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Décision

GE.2008.0092

CDAP - GE.2008.0092 - 2008-10-23 - X.____/Municipalité de 1.____

23 octobre 2008Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, né le 26 septembre

1960, a été engagé au service de la Commune de 1._______ (ci-après : la

commune) par contrat de droit privé du 7 mars 1986 en qualité de man¿uvre

affecté à la Direction des travaux, Service de balayage. L¿intéressé est entré

en fonction le 1er avril 1986. Dès le 1er janvier 1989, X._______

a été nommé au titre de fonctionnaire. Il a été promu ouvrier dès le 1er

janvier 1990, puis ouvrier mi-qualifié dès le 1er janvier 1993.

B.

Le 23 mars 1999, X._______ a signé

un descriptif général de sa fonction, dont on extrait les passages suivants :

« 1. Description générale de la fonction

Exécuter les travaux de balayage mécanique

du domaine public

2. TACHES PRINCIPALES

2.1. Balayer les chaussées, trottoirs et

places selon circuits déterminés ou en fonction des besoins et opportunités

2.2. Entretenir la machine

2.3. Procéder au déneigement

2.4. Observer l¿état général du domaine

public

2.5. Assurer en alternance les services de

fin de semaine

2.6. Exécuter toutes les autres tâches

confiées

[¿]

5. APTITUDES

· A travailler de manière indépendante

· Esprit de collaboration et d¿initiative

· Grande disponibilité

· Concentration, habileté

· Calme, sobriété, amabilité et politesse

RESPONSABILITES

Ø de la propreté, de l¿utilisation rationnelle de la

machine, du respect de la loi sur la circulation routière et des autres usagers

du domaine public

Ø du lavage, vidange, graissage, changement de brosses

et du bon fonctionnement de la machine

Ø d¿intervenir avec efficacité pour dégager les

chaussées et trottoirs

Ø de signaler toute anomalie au chef de voirie

Ø de garantir la permanence et d¿intervenir selon plan

de travail et nécessités

Ø de la bonne exécution des tâches »

C.

Depuis l¿année 1999, la commune

procède à une appréciation individuelle de ses collaborateurs. Jusqu¿en 2002 y

compris, les fiches d¿appréciation ont fait état d¿une très bonne collaboration

de X._______, tant à raison de ses connaissances professionnelles, de la

qualité de son travail que de son attitude. En 2003, et plus particulièrement

2004, l¿appréciation individuelle de X._______ mentionne une interférence entre

sa vie privée et professionnelle et souligne la nécessité pour l'intéressé

d'améliorer sa collaboration et son attitude générale.

D.

Dès le début de l¿année 2005, la

Direction des espaces publics de la commune (ci-après : la Direction) a

procédé à une modification de l¿organisation de la voirie. Une note du service

du 29 janvier 2007 décrit cette évolution de la manière suivante:

« De manière à pouvoir assurer

correctement, régulièrement et avec efficience nos missions d¿entretien des

espaces publics dans un contexte urbain en constante mutation et toujours plus

sollicité et après réflexion avec les collaborateurs concernés nous avons pu,

au début de l¿année 2005, faire évoluer notre structure organisationnelle et

notre dispositif d¿intervention en :

Ø renforçant l¿encadrement ;

Ø valorisant la polyvalence des collaborateurs ;

Ø procédant à une répartition différentes des tâches

générales et spécifiques au sein des équipes et de leur personnel ;

Ø formant de nouveaux machinistes pour garantir les

remplacements, un engagement optimum des balayeuses et une exploitation de leur

entière capacité.

L¿option ainsi

prise exige notamment de chacun une adhésion aux objectifs et une volonté

d¿adaptation.

La fonction

d¿ouvrier de voirie ¿ machiniste balayeuse

Les missions de

l¿ouvrier de voirie ¿ machiniste balayeuse, prévues dans le cadre de la

description de fonction, n¿ont pas changé avec la nouvelle organisation et

restent essentiellement axées sur la propreté des espaces publics.

Dès lors, et il

ne pourrait en être autrement dans le contexte actuel, le collaborateur engagé

et formé pour cela, doit pouvoir être appelé sans distinction à tous les

travaux tels balayage mécanique et manuel, services de fin de semaine,

déneigement, nettoyage des WC et des fontaines publics et toutes autres tâches

d¿intérêt général. »

Selon le recourant, cette

réorganisation a entraîné la mise en place d'un tournus, exigeant que les

employés soient polyvalents.

E.

L¿appréciation individuelle de X._______

pour l'année 2005 fait état d'un bilan mitigé. Elle mentionne un déficit de

confiance envers ses supérieurs et une difficulté à accepter les changements

d¿organisation et de subordination. Vitesse de travail, résistance physique et

nerveuse, dynamisme, prise de responsabilités, attitude et collaboration devaient

également être améliorés. L'appréciation relève toutefois les efforts que l¿intéressé

a effectués sur le plan personnel et souligne qu'il cherche à bien faire, tout

en espérant que cela se traduise à l'avenir par une amélioration au niveau

professionnel.

En 2005, X._______ a comptabilisé

99 jours d¿absence, sans prise en compte des fins de semaine. Partie de ces

absences est due à un séjour de l'intéressé au sein de l¿institution l¿A._______

afin d'effectuer un traitement contre l'alcoolisme.

F.

Pendant l'année 2006, X._______ a été

en incapacité pour maladie pendant 68,5 jours au moins, compte tenu du

pourcentage d¿incapacité et sans prise en compte des fins de semaine.

L¿appréciation individuelle 2006 du

précité, datée du 8 janvier 2007, fait état d'une dégradation notable des

rapports de travail. Elle expose que « les résultats obtenus [par X._______]

ne sont pas satisfaisants, son comportement et son attitude sont inadmissibles ».

Le supérieur conclut en ces termes: « La situation est extrêmement

grave. Nous ne pouvons plus rien attendre de M. X._______. Nos rapports de

confiance sont rompus ».

G.

