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Décision

GE.2008.0080

CDAP - GE.2008.0080 - 2008-10-03 - A.X.____, B.X.____/Service de protection de la jeunesse

3 octobre 2008Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X._______, né le 15 août 1966 et

B.X._______, née Y._______ le 9 janvier 1968, sont mariés depuis le 5 août

1998. Aucun enfant n¿est issu de leur union.

B.

Le 24 avril 2005, les prénommés

ont déposé, auprès du Service de Protection de la Jeunesse (SPJ) autorité

centrale cantonale en matière d¿adoption (BAP), une requête d¿autorisation

d¿accueillir un enfant en vue d¿adoption à laquelle était jointe une lettre de

motivation émanant de chacun des conjoints.

Un premier entretien dans les

locaux du SPJ a eu lieu le 30 juin 2005. Le couple a ensuite été entendu les 13

et 20 mars 2006, le 10 avril 2006, puis le 22 août 2006 à leur domicile. Un

dernier entretien a eu lieu le 26 septembre 2006 dans les locaux du SPJ, en

présence des assistantes sociales en charge du dossier et du chef de l¿Office

de surveillance des structures d¿accueil de mineurs.

C.

Le 11 octobre 2006, C._______ et D._______,

assistantes sociales du groupe Adoption ont établi un « rapport

d¿évaluation sociale du milieu adoption » avec un préavis défavorable au

sujet du projet d¿adoption des époux X._______. On extrait de ce rapport ce qui

suit :

QUALITES PERSONNELLES

(¿)

Situation sociale, matérielle

M. X._______ exerce la profession de

magasinier au Centre commercial de la E._______ de Crissier. Il réalise un

salaire mensuel net de frs. 3'000.- (13 fois l¿an). Son épouse n¿a pas

d¿activité lucrative actuellement. Prise en charge par l¿Assurance invalidité,

elle reçoit une rente entière de frs. 1'494.-, une rente complémentaire en

faveur du conjoint de frs. 448.- et une allocation pour impotent de frs. 430.-,

soit un total de frs. 2'372.-. Ce montant est sujet à réexamen régulier.

(¿)

CONCLUSIONS, PREAVIS

Il convient de rappeler ici que l¿évaluation

sociale vise à vérifier si les candidats offrent des conditions suffisamment

bonnes quant à leur situation financière, leur état de santé, leur logement,

leur personnalité et leurs compétences éducatives pour accueillir un enfant en

vue de son adoption, à savoir un enfant avec des besoins spécifiques en lien

avec son vécu traumatique.

Si les conditions de logement ainsi que la

situation financière, certes modeste, des époux X._______ leur permet

d¿envisager la prise en charge d¿un enfant, nous avons par contre certaines

inquiétudes concernant leur état de santé.

En effet, Mme X._______ est atteinte d¿une

maladie chronique, nommée polyarthrite rhumatoïde séropositive pouvant toucher

toutes les articulations. Après de longues années de souffrance, son état de

santé semble s¿être, grâce à un traitement approprié, stabilisé. Néanmoins,

cette maladie a un caractère invalidant puisqu¿elle a contraint l¿intéressée à

abandonner sa profession initiale pour un travail moins pénible (hôtesse

d¿accueil), activité qu¿elle ne saurait, aux dires de son rhumatologue, exercer

à plus de 50% ceci afin d¿éviter à sa patiente une fatigue trop importante.

De son côté, M. X._______ a souffert de

crises d¿épilepsie depuis l¿âge de 4 ans jusqu¿à 13 ans. Grâce à la prise

régulière de médicaments, il n¿a, depuis lors, plus eu de crise si l¿on excepte

un épisode en 1999. L¿intéressé se rend régulièrement chez une neurologue et le

traitement proposé paraît lui convenir. Cependant, l¿épilepsie reste une

maladie qui peut s¿aggraver sous l¿effet de facteurs psychologiques

déstabilisants.

Lors de nos entretiens avec le couple, nous

avons pu faire un certain nombre d¿observations. M. X._______, quand il

évoquait son parcours de vie, ses proches, ses choix et ses expériences a laissé

entrevoir une personnalité plutôt immature, influençable et infantile. Certes,

son épouse apportait des réponses témoignant d¿un certain bon sens, mais étant

donné l¿affection dont elle souffre, encadrer et assumer la responsabilité à la

fois de son mari et d¿un enfant adopté avec toutes ses spécificités risque

d¿être une charge trop lourde, d¿autant plus que Madame ne peut pas bénéficier

d¿un soutien familial. En effet, ses parents sont actuellement domiciliés en

Espagne. Les parents de Monsieur, quant à eux ne sont pas informés du projet

d¿adoption mais au cours d¿une conversation récente Mme X._______ mère s¿est

clairement exprimée en défaveur de ce type de filiation (¿) ».

