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Décision

GE.2008.0086

CDAP - GE.2008.0086 - 2008-07-02 - X._______/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction

2 juillet 2008Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Durant les années académiques 2003

- 2004 et 2004 - 2005, X._______ a étudié la chimie et le génie chimique à

l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Ayant subi un échec définitif, il a

été exmatriculé au mois d'octobre 2005.

Après cet échec, l'intéressé

s'est inscrit en Faculté de biologie et médecine de l'Université de Lausanne

(ci-après: UNIL), en automne 2005.

X._______ a réussi les

examens de première année, obtenant une moyenne 4,33.

B.

Le système de notation des épreuves

de la faculté de biologie et de médecine de l'UNIL, le plan des études de

biologie et d'autres questions, ayant notamment trait aux équivalences, sont

régis par le règlement d'études (ci-après: le règlement). L'art. 15 al. 2 du

règlement, entré en vigueur le 1er octobre 2006, avait la teneur

suivante:

"L'examen est suffisant s'il est

sanctionné par une note ou une moyenne supérieure ou égale à 4,00. Les moyennes

sont exprimées au centième de point".

Au cours de l'année 2007, le

règlement a subi certaines modifications. Dans sa nouvelle teneur, le règlement

a été approuvé par le Conseil de l'Ecole de biologie le 24 mai 2007, par le

Conseil de Faculté le 26 juin 2007 et adopté par la Direction de l'UNIL le 13

juillet 2007. L'entrée en vigueur de cette nouvelle version du règlement a été

fixée, selon son art. 73, au 1er septembre 2007. L'une de ces

modifications a trait à l'art. 15 al. 2 qui a désormais la teneur suivante:

"L'examen est suffisant s'il est

sanctionné par une note ou une moyenne supérieure ou égale à 4,0. Les moyennes

sont exprimées au dixième de point."

C.

Lors de la session d'hiver 2007,

qui a eu lieu en février, X._______ a subi les épreuves de Chimie bio-orientée,

d'Informatique I & II et d'Introduction à l'immunologie. Pendant la session

d'été de cette même année académique, l'intéressé s'est présenté aux examens de

Physiologie générale, de Statistiques pour biologistes I & II, de Biochimie

du métabolisme, de Géologie pour biologistes et de Biochimie végétale.

A l'occasion de la session

dite d'"automne", mais qui s'est déroulée en été, X._______ a subi

cinq épreuves, selon le calendrier suivant:

·

Génétique avancée, le 20 août

2007;

·

Zoologie comparée, le 22 août

2007;

·

Biologie Végétale II & III, le

27 août 2007;

·

Ecologie générale et Evolution et

génétique des populations, le 28 août 2007;

·

Microbiologie générale et

Microbiologie des eucaryotes, le 3 septembre 2007.

Les notes que l'intéressé a

obtenues aux diverses matières et les coefficients de pondération sont résumés

dans le procès-verbal des examens de deuxième année du "Bachelor of

Science in Biology", reproduit ci-après:

"Session

d'automne 2007

Notes obtenues

Note

Coeff.

Note

Coeff.

Cours à option

Chimie Bio-orientée

4.00

1.0

Géologie pour biologistes

5.50

1.0

Moyenne du bloc

4.75

1.0

Bloc thématique D: biostatique et

informatique

Informatique I & II

3.50

1.0

Statistiques pour biologistes I &

Considérants

II

2.50

2.0

Moyenne du bloc

2.83

3.0

Bloc thématique F: physiologie

comparée

Biologie végétale II & III

5.50

2.0

Physiologie générale

4.00

1.0

Zoologie comparée

3.50

1.0

Moyenne du bloc

4.63

5.0

Bloc thématique G: microbiologie

4.00

2.0

Bloc thématique H: écologie et

évolution

4.50

2.0

Bloc thématique I: génétique

moléculaire

4.00

1.0

Biologie et société: une

introduction

5.00

1.0

Bloc thématique E: Biochimie

Biochimie du métabolisme

3.50

2.0

Biochimie végétale

3.50

2.0

Introduction à l'immunologie

3.00

1.0

Moyenne du bloc

3.40

5.0

Moyenne

obtenue : 3.97 Résultat: Echec

Notes de 1.00

à 6.00. La moyenne doit être supérieure ou égale à 4.00.

