GE.2008.0110
CDAP - GE.2008.0110 - 2009-01-12 - X c/Municipalité de Lausanne
12 janvier 2009Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2008.0110
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.01.2009
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Municipalité de Lausanne
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE
AUTONOMIE COMMUNALE
POUVOIR D'APPRÉCIATION
DROIT COMMUNAL
FONCTIONNAIRE
PROMOTION
CLASSE DE TRAITEMENT
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
ORDONNANCE ADMINISTRATIVE
Cst-VD-139
Cst-50-1
Cst-8-2
LC-2
LPA-VD-3
Résumé contenant:
Fonction publique; recours rejeté contre le refus d'octroyer une promotion à un fonctionnaire communal; les communes jouissent de l'autonomie nécessaire et disposent d'une grande liberté d'appréciation pour régler sur une base de droit public les rapports de travail de leurs fonctionnaires; l'autorité n'est toutefois pas libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif; en l'espèce, le règlement du personnel ne prévoit aucun droit à une promotion; seule une instruction administrative mentionne la possibilité d'accorder une promotion lorsque certaines conditions sont réunies, mais ce type d'actes ne constitue pas une règle de droit, à défaut d'être adopté par le législateur communal; le refus de la municipalité étant fondé sur des motifs objectifs et raisonnables (souci d'assainir une caisse de pensions se trouvant dans une situation précaire), il ne viole aucun principe constitutionnel, notamment celui de l'égalité de traitement, et il peut ainsi être maintenu.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2009
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M.
Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
X.________, à Genève, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne.
autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par Service juridique de la Ville de
Lausanne, à Lausanne.
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours X.________ c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 19 mars 2008 (refus d'octroyer une promotion)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, a été engagé par la
Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) dès le ******** en
qualité d’******** auprès de la Y.________ ; il a été colloqué en classe
6. A sa demande, l’intéressé a été transféré dès le 1er juin 1996 au
Z.________ (A.________), où il a poursuivi son activité d’********. Tout au
long de sa carrière, X.________ a progressé régulièrement jusqu’à atteindre la
classe 3 le 1er janvier 2003.
B.
A la fin de l’année 2006, le chef du Z.________ a
proposé au B.________ de promouvoir X.________ en classe 2, en relevant que ce
dernier avait reçu la mention très bien de 1996 à 2006. Après avoir dans un
premier temps approuvé cette proposition, le B.________ est ensuite revenu sur
sa décision, en particulier pour le motif que des erreurs avaient été commises
lors de la préparation des propositions concernant les augmentations de salaire
à octroyer à la fin 2006.
C.
La A.________ a proposé à la municipalité à la
fin de l’année 2007 d’accorder une promotion à X.________ en classe 2 dès le 1er
janvier 2008. Lors d’une séance tenue le 7 décembre 2007, la municipalité a décidé
de ne pas octroyer de promotion à l’intéressé pour les motifs
suivants (cf. réponse au recours du 15 octobre 2008, p. 2) :
"(…)
Lors de sa séance du 7 décembre 2007, la
Municipalité a, notamment, eu à se pencher sur le cas de huit collaborateurs
ayant atteint l’âge de la retraite facultative, soit respectivement 55 et 60
ans, suivant leur affiliation. Ceux-ci étaient susceptibles de prendre leur
retraite avec effet immédiat et de ne pas payer ou de ne pas payer suffisamment
des cotisations à la caisse de pensions du personnel de la Commune de Lausanne
(CPCL) sur leur augmentation de salaire. Le fait de leur octroyer les
promotions ou les suppléments exceptionnels demandés risquait de faire
supporter à la CPCL une charge supplémentaire importante qui ne serait pas
financée et de nature à diminuer un taux de couverture déjà trop bas. Cette
charge potentielle a été estimée à fr. 328.608.-, à l’indice 2007 pour les huit
personnes concernées.
Forte de cette constatation, la Municipalité
a jugé que, en l’état, il ne serait pas raisonnable de faire courir un risque
aussi important à la CPCL, qui fonctionne selon le principe de la primauté des
prestations, surtout qu’elle prévoyait de proposer sous peu au délibérant un
train de mesures pour retrouver un taux de couverture acceptable et une
importante recapitalisation de la caisse, mais sans que le détail des mesures à
prendre ait déjà été arrêté. Elle a ainsi décidé de ne pas octroyer de
promotions aux huit collaborateurs en question pour ne pas aggraver la
situation de la caisse de pensions avant que les mesures soient prises.