Le 8 mars 2007, les auteurs du

rapport d¿évaluation sociale ont encore rédigé une synthèse des éléments

significatifs recueillis lors d¿entretiens avec des personnes de l¿entourage du

couple X._______, soit Mmes F._______ et G._______, amies de Madame, Mme H._______

de l¿association « adopt. ch » et M. Y._______, frère de Mme X._______.

Cette synthèse est partiellement reprise ci-après :

« (¿) Toutes se montrent favorables au

projet d¿adoption du couple en mettant en évidence le profond désir d¿enfant

qu¿elles ressentent également plus clairement chez Mme X._______.

Cependant, le frère de Mme X._______ pense

qu¿en l¿état actuel des choses, l¿arrivée d¿un enfant au sein du couple ne

serait pas opportun (¿). Il souligne le manque de mobilité et de pouvoir de réaction

corporelle de sa s¿ur qui ne permet pas la prise en charge d¿un jeune enfant en

toute sécurité.

En ce qui concerne les personnes entendues,

si elles se montrent favorables, toutes soulignent l¿importance d¿instaurer un

réseau de soutien pour le couple par rapport à son projet d¿adoption.

Mme F._______, qui a eu l¿occasion de

déléguer son propre enfant à la garde du couple, entre l¿heure de fin de

garderie et sa sortie de bureau, précise que Mme X._______ a toujours eu

l¿honnêteté de dire quand elle était dans l¿impossibilité d¿assumer cette tâche

de manière à ce que la mère puisse prendre d¿autres dispositions. En

conséquence Mme F._______ pense que le couple, pour son propre enfant, devrait

bénéficier d¿un accès privilégié à une garderie située à proximité de son

logement, à laquelle il pourrait faire appel à la demande, sans horaire

préétabli.

Mme H._______ qui dialogue régulièrement

avec Mme X._______ dans le cadre de sa fonction de bibliothécaire chez

« adopt. ch. » pense judicieux de faire prendre le couple en charge

au niveau psychologique pour travailler le stress provoqué par ce projet et l¿aspect

« borné » et « limité » du caractère des partenaires X._______,

qui pourrait s¿avérer peu opportun notamment dans la phase d¿adolescence de

l¿enfant. Mme H._______ dit que Mme X._______ elle-même lui a confié son

sentiment de devoir se mettre en réseau pour réussir dans le cas où son projet

se réalisait. Mme X._______ lui aurait confié également qu¿elle aurait été très

impressionnée par l¿ampleur des difficultés des enfants adoptés qu¿elle a découverte

à l¿occasion des ateliers de préparation de Mr. Pône.

(¿)

Toutes les personnes se disent disponibles

pour aider le couple dans la charge éducative de l¿enfant, tout en émettant

clairement des limites :

De fait, Mme F._______ s¿est installée au

Chili pour une période indéterminée.

Mme G._______ est actuellement en arrêt de

travail pour une durée non définie pour raison de santé et se sent disponible pour

son amie. Elle ne souhaite cependant, pas s¿engager à long terme car elle ne

sait pas comment sa vie va évoluer. Elle a un ami et projette éventuellement

une vie de couple, de famille, voire une reprise d¿activité professionnelle.

Mme H._______ peut se montrer disponible

dans le cadre de la structure d¿ »adopt. ch. » pour un soutien de

l¿ordre de l¿écoute.

Le frère de Madame et son amie (avec

laquelle il vit en couple), travaillent tous deux à temps plein et n¿ont, de ce

fait, qu¿une disponibilité réduite. M. Y._______ nous a également expliqué que

le fonctionnement familial était de type très indépendant, qu¿il partageait

très peu de centres d¿intérêts communs avec sa s¿ur et son mari et que le taux

de fréquentation actuel entre les deux couples était de l¿ordre d¿une rencontre

tous les 2 à 3 mois et lors des fêtes de famille. Ce dernier n¿exclut toutefois

pas que les échanges familiaux puissent devenir plus soutenus le jour où un

enfant arriverait dans la famille.

Conclusion

Il apparaît ainsi assez clairement que Mme X._______

pourrait bénéficier d¿une certaine aide et d¿un certain soutien de la part de

son amie Mme G._______ et de son frère, mais dans des proportions insuffisantes

à nos yeux pour garantir de façon régulière et conséquente la prise en charge

d¿un enfant adopté.

Remarque

Lors de nos entretiens, la personnalité et

le fonctionnement des époux X._______ ont également été évoqués. Le couple est

décrit comme complémentaire, Monsieur étant un homme plutôt accommodant,

adaptable, docile, son épouse assurant le leadership. Femme volontaire et

déterminée, elle est aussi dépeinte comme une personne têtue (¿) conflictuelle

si on ne va pas dans son sens.

