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Décision

GE.2008.0090

CDAP - GE.2008.0090 - 2009-04-29 - X.________ c/Municipalité de Lausanne

29 avril 2009Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (la recourante), née le ********, est

titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employée de commerce et d'une

maturité fédérale. De 1987 à 1995, elle a occupé divers postes de secrétaire,

notamment dans un greffe municipal, dans une société fiduciaire, ainsi que dans

des établissements bancaires. Puis, en 1996, elle a été engagée par la

Municipalité de Lausanne en qualité de sapeur-pompier professionnel au Service

de protection et sauvetage.

B.

Depuis son entrée au service de la commune de

Lausanne, X.________ a connu de nombreuses absences pour cause de maladie et

d'accidents professionnels ou non professionnels. En 2005 notamment, elle a

totalisé 38,5 jours d'absence et en 2006 28 jours.

C.

Le 18 mars 2007, X.________ a été victime d'un

accident de ski au cours duquel elle a été blessé sérieusement à l'épaule

gauche. Elle a été en incapacité de travail complète jusqu'au 30 septembre

2007.

Le 1er octobre 2007, X.________

s'est rendue à la caserne pour reprendre son travail à temps partiel. Afin

d'éviter tout effort physique important, elle a été affectée à la centrale

téléphonique. L'intéressée aurait toutefois indiqué – mais elle le conteste – que

les horaires de travail étaient incompatibles avec la garde de son fils. Elle a

alors tenté de travailler en atelier, mais sans succès, dès lors qu'elle a

ressenti à nouveau de fortes douleurs à l'épaule. Le lendemain, elle a été invitée

à regagner son domicile, car il n'y avait pas d'autres activités compatibles

avec son état de santé.

Le 3 octobre 2007, le commandant Y.________,

chef du Service de protection et sauvetage, a convoqué X.________ dans son

bureau. Etaient présents lors de cet entretien le capitaine Z.________, le

premier-lieutenant A.________, chef de section, et B.________, responsable des

ressources humaines du service. Le commandant Y.________ a exposé à

l'intéressée que son droit au traitement venait à échéance le 10 octobre 2007,

puisqu'à cette date elle totaliserait douze mois d'absence pour cause de

maladie ou accident. Par ailleurs, il l'a informée que la Direction de la

sécurité publique et des sports n'envisageait pas de proposer la prolongation

de son droit au traitement. Enfin, il l'a invitée à s'adresser à C.________,

conseillère en évolution professionnelle au sein de l'administration communale,

afin de l'aider à trouver une nouvelle fonction adaptée à ses capacités physiques.

Par lettre du même jour, le

commandant Y.________ a confirmé à X.________ la teneur des propos tenus lors

de cette entrevue (pièce intimée 8).

Le 12 octobre 2007, l'intéressée,

par l'intermédiaire du Syndicat suisse des services publics, s'est adressée au

commandant Y.________ en ces termes (pièce intimée 9):

"[…]

Vous avez

également proposé à notre mandante de donner elle-même son congé pour le 31

janvier 2008 en lui assurant qu'en faisant ce choix elle aurait un meilleur

certificat de travail.

Dans le délai que

vous lui avez imparti jusqu'au 15 octobre, notre mandante vous communique la

réponse que voici:

- Mme X.________

entend continuer son activité de sapeur-pompier professionnelle au service de

la ville de Lausanne;

- Selon son

médecin traitant, le Dr D.________, elle a de très bonnes chances de récupérer

la totalité de sa capacité de travail d'ici à une année au maximum;

- Au vu de ce qui

précède, Mme X.________ ne donne pas sa démission;

- Mme X.________

demande à bénéficier d'une prolongation de douze mois de son droit au

traitement en vertu RPAC 45/1b;

- En attendant

d'avoir récupéré la totalité de sa capacité de travail, condition sina qua non,

pour pratiquer le métier de sapeur-pompier en intervention, elle est disponible

pour exercer toute activité adaptée à ses compétences et à son état de santé, y

compris dans un autre service.