Toutefois, pour marquer tout de même sa reconnaissance aux collaborateurs
concernés, elle a décidé de leur octroyer une prime unique oscillant entre fr.
3000.- et fr. 5000.-, prime qui ne serait pas comprise dans le salaire assuré.
(…)"
D.
Le 19 décembre 2007, la municipalité a informé X.________
qu’elle avait pris connaissance d’une note de sa direction et décidé lors de sa
séance du 7 décembre 2007 de lui accorder une prime unique de 3'000 fr.,
conformément à l’article 37 al. 2 du règlement pour le personnel de
l’administration communale (RPAC).
E.
C.________, chef de division au Z.________, fait
également partie des huit collaborateurs concernés par le refus d’accorder une
promotion décidé lors de la séance de la municipalité du 7 décembre 2007. La
municipalité l’a informé par courrier du 20 décembre 2007 qu’une prime unique
de 5'000 fr. lui était accordée. Le 16 janvier 2008, C.________ a eu une
entrevue avec le B.________ ; celui-ci lui a indiqué par courrier du 25
janvier 2008 que selon la direction, la légalité de la décision municipale de
lui refuser une promotion semblait douteuse et que la municipalité avait accepté
de réexaminer la situation lors de l’une de ses prochaines séances. Le 5 mars
2008, la A.________ a confirmé à la municipalité ses propositions d’accorder
une promotion en classe 2 à X.________, ainsi qu’un supplément de 5% à C.________,
avec effet au 1er janvier 2008. La municipalité a été invitée à
annuler sa décision du 7 décembre 2007 octroyant des primes uniques à C.________
et X.________, et à leur accorder les promotions proposées.
F.
Lors d’une séance du 19 mars 2008, la municipalité
a maintenu son refus d’accorder des promotions en faveur d’X.________ et d’C.________
et elle a notamment décidé ce qui suit (cf. réponse au recours du 15 octobre
2008, p. 3) :
"- de confirmer sa décision d’exclure désormais
des mesures de fin d’année les cadres (cl. 4-1A) de 60 ans et plus, affiliés en
catégorie A, et ceux de 55 ans et plus, affiliés en catégorie B, avec réexamen
de la situation une fois connues les conclusions du rapport-préavis concernant
la révision du règlement de la CPCL ;
- de confirmer que les primes qui seraient
le cas échéant versées à ces cadres en lieu et place d’une promotion seront
égales au montant de l’augmentation annuelle selon barème et seront versées
jusqu’à leur prise de retraite ;
- que le problème évoqué ci-dessus sera
traité dans le cadre du préavis relatif à la CPCL."
Cette décision a été communiquée à X.________
par courrier électronique le 3 avril 2008.
G.
a) Le 23 avril 2008, X.________ a recouru contre
la décision de la municipalité du 19 mars 2008 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal en concluant avec suite de dépens à
l’admission de son recours, à la constatation de la nullité de cette décision,
subsidiairement à son annulation, et à l’octroi de la promotion refusée. Un
bordereau de pièces a été produit et la production de la note adressée à la
municipalité à la fin de l’année 2007 pour demander la promotion de l’intéressé
en classe 2 a été requise. Comme moyens, ce dernier se prévaut en substance
d’une violation de l’égalité de traitement et de l’interdiction de la
discrimination. Les parties ont engagé des pourparlers qui ont échoué.
b) La municipalité s’est déterminée
sur le recours le 15 octobre 2008 en concluant implicitement à son rejet. Elle
invoque en substance la large marge de manœuvre dont elle bénéficierait, qui ne
serait limitée que par l’arbitraire et l’abus du pouvoir d’appréciation, dont
on ne saurait lui en faire le reproche. Elle a également relevé que la présente
cause pourrait être jointe au recours déposé par C.________ contre le même
refus de promotion, enregistré sous la référence GE.2008.0105. Les parties ont
été informées le 20 octobre 2008 qu’il ne serait pas procédé à une jonction des
causes, mais que les sections du tribunal concernées se concerteront pour
éviter des décisions contradictoires. X.________ a déposé un mémoire
complémentaire le 10 novembre 2008 en maintenant les conclusions de son
recours. Il a également requis la tenue d’une audience comme mesure
d’instruction complémentaire. La municipalité a dupliqué le 21 novembre 2008 et
elle a produit à la requête du tribunal le règlement pour le personnel de
l’administration communale (RPAC), ainsi que les instructions administratives
IA-RPAC 36.04 et 15.02. Elle s’est en outre opposée à la production de la pièce
requise par l’intéressé le 23 avril 2008, indiquant qu’il s’agissait de
documents internes à l’administration. X.________ s’est encore déterminé sur
cette duplique le 12 décembre 2008 ; il a renoncé à sa réquisition de
production de pièce, puisqu’en refusant d’y donner suite, la municipalité aurait
admis implicitement les allégations de l’intéressé à ce sujet.