Lausanne,

le 10 septembre 2007" (signature)

D.

Le 25 septembre 2007, agissant par

le truchement de son conseil, l'intéressé s'est pourvu contre cette décision

auprès de la Commission de recours de l'Ecole de biologie. Il y a notamment

fait valoir que la moyenne des épreuves subies durant la session d'automne 2007

aurait dû être calculée selon le règlement entré en vigueur le 1er

septembre 2007.

Le 8 novembre 2007, la

Dispositif

Commission de recours de l'Ecole de biologie a décidé de rejeter le pourvoi de X._______.

S'agissant du grief tiré de l'application de l'ancien règlement en lieu et

place de sa nouvelle version, elle l'a estimé infondé parce que la session d'examens

d'automne 2007 avait commencé le 20 août 2007 et les étudiants étaient soumis

au règlement d'études en vigueur à cette date, une session d'examen constituant

un bloc uniforme. Elle a ajouté qu'une scission des épreuves en fonction de

leur date de présentation entraînerait immanquablement une inégalité de

traitement inacceptable.

E.

Le 19 novembre 2007, X._______ a

formé recours contre cette décision auprès de la Direction de l'UNIL. A

nouveau, il a soutenu, concurremment à d'autres moyens, que le résultat des

épreuves devait être calculé selon le règlement en vigueur au moment où la

décision avait été prise, concluant notamment à la réforme de la décision

entreprise en ce sens que la note obtenue était de 4,00.

Par décision du 23 novembre

2007, l'effet suspensif, que l'intéressé avait demandé dans son recours du 19

novembre 2007, a été refusé.

F.

Le 3 décembre 2007, X._______ a

adressé une demande de révision à la Direction de l'UNIL dirigée contre le

refus d'effet suspensif. Parallèlement, le même jour, il a saisi la Commission

de recours de l'UNIL (ci-après: CRUL) d'un recours incident en sollicitant

l'octroi de l'effet suspensif afin d'être autorisé à présenter les examens de

troisième année.

La CRUL, par décision

incidente du 17 décembre 2007, a rejeté le prédit recours incident, en faisant

valoir, en substance, que si elle l'autorisait à se présenter aux examens de

troisième année, une éventuelle réussite de ces épreuves serait privée de tout

effet si le recours formé contre l'échec qui a sanctionné ses examens de

deuxième années était rejeté.

G.

Le 7 décembre 2007, la Direction

de l'UNIL a rejeté le recours formé par X._______ le 19 novembre 2007. La

Direction de l'UNIL a notamment retenu que, dans la mesure où X._______ avait

pu consulter ses épreuves d'examen et former recours en toute connaissance de

cause, il ne pouvait se prévaloir d'une violation du droit d'être entendu. En

ce qui concerne le droit applicable, l'autorité a soutenu que c'était le

règlement en vigueur lors du début de la session d'examen qui devait prévaloir

pour l'ensemble des épreuves dès lors qu'il ne pouvait être question

d'apprécier différemment l'un ou l'autre des examens suivant la date à laquelle

il avait été effectué.

H.

L'intéressé a saisi la CRUL, le 19

décembre 2007, en invoquant l'application du principe de la lex mitior. Selon

lui, la moyenne de la session litigieuse aurait dû être calculée selon le

règlement en vigueur au moment où la décision a été prise, donc selon le

nouveau règlement. Il a également demandé, à titre de mesure provisionnelle, à

être admis à présenter les examens de troisième année lors de la session qui

débutait le 14 janvier 2008.

La Direction de l'UNIL a

produit ses déterminations le 14 janvier 2008. Elle y a repris les arguments

qu'elle avait développés à l'appui de sa décision du 7 décembre 2007, en

concluant à la confirmation de la décision entreprise.

Statuant par arrêt du 28

janvier 2008, notifié le 26 février 2008, la CRUL a rejeté le pourvoi de X._______.

