GE.2008.0090
CDAP - GE.2008.0090 - 2009-04-29 - X.________ c/Municipalité de Lausanne
29 avril 2009Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2008.0090
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.04.2009
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Municipalité de Lausanne
FIN
RAPPORTS DE SERVICE
ACCIDENT NON PROFESSIONNEL
ABSENCE
RPAC-Lausanne-45-1-b
RPAC-Lausanne-72bis-1
Résumé contenant:
Résiliation des rapports de service d'une fonctionnaire communale à l'échéanche de son droit au traitement (absence pendant douze mois pour cause d'accident non professionnel). La faculté de prolonger le droit au traitement "dans des cas particuliers" laisse un large pouvoir d'appréciation à la municipalité. En l'espèce, la municipalité n'a pas abusé de ce pouvoir en refusant la prolongation. A l'échéance du droit au traitement, de l'avis tant du médecin-conseil de l'autorité intimée que du médecin traitant, la perspective que la recourante puisse reprendre son activité de sapeur-pompier était en effet faible et une reconversion professionnelle s'imposait. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29
avril 2009
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par l'avocat Christian FAVRE, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne,
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours X.________ c/ décisions de la
Municipalité de Lausanne des 26 et 27 février 2008 (fin des rapports de
service et du droit au traitement à l'échéance du 31 mai 2008)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (la recourante), née le ********, est
titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employée de commerce et d'une
maturité fédérale. De 1987 à 1995, elle a occupé divers postes de secrétaire,
notamment dans un greffe municipal, dans une société fiduciaire, ainsi que dans
des établissements bancaires. Puis, en 1996, elle a été engagée par la
Municipalité de Lausanne en qualité de sapeur-pompier professionnel au Service
de protection et sauvetage.
B.
Depuis son entrée au service de la commune de
Lausanne, X.________ a connu de nombreuses absences pour cause de maladie et
d'accidents professionnels ou non professionnels. En 2005 notamment, elle a
totalisé 38,5 jours d'absence et en 2006 28 jours.
C.
Le 18 mars 2007, X.________ a été victime d'un
accident de ski au cours duquel elle a été blessé sérieusement à l'épaule
gauche. Elle a été en incapacité de travail complète jusqu'au 30 septembre
2007.
Le 1er octobre 2007, X.________
s'est rendue à la caserne pour reprendre son travail à temps partiel. Afin
d'éviter tout effort physique important, elle a été affectée à la centrale
téléphonique. L'intéressée aurait toutefois indiqué – mais elle le conteste – que
les horaires de travail étaient incompatibles avec la garde de son fils. Elle a
alors tenté de travailler en atelier, mais sans succès, dès lors qu'elle a
ressenti à nouveau de fortes douleurs à l'épaule. Le lendemain, elle a été invitée
à regagner son domicile, car il n'y avait pas d'autres activités compatibles
avec son état de santé.
Le 3 octobre 2007, le commandant Y.________,
chef du Service de protection et sauvetage, a convoqué X.________ dans son
bureau. Etaient présents lors de cet entretien le capitaine Z.________, le
premier-lieutenant A.________, chef de section, et B.________, responsable des
ressources humaines du service. Le commandant Y.________ a exposé à
l'intéressée que son droit au traitement venait à échéance le 10 octobre 2007,
puisqu'à cette date elle totaliserait douze mois d'absence pour cause de
maladie ou accident. Par ailleurs, il l'a informée que la Direction de la
sécurité publique et des sports n'envisageait pas de proposer la prolongation
de son droit au traitement. Enfin, il l'a invitée à s'adresser à C.________,
conseillère en évolution professionnelle au sein de l'administration communale,
afin de l'aider à trouver une nouvelle fonction adaptée à ses capacités physiques.
Par lettre du même jour, le
commandant Y.________ a confirmé à X.________ la teneur des propos tenus lors
de cette entrevue (pièce intimée 8).
Le 12 octobre 2007, l'intéressée,
par l'intermédiaire du Syndicat suisse des services publics, s'est adressée au
commandant Y.________ en ces termes (pièce intimée 9):
"[…]
Vous avez
également proposé à notre mandante de donner elle-même son congé pour le 31
janvier 2008 en lui assurant qu'en faisant ce choix elle aurait un meilleur
certificat de travail.
