GE.2008.0092
CDAP - GE.2008.0092 - 2008-10-23 - X.____/Municipalité de 1.____
23 octobre 2008Français42 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2008.0092
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.10.2008
Juge:
IG
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Municipalité de 1._______
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE
LICENCIEMENT ADMINISTRATIF
RÉSILIATION
CONTRAT DE TRAVAIL
TRAVAIL
FONCTIONNAIRE
EMPLOYÉ PUBLIC
JUSTE MOTIF
ABSENCE
INCAPACITÉ DE TRAVAIL
INCAPACITÉ D'EXERCER UNE FONCTION
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
LC-2
LC-4-1-9
LC-42-3
Résumé contenant:
Constituent un juste motif de licenciement d'un fonctionnaire les absences nombreuses et répétées sur plus de 3 ans d'un employé de voirie en raison de problèmes de dos, une adaptation du poste de travail ou un déplacement dans un autre service n'étant pas possible en l'état. Respect du principe de la proportionnalité admis. Pas de violation du droit d'être entendu.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 octobre
2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Cyril Jaques, assesseur et M. Guy
Dutoit, assesseur; Mme Annick Borda, greffière.
recourant
X._______, à 1._______, représenté par Christian FISCHER, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de 1._______, représentée
par Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne,
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours X._______ c/ décision de la
Municipalité de 1._______ du 6 mars 2008 résiliant leurs rapports de travail,
pour de justes motifs, au 30 septembre 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, né le 26 septembre
1960, a été engagé au service de la Commune de 1._______ (ci-après : la
commune) par contrat de droit privé du 7 mars 1986 en qualité de man¿uvre
affecté à la Direction des travaux, Service de balayage. L¿intéressé est entré
en fonction le 1er avril 1986. Dès le 1er janvier 1989, X._______
a été nommé au titre de fonctionnaire. Il a été promu ouvrier dès le 1er
janvier 1990, puis ouvrier mi-qualifié dès le 1er janvier 1993.
B.
Le 23 mars 1999, X._______ a signé
un descriptif général de sa fonction, dont on extrait les passages suivants :
« 1. Description générale de la fonction
Exécuter les travaux de balayage mécanique
du domaine public
2. TACHES PRINCIPALES
2.1. Balayer les chaussées, trottoirs et
places selon circuits déterminés ou en fonction des besoins et opportunités
2.2. Entretenir la machine
2.3. Procéder au déneigement
2.4. Observer l¿état général du domaine
public
2.5. Assurer en alternance les services de
fin de semaine
2.6. Exécuter toutes les autres tâches
confiées
[¿]
5. APTITUDES
· A travailler de manière indépendante
· Esprit de collaboration et d¿initiative
· Grande disponibilité
· Concentration, habileté
· Calme, sobriété, amabilité et politesse
RESPONSABILITES
Ø de la propreté, de l¿utilisation rationnelle de la
machine, du respect de la loi sur la circulation routière et des autres usagers
du domaine public
Ø du lavage, vidange, graissage, changement de brosses
et du bon fonctionnement de la machine
Ø d¿intervenir avec efficacité pour dégager les
chaussées et trottoirs
Ø de signaler toute anomalie au chef de voirie
Ø de garantir la permanence et d¿intervenir selon plan
de travail et nécessités
Ø de la bonne exécution des tâches »
C.
Depuis l¿année 1999, la commune
procède à une appréciation individuelle de ses collaborateurs. Jusqu¿en 2002 y
compris, les fiches d¿appréciation ont fait état d¿une très bonne collaboration
de X._______, tant à raison de ses connaissances professionnelles, de la
qualité de son travail que de son attitude. En 2003, et plus particulièrement
2004, l¿appréciation individuelle de X._______ mentionne une interférence entre
sa vie privée et professionnelle et souligne la nécessité pour l'intéressé
d'améliorer sa collaboration et son attitude générale.
D.
Dès le début de l¿année 2005, la
Direction des espaces publics de la commune (ci-après : la Direction) a
procédé à une modification de l¿organisation de la voirie. Une note du service
du 29 janvier 2007 décrit cette évolution de la manière suivante:
« De manière à pouvoir assurer
correctement, régulièrement et avec efficience nos missions d¿entretien des
espaces publics dans un contexte urbain en constante mutation et toujours plus
sollicité et après réflexion avec les collaborateurs concernés nous avons pu,
au début de l¿année 2005, faire évoluer notre structure organisationnelle et
notre dispositif d¿intervention en :
Ø renforçant l¿encadrement ;
Ø valorisant la polyvalence des collaborateurs ;
Ø procédant à une répartition différentes des tâches
générales et spécifiques au sein des équipes et de leur personnel ;
Ø formant de nouveaux machinistes pour garantir les
remplacements, un engagement optimum des balayeuses et une exploitation de leur
entière capacité.
L¿option ainsi
prise exige notamment de chacun une adhésion aux objectifs et une volonté
d¿adaptation.
La fonction
d¿ouvrier de voirie ¿ machiniste balayeuse
Les missions de
l¿ouvrier de voirie ¿ machiniste balayeuse, prévues dans le cadre de la
description de fonction, n¿ont pas changé avec la nouvelle organisation et
restent essentiellement axées sur la propreté des espaces publics.
Dès lors, et il
ne pourrait en être autrement dans le contexte actuel, le collaborateur engagé
et formé pour cela, doit pouvoir être appelé sans distinction à tous les
travaux tels balayage mécanique et manuel, services de fin de semaine,
déneigement, nettoyage des WC et des fontaines publics et toutes autres tâches
d¿intérêt général. »
Selon le recourant, cette
réorganisation a entraîné la mise en place d'un tournus, exigeant que les
employés soient polyvalents.
E.
L¿appréciation individuelle de X._______
pour l'année 2005 fait état d'un bilan mitigé. Elle mentionne un déficit de
confiance envers ses supérieurs et une difficulté à accepter les changements
d¿organisation et de subordination. Vitesse de travail, résistance physique et
nerveuse, dynamisme, prise de responsabilités, attitude et collaboration devaient
également être améliorés. L'appréciation relève toutefois les efforts que l¿intéressé
a effectués sur le plan personnel et souligne qu'il cherche à bien faire, tout
en espérant que cela se traduise à l'avenir par une amélioration au niveau
professionnel.
