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Décision

GE.2008.0103

CDAP - GE.2008.0103 - 2008-10-13 - ZINSLI, ZINSLI, HANSTAD-PILCHER, HANSTAD-PILCHER/Département des infrastructures

13 octobre 2008Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Urs et Marie-José Zinsli sont

propriétaires de la parcelle n° 542 de la commune de Saint-Sulpice. Dite

parcelle est délimitée au sud par le lac Léman, au nord par le chemin des Pierrettes

et à l'est par la parcelle n° 543, propriété de Jacques Theumann. Elin et Viv

Hanstad-Pilcher sont, quant à eux, propriétaires de la parcelle n° 527 de la

prédite commune, séparée du lac Léman par le chemin des Pierrettes et la

parcelle n° 543, sise de l'autre côté de cette route. Des places de

stationnement privées sont aménagées sur ces propriétés qui accueillent chacune

une maison d'habitation individuelle.

Dans sa portion située en bordure

des parcelles précitées, le chemin des Pierrettes est un tronçon en légère

courbe ouvert à la circulation routière. Les places de stationnement en zone

bleue, qui ont été aménagées par endroits contribuent, avec les aménagements

qui bordent la route, à réduire la vitesse des véhicules. Le trafic, qui est

limité à la vitesse de 30 km/h, est modéré.

B.

Le 30 juin 2006, Jacques Theumann

a requis l'autorisation de transformer le garage attenant à sa villa, situé à

l'est de celle-ci, pour l'affecter à l'habitation et de construire un nouveau

garage à l'ouest de sa propriété.

Parallèlement à cette demande de

permis de construire, le Département des infrastructures (ci-après: le DINF) a

pris la décision de supprimer deux places de parc afin de créer un accès au

garage prévu et de créer deux nouvelles cases de stationnement en remplacement

des anciennes supprimées. Dite décision a été publié dans la Feuille des avis

officiels (ci-après: FAO) du 24 avril 2007.

C.

Urs et Marie-José Zinsli, dont

l'opposition à l'édification du nouveau garage a été écartée par la

Municipalité de Saint-Sulpice, se sont pourvus au Tribunal administratif

(affaire AC.2006.0304). Ils ont aussi formé recours contre la décision du DINF

publiée dans la FAO du 24 avril 2007 (affaire GE.2007.0112, enregistrée le 16

juillet 2007).

D.

Par arrêt du 30 octobre 2007, le

Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal depuis le 1er janvier 2008 (ci-après: CDAP) a

admis le recours formé par les époux Zinsli contre l'autorisation de construire

délivrée par la municipalité à Jacques Theumann. Le permis de construire

octroyé a été annulé notamment parce que la surface au sol du bâtiment projeté

était supérieure à 30 m2, maximum autorisé pour les dépendances de peu

d'importance. Dans la mesure où certains développements intéressent

particulièrement la présente procédure et que le Tribunal administratif a pris

soin de préciser, dans cet arrêt, qu'il y avait lieu de se prononcer sur

l'ensemble des moyens des recourants "par économie de procédure, afin

d'éviter d'inutiles procédures subséquentes", ils seront brièvement

évoqués dans les lignes qui suivent. Ainsi, à l'appui de leur pourvoi, les

époux Zinsli avaient notamment fait valoir que le champ de visibilité restreint

du débouché projeté créait une mise en danger de la circulation telle que la

municipalité aurait dû interdire la construction projetée. A cet égard, le

Tribunal administratif a constaté que l'art. 84 du règlement communal, invoqué

par les recourants conférait à la municipalité le pouvoir d'exiger des

aménagements spéciaux. Appliquant les normes de l'Union des professionnels

suisses de la route (normes VSS), le Tribunal administratif a considéré que la

suppression de deux places situées devant le garage projeté allait offrir une

visibilité suffisante, compte tenu de la limitation de la vitesse à 30 km/h

dans le quartier. Le Tribunal administratif a également retenu que l'accès au

bâtiment projeté relevait de l'équipement nécessaire d'une parcelle et que la

réalisation de cet équipement subordonnait l'octroi du permis de construire.

Dans la mesure où la décision visant au déplacement des deux cases de

stationnement situées devant l'entrée du garage projeté avait été contestée, le

permis de construire sollicité par Jacques Theumann ne pouvait pas être octroyé.

E.