[…]"

Par lettre du 22 octobre 2007, le

Dr E.________, médecin-conseil de la Municipalité de Lausanne, a fait part au

chef du Service de la protection et sauvetage des remarques suivantes

concernant X.________:

"[…], je

vous rapporte, à titre strictement confidentiel, ce que m'a transmis le Dr D.________,

dans sa réponse du 24 septembre 2007, à la question très précise que je lui

avais posée, à savoir les perspectives d'une capacité professionnelle en tant

que sapeur pompier professionnel.

Je vous en cite

strictement la teneur sans violer le secret médical: "Néanmoins, les

craintes sont parfaitement fondées quant à l'avenir professionnel de cette

patiente dont le métier exige en effet une pleine capacité de ses moyens. … Une

reconversion professionnelle est dès lors souhaitable …"

Donc, et

moi-même, et le médecin traitant nous émettons des réserves sur les capacités

physiques et les perspectives professionnelles de Mme X.________. A mon sens,

les conditions d'un reclassement professionnel sont donc remplies.

[…]"

Le 23 octobre 2007, X.________ a

tenté de reprendre le travail. Elle a toutefois rapidement ressenti d'intenses

douleurs qui l'ont contrainte à arrêter.

Par lettre du 30 octobre 2007, le

commandant Y.________ a informé X.________ que son droit au traitement devait

prendre fin le 26 janvier 2008, sous réserve des vacances dues, ainsi que des

jours de compensation subsistant en 2007, à valoir sur l'année 2008.

Le 2 novembre 2007, le Dr E.________

s'est adressé au commandant Y.________ en ces termes:

"Une demande

de prolongation au droit au traitement, pour autant que nous sommes dans le

cadre légal du RPAC, ne se justifie que pour autant que les perspectives d'une reprise

d'une activité professionnelle fussent-elles à temps partiel, sont ouvertes ou

qu'il y a encore des possibilités de translation dans un autre service à un

poste adapté à l'état de santé.

Sur la base de

l'entier du dossier médical de l'intéressée, du nombre d'absences sur le plan

médical et surtout sur la base de la dernière appréciation du médecin traitant

spécialiste, les perspectives médicales de Mme X.________ pour une fonction de

sapeur pompier professionnel sont compromises.

En d'autres

termes, il apparaît que l'état de santé de Mme X.________ n'autorise plus une

fonction de sapeur pompier professionnel.

[…]

Dans l'immédiat,

nous sommes à échéance du droit au traitement en janvier 2008 et, encore une

fois, les perspectives pour une reprise d'une activité professionnelle comme

sapeur pompier professionnel sont compromises.

En conclusion, au

vu de la dernière appréciation du médecin traitant, j'incite vivement

l'intéressée à engager une reconversion professionnelle.

[…]

Je rappelle, au

passage, que la prolongation du droit au traitement n'est pas un droit

automatique et qu'il appartient au service et, par la suite, à la directrice ou

au directeur, puis à la municipalité, de prolonger le droit au traitement. Le

service est donc tout à fait à même de ne pas accepter la prolongation du droit

au traitement pour des critères qui lui sont propres.

[…]"

Le 14 novembre 2007, Marc

Vuilleumier, municipal en charge de la sécurité publique et des sports, a

convoqué X.________ dans son bureau. Etaient présents lors de cet entretien le

mandataire de l'intéressée, le commandant Y.________, ainsi qu'un collaborateur

du Service du personnel. Marc Vuilleumier a fait le point de la situation et a

encouragé l'intéressée à entamer une reconversion professionnelle. Il lui a

proposé l'aide d'C.________, mais sans assurance de lui retrouver un nouvel

emploi au sein de l'administration communale.

Le 19 novembre 2007, C.________ a

reçu X.________ pour l'assister dans ses démarches de reconversion

professionnelle. Elle lui a proposé d'effectuer un bilan de compétences et l'a

invitée à lui remettre un curriculum vitae.

Etant sans nouvelles de X.________

depuis l'entretien du 14 novembre 2007, le commandant Y.________ s'est adressé

par lettre du 20 décembre 2007 au mandataire de l'intéressée. Lui rappelant

l'échéance prochaine du droit au traitement de X.________, il souhaitait savoir

si des mesures concrètes avaient pu être prises quant à son avenir

professionnel.