En 2005, X._______ a comptabilisé
99 jours d¿absence, sans prise en compte des fins de semaine. Partie de ces
absences est due à un séjour de l'intéressé au sein de l¿institution l¿A._______
afin d'effectuer un traitement contre l'alcoolisme.
F.
Pendant l'année 2006, X._______ a été
en incapacité pour maladie pendant 68,5 jours au moins, compte tenu du
pourcentage d¿incapacité et sans prise en compte des fins de semaine.
L¿appréciation individuelle 2006 du
précité, datée du 8 janvier 2007, fait état d'une dégradation notable des
rapports de travail. Elle expose que « les résultats obtenus [par X._______]
ne sont pas satisfaisants, son comportement et son attitude sont inadmissibles ».
Le supérieur conclut en ces termes: « La situation est extrêmement
grave. Nous ne pouvons plus rien attendre de M. X._______. Nos rapports de
confiance sont rompus ».
G.
Le 22 janvier 2007, la doctoresse B._______,
médecin généraliste à 1._______, a établi un certificat médical en faveur de X._______
certifiant que l¿intéressé :
« [¿]
-
Ne peut pas soulever de poids
importants dépassant 3 à 4 kg de chaque côté
-
Ne peut pas rester en position
debout de manière prolongée
-
Ne peut pas souveler des poids en
rotation ou en inclinant le torse
-
Ne peut pas effectuer des
mouvements répétés en torsion du torse
-
Ne peut pas effectuer des tâches
en position accroupie ou à genoux
-
Peut effectuer des tâches en
position assise »
Le 29 janvier 2007, la Direction a
établi une note à l¿attention du Service du personnel de la commune par
laquelle elle relevait l¿important absentéisme de X._______ durant les années
2005 et 2006, se poursuivant au début d¿année 2007. Ce document contient le
passage suivant :
« Cet absentéisme récurant a fortement
perturbé l¿organisation du travail, la répartition des équipes et les
collaborateurs, contraints à trop fréquemment assurer au pied levé le
remplacement de M. X._______.
De plus, alors qu¿il en connaissait
parfaitement les raisons et les objectifs, il n¿a pas su faire preuve du
comportement attendu d¿un collaborateur dans les circonstances du changement
intervenu début 2005. Si cette attitude est évidemment inadmissible, elle a
aussi été préjudiciable au fonctionnement de son équipe et de la voirie en
général. Ajoutée à des soucis personnels et de santé, elle n¿a fait qu¿aggraver
une situation devenue ingérable pour nous au fil du temps.
Reprise de l¿activité
Les certificats médicaux établis les 22 et
23 janvier 2007 par Mme la Doctoresse B._______ mentionnent que M. X._______
pourra reprendre une activité à 50% le 1er février. Le médecin liste
les restrictions au niveau du port de charges et des positions de travail et
précise que seule une activité en position assise est envisageable.
Possibilité de réintégration ou
intégration
La fonction de X._______ exigeant polyvalence,
liberté de mouvement et disponibilité physiques totales, nous ne sommes pas en
mesure, vu sa situation, de le réintégrer dans notre organisation qui
présuppose notamment efficacité, juste répartition des tâches au sein des
équipes et égalité de traitement entre les collaborateurs.
Par ailleurs, comme nous ne disposons
d¿aucun poste au sein de notre Direction pour résoudre la situation de
l¿intéressé, nous demandons au Service du Personnel d¿examiner la suite à
donner à ce dossier.»
Par lettre du 11 avril 2007, le
Service du personnel de la commune a répondu à la doctoresse B._______ à propos
de X._______ : « [¿] il nous est impossible d¿adapter son poste
aux exigences de votre certificat médical sur un moyen ou long terme. En effet,
les restrictions de charges, ergonomiques et de mouvements ne nous permettent
pas d¿envisager une activité respectant ces sévères contraintes ».
Le 9 juillet 2007, la doctoresse C._______,
spécialiste en neurochirurgie, à 2._______, a établi un nouveau certificat
médical attestant que X._______ présentait des lombalgies chroniques d¿origine
dégénérative nécessitant de « privilégier les positions alternées comme
assise, debout ». Ce certificat attestait encore que le prénommé ne pouvait
porter de charges supérieures de 5 à 10 kg et qu¿il était apte au travail à
100%, sous condition de décharge rachidienne.
Le 4 juin 2007, X._______ a
provoqué des dégâts sur une machine de travail : fermant la porte de la
cabine de son tracteur avec le pied, il en a cassé la vitre. Suite à cet
incident, la Direction a formulé une nouvelle note à l¿attention du Service du
personnel le 10 août 2007, qui relevait « le comportement inadmissible »
de X._______. Elle ajoutait que d¿autres petits incidents (dégâts, oublis)
ou constat (vitesse excessive) avaient précédé ou suivi cet événement. Elle mentionnait
encore que, lors d¿une rencontre avec l¿intéressé à la suite des dégâts causés
au tracteur, X._______ avait fait preuve d¿un « comportement
désagréable, impoli et très négatif » et que, par mesure de
précaution, elle avait décidé de ne plus lui confier de machines, d¿autres
missions compatibles avec son état de santé lui étant attribuées.
H.
Un nouvel entretien d¿appréciation
individuel a été effectué le 25 septembre 2007. Une majorité de points ont été
notés comme devant être améliorés. Le responsable a notamment relevé un
désintérêt affiché, des sautes d¿humeur fréquentes et un regard tourné vers le
passé. De son côté, X._______ s¿est dit globalement peu satisfait de son poste
de travail.
En 2007, X._______ a été absent de
son travail pour cause de maladie pendant 72 jours, compte tenu du pourcentage
d¿incapacité et sans prise en compte des jours de fin de semaine.
I.
Dans sa séance du 24 janvier 2008,
la municipalité a décidé de mandater la fondation H._______ (H._______) afin
d¿aider X._______ dans sa réinsertion professionnelle externe pour un montant
maximal de fr. 15'000.- et de soumettre l¿octroi de cette prestation à la
résiliation des rapports de travail pour justes motifs dans un délai égal à la
durée de la mesure, soit 6 mois pour la fin d¿un mois.
J.
