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Décision

GE.2008.0079

CDAP - GE.2008.0079 - 2008-08-27 - X._______/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction, Faculté des sciences sociales et politiques

27 août 2008Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______ s¿est inscrite à la faculté

des Sciences sociales et politiques (SSP) de l'Université de Lausanne en automne

2006.

Au début de l¿année

académique, les étudiants ont été informés des sessions d'examens par

l'affichage d'un document fixant les dates d'examens, ainsi que les dates

limites de retrait et stipulant ce qui suit:

"Dès cette année, les examens doivent

être inscrits à la session qui suit immédiatement le suivi du cours (session de

février 2007 pour les cours du semestre d'hiver et session d'été pour les cours

annuels et du semestre d'été). La session aux examens d'automne est une session

de rattrapage uniquement. Les étudiants qui échouent à des examens à la session

de printemps et d'été seront réinscrits automatiquement à la session d'automne

2007.

Aucune

inscription, modification ou retrait ne sera accepté en dehors des dates et heures

fixées.

Les

conséquences d'un retrait ou d'une absence à une épreuve sont consignées dans

le règlement de faculté. "

B.

Lors de son inscription aux

examens de la session de février 2007 qui comportait des examens théoriques et

pratiques, X._______ a rencontré des problèmes d¿informatique qui, selon les

termes d'un mail adressé le 29 novembre 2006, l'auraient empêchée de s'inscrire

aux examens pratiques. Par lettre du 30 novembre 2006, le Décanat a accepté son

inscription tardive "à titre exceptionnel et sans que cela ne puisse être invoqué

comme précédent". Il était précisé, en

caractère gras, ce qui suit:

"Cependant, nous attirons votre

attention sur le fait que nous ne saurions accepter une telle situation à nouveau

étant précisé que, cas échéant, vos inscriptions tardives ne pourraient pas

être prises en compte".

C.

Par décision du 1er mai

2007, le Décanat de la faculté des SSP a prononcé un premier échec à l'examen

d'histoire internationale contemporaine à l'encontre de l'intéressée, celle-ci

n¿ayant pas annoncé son retrait audit examen. Cette décision est partiellement

reprise ci-après:

"(¿)

Nous relevons que l'inscription aux examens

pour la session d'été 2007 s'est déroulée du 6 au 22 avril 2007 et est

dorénavant close.

Tous les étudiants dont vous, ont été avisés

de ces dates et de l'obligation de s'inscrire à tous les enseignements par

affichage, par le site internet de la Faculté et par mail.

Nous relevons également que 4 mails ont été

envoyés à tous les étudiants en date des 5, 10, 17 et 19 avril 2007. Ces mails

précisent notamment le fait qu'aucune inscription tardive ne sera acceptée,

sauf cas de force majeure avéré.

Nous constatons que vous ne nous avez pas

fait part d'un cas de force majeure justifiant votre manque d'inscription.

(¿)

Votre échec vous est attribué pour la

session de juillet 2007. Nous portons d'ores et déjà à votre attention le fait

que les examens échoués lors de la session de juillet seront réinscrits pour la

session d'août 2007. Si vous ne souhaitez pas présenter des examens réinscrits,

vous devrez vous retirer du 21 au 24 juillet 2007. (¿)"

X._______ a fait recours

contre cette décision le 9 mai 2007. Elle a invoqué le fait qu¿elle croyait

s'être inscrite correctement à l'examen précité, mais que le système

d'inscription en ligne devait être imparfait dès lors que c'était la deuxième

fois qu'elle rencontrait un problème.

Par décision du 16 mai 2007,

la Direction de l'Université a accepté son inscription tardive. Elle a

notamment considéré ce qui suit:

"Vous invoquez un problème informatique

pour justifier votre défaut d'inscription (¿)

Vérification faite, vous vous êtes

effectivement connectée le 15 avril 2007. Cependant, vous n'avez pas suivi les

modalités d'inscription correctement car vous n'avez pas pu émettre une

confirmation de l'inscription de tous vos examens.

