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Décision

GE.2008.0081

CDAP - GE.2008.0081 - 2009-10-14 - AX._____, BY.__, CY.__, DY.__ c/Département de l'intérieur, EY._____, Service de la population (SPOP)

14 octobre 2009Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

De l'union d'EY.________ et AY.________ sont nés

trois enfants: BY.________, le 23 décembre 1989, CY.________, le 21

janvier 1993, et DY.________ le 1er janvier 1996.

Le divorce des époux Y.________ a

été prononcé le 8 février 1999. La garde et l'autorité parentale sur les

enfants ont été attribuées à leur mère, qui a en outre repris son nom de

célibataire, X.________.

Le 2 septembre 2000, AX.________ a

épousé Z.________. Les époux ont opté pour le nom de la fiancée, X.________, et

le mari a modifié son prénom en G.________. En 2002, BX.________ est né de leur

union. Le couple X.________, les enfants Y.________ et BX.________ vivent sous

le même toit, à 1********.

B.

Par requête du 27 avril 2006, AX.________ et ses

trois enfants BY.________, CY.________ et DY.________, ont demandé à ce qu’ils

soient autorisés à changer de nom et à prendre celui de X.________.

Dans un courrier du 23 février

2007, adressé à la Direction de l'Etat civil, AX.________ a expliqué: "(…)

j'ai déménagé avec mes enfants à 1******** (leur

papa vit à 2********) il y a 8 ans et (que) pour tout le monde ici, ils

s'appellent X.________, ce qui les met dans une situation particulière à

l'école où on les appelle par un autre nom".

Interpellé le 10 mai 2007 par la

Direction de l'état civil, le Service de l'état civil et des naturalisations du

canton de Fribourg a expliqué les motifs pour lesquels elle a admis, par

décision du 29 juin 2005, la requête en changement de nom des enfants issus du

premier mariage d'GX.________, qui ont pris le nom de famille de leur mère.

Le 18 octobre 2007, le Service de

protection de la jeunesse (SPJ) a rendu un rapport d'évaluation, dans lequel il

recommandait de rejeter la demande précitée. Cette conclusion a été validée par

l'Office de protection de la jeunesse, Office régional de protection des

mineurs du Centre, le même jour.

Le 5 février 2008, EY.________ a

indiqué au SPJ, que si, dans un premier temps, il avait été satisfait de la

position du service, il avait récemment eu une discussion avec ses enfants, de

laquelle il était ressorti que la question du changement de nom avait pris une

importance essentielle pour eux, si bien qu'il redoutait une dégradation de

leur relation s'il n'accédait pas à leur demande. Il priait le SPJ de

reconsidérer son point de vue.

Par décision du 26 février 2008, le

Département de l'intérieur (DINT) a rejeté la requête de changement de nom des

enfants Y.________.

C.

Par acte du 12 mars 2008, AX.________ a déclaré

recourir au nom d'CY.________ et de DY.________ contre cette décision. Quant à BY.________

devenue majeure entre-temps, elle a cosigné le recours et confirmé, le 4 avril

2008, recourir également en son propre nom.

Par décision de la Justice de paix

des districts d'Aigle et du Pays d'Enhaut du 30 avril 2008, sur requête de la

juge instructrice, un curateur a été nommé pour représenter les intérêts d'CY.________

et de DY.________ dans la procédure de recours.

EY.________ a déclaré, le 13 mai 2008,

qu'après en avoir discuté avec ses enfants, il avait renoncé à s'opposer à leur

changement de nom.

Le curateur des enfants a pris

position le 30 juin 2008, constatant que la démarche de ses pupilles semblait

exempte de pression externe, mûrement réfléchie et digne d'être prise en

considération. Le DINT, par la Direction de l'état civil, a conclu le 15 août

2008, au rejet du recours.

Le curateur d'CY.________ et DY.________

s'est encore déterminé le 6 octobre 2008, concluant à l'admission du recours et

à la réforme de la décision querellée; la direction de l'état civil a confirmé

ses conclusions le 10 octobre 2008.

D.

Une audience s'est tenue le 31 août 2009 dans

les locaux de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

On extrait du compte-rendu

d'audience les passages suivants:

"(…) AX.________

explique qu'elle a repris son nom de jeune fille après son divorce. Elle est

administratrice, vice-présidente et directrice de H.________ SA, société qui

commercialise les produits « FY.________». (…). Elle possède également le

salon de beauté « FY.________» à 3********. Une école d'esthéticienne

utilise sa méthode, qui a été créée par ses parents. (…)

AX.________

indique que le nom X.________ est originaire du Jura bernois. EY.________

explique que son nom est fribourgeois.