Ensuite de l'arrêt du 30 octobre

2007, le DINF a constaté, par courrier du 13 décembre 2007, que sa décision relative

au déplacement des cases de stationnement était devenue sans objet. Les

recourants ont retiré leur pourvoi, ce dont le Juge instructeur du Tribunal administratif

a pris acte le 14 janvier 2008, en rayant la cause du rôle.

F.

Par un avis inséré dans la FAO du

21 mars 2008, le DINF a publié une nouvelle décision concernant le déplacement

de cases de stationnement en zone bleue au chemin des Pierrettes, libellée

comme suit:

"Au droit des N° 18 et 20

Conformément au plan en

consultation au greffe municipal et au Service des routes"

Déplacement des cases de stationnement

en zone bleue.

Le plan auquel cette publication

fait référence, déposé au greffe communal, est le suivant (ici réduit de 50% de

sa taille originale):

G.

Urs et Marie-José Zinsli ainsi qu'Elin

et Viv Hanstad-Pilcher se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant notamment à

l'annulation de la décision du DINF publiée dans la FAO du 21 mars 2008. Les

recourants ont fait valoir plusieurs motifs. En premier lieu, ils ont requis la

suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de permis de

construire du nouveau garage prévu dès lors que le déplacement des places de

stationnement était nécessairement lié à ce projet. Ensuite, les recourants se

sont prévalus d'une désignation erronée de la disposition des nouvelles places

de parc, dès lors qu'elles devaient être déplacées aux abords des propriétés

situées aux n° 11 et 14 du chemin des Pierrettes, en lieu et place des numéros

18 et 20, indiqués dans la publication insérée dans la FAO du 21 mars 2008,

désignation qui pouvait entraîner un préjudice pour les propriétaires de

parcelles situées aux abords des nouvelles cases de stationnement prévues. Les

recourants ont également fait valoir que la création d'une nouvelle issue sur

la voie publique détériorait de manière significative la visibilité et créait dès

lors un risque nouveau d'accident. Les époux Hanstad-Pilcher ont expliqué que

la nouvelle place de parc à créer (désignée par le numéro 5 dans le plan

ci-dessus), aux abords de la propriété de Jacques Theumann, allait compliquer

les man¿uvres nécessaires pour parquer leur véhicule dans leur propriété, alors

qu'ils venaient pourtant d'effectuer des travaux pour modifier l'accès de leur

propriété sur le chemin des Pierrettes et que leur issue était située en face

du garage projeté. Enfin, les recourants ont invoqué un risque de collision

entre les véhicules arrivant du chemin du Roz et ceux qui seraient stationnés

sur la nouvelle place de parc ainsi que les difficultés auxquelles seraient

confrontés les camions de la voirie qui débouchent du chemin du Roz et bifurquant

à droite sur le chemin des Pierrettes.

L'autorité intimée s'est déterminée

le 14 mai 2008. Elle a confirmé que la modification projetée s'inscrivait dans

le prolongement logique du garage dont la construction était projetée et qu'il

n'y avait pas lieu de suspendre la présente procédure dès lors que la

Municipalité de Saint-Sulpice attendait précisément que la question de l'accès

soit résolue avant de statuer sur la nouvelle demande permis de construire du

garage projeté par Jacques Theumann. S'agissant du grief invoqué par les

recourants au sujet de la désignation de l'emplacement des nouvelles places de

parc, elle a répondu que le plan annexé à sa décision indiquait très

clairement, pour qui l'avait consulté, la localisation des places de parc

supprimées et l'endroit où celles qui les remplacent devaient être crées. Le

DINF a encore expliqué que les nouveaux emplacements des places de parc ne

remettaient pas en cause la sécurité du trafic. L'autorité intimée a conclu au

rejet du recours.

Le 25 juillet 2008, Elin et Viv

Hanstad-Pilcher ont transmis à la Cour de céans de nouvelles pièces concernant

la modification de l'accès de leur propriété sur le chemin des Pierrettes et

l'élagage des arbres situés aux abords des trottoirs.

H.

La Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal a tenu audience en inspection locale au chemin des

Pierrettes le 29 juillet 2008. A cette occasion, Urs Zinsli a produit un plan

alternatif à la construction projetée par Jacques Theumann qu'il avait pris

soin de faire élaborer par un architecte. Les parties ont exposé leurs

arguments et Elin Hanstad-Pilcher a effectué une man¿uvre au moyen de son

véhicule en entrant dans sa propriété en marche arrière. Pendant cette

man¿uvre, un des membres de la Cour de céans s'est tenu debout sur l'angle

nord-ouest de la nouvelle case de stationnement n° 5, ce qui n'a guère gêné le

conducteur. Les recourants ont notamment expliqué que les camions de la voirie peinaient

parfois à prendre le virage lorsqu'ils arrivaient du chemin du Roz, ce dont

témoignaient certaines marques sur le pilier d'un réverbère situé en bordure du

trottoir, à l'angle intérieur de l'intersection des chemins du Roz et des

Pierrettes.

