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Décision

GE.2008.0110

CDAP - GE.2008.0110 - 2009-01-12 - X c/Municipalité de Lausanne

12 janvier 2009Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, a été engagé par la

Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) dès le ******** en

qualité d’******** auprès de la Y.________ ; il a été colloqué en classe

6. A sa demande, l’intéressé a été transféré dès le 1er juin 1996 au

Z.________ (A.________), où il a poursuivi son activité d’********. Tout au

long de sa carrière, X.________ a progressé régulièrement jusqu’à atteindre la

classe 3 le 1er janvier 2003.

B.

A la fin de l’année 2006, le chef du Z.________ a

proposé au B.________ de promouvoir X.________ en classe 2, en relevant que ce

dernier avait reçu la mention très bien de 1996 à 2006. Après avoir dans un

premier temps approuvé cette proposition, le B.________ est ensuite revenu sur

sa décision, en particulier pour le motif que des erreurs avaient été commises

lors de la préparation des propositions concernant les augmentations de salaire

à octroyer à la fin 2006.

C.

La A.________ a proposé à la municipalité à la

fin de l’année 2007 d’accorder une promotion à X.________ en classe 2 dès le 1er

janvier 2008. Lors d’une séance tenue le 7 décembre 2007, la municipalité a décidé

de ne pas octroyer de promotion à l’intéressé pour les motifs

suivants (cf. réponse au recours du 15 octobre 2008, p. 2) :

"(…)

Lors de sa séance du 7 décembre 2007, la

Municipalité a, notamment, eu à se pencher sur le cas de huit collaborateurs

ayant atteint l’âge de la retraite facultative, soit respectivement 55 et 60

ans, suivant leur affiliation. Ceux-ci étaient susceptibles de prendre leur

retraite avec effet immédiat et de ne pas payer ou de ne pas payer suffisamment

des cotisations à la caisse de pensions du personnel de la Commune de Lausanne

(CPCL) sur leur augmentation de salaire. Le fait de leur octroyer les

promotions ou les suppléments exceptionnels demandés risquait de faire

supporter à la CPCL une charge supplémentaire importante qui ne serait pas

financée et de nature à diminuer un taux de couverture déjà trop bas. Cette

charge potentielle a été estimée à fr. 328.608.-, à l’indice 2007 pour les huit

personnes concernées.

Forte de cette constatation, la Municipalité

a jugé que, en l’état, il ne serait pas raisonnable de faire courir un risque

aussi important à la CPCL, qui fonctionne selon le principe de la primauté des

prestations, surtout qu’elle prévoyait de proposer sous peu au délibérant un

train de mesures pour retrouver un taux de couverture acceptable et une

importante recapitalisation de la caisse, mais sans que le détail des mesures à

prendre ait déjà été arrêté. Elle a ainsi décidé de ne pas octroyer de

promotions aux huit collaborateurs en question pour ne pas aggraver la

situation de la caisse de pensions avant que les mesures soient prises.

Toutefois, pour marquer tout de même sa reconnaissance aux collaborateurs

concernés, elle a décidé de leur octroyer une prime unique oscillant entre fr.

3000.- et fr. 5000.-, prime qui ne serait pas comprise dans le salaire assuré.

(…)"

D.

Le 19 décembre 2007, la municipalité a informé X.________

qu’elle avait pris connaissance d’une note de sa direction et décidé lors de sa

séance du 7 décembre 2007 de lui accorder une prime unique de 3'000 fr.,

conformément à l’article 37 al. 2 du règlement pour le personnel de

l’administration communale (RPAC).

E.

C.________, chef de division au Z.________, fait

également partie des huit collaborateurs concernés par le refus d’accorder une

promotion décidé lors de la séance de la municipalité du 7 décembre 2007. La

municipalité l’a informé par courrier du 20 décembre 2007 qu’une prime unique

de 5'000 fr. lui était accordée. Le 16 janvier 2008, C.________ a eu une

entrevue avec le B.________ ; celui-ci lui a indiqué par courrier du 25

janvier 2008 que selon la direction, la légalité de la décision municipale de

lui refuser une promotion semblait douteuse et que la municipalité avait accepté

de réexaminer la situation lors de l’une de ses prochaines séances. Le 5 mars

2008, la A.________ a confirmé à la municipalité ses propositions d’accorder

une promotion en classe 2 à X.________, ainsi qu’un supplément de 5% à C.________,

avec effet au 1er janvier 2008. La municipalité a été invitée à

annuler sa décision du 7 décembre 2007 octroyant des primes uniques à C.________

et X.________, et à leur accorder les promotions proposées.