N'ayant également aucune nouvelle

de X.________, C.________ a considéré que l'intéressée n'avait plus besoin de

ses services et lui a proposé par lettre du 4 janvier 2008 de classer son

dossier. Par courriel du 8 janvier 2008, X.________ a répondu qu'elle attendait

en fait son appel et qu'elle ne souhaitait pas le classement du dossier.

Le 15 janvier 2008, X.________, par

l'intermédiaire de son mandataire, a répondu au commandant Y.________ comme il

suit:

"[…]

Suite à

l'entretien du 14 novembre 2008, notre mandante a, comme convenu, demandé

l'aide de Mme C.________ […].

Afin de définir

un projet professionnel de manière appropriée, il a été proposé à Mme X.________

d'effectuer un bilan de compétences, ce qu'elle a accepté de faire. Une

proposition similaire lui a été faite également par l'assurance invalidité. […]

Entre-temps, Mme X.________

a continué à rechercher un emploi conforme à ses compétences et son état de

santé, malheureusement sans succès jusqu'à ce jour. […]

Nous vous

rappelons que Mme X.________ se trouvant actuellement en incapacité partielle

de travail (50%), elle continue d'offrir ses services pour toute activité au

sein de l'administration communale lausannoise correspondant à ses compétences

et compatible avec son état de santé.

Etant donné que

les mesures servant à redéfinir un projet professionnel concret prendront un

certain [temps] et que ses recherches d'emploi ne vont très probablement pas

aboutir rapidement, nous vous demandons de prolonger son droit au traitement

au-delà de l'échéance de fin février pour une durée d'une année.

[…]"

Par lettre du 17 janvier 2008, C.________

a indiqué à X.________ les démarches les plus appropriées à accomplir pour

pallier la suppression prochaine du traitement (inscription au service social

compétent, possibilité d'obtenir de l'aide du fonds de secours de la commune, etc.).

Par ailleurs, elle lui a précisé que l'assurance-invalidité allait procéder au

bilan de compétences envisagé.

Le 18 janvier 2008, le Directeur de

la sécurité publique et des sports a reçu une seconde fois X.________ dans son

bureau. Etaient présents lors de cet entretien le mandataire de l'intéressée,

le commandant Y.________, ainsi que l'adjoint de celui-ci. Le conseiller municipal

a expliqué à X.________ que son droit au traitement arrivait à échéance le 4

février 2008 et qu'il ne proposerait pas à la municipalité de prolonger ce

droit. En revanche, il demanderait que le traitement lui soit versé, à titre

exceptionnel et à bien plaire, durant trois mois, soit jusqu'au 31 mai 2008,

comme s'il s'agissait d'une résiliation ordinaire. Par ailleurs, il a informé

l'intéressée qu'en tant que sapeur pompier engagé avant le 1er

juillet 2000, elle aurait droit à un montant correspondant au capital accumulé

à titre de "crédit-retraite".

Dans sa séance du 20 février 2008,

la Municipalité de Lausanne a suivi les propositions du directeur de la

sécurité publique; elle a dès lors constaté la fin du droit au traitement de X.________

au 4 février 2008, décidé de ne pas prolonger ce droit et de mettre fin aux

rapports de service avec effet au 31 mai 2008. Cette décision a été communiquée

à X.________ dans deux lettres datées des 26 et 27 février 2008 dont les termes

sont différents mais le contenu identique.

D.

X.________, par l'intermédiaire de l'avocat

Christian Favre consulté dans l'intervalle, a recouru le 20 mars 2008 contre ces

décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

La recourante conteste le bien-fondé du refus de prolongation de son traitement

salarial pour une durée douze mois supplémentaires et la résiliation des

rapports de service qui en est la conséquence.

Dans sa réponse du 19 mai 2008, la

Municipalité de Lausanne a conclu au rejet du recours.

Par décision incidente du 29 mai

2008, le juge instructeur a refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours.

