GE.2008.0094
CDAP - GE.2008.0094 - 2008-08-22 - A.X.____, B.Y.____/Municipalité de Montreux
22 août 2008Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2008.0094
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.08.2008
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X._______, B.Y._______/Municipalité de Montreux
INFORMATION{EN GÉNÉRAL}
DOCUMENT INTERNE
INTÉRÊT PRIVÉ
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
LInfo-16
LInfo-9-1
LInfo-9-2
Résumé contenant:
Le rapport d'intervention du CRDIS est un document officiel qui n'a pas la qualité de document interne au sens de l'art. 9 al. 2 LInfo et qui ne peut être soustrait à la consultation faute d'intérêts privés ou publics prépondérants. La communiciation de l'indentité des pompiers ayant participé à l'intervention ne viole à priori pas la sphère privée de ceux-ci; la question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que les recourants ont renoncé à obtenir cette information. Le rapport contient au surplus des observations objectives décrivant la situation à l'arrivée, les mesures prises afin de circonscrire et d'éradiquer le sinistre et établit une cause présumée. La communication de ces éléments ne porte pas atteinte à des intérêts privés ou publics prépondérants au sens de l'art. 16 LInfo.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2008
Composition
M. François Kart, président; M. François Gillard et M. Guy Dutoit,
assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler,
greffière
Recourants
1.
A.X._______, à Montreux
2.
B.X._______, à Montreux,
tous deux représentés
par Me Nicolas MATTENBERGER, avocat à Vevey
Autorité intimée
Municipalité de
Montreux, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne
Objet
Loi sur l'information
Recours A. et B.X._______ c/ décision
de la Municipalité de Montreux du 11 mars 2008
(refus de communiquer une copie complète du rapport n° 2007.0038 du
C.R.D.I.S. Montreux-Veytaux)
Faits
Vu les faits suivants
A.
B. et A.X._______, domiciliés à la
rue du C._______ à Montreux, ont subi, le 1er janvier 2007, une
infiltration d¿eau. Selon eux, cette infiltration était due à des travaux
effectués par leur voisin, D._______. Ce dernier étant absent, ils ont fait
appel au Centre régional de défense incendie et de secours de Montreux-Veytaux (ci
après : C.R.D.I.S).
B.
Le 17 janvier 2007, les intéressés
ont sollicité du C.R.D.I.S une copie complète du rapport d¿intervention afin de
pouvoir le produire en justice, dans le cadre d¿une procédure civile ouverte
par devant le Tribunal d¿arrondissement de l¿Est vaudois.
Par lettre du 19 février 2007, la
Direction du C.R.D.I.S leur a indiqué ce qui suit :
« (¿)
En réponse à votre demande, nous nous
déterminons comme suit :
L¿alarme 118 des SDIS est gérée, au niveau
du Canton, par la centrale de traitement des alarmes CTA, sous la
responsabilité de l¿Etablissement Cantonal d¿Assurances. Nous vous invitons dès
lors à vous adresser directement à ce dernier, seul habilité, cas échéant, à
vous transmettre les pièces demandées.
Le rapport d¿intervention de notre SDIS est
un document interne soumis à la protection des données et ne peut à ce titre
vous être transmis directement.
Par contre, il va sans dire qu¿il sera
immédiatement produit sur requête des autorités judiciaires si ces dernières
nous en font la demande.
Il en va de même si l¿assureur de votre
client nous demandait sa production. Nous le lui transmettrions alors par
retour du courrier.
(¿) »
C.
Le 20 juin 2007, suite à la
réquisition de la Justice de Paix des districts de Vevey, Lavaux et Oron, la
Commune de Montreux a remis aux époux X._______ le rapport no 2007.0038 établi par le C.R.D.I.S. Ce
rapport avait au préalable fait l¿objet d¿un caviardage portant sur les noms du
personnel engagé et sur les observations du chef d¿intervention afférentes au
sinistre (Situation à l¿arrivée, dispositions prises, cause présumée,
remarques).
D.
