GE.2008.0107
CDAP - Vaud: GE.2008.0107
28 novembre 2008Français37 min
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N° affaire:
GE.2008.0107
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.11.2008
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Municipalité de Château-d'Oex
ENFANT
INTÉRÊT DE L'ENFANT
PLACEMENT D'ENFANTS
PROTECTION DE L'ENFANT
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
ACTIVITÉ LUCRATIVE
CC-316
Cst-VD-26-1
Cst-27
LAJE-15
LAJE-17
LJPA-31-2
OPEE-12
OPEE-5
RLAJE-5
Résumé contenant:
Le recours remplit les conditions formelles requises. Refus d'autorisation d'accueil d'enfants à la journée confirmé. Il existe une conjonction d'éléments qui permettent de douter de la capacité de la recourante à offir un accueil de qualité à deux enfants à la journée, que ce soit du point de vue de sa situation personnelle, de son état de santé notamment sur le plan psychologique et de manière plus générale au regard de ses compétences personnelles et éducatives. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 novembre 2008
Composition
M. Pascal Langone, président Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et
M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
recourante
A.X._______, à 1._______, représentée par Me Jean-Louis DUC, avocat, à 1._______,
autorité intimée
Municipalité de 1._______, représentée
par Me Olivier RODONDI, avocat, à Lausanne-Pully,
Objet
Divers
Recours A.X._______ c/ décision de la
Municipalité de 1._______ du 14 avril 2008 (refus d'autorisation d'accueil
d'enfants à la journée)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X._______, née Y._______ le 20
août 1955, est mariée depuis le 8 septembre 1984 à B.X._______, né le 12 mars
1957. De cette union sont issus deux enfants, C._______, né le 6 janvier 1985
et D._______, née le 4 mai 1995.
B.
A une date indéterminée, les époux
X._______ ont déposé auprès de la Commune de 1._______ une demande tendant à
accueillir la journée dans leur foyer un à deux enfants, âgés de 14 semaines à
12 ans. Une représentante du Service de protection de la jeunesse (SPJ),
E._______, et une coordinatrice des structures d'accueil familial de jour de la
Commune de 1._______, F._______, se sont entretenues les 18 février et 6 mars
2008 avec les requérants au domicile de ceux-ci. A l'issue de ces entretiens,
F._______ a établi un rapport d'évaluation, daté du 6 mars 2008, comportant
deux volets, à savoir d'une part, des renseignements sur la famille d'accueil
et d'autre part, l'évaluation proprement dite de celle-ci.
Selon ce document, le couple X._______
habite à 1._______ dans un appartement de 4 pièces situés au 1er et
2ème étage d'un chalet comportant un jardin privé. Leur logement se
situe à quelques minutes de la gare et de l'arrêt du car postal; il se trouve
également à proximité de l'hôpital. Cette famille ne dispose pas de voiture et
n'a pas d'animaux. Sur le plan financier, les époux X._______ bénéficient d'une
aide sociale à concurrence de 3'400 francs par mois (budget alimentation: 800
fr.) en tenant compte du loyer et des charges à concurrence de 1'450 fr. par
mois. Leur fille D._______ fréquente une école privée dont l'écolage, 2'060 fr.
par mois, est financé en partie par leur fils C._______ qui leur verse 1'000
fr. par mois. Le couple a des dettes pour environ 200'000 francs. Les primes
d'assurance maladie sont prises en charge par le canton de Vaud. Sous la
rubrique état de santé de la famille, le rapport mentionne que B.X._______ a
"quelques petits soucis avec sa vue et Mme X._______ avec son épaule
droite"; leur médecin de famille est le Dr O._______ à 1._______. Il
précise que B.X._______ est fumeur mais qu'il fume uniquement sur le balcon. Le
rapport précité, relatif à l'évaluation elle-même de la famille d'accueil,
mentionne ce qui suit:
" 1. Motivation de la personne qui fait la demande:
M. et Mme X._______ ont déjà gardé un enfant
pendant environ 1 an, alors qu'il était âgé de 4 mois à 14 mois. Ce dernier vit
à ******** BE, le couple ne sait pas où il est placé actuellement. Il a gardé
cet enfant bénévolement, car les parents n'avaient pas les moyens financiers.
Dès que Monsieur et Madame X._______ ont annoncé aux parents placeurs qu'ils
allaient s'annoncer à la coordinatrice, ceux-ci ont décidé de renoncer à leurs
services en raison de la rémunération. Selon leurs dires, cette expérience a
été ressentie comme géniale. Il [le couple] gardait l'enfant de 07h30 à 18h30,
du lundi au vendredi, avec énormément de plaisir. Il a toujours sociabilisé
l'enfant, sorties au parc, promenades, luges, etc.… Le départ du petit G._______
a été très dur. Par ailleurs, la relation avec la mère de l'enfant a été assez
compliquée.
Dans leurs motivations, figurent celles de
ne pas rester inactif et de pouvoir donner du temps aux enfants.
2a. Histoire de
vie de madame:
Lors de l'entretien du 18.02.2008, Mme A.X._______
dit être née d'un second mariage. Dès l'âge de six ans, elle a été élevée dans
la région de Lausanne, par sa mère. C'est dans cette ville qu'elle a suivi sa
scolarité obligatoire. Elle a une demi-sœur et un demi-frère. Elle a déclaré
avoir vécu un enfer avec sa mère, celle-ci ne la laissant notamment pas sortir
avec ses copines. A chaque fois qu'elle obtenait de mauvais résultats
scolaires, elle recevait des coups. (Madame X._______ a eu beaucoup de
difficultés scolaires, c'est une des raisons pour laquelle elle n'a pas pu à
son grand regret faire un apprentissage). A 18 ans, Madame X._______ a commencé
une formation de coiffeuse, qu'elle n'a pas pu mener à terme en raison d'un
eczéma. A l'âge de 20 ans, elle a quitté le domicile pour s'établir à ********/GE,
motivée par l'envie de s'éloigner de la violence de sa mère. Madame X._______
s'est occupée d'enfants durant une période, puis est revenue dans la région
lausannoise, où elle a travaillé auprès de la famille H._______ à ********/VD.
