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Décision

GE.2008.0087

CDAP - GE.2008.0087 - 2008-05-28 - X.____/Municipalité de 1.____

28 mai 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, né le 16 décembre 1944, originaire de

2._______, fait l'objet de plusieurs condamnations pénales à la suite

desquelles il a été placé sous mandat d'arrêt. Pour échapper à l'exécution de

ces jugements, il a quitté en juillet 2007 l'appartement qu'il occupait avec sa

compagne, Mme A._______, à 1._______. Depuis lors, il est sans résidence

connue.

B.

Le 18 février 2008, deux agents de la police municipale de

1._______ se sont rendus au domicile de Mme A._______ sous prétexte de remettre

des papiers en mains propres à M. X._______. Mme A._______ leur a répondu

qu'elle n'avait pas revu ce dernier depuis l'été 2007, qu'elle ignorait où il

se trouvait et qu'elle lui faisait suivre son courrier par l'intermédiaire de

son avocat.

Par lettre du 3 janvier 2008, X._______ s'est plaint

auprès du contrôle des habitants de 1._______ de ce que ses employés auraient

laissé entendre qu'il allait être radié "de la liste des citoyens suisses

établis à 1._______". Il déclarait avoir "élu domicile"

à 1._______ et déclarait : "Le fait que je séjourne actuellement à mon

poste de partisan quelque part dans la nature, est indépendant de ma volonté.

Mon point d'attache officiel reste inchangé."

Le 6 février 2008, le contrôle des habitants de la

Commune de 1._______ a fait savoir à X._______ qu'il avait enregistré son

départ à mi-juillet 2007 pour une destination inconnue.

C.

X._______ a recouru contre cette décision auprès de la

Municipalité de 1._______ le 16 février 2008, affirmant avoir conservé le

centre de son existence et, par conséquent, son domicile, à 1._______. Il

concluait à l'annulation de la décision du contrôle des habitants.

La Municipalité de 1._______ a rejeté ce recours le

3 mars 2008.

D.

X._______ a recouru le 17 mars 2008 contre cette décision,

concluant à son annulation. Il réaffirme qu'il a conservé son domicile à

1._______, où il vit en concubinage depuis de nombreuses années avec Mme

A._______.

Par décision incidente du 31 mars 2008, le juge

instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif et la requête d'assistance

judiciaire contenues dans le recours, au motif notamment que ce dernier

apparaissait manifestement mal fondé. Invité en conséquence soit à retirer son

recours, soit à en compléter la motivation, X._______ a déposé un mémoire

complémentaire le 21 avril 2008. Il réaffirme que son "centre de vie"

reste à 1._______ et prétend y résider toujours, ajoutant : "Il n'est

pas nécessaire d'indiquer aux autorités les jours et les heures précises de ma

présence". Il joint également une déclaration signée de Mme A._______

qui confirme "que le lien entre X._______ et [elle] est solide

et résiste à toute épreuve et que le centre de [leur] vie de couple se

trouve toujours à 1._______".

Dans la mesure où il met en cause le rejet des

requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire, le mémoire

complémentaire a été enregistré comme un recours incident (RE.2008.0007), dont

l'instruction est pendante.

La Municipalité de 1._______ a produit son dossier

et s'est déterminée sur le recours incident le 5 mai 2008, concluant à son

rejet s'agissant de l'effet suspensif.

La cour a statué sans autre mesure d'instruction,

par voie de circulation, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 35a de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA).

Considérants

1.

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, dont il

n'y a pas lieu de s'écarter, l'inscription d'une personne au contrôle des

habitants affecte ses droits et obligations, de sorte qu'il s'agit d'une

décision administrative qui peut faire l'objet d'un recours (arrêts

GE.1997.0053 du 1er mars 1999 et GE.1998.0148 du 3 mars 1999).

En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai

prescrit par l'art. 31 LJPA et il est au surplus recevable en la forme.

2.

Le recourant fait essentiellement valoir qu'il doit

demeurer inscrit au contrôle des habitants de 1._______ parce qu'il a conservé

son domicile dans cette localité, où se trouve toujours le centre de son

existence, compte tenu notamment de la relation stable et durable qu'il

continue d'entretenir avec sa concubine.

Cette argumentation est sans pertinence. Comme le

Tribunal administratif a eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises

(GE.2006.0004 du 6 juillet 2006; GE.2006.0060 du 5 juillet 2006; GE.2005.0047

du 26 août 2005; GE.1997.0015 du 4 juin 1997), la question de l'inscription

d'une personne au contrôle des habitants d'une commune doit être distinguée de

celle de la détermination de son domicile, cette inscription n'emportant pas un

changement de domicile. Le rôle du contrôle des habitants est de localiser la

population. Afin de fournir aux administrations cantonales et communales les

renseignements dont elles ont besoin pour accomplir certaines tâches, il

enregistre les personnes qui résident durablement sur le territoire communal,

en précisant si elles y sont "établies" ou "en séjour".