Dans le délai que
vous lui avez imparti jusqu'au 15 octobre, notre mandante vous communique la
réponse que voici:
- Mme X.________
entend continuer son activité de sapeur-pompier professionnelle au service de
la ville de Lausanne;
- Selon son
médecin traitant, le Dr D.________, elle a de très bonnes chances de récupérer
la totalité de sa capacité de travail d'ici à une année au maximum;
- Au vu de ce qui
précède, Mme X.________ ne donne pas sa démission;
- Mme X.________
demande à bénéficier d'une prolongation de douze mois de son droit au
traitement en vertu RPAC 45/1b;
- En attendant
d'avoir récupéré la totalité de sa capacité de travail, condition sina qua non,
pour pratiquer le métier de sapeur-pompier en intervention, elle est disponible
pour exercer toute activité adaptée à ses compétences et à son état de santé, y
compris dans un autre service.
[…]"
Par lettre du 22 octobre 2007, le
Dr E.________, médecin-conseil de la Municipalité de Lausanne, a fait part au
chef du Service de la protection et sauvetage des remarques suivantes
concernant X.________:
"[…], je
vous rapporte, à titre strictement confidentiel, ce que m'a transmis le Dr D.________,
dans sa réponse du 24 septembre 2007, à la question très précise que je lui
avais posée, à savoir les perspectives d'une capacité professionnelle en tant
que sapeur pompier professionnel.
Je vous en cite
strictement la teneur sans violer le secret médical: "Néanmoins, les
craintes sont parfaitement fondées quant à l'avenir professionnel de cette
patiente dont le métier exige en effet une pleine capacité de ses moyens. … Une
reconversion professionnelle est dès lors souhaitable …"
Donc, et
moi-même, et le médecin traitant nous émettons des réserves sur les capacités
physiques et les perspectives professionnelles de Mme X.________. A mon sens,
les conditions d'un reclassement professionnel sont donc remplies.
[…]"
Le 23 octobre 2007, X.________ a
tenté de reprendre le travail. Elle a toutefois rapidement ressenti d'intenses
douleurs qui l'ont contrainte à arrêter.
Par lettre du 30 octobre 2007, le
commandant Y.________ a informé X.________ que son droit au traitement devait
prendre fin le 26 janvier 2008, sous réserve des vacances dues, ainsi que des
jours de compensation subsistant en 2007, à valoir sur l'année 2008.
Le 2 novembre 2007, le Dr E.________
s'est adressé au commandant Y.________ en ces termes:
"Une demande
de prolongation au droit au traitement, pour autant que nous sommes dans le
cadre légal du RPAC, ne se justifie que pour autant que les perspectives d'une reprise
d'une activité professionnelle fussent-elles à temps partiel, sont ouvertes ou
qu'il y a encore des possibilités de translation dans un autre service à un
poste adapté à l'état de santé.
Sur la base de
l'entier du dossier médical de l'intéressée, du nombre d'absences sur le plan
médical et surtout sur la base de la dernière appréciation du médecin traitant
spécialiste, les perspectives médicales de Mme X.________ pour une fonction de
sapeur pompier professionnel sont compromises.
En d'autres
termes, il apparaît que l'état de santé de Mme X.________ n'autorise plus une
fonction de sapeur pompier professionnel.
[…]
Dans l'immédiat,
nous sommes à échéance du droit au traitement en janvier 2008 et, encore une
fois, les perspectives pour une reprise d'une activité professionnelle comme
sapeur pompier professionnel sont compromises.
En conclusion, au
vu de la dernière appréciation du médecin traitant, j'incite vivement
l'intéressée à engager une reconversion professionnelle.
[…]
Je rappelle, au
passage, que la prolongation du droit au traitement n'est pas un droit
automatique et qu'il appartient au service et, par la suite, à la directrice ou
au directeur, puis à la municipalité, de prolonger le droit au traitement. Le
service est donc tout à fait à même de ne pas accepter la prolongation du droit
au traitement pour des critères qui lui sont propres.
[…]"
Le 14 novembre 2007, Marc
Vuilleumier, municipal en charge de la sécurité publique et des sports, a
convoqué X.________ dans son bureau. Etaient présents lors de cet entretien le
mandataire de l'intéressée, le commandant Y.________, ainsi qu'un collaborateur
du Service du personnel. Marc Vuilleumier a fait le point de la situation et a
encouragé l'intéressée à entamer une reconversion professionnelle. Il lui a
proposé l'aide d'C.________, mais sans assurance de lui retrouver un nouvel
emploi au sein de l'administration communale.