Elle a y exposé que la solution retenue dans la décision attaquée paraissait la

plus adéquate dans la mesure où l'application de la solution contraire,

préconisée par le recourant, aurait entraîné une inégalité de traitement entre

les étudiants ayant présenté leurs examens avant la modification du règlement

et ceux ayant subi leurs épreuves après l'entrée en vigueur du nouveau

règlement. De même, selon la CRUL, l'ensemble des examens présentés lors d'une

session formait un tout dès lors qu'il n'était pas possible d'appliquer un

système d'évaluation différent aux épreuves d'une même session présentées

antérieurement et postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau règlement.

La CRUL a aussi expliqué que le principe de la lex mitior n'était applicable en

droit administratif que si une norme le prévoyait ou lorsqu'une mesure revêtait

un caractère de sanction, par analogie avec le droit pénal, et qu'aucune de ces

situations n'était réalisée en l'espèce.

I.

X._______ s'est pourvu contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal le 17 mars 2008, en concluant notamment à la réforme de la décision

attaquée en ce sens que la moyenne de ses épreuves d'examen est fixée à 4,0 et

sa deuxième année réussie. A l'appui de son pourvoi, le recourant a fait valoir

une violation du principe de la légalité en ce sens qu'ayant présenté son

dernier examen au mois de septembre 2007, l'ensemble de la session aurait dû

être noté selon le nouveau règlement, entré en vigueur le 1er

septembre 2007, ajoutant que l'autorité intimée ne pouvait se prévaloir de

motifs relevant de l'opportunité pour choisir d'appliquer l'ancien règlement.

Il a aussi soutenu que rien ne s'opposait à ce que l'on applique le nouveau

règlement à l'ensemble des candidats ayant présenté leurs examens durant la

session d'automne 2007 puisque la décision concernant chacun d'eux a été prise

le 10 septembre 2007, soit après l'entrée en vigueur du nouveau règlement. Il a

enfin vu dans le refus de lui octroyer l'effet suspensif les 23 novembre et 7

décembre 2007 une violation de l'interdiction de l'arbitraire dans la mesure où

ses intérêts privés n'ont pas été pris en compte.

La Direction de l'UNIL s'est

déterminée le 1er avril 2008. Elle a derechef soutenu que l'ensemble

des épreuves constituant la session litigieuse devait être appréciée à l'aune

de l'ancien règlement. Elle a aussi exposé qu'elle n'avait pas la compétence de

revoir l'opportunité des décisions, relevant que tous les étudiants ayant

présenté leurs examens lors de la session d'automne 2007 avaient été soumis à l'ancien

règlement afin d'exclure une violation du principe de l'égalité de traitement.

Elle a ajouté qu'aucune violation du droit d'être entendu ne pouvait lui être

reprochée dans la mesure où le recourant avait eu la possibilité de s'exprimer

par écrit en toute connaissance de cause.

Les parties ont renoncé à

déposer une écriture complémentaire.

J.

La Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.

1.

Interjeté en temps utile et selon

les formes requises prévues par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours formé

contre la décision de la CRUL du 26 avril 2007 est recevable en la forme, de

telle sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA).

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (sur tous ces points, cf. ATF

110 V 360 consid. 3b p. 365, 108 Ib 196 consid. 4a p. 205). Le

Tribunal fédéral a également considéré qu'en matière d'appréciation de travaux

d'examens, l'autorité de recours cantonale disposant d'un plein pouvoir

d'examen peut restreindre sa cognition à la question de l'arbitraire sans pour

autant violer l'art. 4 aCst (désormais art. 9 Cst), sauf lorsque le recours

porte sur l'interprétation ou l'application de prescriptions légales ou si le

recourant se plaint de vices de procédure, auxquels cas l'autorité de recours

doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de

commettre un déni de justice formel. L'autorité judiciaire examine librement la

régularité de la procédure et le respect des garanties constitutionnelles

telles que le droit d'être entendu, les principes de la bonne foi, de la

proportionnalité et de l'égalité de traitement (ATF 106 Ia 1, in JdT 1982 I

227; ATF 99 Ia 586; Pierre Garrone, Les dix ans d'un organe de recours original

: la commission de recours de l'Université de Genève, in SJ 1987 p. 401 ss, sp.

p. 410 à 412; TA, arrêts GE.2002.0039 du 14 octobre 2002 et GE.2005.0033 du 8

août 2005).