Le 21 février 2008, la
municipalité a écrit à X._______ qu¿elle avait été informée des restrictions
dans son activité professionnelle pour des raisons médicales, ainsi que de ses
absences pour incapacité de travail et qu¿elle désirait l¿entendre à ce sujet
conformément à l¿art. 19 du statut du personnel communal. La lettre mentionnait,
en intitulé, « Diminution des capacités professionnelles pour des raisons
de santé (articles 12, 18 et 19 du statut du personnel communal ».
L¿intimée a convoqué le recourant à une séance en compagnie de D._______, municipal,
E._______, chef du Service de la voirie, et F._______, chef du Service du
personnel. Elle lui précisait qu¿il avait la possibilité de se faire assister à
cette occasion.
Cette séance a eu lieu le 4 mars
2008 en présence des précités. X._______ était assisté de G._______, assistante
de la doctoresse B._______. Dans le procès-verbal tenu au cours de cette séance,
on peut lire que X._______ « pense être présent [...] en raison de ses problèmes de
santé ». Interrogé sur l¿état de ces
problèmes, X._______ a répondu qu¿il devait procéder à des injections tous les
trois mois en raison de douleurs au dos sans espoir d¿amélioration. La
municipalité l¿a questionné sur la façon dont il voyait son avenir
professionnel à l¿intérieur du Service de la voirie compte tenu de ses
difficultés. X._______ s¿est contenté de préciser qu¿il ne pouvait pas
effectuer de travaux lourds. La municipalité a alors abordé la reconversion
professionnelle et proposé l¿intervention de la fondation H._______. X._______
a fait preuve d¿intérêt à cet égard, tout en précisant que, à 50 ans, une telle
reconversion ne lui paraissait pas évidente. Il a précisé que retrouver du
travail était un gros souci. Il a confirmé qu¿il était en déséquilibre dans
l¿équipe de la voirie et s¿y sentait mal à l¿aise. En fin d¿entretien, X._______
a accepté la solution consistant à faire recours à la fondation H._______. Le
représentant de la commune a insisté sur le fait que le renvoi n¿était pas lié
à une faute professionnelle de son employé, ce dont X._______ a pris acte. Il a
encore été précisé que l¿intéressé continuerait de travailler à son poste
adapté pendant les 6 mois à venir, tout en participant au programme H._______.
K.
Dans sa séance du 6 mars 2008, la
municipalité a décidé formellement de licencier X._______ pour le 30 septembre
2008 et de mandater la fondation H._______ afin d¿aider ce collaborateur dans
sa réinsertion professionnelle externe pour un montant maximal de fr. 15'000.-.
Elle a communiqué cette décision à l¿intéressé par lettre du même jour.
X._______ s¿est adressé le 18 mars
2008 à la municipalité par l¿intermédiaire de son conseil et l¿a informée qu¿il
entendait former recours contre sa décision. Il a invité la municipalité à
annuler cette décision car elle n¿était pas fondée sur de justes motifs. Il a
exposé qu¿il souffrait certes de limitations fonctionnelles, mais que celles-ci
ne rendaient pas impossible l¿exercice de sa fonction d¿ouvrier de voirie
machiniste. Ses supérieurs hiérarchiques n¿avaient pas facilité sa tâche,
notamment en instaurant un tournus sur les balayeuses et en le chargeant
parfois de besognes trop lourdes. De plus, il incombait à la commune d¿adapter
les conditions de travail à son état de santé, dans la mesure où la nature du
travail le permettait. Ce devoir n¿avait selon lui pas été respecté en
l¿espèce.
L.
En janvier 2008, le recourant
s¿est absenté 3 jours de son travail. A partir du 19 mars 2008, il a été sans interruption
en incapacité de travail, le pourcentage d¿incapacité oscillant toutefois entre
50 et 100%. Depuis le 7 juillet 2008, il est en incapacité continue à 100%. A
ce propos, le certificat médical de la doctoresse B._______ du 9 avril 2008
mentionne un « état anxio-dépressif et burn-out secondaire à des
tensions avec son supérieur hiérarchique ».
Depuis l¿entrée en fonction du
recourant auprès de la commune, son traitement a été régulièrement revu à la
hausse pour s'établir, pour l¿année 2008, à un salaire mensuel brut de Fr.
6'188.- pour un taux d¿activité de 100%.
M.
Le 27 mars 2008, X._______ a
recouru à l¿encontre de la décision de la municipalité du 6 mars 2008 auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à
l¿admission du recours, la décision précitée étant annulée. Dans son recours,
l'intéressé soutient que son incapacité de travail est liée à la réorganisation
du service de la voirie qui exige sa polyvalence et l'oblige à effectuer des
tâches trop lourdes pour son état physique. Selon lui, il serait apte à exercer
une activité de conduite de balayeuse, activité pour laquelle il a été engagé à
l'origine, et des travaux légers à la main pour peu que son employeur veuille
lui confier uniquement ce type d¿activités.
Par avis du 28 mars 2008, la juge
instructeur a octroyé l¿effet suspensif provisoire au recours.
La municipalité a déposé sa réponse
le 7 avril 2008. Elle y conclut au rejet du recours.
Le recourant a produit un mémoire
complémentaire le 30 avril 2008 dans lequel il a intégralement maintenu ses
conclusions.
La municipalité s'est encore
déterminée le 21 mai 2008.
Le 2 juin 2008, le recourant a
requis la convocation de 5 témoins, en les personnes de I._______, J._______, K._______,
L._______ et M._______ tout en indiquant plus précisément les points sur
lesquels ils devaient être entendus.
La municipalité a levé le secret de
fonction des témoins précités respectivement dans ses séances du 8 mai et 12
juin 2008.
Le 24 juillet 2008, la municipalité
a précisé qu'elle souhaitait faire entendre N._______, chef de la voirie et
supérieur hiérarchique du recourant, en qualité de témoin amené.
N.
Le tribunal a tenu audience le 8
septembre 2008 au Palais de justice de l¿Hermitage en présence de :
1. X._______, assisté de Me
Christian Fischer ;
2. pour la municipalité, O._______, syndic, F._______, chef du
service du personnel, E._______, chef du service des espaces publics, et D._______,
municipal des espaces publics, tous assistés de Me Philippe Vogel.
A l¿audience, Me Fischer a produit
le protocole opératoire des interventions médicales effectuées sur le recourant
à raison de ses lombalgies.