La décision de la Faculté des SSP du 1er

mai 2007 (¿) ne fait que sanctionner votre négligence. Il vous était tout à

fait possible d'imprimer une confirmation de vos inscriptions et, en cas de

non-validation, de contacter la Faculté des SSP pour expliquer votre situation.

Considérant votre bonne foi, étant donné que

vous vous êtes connectée, et cela nonobstant votre imprudence, considérant en

outre que la Faculté va modifier ses règles en cas de non-inscription, la

Direction lui demande à titre exceptionnel de vous inscrire à la session

prochaine (¿)"

D.

Lors de la session d¿examens de

juillet 2007, X._______ a notamment obtenu la note 3 (sur 6) à l¿épreuve d¿histoire

des idées politiques. La candidate a donc échoué à cet examen.

E.

Lors de la session d'examen de l'autonome

2007, les étudiants ont reçu les 19 et 23 juillet 2007 deux courriels relatifs

au retrait des examens, dont la teneur est partiellement reprise

ci-après :

« Les examens échoués lors des sessions

de printemps et d¿été 2007 ou en retrait admis lors de la session d¿été 2007

sont réinscrits automatiquement pour la session d'automne 2007.

Du samedi 21 au mardi 24 juillet 2007 à

18h00, vous pourrez mettre à jour votre cursus et retirer les examens que vous

n¿entendez pas présenter pour la session d¿automne 2007. Il sera uniquement

possible de retirer des examens et aucun ajout d¿examen ne sera possible.

Pour supprimer des examens, vous devrez

aller sur le site web : http://www.unil.ch/ssp

et cliquer sur « Retrait des examens » dans la colonne de gauche. Il

ne vous restera alors plus qu¿à « décocher » les examens inscrits et

auxquels vous n¿entendez pas vous présenter.

Si vous rencontrez un problème dans votre

dossier (examens non reportés ou impossibilité de retrait), vous devez envoyer

un mail au secrétariat du Décanat (mail : ¿) ou faire une demande de

retrait aux examens format papier (formulaire à disposition ¿.) du 21 au 24

juillet exclusivement.

Nous vous rappelons que vous devez imprimer

votre confirmation d¿inscription définitive pour la session d¿automne 2007 afin

de la fournir au secrétariat du Décanat en cas de réclamation.

Nous vous rendons attentifVEs au fait

qu¿aucune désinscription tardive ne sera acceptée, sauf cas de force majeure

avérée. En conséquence, n¿attendez pas la dernière minute ».

Le 21 juillet 2007, X._______

se serait désinscrite de neuf examens de la session, sans faire mention de

l¿épreuve d¿histoire des idées politiques. Cette épreuve s¿est tenue le 27 août

2007, en l¿absence de l¿intéressée.

Par courriel du 27 août 2007

adressé au secrétariat des étudiants, X._______ a fait savoir ce qui

suit :

« J¿ai eu un problème de désinscription

à un examen « Histoire des idées politiques » ; j¿ai vu que

j¿aurai dû l¿avoir aujourd¿hui 27 août 2007. Mais moi je refais l¿année

académique et l¿examen je dois le refaire l¿année prochaine ! Maintenant

je ne suis pas en Suisse et c¿est pour moi impossible de rentrer à Lausanne. (¿)»

Par courriel du 28 août 2007,

il lui a été répondu qu'elle s'était retirée de tous les examens à l'exception

de l'examen "histoire des idées politiques" et que le retrait étant

clos, il lui serait attribué un 0 (zéro) pour abandon.

Par courriel du même jour,

l'intéressée a indiqué s'être retirée de tous les examens, relevant qu'elle

rencontrait, pour la troisième fois, des problèmes d'inscription en ligne.

F.

Par décision du 29 août 2007

partiellement reprise ci-après, le Décanat de la faculté des SSP a refusé la

demande de retrait tardif :

« Nous relevons que le retrait pour les

examens pour la session d¿automne 2007 s¿est déroulé du 21 au 24 juillet 2007

et est dorénavant clos.

Tous les étudiants, dont vous, ont été

avisés de ces dates par affichage, par le site internet de la Faculté et par

mail.