Le 19 novembre 2007, C.________ a
reçu X.________ pour l'assister dans ses démarches de reconversion
professionnelle. Elle lui a proposé d'effectuer un bilan de compétences et l'a
invitée à lui remettre un curriculum vitae.
Etant sans nouvelles de X.________
depuis l'entretien du 14 novembre 2007, le commandant Y.________ s'est adressé
par lettre du 20 décembre 2007 au mandataire de l'intéressée. Lui rappelant
l'échéance prochaine du droit au traitement de X.________, il souhaitait savoir
si des mesures concrètes avaient pu être prises quant à son avenir
professionnel.
N'ayant également aucune nouvelle
de X.________, C.________ a considéré que l'intéressée n'avait plus besoin de
ses services et lui a proposé par lettre du 4 janvier 2008 de classer son
dossier. Par courriel du 8 janvier 2008, X.________ a répondu qu'elle attendait
en fait son appel et qu'elle ne souhaitait pas le classement du dossier.
Le 15 janvier 2008, X.________, par
l'intermédiaire de son mandataire, a répondu au commandant Y.________ comme il
suit:
"[…]
Suite à
l'entretien du 14 novembre 2008, notre mandante a, comme convenu, demandé
l'aide de Mme C.________ […].
Afin de définir
un projet professionnel de manière appropriée, il a été proposé à Mme X.________
d'effectuer un bilan de compétences, ce qu'elle a accepté de faire. Une
proposition similaire lui a été faite également par l'assurance invalidité. […]
Entre-temps, Mme X.________
a continué à rechercher un emploi conforme à ses compétences et son état de
santé, malheureusement sans succès jusqu'à ce jour. […]
Nous vous
rappelons que Mme X.________ se trouvant actuellement en incapacité partielle
de travail (50%), elle continue d'offrir ses services pour toute activité au
sein de l'administration communale lausannoise correspondant à ses compétences
et compatible avec son état de santé.
Etant donné que
les mesures servant à redéfinir un projet professionnel concret prendront un
certain [temps] et que ses recherches d'emploi ne vont très probablement pas
aboutir rapidement, nous vous demandons de prolonger son droit au traitement
au-delà de l'échéance de fin février pour une durée d'une année.
[…]"
Par lettre du 17 janvier 2008, C.________
a indiqué à X.________ les démarches les plus appropriées à accomplir pour
pallier la suppression prochaine du traitement (inscription au service social
compétent, possibilité d'obtenir de l'aide du fonds de secours de la commune, etc.).
Par ailleurs, elle lui a précisé que l'assurance-invalidité allait procéder au
bilan de compétences envisagé.
Le 18 janvier 2008, le Directeur de
la sécurité publique et des sports a reçu une seconde fois X.________ dans son
bureau. Etaient présents lors de cet entretien le mandataire de l'intéressée,
le commandant Y.________, ainsi que l'adjoint de celui-ci. Le conseiller municipal
a expliqué à X.________ que son droit au traitement arrivait à échéance le 4
février 2008 et qu'il ne proposerait pas à la municipalité de prolonger ce
droit. En revanche, il demanderait que le traitement lui soit versé, à titre
exceptionnel et à bien plaire, durant trois mois, soit jusqu'au 31 mai 2008,
comme s'il s'agissait d'une résiliation ordinaire. Par ailleurs, il a informé
l'intéressée qu'en tant que sapeur pompier engagé avant le 1er
juillet 2000, elle aurait droit à un montant correspondant au capital accumulé
à titre de "crédit-retraite".
Dans sa séance du 20 février 2008,
la Municipalité de Lausanne a suivi les propositions du directeur de la
sécurité publique; elle a dès lors constaté la fin du droit au traitement de X.________
au 4 février 2008, décidé de ne pas prolonger ce droit et de mettre fin aux
rapports de service avec effet au 31 mai 2008. Cette décision a été communiquée
à X.________ dans deux lettres datées des 26 et 27 février 2008 dont les termes
sont différents mais le contenu identique.
D.