Si une expertise psychiatrique était

envisagée. Nous pensons qu¿elle devrait également concerner Mme X._______. »

Par lettre du 2 avril 2007, le chef

du SPJ a indiqué aux intéressés que le complément d¿évaluation sociale effectué

auprès de leur entourage ainsi que ses entretiens personnels avec leurs

médecins traitants, s¿ils avaient confirmé la solidité de leur motivation et

l¿appréciation positive de complémentarité des membres du couple, n¿avaient en

revanche pas permis de lever d¿importants doutes quant à leurs compétences pour

pouvoir répondre aux besoins spécifiques que représente l¿éducation d¿un enfant

adopté. Il souhaitait encore entendre les parents de Monsieur et Madame X._______

et disposer d¿une expertise psychiatrique devant permettre d¿évaluer l¿aspect

comportemental, psychologique et intellectuel de chacun d¿eux et de la

dynamique conjugale.

D.

Le centre d¿expertise du Département

de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a rendu, le

15 janvier 2008, un rapport d¿expertise dont on extrait ce qui suit :

« Cette expertise est effectuée dans le

cadre de la procédure d¿adoption entamée par le couple X._______ au cours de

laquelle d¿importants doutes ont été évoqués par le SPJ quant aux compétences

du couple de pouvoir répondre aux besoins spécifiques d¿un enfant.

Compte tenu de ces doutes, il s¿agit dans la

présente expertise de se prononcer en premier lieu quant à la présence d¿une

pathologie psychiatrique éventuelle chez l¿un ou l¿autre des membres du couple.

Dans ce sens, les investigations menées au

sein de cette expertise, notamment l¿observation clinique et les examens

psychologiques et neuropsychologiques ont permis de mettre en évidence la

présence d¿un retard mental léger et d¿un déficit cognitif chez M. X._______,

ce qui correspond probablement aux séquelles d¿un trouble envahissant du

développement dont souffrait l¿expertisé dans l¿enfance. L¿hypothèse de la

présence d¿un trouble envahissant du développement dans l¿enfance est étayée

par des éléments du dossier neurologique de l¿expertisé faisant état déjà à

l¿âge de 4 ans 1/2 , le moment où les crises épileptiques apparaissent, de

troubles du comportement avec hyperactivité, agressivité et un retard

psycho-moteur modéré.

(¿)

Les troubles du comportement liés à ce

trouble du développement dans l¿enfance ont eu une bonne évolution. Par contre,

un retard mental s¿est installé d¿une manière définitive.

Le retard mental signifie un arrêt du

développement mental ou un développement mental incomplet caractérisé

essentiellement par une insuffisance des facultés qui déterminent le niveau

global d¿intelligence, c¿est-à-dire des fonctions cognitives, du langage, de la

motricité et des performances sociales. Les sujets atteints de retard mental

sont particulièrement vulnérables à l¿exploitation par autrui et leur capacité

d¿adaptation est réduite. Tous ces déficits sont d¿un degré léger chez un individu

présentant un retard mental léger.

(¿) Il s¿agit d¿évaluer chez chaque individu

avec un retard mental léger, la présence d¿une part des ressources adaptatives

dont il dispose et qu¿il a pu mobiliser malgré son handicap tout au long de son

parcours de vie et d¿autre part des troubles notamment au niveau comportemental

qui accompagnent son déficit.

Ceci nous amène à des aspects

comportementaux et psychologiques de M. X._______ que la présente expertise

devait évaluer en deuxième lieu.

Nous constatons que compte tenu des éléments

anamnestiques ainsi que des observations faites au cours de cette expertise, M.

X._______ ne présente pas de troubles du comportement majeurs et ceci également

dans des situations de stress, liées notamment aux périodes de vie à risque,

telles qu¿une relation sentimentale, le mariage et la vie en couple, sa propre

maladie somatique ou celle de son épouse, ou une procédure de l¿adoption ou la

présente expertise. Par contre dans des situations de contrariété, il peut

devenir irritable et impatient, sans qu¿il y ait eu à ce jour d¿agressivité physique.

Nous voyons également que l¿expertisé

dispose d¿une maturité émotionnelle suffisante pour assumer les responsabilités

de la vie conjugale et qu¿il peut évoluer favorablement dans des conditions

relationnelles favorables. Par contre, dans des conditions relationnelles

défavorables, l¿expertisé peut ne pas disposer des ressources suffisantes pour

se défendre pouvant devenir la victime d¿exploitations diverses telles qu¿il en

a été le cas dans sa première relation sentimentale et ce qui est typique chez

les sujets souffrant d¿un retard mental léger.

Cependant, même dans cette situation

relationnelle défavorable, M. X._______ a réussi à mobiliser ses ressources,

notamment son réseau primaire, et s¿extraire de cette relation néfaste par ses

propres moyens. Même si jusqu¿à ce jour l¿expertisé n¿a jamais atteint

l¿autonomie complète lui permettant de vivre seul, la présence d¿un retard mental

léger ne signifie pas qu¿il en soit incapable. De même, sur le plan

professionnel, l¿expertisé a montré des ressources considérables en réussissant

à garder une place dans le monde du travail compétitif, malgré les difficultés

notamment la lenteur qui lui a été reprochée par ses supérieurs et faisant

partie de son handicap.