Tous les délais d¿inscriptions et de retrait

aux examens sont connus avant la rentrée universitaire. Les délais sont fixés

chaque année par le Décanat de la Faculté et sont impératifs pour tous les

étudiants conformément à l¿art. 54 du Règlement de Faculté de 2006.

(¿)

Nous relevons également que 2 mails de

rappel ont été envoyés à tous les étudiants en date des 19 et 23 juillet 2007.

(¿)

Vous nous indiquez avoir pensé vous être

retirée à tous les examens, y compris celui de « histoire des idées

politiques ».

Selon votre dossier informatique et selon le

traçage qui a été effectué par le Centre informatique, vous ne vous êtes pas

retirée à l¿examen de « histoire des idées politiques » pour la

session d¿automne 2007.

Nous constatons donc que le manque de retrait

aux examens n¿est pas justifié par un cas de force majeure et nous ne sommes en

conséquence pas en mesure d¿accepter votre demande de retrait tardif aux

examens. »

X._______ a recouru contre

cette décision auprès de la Direction de l'Université par lettre du 3 septembre

2007 dont la teneur est la suivante :

« Le 21.7.2007 je me suis désinscrite

de l¿examen « Histoire des idées politiques » avec mon ordinateur.

Votre système d¿inscription a notamment

beaucoup de problèmes parce que c¿est maintenant la troisième fois que je dois

faire recours et toujours pour le même problème.

Quand j¿ai terminé mes examens j¿ai décidé

de refaire les examens l¿année prochaine pour des motifs très clairs.

Je fais partie de la National Suisse

d¿Athlétisme et à partir du mois de juillet tout de suite après les examens à

l¿UNIL j¿ai dû partir pour Decebren en Ungarie et en Provence en France pour le

Championnat d¿Europe U23.

A ce point là, il était absolument

impossible que j¿aille refaire tout de suite les examens. En plus en août j¿ai

eu des problèmes avec ma santé. (¿) »

Etait joint à ce recours un

certificat médical établi le 4 septembre 2007, constatant son incapacité à

travailler et à présenter ses examens pour la période du 20 août au 2 septembre

2007.

Dans ses déterminations du 14

septembre 2007, le Décanat a notamment relevé que beaucoup d¿étudiants

choisissaient de ne présenter qu¿une petite partie des examens échoués lors de

la session d¿automne et de suivre à nouveau les enseignements pour le reste. Il

a également constaté que X._______ ne s¿était jamais inscrite correctement aux

examens et que le traçage informatique des dossiers des étudiants était

complètement fiable.

G.

Par décision du 27 septembre 2007,

la Direction de l'Université a confirmé la décision entreprise qui signifiait à

l'intéressée son second échec à l¿examen "histoire des idées politiques".

Par acte du 4 octobre 2007, X._______

a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission de recours.

Elle a notamment allégué n'avoir jamais fait de confirmation d'inscription

définitive pour la session de rattrapage puisqu'elle s'était retirée de tous

ses examens y compris de l'examen litigieux et a par ailleurs relevé

l¿absurdité de ne s¿inscrire qu¿à un seul examen dès lors qu¿elle n¿était pas plus

en mesure de préparer celui-ci que les autres, compte tenu de son activité

sportive.

H.

Par arrêt du 27 novembre 2007,

notifié le 1er février 2008, la Commission de recours a rejeté le

recours et confirmé la décision entreprise.

I.

X._______ a interjeté recours

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par

acte du 27 février 2008, posté le 1er mars 2008. Elle conclut

implicitement à l¿annulation de l¿arrêt querellé.

Le 17 mars 2008, la

Commission intimée a transmis son dossier en se référant aux considérants de

son arrêt. La Direction de l¿Université s'est déterminée le 18 mars 2008 et a

conclu au rejet du recours.