Le 22 janvier 2007, la doctoresse B._______,

médecin généraliste à 1._______, a établi un certificat médical en faveur de X._______

certifiant que l¿intéressé :

« [¿]

-

Ne peut pas soulever de poids

importants dépassant 3 à 4 kg de chaque côté

-

Ne peut pas rester en position

debout de manière prolongée

-

Ne peut pas souveler des poids en

rotation ou en inclinant le torse

-

Ne peut pas effectuer des

mouvements répétés en torsion du torse

-

Ne peut pas effectuer des tâches

en position accroupie ou à genoux

-

Peut effectuer des tâches en

position assise »

Le 29 janvier 2007, la Direction a

établi une note à l¿attention du Service du personnel de la commune par

laquelle elle relevait l¿important absentéisme de X._______ durant les années

2005 et 2006, se poursuivant au début d¿année 2007. Ce document contient le

passage suivant :

« Cet absentéisme récurant a fortement

perturbé l¿organisation du travail, la répartition des équipes et les

collaborateurs, contraints à trop fréquemment assurer au pied levé le

remplacement de M. X._______.

De plus, alors qu¿il en connaissait

parfaitement les raisons et les objectifs, il n¿a pas su faire preuve du

comportement attendu d¿un collaborateur dans les circonstances du changement

intervenu début 2005. Si cette attitude est évidemment inadmissible, elle a

aussi été préjudiciable au fonctionnement de son équipe et de la voirie en

général. Ajoutée à des soucis personnels et de santé, elle n¿a fait qu¿aggraver

une situation devenue ingérable pour nous au fil du temps.

Reprise de l¿activité

Les certificats médicaux établis les 22 et

23 janvier 2007 par Mme la Doctoresse B._______ mentionnent que M. X._______

pourra reprendre une activité à 50% le 1er février. Le médecin liste

les restrictions au niveau du port de charges et des positions de travail et

précise que seule une activité en position assise est envisageable.

Possibilité de réintégration ou

intégration

La fonction de X._______ exigeant polyvalence,

liberté de mouvement et disponibilité physiques totales, nous ne sommes pas en

mesure, vu sa situation, de le réintégrer dans notre organisation qui

présuppose notamment efficacité, juste répartition des tâches au sein des

équipes et égalité de traitement entre les collaborateurs.

Par ailleurs, comme nous ne disposons

d¿aucun poste au sein de notre Direction pour résoudre la situation de

l¿intéressé, nous demandons au Service du Personnel d¿examiner la suite à

donner à ce dossier.»

Par lettre du 11 avril 2007, le

Service du personnel de la commune a répondu à la doctoresse B._______ à propos

de X._______ : « [¿] il nous est impossible d¿adapter son poste

aux exigences de votre certificat médical sur un moyen ou long terme. En effet,

les restrictions de charges, ergonomiques et de mouvements ne nous permettent

pas d¿envisager une activité respectant ces sévères contraintes ».

Le 9 juillet 2007, la doctoresse C._______,

spécialiste en neurochirurgie, à 2._______, a établi un nouveau certificat

médical attestant que X._______ présentait des lombalgies chroniques d¿origine

dégénérative nécessitant de « privilégier les positions alternées comme

assise, debout ». Ce certificat attestait encore que le prénommé ne pouvait

porter de charges supérieures de 5 à 10 kg et qu¿il était apte au travail à

100%, sous condition de décharge rachidienne.

Le 4 juin 2007, X._______ a

provoqué des dégâts sur une machine de travail : fermant la porte de la

cabine de son tracteur avec le pied, il en a cassé la vitre. Suite à cet

incident, la Direction a formulé une nouvelle note à l¿attention du Service du

personnel le 10 août 2007, qui relevait « le comportement inadmissible »

de X._______. Elle ajoutait que d¿autres petits incidents (dégâts, oublis)

ou constat (vitesse excessive) avaient précédé ou suivi cet événement. Elle mentionnait

encore que, lors d¿une rencontre avec l¿intéressé à la suite des dégâts causés

au tracteur, X._______ avait fait preuve d¿un « comportement

désagréable, impoli et très négatif » et que, par mesure de

précaution, elle avait décidé de ne plus lui confier de machines, d¿autres

missions compatibles avec son état de santé lui étant attribuées.

H.

Un nouvel entretien d¿appréciation

individuel a été effectué le 25 septembre 2007. Une majorité de points ont été

notés comme devant être améliorés. Le responsable a notamment relevé un

désintérêt affiché, des sautes d¿humeur fréquentes et un regard tourné vers le

passé. De son côté, X._______ s¿est dit globalement peu satisfait de son poste

de travail.

En 2007, X._______ a été absent de

son travail pour cause de maladie pendant 72 jours, compte tenu du pourcentage

d¿incapacité et sans prise en compte des jours de fin de semaine.

I.

Dans sa séance du 24 janvier 2008,

la municipalité a décidé de mandater la fondation H._______ (H._______) afin

d¿aider X._______ dans sa réinsertion professionnelle externe pour un montant

maximal de fr. 15'000.- et de soumettre l¿octroi de cette prestation à la

résiliation des rapports de travail pour justes motifs dans un délai égal à la

durée de la mesure, soit 6 mois pour la fin d¿un mois.

J.

Le 21 février 2008, la

municipalité a écrit à X._______ qu¿elle avait été informée des restrictions

dans son activité professionnelle pour des raisons médicales, ainsi que de ses

absences pour incapacité de travail et qu¿elle désirait l¿entendre à ce sujet

conformément à l¿art. 19 du statut du personnel communal. La lettre mentionnait,

en intitulé, « Diminution des capacités professionnelles pour des raisons

de santé (articles 12, 18 et 19 du statut du personnel communal ».

L¿intimée a convoqué le recourant à une séance en compagnie de D._______, municipal,

E._______, chef du Service de la voirie, et F._______, chef du Service du

personnel. Elle lui précisait qu¿il avait la possibilité de se faire assister à

cette occasion.