Le 11 juillet 2008, la recourante a

produit un certificat médical établi en date du 16 juin 2008 par le Dr

D.________ et dont la teneur est la suivante:

"…Mme X.________,

********, a été victime d'une lésion traumatique de la coiffe des rotateurs de

son épaule gauche. Une intervention chirurgicale a finalement été réalisée …

L'évolution a été favorable malgré une capsulite rétractile qui s'est

développée dans les premières semaines postopératoires. Progressivement, la

fonction a été récupérée avec un excellent confort et une bonne restitution de

la force. Même si l'on doit considérer qu'il s'agit ici d'une épaule

potentiellement plus fragile, le résultat constaté lors du dernier contrôle du

11.06.2008 est tout à fait satisfaisant. Dès lors, sous condition de quelques

aménagements, rien ne s'opposerait à ce qu'elle puisse reprendre son activité

de pompier. Toutefois, une reconversion professionnelle dans une activité

gratifiante est préférable, surtout dans la perspective du maintien d'une

activité à plus long terme."

Le 27 août 2008, l'autorité intimée

s'est déterminée sur cette pièce. Elle a produit par ailleurs une note de son

médecin-conseil datée du 21 août 2008 et dont la teneur est la suivante:

"Je lis […]

le nouveau certificat médical établi par le Dr D.________ du 16.06.2008.

Je rappelle qu'en

son temps, le même praticien, avait dit, je cite et je rappelle mes allégations

du 08.04.2008, "une reconversion professionnelle est dès lors

souhaitable". Actuellement, le praticien spécialiste dit que "rien ne

s'opposerait à reprendre son activité de pompier".

Je ne partage

absolument pas cet avis car ce praticien ne s'occupe que d'un segment du corps

de l'intéressée mais non pas [de] l'ensemble de la problématique personnelle.

Je me situe dans une perspective beaucoup plus globale y intégrant des domaines

plus complexes qui m'amènent à qualifier Mme X.________ inapte à la fonction,

en y intégrant pas seulement la fonction de l'épaule mais d'autres problèmes

médicaux que je tairais ici par souci de devoir de réserve.

[…]

En conclusion,

cette nouvelle certification médicale ne modifie en rien ma détermination qui

encore une fois, n'intègre pas seulement la problématique orthopédique

considérée mais l'ensemble des problématiques s'ajoutant l'une à l'autre pour

déterminer de façon définitive l'inaptitude à la fonction de sapeur pompier

professionnel."

La recourante s'est encore exprimée

le 10 septembre 2008.

E.

Dans son mémoire du 20 mars 2008, la recourante

a requis à titre de mesures d'instruction que l'intimée soit invitée à produire

tous les dossiers de fonctionnaires communaux, qui ont été considérés comme cas

particuliers au sens de l'art. 45 al. 1 let. b in fine RPAC depuis le 1er

janvier 2000, ainsi que du projet de texte du nouvel art. 45 RPAC qui est en

cours de révision et des travaux préparatoires relatifs à ce projet. Ni le juge

instructeur, ni le tribunal n'ont jugé utile de donner suite à ces requêtes, dès

lors que la prolongation requise - au regard du droit actuel (et antérieur) -

repose sur un examen cas par cas de chaque état de fait. Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par

l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Le litige porte sur le bien-fondé de la décision

de l'autorité intimée de ne pas prolonger le droit au traitement de la

recourante pendant douze mois supplémentaires et par conséquent de mettre fin

aux rapports de service.

3.

a) L'organisation de l'administration fait

partie des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise

du 28 février 1956 sur les communes [LC; RSV 175.11]). Selon cette loi, il

incombe au Conseil général ou communal de définir le statut des fonctionnaires

communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la

municipalité ayant la compétence de nommer les fonctionnaires et employés de la

commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art.