Elle a évité tout contact avec sa mère durant plusieurs années, période durant
laquelle elle a travaillé dans un café restaurant. Elle a quitté ********/VD
pour ********/VD, afin d'exercer en tant qu'aide soignante dans un home pour
personnes âgées. Elle a tenté de reprendre contact avec sa maman, mais cette
dernière a refusé. Elle est décédée de mort naturelle alors que Madame X._______
avait 25 ans.
Madame X._______ garde des souvenirs
douloureux de son enfance et n'arrive pas encore à l'heure actuelle à prendre
du recul par rapport à cette période.
Madame X._______ venait régulièrement à 1._______
pour les vacances, son oncle y habitait. Elle y a fait une année de scolarité,
à l'âge de 9 ans.
Par la suite, Madame X._______ a eu diverses
activités dont la dernière, en tant qu'aide soignante, à I._______ à 1._______,
activité qui s'est terminée, selon ses dires, par un problème d'épaule. Selon
renseignements pris, il s'avère que suite à une situation conflictuelle, Madame
X._______ a quitté son emploi.
2b. Histoire de
vie de monsieur:
M. B.X._______, a quant à lui déclaré avoir
été élevé par ses parents, à ********. Son père était tôlier et sa mère faisait
des ménages. Il a effectué sa scolarité obligatoire dans son quartier ********.
Il a suivi un apprentissage de forestier-bûcheron, ponctué par l'obtention d'un
CFC. Il exerce sa profession dans différentes entreprises vaudoises.
M. B.X._______ a travaillé six mois à la
Commune de 1._______, puis aux remontées mécaniques de J._______(1._______/VD)
et de K._______ (2._______/VD). Il a aussi travaillé chez L._______ à ********/BE.
Dans le cadre de son activité comme bûcheron, il a eu un accident qui l'a amené
à se réorienter professionnellement, il a suivi des cours au centre ORIFH à ********,
mais malheureusement il n'a pas pu les poursuivre étant donné qu'il a eu de
graves problèmes de vue. Cette situation a engendré en 2002 une problématique
liée à l'alcool et le Dr P._______ l'a suivi. Il semblerait que depuis 4 ans il
a réussi à s'abstenir. Actuellement et en raison de ces accidents, il bénéficie
de l'Aide sociale et une demande de rente AI (100 %) est en cours.
3. Vie sociale,
vie du couple, tâches et rôles:
Monsieur et Madame X._______ vivaient dans
le même immeuble. Ils se sont connus à l'école, puis par la suite se sont
perdus de vue. A l'âge de 30 ans environ ils se sont retrouvés au mariage d'un
ami commun. Leur idylle a commencé à cette occasion. Ils se sont mariés en
1984, de leur union sont nés un fils, C._______, en 1985 et une fille,
D._______, en 1995.
Le couple se décrit comme étant un couple
complémentaire. Monsieur est calme et réfléchi. Quant à madame, elle est plus
colérique. Dans les conflits, Monsieur se met en retrait et attend que la
situation se calme.
Monsieur et Madame X._______ vivent à 1._______
depuis l'an 2000.
Monsieur et Madame X._______ n'ont pas
beaucoup de relation avec le voisinage. Par ailleurs, selon leurs dires, ils
ont très peu de bons amis (à la quantité ils préfèrent la qualité). Madame a
notamment une amie, qu'elle invite volontiers chez elle. Le couple ne fait
partie d'aucune association; par contre, il aime faire beaucoup de bénévolat
(ex. aide lors des courses à savon, etc.…). Monsieur X._______ a gardé de très
bons contacts avec leurs anciens voisins.
C._______ a suivi sa scolarité jusqu'à la 6ème
année en internat à 3._______/VD, ensuite il a rejoint l'école publique de
4._______/VD. Il a fait un apprentissage de caviste, ensuite il est parti
s'établir en Angleterre.
D._______ a commencé l'école à 1._______,
très vite des problèmes sont apparus. L'infirmière scolaire a convoqué D._______,
cette dernière s'est plainte de l'attitude de sa mère, à savoir qu'elle lui
donnait des claques et tirait des cheveux lorsqu'elle faisait ses devoirs. Sur
ce, l'infirmière scolaire a dénoncé cette situation au SPJ. A la suite du
procès, un mandat de surveillance a été instauré. A ce jour, après avoir pris
contact avec l'assistant social, ce mandat pourrait être levé, cependant
Monsieur et Madame X._______ préfèrent le maintenir. Monsieur et Madame X._______
sont en conflit avec la Direction des écoles du ********, raison pour laquelle
ils sont inscrits D._______ dans une école privée à 5._______/VD (c'est leur
fils qui finance en partie cette école). Il faut dire que la relation entre les
2 enfants est particulièrement bonne.
Pendant environ 2 ans, Madame a fait les
trajets en train avec sa fille. Actuellement D._______ se trouve à l'école Q._______
à 6._______, elle s'y plaît beaucoup, le Directeur est une personne très
ouverte. D._______ a la possibilité de s'adonner au ski, activité dans laquelle
elle excelle.