La recourante a déposé un

mémoire complémentaire le 5 mai 2008. Elle soutient principalement que l¿arrêt

attaqué est arbitraire, dès lors qu¿elle n'a pas pu s'exprimer devant les

premières instances. Elle invoque en outre la violation des principes de la

bonne foi, de la prohibition du formalisme excessif, de la proportionnalité et

au surplus de l¿égalité de traitement. A titre de mesures d¿instruction, la

recourante requiert la fixation d¿une audience au cours de laquelle elle

demande à être entendue.

Le Décanat de la faculté des

SSP s'est déterminé le 19 mai 2008.

La Direction de l¿Université

s'est encore exprimée le 21 mai 2008.

J.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt

jours fixé par l¿art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA ; RSV 173.36) le recours ¿ daté du 27 février 2008,

posté le 1er mars suivant - a été interjeté en temps utile (dès lors

que le délai de garde venait à échéance le 11 février 2008). Dûment motivé, il

est recevable en la forme.

2.

a) En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, la Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en

légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y

a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(sur tous ces points, cf. ATF 110 V 365 consid. 3b; 108 Ib 205, consid. 4a).

b) Dans le contexte très

particulier du contrôle judiciaire des décisions émanant des autorités

universitaires, l¿autorité de dernière instance cantonale, qui dispose d¿un

plein pouvoir d¿examen, peut, dans l¿appréciation de travaux d¿examens,

restreindre sa cognition à la question de l¿arbitraire sans pour autant violer

l¿art. 4 de l¿ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.) ou de

l¿art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS

101.

; TA GE.1999.0089 du 16 juin 2006). En revanche, lorsque le recours

porte sur l'interprétation ou l'application de prescriptions légales ou si le

recourant se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner

les griefs soulevés avec une pleine cognition, sous peine de commettre un déni

de justice formel. L'autorité judiciaire doit ainsi examiner librement la

régularité de la procédure et le respect des garanties constitutionnelles

telles que le droit d'être entendu, les principes de la bonne foi, de la

proportionnalité et de l'égalité de traitement (ATF 106 Ia 1, JdT 1982 I 227;

ATF 99 Ia 586; Pierre Garrone, Les dix ans d'un organe de recours original : la

commission de recours de l'Université, in SJ 1987 p. 401 ss, spéc. p. 410 à

412; TA, arrêts GE.2002.0039 du 14 octobre 2002 et GE.2005.0033 du 8 août

2005).

3.

Le droit d¿être entendu est une

garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit

entraîner l¿annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de

succès du recours sur le fond. Une violation du droit d¿être entendu peut

cependant être réparée si l¿intéressé obtient la possibilité de s¿exprimer

devant une instance de recours ayant la compétence d¿examiner librement l¿état

de fait de même que la situation juridique critiquée. La réparation d¿une

éventuelle violation du droit d¿être entendu doit toutefois demeurer

l¿exception (ATF 124 V 180 consid. 4a).

Tel qu¿il est garanti par l¿art. 29

al. 2 Cst. (art. 4 aCst.), le droit d¿être entendu comprend en particulier le

droit pour l¿intéressé d¿offrir des preuves pertinentes, de prendre

connaissance du dossier, d¿obtenir qu¿il soit donné suite à ses offres de

preuve pertinentes. Cette garantie constitutionnelle ne comprend en revanche

pas le droit d¿être entendu oralement, ni celui d¿obtenir l¿audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut ainsi mettre un

terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid.

2.1

p. 429; 119 Ib 492 consid.

5b/bb p. 505 s.).

Dans le cas présent, l¿audition de la

recourante ne saurait apporter de faits nouveaux au dossier et n¿est par

conséquent pas nécessaire, les parties ayant pu faire valoir leurs moyens de

manière complète par écrit. On rappelle à cet égard que les décisions de la faculté

peuvent faire l¿objet d¿un recours auprès de la Direction de l¿Université et

celles de la Direction auprès de la Commission de recours (art. 83 de la loi du

6.

juillet 2004 sur l'Université de Lausanne [LUL; RSV 414.11] ; voir

également art. 5 al. 6 du règlement sur la Commission de recours de la faculté,

in règlement des Commissions permanentes de la faculté des SSP). La recourante a

ainsi eu l¿occasion de contester la décision de la Commission d¿examens dans

trois procédures successives et a obtenu au terme de chacune de ces procédures

une décision motivée, avant de saisir le tribunal de céans. Elle a ainsi

largement eu la possibilité de faire valoir ses moyens et d¿obtenir une prise

de position circonstanciée de l¿université (tant dans les décisions motivées

que dans les déterminations, respectivement du Décanat de la faculté des SSP et

de la Direction de l¿Université). Il apparaît ainsi que l¿audition requise

n¿est pas justifiée et que le grief de la violation du droit d¿être entendu,

mal fondé, doit être rejeté.

