GE.2008.0091
CDAP - GE.2008.0091 - 2008-08-06 - X._______/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
6 août 2008Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2008.0091
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.08.2008
Juge:
RZ
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
Résumé contenant:
Le règlement de la faculté des HEC, disponible sur Internet, prévoit qu'en cas d'empêchement à se présenter à un examen pour cas de force majeure, l'étudiant doit fournir des pièces justificatives dans un délai de trois jours. Le recourant, absent à l'examen pour cause de maladie, n'a pas présenté de certificat médical dans le délai prescrit. Confirmation de la décision d'échec à la session d'examens.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs ; M. Laurent Schuler, greffier
recourant
X._______, à 1._______ VD,
autorité intimée
Commission de
recours de l'Université de Lausanne, p.a. Jean
Jacques Schwaab, à Lausanne
autorité concernée
Université de
Lausanne, Direction, Bâtiment Unicentre,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X._______ c/ décision de la
Commission de recours de l'Université de Lausanne du 5 mars 2008 (échec
définitif - CRUL 002/08)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______ (ci-après : X._______), ressortissant
suisse et portugais né le 13 septembre 1979, a obtenu le 20 janvier 2003 un
diplôme d’ingénieur HES en génie civil de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse
occidentale.
Il s’est immatriculé auprès de la
Faculté des Hautes études commerciales (ci-après : HEC) de l’Université de
Lausanne en vue d’obtenir un Bachelor of Science. Auparavant, il fréquentait
les cours de la Section des systèmes de communication de l’Ecole polytechnique
fédérale, filière qu’il n’a pas poursuivie après un échec par abandon à
l’examen propédeutique.
X._______ s’est inscrit à la
session d’examens de première année du mois d’août 2007 de sa faculté qui a
débuté le 20 de ce mois.
B.
Le 27 août 2007, il s’est adressé de la manière
suivante au Décanat de la Faculté des HEC :
« Concerne : absence aux examens
avec certificat médical
Madame,
Je vous écris avec du retard car je me sens
toujours un peu faible du à ma maladie.
En effet, j’ai eu des tests physiques avec
l’arbitrage du foot qui ont eu lieu dehors le vendredi 17 août à 2._______ et
comme il a fait froid je suis malheureusement tombé malade le week-end. Je vous
envoie la convocation de l’association suisse de football.
Il m’était impossible de me rendre aux
examens toute la semaine.
Je suis allé à la permanence du Groupe
Médical d’Onex, route de Loex 3, 1213 Onex, chez le médecin Dr. Lambert de
Vries qui remplace mon médecin et il a constaté que j’étais réellement malade à
cause d’un virus.
Etant dans l’incapacité de me rendre aux
examens, le médecin m’a fait un certificat médical que je vous joins avec ma
lettre (…) »
En annexe, figurait un certificat
médical établi le 20 août 2007 par le Dr de Vries, constatant que X._______
était en incapacité de travail à 100% du 20 au 27 août 2007, date à laquelle il
était censé reprendre son activité.
Par pli recommandé du 31 août 2007,
le vice-doyen de la Faculté des HEC a indiqué au recourant que, la session
ayant débuté le 20, le délai de trois jours pour notifier son absence était
échu. Ainsi, la Faculté ne pouvait pas tenir compte de son certificat médical.
D’autre part, ce document indiquait que le candidat aux examens était capable
de reprendre son activité dès le 27 août, ce qu’il n’avait pas fait. Et de
conclure :
« Par conséquent, nous sommes
contraints de vous signifier que vous obtenez pour chaque matière un zéro pour
absence injustifiée, ce qui entraîne un échec définitif. »
C.
Les 13 et 18 septembre 2007, X._______ a recouru
contre la décision précitée en invoquant le fait qu’il n’avait pas obtenu de
certificat médical lors de sa première visite auprès de son médecin, mais que
ce document ne lui avait été transmis que le 24 août, quand bien même il était
daté du 20 août. De plus, il a produit un nouveau certificat médical concernant
la période du 27 au 30 août 2007.
Le 30 novembre 2007, la Direction
de l’Université de Lausanne a rejeté le recours précité.
D.
Le 7 décembre 2007, X._______ s’est pourvu
devant la Commission de recours de l’Université de Lausanne (ci-après :
CRUL), qui l’a débouté par arrêt du 28 janvier 2008, notifié le 5 mars 2008.
E.
Le 24 mars 2008, X._______ a recouru contre
l’arrêt du 28 janvier 2008, dont il demande implicitement l’annulation.
La Direction de l’Université s’est
déterminée sur le recours le 15 mai 2008. La CRUL s’en est remise aux
considérants de son arrêt.