Sur requête des prénommés, la
Municipalité de Montreux leur a notifié une décision formelle le 11 mars 2008,
laquelle est partiellement reprise ci-après :
« (¿) les éléments concernant les
miliciens membres du corps de défense incendie et de secours de Montreux sont
des informations touchant à la sphère personnelle et donc protégées par l¿art. 16
al. LInfo ;
Etant donné le caractère clairement
personnel de ces informations (nom, prénom, année de naissance, montants des
indemnités, entre autre), il n¿est pas nécessaire d¿argumenter plus avant leur appartenance
à la sphère privée des individus.
D¿autre part, les éléments concernant
l¿intervention elle-même, soit notamment les rubriques « Situation à
l¿arrivée », « Dispositions prises », « Cause
présumée » et « Remarques », ce sont des informations répondant
à la définition de « documents internes » au sens de l¿art. 14 RInfo
et donc protégées par l¿art. 9 al. 2 LInfo.
Ces quatre rubriques font l¿essentiel des
informations cachées autre que celles touchant à la sphère personnelle. Leur
contenu est uniquement destiné à la coordination des activités des miliciens
lors de leurs interventions et à rendre compte à leur hiérarchie des missions
qui leurs sont confiées. Elles sont remplies au cours de la mission et ne sont
pas finalisées. Elles véhiculent notamment des informations non vérifiées et
des évaluations prises dans le vif de l¿action. (¿) ».
E.
B. et A.X._______ ont interjeté
recours contre cette décision par acte du 31 mars 2008. Ils concluent à
l¿annulation de la décision entreprise et à la délivrance du rapport complet
établi par le C.R.D.I.S. Montreux-Veytaux.
La Municipalité de Montreux s¿est
déterminée par mémoire du 30 avril 2008 et conclut au rejet du recours. Elle a
notamment allégué ce qui suit :
« Tout d¿abord, les informations en
cause contenues dans le rapport d¿intervention constituent un document interne
soustrait en vertu de l¿art. 9 al. 2 LInfo au droit à l¿information.
Conformément au texte de cette disposition et à la jurisprudence y relative
(¿), le droit à l¿information ne concerne pas les documents internes à
l¿administration. En l¿espèce, toutes les informations relatives au personnel
engagé, nécessaires pour calculer la solde, ainsi que les observations émises
le cas échéant par le chef d¿intervention, destinées au personnel de service
dans l¿hypothèse en particulier d¿une nouvelle intervention, constituent des
éléments à usage purement interne du service, le chef d¿intervention devant
rendre rapport à son service sur ces éléments.
(¿)
Par surabondance, des intérêts prépondérants
au sens des art. 16 et 17 LInfo justifieraient le cas échéant la décision de
refus partiel de communiquer les informations sollicitées par les recourants.
En effet, les intérêts privés des membres du
personnel du C.R.D.I.S. Montreux-Veytaux s¿opposent à ce que soient divulguées
au public les indications relatives à leur engagement ou les observations
personnelles du chef d¿intervention destinées au fonctionnement du service. Ces
informations ne concernent en rien le public, les intérêts privés du personnel
du C.R.D.I.S. sur les conditions de leur engagement devant être
préservées ».
Sur réquisition du juge instructeur,
la Municipalité a déposé au dossier le rapport complet d¿intervention le 26 mai
2008.
Les recourants ont déposé des
observations complémentaires le 5 juin 2008. Ils ont notamment précisé que la
divulgation des noms des intervenants pouvait être écartée, ces informations ne
faisant pas l¿objet de leur demande.
L¿autorité intimée s¿est encore
déterminée le 27 juin 2008.
F.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt
jours fixé par l¿art. 26 de la loi sur l¿information au public du 24 septembre
2002.
(LInfo ; RSV 170.21), le recours a été interjeté en temps utile. Il
est en outre recevable en la forme.
2.
Pour s¿opposer à la transmission
aux recourants de la totalité du rapport du C.R.D.I.S, l¿autorité intimée
allègue tout d¿abord qu¿il s¿agit d¿un document interne au sens de l¿art. 9 al.
2.