L'autorité intimée a, pour sa part,

exposé que les griefs formulés par les recourants au sujet de la publication

étaient infondés dès lors que le plan auquel il était fait référence était

suffisamment clair. En outre, elle a ajouté que dans la mesure où aucune place

n'était supprimée, mais que les cases litigieuses étaient simplement réparties

différemment, les recourants ne pouvaient en subir un préjudice, ce qui

n'aurait pas été le cas si des cases avaient été purement et simplement

supprimées. Sur place, la Cour a aussi pu constater, pendant une audience qui a

duré quelques 45 minutes, qu'environ une douzaine de véhicules étaient passés

devant la propriété de Jacques Theumann. Un seul d'entre eux paraissait

circuler à une vitesse supérieure au 30 km/h autorisés à cet endroit.

La Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal a délibéré à huis clos à l'issue de cette audience.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les

formes légales, le recours est recevable en la forme. S'agissant de la

légitimation active, le Tribunal administratif constate que les recourants,

habitants du chemin dans lequel l'autorité intimée envisage la modification de

deux places de stationnement, sont atteints par cette décision et ont un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, ce qui suffit

à leur conférer la qualité pour recourir (Tribunal administratif, arrêts

GE.2000.111 du 12 décembre 2000 et références citées).

2.

Selon l'art. 36 LJPA, le recourant

peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation (lit. a), ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des

faits pertinents (lit. b). Il ne peut se prévaloir de l'inopportunité d'une

décision, sauf si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours n'est pas défini par la LCR. A la suite de la

modification de l'art. 3 al. 4 LCR, le Conseil fédéral n'est plus compétent en

cette matière, un recours étant toutefois ouvert devant le Tribunal fédéral (FF

2001.

p. 4248; FF 1999 II 4125 s). En l'espèce, aucune disposition légale, de

droit fédéral ou cantonal, ne confère à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal un libre pouvoir d'examen. Dès lors, le tribunal se

limitera à examiner la légalité de la décision attaquée (cf. arrêt TA, GE.2001.0063

du 18 novembre 2003; ATF 2A.37/2005 du 25 janvier 2005 et arrêt CDAP GE

2002/0029 du 24 juillet 2003). Dans cette limite, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal ne peut donc substituer sa propre

appréciation à celle de l¿autorité communale ou cantonale et doit seulement

vérifier si les autorités compétentes sont restées dans les limites d¿une pesée

consciencieuse des intérêts à prendre en considération (voir notamment arrêt RE

2000/0037 du 18 janvier 2001 ; voir aussi RDAF1994 p. 483).

3.

Hormis l'interdiction complète ou

temporaire de la circulation routière sur les routes qui ne sont pas ouvertes

au grand transit, l'art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière

du 19 décembre 1958 (LCR) permet à l'autorité cantonale compétente de prévoir

d'autres limitations ou prescriptions lorsqu'elles sont nécessaires pour

protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable

contre le bruit et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter

ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour

satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de

telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de

façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. A teneur de l¿art. 4

de la loi cantonale du 22 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV

741.

), le Département des infrastructures est compétent en matière de

signalisation routière (al. 1); pour la signalisation à l¿intérieur des

localités, il peut déléguer cette compétence aux municipalités (al. 2). Selon

l'art. 4 al. 2 du règlement d'application de la loi vaudoise sur la circulation

routière du 2 novembre 1977, le département peut déléguer sa compétence aux

municipalités ou à certaines d'entre elles. Il y a lieu de préciser que le

parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à monter ou

à descendre du véhicule, ou à charger ou décharger des marchandises; il est

interdit de parquer partout où l¿arrêt n¿est pas permis (art. 19 al. 1 et al. 2

let. a de l¿ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la

circulation routière - OCR; RS 741.11). Selon l¿art. 48 de l¿ordonnance

fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), les

limites de durée de stationnement peuvent se faire soit par le truchement des

signaux relatifs au parcage avec disque de stationnement (signaux 4.18 et

4.