Le recourant a notamment déclaré
qu¿il était convaincu que le service de la voirie pouvait adapter son
organisation à ses difficultés de santé, par exemple en ne l¿attribuant qu¿à la
conduite d¿un véhicule, et qu¿il ne croyait pas en revanche au succès de la
mesure H._______ et se faisait du souci pour ses possibilités de réinsertion
professionnelle.
La municipalité a rejeté toute
conciliation. Elle a déclaré qu¿il lui était impossible de n¿affecter qu¿une
seule personne à une balayeuse et qu¿elle avait déjà allégé les tâches du
recourant sur le plan physique sans que ses absences ne diminuent. Elle a produit
le décompte mis à jour des absences du recourant pour l¿année 2008. La
municipalité a précisé en outre qu¿un examen des places vacantes au sein de son
administration par le chef du personnel avait clairement démontré qu¿il
n¿existait pas de poste disponible compatible avec les problèmes de santé du
recourant. Interrogée sur le longueur de la procédure ayant conduit à la
résiliation des rapports de travail, la municipalité a exposé qu¿elle était due
au fait qu¿elle était restée plusieurs mois dans l¿attente d¿une réponse de son
assureur perte de gains sur les possibilités de réinsertion du recourant.
Le tribunal a procédé ensuite à
l¿audition de témoins. Leurs déclarations ont été consignées dans un
compte-rendu d¿audience du 11 septembre 2008 :
« 1.-I._______, domicilié à 1._______,
né en 1948 :
Il déclare en substance avoir travaillé en
tant que machiniste à la voirie de 1._______ de 1976 à juillet 2008. Depuis
juillet 2006 toutefois, il a été en arrêt de travail partiel.
Selon lui, le nouveau système d¿organisation
du service, imposé depuis début 2006, nécessite plus de polyvalence. Lui-même a
dû effectuer d¿autres travaux que le pilotage habituel de sa machine. La
réorganisation a pour but d¿économiser du personnel au balayage afin de
l¿attribuer notamment au ramassage des déchets spéciaux. Précédemment, le
service comptait deux balayeuses mécaniques et deux balayeurs manuels par
secteur. Après la réorganisation, un balayeur manuel a été attribué à chaque
véhicule afin qu¿il balaye devant la machine, au détriment selon lui de l¿efficacité.
Il estime en effet qu¿il vaut mieux confier une balayeuse à une seule personne
plutôt qu¿à plusieurs afin d¿éviter la dilution des responsabilités.
2.- J._______, domicilié à 1._______,
né en 1968 :
Il déclare en substance avoir travaillé en qualité
d¿éboueur à la voirie de 1._______ entre 2003 et le 25 janvier 2005, date à
laquelle il a été victime d¿un accident de travail. Après ce dernier, il est
resté une période sans activité, puis a travaillé à nouveau à 50% pour une
durée de 6 mois. Le témoin confirme les précisions de la municipalité selon
lesquelles il n¿était pas nommé fonctionnaire et que la fin des rapports de
travail a occasionné une procédure devant le tribunal des Prud¿hommes, qui
s¿est terminée par un accord entre les parties. Le témoin n¿a pas apprécié
l¿obligation d¿être polyvalent, mais s¿y est toutefois conformé. Il expose
encore que le recourant lui a rapidement parlé de ses problèmes de dos étant
donné que lui-même souffrait du même type d¿affection. Le recourant s¿en est également
plaint en raison de la réorganisation du service. Selon lui, le recourant
faisait son travail à satisfaction.
3.- K._______, domicilié à 1._______,
né en 1962 :
Il déclare en substance être au service de
la voirie de 1._______ depuis 1984. En qualité de maçon, il est chargé du génie
civil et n¿est pas affecté à la balayeuse. Depuis la mise en place de la
nouvelle organisation, ses fonctions se sont diversifiées et il est parfois
affecté au camion ou doit effectuer des livraisons. Un planning hebdomadaire
indique à chaque employé de la voirie ses occupations de la semaine. Selon lui,
la polyvalence pose des difficultés de compétence et de motivation dans la
mesure où certains employés sont affectés à des tâches qu¿ils ne connaissent
pas. Il a entendu parler des problèmes de dos du recourant, mais ignore si
celui-ci pourrait être affecté au sein de la voirie à des tâches uniquement
compatibles avec ses difficultés de santé. Il a travaillé en duo avec le
recourant pendant une semaine. A cette occasion, ce dernier a été chargé de
conduire une brouette de 60 litres, contenant du béton, sur un terrain
légèrement en pente. Le recourant s¿est plaint de son dos lors de cette
collaboration.
4.- L._______, domicilié à 1._______,
né en 1959 :
Il déclare en substance avoir travaillé en
tant qu¿éboueur à la voirie de 1._______ du 1er avril 1987 à fin
décembre 2006. Il est en arrêt de travail depuis cette date dans l¿attente
d¿une décision AI. Selon lui, la nouvelle réorganisation a été quelque peu
précipitée. Pour sa part, il a été principalement affecté au camion. Il ignore
s¿il est cohérent d¿affecter plusieurs machinistes à une seule balayeuse. Il
estime que le recourant effectuait bien son travail.
5.- N._______, domicilié à 3._______,
né en 1956 :
Il déclare être le chef du service de la
voirie depuis l¿année 2006. Il confirme que le recourant a été souvent absent
en raison de problèmes de santé. Le service a donc dû lui trouver un remplaçant
pour faire fonctionner la balayeuse. Afin de tenir compte des problèmes de dos
du recourant, celui-ci a été affecté à des tâches plus légères, comme le balais
manuel. Le recourant a également aidé le maçon au génie civil. Il a participé à
des manifestations et effectué des livraisons en compagnie d¿autres collègues.
Pour des raisons d¿organisation, il n¿est pas possible selon lui d¿attribuer
une balayeuse à un employé travaillant à 50%. Lorsque le recourant a repris ses
fonctions à 100%, il a de nouveau pu conduire ce véhicule. Si le recourant
avait une présence régulière à son travail, il serait envisageable de
l¿attribuer uniquement à la balayeuse. La qualité du travail du recourant est
bonne.