F.

Lors d’une séance du 19 mars 2008, la municipalité

a maintenu son refus d’accorder des promotions en faveur d’X.________ et d’C.________

et elle a notamment décidé ce qui suit (cf. réponse au recours du 15 octobre

2008, p. 3) :

"- de confirmer sa décision d’exclure désormais

des mesures de fin d’année les cadres (cl. 4-1A) de 60 ans et plus, affiliés en

catégorie A, et ceux de 55 ans et plus, affiliés en catégorie B, avec réexamen

de la situation une fois connues les conclusions du rapport-préavis concernant

la révision du règlement de la CPCL ;

- de confirmer que les primes qui seraient

le cas échéant versées à ces cadres en lieu et place d’une promotion seront

égales au montant de l’augmentation annuelle selon barème et seront versées

jusqu’à leur prise de retraite ;

- que le problème évoqué ci-dessus sera

traité dans le cadre du préavis relatif à la CPCL."

Cette décision a été communiquée à X.________

par courrier électronique le 3 avril 2008.

G.

a) Le 23 avril 2008, X.________ a recouru contre

la décision de la municipalité du 19 mars 2008 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en concluant avec suite de dépens à

l’admission de son recours, à la constatation de la nullité de cette décision,

subsidiairement à son annulation, et à l’octroi de la promotion refusée. Un

bordereau de pièces a été produit et la production de la note adressée à la

municipalité à la fin de l’année 2007 pour demander la promotion de l’intéressé

en classe 2 a été requise. Comme moyens, ce dernier se prévaut en substance

d’une violation de l’égalité de traitement et de l’interdiction de la

discrimination. Les parties ont engagé des pourparlers qui ont échoué.

b) La municipalité s’est déterminée

sur le recours le 15 octobre 2008 en concluant implicitement à son rejet. Elle

invoque en substance la large marge de manœuvre dont elle bénéficierait, qui ne

serait limitée que par l’arbitraire et l’abus du pouvoir d’appréciation, dont

on ne saurait lui en faire le reproche. Elle a également relevé que la présente

cause pourrait être jointe au recours déposé par C.________ contre le même

refus de promotion, enregistré sous la référence GE.2008.0105. Les parties ont

été informées le 20 octobre 2008 qu’il ne serait pas procédé à une jonction des

causes, mais que les sections du tribunal concernées se concerteront pour

éviter des décisions contradictoires. X.________ a déposé un mémoire

complémentaire le 10 novembre 2008 en maintenant les conclusions de son

recours. Il a également requis la tenue d’une audience comme mesure

d’instruction complémentaire. La municipalité a dupliqué le 21 novembre 2008 et

elle a produit à la requête du tribunal le règlement pour le personnel de

l’administration communale (RPAC), ainsi que les instructions administratives

IA-RPAC 36.04 et 15.02. Elle s’est en outre opposée à la production de la pièce

requise par l’intéressé le 23 avril 2008, indiquant qu’il s’agissait de

documents internes à l’administration. X.________ s’est encore déterminé sur

cette duplique le 12 décembre 2008 ; il a renoncé à sa réquisition de

production de pièce, puisqu’en refusant d’y donner suite, la municipalité aurait

admis implicitement les allégations de l’intéressé à ce sujet.

Considérants

1.

On peut au préalable se demander si le refus de

la municipalité d’accorder une promotion au recourant est une décision

susceptible d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal.

a) L'ancien art. 29 al. 1 et 2 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA) avait la teneur suivante :

" 1La décision peut faire l'objet

d'un recours.

2Est une décision toute mesure prise par une autorité

dans un cas d'espèce et ayant pour objet:

a) de créer, de modifier ou d'annuler des

droits ou des obligations;

b) de constater l'existence, l'inexistence

ou l'étendue de droits ou d'obligations;

c) de rejeter ou de déclarer irrecevables

des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits ou obligations. "

Cette disposition a le même contenu

matériel que l’art. 3 al. 1 de la nouvelle loi sur la procédure administrative du

28.

octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er

janvier 2009, qui subordonne la qualification de la décision à la condition que

l’acte administratif touche les droits ou les obligations du recourant. L’art.