De même, il remplit un rôle de curateur et

assume la responsabilité de gestion des affaires de son pupille, avec son

épouse.

En conclusion, M. X._______ dispose de

ressources significatives qui lui ont jusqu¿à maintenant permis de s¿adapter à

la vie d¿une manière remarquable malgré son handicap et ceci dans des

conditions pas toujours favorables.

Cependant, la présence du retard mental

léger chez M. X._______ signifie que le risque de ne pas pouvoir s¿adapter aux

conditions de vie défavorables est plus important qu¿en l¿absence de ce

trouble. Ceci concerne tant la question des pulsions agressives lors des

contrariétés, que la question de la vie quotidienne si les nouvelles adaptations

sont nécessaires en permanence et s¿il n¿est plus possible de s¿appuyer sur des

habitudes bien établies.

Concernant Mme X._______ (¿) nous pouvons

écarter la présence d¿une pathologie psychiatrique. (¿)

L¿absence d¿une pathologie psychiatrique ne

signifie pas pour autant que l¿on puisse facilement s¿adapter aux situations de

vie défavorables. C¿est pour cette raison qu¿il est également nécessaire comme

ce qui a été fait pour M. X._______, d¿évaluer les ressources adaptatives de

Madame à la lumière de son parcours de vie. Nous notons dans ce sens que Madame

a été effectivement capable de s¿adapter d¿une manière remarquable aux

situations de vie défavorables telles que la survenue d¿une maladie somatique

grave à un âge précoce, et d¿effectuer notamment une première reconversion

professionnelle, et de faire face aux situations douloureuses et stressantes

telles que le traitement d¿infertilité ou la présente expertise.

Concernant la capacité de demander de l¿aide

dans des situations difficiles, Mme X._______ présente effectivement une

tendance à vouloir régler les difficultés seule, cette tendance étant

probablement en lien avec le type de fonctionnement de personnalité mis en

évidence par des tests psychologiques, mais elle a toujours réussi à se faire

aider d¿une manière adéquate et à défendre de cette manière ces convictions et

ses intérêts. Dans ce sens, elle évoque spontanément la possibilité de se faire

aider et ceci par des professionnels en cas de difficultés rencontrées suite à

l¿adoption d¿un enfant.

Mme X._______ souffre également d¿une

maladie somatique potentiellement handicapante, mais selon l¿évaluation

médicale de son médecin traitant le Dr. I._______, tout à fait compatible avec

une charge de famille et l¿accueil d¿un enfant.

Quant à la dynamique conjugale, par rapport

à l¿intégration et à l¿éducation d¿un enfant adopté, nous pouvons confirmer ce

qui a été évoqué auparavant dans les évaluations du SPJ mais également dans les

déclarations des proches du couple qu¿il s¿agit d¿un couple uni qui se soutient

mutuellement. Nous rajoutons que le couple a assuré des conditions favorables

pour que les répercussions du trouble mental de M. X._______ soient palliées et

qu¿il puisse même évoluer vers un meilleur fonctionnement à l¿intérieur de ses

limitations. L¿accueil d¿un enfant avec des besoins spécifiques représente

également pour le couple comme pour chacun de ses membres une nouvelle épreuve

à traverser sur la liste de celles que le couple a déjà surmontées. Il est

clair que compte tenu du trouble mental de M. X._______, le couple dispose de

moins de ressources de départ pour faire face à l¿accueil d¿un enfant avec des

besoins spécifiques, ce qui ne veut pas dire qu¿il en est incapable. Dans ce

sens, l¿aptitude du couple à demander de l¿aide d¿une manière adéquate dans son

réseau primaire ou aux professionnels en cas de difficultés nous paraît

essentielle. Concernant cette aptitude, nous avons pu observer au cours de la

procédure d¿adoption ainsi que cette expertise que le couple est capable

d¿intégrer les conseils et les exigences venant de l¿extérieur de sorte que

nous pouvons parler d¿un processus de maturation du couple où celui-ci est plus

capable d¿admettre que les difficultés puissent surgir et envisage actuellement

plus son entourage ainsi que les professionnels comme des ressources potentielles

en cas de difficultés.

Dans ce sens, nous n¿avons pas d¿arguments

psychiatriques suffisants pour affirmer que le couple X._______ ne puisse

répondre aux besoins spécifiques d¿un enfant si leur projet d¿adoption devait

aboutir ».

E.