Me Oberson

indique que CY.________ et DY.________ sont connus auprès de leurs amis et

connaissances sous le nom de X.________. Il estime que cette habitude remonte à

2003 ou 2004, sans pouvoir indiquer la date avec précision. AX.________ précise

qu'ils sont inscrits à l'école sous le nom Y.________, mais que pour les

activités extrascolaires (karaté, bénévolat) et à la bibliothèque, ils se sont

inscrits sous le nom X.________. La présidente relève que le nom X.________ est

noté sur les épreuves cantonales de référence produites au dossier. AX.________

confirme que les enfants sont bien inscrits sous le nom Y.________ à l'école et

qu'ils utilisent parfois le nom Y.________-X.________. Elle leur avait expliqué

qu'il n'était pas possible de se faire appeler X.________ pour tout ce qui

relevait de relations officielles; c'était à ce moment là qu'ils avaient

demandé à changer de nom. Elle avait attendu environ une année entre leur

première demande et le dépôt de la requête en changement de nom car elle

voulait être sûre qu'il s'agissait d'une idée mûrement réfléchie.

BY.________

explique que, dès son installation à 1********, elle s'est fait connaître sous

le nom Y.________-X.________, voire uniquement X.________ pour ses jobs

d'étudiante. A l'université, elle est inscrite sous le nom Y.________-X.________.

C'est naturel de se faire appeler X.________ à 1********, notamment par rapport

aux liens avec sa mère et son beau-père. Elle explique que sa démarche n'est

pas un rejet du nom Y.________, mais qu'elle s'identifie au nom de X.________,

ce qui est également le cas pour ses frères. Tous les trois en avaient toujours

parlé ouvertement à leur mère, mais ce n'est que récemment qu'elle a abordé

posément la question avec son père. Cette discussion entre eux a été très

bénéfique.

(…) I.________

explique qu'en l'espèce, il semble plus commode de s'appeler X.________ que Y.________,

mais que les enfants ne subissent aucun préjudice du fait de porter le nom de

leur père. Elle rappelle le principe d'immuabilité du nom quelque soit la

situation antérieure des parents. A part l'écoulement du temps et la mise

devant le fait accompli, les enfants ne subissent aucun préjudice. On peut

d’ailleurs se poser la question si un éventuel préjudice peut résulter du fait

d'obliger aujourd'hui les enfants à porter le nom Y.________. Pour elle, les

enfants ont été manipulés en étant confortés dans leur idée de se faire appeler

X.________ à l'école, alors même que leur nom officiel est Y.________.

(…) BY.________ explique que sa première conversation avec son père

était bâclée et qu'elle avait eu peur qu'il ne se sente blessé. Aujourd'hui,

elle pense qu'il a compris leur démarche et elle n'éprouve pas de culpabilité:

la requête est basée sur des éléments objectifs et n'est pas formulée dans

l'optique de blesser qui que ce soit. EY.________ explique

qu'il a également eu une conversation avec ses fils. Il s'entend bien avec ses

enfants et il ne perçoit pas leur démarche comme un rejet: les liens du sang

existent et il ne s'agit que d'un problème administratif.

Me Oberson

relève que la représentante de l'état civil a expressément indiqué que les

enfants pourraient subir un préjudice du fait de l'écoulement du temps. S'il

avait été consulté par AX.________ en 2006, il lui aurait sans aucun doute

indiqué que sa démarche n'avait que de très faibles chances de succès. Mais il

s'agit désormais d'un usage établi et les enfants subiraient un préjudice si on

leur imposait aujourd'hui de s'appeler Y.________. CY.________ et DY.________

portent le nom de X.________ depuis respectivement 1/4 et 1/3 de leur vie.

(…)Me

Oberson relève, qu'abstraitement, la démarche peut paraître violente. Le danger

pour les enfants réside dans le fait que la situation perdure. Ils savent que

leur requête a peu de chance de succès.

(…)Interpellé

sur les explications que lui ont fournies ses enfants à l'appui de leur

requête, EY.________ indique des raisons d'ordre social, l'identification au

nom X.________, la signification de ce nom à 1********, le fait que Y.________

n'est pas un nom vaudois, leur volonté de s'appeler comme leur mère et de

s'inscrire dans la tradition familiale. Lorsqu'il écrit à sa fille BY.________,

c'est sous le nom BY.________ X.________; elle figure également comme telle

dans le répertoire de son téléphone portable."