92.

al. 1 LPA-VD précise aussi que le Tribunal cantonal connaît des recours

contre les décisions rendues par les autorités administratives. Il découle ainsi

de ces dispositions que la recevabilité du recours est subordonnée à la

condition qu’il soit dirigé contre une décision administrative au sens de

l’art. 3 LPA-VD.

b) L'autorité administrative

dispose d'une compétence décisionnelle lorsque la loi lui donne la compétence

de régler de manière définitive et exécutoire un rapport juridique, par la voie

d'une décision susceptible d'entrer en force de chose décidée. A l'inverse,

l'autorité administrative ne jouit pas d'une compétence décisionnelle lorsque

la loi ne lui permet pas de se prononcer de manière définitive et contraignante

sur les droits ou obligations qui découlent de la norme qu'elle applique (par

ex. lorsqu'un administré réclame à l'Etat le versement d'une indemnité

d'expropriation matérielle) (cf. Thibault Blanchard, Le partage du contentieux

administratif entre le juge civil et le juge administratif, thèse Lausanne,

2005, n° 242.3 p. 177). La question de savoir si la loi confère à l'autorité

administrative une compétence décisionnelle doit être résolue dans chaque cas

particulier en interprétant les règles de droit régissant le rapport de droit

litigieux (Blanchard, op. cit., n° 242.3 p. 179).

c) En l’espèce, le règlement du 11

octobre 1977 pour le personnel de l’administration communale (RPAC) ne prévoit

aucun droit à une promotion. L’art. 36 al. 3 RPAC ne fait que de définir les

effets d’une éventuelle promotion sur les classes de salaire. Il est ainsi

douteux que le refus d’une promotion puisse être assimilé à une décision au

sens de l’art. 3 LPA-VD. La question de la recevabilité du recours peut toutefois

rester ouverte, ce dernier devant de toute façon être rejeté.

2.

a) L’art. 50 al. 1 Cst. prévoit que l’autonomie

communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Selon la

jurisprudence, une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les

domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive, mais laisse

en tout ou en partie dans la sphère communale, lui accordant une liberté de

décision importante. Le domaine d’autonomie protégé peut consister dans la

faculté d’adopter ou d’appliquer des dispositions de droit communal ou encore

dans une certaine liberté dans l’application du droit fédéral ou cantonal. L’existence

et l’étendue de l’autonomie communale dans une matière concrète sont

déterminées essentiellement par la Constitution et la législation cantonales

(ATF 129 I 410 consid. 2.1 p. 412 ss ; 129 I 313 consid. 5.2 p. 320 ;

126.

I 133 consid. 2 p. 136).

En droit vaudois, le principe de

l’autonomie communale est repris à l’art. 139 de la constitution du canton de

Vaud du 14 avril 2003 (Cst. VD ; RSV 101.01), qui reconnaît aux communes

une autonomie en particulier en matière d’administration de la commune (let.

b). L’art. 2 al. 2 let. a de la loi du 28 février 1956 sur les communes

(LC ; RSV 175.11) rappelle que l’organisation de l’administration

communale fait partie des attributions et tâches propres des autorités

communales. Plus précisément, le conseil général ou communal délibère sur le

statut des fonctionnaires communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al.

1.

ch. 9 LC). La municipalité, pour sa part, exécute ce qui a été définitivement

arrêté par le conseil général ou communal (art. 41 al. 1 LC). Ses attributions

s’exercent dans les limites déterminées par les lois et les règlements

communaux ; elles concernent spécialement la nomination des fonctionnaires

et employés de la commune, la fixation de leur traitement et l’exercice du

pouvoir disciplinaire (art. 42 ch. 3 LC). On peut ainsi en déduire que les

communes vaudoises jouissent de l’autonomie nécessaire et disposent d’une

grande liberté d’appréciation pour régler sur une base de droit public les

rapports de travail de leurs fonctionnaires.

Ce pouvoir ne signifie toutefois

pas que l’autorité est libre d’agir comme bon lui semble ; elle ne peut en

effet ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des principes

constitutionnels régissant le droit administratif, notamment ceux de la

légalité, de la bonne foi, de l’égalité de traitement, de la proportionnalité

et de l’interdiction d’arbitraire. Dans l’exercice de ce pouvoir, elle est en

particulier liée par les critères qui découlent du sens et du but de la

réglementation applicable, de même que par les principes généraux du droit (ATF

2P.163/2005 du 31 août 2005 consid. 6.1 3ème paragraphe).

b)

En l’espèce, le recourant conteste le refus par

la municipalité de le promouvoir en classe 2. Le règlement du 11 octobre 1977 pour

le personnel de l’administration communale (RPAC) ne traite pas du changement

de classe en particulier, mais il fait mention des éléments suivants au

sujet du traitement et de l’avancement :

"Traitement

initial, augmentations ordinaires et déclassement

Art. 36.- 1 La Municipalité fixe le traitement initial dans les limites des

classes correspondant à la fonction en tenant compte de l'activité antérieure,

des connaissances spéciales et de l'âge du candidat.