Par décision du 21 février 2008,

le SPJ a refusé d¿octroyer aux époux X._______ l¿autorisation d¿accueillir un

enfant en vue de son adoption. Il a retenu d¿une part, que M. X._______

présentait, compte tenu de son handicap, un risque d¿inadaptation aux

situations nouvelles et d¿autre part, que l¿état de santé de chacun des membres

du couple, lesquels présentent des maladies potentiellement handicapantes et

évolutives, risque de nécessiter un besoin accru d¿aide extérieure. Il a considéré

à cet égard que le réseau familial et social du couple n¿était ni suffisamment

proche ni suffisamment disponible. Il a conclu en ces termes : « Une adoption ne va pas dans le sens

de servir l¿intérêt de l¿enfant si dès l¿origine il convient de prévoir un

soutien important aux futurs adoptants en raison de leurs limites ou de leurs

handicaps ».

F.

Par acte du 13 mars 2008, A._______

et B.X._______ ont interjeté recours contre cette décision et concluent à sa

réforme en ce sens qu¿une autorisation d¿accueillir un enfant en vue de son

adoption est accordée, respectivement à son annulation. Ils allèguent une violation

du principe de l¿interdiction de l¿arbitraire tant en ce qui concerne

l¿application des dispositions légales pertinentes qu¿en ce qui concerne

l¿établissement des faits. Ils font en particulier valoir que les conclusions

de l¿expertise psychiatrique sont favorables, de sorte que l¿autorisation

devait leur être accordée dans la mesure où les autres conditions étaient

remplies. Ils admettent que l¿expertise psychiatrique laisse apparaître des

éléments en demi-teinte mais reprochent à l¿autorité intimée de n¿avoir pris en

considération que ces éléments, sans tenir compte des conclusions de l¿expert. S¿agissant

de leurs états de santé respectifs, ils invoquent des certificats médicaux qui

attestent qu¿il n¿y aurait aucun obstacle à la prise en charge d¿un enfant.

Dans sa réponse du 14 avril 2008,

l¿autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle rappelle que l¿expertise

psychiatrique n¿est qu¿un des éléments à prendre en considération dans

l¿évaluation et qu¿en outre, elle ne se situe qu¿au niveau psychiatrique et ne

traite pas des compétences socio-éducatives des futurs adoptants.

Les recourants ont déposé des

déterminations et un bordereau de pièces le 13 mai 2008. Ils ont notamment produit

un certificat médical établi par le Dr I._______ le 7 mai 2008, lequel atteste que

la recourante suit un nouveau traitement qui permet une évolution favorable de

sa maladie à long terme et que ni la maladie ni son traitement n¿ont, à son

avis, de répercussion sur les compétences socio-éducatives de sa patiente et un

courriel du 15 juin 2005 adressé au SPJ par les Dr J._______ et K._______,

lesquelles précisent qu¿ « il n¿y a

donc pas de contre-indication à l¿adoption ». Les recourants ont également

requis des mesures d¿instruction, soit la production des pièces retranchées du

dossier de l¿autorité intimée.

L¿autorité intimée s¿est exprimée

le 23 mai 2008 sur les mesures d¿instruction requises en confirmant qu¿aucune

pièce n¿avait été retranchée à l¿exception de notes manuscrites personnelles,

soit des documents internes non soumis au droit de consultation.

Le juge instructeur n¿a pas donné

suite à cette réquisition de production de pièces.

Sur le fond, l¿autorité intimée a

déposé d¿ultimes déterminations le 16 juin 2008.

Les recourants ont déposé des

pièces complémentaires le 21 août 2008.

G.

La cour a tenu audience le 1er

septembre 2008 en présence des parties et a procédé à l¿audition de témoins. On

extrait de ces témoignages ce qui suit :

L._______, Médecin associé au département

de psychiatrie du CHUV, auteur de l¿expertise :

« (¿) Lors de la séance de mise en

¿uvre le mandat a été limité à la présence ou non d¿une pathologie

psychiatrique et ses conséquences éventuelles sur la capacité d¿accueillir un

enfant ceci d¿un strict point de vue psychiatrique. Le SPJ pour sa part examine

d¿autres aspects. (¿) Nous avons diagnostiqué une diminution de la capacité de

M. X._______ par rapport à la normale pour s¿adapter à des situations de stress

particulières, des difficultés au niveau de la compréhension. Il s¿agissait

d¿un diagnostic, la répercussion fonctionnelle étant une autre question. Nous

avons identifié une capacité d¿adaptation qui était selon nous un signe de

bonnes ressources, qui contrebalançait une certaine rigidité de fonctionnement.