Le recourant a déposé des écritures
complémentaires les 19 et 22 mai 2008.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L’Université de Lausanne est un établissement de
droit public autonome doté de la personnalité morale (art. 1er de la
loi sur l’Université de Lausanne ; ci-après : LUL , RSV 414.11).
Elle est structurée en facultés, lesquelles organisent l’enseignement et la
recherche dans le cadre fixé par la direction et le conseil de l’Université
(art. 19 al. 1 et 2 LUL). A cette fin, les facultés édictent des règlements qui
sont soumis à la direction de l’Université pour approbation (art. 10 LUL).
La Faculté des HEC a adopté un tel
règlement le 3 avril 2006, modifié les 27 février et 25 octobre 2007
(ci-après : règlement HEC). La faculté organise chaque année trois
sessions d’examen (art. 45 du règlement HEC). Le candidat s’inscrit aux examens
dans les délais communiqués par voie d’affichage, qui sont impératifs (art. 46
du règlement HEC). Le candidat inscrit à un examen auquel il ne participe pas
se voit attribuer la note zéro. Le candidat qui invoque, pour son absence à un
examen, un cas de force majeure, présente une requête écrite, accompagnée des
pièces justificatives dans les trois jours dès l’apparition de ce motif. En cas
de retrait accepté, les résultats des épreuves présentés restent acquis (art.
51.
du règlement HEC).
2.
Le recourant se borne à invoquer le fait qu’il
ignorait qu’il devait fournir un certificat médical dans un délai de trois
jours dès le début de son incapacité. Il admet toutefois qu’avant son courrier
du 27 août 2007, il n’a pas informé la faculté de sa maladie et n’a notamment
pas cherché à atteindre le secrétariat pour excuser son absence aux examens.
Contrairement à ce que soutient le
recourant, il n’appartient pas à la Faculté de renseigner les étudiants
activement sur leurs obligations. Ceux-ci doivent s’informer sur les directives
et modalités qui régissent le fonctionnement de la Faculté dans laquelle ils
sont inscrits. En effet, s’exprimant sur la notion d’erreur de droit, le
Tribunal fédéral a répété à plusieurs occasions qu’elle était fondée sur l’idée
que le justiciable devait s’efforcer de prendre connaissance de la loi et que
son ignorance ne lui permettait de s’exculper que dans des cas exceptionnels.
Ainsi, l’ignorance de la loi ne constitue en principe pas une raison suffisante
et il appartient à celui qui se trouve face à une situation juridique qu’il ne
maîtrise pas de prendre les renseignements nécessaires (ATF 6P.11/2007 du 4 mai
2007, consid. 7.1 et arrêts cités).
En l’occurrence, il n’est pas
contesté que le règlement HEC était disponible sur le site internet de la
Faculté et que le recourant pouvait librement en prendre connaissance, ce qu’il
n’a pas fait.
X._______ n’a dès lors pas agi avec
la diligence que l’on est en droit d’attendre de lui. Dès le début de son
incapacité, il lui appartenait de prendre contact avec le secrétariat de la
Faculté qui lui aurait certainement indiqué les modalités à suivre pour se
faire excuser valablement. Au surplus, le recourant ne soutient pas que sa
maladie l’a à ce point atteint dans sa santé qu’il n’était pas en mesure de
charger une tierce personne d’avertir la Faculté de son absence à la session
d’examens et de faire les démarches nécessaires à obtenir un certificat
médical. Ainsi, on ne se trouve pas dans un cas où le délai pour transmettre le
certificat médical aurait pu lui être restitué (art 32 al. 2 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA ;
RSV 173.36 - applicable par analogie et jurisprudence relative à cette
disposition ; cf. notamment arrêt AC.2006.161 du 16 octobre 2006, consid.
2). Le recourant ne sollicite au demeurant pas une telle restitution.
Le recourant n’a pas respecté les
dispositions de l’art. 51 du règlement HEC, ce qu’il ne conteste pas, au
demeurant. Sur la base de cette disposition dont la légalité n’est pas remise
en cause, la Faculté a prononcé à bon droit l’échec du recourant aux examens.
Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir.
Pour le surplus, les autres
arguments invoqués par le recourant concernant son état de santé actuel ne sont
pas de nature à modifier cette situation, ni à excuser son manque de diligence.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais de
son auteur ; l’allocation de dépens d’entre pas en ligne de compte (art.
55.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
L’arrêt de la Commission de recours de
l’Université de Lausanne du 28 janvier 2008 est confirmé.
III.
Un émolument judiciaire, par 300 (trois cents)
francs, est mis à la charge du recourant.
san/Lausanne, le 6 août 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.