4.

a) L¿organisation de

l¿Université de Lausanne est régie par la loi du 6 juillet 2004 sur

l'Université, déjà citée (LUL; RSV 414.11). Selon l¿art. 10 al. 1

let. d LUL, le Conseil d'Etat adopte un règlement d¿application de la loi,

après consultation de la Direction, lequel précise notamment les droits et les devoirs

des étudiants. L¿organisation et les modalités des

examens sont définies par les règlements des facultés (art. 88 du règlement d'application du 6 avril 2005 de la LUL; RLUL; RSV

414.11

). Les

règlements des facultés sont adoptés par la Direction, sur proposition des

Conseils de facultés (art. 24 let. e LUL).

b) En l¿occurrence, la

recourante est soumise au règlement de la faculté des SSP dans sa teneur de 2006.

L'art. 53 al. 1 de ce règlement dispose que les épreuves ont lieu pendant les

sessions d'examens d'hiver après la fin des cours du semestre d'automne, de

printemps après la fin des cours du semestre de printemps et d'automne, avant

le début des cours. Les alinéas 2 et 3 stipulent que les dates des sessions

sont fixées au début de chaque année académique par le Décanat et que l'horaire

des examens est porté à la connaissance des candidats par affichage. L'art. 54

du règlement prévoit que les étudiants s'inscrivent aux épreuves dans les

délais fixés par le Décanat, ces délais étant impératifs. Il dispose également

que les examens sont présentés, sauf exception, à la session qui suit immédiatement la fin des

cours, soit à la session suivante. Selon l'art. 57, les absences

injustifiées lors de la deuxième tentative sont sanctionnées par la note 0

(zéro) et entraînent l'échec définitif à l'examen. L'art. 60 précise que, sauf

cas de force majeure, l'abandon ou le retrait à un examen qui est postérieur à

l¿inscription est assimilé à un échec et entraîne la note zéro, le cas de force

majeure devant être annoncé au secrétariat de la faculté au plus tard au moment

du déroulement de l'évaluation et le certificat médical présenté, le cas

échéant, dans les trois jours.

c) En l'espèce, la recourante

ne conteste pas avoir été informée des délais ouverts pour procéder au retrait des

examens de la session d'automne, soit du 21 au 24 juillet 2007. Elle

connaissait par ailleurs la procédure à suivre puisqu'elle s'est effectivement retirée

le 21 juillet 2007, soit dans les délais impartis, de neuf examens. Cela étant,

force est de constater, au vu des pièces versées au dossier, que l'examen

"Histoire des idées politiques" a été maintenu, la recourante n¿ayant

pas démontré le contraire, en particulier par la production de l'impression de

son message de retrait. Les prétendus problèmes informatiques rencontrés ne

sont pas établis et paraissent au demeurant peu vraisemblables, la recourante

ayant pu procéder correctement au retrait de neuf examens. Il faut bien plutôt

admettre qu¿elle a omis de cocher la case afférente à l'examen litigieux. Cette

omission peut être considérée comme une négligence, lorsque l¿on sait que la

recourante, qui a été informée de l¿importance d¿un retrait dans les délais, a

déjà rencontré des problèmes par le passé, ce qui aurait dû la conduire à faire

preuve d'une plus grande attention.