4. Attitudes
éducatives:
Madame X._______ se définit comme étant une
maman sévère. Elle exige la politesse, le respect d'autrui. Pour elle, s'il y a
transgression des règles, elle punit (ex. écrire une dictée, etc.…). Lors de la
période d'adolescence, lorsque leur fils ne rentrait pas à l'heure exigée, Monsieur
X._______ allait le chercher et ensuite, comme punition il était interdit de
sortie durant un certain temps. Dans le couple X._______ c'est Madame qui
exerce l'autorité.
Actuellement, le couple n'a aucun souci par
rapport à leurs enfants. D._______ se plaît très bien à 6._______, Monsieur et
Madame X._______ l'orientent le mieux possible, quant à sa problématique de
dyslexie. D._______ va fréquenter une école de jonglage pendant 1 semaine
durant les vacances d'été.
Madame X._______ parle de la période
difficile avec sa fille en relatant en effet, que nerveusement, étant à bout,
elle giflait sa fille. Son souci était que D._______ puisse réussir
scolairement. En effet, elle aurait tant souhaité que sa fille puisse faire une
formation.
5. Caractère de Madame:
Elle est une véritable mère poule, selon son
mari. Madame X._______ se définit comme autoritaire. Nous avons rencontré une
personne qui de par son aspect physique (grave problème dentaire) pourrait
"effrayer" un enfant (pour des questions pécuniaires, le couple ne
peut pas se permettre un rendez-vous chez un dentiste). Par ailleurs, malgré
une trajectoire de vie difficile et douloureuse, cette dernière a pu tant bien
que mal évoluer. Cependant, on la sent à fleur de peau et encore blessée par
son passé. Nous avons eu le sentiment que très vite elle se sentait persécutée.
6. Organisation
des journées:
Madame et Monsieur X._______ se lèvent vers
8h00, petit déjeuner. 12h00 repas de midi et ensuite balade ou bricolage dans
le garage pour Monsieur.
Apparemment le couple s'ennuie et a très peu
d'activité.
7. Logement et
sécurité:
Dans le cadre d'un accueil, il y aurait lieu
d'installer une barrière plus haute pour le balcon et prévoir une barrière pour
les escaliers, ils sont dangereux (colimaçon).
L'appartement est propre et très bien
entretenu.
8. Impressions et
préavis de la coordinatrice:
Malgré un préavis plutôt positif de Monsieur
M._______, assistant social au SPJ, mandaté pour la surveillance de D._______, nous
préavisons négativement pour l'accueil à la journée d'un enfant dans cette
famille.
En effet, le couple vit dans une situation
de précarité (budget se monte à Fr. 3'400.--). De plus, leurs dettes se montent
à Fr. 200'000.--- pour le couple.
De plus, même si Monsieur et Madame X._______,
ont réussi tant bien que mal à évoluer par rapport aux multiples difficultés
rencontrées durant leur vie, le couple n'est pas, selon nous, en mesure
d'offrir un accueil de qualité à un enfant, étant donné que d'autres problèmes
ne sont toujours pas, à ce jour, réglés."
C.
Par décision du 14 avril 2008, la
Commune de 1._______, sous la signature de son municipal N._______ et de la
coordinatrice F._______, a signifié à A.X._______ un refus d'autorisation
d'accueil d'enfants à la journée, motifs pris qu'un mandat de surveillance
était attribué au SPJ et qu'elle vivait dans une situation de précarité.
D.
Par acte du 16 avril 2008, A.X._______
a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un
recours dirigé contre la décision précitée, concluant implicitement à son
annulation.
La recourante a produit une
décision du 19 décembre 2007 du Centre Social régional de ******** au terme de
laquelle le droit mensuel de la famille X._______ s'élevait à 1'472.65 fr. en
tenant compte des indemnités perte de gain/APG d'un montant de 2'215.35 versées
à B.X._______ (v. budget RI novembre 2007). Selon une lettre de
l'assurance-invalidité du 1er avril 2008, cette assurance projette
d'accorder une rente d'invalidité à B.X._______.
Le 29 avril 2008, la recourante a
été dispensée du paiement d'une avance de frais.
E.
Le 8 juillet 2008, l'autorité
intimée s'est déterminée sur le recours; elle a requis la production, en mains
du SPJ, du dossier de D.X._______ et l'audition de E._______, en sa qualité de
représentante du SPJ. Elle a conclu, avec dépens, principalement à
l'irrecevabilité du recours faute de satisfaire les conditions formelles
requises, subsidiairement au rejet du pourvoi et au maintien de sa décision.
F.
Dans sa réplique du 21 juillet
2008, la recourante a sollicité "au besoin" la mise en œuvre
de mesures d'instruction tendant à l'audition de témoins et a conclu
principalement à l'admission de son recours, subsidiairement au renvoi de la
cause "à l'administration pour examiner l'opportunité de mesures au
sens de l'article 12 alinéa 3 OPEE".
A l'appui de ses conclusions, la
recourante a produit diverses pièces, dont une copie du questionnaire rempli le
4 août 2005 par son ancien employeur (EMS I._______ à 1._______) à l'attention
de l'assurance-invalidité, un certificat médical du 24 février 2008 du Dr O._______
qui atteste qu'A.X._______ dispose d'un état de santé physique et psychique qui
lui permet d'assurer ses tâches auprès de jeunes enfants et une copie du
complément d'expertise, daté du 5 octobre 2006, effectué par le Dr R._______ à
la demande de l'assurance-invalidité, dont il résulte ce qui suit:
"(…)
Diagnostic:
• Tendinopathie chronique du sus-épineux droit résistant à tous les
traitements chirurgicaux et conservateurs entrepris.