L’autorité intimée et le curateur

d’CY.________ et DY.________ ont déposé des observations dont il a été tenu

compte soit dans les passages du compte-rendu cité ci-dessus, soit dans le corps

de l’arrêt.

E.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 30 al. 1 du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), le gouvernement du canton de

domicile peut, s’il existe de justes motifs, autoriser une personne à changer

de nom.

Selon l'art. 12 al.1 ch. 1 de la

loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil

suisse (LVCC; RSV 211.01), l'autorisation de changer de nom selon l'art. 30 CC

relève de la compétence du Département de l'intérieur.

Aux termes de l'art. 27 de la loi

du 25 novembre 1985 sur l'état civil (LEC; RSV 211.11), la demande de

changement de nom, ou de prénom, est adressée par écrit au département qui peut

prendre les mesures d'instruction nécessaires (al. 1). Si le département

prévoit de rejeter la requête, il doit entendre le requérant au préalable (al.

2).

2.

a) Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se

prononcer à plusieurs reprises sur le changement de nom d'enfants de parents

divorcés ou séparés.

Jusque dans les années 1980, le

changement du nom de famille était autorisé lorsqu'un enfant de parents

divorcés vivait avec sa mère, qui avait repris le nom qu'elle portait avant son

mariage (ATF 110 II 433; ATF 109 II 17, résumé au JdT 1985 I 646) ou lorsque la

mère remariée avait pris l'enfant dans la nouvelle famille fondée avec le

beau-père (ATF 99 Ia 561 = JdT 1974 I 325), en reconnaissant un intérêt

légitime de l'enfant à porter le nom de la famille avec laquelle il vit. Dès le

début des années 1990, le TF a modifié sa jurisprudence, en retenant que

l'augmentation du nombre de divorces et la modification du jugement porté sur

ceux-ci par la société, de même que sur la relation de concubinage, permettait

désormais de dire qu'il ne résulte guère d'inconvénient d'ordre social pour

l'enfant de ne pas porter le même nom que sa mère et son beau-père, même si ce

dernier est son père biologique (ATF 121 III 145 = JdT 1996 I 655 et arrêt non

publié du 12 août 1993 auquel se réfère l'arrêt précité).

L'ATF 124 III 401 (= JdT 1999 I

219) traite d'une situation parallèle à celle du présent litige. Le TF a estimé

que l'enfant de parents divorcés, qui est sous l'autorité parentale de sa mère

et vit dans la famille que cette dernière a nouvellement constituée du fait de

son remariage, n'a le droit de prendre le patronyme de son beau-père que s'il

existe des circonstances particulières. En effet, le changement de nom a pour

but d'éliminer de sérieux inconvénients liés à l'ancien nom et peut être justifié

par des intérêts d'ordre moral, spirituel ou affectifs (ATF 108 II 1 = JdT 1984

I 379; ATF 108 II 247 = JdT 1984 I 383). Le fait que les deux enfants se sentaient

membres de leur nouvelle belle-famille a été qualifié par le TF de sentiment

"naturel", sans constituer, à lui seul, un juste motif de changement

de nom, au sens de l'art. 30 al. 1 CC, de même que leur vœu de porter le même

nom que celui de leur mère, beau-père et demi-sœur. Finalement, un désagrément

d'ordre social ne justifierait un changement de nom que s'il était

"sérieux".

Dans un arrêt du 20 mai 2003

(5C.84/2003), le TF a également refusé le changement de nom d'un enfant issu

d'une relation de concubinage. Le TF a relevé qu'il était exclu que l'enfant

porte le nom de son père, ou le nom de son père suivi de celui de sa mère, en

retenant qu'il n'avait pas indiqué concrètement dans sa requête en quoi le fait

de ne pas porter le nom de son père lui ferait subir des désavantages sur le

plan social, désavantages qui devraient être importants pour être susceptibles

d'être pris en considération comme justes motifs d'un changement de nom. Au

demeurant, ni le souhait de l'enfant de porter le nom de son père, comme sa

demi-soeur, ni le fait que ses parents l'aient de longue date conforté dans ce

sens et appelé ainsi, ne suffisaient comme justes motifs d'un changement de

nom.