Cette séance a eu lieu le 4 mars

2008 en présence des précités. X._______ était assisté de G._______, assistante

de la doctoresse B._______. Dans le procès-verbal tenu au cours de cette séance,

on peut lire que X._______ « pense être présent [...] en raison de ses problèmes de

santé ». Interrogé sur l¿état de ces

problèmes, X._______ a répondu qu¿il devait procéder à des injections tous les

trois mois en raison de douleurs au dos sans espoir d¿amélioration. La

municipalité l¿a questionné sur la façon dont il voyait son avenir

professionnel à l¿intérieur du Service de la voirie compte tenu de ses

difficultés. X._______ s¿est contenté de préciser qu¿il ne pouvait pas

effectuer de travaux lourds. La municipalité a alors abordé la reconversion

professionnelle et proposé l¿intervention de la fondation H._______. X._______

a fait preuve d¿intérêt à cet égard, tout en précisant que, à 50 ans, une telle

reconversion ne lui paraissait pas évidente. Il a précisé que retrouver du

travail était un gros souci. Il a confirmé qu¿il était en déséquilibre dans

l¿équipe de la voirie et s¿y sentait mal à l¿aise. En fin d¿entretien, X._______

a accepté la solution consistant à faire recours à la fondation H._______. Le

représentant de la commune a insisté sur le fait que le renvoi n¿était pas lié

à une faute professionnelle de son employé, ce dont X._______ a pris acte. Il a

encore été précisé que l¿intéressé continuerait de travailler à son poste

adapté pendant les 6 mois à venir, tout en participant au programme H._______.

K.

Dans sa séance du 6 mars 2008, la

municipalité a décidé formellement de licencier X._______ pour le 30 septembre

2008 et de mandater la fondation H._______ afin d¿aider ce collaborateur dans

sa réinsertion professionnelle externe pour un montant maximal de fr. 15'000.-.

Elle a communiqué cette décision à l¿intéressé par lettre du même jour.

X._______ s¿est adressé le 18 mars

2008 à la municipalité par l¿intermédiaire de son conseil et l¿a informée qu¿il

entendait former recours contre sa décision. Il a invité la municipalité à

annuler cette décision car elle n¿était pas fondée sur de justes motifs. Il a

exposé qu¿il souffrait certes de limitations fonctionnelles, mais que celles-ci

ne rendaient pas impossible l¿exercice de sa fonction d¿ouvrier de voirie

machiniste. Ses supérieurs hiérarchiques n¿avaient pas facilité sa tâche,

notamment en instaurant un tournus sur les balayeuses et en le chargeant

parfois de besognes trop lourdes. De plus, il incombait à la commune d¿adapter

les conditions de travail à son état de santé, dans la mesure où la nature du

travail le permettait. Ce devoir n¿avait selon lui pas été respecté en

l¿espèce.

L.

En janvier 2008, le recourant

s¿est absenté 3 jours de son travail. A partir du 19 mars 2008, il a été sans interruption

en incapacité de travail, le pourcentage d¿incapacité oscillant toutefois entre

50 et 100%. Depuis le 7 juillet 2008, il est en incapacité continue à 100%. A

ce propos, le certificat médical de la doctoresse B._______ du 9 avril 2008

mentionne un « état anxio-dépressif et burn-out secondaire à des

tensions avec son supérieur hiérarchique ».

Depuis l¿entrée en fonction du

recourant auprès de la commune, son traitement a été régulièrement revu à la

hausse pour s'établir, pour l¿année 2008, à un salaire mensuel brut de Fr.

6'188.- pour un taux d¿activité de 100%.

M.

Le 27 mars 2008, X._______ a

recouru à l¿encontre de la décision de la municipalité du 6 mars 2008 auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à

l¿admission du recours, la décision précitée étant annulée. Dans son recours,

l'intéressé soutient que son incapacité de travail est liée à la réorganisation

du service de la voirie qui exige sa polyvalence et l'oblige à effectuer des

tâches trop lourdes pour son état physique. Selon lui, il serait apte à exercer

une activité de conduite de balayeuse, activité pour laquelle il a été engagé à

l'origine, et des travaux légers à la main pour peu que son employeur veuille

lui confier uniquement ce type d¿activités.

Par avis du 28 mars 2008, la juge

instructeur a octroyé l¿effet suspensif provisoire au recours.

La municipalité a déposé sa réponse

le 7 avril 2008. Elle y conclut au rejet du recours.

Le recourant a produit un mémoire

complémentaire le 30 avril 2008 dans lequel il a intégralement maintenu ses

conclusions.

La municipalité s'est encore

déterminée le 21 mai 2008.

Le 2 juin 2008, le recourant a

requis la convocation de 5 témoins, en les personnes de I._______, J._______, K._______,

L._______ et M._______ tout en indiquant plus précisément les points sur

lesquels ils devaient être entendus.

La municipalité a levé le secret de

fonction des témoins précités respectivement dans ses séances du 8 mai et 12

juin 2008.

Le 24 juillet 2008, la municipalité

a précisé qu'elle souhaitait faire entendre N._______, chef de la voirie et

supérieur hiérarchique du recourant, en qualité de témoin amené.

N.

Le tribunal a tenu audience le 8

septembre 2008 au Palais de justice de l¿Hermitage en présence de :

1. X._______, assisté de Me

Christian Fischer ;

2. pour la municipalité, O._______, syndic, F._______, chef du

service du personnel, E._______, chef du service des espaces publics, et D._______,

municipal des espaces publics, tous assistés de Me Philippe Vogel.

A l¿audience, Me Fischer a produit

le protocole opératoire des interventions médicales effectuées sur le recourant

à raison de ses lombalgies.

Le recourant a notamment déclaré

qu¿il était convaincu que le service de la voirie pouvait adapter son

organisation à ses difficultés de santé, par exemple en ne l¿attribuant qu¿à la

conduite d¿un véhicule, et qu¿il ne croyait pas en revanche au succès de la

mesure H._______ et se faisait du souci pour ses possibilités de réinsertion

professionnelle.

La municipalité a rejeté toute

conciliation. Elle a déclaré qu¿il lui était impossible de n¿affecter qu¿une

seule personne à une balayeuse et qu¿elle avait déjà allégé les tâches du

recourant sur le plan physique sans que ses absences ne diminuent. Elle a produit

le décompte mis à jour des absences du recourant pour l¿année 2008. La

municipalité a précisé en outre qu¿un examen des places vacantes au sein de son

administration par le chef du personnel avait clairement démontré qu¿il

n¿existait pas de poste disponible compatible avec les problèmes de santé du

recourant. Interrogée sur le longueur de la procédure ayant conduit à la

résiliation des rapports de travail, la municipalité a exposé qu¿elle était due

au fait qu¿elle était restée plusieurs mois dans l¿attente d¿une réponse de son

assureur perte de gains sur les possibilités de réinsertion du recourant.