3.

a) En l'occurrence, le recourant

soutient qu'il doit être soumis au règlement modifié, entré en vigueur le 1er

septembre 2007, dès lors que la décision constatant son échec a été prise le 10

septembre 2007 et qu'il a subi son dernier examen de la session d'automne le 3

septembre 2007. Pour sa part, l'autorité intimée considère que les examens de

la session d'automne 2007 sont soumis à l'ancien règlement dès lors qu'aucune

disposition ne prévoit d'effet rétroactif du règlement. Elle expose également

qu'en règle générale une disposition légale s'applique à tous les faits

postérieurs à son entrée en vigueur et que les examens de deuxième année

constituent un tout dont la moyenne doit être calculée à l'aune de l'ancien

règlement, en vigueur jusqu'au 30 août 2007, faisant aussi valoir qu'il ne

saurait être question de fractionner une session d'examens dès lors qu'il est

absurde de soumettre certaines épreuves à l'ancien système et d'autres au

nouveau. Aucune des parties ne conteste que si les examens du recourant avaient

été évalués selon l'art. 15 tel qu'entré en vigueur le 1er septembre

2007, le recourant les aurait réussis car il se serait vu attribuer la note de

4,0.

b) L¿organisation de

l¿Université de Lausanne est régie par la loi du 6 juillet 2004 sur

l'Université de Lausanne (ci-après: LUL). Selon l¿art. 10 al. 1

let. d LUL, le Conseil d'Etat adopte un règlement d¿application de la LUL,

après consultation de la Direction, lequel précise notamment les droits et

devoirs des étudiants. Les règlements des facultés sont adoptés par la

Direction de l¿Université, sur proposition des Conseils de facultés

(art. 24 let. e LUL). Selon l¿art. 88 du

règlement d'application du 6 avril 2005 de la LUL (ci-après: RLUL), l¿organisation et les modalités des examens sont définies par les

règlements des facultés. Les règlements des facultés sont adoptés par la

Direction, sur proposition des Conseils des facultés (art. 24 lit. e LUL). La

LUL et le RLUL laissent ainsi aux facultés une très grande liberté dans

l¿organisation de leurs plans d¿études et des modalités d¿examens. Le RLUL est

muet sur la question des examens et son art. 88 renvoie, comme on vient de le

voir plus haut, au règlement que la faculté concernée a adopté pour ce qui est

de l'organisation et des modalités d'obtention des grades universitaires. Le

règlement ne contient aucune disposition transitoire, ce que les parties

admettent implicitement, s'étant référées soit à certains principes

constitutionnels, soit à des considérations d'ordre pratique pour justifier

leurs points de vue respectifs.

c) En principe, une règle de

droit entre en vigueur ou en force au moment où elle devient obligatoire,

c'est-à-dire lorsqu'elle doit être observée par les organes étatiques et les

administrés qu'elle vise (André Grisel, Traité de droit administratif, volume

I, Neuchâtel 1984, p. 143). On nomme "rétroactivité" le fait qu'une

règle de droit s'applique à des faits entièrement révolus avant son entrée en

vigueur. La rétroactivité constitue l'exception, dès lors qu'en règle générale,

la prévisibilité interdit à l'administration de prendre des mesures

défavorables aux administrés en vertu de règles dont ils ne pouvaient pas

attendre l'adoption et que le principe de la légalité exige que l'activité

administrative repose sur une base légale. Ce principe souffre des exceptions,

notamment lorsque l'effet rétroactif est prévu par la loi, limité dans le

temps, justifié par un motif pertinent, compatible avec le principe d'égalité

et respectueux des droits acquis. L'art. 2 al. 2 CP est l'une des dispositions prévoyant