Dans une affaire 5C.233/2004 du 21

janvier 2005, le TF a considéré qu'au vu de l'évolution des conceptions sur la

situation de l'enfant né hors mariage, l'existence d'un lien de concubinage

durable entre la mère et son partenaire, père biologique de l'enfant vivant

dans leur ménage, ne constituait plus à elle seule un juste motif au sens de

l'art. 30 al. 1 CC; il fallait plutôt que l'enfant indique concrètement dans sa

requête en quoi le fait de porter le nom de sa mère en vertu de la loi lui

faisait subir des désavantages sur le plan social, susceptibles d'être pris en

considération comme justes motifs d'un changement de nom (ATF 121 III 145

consid. 2; 124 III 401 consid. 2b/bb p. 403). Le refus de changement de nom a

également été confirmé.

La Haute Cour a encore admis que le

fait que l'enfant soit élevé sous l'autorité parentale de son père, non marié

avec sa mère, constituait, en application de l'art. 271 al. 3 CC, un juste

motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC, pour autoriser le changement du nom de

famille acquis de la mère en celui du père, en raison du parallèle que la loi opère

entre l'autorité parentale et l'acquisition du nom. En effet, l'art. 271 CC

prévoit que si l’enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père est élevé

sous l’autorité parentale du père et reçoit par conséquent l’autorisation de

prendre son nom de famille, il en acquiert également le droit de cité cantonal

et communal. En raison de la relation particulière de l'enfant avec le père

naturel lorsque ce dernier détient l'autorité parentale et que l'enfant vit de

manière durable avec lui, le législateur a vu un préjudice important pour

l'enfant de parents non mariés lorsque l'enfant doit porter le nom de sa mère. C'est

la raison pour laquelle, afin de faciliter son intégration dans la famille,

l'enfant doit avoir la possibilité d'acquérir, par le moyen d'un changement de

nom (art. 30 al. 1 CC), le nom de famille de son père naturel qui l'élève (ATF

132.

III 497 dans la cause 5C.7/2006 du 22 mai 2006 = JdT 2007 I 119, consid.

4.4

)

b) Le Tribunal administratif,

auquel a succédé la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le

1er janvier 2008, a également eu l'occasion de se prononcer sur des

recours en matière de changement de nom. Il a ainsi refusé d'autoriser un jeune

homme né en 1972, dont les parents étaient divorcés peu de temps après sa

naissance et dont la mère s'était remariée rapidement avec un homme dont elle

avait eu deux enfants, à porter le nom de son père suivi de celui de son

beau-père. Si les motifs invoqués, à savoir que sa démarche était d'ordre

affectif, guidée par l'affection qu'il portait à son beau-père qui l'avait

élevé et par l'attachement qu'il conservait à son père légitime étaient

compréhensibles, ils ne justifiaient pas une dérogation aux règles ordinaires

de transmission du nom (GE.1992.0102 du 29 juillet 1992).

En revanche, le tribunal a autorisé

deux jeunes adultes de 18 et 21 ans à prendre le nom de leur beau-père, remarié

avec leur mère, considérant que, si les recourants ne

paraissaient pas subir un préjudice important du fait de leur patronyme actuel,

il n'en avaient pas moins un intérêt certain à prendre celui de la nouvelle

famille dans laquelle ils vivaient depuis plus de six ans. Leur attachement à

leur beau-père, qui les avait accueillis, avait pourvu à leur entretien et avait

même sollicité leur adoption, était indéniable. Malgré leur âge, il paraissait

probable qu'ils passeraient encore plusieurs années dans leur nouveau foyer en raison

de leurs études. Ils insistaient en outre sur leur désir, légitime, d'être

pleinement intégrés au sein de la famille de leur beau-père; le fait de porter

le même nom permettrait de renvoyer à l'extérieur (comme aussi aux parents de leur

beau-père) l'image d'une famille unique. Le patronyme exprime en effet

l'appartenance à une famille donnée, permettant à son porteur de jouir de la

position sociale afférente à celle-ci (ATF 118 II 10). Le changement de nom

devait être autorisé. (GE.1994.0064

du 7 juin 1995).

Plus récemment, le tribunal a

examiné le cas d'une femme de 36 ans qui, divorcée, ne souhaitait pas reprendre

son nom de jeune fille (son père, l’ayant abandonnée à l’âge de deux ans et

demi et n’ayant jamais demandé de ses nouvelles), mais celui de sa mère, de son

beau-père, qui s’était toujours occupé d’elle comme de sa propre fille, et de son

petit frère, qui était né de cette union. Le tribunal a souligné que depuis

l'arrêt GE.1994.0064 précité, la jurisprudence du TF en matière de changement

de nom s'était durcie et que la recourante s'était accommodée du nom de son

père pendant 24 ans, si bien que le port du nom du beau-père devait être refusé

à la lumière du principe de l'immutabilité

du nom et de l'intérêt public à la fonction d'individualisation du nom (GE.2006.0028

du 22 février 2007).