42.

ch. 3 LC). La commune est ainsi habilitée à réglementer de manière autonome

les rapports de travail qu'elle noue avec ses fonctionnaires et employés. Dans

ce cas, la municipalité dispose d'une grande liberté d'appréciation dans

l'organisation de son administration, en particulier s'agissant de la création,

de la modification et de la suppression des rapports de service nécessaires à

son bon fonctionnement. L'exercice de ce pouvoir est limité par les principes

constitutionnels régissant le droit administratif, tels que la légalité, la

bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité, l'interdiction de

l'arbitraire (ATF 108 I b 209; voir aussi Tribunal administratif, arrêts

GE.1997.0037 du 29 mai 1997 et GE.2005.0094 du 7 août 2006).

b) Les fonctionnaires de la Commune

de Lausanne sont soumis au Règlement pour le personnel de l'Administration

communale du 11 octobre 1977 (ci-après: RPAC), approuvé par le Conseil d'Etat

en dernier lieu le 16 novembre 2006.

4.

a) Aux termes de l'art. 72bis al. 1 RPAC, les

rapports de service du fonctionnaire sont résiliés à l'échéance du droit au

traitement selon l'art. 45 RPAC. Cette dernière disposition prévoit notamment:

"1 En cas

d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le fonctionnaire a droit :

a) à son

traitement entier pendant deux mois d'absence au cours de la première année

d'activité;

b) à son

traitement entier pendant douze mois d'absence dès la deuxième année. Dans des

cas particuliers, la Municipalité peut accorder cette prestation pendant douze

mois supplémentaires au plus.

2.

Ces prestations sont toutefois diminuées de celles dont

l'intéressé a bénéficié - le cas échéant -. au cours de la période de trois ans

précédant immédiatement la nouvelle absence pour le même motif.

3.

La période de référence de trois ans est distincte pour

chaque motif: maladie, accident professionnel, accident non professionnel.

4.

La municipalité peut

réduire les prestations de la Commune ou les supprimer :

a) lorsque

l'accident ou la maladie sont dus à une faute grave du fonctionnaire;

b) lorsque

l'accident non professionnel n'est pas couvert par l'assurance de la commune.

La Commission

paritaire peut être consultée préalablement.

(...)

8.

La Municipalité peut

toujours faire dépendre le droit au traitement d'un contrôle effectué par un

médecin-conseil."

Dans un arrêt du 29 mai 1997

(GE.1997.0037), le Tribunal administratif a été appelé à interpréter l'art. 45

RPAC qui prévoyait à son alinéa 8 - dans sa teneur alors en vigueur - que dans

des cas exceptionnels et particulièrement dignes d'intérêt, la municipalité

pouvait aller au-delà d'un traitement entier pendant douze mois d'absence dès

la deuxième année d’activité. Il a jugé que l'octroi ou le refus d'une

prolongation du droit au traitement au-delà de douze mois d’absence se situait

dans la sphère du pouvoir discrétionnaire de l'autorité intimée, laquelle

devait examiner dans chaque cas particulier s'il était opportun de prendre ou

non une telle décision. Il s'agissait d'une question d'opportunité de la

décision attaquée qui échappait à l'examen du tribunal faute de loi spéciale

(art. 36 let. c LJPA). Une telle décision entrait dans la sphère d'autonomie

communale dans l'organisation de l'administration (art. 2 LC). Si l'art. 45 al.

8.

RPAC (dans son ancienne teneur) permettait à la municipalité de prolonger le

droit au traitement en présence d'un cas exceptionnel et particulièrement digne

d'intérêt, cette disposition légale ne pouvait pour autant l'y contraindre, dès

lors que sa décision était conforme au but visé par cette disposition et ne

lésait pas les principes constitutionnels garantis à l'administré. Dans un

arrêt du 7 août 2006 (GE.2005.0094), le Tribunal administratif a jugé que de

telles considérations demeuraient valables sous l’empire de la réglementation

actuelle.

b) En l'espèce, la recourante ne

conteste pas avoir épuisé, le 4 février 2008, son droit au traitement entier

pendant douze mois d'absence pour cause d'accident non professionnel. Elle

soutient en revanche que l'autorité intimée a refusé de manière arbitraire de

prolonger son droit au traitement pendant douze mois supplémentaires, comme le

permet l'art. 45 al. 1 let. b in fine RPAC. Elle fait valoir qu'elle est

aujourd'hui apte au travail à 100% dans une activité adaptée et qu'il paraît

présomptueux d'affirmer qu'il serait exclu qu'elle puisse reprendre son

activité de sapeur-pompier dans l'année à venir.