expressément l'effet rétroactif. Selon cette disposition, sont soumises à la

nouvelle loi les infractions commises sous l'empire d'une ancienne loi plus

sévère. Le principe posé par l'art. 2 al. 2 CP, dit de la "lex

mitior", ne s'applique que lorsque les dispositions nouvelles

appartiennent au droit pénal matériel, c'est-à-dire notamment aux prescriptions

administratives dont la violation est réprimée pénalement. On nomme

"rétroactivité impropre" la règle de droit qui exerce ses effets sur

un état de fait qui a pris naissance dans le passé et se prolonge après la

modification de l'ordre juridique. La rétroactivité impropre est admise, à

condition qu'elle s'accorde avec tous les principes de l'ordre juridique,

notamment ceux de l'égalité et de l'interdiction de l'arbitraire (André Grisel

op. cit., p. 148 et 149). Lorsqu'une décision tire des conséquences juridiques

de faits passés, les règles à appliquer sont celles en vigueur au moment où les

faits se sont produits. Lorsqu' une mesure juridique ou matérielle aura des

conséquences de fait dans l'avenir, elle est régie par les règles en vigueur au

moment où la mesure est prise (Blaise Knapp, Précis de droit administratif,

Bâle 1988, p. 102, n°551). Seraient ainsi applicables les dispositions en

vigueur, soit au moment où se sont produits les faits dont les conséquences

juridiques sont en cause (cf. ATF 129 V 169; 127 V 467 consid. 1), soit au

moment où a été rendue la décision dont la légalité doit être examinée (ATF 125

II 591, consid. 5 e/aa p.598; 128 V 28 c. 1; 120 Ib 317 c. 2 b). En matière de

demande d'autorisations, l'administration qui se prononce en première instance

appliquera le droit en vigueur au moment où elle prend sa décision et non celui

qui était obligatoire lors de la présentation de la requête. Les décisions

constatatoires sont prises selon le droit en vigueur au moment où les faits se

sont produits (André Grisel, op. cit., p. 153 et 154).

Enfin, lorsqu'une nouvelle

loi entre en vigueur, il est possible que le législateur ait spécifiquement

tranché la question de la question de l'abrogation de l'ancien droit. Lorsque qu'il

ne l'a pas fait ou quand l'abrogation n'est pas prévue par une disposition

expresse, il faut déterminer, dans chaque cas, au moyen des méthodes usuelles

d'interprétation, le champ d'application de la nouvelle loi (André Grisel, op.

cit., p. 156).

d) En l'espèce, la décision

litigieuse a été prononcée le 10 septembre 2007, soit après l'entrée en vigueur

du nouveau règlement. De l'avis de l'autorité intimée, le nouveau droit ne

s'applique pas aux faits antérieurs. S'interrogeant sur la notion de fait

déterminant, afin de savoir s'il s'agit de l'ensemble des épreuves ou de la

décision qui clôt la session, elle y répond en expliquant qu'il faut considérer

la session comme un tout qui est organisé par un seul texte législatif lequel

régit l'entier des problèmes concernés. Selon l'autorité intimée, cette

solution s'impose pour des raisons pratiques et juridiques, notamment en ce qui

concerne la préparation et l'organisation des épreuves; soumettre un examen à

un régime différent reviendrait, selon elle, à instaurer une inégalité de

traitement entre les candidats, suivant qu'ils se sont présentés avant ou après

le changement de règlement.

Dans sa teneur en vigueur

depuis le 1er septembre 2007, l'art. 15 al. 2, 2ème

phrase du règlement litigieux expose que la moyenne est exprimée au dixième de

point alors qu'elle l'était auparavant au centième de point. De par son sens

même, cet alinéa ne vise que la manière d'exprimer la moyenne de l'examen.