Finalement, dans le cas d'un enfant

issu de parents non mariés, partageant l'autorité parentale conjointe et la

garde, le tribunal a souligné que la jurisprudence récente du TF (ATF 132 III 32) était relativement

restrictive et posait comme exigence, lorsqu’un l’enfant souhaitait prendre le

nom de son père, que père et enfant vivent en ménage

commun avec la mère, voire que l’enfant vive exclusivement avec son père. Il

n’y avait pas lieu de se prononcer définitivement sur la question de savoir si,

dans certains cas, l’autorité parentale conjointe et la garde alternée

pourraient justifier le changement de nom, dès lors que l’enfant se rattachait

en priorité au foyer maternel (quatre jours chez la mère, trois chez le père

selon la convention sur les effets accessoires de l’autorité parentale

conjointe). Par ailleurs, si le fait de porter un nom à

consonance balkanique pouvait, selon les

circonstances de la vie, causer des difficultés sur le plan social et

professionnel, l’actuelle jurisprudence du Tribunal fédéral ne permettait pas

d'admettre qu'un nom d’origine balkanique constituait d’emblée, sans autre

élément concret au dossier, un juste motif au sens de l’art. 30 al. 1

CC (GE.2006.0150 du 22 février 2007)

3.

Une initiative parlementaire visant une modification du Code civil pour assurer l’égalité des époux

en matière de nom et de droit de cité a été déposée le 19 juin 2003 ("Nom et droit de cité des époux.

Égalité. Ad 03.428 n"; voir notamment le Rapport

de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, disponible à

l'adresse http://www.admin.ch/ch/f/ff/2009/365.pdf). En substance, le projet retient le principe de l’immutabilité du nom

(au moment du mariage, chacun garde son nom); les fiancés peuvent toutefois

déclarer vouloir porter un nom de famille commun (nom de célibataire de l’un ou

de l’autre). Les parents mariés qui portent des noms différents choisissent le

nom que porteront leurs enfants communs (nom de célibataire du père ou de la

mère) ; en cas de désaccord, l’enfant porte le nom de célibataire de la mère.

Les règles relatives au droit de cité cantonal et communal sont aussi révisées

: chaque époux conserve son droit de cité et l’enfant acquiert celui du parent

dont il porte le nom (voir rapport de la Commission des affaires juridiques du

Conseil national du 22 août 2008, condensé, à l'adresse internet précitée et le

projet de modification du Code civil à l'adresse http://www.parlament.ch/f/dokumentation/berichte/vernehmlassungen/1998-2007/03-428/Documents/ed-rk-entwurf-f.pdf.)

Si le processus législatif est en

cours (le projet ayant été renvoyé à la Commission des affaires juridique du

Conseil national le 11 mars 2009 [BO.2009 N 275, disponible sur le site

internet du Parlement fédéral, http://www.parlament.ch/f/dokumentation/berichte/vernehmlassungen/1998-2007/03-428/Documents/ed-rk-entwurf-f.pdf]), le projet n'est pas adopté et il n'y a aucune possibilité de tenir

compte par un quelconque effet anticipé d'application des normes.

On relèvera cependant le passage

suivant de l'avis exprimé par le Conseil fédéral le 12 décembre 2008 (pour le

consulter: http://www.admin.ch/ch/f/ff/2009/389.pdf): "Les

questions de nom ont une charge émotionnelle élevée. Outre la nouvelle

réglementation du nom des époux et des enfants ici proposée, il reste toujours

la possibilité d’un changement de nom. Le Conseil fédéral souhaite que la

réglementation du nom des enfants qui vivent dans des familles dites

recomposées soit interprétée de manière ouverte, eu égard en particulier au

bien de l’enfant. A titre d’exemple, il devrait ainsi être possible pour un

enfant qui porte le nom de célibataire du parent auprès duquel il grandit

d’être autorisé à prendre le nouveau nom de ce parent modifié à la suite d’un

mariage."

4.