Nous avons constaté progressivement une capacité d¿assimiler certaines choses,

notamment la difficulté de faire part de leurs difficultés à un réseau

d¿intervenants. Nous avons constaté une évolution à ce sujet. (¿) Pour nous il

n¿y a pas de contre-indication sur le plan psychiatrique pour l¿accueil d¿un

enfant. Cette conclusion se base sur une prise en compte des difficultés et des

ressources. Les deux membres du couple ont été confronté à des problèmes de

santé et des problèmes personnels qu¿ils ont affronté de manière très soudée et

solidaire, sans faire appel à des aides extérieures ; ceci a pu inquiéter

certains intervenants, toutefois ils ont évolué à cet égard. (¿) »

H._______, vice-présidente de

l¿association romande « adopt.ch » :

« (¿) J¿ai fait la connaissance des

époux X._______ dans le cadre de cette association, notamment à travers l¿intérêt

qu¿ils ont porté à la bibliothèque. Depuis quatre ans je suis l¿instigatrice de

cours et d¿ateliers pour des futurs parents adoptants dans le cadre desquels

j¿ai connu une quarantaine de couples ; (¿) D¿après mon expérience, les

époux X._______ ont le potentiel pour adopter un enfant. Il faut avoir des

qualités d¿intelligence émotionnelle, s¿entourer d¿un réseau, être capable de

demander de l¿aide. Ils ont largement les compétences et le refus m¿apparaît

dès lors assez sévère. Je connais deux cas de personnes en chaise roulante qui

ont adopté avec l¿autorisation du SPJ (¿) En relation avec la pièce 7 et avec

la synthèse d¿un entretien téléphonique qui y figure, je précise qu¿il y a lieu

de nuancer les termes (¿). En fait j¿ai voulu dire que leur motivation était

très importante tout en n¿étant pas surdimensionnée. La procédure d¿agrément

peut présenter un stress très important, raison pour laquelle j¿ai suggéré

qu¿ils puissent être entendus par un spécialiste (¿) »

M._______, physiothérapeute :

« (¿) Les époux m¿ont proposé de

s¿occuper de ma fille, notamment d¿aller la chercher à l¿école. Selon moi, Mme X._______

est capable de s¿occuper d¿un enfant et je leur confierais ma fille sans

arrière-pensée. Je serai également à disposition en cas de problème. (¿) »

N._______, s¿ur du recourant :

« (¿) Pour moi, ces derniers sont

capables d¿élever un enfant. On est toujours bien reçu chez eux. J¿ai deux

enfants qui les adorent. Ils sont équilibrés, sains, ils ont un travail et un

appartement. Je leur confierais mes enfants sans problème. Je serais également

à disposition s¿ils ont également des problèmes avec leur enfant. Je travaille

à mi-temps et j¿ai de la place chez moi si nécessaire. (¿) J¿ai une autre s¿ur

infirmière qui à mon avis serait aussi disponible (¿) Madame a un frère à

Lausanne. Je ne sais pas quelles sont ses disponibilités. Ma mère a eu des

problèmes de santé, raison pour laquelle elle n¿est plus en mesure de s¿occuper

d¿enfants (¿) ».

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt

jours fixé par l¿art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA; RSV.173.36), le recours a été interjeté en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu¿il y a lieu

d¿entrer en matière sur le fond.

2.

En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, la Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en

légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). Ni l¿ordonnance du 19

octobre 1977 réglant le placement d¿enfants à des fins d¿entretien et en vue

d¿adoption (OPEE ; RS 211.222.338), ni la loi du 4 mai 2004 sur la

protection des mineurs (LProMin ; RSV 850.41) ne prévoyant de disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par la cours de céans. Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid. 4a).

3.

Aux termes de l¿art. 264 du Code

civil (CC ; RS 210), un enfant peut être adopté si les futurs parents

adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au

moins un an, et si toutes les circonstances permettent de prévoir que

l¿établissement d¿un lien de filiation servira au bien de l¿enfant. Tout

adoption doit ainsi être précédée d¿un placement, d¿un lien nourricier d¿une

certaine durée. En vertu de l¿art. 316 CC, le placement d¿enfants auprès de

parents nourriciers est soumis à l¿autorisation et à la surveillance de

l¿autorité tutélaire ou d¿un autre office du domicile des parents nourriciers.

L¿al. 2 précise que le Conseil fédéral édicte des prescriptions d¿exécution.

D'après l'art. 11a OPEE, toute

personne qui accueille chez elle un enfant en vue d'adoption doit être

titulaire d'une autorisation officielle (voir ég. Art. 40 LProMin). L¿art. 11b

OPEE précise les conditions à l¿octroi de l¿autorisation en ces termes :

« L¿autorisation ne peut être délivrée

que si :