), soit par le signal «Parcage contre paiement» (4.20), lequel désigne les

endroits où les véhicules automobiles ne peuvent être parqués que contre

paiement d¿une taxe et selon les prescriptions figurant sur les parcomètres.

4.

a) En l'espèce, les recourants

font valoir que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal devrait

surseoir à juger jusqu'à droit connu sur les démarches nouvellement entreprises

par Jacques Theumann pour l'octroi du permis de construire du garage projeté.

L'accès à un bâtiment constitue

effectivement un aménagement qui relève de l'équipement nécessaire, c'est-à-dire

auquel l'octroi du permis de construire est subordonné, par application de

l'art. 104 al. 3 LATC. Toutefois, la décision prise par l'autorité intimée de

modifier l'emplacement de certaines cases de stationnement ne repose pas sur

des dispositions qui régissent le droit de la construction, mais sur l'art. 3

al. 4 LCR, disposition selon laquelle certaines limitations peuvent être

imposées "pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions

locales". En outre, le fondement de la décision querellée, soit

l'emplacement des nouvelles cases de stationnement, relève manifestement de

l'opportunité qu'il n'appartient pas à la Cour de céans de revoir, tout comme

elle doit s'abstenir de désigner de manière précise quels pourraient être les

emplacements de substitution choisis par l'autorité intimée (à ce sujet: arrêt GE.2002.0109,

du 8 décembre 2004, consid. 2c).

b) Les recourants ont aussi

expliqué dans leurs écritures et oralement lors de l'audience du 29 juillet

2008.

que la désignation erronée des emplacements de substitution parue dans la

FAO du 21 mars 2008 a eu pour effet de priver certains intéressés de se

pourvoir contre la décision querellée, concluant à son annulation. De son côté,

l'autorité intimée s'est également exprimée à ce sujet en relevant que le

libellé d'une mesure publiée dans la FAO est nécessairement succinct et qu'il

ne dispense pas de consulter le dossier constitué, précaution qui permet, cas

échéant, à l'intéressé qui s'y estime fondé de faire valoir ses droits.

Selon l'art. 1 du règlement sur la

signalisation routière du 7 février 1979 (RSV 741.01.2), les décisions

instituant des prescriptions ou limitations spéciales de circulation, dont la

publication est obligatoire en vertu de l'ordonnance fédérale sur la

signalisation routière, sont publiées, avec mention du droit et du délai de

recours, dans la «Feuille des avis officiels du Canton de Vaud» (ci-après: FAO)

et, si l'autorité qui les a prises le requiert, dans la presse locale. L'art 5

du prédit règlement, qui vise spécifiquement l'objet de la publication, précise

ce qui suit:

"La

publication doit mentionner:

a. l'autorité qui a pris la décision;

b. le tronçon de route ou de rue visé par la décision;

c. la réglementation adoptée;

d. les voies et délais de recours;

e. le lieu où le projet peut être consulté."

En l'occurrence, la désignation du

tronçon affecté par la décision contestée est suffisamment claire pour que les

personnes potentiellement touchées puissent s'en rendre compte et ce n'est pas

une erreur de quelques numéros d'une rue qui est significative dès lors que la

portion de route touchée est suffisamment clairement désignée pour que les

personnes concernées prennent la peine de consulter le dossier pour se rendre

compte des éventuelles incidences des modifications projetées. On rappelle

également que le plan ne comporte aucune erreur de désignation quant aux

parcelles concernées, reconnaissables sur le plan. Dans ces circonstances, ce

grief doit donc également être rejeté. Au demeurant, l¿inspection locale a permis

de constater que la création de la place de parc supplémentaire n° 2 ne

constituait pas une gêne pour les propriétaires des parcelles 324 et 693, aux

n° 11 et 18 du chemin des Pierrettes.

c) Les recourants se sont prévalus

d'une dégradation de la sécurité du trafic liée tant à l'aménagement de l'accès

projeté au chemin des Pierrettes qu'au déplacement de la case de stationnement

au droit de la parcelle n° 543, soit de l'immeuble sis chemin des Pierrettes n°

14, en face du garage actuel de Jacques Theumann. S'agissant plus précisément

du débouché de la propriété de Jacques Theumann sur la voie publique, les

recourants ont expliqué que lorsqu'un véhicule est stationné sur la case de

stationnement située entre les numéros 12 et 14 du chemin des Pierrettes (case

n° 3), la visibilité, nécessairement restreinte, du conducteur qui s'engage sur

la voie publique ne lui permet pas de s'assurer que la voie est libre, ce qui

risque de créer des accidents. Lors de l'audience du 29 juillet 2008,

l'autorité intimée a constaté que la vitesse, limitée à 30 km/h sur le tronçon

concerné, excluait raisonnablement tout risque d'accident dû à la création d'un

accès au garage projeté.

