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Décision

GE.2008.0091

CDAP - GE.2008.0091 - 2008-08-06 - X._______/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction

6 août 2008Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______ (ci-après : X._______), ressortissant

suisse et portugais né le 13 septembre 1979, a obtenu le 20 janvier 2003 un

diplôme d’ingénieur HES en génie civil de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse

occidentale.

Il s’est immatriculé auprès de la

Faculté des Hautes études commerciales (ci-après : HEC) de l’Université de

Lausanne en vue d’obtenir un Bachelor of Science. Auparavant, il fréquentait

les cours de la Section des systèmes de communication de l’Ecole polytechnique

fédérale, filière qu’il n’a pas poursuivie après un échec par abandon à

l’examen propédeutique.

X._______ s’est inscrit à la

session d’examens de première année du mois d’août 2007 de sa faculté qui a

débuté le 20 de ce mois.

B.

Le 27 août 2007, il s’est adressé de la manière

suivante au Décanat de la Faculté des HEC :

« Concerne : absence aux examens

avec certificat médical

Madame,

Je vous écris avec du retard car je me sens

toujours un peu faible du à ma maladie.

En effet, j’ai eu des tests physiques avec

l’arbitrage du foot qui ont eu lieu dehors le vendredi 17 août à 2._______ et

comme il a fait froid je suis malheureusement tombé malade le week-end. Je vous

envoie la convocation de l’association suisse de football.

Il m’était impossible de me rendre aux

examens toute la semaine.

Je suis allé à la permanence du Groupe

Médical d’Onex, route de Loex 3, 1213 Onex, chez le médecin Dr. Lambert de

Vries qui remplace mon médecin et il a constaté que j’étais réellement malade à

cause d’un virus.

Etant dans l’incapacité de me rendre aux

examens, le médecin m’a fait un certificat médical que je vous joins avec ma

lettre (…) »

En annexe, figurait un certificat

médical établi le 20 août 2007 par le Dr de Vries, constatant que X._______

était en incapacité de travail à 100% du 20 au 27 août 2007, date à laquelle il

était censé reprendre son activité.

Par pli recommandé du 31 août 2007,

le vice-doyen de la Faculté des HEC a indiqué au recourant que, la session

ayant débuté le 20, le délai de trois jours pour notifier son absence était

échu. Ainsi, la Faculté ne pouvait pas tenir compte de son certificat médical.

D’autre part, ce document indiquait que le candidat aux examens était capable

de reprendre son activité dès le 27 août, ce qu’il n’avait pas fait. Et de

conclure :

« Par conséquent, nous sommes

contraints de vous signifier que vous obtenez pour chaque matière un zéro pour

absence injustifiée, ce qui entraîne un échec définitif. »

C.

Les 13 et 18 septembre 2007, X._______ a recouru

contre la décision précitée en invoquant le fait qu’il n’avait pas obtenu de

certificat médical lors de sa première visite auprès de son médecin, mais que

ce document ne lui avait été transmis que le 24 août, quand bien même il était

daté du 20 août. De plus, il a produit un nouveau certificat médical concernant

la période du 27 au 30 août 2007.

Le 30 novembre 2007, la Direction

de l’Université de Lausanne a rejeté le recours précité.

D.

Le 7 décembre 2007, X._______ s’est pourvu

devant la Commission de recours de l’Université de Lausanne (ci-après :

CRUL), qui l’a débouté par arrêt du 28 janvier 2008, notifié le 5 mars 2008.

E.

Le 24 mars 2008, X._______ a recouru contre

l’arrêt du 28 janvier 2008, dont il demande implicitement l’annulation.

La Direction de l’Université s’est

déterminée sur le recours le 15 mai 2008. La CRUL s’en est remise aux

considérants de son arrêt.

Le recourant a déposé des écritures

complémentaires les 19 et 22 mai 2008.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L’Université de Lausanne est un établissement de

droit public autonome doté de la personnalité morale (art. 1er de la

loi sur l’Université de Lausanne ; ci-après : LUL , RSV 414.11).

Elle est structurée en facultés, lesquelles organisent l’enseignement et la

recherche dans le cadre fixé par la direction et le conseil de l’Université

(art. 19 al. 1 et 2 LUL). A cette fin, les facultés édictent des règlements qui

sont soumis à la direction de l’Université pour approbation (art. 10 LUL).