La décision entreprise se fonde sur

l'appréciation du médecin-conseil de l'intimée. Dans une note du 22 octobre

2007, le Dr E.________, en s'appuyant d'ailleurs sur l'avis du Dr D.________,

médecin-traitant de la recourante, émettait des réserves sur les capacités

physiques et les perspectives professionnelles de l'intéressée. Il citait à cet

égard les propos du Dr D.________: "…les craintes sont parfaitement

fondées quant à l'avenir professionnel de cette patiente dont le métier exige

en effet une pleine capacité de ses moyens. … Une reconversion professionnelle

est dès lors souhaitable…". Dans une note du 2 novembre 2007, le Dr E.________

précisait de surcroît: "…les perspectives médicales de Mme X.________

pour une fonction de sapeur-pompier professionnel sont compromises. En d'autres

termes, il apparaît que l'état de santé de Mme X.________ n'autorise plus une

fonction de sapeur-pompier professionnel". L'appréciation du

médecin-conseil de l'autorité intimée s'est vue corroborée par les faits

suivants: la recourante a tenté à deux reprises au mois d'octobre 2007 (le 1er

et 23 octobre) de reprendre sa fonction de sapeur-pompier, mais sans succès, dès

lors qu'elle a ressenti des douleurs violentes dans son épaule gauche; par la

suite, elle n'a plus repris son activité de sapeur-pompier et n'a pas démontré

par des éléments médicaux concrets avoir récupéré la capacité nécessaire pour

exercer sa fonction. Il convient dès lors d'admettre que, le 4 février 2008, à

l'échéance du droit au traitement, la perspective que la recourante puisse

reprendre son activité de sapeur-pompier était faible. Dans un certificat médical

du 16 juin 2008, le Dr D.________ indique certes qu'actuellement, "sous

condition de quelques aménagements, rien ne s'opposerait à ce qu[e la

recourante] puisse reprendre son activité de pompier". Il relève

toutefois qu'"une reconversion professionnelle dans une activité

gratifiante est préférable, surtout dans la perspective du maintien d'une

activité à plus long terme". Dans une note du 21 août 2008, le Dr E.________

a fait les remarques suivantes sur le nouveau certificat médical produit: "Je

ne partage absolument pas cet avis car ce praticien ne s'occupe que d'un

segment du corps de l'intéressée mais non pas [de] l'ensemble de la

problématique personnelle. Je me situe dans une perspective beaucoup plus globale

y intégrant des domaines plus complexes qui m'amènent à qualifier Mme X.________

inapte à la fonction, en y intégrant pas seulement la fonction de l'épaule mais

d'autres problèmes médicaux que je tairais ici par souci de devoir de

réserve.[…] En conclusion, cette nouvelle certification médicale ne modifie en

rien ma détermination qui encore une fois, n'intègre pas seulement la

problématique orthopédique considérée mais l'ensemble des problématiques

s'ajoutant l'une à l'autre pour déterminer de façon définitive l'inaptitude à

la fonction de sapeur pompier professionnel."

Au regard de ces éléments, le

tribunal considère que la Municipalité de Lausanne n'a commis ni un abus, ni un

excès de son très large pouvoir d'appréciation en ne prolongeant pas le traitement

entier de la recourante pendant douze mois supplémentaires en application de

l'art. 45 al. 1 let. b in fine RPAC et en mettant par conséquent fin aux

rapports de service. A l'échéance du droit au traitement le 4 février 2008, de

l'avis tant du médecin-conseil de l'autorité intimée que du médecin-traitant, la

perspective que la recourante puisse reprendre son activité de sapeur-pompier

était en effet faible et une reconversion professionnelle s'imposait. Le Dr

D.________ estime d'ailleurs encore aujourd'hui qu'une reconversion

professionnelle serait préférable.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. Conformément à

la pratique du tribunal en matière de contentieux de la fonction publique, il

ne sera pas prélevé d'émolument. Par ailleurs, la recourante n'aura pas droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Lausanne des

26 et 27 février 2008 sont confirmées.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 29 avril 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.