Interrogé sur la composition du service, le
témoin précise qu¿il compte 28 personnes, tous à plein temps (à l¿exception des
temps partiels liés à des problèmes médicaux). Seule une partie de ces employés
possède le permis de conduire. Les machines à disposition du service sont
composées de deux balayeuses, une laveuse, deux tracteurs, un camion et deux
camionnettes. Un cours de formation équivalent à une demi-journée est
nécessaire pour conduire le tracteur ou la laveuse. Le recourant est déjà formé
pour la conduite du tracteur, mais ne l¿est pas pour la conduite de la laveuse.
L¿une des difficultés professionnelles
rencontrées avec le recourant tient au fait qu¿il manifeste souvent des
mouvements d¿humeur. Un jour par exemple, alors qu¿il travaillait avec le
tracteur, il a soudainement décidé de s¿en aller car il avait mal au dos. Ce
comportement a posé de sérieux problèmes pour la bonne marche du service. Le
recourant a en outre refusé 2 ou 3 fois d¿effectuer les tâches demandées. Il a
également refusé de conduire une camionnette car elle lui paraissait trop
longue et difficile à manoeuvrer.
Le témoin précise qu¿il n¿a pas signé les
appréciations 2006 et 2007 car, en 2006, il n¿avait pas encore été nommé
responsable et car, en 2007, cette tâche revenait au coordinateur, à savoir son
bras droit et chef direct du recourant.
Concernant la nouvelle organisation du
service, quelques personnes ont eu de la difficulté à s¿adapter, parmi
lesquelles le recourant.
6.- M._______, domicilié à 1._______,
né en 1951 :
Il déclare en substance être employé de la
voirie depuis 1987. Il a tout d¿abord été engagé comme chauffeur tous
véhicules, à l¿exception du camion. Dès 2003, il a été préposé au nettoyage des
édicules publics. A la suite de difficultés de santé, son taux d¿activité a été
réduit à 75% et il a été affecté uniquement au nettoyage des véhicules à
l¿intérieur du dépôt. Cette nouvelle affectation constituait une adaptation de
son travail en accord avec le service de la voirie afin de lui permettre de
poursuivre une activité compatible avec ses problèmes de santé. Suite à la
réorganisation, son activité n¿a pas été modifiée compte tenu du fait qu¿elle
faisait déjà l¿objet d¿une adaptation. Selon lui, le comportement du recourant
a toujours été correct, ainsi que son travail. »
A l¿issue de l¿audience, le
recourant a renouvelé sa requête d¿effet suspensif au recours.
O.
Le compte-rendu d¿audience précité
a été envoyé aux parties le 11 septembre 2008 et un bref délai leur a été
imparti pour se déterminer. L¿autorité intimée a déposé des observations le 19
septembre 2008. Le recourant s¿est déterminé le 23 septembre 2008. L¿autorité
intimée a répliqué le 24 septembre 2008.
P.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
Q.
Le dispositif de l¿arrêt a été
communiqué aux parties le 29 septembre 2008.
R.
Les arguments respectifs des
parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
D¿après l¿art. 31 al. 1 de la loi
du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA;
RSV 173.36), le recours s¿exerce par écrit dans les 20 jours dès la
communication de la décision attaquée. En l¿espèce, le recours a été déposé en
temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l¿art. 31 al. 2 et
3.
LJPA. Au surplus, le recourant, en tant que destinataire de la décision
attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l¿art. 37 al. 1
LJPA, de sorte qu¿il y a lieu d¿entrer en matière sur le fond.
2.
En vertu de l'art. 36 let. a LJPA,
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) connaît
des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, de la constatation inexacte ou incomplète de faits
pertinents et du refus de statuer ou du retard important pris par une autorité.
Le grief d'inopportunité ne peut être soulevé devant elle que si une loi
spéciale le prévoit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est pourquoi il
convient d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise sous le seul angle
de la légalité et de l'abus de droit ou de l'excès du pouvoir d'appréciation.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des
compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif.
3.
L'organisation de l'administration
fait partie des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi
vaudoise du 28 février 1956 sur les communes [LC; RSV 175.11]). Selon cette
loi, il incombe au Conseil général ou communal de définir le statut des
fonctionnaires communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9
LC), la municipalité ayant la compétence de nommer les fonctionnaires et
employés de la commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir
disciplinaire (art. 42 ch. 3 LC). La commune est ainsi habilitée à réglementer
de manière autonome les rapports de travail qu'elle noue avec ses
fonctionnaires et employés. Dans ce cas, la municipalité dispose d'une grande
liberté d'appréciation dans l'organisation de son administration, en
particulier s'agissant de la création, de la modification et de la suppression
des rapports de service nécessaires à son bon fonctionnement. L'exercice de ce
pouvoir est limité par les principes constitutionnels régissant le droit
administratif, tels que la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la
proportionnalité, l'interdiction de l'arbitraire (ATF 108 I b 209; voir aussi arrêt
du Tribunal administratif [TA] GE.1997.0037 du 29 mai 1997).
4.
Les fonctionnaires de la Commune de
1.
_______ sont soumis au statut du personnel adopté par le Conseil communal le
13.
septembre 1985 (ci-après : le Statut).
Le Statut contient notamment les
articles suivants :
« Art. 12 Fin des fonctions
La qualité de fonctionnaire prend fin :
1) par la démission ;
2) lorsque la limite d¿âge est
atteinte ;
3) par la perte de la nationalité
suisse ;
4) par décision de la
Municipalité, prise de sa propre initiative ou à la demande du fonctionnaire,
dans les cas suivants :
a) mise à la retraite ;
b) diminution grave des capacités professionnelles à la suite
d¿invalidité définitive, totale ou partielle, ou de toute autre cause constatée
par expertise médicale, dans le cas où un reclassement au sein de
l¿administration serait impossible ;
c) suppression d¿emploi ;
d) transfert du domicile hors des limites définies à l¿article
30.
sans qu¿une dérogation ait été accordée par la Municipalité ;
e) renvoi pour justes motifs ;
f) révocation.
[¿]
Art. 15 a
(nouveau)*
La Municipalité peut décider dans le cas de
l¿article 12, chi. 4, lettre b, la cessation des fonctions avec un préavis de 3
mois pour la fin d¿un mois.
[¿]
Art. 18
Renvoi pour justes motifs
La Municipalité peut en tout temps décider
la cessation des fonctions pour justes motifs.
