GE.2008.0087
CDAP - GE.2008.0087 - 2008-05-28 - X.____/Municipalité de 1.____
28 mai 2008Français10 min
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N° affaire:
GE.2008.0087
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.05.2008
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Municipalité de 1._______
ASSISTANCE JUDICIAIRE
AVANCE DE FRAIS
FRAIS JUDICIAIRES
DÉPENS
FRAIS DE LA PROCÉDURE
Cst-29-3
LJPA-38
LJPA-39
LJPA-40
LJPA-55
Résumé contenant:
Un émolument de justice peut être mis à la charge du recourant débouté, quand bien même celui-ci, en raison de son recours incident contre la décision du juge instructeur lui refusant l'assistance judiciaire, n'a pas eu à effectuer d'avance de frais. Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire gratuite n'implique nullement une exonération définitive; il n'exclut pas une condamnation aux frais et dépens.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mai 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre-André Berthoud et M. Robert Zimmermann, juges.
recourant
X._______, p.a. A._______, à
1._______,
autorité intimée
Municipalité de 1._______ représentée
par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Objet
Contrôle des habitants
Recours X._______ c/ décision de la Municipalité de 1._______
du 3 mars 2008 (inscription au contrôle des habitants)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, né le 16 décembre 1944, originaire de
2._______, fait l'objet de plusieurs condamnations pénales à la suite
desquelles il a été placé sous mandat d'arrêt. Pour échapper à l'exécution de
ces jugements, il a quitté en juillet 2007 l'appartement qu'il occupait avec sa
compagne, Mme A._______, à 1._______. Depuis lors, il est sans résidence
connue.
B.
Le 18 février 2008, deux agents de la police municipale de
1._______ se sont rendus au domicile de Mme A._______ sous prétexte de remettre
des papiers en mains propres à M. X._______. Mme A._______ leur a répondu
qu'elle n'avait pas revu ce dernier depuis l'été 2007, qu'elle ignorait où il
se trouvait et qu'elle lui faisait suivre son courrier par l'intermédiaire de
son avocat.
Par lettre du 3 janvier 2008, X._______ s'est plaint
auprès du contrôle des habitants de 1._______ de ce que ses employés auraient
laissé entendre qu'il allait être radié "de la liste des citoyens suisses
établis à 1._______". Il déclarait avoir "élu domicile"
à 1._______ et déclarait : "Le fait que je séjourne actuellement à mon
poste de partisan quelque part dans la nature, est indépendant de ma volonté.
Mon point d'attache officiel reste inchangé."
Le 6 février 2008, le contrôle des habitants de la
Commune de 1._______ a fait savoir à X._______ qu'il avait enregistré son
départ à mi-juillet 2007 pour une destination inconnue.
C.
X._______ a recouru contre cette décision auprès de la
Municipalité de 1._______ le 16 février 2008, affirmant avoir conservé le
centre de son existence et, par conséquent, son domicile, à 1._______. Il
concluait à l'annulation de la décision du contrôle des habitants.
La Municipalité de 1._______ a rejeté ce recours le
3 mars 2008.
D.
X._______ a recouru le 17 mars 2008 contre cette décision,
concluant à son annulation. Il réaffirme qu'il a conservé son domicile à
1._______, où il vit en concubinage depuis de nombreuses années avec Mme
A._______.
Par décision incidente du 31 mars 2008, le juge
instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif et la requête d'assistance
judiciaire contenues dans le recours, au motif notamment que ce dernier
apparaissait manifestement mal fondé. Invité en conséquence soit à retirer son
recours, soit à en compléter la motivation, X._______ a déposé un mémoire
complémentaire le 21 avril 2008. Il réaffirme que son "centre de vie"
reste à 1._______ et prétend y résider toujours, ajoutant : "Il n'est
pas nécessaire d'indiquer aux autorités les jours et les heures précises de ma
présence". Il joint également une déclaration signée de Mme A._______
qui confirme "que le lien entre X._______ et [elle] est solide
et résiste à toute épreuve et que le centre de [leur] vie de couple se
trouve toujours à 1._______".
Dans la mesure où il met en cause le rejet des
requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire, le mémoire
complémentaire a été enregistré comme un recours incident (RE.2008.0007), dont
l'instruction est pendante.
La Municipalité de 1._______ a produit son dossier
et s'est déterminée sur le recours incident le 5 mai 2008, concluant à son
rejet s'agissant de l'effet suspensif.
La cour a statué sans autre mesure d'instruction,
par voie de circulation, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 35a de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA).
Considérants
1.
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, dont il
n'y a pas lieu de s'écarter, l'inscription d'une personne au contrôle des
habitants affecte ses droits et obligations, de sorte qu'il s'agit d'une
décision administrative qui peut faire l'objet d'un recours (arrêts
GE.1997.0053 du 1er mars 1999 et GE.1998.0148 du 3 mars 1999).
En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai
prescrit par l'art. 31 LJPA et il est au surplus recevable en la forme.
2.
Le recourant fait essentiellement valoir qu'il doit
demeurer inscrit au contrôle des habitants de 1._______ parce qu'il a conservé
son domicile dans cette localité, où se trouve toujours le centre de son
existence, compte tenu notamment de la relation stable et durable qu'il
continue d'entretenir avec sa concubine.