X.________, par l'intermédiaire de l'avocat
Christian Favre consulté dans l'intervalle, a recouru le 20 mars 2008 contre ces
décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
La recourante conteste le bien-fondé du refus de prolongation de son traitement
salarial pour une durée douze mois supplémentaires et la résiliation des
rapports de service qui en est la conséquence.
Dans sa réponse du 19 mai 2008, la
Municipalité de Lausanne a conclu au rejet du recours.
Par décision incidente du 29 mai
2008, le juge instructeur a refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours.
Le 11 juillet 2008, la recourante a
produit un certificat médical établi en date du 16 juin 2008 par le Dr
D.________ et dont la teneur est la suivante:
"…Mme X.________,
********, a été victime d'une lésion traumatique de la coiffe des rotateurs de
son épaule gauche. Une intervention chirurgicale a finalement été réalisée …
L'évolution a été favorable malgré une capsulite rétractile qui s'est
développée dans les premières semaines postopératoires. Progressivement, la
fonction a été récupérée avec un excellent confort et une bonne restitution de
la force. Même si l'on doit considérer qu'il s'agit ici d'une épaule
potentiellement plus fragile, le résultat constaté lors du dernier contrôle du
11.06.2008 est tout à fait satisfaisant. Dès lors, sous condition de quelques
aménagements, rien ne s'opposerait à ce qu'elle puisse reprendre son activité
de pompier. Toutefois, une reconversion professionnelle dans une activité
gratifiante est préférable, surtout dans la perspective du maintien d'une
activité à plus long terme."
Le 27 août 2008, l'autorité intimée
s'est déterminée sur cette pièce. Elle a produit par ailleurs une note de son
médecin-conseil datée du 21 août 2008 et dont la teneur est la suivante:
"Je lis […]
le nouveau certificat médical établi par le Dr D.________ du 16.06.2008.
Je rappelle qu'en
son temps, le même praticien, avait dit, je cite et je rappelle mes allégations
du 08.04.2008, "une reconversion professionnelle est dès lors
souhaitable". Actuellement, le praticien spécialiste dit que "rien ne
s'opposerait à reprendre son activité de pompier".
Je ne partage
absolument pas cet avis car ce praticien ne s'occupe que d'un segment du corps
de l'intéressée mais non pas [de] l'ensemble de la problématique personnelle.
Je me situe dans une perspective beaucoup plus globale y intégrant des domaines
plus complexes qui m'amènent à qualifier Mme X.________ inapte à la fonction,
en y intégrant pas seulement la fonction de l'épaule mais d'autres problèmes
médicaux que je tairais ici par souci de devoir de réserve.
[…]
En conclusion,
cette nouvelle certification médicale ne modifie en rien ma détermination qui
encore une fois, n'intègre pas seulement la problématique orthopédique
considérée mais l'ensemble des problématiques s'ajoutant l'une à l'autre pour
déterminer de façon définitive l'inaptitude à la fonction de sapeur pompier
professionnel."
La recourante s'est encore exprimée
le 10 septembre 2008.
E.
Dans son mémoire du 20 mars 2008, la recourante
a requis à titre de mesures d'instruction que l'intimée soit invitée à produire
tous les dossiers de fonctionnaires communaux, qui ont été considérés comme cas
particuliers au sens de l'art. 45 al. 1 let. b in fine RPAC depuis le 1er
janvier 2000, ainsi que du projet de texte du nouvel art. 45 RPAC qui est en
cours de révision et des travaux préparatoires relatifs à ce projet. Ni le juge
instructeur, ni le tribunal n'ont jugé utile de donner suite à ces requêtes, dès
lors que la prolongation requise - au regard du droit actuel (et antérieur) -
repose sur un examen cas par cas de chaque état de fait. Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par
l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le
recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Le litige porte sur le bien-fondé de la décision
de l'autorité intimée de ne pas prolonger le droit au traitement de la
recourante pendant douze mois supplémentaires et par conséquent de mettre fin
aux rapports de service.
3.
a) L'organisation de l'administration fait
partie des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise
du 28 février 1956 sur les communes [LC; RSV 175.11]). Selon cette loi, il
incombe au Conseil général ou communal de définir le statut des fonctionnaires
communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la
municipalité ayant la compétence de nommer les fonctionnaires et employés de la
commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art.