Considérants
1.
On peut au préalable se demander si le refus de
la municipalité d’accorder une promotion au recourant est une décision
susceptible d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal.
a) L'ancien art. 29 al. 1 et 2 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA) avait la teneur suivante :
" 1La décision peut faire l'objet
d'un recours.
2Est une décision toute mesure prise par une autorité
dans un cas d'espèce et ayant pour objet:
a) de créer, de modifier ou d'annuler des
droits ou des obligations;
b) de constater l'existence, l'inexistence
ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c) de rejeter ou de déclarer irrecevables
des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des
droits ou obligations. "
Cette disposition a le même contenu
matériel que l’art. 3 al. 1 de la nouvelle loi sur la procédure administrative du
28.
octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, qui subordonne la qualification de la décision à la condition que
l’acte administratif touche les droits ou les obligations du recourant. L’art.
92.
al. 1 LPA-VD précise aussi que le Tribunal cantonal connaît des recours
contre les décisions rendues par les autorités administratives. Il découle ainsi
de ces dispositions que la recevabilité du recours est subordonnée à la
condition qu’il soit dirigé contre une décision administrative au sens de
l’art. 3 LPA-VD.
b) L'autorité administrative
dispose d'une compétence décisionnelle lorsque la loi lui donne la compétence
de régler de manière définitive et exécutoire un rapport juridique, par la voie
d'une décision susceptible d'entrer en force de chose décidée. A l'inverse,
l'autorité administrative ne jouit pas d'une compétence décisionnelle lorsque
la loi ne lui permet pas de se prononcer de manière définitive et contraignante
sur les droits ou obligations qui découlent de la norme qu'elle applique (par
ex. lorsqu'un administré réclame à l'Etat le versement d'une indemnité
d'expropriation matérielle) (cf. Thibault Blanchard, Le partage du contentieux
administratif entre le juge civil et le juge administratif, thèse Lausanne,
2005, n° 242.3 p. 177). La question de savoir si la loi confère à l'autorité
administrative une compétence décisionnelle doit être résolue dans chaque cas
particulier en interprétant les règles de droit régissant le rapport de droit
litigieux (Blanchard, op. cit., n° 242.3 p. 179).
c) En l’espèce, le règlement du 11
octobre 1977 pour le personnel de l’administration communale (RPAC) ne prévoit
aucun droit à une promotion. L’art. 36 al. 3 RPAC ne fait que de définir les
effets d’une éventuelle promotion sur les classes de salaire. Il est ainsi
douteux que le refus d’une promotion puisse être assimilé à une décision au
sens de l’art. 3 LPA-VD. La question de la recevabilité du recours peut toutefois
rester ouverte, ce dernier devant de toute façon être rejeté.
2.
a) L’art. 50 al. 1 Cst. prévoit que l’autonomie
communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Selon la
jurisprudence, une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les
domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive, mais laisse
en tout ou en partie dans la sphère communale, lui accordant une liberté de
décision importante. Le domaine d’autonomie protégé peut consister dans la
faculté d’adopter ou d’appliquer des dispositions de droit communal ou encore
dans une certaine liberté dans l’application du droit fédéral ou cantonal. L’existence
et l’étendue de l’autonomie communale dans une matière concrète sont
déterminées essentiellement par la Constitution et la législation cantonales
(ATF 129 I 410 consid. 2.1 p. 412 ss ; 129 I 313 consid. 5.2 p. 320 ;
126.
I 133 consid. 2 p. 136).