Attitude
Depuis mon expertise de décembre 2004, la
fonction de l'épaule droite s'est normalisée mais il persiste des douleurs à
l'effort dans la région acromiale, de nature peu claire. En l'absence
d'arthrose acromio-claviculaire et perte de substance de la coiffe des
rotateurs, il faut probablement exclure des troubles fonctionnels.
Il n'y a certainement aucune indication à
une reprise chirurgicale. Des infiltrations cortisonnées itératives ou de
l'administration d'AINS à long terme sont à mon avis déconseillés. On pourrait
encore essayer un traitement par ondes de choc extra-corporelles dans la région
sous-acromiale droite (service de physiothérapie de l'Hôpital de ********) pour
épuiser tous les traitements conservateurs disponibles.
En fait, elle présente ce qu'on appelait
dans le temps une "discrète périarthrite scapulo-humérale" avec des
douleurs subjectives, sans substrat anatomique majeur.
Professionnellement, cela se traduit par une
nette diminution de rendement dans tous les efforts répétitifs du membre
supérieur droit en élévation et avec un rendement conservé dans toutes les
activités sur un plan de travail rabaissé. Concrètement, cet handicap se
traduit par une diminution de l'exigibilité au travail de l'ordre de 50 % dans
son ancienne activité d'aide soignante. Dans tout autre travail, sans effort
d'élévation du membre supérieur droit, Mme X._______ devrait pouvoir fournir un
rendement de 100 %.
Sans mesure de reconversion professionnelle,
de telles activités adaptées existent: dame de compagnie, animatrice dans un
établissement psycho-social ou médico-social, aide-concierge ou éventuellement
employée de cafétéria, si le poste est adapté. Encore une fois, ce genre
d'activité professionnelle, même adapté, pourrait être exercé à plein temps.
(…)"
G.
Dans ses observations du 9
septembre 2008, l'autorité intimée a requis des mesures d'instruction
complémentaires.
H.
Le 11 septembre 2008, le juge
instructeur a requis la production du rapport de la psychologue ayant effectué des
tests neuropsychologiques sur la recourante le 5 septembre 2006. La recourante
s'est exécutée le 1er octobre 2008; il résulte du rapport de Mme S._______
ce qui suit:
" (…)
Concerne:
Madame A.X._______, née le 20.08.1955
Copie: Dr O._______,
1._______
CONSULTATION DU
5.9.2006
Je vous remercie de m'avoir adressé votre patiente,
droitière, francophone, âgée de 54 ans, de scolarité primaire (cf. votre
anamnèse), sans formation professionnelle ayant travaillé comme aide soignante.
Actuellement sans travail.
Diagnostic:
signes cortico-spinaux des 4 membres avec hyperréflexie et discrets signes
cérébelleux cinétiques; discret retard et dyslexie de développement.
IRM : élargissement
des cornes postérieures des ventricules latéraux associé à des zone de
leucomalacie périventriculaire.
Plaintes spontanées : difficultés de développement (dyslexie non traitée).
Plaintes sur question : léger ralentissement, fatigabilité intellectuelle, par moment
manque du mot; manque du nom propre, oublis, objets parfois égarés,
irritabilité, sensibilité au stress, augmentation du sommeil depuis 2 ans,
inquiète par rapport à son avenir et à sa fille en difficultés scolaires.
A l'examen, collaboration
et orientation bonnes, pas de ralentissement dans la conversation mais lors des
tests et difficultés de compréhension de certaines consignes. Conscience faible
dans les limites cognitives.
Langage spontané: fluent mais léger manque du mot en conversation courante, discours
parfois embrouillé.
Résultats des tests: cf. "données chiffrées" en annexe.
Conclusion
Je constate des séquelles de troubles des
apprentissages mais une dyslexie modérées (orthographe d'usage maladroite mais
lecture fluide et bien comprise), des difficultés au calcul oral et une apraxie
constructive (copie du cube et de la maison, de la figure complexe, frises).
Les épreuves exécutives sont ralenties (avec des erreurs) comme un test de
rendement et la motricité manuelle fine au Purdue.
Par ailleurs, le langage oral, les fonctions
mnésiques, les praxies idéo-motrices et la plupart des épreuves gnosiques sont
dans les normes.
S._______, Dr psych. (s)
DC : troubles
séquellaires des apprentissages Annexe :ment."
Selon les
données chiffrées annexées au rapport de consultation précité, A.X._______
présente notamment un déficit léger en langage écrit (usage de l'orthographe).
La
recourante a réitéré à cette occasion sa réquisition tendant à l'audition de
témoins. Le 3 octobre 2008, le juge instructeur a rejeté la requête précitée au
motif que les pièces au dossier permettaient au tribunal de statuer en toute
connaissance de cause.
Le 7 octobre 2008, l'autorité
intimée s'est déterminée sur le rapport médical versé au dossier; le 9 octobre
2008, la recourante s'est également exprimée, en réservant son droit de se
prévaloir au besoin du refus du juge instructeur d'aménager les preuves
requises.
S'estimant suffisamment renseigné,
le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV
173.
), le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication
de la décision attaquée (al. 1). L'acte de recours doit être signé et indiquer
les conclusions et motifs de recours (al. 2).
En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile.
b) L'autorité intimée fait valoir
que le pourvoi de la recourante ne respecterait pas les exigences formelles de
l'art. 31 LJPA.
Les conclusions et les motifs
peuvent résulter implicitement du mémoire de recours, mais il faut pouvoir
déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le
recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se
fonde, d'autre part (v. arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 97/06 du 14
juillet 2006, non publié). La motivation ne doit pas nécessairement être
pertinente (v. arrêt du Tribunal administratif RE.1994.0007 du 11 mars 1994),
elle doit toutefois se rapporter à l'objet de la décision et aux motifs sur
lesquels celle-ci repose (ATF 123 V 336; 118 Ib 136; 113 Ib 288;101 V 127).