2.

Le maximum

d'une classe sera atteint par des augmentations ordinaires représentant chacune

le onzième de la différence entre le minimum et le maximum de chaque classe.

Ces augmentations seront accordées au début de chaque année.

2bis Les

augmentations annuelles ordinaires au sens de l'alinéa 2 sont réduites, du 1errjanvier 2004 au 31 décembre

2008, de :

- 20 % de la classe

27.

à la classe 19,

- 40 % de la classe

18.

à la classe 13,

- 60 % de la classe

12.

à la classe 1A.

3.

En cas de

promotion, le nouveau traitement sera au moins égal à l'ancien, majoré d'une

augmentation ordinaire de la nouvelle classe.

4.

Un fonctionnaire

peut se voir déclassé dans l'échelle des traitements si, sans qu'il y ait faute

de sa part et sans que son comportement soit considéré comme un juste motif au

sens des articles 70 et suivants, la quantité et la qualité de ses prestations

sont telles que son activité ne correspond plus à la classification qui est la

sienne. Cette mesure ne peut être prise qu'après l'audition du fonctionnaire ou

de son représentant légal.

Augmentations extraordinaires

Art. 37.- 1 La Municipalité récompense un fonctionnaire particulièrement méritant

en lui accordant des augmentations extraordinaires dans les limites de la

classe correspondant à sa fonction.

2.

Elle peut aussi

accorder une récompense sous la forme d'une prime unique."

c)

Pour sa part, l’instruction

administrative IA-RPAC 36.04 édictée par la municipalité en application de

l’art. 83 RPAC prévoit ce qui suit :

"Augmentations et promotions en fin

d’année

1.

Une promotion ou une annuité supplémentaire ne

peut être octroyée que s’il y a eu préalablement un entretien de collaboration

accompagné d’une évaluation.

2.

En règle générale, une promotion dans la classe

supérieure n’intervient en principe qu’après quatre ans au moins dans la classe

précédente et à condition que la personne donne satisfaction à tous égards.

3.

Un délai d’attente de quatre ans est requis

entre deux promotions, la seconde n’intervenant au surplus que si l’évaluation

de la personne sur l’année écoulée est jugée au moins bonne (EC = bien).

4.

Un délai d’attente de trois ans n’est possible

qu’à titre exceptionnel sur la base de justificatifs remis au SPeL.

5.

Un délai d’attente de deux ans au minimum est

requis pour l’octroi d’une annuité supplémentaire après une promotion ou une

annuité supplémentaire antérieure. Un délai de deux ans est également requis

pour l’octroi d’une promotion après une annuité supplémentaire.

A titre d’exemple

01.01.2007

Promotion

01.01.2009

Annuité supplémentaire

éventuelle

01.01.2011

Promotion ou annuité

supplémentaire

6.

Un solde de cinq annuités à leur valeur actuelle

(réduites) exclut impérativement toute promotion dans la classe supérieure.

7.

Une prime unique (RPAC 37 + IA-RPAC 37.01) ne

peut être octroyée simultanément avec une promotion ou une double annuité.

8.

Lorsqu’une fonction compte plusieurs classes,

celles-ci seront atteintes par promotions successives sans sauter d’échelon.

9.

Les changements de fonction sont traités

séparément des promotions, hormis pour le SPSL et le Corps de police.

10.

Après cinq ans au plafond de sa classe terminale, la personne peut

accéder à la classe immédiatement supérieure pour autant que l’évaluation

globale soit bonne (EC = bien).

11.

Le personnel colloqué dans les classes 2 à 1A peut, après 5 ans au

maximum de la classe terminale, recevoir un supplément selon l’article 38 RPAC

pour autant que l’évaluation globale soit bonne (EC = bien).

12.

Il ne peut être alloué de promotion (ou d’augmentation) au cours de

la première année ; en revanche, elle peut l’être à l’issue de celle-ci,

si la nomination est définitive. Les sapeur/euse-s- pompier/ère-s

professionnel-le-s doivent être nommé-e-s définitivement avant de recevoir une

promotion."