En droit vaudois, le principe de
l’autonomie communale est repris à l’art. 139 de la constitution du canton de
Vaud du 14 avril 2003 (Cst. VD ; RSV 101.01), qui reconnaît aux communes
une autonomie en particulier en matière d’administration de la commune (let.
b). L’art. 2 al. 2 let. a de la loi du 28 février 1956 sur les communes
(LC ; RSV 175.11) rappelle que l’organisation de l’administration
communale fait partie des attributions et tâches propres des autorités
communales. Plus précisément, le conseil général ou communal délibère sur le
statut des fonctionnaires communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al.
1.
ch. 9 LC). La municipalité, pour sa part, exécute ce qui a été définitivement
arrêté par le conseil général ou communal (art. 41 al. 1 LC). Ses attributions
s’exercent dans les limites déterminées par les lois et les règlements
communaux ; elles concernent spécialement la nomination des fonctionnaires
et employés de la commune, la fixation de leur traitement et l’exercice du
pouvoir disciplinaire (art. 42 ch. 3 LC). On peut ainsi en déduire que les
communes vaudoises jouissent de l’autonomie nécessaire et disposent d’une
grande liberté d’appréciation pour régler sur une base de droit public les
rapports de travail de leurs fonctionnaires.
Ce pouvoir ne signifie toutefois
pas que l’autorité est libre d’agir comme bon lui semble ; elle ne peut en
effet ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des principes
constitutionnels régissant le droit administratif, notamment ceux de la
légalité, de la bonne foi, de l’égalité de traitement, de la proportionnalité
et de l’interdiction d’arbitraire. Dans l’exercice de ce pouvoir, elle est en
particulier liée par les critères qui découlent du sens et du but de la
réglementation applicable, de même que par les principes généraux du droit (ATF
2P.163/2005 du 31 août 2005 consid. 6.1 3ème paragraphe).
b)
En l’espèce, le recourant conteste le refus par
la municipalité de le promouvoir en classe 2. Le règlement du 11 octobre 1977 pour
le personnel de l’administration communale (RPAC) ne traite pas du changement
de classe en particulier, mais il fait mention des éléments suivants au
sujet du traitement et de l’avancement :
"Traitement
initial, augmentations ordinaires et déclassement
Art. 36.- 1 La Municipalité fixe le traitement initial dans les limites des
classes correspondant à la fonction en tenant compte de l'activité antérieure,
des connaissances spéciales et de l'âge du candidat.
2.
Le maximum
d'une classe sera atteint par des augmentations ordinaires représentant chacune
le onzième de la différence entre le minimum et le maximum de chaque classe.
Ces augmentations seront accordées au début de chaque année.
2bis Les
augmentations annuelles ordinaires au sens de l'alinéa 2 sont réduites, du 1errjanvier 2004 au 31 décembre
2008, de :
- 20 % de la classe
27.
à la classe 19,
- 40 % de la classe
18.
à la classe 13,
- 60 % de la classe
12.
à la classe 1A.
3.
En cas de
promotion, le nouveau traitement sera au moins égal à l'ancien, majoré d'une
augmentation ordinaire de la nouvelle classe.
4.
Un fonctionnaire
peut se voir déclassé dans l'échelle des traitements si, sans qu'il y ait faute
de sa part et sans que son comportement soit considéré comme un juste motif au
sens des articles 70 et suivants, la quantité et la qualité de ses prestations
sont telles que son activité ne correspond plus à la classification qui est la
sienne. Cette mesure ne peut être prise qu'après l'audition du fonctionnaire ou
de son représentant légal.
Augmentations extraordinaires
Art. 37.- 1 La Municipalité récompense un fonctionnaire particulièrement méritant
en lui accordant des augmentations extraordinaires dans les limites de la
classe correspondant à sa fonction.
2.
Elle peut aussi
accorder une récompense sous la forme d'une prime unique."
c)
Pour sa part, l’instruction
administrative IA-RPAC 36.04 édictée par la municipalité en application de
l’art. 83 RPAC prévoit ce qui suit :
"Augmentations et promotions en fin
d’année
1.
Une promotion ou une annuité supplémentaire ne
peut être octroyée que s’il y a eu préalablement un entretien de collaboration
accompagné d’une évaluation.
2.
En règle générale, une promotion dans la classe
supérieure n’intervient en principe qu’après quatre ans au moins dans la classe
précédente et à condition que la personne donne satisfaction à tous égards.