Cette argumentation est sans pertinence. Comme le
Tribunal administratif a eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises
(GE.2006.0004 du 6 juillet 2006; GE.2006.0060 du 5 juillet 2006; GE.2005.0047
du 26 août 2005; GE.1997.0015 du 4 juin 1997), la question de l'inscription
d'une personne au contrôle des habitants d'une commune doit être distinguée de
celle de la détermination de son domicile, cette inscription n'emportant pas un
changement de domicile. Le rôle du contrôle des habitants est de localiser la
population. Afin de fournir aux administrations cantonales et communales les
renseignements dont elles ont besoin pour accomplir certaines tâches, il
enregistre les personnes qui résident durablement sur le territoire communal,
en précisant si elles y sont "établies" ou "en séjour".
Bien qu'on ait souvent tendance à confondre ces termes, le domicile ne
s'identifie pas à l'établissement ou au séjour. Alors que le premier est un
lien territorial qui a des conséquences juridiques particulières sur le statut
d'une personne, les seconds sont des notions de police, et plus précisément de
cette partie de la police qui traite de la résidence des personnes. Ils
désignent la résidence policièrement régulière d'une personne en un certain
lieu (Aubert, Droit constitutionnel suisse, Neuchâtel 1967, pp 69-700, nos
1964.
à 1966). Si le domicile, d'une part, l'établissement et le séjour, de
l'autre, sont en rapport étroit, ils ne coïncident pas nécessairement (ibid.).
Le domicile lui-même peut répondre à des définitions différentes selon les
domaines juridiques qui lui attachent des conséquences (domicile civil, fiscal
politique, d'assistance, etc.). La constatation, par une inscription au
contrôle des habitants, qu'une personne est établie quelque part ne fixe donc
pas, à elle seule, l'un de ces domiciles. Elle constitue tout au plus un indice
pour la détermination de ceux-ci (ATF 102 IV 162 = JdT 1977 IV 108; RDAF 1984
p. 497). Il est toujours possible de prouver, dans une procédure civile ou
administrative, que son domicile n'est pas au lieu où on est considéré comme
établi (GE.2005.0047 précité et les références). Inversement il
est possible de conserver son domicile en un certain lieu, alors qu'on n'y
réside plus (v. art. 24 CC). C'est dès lors à tort
que le recourant considère que sa radiation au contrôle des habitants de
1.
_______ va le priver automatiquement des subsides aux cotisations d'assurance
maladie ou, plus généralement, de l'accès aux soins médicaux.
3.
L'art. 9 al. 2 de la loi vaudoise du 9 mai 1983 sur le
contrôle des habitants (LCH; RSV 142.01) présume qu'une
personne est établie à l'endroit où est déposé son acte d'origine ou, à défaut
d'un tel dépôt, à l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts (lieu de
résidence principale). Cette présomption n'est cependant pas
irréfragable: personne ne peut prétendre s'établir quelque part où il ne réside
pas, simplement en y déposant son acte d'origine. Elle ne s'appliquera donc pas
s'il est prouvé que l'intéressé ne séjourne pas à l'endroit où sont déposés ses
papiers (GE.2006.0004 du 6 juillet 2006, consid. 4a; GE.2005.0047
du 26 août 2005, consid. 3a; GE.2003.0109 du 2 mars 2004, consid. 4; GE.1997.0053
du 1er mars 1999, consid. 3; RDAF 1985 p. 316). En outre, à
l'exception des détenus (art. 13 LCH), toute personne, y compris les mineurs et
les interdits, doit être annoncée et inscrite à son lieu de résidence
effective, quel que soit le lieu de son domicile civil (art. 3 du règlement du
28.
décembre 1983 d'application de la LCH [RLCH; RSV 142.01.1]).
4.
Il est notoire que le recourant a quitté son appartement
en été 2007 pour échapper à l'exécution des condamnations pénales dont il fait
l'objet et qu'il est depuis lors sans résidence connue. Qu'il conserve des
liens avec 1._______, malgré son absence, et qu'il ait l'intention d'y
conserver son domicile, ne change rien au fait qu'il n'habite plus cette ville
ou, tout au moins, plus à son ancienne adresse. Contrairement à ce qu'il
prétend, le contrôle des habitants peut parfaitement enregistrer d'office une
arrivée dans la commune ou un départ, quand bien même l'intéressé a omis de
l'annoncer personnellement conformément à l'art. 1er RLCH (v.
GE.2003.0109 du 2 mars 2004, consid. 5). L'inscription opérée d'office
correspond dès lors à la réalité, et c'est à juste titre que la Municipalité de
1.
_______ a rejeté le recours contre cette décision.
5.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de
justice sera mis à la charge du recourant, quand bien même celui-ci, en raison
de son recours incident contre la décision du juge instructeur lui refusant
l'assistance judiciaire, n'a pas eu à effectuer d'avance de frais. Le droit
constitutionnel à l'assistance judiciaire gratuite (art. 29 al. 3 Cst.)
n'implique nullement une exonération définitive; il n'exclut pas une
condamnation aux frais et dépens (ATF 97 I 629 consid. 4 p. 631; art. 9 et 18
de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile
[RSV 173.81], applicable par analogie [art. 40 al. 3 LJPA]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
de X._______.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2008/san
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.