Quant à l'al. 2, 1ère phrase de la disposition précitée, il ne

s'agit que de l'adaptation de la moyenne, qui détermine si l'examen est réussi

ou échoué, selon le nouveau système de calcul préconisé par la 2ème

phrase. L'art. 15 al. 1 du règlement expose la méthode de notation de chaque

épreuve, en précisant que les épreuves sont notées "de 1 à 6" dans

l'ancien règlement et "de 1.0 à 6" dans le nouveau règlement et, dans

les deux cas, que seuls les points et demi-points sont admis. On constate donc

que la méthode de notation individuelle de chaque épreuve n'a pas changé entre

l'ancien et le nouveau règlement, si ce n'est qu'il est précisé, dans le

nouveau règlement, que la note la plus basse est de "1.0", alors

qu'elle était de "1" dans l'ancien règlement. Quoi qu'il en soit, il

apparaît que ce modeste changement est sans portée puisque, dans l'un et

l'autre des cas, à savoir sous l'ancien droit comme le nouveau, le résultat

d'un examen est évalué au demi-point près et que l'ajout de la décimale "0",

avant la virgule, n'emporte mathématiquement aucune conséquence. On constate

que les diverses épreuves qui composent une session ne sont pas notées

différemment sous l'empire de l'ancien ou du nouveau règlement. Il semble

cependant logique que l'intéressé, de même que les autres candidats qui ont

étudié et préparé leurs examens durant l'année 2006-2007, soit avant l'entrée

en vigueur de la modification litigieuse, soient soumis à l'ancien règlement,

qu'il faut envisager comme un tout, dès lors que ce texte a non seulement pour

vocation de régir les matières étudiées, mais encore les modalités d'examen.

Contrairement à ce que prétend le recourant, il apparaît difficilement possible

d'imaginer que les matières étudiées durant une année soient fixées dans un

règlement et que les modalités régissant les examens qui sanctionnent l'étude

de ces matières soient soumises à un autre texte, entré en vigueur

ultérieurement. A privilégier la solution préconisée par le recourant,

l'autorité intimée risquerait de se retrouver dans une situation difficilement

compatible avec le programme des études, tel qu'il est fixé dans le règlement.

En effet, on constate qu'il y a lieu d'envisager le règlement comme un tout,

régissant tant la matière dispensée durant l'année académique que les modalités

des examens qui évaluent les connaissances acquises durant cette période. A

titre d'exemple, on relève notamment que l'art. 41 du règlement, dans sa

nouvelle teneur depuis le 1er septembre 2007, qui règle le programme

des examens de la deuxième année du Bachelor, prévoit un examen qui s'intitule

"Biochime avancée des protéines" alors que le règlement en vigueur

jusqu'au 30 août 2007 ne comportait pas un examen ayant la même dénomination. De

même, l'art. 47 du nouveau règlement, qui fixe le programme de 3ème

année, ne contient plus la matière appelée "Bases physiques de la biologie

cellulaire et moléculaire", alors que cette matière était prévue au

programme de 3ème année selon l'ancien règlement. Dès lors, dans la

mesure où le règlement régit de nombreuses questions, notamment la matière

enseignée et les modalités d'examen, on ne peut s'en tenir strictement à la

date d'entrée en vigueur du nouveau règlement pour procéder à une application

partielle de l'une ou l'autre des dispositions qui ont été modifiées ;

cela pourrait en effet conduire à interroger des étudiants sur une matière qui

n'était pas nécessairement au programme de l'année de préparation ou qui ne le

serait plus, créant ainsi une situation absurde. On peut certes regretter que

l'organe qui a édicté le règlement ne se soit pas renseigné sur les dates

d'examen prévues ou que la Faculté de biologie n'ait pas agendé les dates des

examens en fonction de l'entrée en vigueur du nouveau règlement, car cette

absence de coordination laisse apparaître une lacune du règlement en ce sens

qu'une disposition transitoire fait manifestement défaut. Il n'en demeure pas

moins que l'intégralité de l'ancienne version du règlement doit s'appliquer

tant à la matière étudiée sous son empire qu'aux examens qui sanctionnent les

connaissances acquises durant cette période, lorsque ces épreuves ont débuté

avant l'entrée en vigueur de la nouvelle version du règlement. La solution

prônée par le recourant, qui consiste à appliquer partiellement le nouveau règlement,

sans tenir compte des autres dispositions modifiées, pourrait aboutir à des

incohérences que n'a assurément pas souhaitées le Conseil de la Faculté de

biologie qui a proposé ce règlement. L'argumentation de l'autorité intimée,

selon laquelle l'ensemble des examens constitue un tout, doit également être

privilégiée à celle du recourant car on constate, en parcourant le

procès-verbal de ses examens, que la moyenne est calculé au centième de point

pour l'ensemble des examens de chaque bloc et que la plupart d'entre eux ont eu

lieu avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement. Il apparaît donc inapproprié

d'adopter un système de calcul différent du fait qu'une épreuve s'est déroulée

après le 1er septembre 2007.