42.
ch. 3 LC). La commune est ainsi habilitée à réglementer de manière autonome
les rapports de travail qu'elle noue avec ses fonctionnaires et employés. Dans
ce cas, la municipalité dispose d'une grande liberté d'appréciation dans
l'organisation de son administration, en particulier s'agissant de la création,
de la modification et de la suppression des rapports de service nécessaires à
son bon fonctionnement. L'exercice de ce pouvoir est limité par les principes
constitutionnels régissant le droit administratif, tels que la légalité, la
bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité, l'interdiction de
l'arbitraire (ATF 108 I b 209; voir aussi Tribunal administratif, arrêts
GE.1997.0037 du 29 mai 1997 et GE.2005.0094 du 7 août 2006).
b) Les fonctionnaires de la Commune
de Lausanne sont soumis au Règlement pour le personnel de l'Administration
communale du 11 octobre 1977 (ci-après: RPAC), approuvé par le Conseil d'Etat
en dernier lieu le 16 novembre 2006.
4.
a) Aux termes de l'art. 72bis al. 1 RPAC, les
rapports de service du fonctionnaire sont résiliés à l'échéance du droit au
traitement selon l'art. 45 RPAC. Cette dernière disposition prévoit notamment:
"1 En cas
d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le fonctionnaire a droit :
a) à son
traitement entier pendant deux mois d'absence au cours de la première année
d'activité;
b) à son
traitement entier pendant douze mois d'absence dès la deuxième année. Dans des
cas particuliers, la Municipalité peut accorder cette prestation pendant douze
mois supplémentaires au plus.
2.
Ces prestations sont toutefois diminuées de celles dont
l'intéressé a bénéficié - le cas échéant -. au cours de la période de trois ans
précédant immédiatement la nouvelle absence pour le même motif.
3.
La période de référence de trois ans est distincte pour
chaque motif: maladie, accident professionnel, accident non professionnel.
4.
La municipalité peut
réduire les prestations de la Commune ou les supprimer :
a) lorsque
l'accident ou la maladie sont dus à une faute grave du fonctionnaire;
b) lorsque
l'accident non professionnel n'est pas couvert par l'assurance de la commune.
La Commission
paritaire peut être consultée préalablement.
(...)
8.
La Municipalité peut
toujours faire dépendre le droit au traitement d'un contrôle effectué par un
médecin-conseil."
Dans un arrêt du 29 mai 1997
(GE.1997.0037), le Tribunal administratif a été appelé à interpréter l'art. 45
RPAC qui prévoyait à son alinéa 8 - dans sa teneur alors en vigueur - que dans
des cas exceptionnels et particulièrement dignes d'intérêt, la municipalité
pouvait aller au-delà d'un traitement entier pendant douze mois d'absence dès
la deuxième année d’activité. Il a jugé que l'octroi ou le refus d'une
prolongation du droit au traitement au-delà de douze mois d’absence se situait
dans la sphère du pouvoir discrétionnaire de l'autorité intimée, laquelle
devait examiner dans chaque cas particulier s'il était opportun de prendre ou
non une telle décision. Il s'agissait d'une question d'opportunité de la
décision attaquée qui échappait à l'examen du tribunal faute de loi spéciale
(art. 36 let. c LJPA). Une telle décision entrait dans la sphère d'autonomie
communale dans l'organisation de l'administration (art. 2 LC). Si l'art. 45 al.
8.
RPAC (dans son ancienne teneur) permettait à la municipalité de prolonger le
droit au traitement en présence d'un cas exceptionnel et particulièrement digne
d'intérêt, cette disposition légale ne pouvait pour autant l'y contraindre, dès
lors que sa décision était conforme au but visé par cette disposition et ne
lésait pas les principes constitutionnels garantis à l'administré. Dans un
arrêt du 7 août 2006 (GE.2005.0094), le Tribunal administratif a jugé que de
telles considérations demeuraient valables sous l’empire de la réglementation
actuelle.
b) En l'espèce, la recourante ne
conteste pas avoir épuisé, le 4 février 2008, son droit au traitement entier
pendant douze mois d'absence pour cause d'accident non professionnel. Elle
soutient en revanche que l'autorité intimée a refusé de manière arbitraire de
prolonger son droit au traitement pendant douze mois supplémentaires, comme le
permet l'art. 45 al. 1 let. b in fine RPAC. Elle fait valoir qu'elle est
aujourd'hui apte au travail à 100% dans une activité adaptée et qu'il paraît
présomptueux d'affirmer qu'il serait exclu qu'elle puisse reprendre son
activité de sapeur-pompier dans l'année à venir.