Enfin les conclusions doivent tendre à la modification de la décision
elle-même, et non à l'obtention d'explications sur cette dernière (v. ATF 94
III 23).
En l'occurrence, l'acte de recours
du 16 avril 2008, accompagné d'une copie de la décision attaquée, contient un
bref exposé des griefs dirigés contre la décision contestée; on peut inférer de
la motivation succincte de la recourante qu'elle conclut implicitement à
l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'autorisation sollicitée
de sorte que le recours pouvait d'emblée être considéré comme recevable, sans
que la recourante ne fût obligée à régulariser sa procédure.
Il en résulte que le recours est
recevable; les conclusions principales de l'autorité intimée tendant à
l'irrecevabilité du pourvoi sont rejetées.
2.
a) Selon l'art. 316 CC, le
placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation
et à la surveillance de l’autorité tutélaire ou d’un autre office du domicile
des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1). Lorsqu’un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité
cantonale unique est compétente (al. 1bis). Le Conseil fédéral
édicte des prescriptions d’exécution (al. 2).
b) En application de cette
disposition, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 19 octobre 1977
réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption
(OPEE; RS 211.22.338). En vertu de l'art. 12 OPPE, les
personnes qui publiquement s’offrent à accueillir régulièrement dans leur
foyer, à la journée et contre rémunération, des enfants de moins de douze ans,
doivent l’annoncer à l’autorité (al. 1); les dispositions concernant le
placement d’enfants chez des parents nourriciers s’appliquent par analogie à la
surveillance qu’exerce l’autorité en cas de placement à la journée (al. 2).
Aux termes de l'art. 5 OPEE, l’autorisation
de placement chez des parents nourriciers ne peut être délivrée que si les
qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l’état de santé des parents
nourriciers et des autres personnes vivant dans le ménage, ainsi que les conditions
de logement, offrent toute garantie que l’enfant placé bénéficiera de soins,
d’une éducation et d’une formation adéquats, et que le bien-être des autres
enfants de la famille sera sauvegardé.
c) La loi vaudoise du 20 juin 2006
sur l’accueil de jour des enfants (LAJE; RSV 211.22), entrée en vigueur le 1er
septembre 2006, et son règlement d’application, du 13 décembre 2006 (RLAJE; RSV
211.22
), constituent la législation cantonale concrétisant l’OPEE. Elle régit
notamment l’accueil familial de jour, par quoi on entend la prise en charge
d’enfants par toute personne qui accueille des enfants dans son foyer, à la
journée (à temps partiel ou à temps plein) et contre rémunération,
régulièrement et de manière durable (art. 3 let. c LAJE, mis en relation avec
l’art. 2, quatrième tiret, de la même loi). Le Service de protection de la
jeunesse (SPJ) est chargé d’appliquer l’OPEE (art. 6 al. 2 LAJE). L’accueil
familial de jour est soumis au régime d'autorisation (art. 15 al. 1 et 17 al. 1
LAJE), laquelle est octroyée par les communes, conformément à l’OPEE, à la loi
et aux directives élaborées par le SPJ (art. 6 al. 3, 16 al. 1 et 18 al. 1
LAJE).
Aux termes de l’art. 17 LAJE, la
demande d’autorisation est accompagnée d’un extrait de casier judiciaire et
d’un certificat médical attestant que la personne concernée se trouve dans un
état physique et psychique lui permettant d’exercer l’activité d’accueil
familial de jour (al. 2); l’autorité compétente demande l’extrait de casier
judiciaire de toute personne vivant dans le même foyer (al. 3); la procédure,
fixée par le RLAJE, comprend notamment une enquête socio-éducative, menée par
une coordinatrice, relative aux personnes candidates; elle prévoit une
autorisation provisoire avant l’autorisation définitive, laquelle peut être
limitée dans le temps (al. 4). A teneur de l’art. 5 RLAJE, la coordinatrice
rencontre la requérante à plusieurs reprises lors de l’enquête socio-éducative;
elle vérifie ses qualités personnelles et ses aptitudes, au regard des
directives élaborées par le SPJ (al. 1); elle rédige un rapport à l’autorité
compétente, avec son préavis (al. 4). L’autorité compétente statue (art. 7
RLAJE).
3.
La décision attaquée restreint la
liberté économique de la recourante.
a) Garantie par les art. 27 al. 1 Cst. et 26 al. 1 Cst/VD, celle-ci comprend notamment le
libre accès à une activité lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al.
2.
Cst. et 26 al. 2 Cst./VD; cf. ATF 132 I 97 consid. 2.1 p. 99/100; 130
I 26 consid. 4.1 p. 40; 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29/30, 92 consid. 2a p. 94/95, et les arrêts cités). La liberté économique n'est
toutefois pas absolue. Les restrictions cantonales doivent reposer sur une base
légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le
principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la
réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst. et 38
al. 1 à 3 Cst./VD; ATF 131 I 223 consid. 4.1 p. 230/231; 130 I 26 consid. 4.5
p. 42/43; 128 I 3 consid. 3a p. 9/10, et les arrêts cités). Les mesures
restreignant l'activité économique peuvent viser à protéger l'ordre, la santé,
la moralité et la sécurité publics, ainsi que la bonne foi en affaires (ATF 131
I 223 consid. 4.2 p. 231; 125 I 322 consid. 3a p. 326, 335 consid. 2a p. 337, et
les arrêts cités).