Le tribunal a procédé ensuite à

l¿audition de témoins. Leurs déclarations ont été consignées dans un

compte-rendu d¿audience du 11 septembre 2008 :

« 1.-I._______, domicilié à 1._______,

né en 1948 :

Il déclare en substance avoir travaillé en

tant que machiniste à la voirie de 1._______ de 1976 à juillet 2008. Depuis

juillet 2006 toutefois, il a été en arrêt de travail partiel.

Selon lui, le nouveau système d¿organisation

du service, imposé depuis début 2006, nécessite plus de polyvalence. Lui-même a

dû effectuer d¿autres travaux que le pilotage habituel de sa machine. La

réorganisation a pour but d¿économiser du personnel au balayage afin de

l¿attribuer notamment au ramassage des déchets spéciaux. Précédemment, le

service comptait deux balayeuses mécaniques et deux balayeurs manuels par

secteur. Après la réorganisation, un balayeur manuel a été attribué à chaque

véhicule afin qu¿il balaye devant la machine, au détriment selon lui de l¿efficacité.

Il estime en effet qu¿il vaut mieux confier une balayeuse à une seule personne

plutôt qu¿à plusieurs afin d¿éviter la dilution des responsabilités.

2.- J._______, domicilié à 1._______,

né en 1968 :

Il déclare en substance avoir travaillé en qualité

d¿éboueur à la voirie de 1._______ entre 2003 et le 25 janvier 2005, date à

laquelle il a été victime d¿un accident de travail. Après ce dernier, il est

resté une période sans activité, puis a travaillé à nouveau à 50% pour une

durée de 6 mois. Le témoin confirme les précisions de la municipalité selon

lesquelles il n¿était pas nommé fonctionnaire et que la fin des rapports de

travail a occasionné une procédure devant le tribunal des Prud¿hommes, qui

s¿est terminée par un accord entre les parties. Le témoin n¿a pas apprécié

l¿obligation d¿être polyvalent, mais s¿y est toutefois conformé. Il expose

encore que le recourant lui a rapidement parlé de ses problèmes de dos étant

donné que lui-même souffrait du même type d¿affection. Le recourant s¿en est également

plaint en raison de la réorganisation du service. Selon lui, le recourant

faisait son travail à satisfaction.

3.- K._______, domicilié à 1._______,

né en 1962 :

Il déclare en substance être au service de

la voirie de 1._______ depuis 1984. En qualité de maçon, il est chargé du génie

civil et n¿est pas affecté à la balayeuse. Depuis la mise en place de la

nouvelle organisation, ses fonctions se sont diversifiées et il est parfois

affecté au camion ou doit effectuer des livraisons. Un planning hebdomadaire

indique à chaque employé de la voirie ses occupations de la semaine. Selon lui,

la polyvalence pose des difficultés de compétence et de motivation dans la

mesure où certains employés sont affectés à des tâches qu¿ils ne connaissent

pas. Il a entendu parler des problèmes de dos du recourant, mais ignore si

celui-ci pourrait être affecté au sein de la voirie à des tâches uniquement

compatibles avec ses difficultés de santé. Il a travaillé en duo avec le

recourant pendant une semaine. A cette occasion, ce dernier a été chargé de

conduire une brouette de 60 litres, contenant du béton, sur un terrain

légèrement en pente. Le recourant s¿est plaint de son dos lors de cette

collaboration.

4.- L._______, domicilié à 1._______,

né en 1959 :

Il déclare en substance avoir travaillé en

tant qu¿éboueur à la voirie de 1._______ du 1er avril 1987 à fin

décembre 2006. Il est en arrêt de travail depuis cette date dans l¿attente

d¿une décision AI. Selon lui, la nouvelle réorganisation a été quelque peu

précipitée. Pour sa part, il a été principalement affecté au camion. Il ignore

s¿il est cohérent d¿affecter plusieurs machinistes à une seule balayeuse. Il

estime que le recourant effectuait bien son travail.

5.- N._______, domicilié à 3._______,

né en 1956 :

Il déclare être le chef du service de la

voirie depuis l¿année 2006. Il confirme que le recourant a été souvent absent

en raison de problèmes de santé. Le service a donc dû lui trouver un remplaçant

pour faire fonctionner la balayeuse. Afin de tenir compte des problèmes de dos

du recourant, celui-ci a été affecté à des tâches plus légères, comme le balais

manuel. Le recourant a également aidé le maçon au génie civil. Il a participé à

des manifestations et effectué des livraisons en compagnie d¿autres collègues.

Pour des raisons d¿organisation, il n¿est pas possible selon lui d¿attribuer

une balayeuse à un employé travaillant à 50%. Lorsque le recourant a repris ses

fonctions à 100%, il a de nouveau pu conduire ce véhicule. Si le recourant

avait une présence régulière à son travail, il serait envisageable de

l¿attribuer uniquement à la balayeuse. La qualité du travail du recourant est

bonne.

Interrogé sur la composition du service, le

témoin précise qu¿il compte 28 personnes, tous à plein temps (à l¿exception des

temps partiels liés à des problèmes médicaux). Seule une partie de ces employés

possède le permis de conduire. Les machines à disposition du service sont

composées de deux balayeuses, une laveuse, deux tracteurs, un camion et deux

camionnettes. Un cours de formation équivalent à une demi-journée est

nécessaire pour conduire le tracteur ou la laveuse. Le recourant est déjà formé

pour la conduite du tracteur, mais ne l¿est pas pour la conduite de la laveuse.

L¿une des difficultés professionnelles

rencontrées avec le recourant tient au fait qu¿il manifeste souvent des

mouvements d¿humeur. Un jour par exemple, alors qu¿il travaillait avec le

tracteur, il a soudainement décidé de s¿en aller car il avait mal au dos. Ce

comportement a posé de sérieux problèmes pour la bonne marche du service. Le

recourant a en outre refusé 2 ou 3 fois d¿effectuer les tâches demandées. Il a

également refusé de conduire une camionnette car elle lui paraissait trop

longue et difficile à manoeuvrer.