Constituent notamment des justes
motifs : l¿incapacité constatée, la faillite, la saisie infructueuse, le
fait que le fonctionnaire ne remplit plus les conditions dont dépendait la
nomination et toutes autres circonstances en raison desquelles le maintien en
fonction serait préjudiciable à la bonne marche ou à la réputation de l¿administration.
Il en est de même lorsque le conjoint du
fonctionnaire exerce une activité inconciliable avec la situation officielle de
ce dernier.
Art. 19
Le renvoi pour justes motifs ne peut être
prononcé qu¿après enquête et audition du fonctionnaire ou de son représentant
légal. Lorsque le renvoi est motivé par des faits dépendant de la volonté du
fonctionnaire, il doit être précédé d¿un avertissement.
Le renvoi doit être notifié par lettre
recommandée, avec indication des motifs.
A moins que la nature des motifs ou de la
fonction n¿exige une cessation immédiate des fonctions, le renvoi doit être
signifié 3 mois à l¿avance au moins.
Si la nature des justes motifs le permet, la
Municipalité peut ordonner, au lieu du renvoi, le déplacement du fonctionnaire,
avec son consentement, dans une autre fonction en rapport avec ses capacités.
Le traitement est alors celui de la nouvelle fonction.
Reste réservé le droit de recours prévu à
l¿article 80. »
5.
Le recourant se prévaut tout
d¿abord d¿une violation de son droit d¿être entendu dans la procédure qui a
précédé la résiliation de son contrat de travail. Selon lui, la municipalité
l¿aurait convoqué à l¿entretien du 4 mars 2008 sans lui indiquer qu¿il portait
sur l¿éventualité d¿un licenciement.
La réglementation communale prévoit
expressément que le licenciement pour de justes motifs ne peut être prononcé
qu'après audition du fonctionnaire (art. 19 al. 1 du Statut). D¿une façon
générale, le droit d¿être entendu est garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; art. 4 aCst.). Il comprend le
droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 I 56
consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa; arrêt TA GE.1999.0051 du 21 novembre
2000). Il s'agit d'un droit de nature formelle dont la violation impose
l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les
griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a; 118 Ia
104.
consid. 3c; arrêt TA GE.1999.0051 précité; GE.2004.0032 du 7 mai 2004).
Dans sa jurisprudence en matière de licenciement de fonctionnaires ou
d'employés communaux, le tribunal de céans a précisé à plusieurs reprises
qu'une décision de renvoi pour justes motifs ne pouvait pas être prise avant
que l'intéressé n'ait été dûment informé des faits qui lui étaient reprochés et
de la possibilité d'un renvoi en raison de ces faits, qu'il n¿ait été en mesure
pratiquement de pouvoir les contester, d'en atténuer la portée ou, d'une
manière générale, de faire valoir les moyens susceptibles de modifier
l'appréciation de l'autorité de nomination (GE.2002.0038 du 18 avril 2006; GE.2002.0090
du 17 janvier 2003 et les références citées).
Dans le cas présent, contrairement
à ce que soutient le recourant, la convocation de la municipalité du 21 février
2008.
expose clairement que la commune désirait l¿entendre « conformément à
l¿art. 19 du Statut ». Une simple lecture de cette disposition
réglementaire, qui concerne le renvoi pour justes motifs, suffisait donc au
recourant pour se rendre compte du motif de la convocation. La correspondance
précitée mentionnait également les art. 12 et 18 du Statut relatifs
respectivement à la fin des fonctions et au renvoi pour justes motifs. L¿ntéressé
ne prétend d¿ailleurs pas qu¿il n¿aurait pas été lire ces articles. Dans tous
les cas, on pouvait raisonnablement exiger de lui qu¿il se réfère au moins à
l¿art. 19 du Statut dans la mesure où la municipalité indiquait expressément
dans sa convocation que son audition reposait sur cette disposition. Lors de
l¿entretien du 4 mars 2008, le recourant a été entendu sur son état de santé et
sur la façon dont il envisageait une poursuite de son activité au sein de la
voirie. Il a été informé que la municipalité envisageait de le licencier et a
pu se déterminer à cet égard. C¿est donc à tort que le recourant invoque une
violation de son droit d¿être entendu dans la procédure de licenciement
litigieuse.
6.
a) La municipalité fonde le
licenciement du recourant sur de justes motifs au sens de l¿art. 18 al. 2 du
Statut, à savoir le fait que son employé ne serait plus capable, en raison de
ses problèmes de santé, d'accomplir les fonctions pour lesquelles il a été
engagé.
b) Pour sa part, le recourant
soutient que c¿est à tort que la municipalité invoque l¿art. 19 al. 2 du Statut
dans la mesure où l¿art. 12 du Statut épuiserait les causes de licenciement
possibles à raison de difficultés médicales. La cause d¿incapacité (à savoir
ses problèmes de dos) n¿ayant pas été constatée par expertise médicale, comme
le prescrit expressément l¿art. 12 du Statut, la procédure de licenciement
serait viciée.
c) Sous la rubrique « Fin des
fonctions, l¿art. 12 du Statut liste les causes qui mettent fin aux fonctions
d¿un employé communal. Parmi ces causes, on trouve la diminution grave des
capacités professionnelles (art. 12 ch. 4 let. b) et le renvoi pour justes
motifs (art. 12 ch. 4 let. e). Le licenciement consécutif à ces deux motifs de
renvoi fait l¿objet de dispositions distinctes : la diminution grave des
capacités professionnelles est traitée à l¿art. 15 a du Statut, alors que le
renvoi pour justes motifs fait l¿objet des art. 18 et 19 du Statut. Contrairement
à ce que soutient le recourant, le texte de l¿art. 12 ch. 4 let. b du Statut
n¿exclut pas a priori qu¿un renvoi pour justes motifs puisse être prononcé pour
des raisons médicales. Quant à l¿art. 18 du Statut, il constitue une clause
générale, dont la liste des justes motifs exposés à son alinéa 2 n¿est pas
limitative. Sur le plan systématique, l¿art. 12 ch. 4 let. b du Statut constitue
également un juste motif de licenciement, mais qui a toutefois été sorti de la
clause générale des art. 18 et 19 du Statut pour des raisons de procédure. Afin
de protéger le fonctionnaire, l¿art. 19 du Statut impose en effet le respect de
certaines conditions procédurales (enquête, audition du fonctionnaire,
avertissement). Tel n¿est pas le cas de l¿art. 15 a du Statut. Ceci se comprend
par le fait que le motif de licenciement invoqué est dans ce cas fondé sur une
cause objectivement établie, à savoir la diminution grave des capacités
professionnelles à la suite d¿invalidité définitive (totale ou partielle) ou de
toute autre cause constatée par expertise médicale. Hors de ces motifs établis,
rien ne s¿oppose à la prise en compte d¿autres justes motifs médicaux de renvoi,
sous réserve que la procédure de licenciement respecte les art. 18 et 19 du
Statut. Tel est également la façon dont la municipalité interprète son
règlement. A cet égard, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait
de son Statut n¿est en aucun cas insoutenable, il y a lieu de suivre cette
interprétation qui s¿inscrit par ailleurs dans l¿autonomie dont dispose la
commune en matière de droit de la fonction publique (ATF 2P.46/2006 du 7 juin
2006.