Le refus d’autoriser l’exercice
d’une profession (à laquelle on peut assimiler l’interdiction, pour des motifs
de police, du droit d’exercer une activité lucrative, comme en l’espèce)
constitue un atteinte grave à la liberté économique; elle doit partant être
contenue dans une loi au sens formel (ATF 123 I 259 consid. 2b p. 261, et les
arrêts cités). La LAJE, qui institue le régime d’autorisation de l’accueil
familial de jour et définit les conditions d’octroi, de suspension et de
retrait de l’autorisation, constitue à cet égard la loi formelle requise (TA,
arrêt GE.2006.0088 du 11 juillet 2007). Les autres conditions requises,
relatives à l'intérêt public prépondérant et au respect du principe de la
proportionnalité, sont remplies, selon les considérants qui suivent.
4.
a) L'autorité intimée a, sur la
base du rapport d'évaluation, considéré en résumé que la situation financière
de la recourante l'empêchait d'être apte à offrir un accueil de qualité à un ou
deux enfants; elle a surtout estimé que l'intéressée ne présentait pas toutes
les qualités personnelles nécessaires pour obtenir une autorisation provisoire.
Dans le cadre de la pesée des intérêts, elle a relevé que l'intérêt public en
cause – soit l'intérêt bien compris des enfants - l'emportait sur les intérêts
privés de la recourante à pouvoir accueillir chez elle un voire deux enfants.
Sous l'angle de la proportionnalité, l'autorité intimée a souligné que la
recourante n'entendait pas faire de la garde d'enfant une affaire financière et
que la décision attaquée ne la privait en conséquence pas de moyens suffisants
pour assurer l'entretien de sa famille.
b) De son côté, la recourante conteste
la pertinence des motifs, au demeurant laconiques, qui lui sont opposés, tant
en ce qui concerne le mandat de surveillance du SPJ que leur situation
économique précaire. Elle fait valoir que le rapport d'évaluation sur lequel se
fonde la décision attaquée n'est pas exempt de tout reproche dans la mesure où
il contient des faits inexacts, incomplets et contestables et qu'il serait
rempli de sous-entendus non fondés et préjudiciables pour le couple X._______. S'agissant
de la situation financière de la famille, la recourante relève que ce motif
n'est plus fondé dans la mesure où son mari va obtenir l'allocation d'une rente
de l'assurance-invalidité et que le couple pourrait en outre recevoir des
prestations complémentaires. Quoi qu'il en soit, elle insiste sur le fait qu'en
dépit d'une situation précaire jusqu'ici, son mari et elle-même ont élevé avec
succès un fils, qu'ils font des sacrifices évidents pour assurer l'éducation de
leur fille en école privée et qu'ils ont déjà accueilli un bébé avec succès pendant
un an environ. Elle précise que cette décision de retirer leur fille de l'école
publique et de la placer dans une école privée a trouvé son origine dans les
difficultés scolaires rencontrées par cet enfant, difficultés auxquelles la
Direction des écoles de 1._______ n'a pas su ou/et pu apporter une réponse
adéquate. Elle souligne que le rapport d'évaluation lui reprocherait de s'être
trop occupée des devoirs de sa fille et de lui avoir à ces occasions donné des
claques; elle remarque que seul un mandat de surveillance a été ordonné, sans
qu'il ne soit jamais question de leur retirer la garde de leur enfant. La
recourante se prévaut du fait que son mari et elle-même ont souhaité et obtenu le
maintien de cette surveillance par souci de transparence, ce qui ne devrait pas
se retourner contre eux. La recourante s'étonne également qu'on puisse lui
reprocher d'être une maman sévère alors que certains parents se voient
reprocher précisément de ne pas avoir été assez fermes; elle constate en tous
cas que la sévérité dont elle a fait preuve dans l'éducation qu'elle a donnée
n'a pas entamé la relation que le fils aîné porte à ses parents; celui-ci, loin
de se plaindre d'avoir été la victime d'une sévérité excessive, leur apporte
une aide financière. La recourante insiste sur le fait qu'elle a travaillé pendant
près de cinq ans dans un établissement médico-social et que de l'avis même du
Dr R._______, elle pourrait exercer une activité de dame de compagnie, ce qui
démontre que ses qualités personnelles ni ses problèmes dentaires ne justifient
le refus incriminé. La recourante se prévaut aussi du fait que le Dr O._______
a du reste attesté récemment de son aptitude à s'occuper de jeunes enfants. La
recourante observe que si réellement son couple s'ennuie, comme le retient le
rapport d'évaluation, on peut comprendre qu'il cherche à s'occuper. La
recourante relève que malgré un préavis "plutôt positif" de M.
M._______, assistant social au SPJ, les évaluateurs sont arrivés à la
conclusion inverse. La recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir
examiné, au besoin, la possibilité d'effectuer des contrôles réguliers, par
exemple au niveau des repas (puisqu'un tel soupçon pourrait naître de leur
situation financière) et le cas échéant, d'ordonner les mesures nécessaires de
manière à remédier à d'éventuels manques ou corriger certaines difficultés, comme
le prévoit l'art. 12 al. 3 OPEE avant d'ordonner une décision d'interdiction.
5.
Il y a lieu d'examiner en premier
lieu le motif tenant à la situation financière des époux, en analysant son
incidence sur la demande d'accueil d'enfants à la journée.