LInfo, et qu¿à ce titre il est soustrait du droit d¿information. Elle motive
sa position par le fait que les informations relatives au personnel engagé
« nécessaires
pour calculer la solde » ainsi que les
observations émises par le chef d¿intervention « destinées au personnel de service
dans l¿hypothèse en particulier d¿une nouvelle intervention » constituent des éléments à usage purement interne au
service.
a) La LInfo a pour but de garantir
la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation
de l¿opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Cette loi fixe les principes, les
règles et les procédures liées à l¿information du public et des médias sur
l¿activité des autorités, notamment l¿information remise à la demande des
particuliers (art. 1 al. 2 let. b LInfo). Aux termes de l¿art. 2 al. 1 LInfo,
cette loi s¿applique au Grand Conseil (let. a), au Conseil d¿Etat et à son
administration (let. b), à l¿ordre judiciaire et à son administration (let. c),
aux autorités communales et à leurs administrations (let. d).
La LInfo distingue l¿information transmise
d¿office par les autorités et l¿information transmise sur demande. S¿agissant
de cette dernière, elle prévoit ce qui suit :
Art. 8 Droit à l'information
1.
Par principe,
les renseignements, informations et documents officiels détenus par les
organismes soumis à la présente loi sont accessibles au public.
2.
(¿)
3.
(...)
Art. 9 Document officiel
1.
On entend par
document officiel tout document achevé, quel que soit son support, qui est
élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche
publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel.
2.
Les documents
internes, notamment les notes et courriers échangés entre les membres d'une
autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus
du droit d'information institué par la présente loi.
Art. 10 Forme de la demande
1.
La demande
d'information n'est soumise à aucune exigence de forme. Elle n'a pas à être
motivée, mais elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre
l'identification du document officiel recherché.
2.
(¿)
Art. 15 Autres lois applicables
1.
Les
dispositions d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission
d'informations ou l'accès à des documents officiels sont réservées, y compris
les dispositions protégeant le droit d'auteur.
Art. 16 Intérêts prépondérants
1.
Les autorités
peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des
informations, de le faire partiellement ou de différer cette publication ou
transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.
2.
Des intérêts
publics prépondérants sont en cause lorsque :
a. la
diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets
d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou
le fonctionnement des autorités;
b. une
information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics;
c. le
travail occasionné serait manifestement disproportionné;
d. les relations avec d'autres entités publiques seraient perturbées
dans une mesure sensible.
3.
Sont réputés
intérêts privés prépondérants :
a. la
protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du
consentement de la personne concernée;
b. la
protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les
autorités;
c. le secret commercial, le secret professionnel ou tout autre
secret protégé par la loi.
4.
Une personne
déterminée sur laquelle un renseignement est communiqué en est informée.
b) pour ce qui est de la notion de
« documents internes », l¿art. 9 al. 2 LInfo est complété par l'art.
14.
du règlement du 25 septembre 2003 d'application de la LInfo (RLInfo ;
RSV 170.21.1) qui précise :
«Sont des documents internes les notes et
courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale, entre ces
derniers et leurs collaborateurs ou entre leurs collaborateurs personnels,
ainsi que les documents devant permettre la formation de l'opinion et de la
décision d'une autorité collégiale ».
La structure
de la loi suppose qu'il convient tout d'abord de distinguer les "documents
officiels" qui sont "achevés" selon l'art. 9 al. 1 LInfo,
susceptibles d'être communiqués sur demande, des documents (apparemment
"officiels » également) dits "internes",
qui sont exclus d'emblée du droit à l'information en vertu de l'art. 9 al. 2
LInfo et constitués notamment par les "notes et
courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces
derniers et leurs collaborateurs". Au sujet des documents internes, l'exposé des motifs et projet de loi
relatif à la LInfo (ci après : l¿EMPL), qui cite comme exemple les notes et courriers qui s'échangent entre Conseillers d'Etat et collaborateurs, indique qu'ils sont exclus du principe de
transparence parce qu'il s'agit de documents devant permettre la libre
formation de l'opinion et de la décision d'une autorité collégiale (BGC septembre-octobre 2002 p. 2649). Il est précisé que cette exception
s¿inspire de la jurisprudence du Tribunal fédéral, soit
en particulier de l¿ATF 115 V 297. Dans cette affaire, il s¿agissait de
déterminer l¿étendue du droit de consulter le dossier dans le domaine de
l¿assurance-accident au regard des dispositions de procédure de la LAA, des
art. 26 à 28 PA et de l¿art. 4 Cst. et de définir le traitement des pièces
internes de l¿administration. Le Tribunal fédéral a ainsi défini les documents
internes comme des documents informels, qui ne constituent pas des moyens de
preuve pour l'étude d'un cas, qui servent à la formation de l'opinion interne
de l'autorité et qui ne sont destinés qu'à un usage purement interne à
l'administration, tels des notes, avis personnels, brouillons, esquisses, etc.