La décision entreprise se fonde sur
l'appréciation du médecin-conseil de l'intimée. Dans une note du 22 octobre
2007, le Dr E.________, en s'appuyant d'ailleurs sur l'avis du Dr D.________,
médecin-traitant de la recourante, émettait des réserves sur les capacités
physiques et les perspectives professionnelles de l'intéressée. Il citait à cet
égard les propos du Dr D.________: "…les craintes sont parfaitement
fondées quant à l'avenir professionnel de cette patiente dont le métier exige
en effet une pleine capacité de ses moyens. … Une reconversion professionnelle
est dès lors souhaitable…". Dans une note du 2 novembre 2007, le Dr E.________
précisait de surcroît: "…les perspectives médicales de Mme X.________
pour une fonction de sapeur-pompier professionnel sont compromises. En d'autres
termes, il apparaît que l'état de santé de Mme X.________ n'autorise plus une
fonction de sapeur-pompier professionnel". L'appréciation du
médecin-conseil de l'autorité intimée s'est vue corroborée par les faits
suivants: la recourante a tenté à deux reprises au mois d'octobre 2007 (le 1er
et 23 octobre) de reprendre sa fonction de sapeur-pompier, mais sans succès, dès
lors qu'elle a ressenti des douleurs violentes dans son épaule gauche; par la
suite, elle n'a plus repris son activité de sapeur-pompier et n'a pas démontré
par des éléments médicaux concrets avoir récupéré la capacité nécessaire pour
exercer sa fonction. Il convient dès lors d'admettre que, le 4 février 2008, à
l'échéance du droit au traitement, la perspective que la recourante puisse
reprendre son activité de sapeur-pompier était faible. Dans un certificat médical
du 16 juin 2008, le Dr D.________ indique certes qu'actuellement, "sous
condition de quelques aménagements, rien ne s'opposerait à ce qu[e la
recourante] puisse reprendre son activité de pompier". Il relève
toutefois qu'"une reconversion professionnelle dans une activité
gratifiante est préférable, surtout dans la perspective du maintien d'une
activité à plus long terme". Dans une note du 21 août 2008, le Dr E.________
a fait les remarques suivantes sur le nouveau certificat médical produit: "Je
ne partage absolument pas cet avis car ce praticien ne s'occupe que d'un
segment du corps de l'intéressée mais non pas [de] l'ensemble de la
problématique personnelle. Je me situe dans une perspective beaucoup plus globale
y intégrant des domaines plus complexes qui m'amènent à qualifier Mme X.________
inapte à la fonction, en y intégrant pas seulement la fonction de l'épaule mais
d'autres problèmes médicaux que je tairais ici par souci de devoir de
réserve.[…] En conclusion, cette nouvelle certification médicale ne modifie en
rien ma détermination qui encore une fois, n'intègre pas seulement la
problématique orthopédique considérée mais l'ensemble des problématiques
s'ajoutant l'une à l'autre pour déterminer de façon définitive l'inaptitude à
la fonction de sapeur pompier professionnel."
Au regard de ces éléments, le
tribunal considère que la Municipalité de Lausanne n'a commis ni un abus, ni un
excès de son très large pouvoir d'appréciation en ne prolongeant pas le traitement
entier de la recourante pendant douze mois supplémentaires en application de
l'art. 45 al. 1 let. b in fine RPAC et en mettant par conséquent fin aux
rapports de service. A l'échéance du droit au traitement le 4 février 2008, de
l'avis tant du médecin-conseil de l'autorité intimée que du médecin-traitant, la
perspective que la recourante puisse reprendre son activité de sapeur-pompier
était en effet faible et une reconversion professionnelle s'imposait. Le Dr
D.________ estime d'ailleurs encore aujourd'hui qu'une reconversion
professionnelle serait préférable.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. Conformément à
la pratique du tribunal en matière de contentieux de la fonction publique, il
ne sera pas prélevé d'émolument. Par ailleurs, la recourante n'aura pas droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de la Municipalité de Lausanne des
26 et 27 février 2008 sont confirmées.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 29 avril 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.