Il n'est pas contesté que la
famille X._______ a disposé ces dernières années de moyens financiers limités
et qu'elle est très endettée (environ 200'000 francs). En l'état, on ignore
quel sera le montant de la rente de l'assurance-invalidité que percevra le mari
de la recourante. En l'état, le tribunal ne dispose pas d'élément permettant
d'établir que leur situation financière se serait sensiblement améliorée. On
peut craindre qu'à moyen terme leurs moyens financiers restent somme toute
limités et que la famille d'accueil ne puisse mettre à disposition des enfants
des repas équilibrés et de bonne qualité, encore que la rémunération de la
maman de jour tienne normalement compte des frais effectifs des repas sur une
base forfaitaire par repas. On peut également se demander si, au-delà des
besoins vitaux, la situation financière très restreinte de la famille d'accueil
ne serait pas susceptible d'empêcher l'exercice de certaines activités avec les
enfants parce qu'elles supposeraient de délier les cordons de la bourse (achats
de matériel pour bricoler, sorties payantes à la patinoire, piscine, cinéma etc..).
Toutes ces interrogations peuvent en l'état rester indécises pour les motifs
qui suivent.
6.
a) La recourante a fourni un
certificat médical daté du 24 févier 2008, établi par le Dr O._______, selon
lequel son état de santé physique et psychique lui permet de s'acquitter de ses
tâches auprès de jeunes enfants.
b) L'autorité intimée met en cause
une telle appréciation dans la mesure où il est établi que la recourante,
actuellement âgée de 53 ans, rencontre des problèmes d'épaules qui
l'empêcheraient de porter des enfants en bas âge. Elle relève une problématique
dentaire chez la recourante en insistant sur le fait que l'hygiène dentaire
n'est pas une composante à négliger. Enfin, elle se réfère aux constatations
médicales faites par la psychologue S._______ sur la personne de la recourante
au plan psychologique.
c) En l'espèce, le problème orthopédique
qui affecte la recourante ne paraît pas sans incidence si l'on considère que la
recourante a sollicité l'autorisation d'accueillir un à deux enfants âgés de 14
semaines à 12 ans et qu'un petit enfant accueilli à la journée par la
recourante pourrait souffrir du fait que celle-ci ne pourrait pas le porter
aussi souvent qu'il en aurait besoin ou envie. Même si le mari de la recourante
pourrait à première vue soulager celle-ci dans cette tâche pour autant qu'il ne
vaque pas lui-même à ses propres occupations, il reste que la requérante
n'apporte pas prima facie toutes les garanties voulues du point de vue de son
état de santé général.
Les parties évoquent aussi le
problème dentaire affectant la recourante. En l'état, le tribunal ne dispose
pas d'élément autre que le rapport d'évaluation à cet égard. Or, si l'on en
croit ce rapport d'évaluation, l'aspect physique de la recourante pourrait
"effrayer un enfant" de sorte qu'il ne s'agit pas à a priori
d'une condition favorable dès lors qu'un enfant ne devrait pas avoir à
affronter, le cas échéant, un sentiment de répulsion à l'égard de la personne
qui le garderait. On relèvera que dans son complément d'expertise, le Dr R._______,
qui est un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique, n'a pas été mandaté
pour se prononcer sur cette question dentaire.
Enfin, il résulte du rapport de Mme
S._______ que la recourante présente notamment une "fatigabilité
intellectuelle", une "irritabilité" et une "sensibilité
au stress". Or, le fait de s'occuper toute la journée d'un voire deux
enfants, en plus de la tenue du ménage, n'est pas de tout repos. Cette activité
requiert beaucoup d'énergie tant sur le plan physique que psychique. On peut
donc légitimement se demander si la recourante, qui est âgée de 53 ans, présente,
dans ces conditions, en tous cas la résistance psychologique voulue, sachant
que la recourante est déjà préoccupée par une situation personnelle difficile
(en particulier par des soucis d'argent et des craintes concernant l'avenir de
sa fille qui rencontre des difficultés scolaires).
d) En résumé, on peut douter du
fait que les conditions de l'art. 17 al. 2 LAJE relatives à l'état physique et
psychique de la recourante seraient entièrement remplies, en dépit de la teneur
positive du certificat médical récent du Dr O._______, dans la mesure où la
recourante ne paraît pas se trouver dans les meilleures dispositions de santé
et d’esprit pour assumer les tâches qu’elle revendique.
7.
Conformément à l'art 5 OPEE et à
l'art. 5 RLAJE, la requérante doit posséder en outre des qualités personnelles
et des aptitudes éducatives.
a) Les parties sont divisées sur la
portée que revêt le mandat du SPJ qui est toujours chargé de la surveillance
éducative de la fille du couple X._______.
Il résulte du rapport d'évaluation
que ce mandat a été institué à la suite de plaintes de la jeune D._______ qui
recevait à l'époque des gifles et se voyait également tirer les cheveux par sa
mère dans le cadre de l'exécution de devoirs à la maison. D'emblée, il faut
constater que la recourante, enfant, a elle-même été confrontée avec sa mère à
un problème similaire; devenue adulte, elle n'a pas pu apporter à sa fille une
réponse différente de celle qu'elle avait connue, répétant un schéma de
violence qu'elle avait elle-même vécu. Le fait que la recourante n'ait pas pu
prendre de la distance par rapport à sa propre histoire invite à la plus grande
prudence, ce d'autant plus que l'intéressée s'est présentée comme personne
sévère et qu'elle semble disposer de peu de ressources personnelles. Mme S._______
a d'ailleurs relevé que la recourante avait du reste aussi une conscience
faible de ses propres limites cognitives.