Bien qu'on ait souvent tendance à confondre ces termes, le domicile ne

s'identifie pas à l'établissement ou au séjour. Alors que le premier est un

lien territorial qui a des conséquences juridiques particulières sur le statut

d'une personne, les seconds sont des notions de police, et plus précisément de

cette partie de la police qui traite de la résidence des personnes. Ils

désignent la résidence policièrement régulière d'une personne en un certain

lieu (Aubert, Droit constitutionnel suisse, Neuchâtel 1967, pp 69-700, nos

1964.

à 1966). Si le domicile, d'une part, l'établissement et le séjour, de

l'autre, sont en rapport étroit, ils ne coïncident pas nécessairement (ibid.).

Le domicile lui-même peut répondre à des définitions différentes selon les

domaines juridiques qui lui attachent des conséquences (domicile civil, fiscal

politique, d'assistance, etc.). La constatation, par une inscription au

contrôle des habitants, qu'une personne est établie quelque part ne fixe donc

pas, à elle seule, l'un de ces domiciles. Elle constitue tout au plus un indice

pour la détermination de ceux-ci (ATF 102 IV 162 = JdT 1977 IV 108; RDAF 1984

p. 497). Il est toujours possible de prouver, dans une procédure civile ou

administrative, que son domicile n'est pas au lieu où on est considéré comme

établi (GE.2005.0047 précité et les références). Inversement il

est possible de conserver son domicile en un certain lieu, alors qu'on n'y

réside plus (v. art. 24 CC). C'est dès lors à tort

que le recourant considère que sa radiation au contrôle des habitants de

1.

_______ va le priver automatiquement des subsides aux cotisations d'assurance

maladie ou, plus généralement, de l'accès aux soins médicaux.

3.

L'art. 9 al. 2 de la loi vaudoise du 9 mai 1983 sur le

contrôle des habitants (LCH; RSV 142.01) présume qu'une

personne est établie à l'endroit où est déposé son acte d'origine ou, à défaut

d'un tel dépôt, à l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts (lieu de

résidence principale). Cette présomption n'est cependant pas

irréfragable: personne ne peut prétendre s'établir quelque part où il ne réside

pas, simplement en y déposant son acte d'origine. Elle ne s'appliquera donc pas

s'il est prouvé que l'intéressé ne séjourne pas à l'endroit où sont déposés ses

papiers (GE.2006.0004 du 6 juillet 2006, consid. 4a; GE.2005.0047

du 26 août 2005, consid. 3a; GE.2003.0109 du 2 mars 2004, consid. 4; GE.1997.0053

du 1er mars 1999, consid. 3; RDAF 1985 p. 316). En outre, à

l'exception des détenus (art. 13 LCH), toute personne, y compris les mineurs et

les interdits, doit être annoncée et inscrite à son lieu de résidence

effective, quel que soit le lieu de son domicile civil (art. 3 du règlement du

28.

décembre 1983 d'application de la LCH [RLCH; RSV 142.01.1]).

4.

Il est notoire que le recourant a quitté son appartement

en été 2007 pour échapper à l'exécution des condamnations pénales dont il fait

l'objet et qu'il est depuis lors sans résidence connue. Qu'il conserve des

liens avec 1._______, malgré son absence, et qu'il ait l'intention d'y

conserver son domicile, ne change rien au fait qu'il n'habite plus cette ville

ou, tout au moins, plus à son ancienne adresse. Contrairement à ce qu'il

prétend, le contrôle des habitants peut parfaitement enregistrer d'office une

arrivée dans la commune ou un départ, quand bien même l'intéressé a omis de

l'annoncer personnellement conformément à l'art. 1er RLCH (v.

GE.2003.0109 du 2 mars 2004, consid. 5). L'inscription opérée d'office

correspond dès lors à la réalité, et c'est à juste titre que la Municipalité de

1.

_______ a rejeté le recours contre cette décision.

5.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de

justice sera mis à la charge du recourant, quand bien même celui-ci, en raison

de son recours incident contre la décision du juge instructeur lui refusant

l'assistance judiciaire, n'a pas eu à effectuer d'avance de frais. Le droit

constitutionnel à l'assistance judiciaire gratuite (art. 29 al. 3 Cst.)

n'implique nullement une exonération définitive; il n'exclut pas une

condamnation aux frais et dépens (ATF 97 I 629 consid. 4 p. 631; art. 9 et 18

de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile

[RSV 173.81], applicable par analogie [art. 40 al. 3 LJPA]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

de X._______.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2008/san

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.