Le témoin précise qu¿il n¿a pas signé les

appréciations 2006 et 2007 car, en 2006, il n¿avait pas encore été nommé

responsable et car, en 2007, cette tâche revenait au coordinateur, à savoir son

bras droit et chef direct du recourant.

Concernant la nouvelle organisation du

service, quelques personnes ont eu de la difficulté à s¿adapter, parmi

lesquelles le recourant.

6.- M._______, domicilié à 1._______,

né en 1951 :

Il déclare en substance être employé de la

voirie depuis 1987. Il a tout d¿abord été engagé comme chauffeur tous

véhicules, à l¿exception du camion. Dès 2003, il a été préposé au nettoyage des

édicules publics. A la suite de difficultés de santé, son taux d¿activité a été

réduit à 75% et il a été affecté uniquement au nettoyage des véhicules à

l¿intérieur du dépôt. Cette nouvelle affectation constituait une adaptation de

son travail en accord avec le service de la voirie afin de lui permettre de

poursuivre une activité compatible avec ses problèmes de santé. Suite à la

réorganisation, son activité n¿a pas été modifiée compte tenu du fait qu¿elle

faisait déjà l¿objet d¿une adaptation. Selon lui, le comportement du recourant

a toujours été correct, ainsi que son travail. »

A l¿issue de l¿audience, le

recourant a renouvelé sa requête d¿effet suspensif au recours.

O.

Le compte-rendu d¿audience précité

a été envoyé aux parties le 11 septembre 2008 et un bref délai leur a été

imparti pour se déterminer. L¿autorité intimée a déposé des observations le 19

septembre 2008. Le recourant s¿est déterminé le 23 septembre 2008. L¿autorité

intimée a répliqué le 24 septembre 2008.

P.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Q.

Le dispositif de l¿arrêt a été

communiqué aux parties le 29 septembre 2008.

R.

Les arguments respectifs des

parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

D¿après l¿art. 31 al. 1 de la loi

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA;

RSV 173.36), le recours s¿exerce par écrit dans les 20 jours dès la

communication de la décision attaquée. En l¿espèce, le recours a été déposé en

temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l¿art. 31 al. 2 et

3.

LJPA. Au surplus, le recourant, en tant que destinataire de la décision

attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l¿art. 37 al. 1

LJPA, de sorte qu¿il y a lieu d¿entrer en matière sur le fond.

2.

En vertu de l'art. 36 let. a LJPA,

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) connaît

des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation, de la constatation inexacte ou incomplète de faits

pertinents et du refus de statuer ou du retard important pris par une autorité.

Le grief d'inopportunité ne peut être soulevé devant elle que si une loi

spéciale le prévoit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est pourquoi il

convient d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise sous le seul angle

de la légalité et de l'abus de droit ou de l'excès du pouvoir d'appréciation.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des

compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif.

3.

L'organisation de l'administration

fait partie des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi

vaudoise du 28 février 1956 sur les communes [LC; RSV 175.11]). Selon cette

loi, il incombe au Conseil général ou communal de définir le statut des

fonctionnaires communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9

LC), la municipalité ayant la compétence de nommer les fonctionnaires et

employés de la commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir

disciplinaire (art. 42 ch. 3 LC). La commune est ainsi habilitée à réglementer

de manière autonome les rapports de travail qu'elle noue avec ses

fonctionnaires et employés. Dans ce cas, la municipalité dispose d'une grande

liberté d'appréciation dans l'organisation de son administration, en

particulier s'agissant de la création, de la modification et de la suppression

des rapports de service nécessaires à son bon fonctionnement. L'exercice de ce

pouvoir est limité par les principes constitutionnels régissant le droit

administratif, tels que la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la

proportionnalité, l'interdiction de l'arbitraire (ATF 108 I b 209; voir aussi arrêt

du Tribunal administratif [TA] GE.1997.0037 du 29 mai 1997).

4.

Les fonctionnaires de la Commune de

1.

_______ sont soumis au statut du personnel adopté par le Conseil communal le

13.

septembre 1985 (ci-après : le Statut).

Le Statut contient notamment les

articles suivants :

« Art. 12 Fin des fonctions

La qualité de fonctionnaire prend fin :

1) par la démission ;

2) lorsque la limite d¿âge est

atteinte ;

3) par la perte de la nationalité

suisse ;

4) par décision de la

Municipalité, prise de sa propre initiative ou à la demande du fonctionnaire,

dans les cas suivants :

a) mise à la retraite ;

b) diminution grave des capacités professionnelles à la suite

d¿invalidité définitive, totale ou partielle, ou de toute autre cause constatée

par expertise médicale, dans le cas où un reclassement au sein de

l¿administration serait impossible ;

c) suppression d¿emploi ;

d) transfert du domicile hors des limites définies à l¿article

30.

sans qu¿une dérogation ait été accordée par la Municipalité ;

e) renvoi pour justes motifs ;

f) révocation.

[¿]

Art. 15 a

(nouveau)*

La Municipalité peut décider dans le cas de

l¿article 12, chi. 4, lettre b, la cessation des fonctions avec un préavis de 3

mois pour la fin d¿un mois.

[¿]

Art. 18

Renvoi pour justes motifs

La Municipalité peut en tout temps décider

la cessation des fonctions pour justes motifs.

Constituent notamment des justes

motifs : l¿incapacité constatée, la faillite, la saisie infructueuse, le

fait que le fonctionnaire ne remplit plus les conditions dont dépendait la

nomination et toutes autres circonstances en raison desquelles le maintien en

fonction serait préjudiciable à la bonne marche ou à la réputation de l¿administration.

Il en est de même lorsque le conjoint du

fonctionnaire exerce une activité inconciliable avec la situation officielle de

ce dernier.

Art. 19

Le renvoi pour justes motifs ne peut être

prononcé qu¿après enquête et audition du fonctionnaire ou de son représentant

légal. Lorsque le renvoi est motivé par des faits dépendant de la volonté du

fonctionnaire, il doit être précédé d¿un avertissement.