Cette définition recoupe celle de la LInfo en matière de document interne ou
inachevé. Cette limitation au droit d'information doit, selon le Tribunal
fédéral, assurer qu'au-delà des pièces décisives du dossier et des décisions
prises par l'administration, la formation de l'opinion interne de celle-ci ne
soit pas portée à la connaissance du public. Là encore, la Linfo s¿est inspirée
de cette définition dans le cadre de la rédaction de l¿art. 14 RInfo. Le Tribunal fédéral a également spécifié que les rapports et
expertises établis de manière interne au sujet d'états de faits litigieux ne
constituent pas des documents internes, leur consultation
faisant partie du droit d'être entendu ("Keine internen Akten sind verwaltungsintern
erstellte Berichte und Gutachten zu streitigen Sachverhaltsfragen; diese
unterliegen praxisgemäss dem Akteneinsichtsrecht, weil der Anspruch auf
rechtliches Gehör vorbehältlich gewisser Ausnahmen das Recht einschliesst, an
Beweiserhebungen der Verwaltung teilzunehmen und sich zum Beweisergebnis zu
äussern"). Cette jurisprudence
traite du droit de consulter le dossier sous un angle procédural, à la lumière
du droit d¿être entendu déduit de l¿art. 4 de la Constitution fédérale de 1874.
Elle n¿est donc pas transposable telle quelle au cas d¿espèce. Toutefois, les
notions de « documents internes » ou de documents « devant
permettre la formation de l¿opinion de l¿autorité » telles que définies
par la jurisprudence sont suffisamment proches de celles retenues par le
législateur vaudois aux art. 9 LInfo et 14 RInfo pour servir à leur
interprétation.
Le Tribunal administratif (devenu
Cour de droit administratif et public du Tribunal Cantonal dès le 1er
janvier 2008) a également considéré que le caractère de document interne devait
être reconnu aux documents dont la communication aurait pour effet de divulguer
le processus de formation de la volonté de l¿autorité dans un cas d¿espèce
(GE.2003.0127 du 15 août 2006). Dans un arrêt GE.2005.0145 du 3 février 2006,
le tribunal s'est référé à un "Rapport sur la mise en ¿uvre de la loi
vaudoise sur l'information en 2004" de la Commission restreinte de
médiation prévue par l'art. 36 RLInfo ainsi qu'à une prise de position du
Conseil d'Etat du 7 juillet 2005 relative à ce rapport. Il a constaté dans cet
arrêt que selon les autorités, la notion de document interne servant à la
formation de l¿opinion et de la décision de l¿autorité doit être interprétée de
manière restrictive; seuls les documents contenant, outre des données
techniques ou juridiques, une appréciation politique qui nécessite une prise de
décision pourraient, de cas en cas, être soustraits au droit à l¿information.
On relève que ceci va dans le sens des objectifs et principes à la base de la
LInfo, notamment celui de « la transparence », au sujet desquels le
Conseil d¿Etat s¿exprimait comme suit dans l¿EMPL :
« (¿) Le principe de la transparence a pour corollaire une
« présomption de publicité ». Ainsi, un document peut en principe
être rendu public, et c¿est seulement si des intérêts publics ou privés
prépondérants ou un texte légal empêchant cette diffusion que celle-ci n¿a pas
lieu. C¿est pour cela que l¿on parle de la « présomption de
publicité » en lieu et place de la « présomption de secret » et
que l¿on y voit une inversion du schéma dans le fonctionnement de
l¿administration. Il en résulte que la non transmission d¿informations doit
être l¿exception et que toute notion sujette à interprétation devrait être
examinée à la lumière du but de la loi »
(BGC septembre-octobre 2002 p. 2638).
3.
a) En l¿occurrence, il ne fait
aucun doute que le rapport litigieux est un document officiel au sens de l¿art.