Comme cela a été souligné plus haut,

la Cour de céans a déjà procédé à l'examen de ces griefs dans son arrêt du 30

octobre 2007 (AC.2006.0304, consid. 2a). A ce titre, se référant aux normes VSS,

aux pièces versées au dossier ainsi qu'à l'inspection locale, elle est arrivée

à la conclusion que la suppression des places de stationnement situées devant

le garage projeté offrait un champ de visibilité suffisant. Par souci de

complétude, on ajoutera ce qui suit.

Durant l'audience, les membres de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ont constaté que le

trafic n'était pas particulièrement intense sur le chemin des Pierrettes. S'il

s'agit certes d'une période de vacances, il est peu probable, s'agissant d'un

quartier résidentiel, que le trafic soit nettement plus important en temps

normal au point que la situation soit radicalement différente. En outre, la

majorité des véhicules qui ont été observés paraissaient respecter la

limitation de vitesse, de telle sorte que le conducteur qui emprunte l'accès

sur la voie publique, en prêtant l'attention nécessaire, dispose d'une latitude

de man¿uvre adéquate pour l'effectuer sans mettre en danger la sécurité du

trafic. Pour le surplus, un véhicule sortant d'une des cases, dont la

suppression est prévue, est exposé à un risque similaire. Or, aucun des

recourants n'a démontré qu'un véhicule sortant des cases qui vont être

supprimées aurait causé un accident, ce qui incline à penser non seulement que

cette man¿uvre ne présente aucun danger, mais encore que la limitation de la

vitesse à 30 km/h est propre à exclure ce genre de risque. La Cour de céans a

également pu observer que d'autres accès à la voie publique, similaires à celui

qui est projeté, existent sur le chemin des Pierrettes, ce qui laisse à penser

que l'aménagement projeté ne péjorera en rien la sécurité du trafic. On ajoute

même que l'absence de déclivité de l'accès qui est prévu permettra au

conducteur qui sort du garage de marquer une pause durant sa man¿uvre pour

s'assurer qu'il peut s'engager sur le chemin des Pierrettes sans gêner le

trafic, qui - il sied de le rappeler - est modéré. Il s'ensuit que l'argument

d'une péjoration de la sécurité du trafic doit être rejeté.

En ce qui concerne la case qui doit

être créée au droit de la propriété de Jacques Theumann, désignée sur le plan par

le numéro 5, son emplacement n'a aucune incidence sur le trafic et concourt

même à réduire la vitesse à cet endroit, dès lors que, lorsqu'une voiture y est

stationnée, le croisement impose que l'un ou l'autre des véhicules qui

circulent ralentisse pour laisser passer l'autre. La Cour a pu constater de visu

que la man¿uvre effectuée par Elin Hanstad-Pilcher,

pour garer son véhicule dans sa propriété n'est guère rendue plus compliquée

lorsqu'une voiture est stationnée sur l'emplacement n°5 car la disposition des

cases de stationnement prévue est telle que l'espace qui demeurera libre lui

permettra d'effectuer sa man¿uvre en toute sécurité. En tout état, l'un des

membres de la Cour, qui s'est tenu debout immobile sur l'angle nord-ouest de

l'emplacement de la case n° 5 prévue, n'a pas perturbé la man¿uvre d'Elin

Hanstad-Pilcher. Les membres de la Cour ont également pu observer que l'espace

de man¿uvre est suffisant et le portail d'entrée de la propriété des époux

Hanstad-Pilcher est assez large pour que la man¿uvre se déroule sans risquer de

causer des dégâts.

S'agissant des éventuelles

difficultés des camions de la voirie qui descendent du chemin du Roz et

obliquent à droite sur le chemin des Pierrettes, la Cour a pu constater que la

création de la place n° 5 ne devrait pas perturber cette man¿uvre puisqu'il suffit

au conducteur de prendre son virage un peu plus large.

Les griefs relevant de la sécurité du

trafic doivent donc être écartés.

5.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Vu l'issue du pourvoi, un émolument

est mis à charge des recourants, solidairement entre eux. Ceux-ci n'ont pas

droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département des infrastructures

publiée dans la Feuille des avis officiels du 21 mars 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents)

francs est mis à charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 octobre 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.