Le renvoi doit être notifié par lettre

recommandée, avec indication des motifs.

A moins que la nature des motifs ou de la

fonction n¿exige une cessation immédiate des fonctions, le renvoi doit être

signifié 3 mois à l¿avance au moins.

Si la nature des justes motifs le permet, la

Municipalité peut ordonner, au lieu du renvoi, le déplacement du fonctionnaire,

avec son consentement, dans une autre fonction en rapport avec ses capacités.

Le traitement est alors celui de la nouvelle fonction.

Reste réservé le droit de recours prévu à

l¿article 80. »

5.

Le recourant se prévaut tout

d¿abord d¿une violation de son droit d¿être entendu dans la procédure qui a

précédé la résiliation de son contrat de travail. Selon lui, la municipalité

l¿aurait convoqué à l¿entretien du 4 mars 2008 sans lui indiquer qu¿il portait

sur l¿éventualité d¿un licenciement.

La réglementation communale prévoit

expressément que le licenciement pour de justes motifs ne peut être prononcé

qu'après audition du fonctionnaire (art. 19 al. 1 du Statut). D¿une façon

générale, le droit d¿être entendu est garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; art. 4 aCst.). Il comprend le

droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 I 56

consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa; arrêt TA GE.1999.0051 du 21 novembre

2000). Il s'agit d'un droit de nature formelle dont la violation impose

l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les

griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a; 118 Ia

104.

consid. 3c; arrêt TA GE.1999.0051 précité; GE.2004.0032 du 7 mai 2004).

Dans sa jurisprudence en matière de licenciement de fonctionnaires ou

d'employés communaux, le tribunal de céans a précisé à plusieurs reprises

qu'une décision de renvoi pour justes motifs ne pouvait pas être prise avant

que l'intéressé n'ait été dûment informé des faits qui lui étaient reprochés et

de la possibilité d'un renvoi en raison de ces faits, qu'il n¿ait été en mesure

pratiquement de pouvoir les contester, d'en atténuer la portée ou, d'une

manière générale, de faire valoir les moyens susceptibles de modifier

l'appréciation de l'autorité de nomination (GE.2002.0038 du 18 avril 2006; GE.2002.0090

du 17 janvier 2003 et les références citées).

Dans le cas présent, contrairement

à ce que soutient le recourant, la convocation de la municipalité du 21 février

2008.

expose clairement que la commune désirait l¿entendre « conformément à

l¿art. 19 du Statut ». Une simple lecture de cette disposition

réglementaire, qui concerne le renvoi pour justes motifs, suffisait donc au

recourant pour se rendre compte du motif de la convocation. La correspondance

précitée mentionnait également les art. 12 et 18 du Statut relatifs

respectivement à la fin des fonctions et au renvoi pour justes motifs. L¿ntéressé

ne prétend d¿ailleurs pas qu¿il n¿aurait pas été lire ces articles. Dans tous

les cas, on pouvait raisonnablement exiger de lui qu¿il se réfère au moins à

l¿art. 19 du Statut dans la mesure où la municipalité indiquait expressément

dans sa convocation que son audition reposait sur cette disposition. Lors de

l¿entretien du 4 mars 2008, le recourant a été entendu sur son état de santé et

sur la façon dont il envisageait une poursuite de son activité au sein de la

voirie. Il a été informé que la municipalité envisageait de le licencier et a

pu se déterminer à cet égard. C¿est donc à tort que le recourant invoque une

violation de son droit d¿être entendu dans la procédure de licenciement

litigieuse.

6.

a) La municipalité fonde le

licenciement du recourant sur de justes motifs au sens de l¿art. 18 al. 2 du

Statut, à savoir le fait que son employé ne serait plus capable, en raison de

ses problèmes de santé, d'accomplir les fonctions pour lesquelles il a été

engagé.

b) Pour sa part, le recourant

soutient que c¿est à tort que la municipalité invoque l¿art. 19 al. 2 du Statut

dans la mesure où l¿art. 12 du Statut épuiserait les causes de licenciement

possibles à raison de difficultés médicales. La cause d¿incapacité (à savoir

ses problèmes de dos) n¿ayant pas été constatée par expertise médicale, comme

le prescrit expressément l¿art. 12 du Statut, la procédure de licenciement

serait viciée.

c) Sous la rubrique « Fin des

fonctions, l¿art. 12 du Statut liste les causes qui mettent fin aux fonctions

d¿un employé communal. Parmi ces causes, on trouve la diminution grave des

capacités professionnelles (art. 12 ch. 4 let. b) et le renvoi pour justes

motifs (art. 12 ch. 4 let. e). Le licenciement consécutif à ces deux motifs de

renvoi fait l¿objet de dispositions distinctes : la diminution grave des

capacités professionnelles est traitée à l¿art. 15 a du Statut, alors que le

renvoi pour justes motifs fait l¿objet des art. 18 et 19 du Statut. Contrairement

à ce que soutient le recourant, le texte de l¿art. 12 ch. 4 let. b du Statut

n¿exclut pas a priori qu¿un renvoi pour justes motifs puisse être prononcé pour

des raisons médicales. Quant à l¿art. 18 du Statut, il constitue une clause

générale, dont la liste des justes motifs exposés à son alinéa 2 n¿est pas

limitative. Sur le plan systématique, l¿art. 12 ch. 4 let. b du Statut constitue

également un juste motif de licenciement, mais qui a toutefois été sorti de la

clause générale des art. 18 et 19 du Statut pour des raisons de procédure. Afin

de protéger le fonctionnaire, l¿art. 19 du Statut impose en effet le respect de

certaines conditions procédurales (enquête, audition du fonctionnaire,

avertissement). Tel n¿est pas le cas de l¿art. 15 a du Statut. Ceci se comprend

par le fait que le motif de licenciement invoqué est dans ce cas fondé sur une

cause objectivement établie, à savoir la diminution grave des capacités

professionnelles à la suite d¿invalidité définitive (totale ou partielle) ou de

toute autre cause constatée par expertise médicale. Hors de ces motifs établis,

rien ne s¿oppose à la prise en compte d¿autres justes motifs médicaux de renvoi,

sous réserve que la procédure de licenciement respecte les art. 18 et 19 du

Statut. Tel est également la façon dont la municipalité interprète son

règlement. A cet égard, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait

de son Statut n¿est en aucun cas insoutenable, il y a lieu de suivre cette

interprétation qui s¿inscrit par ailleurs dans l¿autonomie dont dispose la

commune en matière de droit de la fonction publique (ATF 2P.46/2006 du 7 juin

2006.

consid. 3.2). Par conséquent, c¿est au regard des art. 18 et 19 du Statut et

du renvoi pour justes motifs que doit être examiné le présent litige.