3.
Un délai d’attente de quatre ans est requis
entre deux promotions, la seconde n’intervenant au surplus que si l’évaluation
de la personne sur l’année écoulée est jugée au moins bonne (EC = bien).
4.
Un délai d’attente de trois ans n’est possible
qu’à titre exceptionnel sur la base de justificatifs remis au SPeL.
5.
Un délai d’attente de deux ans au minimum est
requis pour l’octroi d’une annuité supplémentaire après une promotion ou une
annuité supplémentaire antérieure. Un délai de deux ans est également requis
pour l’octroi d’une promotion après une annuité supplémentaire.
A titre d’exemple
01.01.2007
Promotion
01.01.2009
Annuité supplémentaire
éventuelle
01.01.2011
Promotion ou annuité
supplémentaire
6.
Un solde de cinq annuités à leur valeur actuelle
(réduites) exclut impérativement toute promotion dans la classe supérieure.
7.
Une prime unique (RPAC 37 + IA-RPAC 37.01) ne
peut être octroyée simultanément avec une promotion ou une double annuité.
8.
Lorsqu’une fonction compte plusieurs classes,
celles-ci seront atteintes par promotions successives sans sauter d’échelon.
9.
Les changements de fonction sont traités
séparément des promotions, hormis pour le SPSL et le Corps de police.
10.
Après cinq ans au plafond de sa classe terminale, la personne peut
accéder à la classe immédiatement supérieure pour autant que l’évaluation
globale soit bonne (EC = bien).
11.
Le personnel colloqué dans les classes 2 à 1A peut, après 5 ans au
maximum de la classe terminale, recevoir un supplément selon l’article 38 RPAC
pour autant que l’évaluation globale soit bonne (EC = bien).
12.
Il ne peut être alloué de promotion (ou d’augmentation) au cours de
la première année ; en revanche, elle peut l’être à l’issue de celle-ci,
si la nomination est définitive. Les sapeur/euse-s- pompier/ère-s
professionnel-le-s doivent être nommé-e-s définitivement avant de recevoir une
promotion."
Au préalable, il faut rappeler la
portée des instructions (ou ordonnances et directives) administratives. Ce
type d'actes sert à créer une pratique administrative uniforme en vue de
faciliter l'application du droit par les autorités compétentes. Bien que de
telles ordonnances exercent, de par leur fonction, une influence indirecte sur
les droits et les obligations des administrés, elles n'en ont pas pour autant
force de loi. Ne constituant pas une règle de droit, l'ordonnance
administrative ne lie aucunement le juge. Au demeurant, le tribunal déduit de
la formulation utilisée au chiffre 2 de l’IA-RPAC 36.04 qu’une promotion dans
une classe supérieure n’est pas automatique, ce que le recourant ne conteste
d’ailleurs pas. Les termes "en règle générale" et "en
principe" laissent une
marge de manœuvre à la municipalité. Les conditions posées sont nécessaires à
l’octroi d’une promotion, mais pas suffisantes. Le fonctionnaire ne bénéficie ainsi
pas d’un droit à une promotion, au vu des termes choisis et de la formulation
utilisée, ceci d’autant plus que cette promotion n’est pas prévue dans une
règle de droit adoptée par le législateur communal. Le fait que les conditions
exigées par l’IA-RPAC 36.04 sont réalisées n’est dès lors pas déterminant, sous
réserve du cas où le refus de promotion impliquerait une violation du principe
constitutionnel de l’égalité de traitement.
3.
Le recourant soutient précisément que la
décision querellée de la municipalité violerait le principe de l’égalité de
traitement, car elle impliquerait une discrimination fondée sur le critère de
l’âge prohibée par l’art. 8 al. 2 Cst.
a) L’art. 8 Cst. prévoit que tous
les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1) et que nul ne doit subir de
discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de
son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses
convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une
déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2).
b) Selon la jurisprudence, l’autorité
viole le principe de l’égalité de traitement lorsqu’elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu’elle omet de faire des
distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l’est pas de manière différente (ATF 132 I 157 consid. 4.1 p.
162.
; 131 I 394 consid. 4.2 p. 399 ; 130 I 65 consid. 3.6 p.
70.
; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125 et la jurisprudence citée).
