'elle s'est effectivement retirée
le 21 juillet 2007, soit dans les délais impartis, de neuf examens. Cela étant,
force est de constater, au vu des pièces versées au dossier, que l'examen
"Histoire des idées politiques" a été maintenu, la recourante n¿ayant
pas démontré le contraire, en particulier par la production de l'impression de
son message de retrait. Les prétendus problèmes informatiques rencontrés ne
sont pas établis et paraissent au demeurant peu vraisemblables, la recourante
ayant pu procéder correctement au retrait de neuf examens. Il faut bien plutôt
admettre qu¿elle a omis de cocher la case afférente à l'examen litigieux. Cette
omission peut être considérée comme une négligence, lorsque l¿on sait que la
recourante, qui a été informée de l¿importance d¿un retrait dans les délais, a
déjà rencontré des problèmes par le passé, ce qui aurait dû la conduire à faire
preuve d'une plus grande attention.
d) La recourante entend se
prévaloir d¿un cas de force majeure, en invoquant sa participation aux
manifestations sportives de la Fédération suisse d'athlétisme ou sa maladie. On
rappelle que le cas de force majeure peut être invoqué en cas d'abandon ou de
retrait à un examen postérieurement à son inscription. Or, la recourante
prétend s'être retirée de l'examen litigieux; elle ne peut donc invoquer un événement
qui l¿aurait empêchée de se présenter à un examen qu¿elle n¿avait, selon ses
propres déclarations, aucune intention de passer. Par ailleurs, outre le fait
que son intégration au sein de la Fédération suisse d'athlétisme ne l'a pas
empêchée de procéder correctement au retrait de la plupart de ses examens, on
note que sa participation aux championnats européens d'athlétisme du 12 au 15
juillet 2007 lui a été annoncée le 2 juillet 2007 soit bien avant l'échéance du
délai pour procéder à un retrait et que sa participation au camp d'entraînement
des 4 et 5 août 2007 lui a été annoncée le 27 juillet 2007, soit
postérieurement auxdits délais.
e) Bien que ce moyen ait
manifestement été abandonné, la Cour précise encore que la maladie invoquée par
la recourante, attestée par un certificat médical retenant une incapacité du 20
août au 2 septembre 2007, ne constitue pas non plus un cas de force majeure
recevable. En effet, outre les motifs déjà mentionnés sous lettre d) ci-dessus,
on rappelle qu¿à teneur de l¿art. 60 du règlement de la faculté des SSP, le cas
de force majeure tel que la maladie doit être annoncé au plus tard au moment du
déroulement de l¿évaluation et le certificat médical présenté dans les trois
jours. Or, en l¿occurrence, ce document, établi le 4 septembre 2007, soit
postérieurement au jour du passage de l¿examen litigieux (fixé au 27 août 2007),
n¿a été présenté que dans la procédure de recours par devant la Direction de l¿Université.
f) La recourante ne s'étant
pas valablement désinscrite de l'examen "Histoire des idées
politiques" et ne s'étant pas présentée à l'examen sans faire valoir un
cas de force majeure, c'est à juste titre, au regard des art. 57 et 60 du
règlement de la faculté des SSP, que l'autorité intimée lui a infligé la note
zéro, entraînant un échec définitif.
5.
La recourante invoque le principe
de l¿interdiction de l¿arbitraire. Une décision est arbitraire lorsqu'elle
viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair ou
lorsqu'elle contredit de manière choquante le sentiment de justice ou de
l'équité (ATF 132 I 13). En l'occurrence, le grief, guère motivé, doit être
écarté, la recourante invoquant en réalité la violation du principe de la
légalité, grief examiné et écarté au considérant précédent.
6.
La recourante allègue que
l'autorité a fait preuve de formalisme excessif dans la sanction qui lui a été
infligée. L'excès de formalisme est un déni de justice qui est réalisé
notamment lorsque l'autorité applique une règle de procédure avec une dureté
exagérée ou impose des exigences de forme qui ne sont justifiées par aucun
intérêt digne de protection, qui sont une fin en soi ou empêchent de manière
insoutenable un administré de faire valoir ses droits (voir par exemple ATF 121
I 179; 120 II 425 consid. 2a et les réf. citées). On rappelle tout d'abord que
l'excès de formalisme doit toucher une règle de procédure et non de fond. Or,
en constatant que la recourante ne s'était pas présentée à un examen et en lui
appliquant la note zéro à titre de sanction, l'autorité intimée a fait
application d'une règle de fond, consacrée par les art. 57 et 60 du règlement.