7.

Les justes motifs de renvoi des

fonctionnaires ou d'employés de l'État peuvent procéder de toutes circonstances

qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de

service, même en l'absence de faute; de toute nature, ils peuvent relever

d'événements ou de circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au

contraire d'activités, de comportements ou de situations qui lui sont

imputables (voir plus particulièrement: Peter Hänni, La fin des rapports de

service en droit public, RDAF 1995, p. 421 ss; Pierre Moor, Droit

administratif, vol. III, Berne 1992, n. 5.4.2.5-5.4.2.6, p. 250 ss; Blaise

Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd. Bâle

1991, n. 3155 ss, p. 645 ss, p. 3177 ss, p. 648; Tomas Poledna,

Disziplinarische und administrative Entlassung von Beamten. Vom Sinn und Unsinn einer Unterscheidung, ZBl 1995 p. 49 ss). Les

conditions justifiant une résiliation ne se déterminent pas de façon abstraite

ou générale, mais dépendent concrètement de la position et des responsabilités

de l'intéressé, de la nature et de la durée des rapports de travail, ainsi que

du genre et de l'importance des griefs en cause (voir par analogie avec le

droit privé Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 364; Jürg Brühwiler,

Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., Berne 1996, p. 360-363 et les

références citées; arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 2006,2P.149/2006

consid. 6.2 et du 31 août 2005,2P.163/2005 consid. 5.1).

Le licenciement pour justes motifs

a ainsi été confirmé dans le cas d¿une secrétaire dont la santé avait été

durablement atteinte à la suite de multiples interventions chirurgicales et

qui, par la suite, n'avait pas démontré sa volonté ou sa capacité d'améliorer

sa maîtrise de l'outil informatique mis en place à l'occasion d'une

réorganisation des tâches du service (arrêt TA GE.2002.0008 du 27 juin 2003),

de même que dans le cas d¿un concierge déplacé une première fois et qui se

montrait lent, peu efficace et dispersé dans son nouvel emploi au service de la

voirie, malgré les avertissements reçus (GE.1998.0015 du 13 juillet 1999 ;

v. en outre GE.1997.0037 du 29 mai 1997, confirmation de licenciement d'un

fonctionnaire invalide à l'échéance du droit au traitement). L'autorité qui

licencie doit cependant démontrer que la continuation de l'activité est devenue

impossible, même en raison d'événements ne tenant pas au comportement de

l'intéressé. Peuvent ainsi être considérés comme justes motifs toutes

circonstances en raison desquelles le maintien en fonction serait préjudiciable

à la bonne marche de l¿administration (v. art. 18 al. 2 du Statut). Un agent

public peut être licencié pour justes motifs tenant à sa personne ou dans

l'intérêt du service, lorsque par exemple un conflit de personnalité affecte le

bon fonctionnement de celui-ci (B. Knapp, op. cit., p. 646). De même, si, pour

des raisons aucunement liées à une quelconque culpabilité, un agent public

n¿est plus en mesure de remplir ses fonctions, l¿autorité pourra y mettre fin

(P. Moor, op. cit, n° 5.3.5.1). Le Tribunal administratif a confirmé sur ce

point le renvoi pour justes motifs d¿un cadre ne fournissant plus ses

prestations de travail à l'administration communale depuis plus de quatre ans,

la reprise du travail de l'intéressé dans son service étant exclue, en raison

des rapports houleux entretenus avec la hiérarchie (arrêt TA GE.2004.0014 du 26

juin 2004).

8.

a) En l¿occurrence, le recourant

conteste que ses problèmes de dos constituent une circonstance qui exclue la

poursuite des rapports de travail. Selon lui, il souffre de problèmes dorsaux

depuis de nombreuses années, sans que ces difficultés de santé n¿aient

toutefois interféré dans son activité professionnelle tant qu¿il était

principalement chargé de conduire la balayeuse mécanique. C¿est l¿instauration

d¿un système de tournus, impliquant la charge de travaux plus lourds, qui a

provoqué ses périodes d¿incapacité de travail et les absences qui lui sont

reprochées. Le recourant est convaincu qu¿il est apte à reprendre une activité

à 100% au sein du service de la voirie pour peu que son employeur veuille bien

adapter son poste de travail à ses difficultés médicales, à savoir lui confier principalement

la conduite d¿une balayeuse mécanique. Il soutient que la municipalité fait

preuve de mauvaise volonté en refusant d¿adapter l¿organisation de son service.

Il invoque la durée des rapports de travail (22 ans) et le fait qu¿il avait toujours

donné satisfaction avant l¿instauration du tournus en 2005-2006. Il conteste

ainsi qu¿il existe un juste motif à son licenciement et relève également que le

respect du principe de la proportionnalité implique que la municipalité prenne

les mesures nécessaires afin d¿aménager son poste de travail ou de le déplacer

dans un autre service de l¿administration communale, ce qu¿elle n¿a toutefois

pas fait.

b) La municipalité estime quant à

elle que les problèmes de dos du recourant ne sont pas compatibles avec un

emploi au sein de la voirie et que l¿intéressé ne serait donc plus capable

d'accomplir les fonctions pour lesquelles il a été engagé. Preuve en serait le

nombre important de jours d¿absence de celui-ci depuis l¿année 2005. De

surcroît, le recourant n¿aurait jamais accepté la polyvalence nouvellement

instaurée et voudrait limiter ses activités à « sa » balayeuse, ce qui

ne serait pas compatible avec l¿optimisation de l¿utilisation des véhicules du

service. La municipalité, qui ne dispose pas d¿autre poste adapté au recourant

dans son administration, affirme avoir tenu compte de la durée des rapports de

travail en signifiant le licenciement du recourant avec un préavis de 6 mois et

en lui proposant la réalisation d¿une mesure H._______.