Les qualités personnelles, l¿état de santé

et les aptitudes éducatives des futurs parents adoptifs et des autres personnes

vivant dans leur ménage, ainsi que les conditions de logement offrent toute

garantie que l¿enfant placé bénéficiera de soins, d¿une éducation et d¿une

formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la

famille sera sauvegardé (let a) ; et si

Il n¿existe aucun empêchement légal

s¿opposant à la future adoption et que l¿ensemble des circonstances, notamment

les mobiles des futurs parents adoptifs, permettent de prévoir que l¿adoption

servira au bien de l¿enfant (let. b).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, l¿autorité doit rechercher si l¿adoption est véritablement propre à

assurer le meilleur développement possible de la personnalité de l¿enfant et à

améliorer sa situation, cette question devant être examinée à tous égards

(affectif, intellectuel, physique) en se gardant d¿attribuer un poids excessif

au facteur matériel (ATF 125 III 161 consid. 3a ;5A.19/2006 du 5 décembre

2006.

consid. 2.1). Grâce à l'adoption, un enfant qui ne pourrait grandir dans

une communauté familiale entre ses père et mère, trouve accueil dans une

nouvelle famille. La raison décisive de l'adoption consiste donc à améliorer la

situation de l'enfant même si, pour les parents adoptifs, l'intérêt qu'ils ont

à élever un enfant non apparenté prédomine. C'est la raison pour laquelle

l'art. 264 CC exige en premier lieu que l'adoption assure le bien de l'enfant

(FF 1971 p. 1238 à 1241; Tribunal administratif, arrêts GE.1994.0121 du 24 août

1995, GE.1999.0032 du 19 mai 2000, PS.1998.0125 du 15 octobre 1999 et

PS.1999.0172 du 5 juillet 2000). L'institution de l'adoption doit ainsi être

résolument replacée dans la perspective de l'intérêt de l'enfant. Il ne s'agit

pas de permettre à des adultes d'assouvir un désir d'enfant, mais bien d'offrir

une famille à un enfant. Selon la jurisprudence, si un doute subsiste quant aux

qualités personnelles des parents adoptifs, il doit profiter à l¿enfant et non

aux candidats à l¿adoption, qui ne bénéficient d¿ailleurs d¿aucun droit à

l¿adoption. Dans tous les cas, l'intérêt de l'enfant est ainsi prépondérant à

celui des candidats à l¿adoption (TA, arrêt PE.2005.0163 du 6 juin 2006 et

GE.2006.0025 du 15 mars 2007).

4.

En l¿espèce, les recourants

reprochent à l¿autorité intimée d¿avoir fait preuve d¿arbitraire en ne tenant

pas suffisamment compte des conclusions de l¿expertise psychiatrique et des attestations

médicales déposées au dossier.

Dès lors qu¿il s¿agit de s¿assurer

que l¿adoption sert les intérêts de l¿enfant, on a vu qu¿une prise en compte de

la situation globale des parents adoptants est nécessaire. L¿expertise

psychiatrique, lorsqu¿elle apparaît nécessaire, constitue un élément parmi

d¿autres sur lequel l¿autorité fonde son appréciation et n¿est de ce fait pas

décisive à elle seule. Elle fournit des renseignements sur les candidats à

l¿adoption qui, comme l¿a rappelé son auteur lors de son audition en qualité de

témoin, se limitent à l¿aspect psychiatrique, à l¿exclusion notamment de

l¿aspect socio-éducatif. Aussi, même si cette expertise conclut qu¿il n¿y a pas

de pathologie psychiatrique empêchant l¿accueil d¿un enfant, cela ne signifie

pas encore que toutes les conditions sont remplies au regard de l¿art. 11b

OPEE.

Cela étant, dans le cas d¿espèce, l¿expertise

psychiatrique n¿exprime pas un avis aussi tranché que le laissent entendre les

recourants. Tout d¿abord sa conclusion « nous

n¿avons pas d¿arguments psychiatriques suffisants pour affirmer que le couple X._______

ne puisse répondre aux besoins spécifiques d¿un enfant » n¿est pas

une affirmation péremptoire de la capacité de ceux-ci mais apparaît au

contraire relativement nuancée. En d¿autres termes, elle n¿est pas propre en

soi à ôter tout doute. En outre cette conclusion fait suite à des constatations

elles-mêmes tout en nuance. Ainsi, l¿expert retient certes que le recourant ne

présente pas de troubles du comportement majeurs même dans des situations de

stress mais il ajoute que dans des situations de contrariété, il peut devenir

irritable et impatient. Il constate de même qu¿il peut évoluer favorablement

dans des conditions relationnelles favorables mais que dans des conditions défavorables,

il peut ne pas disposer de ressources suffisantes pour se défendre pouvant

devenir la victime d¿exploitations diverses. Il poursuit en constatant que

l¿intéressé dispose de ressources significatives qui lui ont permis jusque là

de s¿adapter à la vie d¿une manière remarquable mais ajoute que le risque de ne

pas pouvoir s¿adapter aux conditions de vie défavorables est plus important

qu¿en l¿absence de son handicap, en précisant : « Ceci concerne tant la question des pulsions agressives

lors des contrariétés, que la question de la vie quotidienne si les nouvelles

adaptations sont nécessaires en permanence et s¿il n¿est plus possible de

s¿appuyer sur des habitudes bien établies » (expertise p. 16-17).