consid. 3.2). Par conséquent, c¿est au regard des art. 18 et 19 du Statut et
du renvoi pour justes motifs que doit être examiné le présent litige.
7.
Les justes motifs de renvoi des
fonctionnaires ou d'employés de l'État peuvent procéder de toutes circonstances
qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de
service, même en l'absence de faute; de toute nature, ils peuvent relever
d'événements ou de circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au
contraire d'activités, de comportements ou de situations qui lui sont
imputables (voir plus particulièrement: Peter Hänni, La fin des rapports de
service en droit public, RDAF 1995, p. 421 ss; Pierre Moor, Droit
administratif, vol. III, Berne 1992, n. 5.4.2.5-5.4.2.6, p. 250 ss; Blaise
Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd. Bâle
1991, n. 3155 ss, p. 645 ss, p. 3177 ss, p. 648; Tomas Poledna,
Disziplinarische und administrative Entlassung von Beamten. Vom Sinn und Unsinn einer Unterscheidung, ZBl 1995 p. 49 ss). Les
conditions justifiant une résiliation ne se déterminent pas de façon abstraite
ou générale, mais dépendent concrètement de la position et des responsabilités
de l'intéressé, de la nature et de la durée des rapports de travail, ainsi que
du genre et de l'importance des griefs en cause (voir par analogie avec le
droit privé Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 364; Jürg Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., Berne 1996, p. 360-363 et les
références citées; arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 2006,2P.149/2006
consid. 6.2 et du 31 août 2005,2P.163/2005 consid. 5.1).
Le licenciement pour justes motifs
a ainsi été confirmé dans le cas d¿une secrétaire dont la santé avait été
durablement atteinte à la suite de multiples interventions chirurgicales et
qui, par la suite, n'avait pas démontré sa volonté ou sa capacité d'améliorer
sa maîtrise de l'outil informatique mis en place à l'occasion d'une
réorganisation des tâches du service (arrêt TA GE.2002.0008 du 27 juin 2003),
de même que dans le cas d¿un concierge déplacé une première fois et qui se
montrait lent, peu efficace et dispersé dans son nouvel emploi au service de la
voirie, malgré les avertissements reçus (GE.1998.0015 du 13 juillet 1999 ;
v. en outre GE.1997.0037 du 29 mai 1997, confirmation de licenciement d'un
fonctionnaire invalide à l'échéance du droit au traitement). L'autorité qui
licencie doit cependant démontrer que la continuation de l'activité est devenue
impossible, même en raison d'événements ne tenant pas au comportement de
l'intéressé. Peuvent ainsi être considérés comme justes motifs toutes
circonstances en raison desquelles le maintien en fonction serait préjudiciable
à la bonne marche de l¿administration (v. art. 18 al. 2 du Statut). Un agent
public peut être licencié pour justes motifs tenant à sa personne ou dans
l'intérêt du service, lorsque par exemple un conflit de personnalité affecte le
bon fonctionnement de celui-ci (B. Knapp, op. cit., p. 646). De même, si, pour
des raisons aucunement liées à une quelconque culpabilité, un agent public
n¿est plus en mesure de remplir ses fonctions, l¿autorité pourra y mettre fin
(P. Moor, op. cit, n° 5.3.5.1). Le Tribunal administratif a confirmé sur ce
point le renvoi pour justes motifs d¿un cadre ne fournissant plus ses
prestations de travail à l'administration communale depuis plus de quatre ans,
la reprise du travail de l'intéressé dans son service étant exclue, en raison
des rapports houleux entretenus avec la hiérarchie (arrêt TA GE.2004.0014 du 26
juin 2004).
8.
a) En l¿occurrence, le recourant
conteste que ses problèmes de dos constituent une circonstance qui exclue la
poursuite des rapports de travail. Selon lui, il souffre de problèmes dorsaux
depuis de nombreuses années, sans que ces difficultés de santé n¿aient
toutefois interféré dans son activité professionnelle tant qu¿il était
principalement chargé de conduire la balayeuse mécanique. C¿est l¿instauration
d¿un système de tournus, impliquant la charge de travaux plus lourds, qui a
provoqué ses périodes d¿incapacité de travail et les absences qui lui sont
reprochées. Le recourant est convaincu qu¿il est apte à reprendre une activité
à 100% au sein du service de la voirie pour peu que son employeur veuille bien
adapter son poste de travail à ses difficultés médicales, à savoir lui confier principalement
la conduite d¿une balayeuse mécanique. Il soutient que la municipalité fait
preuve de mauvaise volonté en refusant d¿adapter l¿organisation de son service.