La Faculté des HEC a adopté un tel

règlement le 3 avril 2006, modifié les 27 février et 25 octobre 2007

(ci-après : règlement HEC). La faculté organise chaque année trois

sessions d’examen (art. 45 du règlement HEC). Le candidat s’inscrit aux examens

dans les délais communiqués par voie d’affichage, qui sont impératifs (art. 46

du règlement HEC). Le candidat inscrit à un examen auquel il ne participe pas

se voit attribuer la note zéro. Le candidat qui invoque, pour son absence à un

examen, un cas de force majeure, présente une requête écrite, accompagnée des

pièces justificatives dans les trois jours dès l’apparition de ce motif. En cas

de retrait accepté, les résultats des épreuves présentés restent acquis (art.

51.

du règlement HEC).

2.

Le recourant se borne à invoquer le fait qu’il

ignorait qu’il devait fournir un certificat médical dans un délai de trois

jours dès le début de son incapacité. Il admet toutefois qu’avant son courrier

du 27 août 2007, il n’a pas informé la faculté de sa maladie et n’a notamment

pas cherché à atteindre le secrétariat pour excuser son absence aux examens.

Contrairement à ce que soutient le

recourant, il n’appartient pas à la Faculté de renseigner les étudiants

activement sur leurs obligations. Ceux-ci doivent s’informer sur les directives

et modalités qui régissent le fonctionnement de la Faculté dans laquelle ils

sont inscrits. En effet, s’exprimant sur la notion d’erreur de droit, le

Tribunal fédéral a répété à plusieurs occasions qu’elle était fondée sur l’idée

que le justiciable devait s’efforcer de prendre connaissance de la loi et que

son ignorance ne lui permettait de s’exculper que dans des cas exceptionnels.

Ainsi, l’ignorance de la loi ne constitue en principe pas une raison suffisante

et il appartient à celui qui se trouve face à une situation juridique qu’il ne

maîtrise pas de prendre les renseignements nécessaires (ATF 6P.11/2007 du 4 mai

2007, consid. 7.1 et arrêts cités).

En l’occurrence, il n’est pas

contesté que le règlement HEC était disponible sur le site internet de la

Faculté et que le recourant pouvait librement en prendre connaissance, ce qu’il

n’a pas fait.

X._______ n’a dès lors pas agi avec

la diligence que l’on est en droit d’attendre de lui. Dès le début de son

incapacité, il lui appartenait de prendre contact avec le secrétariat de la

Faculté qui lui aurait certainement indiqué les modalités à suivre pour se

faire excuser valablement. Au surplus, le recourant ne soutient pas que sa

maladie l’a à ce point atteint dans sa santé qu’il n’était pas en mesure de

charger une tierce personne d’avertir la Faculté de son absence à la session

d’examens et de faire les démarches nécessaires à obtenir un certificat

médical. Ainsi, on ne se trouve pas dans un cas où le délai pour transmettre le

certificat médical aurait pu lui être restitué (art 32 al. 2 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA ;

RSV 173.36 - applicable par analogie et jurisprudence relative à cette

disposition ; cf. notamment arrêt AC.2006.161 du 16 octobre 2006, consid.

2). Le recourant ne sollicite au demeurant pas une telle restitution.

Le recourant n’a pas respecté les

dispositions de l’art. 51 du règlement HEC, ce qu’il ne conteste pas, au

demeurant. Sur la base de cette disposition dont la légalité n’est pas remise

en cause, la Faculté a prononcé à bon droit l’échec du recourant aux examens.

Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir.

Pour le surplus, les autres

arguments invoqués par le recourant concernant son état de santé actuel ne sont

pas de nature à modifier cette situation, ni à excuser son manque de diligence.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais de

son auteur ; l’allocation de dépens d’entre pas en ligne de compte (art.

55.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

L’arrêt de la Commission de recours de

l’Université de Lausanne du 28 janvier 2008 est confirmé.

III.

Un émolument judiciaire, par 300 (trois cents)

francs, est mis à la charge du recourant.

san/Lausanne, le 6 août 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.