Au préalable, il faut rappeler la

portée des instructions (ou ordonnances et directives) administratives. Ce

type d'actes sert à créer une pratique administrative uniforme en vue de

faciliter l'application du droit par les autorités compétentes. Bien que de

telles ordonnances exercent, de par leur fonction, une influence indirecte sur

les droits et les obligations des administrés, elles n'en ont pas pour autant

force de loi. Ne constituant pas une règle de droit, l'ordonnance

administrative ne lie aucunement le juge. Au demeurant, le tribunal déduit de

la formulation utilisée au chiffre 2 de l’IA-RPAC 36.04 qu’une promotion dans

une classe supérieure n’est pas automatique, ce que le recourant ne conteste

d’ailleurs pas. Les termes "en règle générale" et "en

principe" laissent une

marge de manœuvre à la municipalité. Les conditions posées sont nécessaires à

l’octroi d’une promotion, mais pas suffisantes. Le fonctionnaire ne bénéficie ainsi

pas d’un droit à une promotion, au vu des termes choisis et de la formulation

utilisée, ceci d’autant plus que cette promotion n’est pas prévue dans une

règle de droit adoptée par le législateur communal. Le fait que les conditions

exigées par l’IA-RPAC 36.04 sont réalisées n’est dès lors pas déterminant, sous

réserve du cas où le refus de promotion impliquerait une violation du principe

constitutionnel de l’égalité de traitement.

3.

Le recourant soutient précisément que la

décision querellée de la municipalité violerait le principe de l’égalité de

traitement, car elle impliquerait une discrimination fondée sur le critère de

l’âge prohibée par l’art. 8 al. 2 Cst.

a) L’art. 8 Cst. prévoit que tous

les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1) et que nul ne doit subir de

discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de

son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses

convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une

déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2).

b) Selon la jurisprudence, l’autorité

viole le principe de l’égalité de traitement lorsqu’elle établit des

distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu’elle omet de faire des

distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce

qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est

dissemblable ne l’est pas de manière différente (ATF 132 I 157 consid. 4.1 p.

162.

; 131 I 394 consid. 4.2 p. 399 ; 130 I 65 consid. 3.6 p.

70.

; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125 et la jurisprudence citée).

Les distinctions discriminatoires

sont ainsi interdites, quel que soit le critère sur lequel elles se basent. En

effet, une distinction constitue une discrimination interdite dès lors qu’elle

a un caractère dépréciatif, c’est-à-dire qu’elle a pour but ou pour effet de

déprécier la personne qui en fait l’objet. Toutes sortes de critères pourraient

ainsi être à la base de distinctions dépréciatives. Toutefois, certains

critères sont plus souvent à la base d’une inégalité inadmissible que d’autres.

En particulier, les critères mentionnés à l’art. 8 al. 2 Cst. sont "suspects" et impropres dès lors à justifier des distinctions. La Constitution

fédérale établit par conséquent une présomption ; les différenciations en

fonction de tels critères sont présumées être dépréciatives. Il incombe ainsi

aux autorités de présenter une motivation sérieuse et de démontrer qu’elles

n’ont ni but ni effet dépréciatif (Bernhard PULVER, L’interdiction de la

discrimination, Etude de l’article 8 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18

avril 1999, Bâle, 2003, p. 182-183, n° 251-252).

La présomption n’est toutefois pas

la même pour tous les critères ; en d’autres termes, les autorités

arriveront plus facilement pour certains critères à démontrer le caractère non

dépréciatif des distinctions opérées que pour d’autres. Tel est en particulier

le cas pour l’âge. En effet, l’ordre juridique suisse connaît beaucoup de

distinctions en fonction de l’âge qui paraissent justifiées ou même imposées

par les circonstances (Bernhard PULVER, op. cit., p. 187, n° 259, p. 231, n°

307, p. 233, n° 311 ; Etienne GRISEL, Egalité, Les garanties de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999, Berne, 2000, p. 78-79, n° 152-153). Il

existe dans maints domaines des raisons pertinentes et sérieuses pour

différencier des règles de droit en fonction de l’âge. Parfois, le principe

d’égalité lui-même impose de telles distinctions. Aussi la présomption

d’illicéité des distinctions en fonction de l’âge peut-elle être aisément

renversée. Cette présomption est par conséquent moins forte pour le critère de

l’âge que pour la race ou le sexe et elle est probablement la plus faible de

toutes les présomptions établies par l’art. 8 al. 2 Cst. (Bernhard PULVER, op.