Le grief tombe donc à faux. Quant à la procédure de retrait, elle ne présente
pas de modalités qui relèveraient du formalisme excessif. Demander aux
étudiants de se conformer aux délais et à la procédure imposés pour se retirer
d¿une épreuve relève de la bonne organisation des sessions d'examens. On
rappelle au demeurant que les étudiants ont le choix du mode de communication
(internet ou support papier). Enfin, il n'y a pas de formalisme excessif à ne
prendre en considération un retrait que pour les examens qui y figurent: on ne
peut en effet inférer d¿un retrait partiel que celui-ci englobe en réalité la
totalité des examens. L¿interprétation contraire constituerait, elle,
précisément un cas d¿arbitraire.
7.
La recourante invoque le principe
de l¿égalité de traitement au motif que les directives du Décanat en matière
d'inscription tardive aux examens, entrées en vigueur le 1er août
2007, prévoient dorénavant une sanction pécuniaire aux inscriptions tardives. Selon
la jurisprudence (ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125), l'autorité viole le
principe de l¿égalité de traitement posé à l'art. 8 Cst. lorsqu'elle traite de
façon différente deux situations qui sont tellement semblables qu'elles
requièrent un traitement identique (distinction insoutenable) ou lorsqu'elle
traite d'une façon identique deux situations qui sont tellement différentes
qu'elles requièrent un traitement différent (assimilation insoutenable).
On relève en premier lieu que la
recourante ne saurait se prévaloir d'une norme qui n'était pas en vigueur au
moment où la décision litigieuse a été prise. En effet, selon la jurisprudence,
on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en
vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 121 V 97 consid. 1a).
Cela étant, selon l'autorité intimée, et il n'y a aucun motif de remettre en
cause son allégation, les directives précitées n'ont été appliquées de manière
rétroactive à aucun étudiant. Le grief doit donc être écarté.
8.
La recourante allègue enfin que
l'autorité intimée a méconnu le principe de la bonne foi puisqu¿elle n¿avait
aucun motif de mettre en doute l¿intention de l¿intéressée de se retirer de
tous ses examens.
Le droit constitutionnel du citoyen
à être traité par les organes de l'Etat conformément aux règles de la bonne foi
est expressément consacré à l'art. 9 Cst. Il protège la confiance légitime que
le citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre
comportement adopté par celle-ci suscitant une expectative déterminée (ATF 126
II 377 consid. 3a p. 387; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123; cf. aussi ATF 128 II
112.
consid. 10b/aa p. 125). Il confère au citoyen le droit d'exiger de
l'autorité qu'elle se conforme aux assurances (promesses, renseignements,
communications, recommandations ou autres déclarations) reçues, si, selon la
jurisprudence, cinq conditions cumulatives sont réalisées (A. Auer, G.
Malinverni, M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 544 n° 122
et ss; ATF 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123; 121 II 473 consid. 2c; 118 Ia 245
consid. 4b et les arrêts cités). L¿une de ces conditions réside dans le fait
que l'autorité doit avoir fait une promesse effective, c'est-à-dire être
intervenue dans une situation donnée à l'égard de personnes déterminées. En
l'absence de toute assurance concrète de la part de l'autorité, aucun droit ne
saurait être revendiqué au titre du principe constitutionnel de la bonne foi
(SJ 1998, 296, 299).
En l'occurrence, on ne perçoit pas
en quoi l'autorité aurait violé ce principe. Elle n¿a fait aucune promesse à la
recourante, ni n¿a eu de comportement équivoque. Au contraire, elle a par deux
fois admis des inscriptions tardives, lors de la session de février 2007, puis
de l'été 2007, en précisant à l'intéressée qu'une telle situation ne serait
plus admise. Elle a en outre dûment informé les étudiants, dont la recourante,
sur les modalités et les délais de retrait. La recourante a ainsi eu
"l'assurance" qu'elle avait un délai pour se retirer et une procédure
pour le faire ; elle a également été informée correctement sur les
conséquences d'un retrait hors délais ou d'une absence injustifiée. Au surplus,
le fait qu¿elle entendait renvoyer tous ses examens pour des raisons liées à
son entraînement sportif n¿est pas déterminant dans le cadre du principe de la
bonne foi, l¿autorité intimée n¿ayant pas à prendre en compte des intentions
non manifestées.
9.
Au vu des considérants qui
précèdent, le recours doit être rejeté, ce qui conduira à confirmer l¿arrêt
attaqué. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge
de la recourante déboutée qui ne peut prétendre à l¿allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
L'arrêt rendu par la Commission de
recours le 1er février 2008 est confirmé.
III.
Un émolument de 800 (huit cents)
francs est mis à la charge de X._______.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 août 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.