d) La recourante entend se

prévaloir d¿un cas de force majeure, en invoquant sa participation aux

manifestations sportives de la Fédération suisse d'athlétisme ou sa maladie. On

rappelle que le cas de force majeure peut être invoqué en cas d'abandon ou de

retrait à un examen postérieurement à son inscription. Or, la recourante

prétend s'être retirée de l'examen litigieux; elle ne peut donc invoquer un événement

qui l¿aurait empêchée de se présenter à un examen qu¿elle n¿avait, selon ses

propres déclarations, aucune intention de passer. Par ailleurs, outre le fait

que son intégration au sein de la Fédération suisse d'athlétisme ne l'a pas

empêchée de procéder correctement au retrait de la plupart de ses examens, on

note que sa participation aux championnats européens d'athlétisme du 12 au 15

juillet 2007 lui a été annoncée le 2 juillet 2007 soit bien avant l'échéance du

délai pour procéder à un retrait et que sa participation au camp d'entraînement

des 4 et 5 août 2007 lui a été annoncée le 27 juillet 2007, soit

postérieurement auxdits délais.

e) Bien que ce moyen ait

manifestement été abandonné, la Cour précise encore que la maladie invoquée par

la recourante, attestée par un certificat médical retenant une incapacité du 20

août au 2 septembre 2007, ne constitue pas non plus un cas de force majeure

recevable. En effet, outre les motifs déjà mentionnés sous lettre d) ci-dessus,

on rappelle qu¿à teneur de l¿art. 60 du règlement de la faculté des SSP, le cas

de force majeure tel que la maladie doit être annoncé au plus tard au moment du

déroulement de l¿évaluation et le certificat médical présenté dans les trois

jours. Or, en l¿occurrence, ce document, établi le 4 septembre 2007, soit

postérieurement au jour du passage de l¿examen litigieux (fixé au 27 août 2007),

n¿a été présenté que dans la procédure de recours par devant la Direction de l¿Université.

f) La recourante ne s'étant

pas valablement désinscrite de l'examen "Histoire des idées

politiques" et ne s'étant pas présentée à l'examen sans faire valoir un

cas de force majeure, c'est à juste titre, au regard des art. 57 et 60 du

règlement de la faculté des SSP, que l'autorité intimée lui a infligé la note

zéro, entraînant un échec définitif.

5.

La recourante invoque le principe

de l¿interdiction de l¿arbitraire. Une décision est arbitraire lorsqu'elle

viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair ou

lorsqu'elle contredit de manière choquante le sentiment de justice ou de

l'équité (ATF 132 I 13). En l'occurrence, le grief, guère motivé, doit être

écarté, la recourante invoquant en réalité la violation du principe de la

légalité, grief examiné et écarté au considérant précédent.

6.

La recourante allègue que

l'autorité a fait preuve de formalisme excessif dans la sanction qui lui a été

infligée. L'excès de formalisme est un déni de justice qui est réalisé

notamment lorsque l'autorité applique une règle de procédure avec une dureté

exagérée ou impose des exigences de forme qui ne sont justifiées par aucun

intérêt digne de protection, qui sont une fin en soi ou empêchent de manière

insoutenable un administré de faire valoir ses droits (voir par exemple ATF 121

I 179; 120 II 425 consid. 2a et les réf. citées). On rappelle tout d'abord que

l'excès de formalisme doit toucher une règle de procédure et non de fond. Or,

en constatant que la recourante ne s'était pas présentée à un examen et en lui

appliquant la note zéro à titre de sanction, l'autorité intimée a fait

application d'une règle de fond, consacrée par les art. 57 et 60 du règlement.

Le grief tombe donc à faux. Quant à la procédure de retrait, elle ne présente

pas de modalités qui relèveraient du formalisme excessif. Demander aux

étudiants de se conformer aux délais et à la procédure imposés pour se retirer

d¿une épreuve relève de la bonne organisation des sessions d'examens. On

rappelle au demeurant que les étudiants ont le choix du mode de communication

(internet ou support papier). Enfin, il n'y a pas de formalisme excessif à ne

prendre en considération un retrait que pour les examens qui y figurent: on ne

peut en effet inférer d¿un retrait partiel que celui-ci englobe en réalité la

totalité des examens. L¿interprétation contraire constituerait, elle,

précisément un cas d¿arbitraire.