Il invoque la durée des rapports de travail (22 ans) et le fait qu¿il avait toujours
donné satisfaction avant l¿instauration du tournus en 2005-2006. Il conteste
ainsi qu¿il existe un juste motif à son licenciement et relève également que le
respect du principe de la proportionnalité implique que la municipalité prenne
les mesures nécessaires afin d¿aménager son poste de travail ou de le déplacer
dans un autre service de l¿administration communale, ce qu¿elle n¿a toutefois
pas fait.
b) La municipalité estime quant à
elle que les problèmes de dos du recourant ne sont pas compatibles avec un
emploi au sein de la voirie et que l¿intéressé ne serait donc plus capable
d'accomplir les fonctions pour lesquelles il a été engagé. Preuve en serait le
nombre important de jours d¿absence de celui-ci depuis l¿année 2005. De
surcroît, le recourant n¿aurait jamais accepté la polyvalence nouvellement
instaurée et voudrait limiter ses activités à « sa » balayeuse, ce qui
ne serait pas compatible avec l¿optimisation de l¿utilisation des véhicules du
service. La municipalité, qui ne dispose pas d¿autre poste adapté au recourant
dans son administration, affirme avoir tenu compte de la durée des rapports de
travail en signifiant le licenciement du recourant avec un préavis de 6 mois et
en lui proposant la réalisation d¿une mesure H._______.
c) Il ressort du dossier que le
recourant a connu un nombre élevé de jours d¿incapacité de travail durant les
années 2005 à 2008. A l¿exception de son passage au sein de l¿institution l¿A._______
en 2005, la grande majorité de ces absences est due à ses problèmes de dos. Depuis
mars 2008, à savoir depuis son licenciement, ces absences sont également liées
à un état dépressif. Afin de tenir compte des contraintes physiques imposées au
recourant (à savoir notamment privilégier la position assise/debout et limiter
le port de charges), la municipalité a tenté, depuis 2006 tout au moins,
d¿adapter les tâches confiées à son employé. Malgré cela, les absences de
l¿intéressé n¿ont pas diminué. A cet égard, le recourant insiste sur le fait
qu¿il serait pleinement apte à travailler pour peu qu¿il ne soit affecté qu¿à
la seule balayeuse mécanique. La municipalité s¿oppose à cette solution notamment
pour des motifs d¿organisation : elle ne permettrait pas une utilisation
rationnelle des balayeuses. Pour sa part, le tribunal constate surtout que la
limitation des tâches du recourant à cette seule activité ne paraît pas compatible
à terme avec ses lombalgies car une telle solution ne privilégie pas les
positions alternées « assise, debout » décrites par le certificat
médical de la Dresse C._______ du 9 juillet 2007. Compte tenu de l¿opposition
récurrente du recourant à la nouvelle organisation du service mise en place en
2005/2006, son insistance à limiter ses activités à la seule balayeuse apparaît
plus comme un refus de toute polyvalence que comme une façon d¿adapter son
poste à ses difficultés de santé. Le recourant ne retire à ce propos aucun
bénéfice du descriptif général de fonction de 1999, qui mentionne certes en
premier lieu le balayage mécanique du domaine public, mais fait également
référence au déneigement, au service de fin de semaine et à l¿exécution de
« toutes les autres tâches confiées », consacrant ainsi avant
l¿heure l¿obligation de polyvalence requise des employés du service.
Au final, force est de constater
que la municipalité a déployé des efforts pour adapter les tâches requises du
recourant, mais que les lombalgies de ce dernier sont difficilement compatibles
avec l¿activité physique relativement lourde exigée des ouvriers de voirie. Par
conséquent, une adaptation du poste du recourant en vue d¿une reprise
d¿activité à 100% ne paraît pas envisageable. Dans ces circonstances,
l¿incapacité de travail du recourant, qui se traduit par de nombreux jours
d¿absence, est constitutive d¿un juste motif de licenciement dans la mesure où
l¿intéressé n¿est plus à même d¿accomplir les tâches d¿un employé de voirie
pour lesquelles il a été engagé. De surcroît, ses fréquentes absences entraînent
une surcharge de travail pour les collègues et provoque une situation
préjudiciable au bon fonctionnement du service de la voirie, tel que cela
ressort de la note de la Direction des espaces publics du 29 janvier 2007. Cet
élément constitue également un juste motif de licenciement au sens de l¿art. 18
du Statut.
9.
Le tribunal ne peut suivre le
recourant lorsqu¿il soutient que la municipalité n¿a pas respecté le principe
de la proportionnalité. En effet, ce n¿est qu¿à l¿issue de plusieurs années d¿un
important absentéisme que l¿autorité intimée a finalement décidé de licencier
le recourant. Elle a fait preuve de patience à son égard, l¿ayant même soutenu en
2005.
lors de ses problèmes d¿alcool. Comme l¿a confirmé le témoin N._______,
chef du service de la voirie depuis 2006, elle a en outre essayé d¿adapter le
poste à ses contraintes physiques, sans succès toutefois. Dans ce domaine, la
municipalité a déjà démontré par le passé qu¿elle était prête à prendre les
mesures nécessaires pour adapter un poste de travail aux difficultés de santé
de l¿un de ses collaborateurs, pour peu que celui-ci se montre coopératif. Tel
est en effet le cas du témoin M._______ dont les problèmes de santé l¿ont
contraint à réduire son taux d¿activité à 75 % et qui s¿est vu affecté au seul
nettoyage des véhicules en intérieur. Par ailleurs, l¿autorité intimée a expressément
affirmé à l¿audience avoir également procédé à un examen des places vacantes au
sein de son administration, examen qui a clairement démontré qu¿elle ne
disposait d¿aucun poste compatible avec les problèmes de dos du recourant. Rien
ne permet de mettre en doute ces affirmations. La municipalité a ainsi respecté
l¿art. 19 al. 4 du Statut qui lui donne la faculté de procéder à un déplacement
du fonctionnaire si la nature des justes motifs de licenciement le permet. De
plus, elle a tenu compte du nombre d¿années de service du recourant en lui
signifiant un préavis de six mois, à savoir le double du minimum prévu à l¿art.
19.
al. 3 du Statut. Elle a encore spontanément, et sans obligation légale,
proposé au recourant de suivre une mesure d¿aide à la réinsertion professionnelle
auprès de la fondation H._______ dont elle s¿est engagée à supporter le coût.
Ce faisant, la municipalité a clairement respecté le principe de la
proportionnalité.
10.
Au vu des considérants qui
précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Aucun
émolument de justice ne sera perçu ainsi qu¿il est d¿usage en matière de
contentieux de la fonction publique communale. Selon la jurisprudence du
tribunal de céans, le recourant, qui n¿a pas agi de manière téméraire, ne sera
pas non plus tenu de verser des dépens à la municipalité (voir GE.2006.0180 du
28.
juin 2007 consid. 5 et références citées).
L¿indemnité versée au témoin J._______
s¿élève à 24 francs et celle versée au témoin L._______ à 20 francs et 20
centimes. Ces frais restent à la charge de l¿Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de 1._______
du 6 mars 2008 est confirmée.
III.
L¿arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 octobre 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.