A la décharge de la recourante et
de son mari, il faut relever qu'ils ont pu finalement faire face à la situation
avec l'aide du SPJ; ils ont admis les difficultés de leur enfant et ont accepté
de faire le sacrifice nécessaire pour la placer en école privée de manière à
obtenir un encadrement adapté à la situation. Le tribunal retient de cet
épisode – dont on peut imaginer sans peine qu'il a été douloureux – que la
recourante et son mari ont - dans un premier temps du moins - été dépassés par
les difficultés qui se présentaient, mais qu'ils ont ensuite trouvé, avec
l'aide nécessaire, une réponse satisfaisante. Il n'apparaît pas déterminant de
trancher les tenants et les aboutissants du conflit qui les a opposés à la
Direction des écoles de 1._______ qui n'est plus d'actualité. Cela étant, il
reste que la grande majorité des parents n'ont pas besoin d'être soutenus par
le SPJ dans les problèmes qu'ils rencontrent avec leurs enfants et que
l'existence de ce mandat de surveillance invite donc à la plus grande prudence,
même s'il peut apparemment être levé à tout moment à la demande du couple X._______.
Le fait que le couple ait réussi à
élever sans problème leur enfant aîné ne conduit pas à une autre appréciation.
En l'état, on se bornera à relever que cet enfant vit actuellement éloigné de
ses parents (en Angleterre), ayant pris de la distance sur le plan géographique
en tous cas par rapport à sa famille à laquelle il reste néanmoins très
attaché. On peut en tous cas s'interroger valablement sur les raisons pour
lesquelles le fils a été placé en internat à 3._______ jusqu'en 6ème
année. On ne trouve aucune explication quant au fait que cet enfant n'a pas
vécu pendant les années en question au sein de sa famille.
Quant au bébé que les époux X._______
ont gardé pour le plus grand bonheur pour une année, il faut néanmoins relever
que de l'aveu même de la recourante, la relation avec la mère de cet enfant s'était
finalement avérée "assez compliquée", selon le rapport
d'évaluation.
b) Le fait qu'en soi le
représentant du SPJ, M. M._______ ait présenté de prime abord un "préavis
plutôt positif" indique que son appréciation n'en comportait pas moins
certaines réserves. De toute manière, il ne pouvait préjuger des conclusions à
intervenir dans le cadre du rapport d'évaluation, ni se substituer à celui-ci.
c) S’occuper continuellement
d’enfants, en plus de la tenue du ménage, n’est pas une tâche aisée. Il s'agit
d'une activité qui requiert beaucoup d’énergie, physique et psychique, une
forte résistance à la pression et au stress. En outre, il faut disposer
d'autres aptitudes telles qu'une une grande capacité d’adaptation, d’écoute et
d’attention, de la fermeté et de la douceur, un sens aigu de l’organisation et
le goût de développer les dons de l’enfant, notamment par le jeu.
Or, à lire le rapport d'évaluation,
la recourante ne paraît pas remplir toutes les qualités personnelles évoquées.
Elle a notamment indiqué qu'elle était favorable à un système d'¿ucation
sévère et punitif. Ce schéma, qui trouve assurément sa justification dans
certaines circonstances, paraît néanmoins trop rigide et trop peu nuancé pour
répondre à toutes les situations pouvant se présenter avec un enfant, d'autant
plus s'il est très jeune et par conséquent vulnérable. Si l'on considère que la
recourante a effectué des tests qui ont déjà montré chez elle une conscience
faible de ses limites cognitives, l'existence de troubles séquellaires des
apprentissages, un manque du mot en conversation courante, un discours parfois
embrouillé, on peut avoir de sérieux doutes quant aux compétences personnelles
et éducatives de la recourante. En effet, en présence de capacités
socio-éducatives chez la recourante guère étendues, on peut craindre
objectivement que celle-ci ne puisse pas faire des jeux éducatifs avec les
enfants, ni qu'elle puisse les aider à faire les leçons et qu'elle propose
davantage du gardiennage qu'un accueil de qualité.
8.
a) Selon le principe de la
proportionnalité, une mesure restrictive doit être limitée à ce qui est nécessaire
pour atteindre le but poursuivi, adéquate à ce but et supportable pour la
personne visée par la mesure; celle-ci est disproportionnée s'il est possible
d'atteindre le résultat escompté par un moyen moins incisif (ATF 133 I 77
consid. 4.1 p. 81; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62, 229 consid. 11.3 p. 246, et les
arrêts cités).
b) La décision attaquée refuse à la
recourante la possibilité d’accueillir des enfants à la journée contre
rémunération. La recourante propose de se soumettre au besoin à des contrôles
réguliers qui pourraient si nécessaire déboucher sur la mise en œuvre de différentes
mesures. En l'espèce, l'ensemble des éléments évoqués aux considérants
précédents sont cependant tels au stade de la requête initiale qu'une telle
solution doit être écartée du point de vue de l'intérêt de l'enfant. Il existe une
conjonction d'éléments qui permettent de douter très sérieusement de la
capacité de la recourante à offrir un accueil de qualité à deux enfants à la
journée, que ce soit du point de vue de sa situation personnelle, de son état
de santé notamment sur le plan psychologique et de manière plus générale, au
regard de ses compétences personnelles. On ne pouvait attendre de l'autorité
intimée qu'elle prenne un tel risque en délivrant une autorisation provisoire. Dans
le cadre de la pesée des intérêts, l'intérêt personnel de la recourante à
"remplir" en quelque sorte "le vide de son existence" ne
saurait l'emporter sur celui des enfants placés à recevoir un accueil de
qualité à tous points de vue.
La décision attaquée, qui ne
procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, est
confirmée.
9.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours. Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat. Bien que l'autorité intimée obtienne gain de cause, il paraît
équitable de ne pas luis allouer des dépens (art. 55 al. 3 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 avril
2008 par la Commune de 1._______ est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.