9.
al. 1 LInfo. Il s¿agit d¿un document établi par une autorité publique le
C.R.D.I.S. étant un service intercommunal, qui est achevé ¿ on rappelle à cet
égard qu¿il contient la date, l¿heure le lieu, le motif d¿intervention,
l¿effectif engagé, la situation, les mesures prises etc. et qu¿il est signé par
le commandant et le chef d¿intervention- et qui concerne l¿accomplissement
d¿une tâche publique.
b) Il convient maintenant d¿examiner
si le rapport litigieux doit être considéré comme un « document
interne » au sens de l¿art. 9 al. 2 LInfo. A cet égard, on note que le
rapport d¿intervention en cause ne saurait être assimilé à une simple note ou
autre avis personnel. Il s¿agit en effet d¿un rapport formel qui concerne le déroulement
d¿une intervention en relation avec un sinistre et qui ne contient rien d¿autre
que des considérations de fait afférentes à celui-ci. En outre, on ne voit pas
en quoi il servirait à la formation de l¿opinion interne de l¿autorité. Il ne
contient notamment aucune appréciation politique ou analyse (par
exemples de variantes) destinées à orienter l¿autorité en vue d¿une décision
ultérieure. Au surplus, ce document n¿est pas destiné à l¿usage purement
interne du C.R.D.I.S. puisqu¿il est susceptible d¿être transmis à l¿assureur
(cf. lettre du 19 février 2007 de la Direction du C.R.D.I.S.). Aussi, le fait
qu¿il puisse contenir des éléments susceptibles de servir à l¿usage du service
(on pense en particulier aux heures effectuées par les intervenants permettant
de calculer le solde leur revenant) ou qu¿il serve à la coordination des
activités des sapeurs-pompiers n¿en fait pas un document interne.
4.
Reste à examiner si la
municipalité peut s¿opposer à la communication du document en invoquant des
intérêts privés ou publics prépondérants au sens de l¿art. 16 LInfo. En
l¿espèce, l¿autorité intimée invoque uniquement l¿existence d¿intérêts privés
prépondérants à l¿exclusion d¿un quelconque intérêt public. En premier lieu,
elle estime que les intérêts privés des membres du personnel du SDIS étant
intervenu sur les lieux doivent être préservés, de sorte que la divulgation de
leur nom violerait leur sphère privée. En second lieu, l¿autorité intimée
considère que la divulgation des informations relatives à l¿intervention
elle-même, soit les rubriques « Situation à l¿arrivée »,
« Dispositions prises », « Cause présumée » et « Remarques »
violerait également la sphère privée du personnel.
a) L'EMPL définit les intérêts
privés prépondérants comme suit :
« Le projet de loi protège contre une
atteinte notable à la sphère privée. Dans cet ordre d¿idées, la transmission
d¿un document contenant des noms de personnes n¿est pas nécessairement de ce
fait une atteinte notable à la sphère privée. Sont en revanche considérés
comme documents officiels contenant des données personnelles pouvant faire
l¿objet d¿une atteinte notable à la sphère privée les documents officiels dont
les informations se réfèrent à une ou plusieurs personnes, notamment celles
portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou
morale de droit privé nommément désignée ou aisément identifiable, ou incluant
la description du comportement d¿une telle personne. Peuvent également être
considérées comme des atteintes notables à la sphère privée, selon les
circonstances, la divulgation des documents faisant référence à des données
personnelles sensibles au sens de la loi fédérale sur la protection des données
du 19 juin 1952 qui les définit comme suit :
- Les opinions ou activités religieuses,
philosophiques, politiques ou syndicales ;
- La santé, la sphère intime ou
l¿appartenance à une race ;
- Les mesures d¿aide sociale ;
- Les poursuites ou sanctions pénales et
administratives. »
b) En l¿occurrence, la municipalité
n¿explique pas vraiment en quoi les intérêts du personnel ayant participé à
l¿intervention seraient lésés par la communication à un tiers d¿un rapport dans
lequel figure leur nom. On rappelle en préambule que la seule communication de
noms n¿est pas en soi une atteinte à la sphère privée. De nombreux
collaborateurs de l¿Administration voient leur nom apposé sur un document remis
au public. Ainsi en va-t-il notamment des membres de la police dont l¿identité
apparaît clairement sur les rapports de police remis aux personnes concernées.