7.

La recourante invoque le principe

de l¿égalité de traitement au motif que les directives du Décanat en matière

d'inscription tardive aux examens, entrées en vigueur le 1er août

2007, prévoient dorénavant une sanction pécuniaire aux inscriptions tardives. Selon

la jurisprudence (ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125), l'autorité viole le

principe de l¿égalité de traitement posé à l'art. 8 Cst. lorsqu'elle traite de

façon différente deux situations qui sont tellement semblables qu'elles

requièrent un traitement identique (distinction insoutenable) ou lorsqu'elle

traite d'une façon identique deux situations qui sont tellement différentes

qu'elles requièrent un traitement différent (assimilation insoutenable).

On relève en premier lieu que la

recourante ne saurait se prévaloir d'une norme qui n'était pas en vigueur au

moment où la décision litigieuse a été prise. En effet, selon la jurisprudence,

on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en

vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié

juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 121 V 97 consid. 1a).

Cela étant, selon l'autorité intimée, et il n'y a aucun motif de remettre en

cause son allégation, les directives précitées n'ont été appliquées de manière

rétroactive à aucun étudiant. Le grief doit donc être écarté.

8.

La recourante allègue enfin que

l'autorité intimée a méconnu le principe de la bonne foi puisqu¿elle n¿avait

aucun motif de mettre en doute l¿intention de l¿intéressée de se retirer de

tous ses examens.

Le droit constitutionnel du citoyen

à être traité par les organes de l'Etat conformément aux règles de la bonne foi

est expressément consacré à l'art. 9 Cst. Il protège la confiance légitime que

le citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre

comportement adopté par celle-ci suscitant une expectative déterminée (ATF 126

II 377 consid. 3a p. 387; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123; cf. aussi ATF 128 II

112.

consid. 10b/aa p. 125). Il confère au citoyen le droit d'exiger de

l'autorité qu'elle se conforme aux assurances (promesses, renseignements,

communications, recommandations ou autres déclarations) reçues, si, selon la

jurisprudence, cinq conditions cumulatives sont réalisées (A. Auer, G.

Malinverni, M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 544 n° 122

et ss; ATF 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123; 121 II 473 consid. 2c; 118 Ia 245

consid. 4b et les arrêts cités). L¿une de ces conditions réside dans le fait

que l'autorité doit avoir fait une promesse effective, c'est-à-dire être

intervenue dans une situation donnée à l'égard de personnes déterminées. En

l'absence de toute assurance concrète de la part de l'autorité, aucun droit ne

saurait être revendiqué au titre du principe constitutionnel de la bonne foi

(SJ 1998, 296, 299).

En l'occurrence, on ne perçoit pas

en quoi l'autorité aurait violé ce principe. Elle n¿a fait aucune promesse à la

recourante, ni n¿a eu de comportement équivoque. Au contraire, elle a par deux

fois admis des inscriptions tardives, lors de la session de février 2007, puis

de l'été 2007, en précisant à l'intéressée qu'une telle situation ne serait

plus admise. Elle a en outre dûment informé les étudiants, dont la recourante,

sur les modalités et les délais de retrait. La recourante a ainsi eu

"l'assurance" qu'elle avait un délai pour se retirer et une procédure

pour le faire ; elle a également été informée correctement sur les

conséquences d'un retrait hors délais ou d'une absence injustifiée. Au surplus,

le fait qu¿elle entendait renvoyer tous ses examens pour des raisons liées à

son entraînement sportif n¿est pas déterminant dans le cadre du principe de la

bonne foi, l¿autorité intimée n¿ayant pas à prendre en compte des intentions

non manifestées.

9.

Au vu des considérants qui

précèdent, le recours doit être rejeté, ce qui conduira à confirmer l¿arrêt

attaqué. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge

de la recourante déboutée qui ne peut prétendre à l¿allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

L'arrêt rendu par la Commission de

recours le 1er février 2008 est confirmé.

III.

Un émolument de 800 (huit cents)

francs est mis à la charge de X._______.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 août 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.