cit., p. 234, n° 312).

c) En l’espèce, la municipalité a

décidé d’exclure provisoirement des augmentations et promotions de fin d’année

les cadres (cl. 4-1A) qui ont atteint l’âge de la retraite facultative, suivant

leur affiliation. Il s’agit des collaborateurs de 60 ans et plus, affiliés en

catégorie A, et ceux de 55 ans et plus, affiliés en catégorie B. Cette mesure transitoire

a été prise dans l’objectif de remettre à flots la caisse de pensions du

personnel de la Commune de Lausanne (ci-après : la caisse ou la

caisse de pensions) ; elle sera réexaminée lorsque les mesures à prendre

dans ce but seront connues. A cet égard, la municipalité a l’intention de

présenter un préavis au conseil communal demandant l’octroi d’une somme très

importante en faveur de la caisse de pensions en vue de l’assainir, et

introduisant progressivement un calcul de la pension basé sur le salaire versé

pendant les trois dernières années avant la retraite, et non sur la base du

dernier salaire comme c’est le cas actuellement. Dans la mesure où certaines

augmentations de salaire lui paraissent propres à mettre en péril les solutions

susceptibles d’assainir la caisse, la municipalité a décidé de ne pas les

accorder pour éviter de créer des situations qui pourraient remettre en cause

cet objectif et aggraver davantage la position de la caisse déjà précaire.

Le tribunal considère que les

motifs invoqués sont objectivement et raisonnablement justifiés. En effet, le

système de primauté des prestations appliqué par la caisse implique que la

pension à verser aux fonctionnaires retraités est calculée sur la base du

dernier salaire servi. Par conséquent, une importante augmentation de salaire

qui intervient peu de temps avant la retraite empêche de ce fait les

collaborateurs concernés de cotiser suffisamment longtemps pour compenser la

charge supplémentaire que cette augmentation engendre pour la caisse de

pensions, dont le taux de couverture nécessite déjà des mesures

d’assainissement. Les critères de distinction utilisés, l’âge et le rang,

justifient dès lors un traitement différent de celui réservé aux fonctionnaires

plus jeunes et moins élevés dans la hiérarchie, sans que cela n’aboutisse à une

discrimination. En effet, comme il l’a été relevé plus haut (cf. supra consid.

3b), une distinction n’est discriminatoire que lorsqu’elle a pour but ou effet

de déprécier la personne qui en fait l’objet, mais pas lorsqu’elle repose comme

dans le cas présent sur des motifs sérieux et objectifs suffisamment étayés.

Par ailleurs, la municipalité a tenu compte des intérêts du recourant, en lui

allouant une prime de 3'000 fr. renouvelable tant que l’incertitude subsistera

au sujet de la recapitalisation de la caisse de pensions. Le principe de la

proportionnalité est ainsi respecté.

La distinction querellée n’étant

pas contraire au principe de l’égalité de traitement, et n’impliquant par

conséquent aucune restriction à un droit fondamental, elle n’a pas besoin de

figurer dans une base légale.

d) S’agissant enfin de l’argument selon

lequel la municipalité aurait dû consulter les fédérations du personnel en

application de l’art. 55 al. 2 RPAC, le tribunal est d’avis qu’il ne s’agit pas

de questions générales intéressant l’ensemble du personnel communal. En effet,

la problématique traitée ne concerne pas l’ensemble des collaborateurs,

puisqu’elle vise les fonctionnaires en âge de prendre leur retraite et

colloqués dans les classes élevées. En outre, il s’agit d’une mesure

provisoire, comme il l’a été rappelé plus haut. Enfin, le tribunal considère

que la validité d’une décision prise en violation de cette disposition ne

saurait être remise en cause. Il s’agit en effet d’une exigence formelle qui ne

peut raisonnablement être assortie d’une telle sanction.

En définitive, dans un contrôle

limité à l’examen de la légalité de la décision attaquée (art. 98 LPA-VD), le

tribunal considère dès lors que la municipalité n’a pas excédé ou abusé de son

pouvoir d’appréciation en refusant d’octroyer au recourant une promotion dans

la classe supérieure.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision

attaquée maintenue. Ainsi qu’il est d’usage en matière de contentieux de la

fonction publique communale, il ne sera pas perçu de frais de justice. Vu le

sort du recours, le recourant n’a pas droit aux dépens requis.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 19

mars 2008 est maintenue.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice, ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.