Or, il n¿y a a priori guère de justification à traiter différemment un membre
du corps des sapeurs-pompiers. On ne saisit dès lors pas en quoi la sphère
privée des intéressés serait atteinte par la transmission de leur nom lors
d¿une intervention en particulier, étant encore précisé que le document
litigieux ne contient pas d¿autres informations personnelles, en particulier ni
l¿âge, ni le traitement alloué. Certes, dans un arrêt récent (GE.2007.0122 du 5
juin 2008), la Cour de droit administratif et public a considéré que la
communication de l¿identité des pompiers ayant participé à une intervention se
heurtait aux intérêts privés prépondérants de ces derniers. Il s¿agissait
toutefois d¿un cas particulier dès lors que la personne qui demandait la
transmission des informations, dont le bâtiment avait été entièrement
incendié, avait laissé entendre qu¿elle pourrait engager des poursuites pénales
à l¿encontre des personnes ayant participé à l¿intervention. La Cour avait
ainsi considéré qu¿il existait un risque que les citoyens rechignent à
s¿engager dans le corps des sapeurs-pompiers s¿ils devaient escompter d¿être
poursuivis pénalement, une telle retenue pouvant compromettre l¿intérêt public
lié à une lutte efficace contre le feu (GE.2007.0122 précité consid. 6).
Dans le cas d¿espèce, dès lors que
les requérants demandent la production du rapport d¿intervention dans le cadre
d¿un litige civil les opposant à leurs voisin, le contexte est différent de
celui de l¿arrêt GE.2007.0122 précité et on ne voit pas en quoi la
communication de l¿identité des pompiers ayant participé à l¿intervention peut
poser problème. Cela étant, cette question peut demeurer ouverte dès lors que les
recourants ont indiqué dans leurs observations complémentaires du 5 juin 2008
que la communication des noms des différents intervenants ne faisait pas partie
de leur demande, admettant ainsi que le caviardage des noms du personnel engagé
soit maintenu et précisant implicitement leurs conclusions en conséquence.
c) L¿autorité intimée s¿oppose
également à la divulgation des informations relatives à l¿intervention
elle-même, soit les rubriques « Situation à l¿arrivée », « Dispositions
prises », « Cause présumée » et « Remarques » en
soutenant que ceci violerait également la sphère privée du personnel.
Là encore, sa motivation est peu
développée. Le tribunal constate pour sa part qu¿il s¿agit d¿observations
objectives décrivant la situation à l¿arrivée telle qu¿elle a été perçue par le
chef d¿intervention, lequel expose les mesures prises afin de circonscrire ou
d¿éradiquer le sinistre, établit une cause présumée qui, comme sont nom
l¿indique, n¿est qu¿une cause supposée, et annote, dans la rubrique
« Remarques » une donnée générale connue. Le rapport ne contient en
revanche ni descriptions de comportement ni données personnelles relatives aux intervenants.
En conclusion, l¿intérêt privé qui
pourrait s¿opposer à la divulgation des renseignements caviardés par l¿autorité
intimée n¿est pas établi. En conséquence, le rapport d¿intervention doit être
transmis aux recourants dans son intégralité, sous réserve de l¿identité des
intervenants.
5.
Le
recours doit ainsi être admis et la décision litigieuse réformée. Conformément
à l¿art. 27 LInfo, il n¿y a pas lieu de percevoir des frais, de sorte que
l¿avance effectuée par les recourants leur sera restituée. Par ailleurs, les
recourants obtenant gain de cause avec l¿aide d¿un mandataire professionnel, il
leur sera alloué des dépens (art. 55 LJPA), à la charge de la Commune de
Montreux.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 11 mars 2008
par la Commune de Montreux est réformée en ce sens que le rapport
d¿intervention no 2007.0038 du C.R.D.I.S. Montreux-Veytaux est communiqué à B.
et A.X._______ dans son intégralité, sous réserve de l¿identité des
intervenants.
III.
L¿arrêt est rendu sans frais.
IV.
La Commune de Montreux versera à B.
et A.X._______ la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 août 2008
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.