En relation avec ce qui précède, on

relèvera qu¿il est notoire que les parents d¿enfant adoptés sont susceptibles

d¿être confrontés à des difficultés importantes. L¿enfant arrive dans la

famille d¿accueil avec sa propre histoire, souvent traumatisante puisque

marquée par un abandon ou un décès des parents, à laquelle s¿ajoutent souvent

les difficultés liées aux différences ethniques ou culturelles. Tous ces

éléments nécessitent d¿importantes facultés de compréhension et d¿adaptation,

ce qui implique notamment la capacité de se mettre à la place de l¿enfant

adopté et, cas échéant, la capacité de prendre du recul par rapport aux

difficultés rencontrées. En l¿occurrence, on peut éprouver certains doutes au

sujet de la capacité des recourants d¿appréhender correctement les difficultés

et la complexité inhérentes à tout processus d¿adoption. Ceci ressort notamment

de leur lettre de motivation dans laquelle ils ne semblent pas faire une

véritable différence entre un enfant adopté et un enfant naturel, n¿approchent

que les besoins basiques d¿un enfant et semblent faire preuve d¿un certain déni

des difficultés auxquelles ils risquent d¿être confrontés. En outre, en raison

du léger handicap dont souffre le recourant et malgré les éléments positifs

relevés dans le rapport d¿expertise, des doutes subsistent en ce qui concerne

sa faculté à s¿adapter et à faire face s¿il devait être confronté à des

difficultés particulières, notamment s¿il devait être confronté à d¿importantes

remises en question de la part de son enfant. Tant le rapport d¿évaluation que

l¿expertise font état d¿une certaine vulnérabilité du recourant à

l¿exploitation par autrui, ce qui pourrait poser problème à cet égard. A cela

s¿ajoute que l¿expert insiste sur la nécessité que le couple puisse demander de

l¿aide d¿une manière adéquate dans son réseau primaire ou aux professionnels en

cas de difficulté. Or, même si l¿expertise relève à cet égard un processus de

maturation du couple qui aurait amélioré sa capacité d¿admettre l¿existence de

difficultés et de faire appel à des ressources extérieures, force est de

constater avec l¿autorité intimée que le réseau dont dispose le couple semble

insuffisant. Il apparaît en effet que ce dernier ne pourra compter que sur une

aide ponctuelle de quelques personnes. Il ressort ainsi du dossier que les

parents du recourant sont âgés et que la mère, atteinte dans sa santé, n¿est

plus en mesure de s¿occuper d¿enfants ; les parents de la recourante sont

en Espagne; le frère de la recourante a déclaré n¿avoir qu¿une disponibilité

réduite ; Mme F._______, amie de la recourante s¿est installée au Chili

alors que son autre amie, Mme G._______, a déclaré ne pas pouvoir s¿engager à

long terme ; l¿ancienne physiothérapeute de la recourante, Mme M._______,

a certes déclaré en audience être à disposition en cas de problème mais

elle a toutefois une activité professionnelle et s¿occupe de sa propre fille.

En terme de réseau disponible, il n¿y a guère que la s¿ur du recourant, étant

toutefois précisé qu¿elle habite Genève et élève deux enfants.

5.

Il résulte de ce qui

précède que les doutes du SPJ au sujet des qualités personnelles, de l¿état de

santé et des aptitudes éducatives des recourants reposent sur des éléments

suffisamment avérés qui, pour la plupart, ressortent des pièces du dossier. On

ne saurait ainsi considérer que l¿autorité intimée se serait laissée guider par

des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables pour refuser l¿autorisation litigieuse ou encore qu'elle aurait

statué en violation des principes généraux du droit administratif que sont

l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la

proportionnalité et qu¿elle aurait ainsi abusé de son pouvoir d¿appréciation. Ne

constitue notamment pas une inégalité de traitement le fait que, selon les

déclarations de la vice-présidente d¿adopt.ch faites lors de l¿audience, des

autorisations auraient été délivrées à des personnes handicapées (personnes en

chaise roulante). Outre que ce fait n¿a pas été confirmé par les représentants

du SPJ, on note que les problèmes de santé de la recourante, qui apparaissent

stabilisés, ne sont de toute manière pas déterminants.

6.

En conséquence, le

recours doit être rejeté et la décision confirmée. Un émolument de même que les

frais de témoins par fr. 225,40 sont mis à la charge des recourants qui

succombent. Il n¿est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 21 février 2008 du

Service de protection de la jeunesse est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000

(mille) francs est mis à la charge d¿A. et B.X._______.

IV.

Les frais de témoins, par 225,40

francs (deux cent vingt-cinq francs et quarante centimes) sont mis à la charge

d¿A. et B.X._______.

V.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 octobre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.