En outre, comme l'a également

relevé avec pertinence l'autorité intimée, l'application de dispositions

différentes à des candidats, lorsqu'ils ont présenté leur examen avant ou après

l'entrée en vigueur du nouveau règlement, reviendrait à tolérer des situations

d'inégalité de traitement qu'on ne saurait cautionner.

Pour des raisons manifestes

de cohérence et de systématique, il se justifie d'appliquer l'ancien règlement

à l'évaluation des épreuves subies non seulement durant des sessions qui ont

débuté avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement, mais également à des

sessions qui, par hypothèse, auraient débuté après cette date mais qu'on peut

clairement rattacher à la matière dispensée sous l'empire de l'ancien

règlement, tant il est patent qu'une solution contraire risquerait d'aboutir à

une situation totalement insatisfaisante, ne serait-ce qu'en envisageant

l'hypothèse du candidat interrogé sur une matière prévue par le nouveau

règlement mais qui n'aurait pas été enseignée.

Ainsi, la situation du

recourant n'est pas assimilable au régime des autorisations qui sont supposées

s'appliquer à un état de fait futur. Au contraire, il s'agit en l'occurrence

d'une décision qui tire des conséquences de faits passés, antérieurs à l'entrée

en vigueur du nouveau règlement. C'est donc selon l'ancien règlement que doit

être calculée et exprimée la moyenne obtenue par le recourant à ses épreuves de

deuxième année qu'il a subies durant les sessions d'hiver, d'été et d'automne

de l'année académique 2006 - 2007. Aussi, compte tenu de ce qui précède,

semble-t-il évident qu'on ne peut soumettre à une version différente du

règlement la matière enseignée et les examens, car le second des éléments de

cette équation dépend naturellement du premier, dont il constitue la suite

logique.

4.

Le recourant se prévaut également

de l'application du principe de la "lex mitior".

Selon le principe précité, on

applique le droit le plus favorable à un individu, lorsqu'une modification

législative est entrée en vigueur, entre le moment de la commission d'une

infraction et sa sanction. L'application du droit le plus favorable doit être

prévue par la législation, mais elle peut également résulter de l'application

du principe de la proportionnalité (Blaise Knapp, op. cit., p. 122, n° 589). En

l'occurrence, bien que le système de notation ait pour effet de

"sanctionner" la matière étudiée durant l'année qu'il concerne, la

note attribuée au candidat constitue seulement une appréciation de l'ensemble

des connaissances acquises par l'étudiant durant l'année académique. Il ne

s'agit pas d'une mesure répressive dont la fonction est de punir une personne

parce qu'elle a enfreint la loi. La note obtenue par un étudiant n'a donc pas

le caractère d'une sanction. Ainsi, l'application du principe de la lex mitior

ne se justifie pas. Cet argument, développé par le recourant, doit donc

également être rejeté.

5.

Le recourant voit dans le refus de

lui octroyer l'effet suspensif, qu'il a sollicité pour pouvoir présenter ses

examens de troisième année, une décision empreinte d'arbitraire.

X._______ n'a pas sollicité

l'effet suspensif par-devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal et, comme cela est exposé ci-dessus, la décision constatant

son échec aux examens de deuxième année, doit être confirmée. Dans ces

circonstances, force est de constater que la question de l'arbitraire du refus

de l'effet suspensif est désormais sans intérêt pour les parties.

6.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours.

Succombant, le recourant doit

supporter les frais judiciaires (art. 55 LJPA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de

recours de l'UNIL du 28 janvier 2008 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à

800 (huit cents) francs, sont mis à charge du recourant.

Lausanne, le 2 juillet 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.