En l'espèce, si l'on peut comprendre l'intérêt des

enfants à porter le nom de leur mère (nom de la famille dans laquelle ils

vivent, porté également par leur beau-père et demi-frère, nom connu dans la

ville dans laquelle ils habitent, marque de produits de beauté exploitée par

leur mère), on ne voit pas quel préjudice ils subissent en portant le nom de

leur père. Ils n'ont fait état d'aucun sérieux

inconvénient lié à ce patronyme, ni d'intérêts d'ordre moral, spirituel ou

affectif qui les pousseraient à l'abandonner. Le nom de leur père, d'origine

fribourgeoise, n'est ni dégradant, ni ridicule, ni choquant. Il n’est pas non

plus établi que ce nom pourrait leur causer des difficultés sur le plan social

ou professionnel. Les enfants entretiennent de bonnes relations avec leur père

(voir compte-rendu d'audience du 31 août 2009) et ont une demi-sœur qui porte

également ce patronyme. Même si les liens pourraient être plus étroits avec

leur mère, qui les élève, qu’avec leur père, il n’en demeure pas moins qu’aucun

motif objectif ne justifie l’abandon du nom Y.________. Le fait que celui-ci

ait consenti au changement de nom n’est pas déterminant à cet égard. On

précisera encore que le désaccord des grands-parents Y.________ mentionné par

la décision entreprise et le passé pénal d’GX.________ dont l’autorité intimée

a eu connaissance après interpellation du service fribourgeois compétent, ne

sont pas des élément pertinents dans le cas particulier.

Le fait de porter un nom différent

de leur mère, beau-père et demi-frère n'est plus considéré de nos jours comme

un inconvénient d'ordre social pour l'enfant (ATF 124 III 401 = JdT 1994 I 219

et ATF 121 III 145 = JdT 1996 I 655). De même, l’attachement fort qu’ils

éprouvent pour ceux-ci et pour la famille dans laquelle ils sont élevés, et leur

vœu mûrement réfléchi de porter le même nom que celle-ci pour former une entité

ne constitue pas un juste motif de changement de nom (ibidem). En outre,

le fait qu'ils se soient fait connaître dans leur commune de domicile sous le

nom de leur mère et qu'ils aient porté ce nom dans leurs activités

extrascolaires ne suffit pas non plus pour admettre un juste motif de

changement de nom (ATF 5C.84/2003 20 mai 2003). Par ailleurs, entre amis et

camarades du même âge que les recourants, dans nos régions, l’emploi du prénom

domine celui du nom de famille. A leurs âges, les relations avec les camarades

sont au demeurant plus importantes que celles avec les autorités

administratives (cf. bibliothèque) ou les instances sportives (cf. club de

sport), où ils se sont inscrits sous le nom de X.________. Et une fois adulte

et indépendant, le rattachement à leur mère, à son foyer et à son nom, le

besoin de porter le même nom que celui des personnes avec lesquelles ils vivent,

s’estompera, voire s’effacera. L'habitude qu'ils ont de porter le nom X.________

est du reste contrebalancée par les explications que leur mère leur a toujours fournies

selon lesquelles il n'était pas possible de se faire appeler Y.________ pour

tout ce qui relève de relations officielles, qu'ils portent notamment ce nom à

l'école et qu’ils sont conscients du peu de chance de succès de leur démarche (voir

notamment le compte-rendu d'audience du 31 août 2009 et le courrier de la mère

des enfants du 23 février 2007, adressé à la Direction de l'Etat civil). Quant

à l'aînée, qui a expliqué, selon les circonstances, porter le nom de son père,

suivi d'un trait d'union, puis de celui de sa mère, il s'agit de relever que

cette situation correspond en droit suisse exclusivement à celles de personnes

mariées (nom d'alliance, qui n'a pas de valeur légale, mais dont l'usage est

admis [ATF 120 III 60 = JdT 1997 II 14]; voir également art. 160 al. 2 CC, qui

autorise la fiancée à conserver le nom qu'elle portait jusqu'alors suivi du nom

de son époux). Même si elle lui permet d’afficher sa double filiation, elle ne

repose sur aucune base légale.

En définitive, les enfants ne subissent

aucun préjudice sérieux à porter le nom de leur père. Il n'y a ainsi aucun

intérêt privé des recourants qui l'emporterait sur l'intérêt de

l'administration et de la collectivité à l'immuabilité du nom acquis à la

naissance et inscrit dans les registres d'état civil, ni sur l'intérêt public à

la fonction d'individualisation du nom.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Dans la mesure

où les enfants CY.________ et DY.________ sont mineurs et où BY.________,

quoique majeure, vit auprès de sa mère et est étudiante, il convient de mettre

l’émolument de justice à la charge de leur mère AX.________.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l’intérieur du 26

février 2008 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 2'000 (deux

mille) francs sont mis à la charge de AX.________.

Lausanne, le 14 octobre 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.