c) Il ressort du dossier que le

recourant a connu un nombre élevé de jours d¿incapacité de travail durant les

années 2005 à 2008. A l¿exception de son passage au sein de l¿institution l¿A._______

en 2005, la grande majorité de ces absences est due à ses problèmes de dos. Depuis

mars 2008, à savoir depuis son licenciement, ces absences sont également liées

à un état dépressif. Afin de tenir compte des contraintes physiques imposées au

recourant (à savoir notamment privilégier la position assise/debout et limiter

le port de charges), la municipalité a tenté, depuis 2006 tout au moins,

d¿adapter les tâches confiées à son employé. Malgré cela, les absences de

l¿intéressé n¿ont pas diminué. A cet égard, le recourant insiste sur le fait

qu¿il serait pleinement apte à travailler pour peu qu¿il ne soit affecté qu¿à

la seule balayeuse mécanique. La municipalité s¿oppose à cette solution notamment

pour des motifs d¿organisation : elle ne permettrait pas une utilisation

rationnelle des balayeuses. Pour sa part, le tribunal constate surtout que la

limitation des tâches du recourant à cette seule activité ne paraît pas compatible

à terme avec ses lombalgies car une telle solution ne privilégie pas les

positions alternées « assise, debout » décrites par le certificat

médical de la Dresse C._______ du 9 juillet 2007. Compte tenu de l¿opposition

récurrente du recourant à la nouvelle organisation du service mise en place en

2005/2006, son insistance à limiter ses activités à la seule balayeuse apparaît

plus comme un refus de toute polyvalence que comme une façon d¿adapter son

poste à ses difficultés de santé. Le recourant ne retire à ce propos aucun

bénéfice du descriptif général de fonction de 1999, qui mentionne certes en

premier lieu le balayage mécanique du domaine public, mais fait également

référence au déneigement, au service de fin de semaine et à l¿exécution de

« toutes les autres tâches confiées », consacrant ainsi avant

l¿heure l¿obligation de polyvalence requise des employés du service.

Au final, force est de constater

que la municipalité a déployé des efforts pour adapter les tâches requises du

recourant, mais que les lombalgies de ce dernier sont difficilement compatibles

avec l¿activité physique relativement lourde exigée des ouvriers de voirie. Par

conséquent, une adaptation du poste du recourant en vue d¿une reprise

d¿activité à 100% ne paraît pas envisageable. Dans ces circonstances,

l¿incapacité de travail du recourant, qui se traduit par de nombreux jours

d¿absence, est constitutive d¿un juste motif de licenciement dans la mesure où

l¿intéressé n¿est plus à même d¿accomplir les tâches d¿un employé de voirie

pour lesquelles il a été engagé. De surcroît, ses fréquentes absences entraînent

une surcharge de travail pour les collègues et provoque une situation

préjudiciable au bon fonctionnement du service de la voirie, tel que cela

ressort de la note de la Direction des espaces publics du 29 janvier 2007. Cet

élément constitue également un juste motif de licenciement au sens de l¿art. 18

du Statut.

9.

Le tribunal ne peut suivre le

recourant lorsqu¿il soutient que la municipalité n¿a pas respecté le principe

de la proportionnalité. En effet, ce n¿est qu¿à l¿issue de plusieurs années d¿un

important absentéisme que l¿autorité intimée a finalement décidé de licencier

le recourant. Elle a fait preuve de patience à son égard, l¿ayant même soutenu en

2005.

lors de ses problèmes d¿alcool. Comme l¿a confirmé le témoin N._______,

chef du service de la voirie depuis 2006, elle a en outre essayé d¿adapter le

poste à ses contraintes physiques, sans succès toutefois. Dans ce domaine, la

municipalité a déjà démontré par le passé qu¿elle était prête à prendre les

mesures nécessaires pour adapter un poste de travail aux difficultés de santé

de l¿un de ses collaborateurs, pour peu que celui-ci se montre coopératif. Tel

est en effet le cas du témoin M._______ dont les problèmes de santé l¿ont

contraint à réduire son taux d¿activité à 75 % et qui s¿est vu affecté au seul

nettoyage des véhicules en intérieur. Par ailleurs, l¿autorité intimée a expressément

affirmé à l¿audience avoir également procédé à un examen des places vacantes au

sein de son administration, examen qui a clairement démontré qu¿elle ne

disposait d¿aucun poste compatible avec les problèmes de dos du recourant. Rien

ne permet de mettre en doute ces affirmations. La municipalité a ainsi respecté

l¿art. 19 al. 4 du Statut qui lui donne la faculté de procéder à un déplacement

du fonctionnaire si la nature des justes motifs de licenciement le permet. De

plus, elle a tenu compte du nombre d¿années de service du recourant en lui

signifiant un préavis de six mois, à savoir le double du minimum prévu à l¿art.

19.

al. 3 du Statut. Elle a encore spontanément, et sans obligation légale,

proposé au recourant de suivre une mesure d¿aide à la réinsertion professionnelle

auprès de la fondation H._______ dont elle s¿est engagée à supporter le coût.

Ce faisant, la municipalité a clairement respecté le principe de la

proportionnalité.

10.

Au vu des considérants qui

précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Aucun

émolument de justice ne sera perçu ainsi qu¿il est d¿usage en matière de

contentieux de la fonction publique communale. Selon la jurisprudence du

tribunal de céans, le recourant, qui n¿a pas agi de manière téméraire, ne sera

pas non plus tenu de verser des dépens à la municipalité (voir GE.2006.0180 du

28.

juin 2007 consid. 5 et références citées).

L¿indemnité versée au témoin J._______

s¿élève à 24 francs et celle versée au témoin L._______ à 20 francs et 20

centimes. Ces frais restent à la charge de l¿Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de 1._______

du 6 mars 2008 est confirmée.

III.

L¿arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.