Les distinctions discriminatoires
sont ainsi interdites, quel que soit le critère sur lequel elles se basent. En
effet, une distinction constitue une discrimination interdite dès lors qu’elle
a un caractère dépréciatif, c’est-à-dire qu’elle a pour but ou pour effet de
déprécier la personne qui en fait l’objet. Toutes sortes de critères pourraient
ainsi être à la base de distinctions dépréciatives. Toutefois, certains
critères sont plus souvent à la base d’une inégalité inadmissible que d’autres.
En particulier, les critères mentionnés à l’art. 8 al. 2 Cst. sont "suspects" et impropres dès lors à justifier des distinctions. La Constitution
fédérale établit par conséquent une présomption ; les différenciations en
fonction de tels critères sont présumées être dépréciatives. Il incombe ainsi
aux autorités de présenter une motivation sérieuse et de démontrer qu’elles
n’ont ni but ni effet dépréciatif (Bernhard PULVER, L’interdiction de la
discrimination, Etude de l’article 8 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999, Bâle, 2003, p. 182-183, n° 251-252).
La présomption n’est toutefois pas
la même pour tous les critères ; en d’autres termes, les autorités
arriveront plus facilement pour certains critères à démontrer le caractère non
dépréciatif des distinctions opérées que pour d’autres. Tel est en particulier
le cas pour l’âge. En effet, l’ordre juridique suisse connaît beaucoup de
distinctions en fonction de l’âge qui paraissent justifiées ou même imposées
par les circonstances (Bernhard PULVER, op. cit., p. 187, n° 259, p. 231, n°
307, p. 233, n° 311 ; Etienne GRISEL, Egalité, Les garanties de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999, Berne, 2000, p. 78-79, n° 152-153). Il
existe dans maints domaines des raisons pertinentes et sérieuses pour
différencier des règles de droit en fonction de l’âge. Parfois, le principe
d’égalité lui-même impose de telles distinctions. Aussi la présomption
d’illicéité des distinctions en fonction de l’âge peut-elle être aisément
renversée. Cette présomption est par conséquent moins forte pour le critère de
l’âge que pour la race ou le sexe et elle est probablement la plus faible de
toutes les présomptions établies par l’art. 8 al. 2 Cst. (Bernhard PULVER, op.
cit., p. 234, n° 312).
c) En l’espèce, la municipalité a
décidé d’exclure provisoirement des augmentations et promotions de fin d’année
les cadres (cl. 4-1A) qui ont atteint l’âge de la retraite facultative, suivant
leur affiliation. Il s’agit des collaborateurs de 60 ans et plus, affiliés en
catégorie A, et ceux de 55 ans et plus, affiliés en catégorie B. Cette mesure transitoire
a été prise dans l’objectif de remettre à flots la caisse de pensions du
personnel de la Commune de Lausanne (ci-après : la caisse ou la
caisse de pensions) ; elle sera réexaminée lorsque les mesures à prendre
dans ce but seront connues. A cet égard, la municipalité a l’intention de
présenter un préavis au conseil communal demandant l’octroi d’une somme très
importante en faveur de la caisse de pensions en vue de l’assainir, et
introduisant progressivement un calcul de la pension basé sur le salaire versé
pendant les trois dernières années avant la retraite, et non sur la base du
dernier salaire comme c’est le cas actuellement. Dans la mesure où certaines
augmentations de salaire lui paraissent propres à mettre en péril les solutions
susceptibles d’assainir la caisse, la municipalité a décidé de ne pas les
accorder pour éviter de créer des situations qui pourraient remettre en cause
cet objectif et aggraver davantage la position de la caisse déjà précaire.
Le tribunal considère que les
motifs invoqués sont objectivement et raisonnablement justifiés. En effet, le
système de primauté des prestations appliqué par la caisse implique que la
pension à verser aux fonctionnaires retraités est calculée sur la base du
dernier salaire servi. Par conséquent, une importante augmentation de salaire
qui intervient peu de temps avant la retraite empêche de ce fait les
collaborateurs concernés de cotiser suffisamment longtemps pour compenser la
charge supplémentaire que cette augmentation engendre pour la caisse de
pensions, dont le taux de couverture nécessite déjà des mesures
d’assainissement. Les critères de distinction utilisés, l’âge et le rang,
justifient dès lors un traitement différent de celui réservé aux fonctionnaires
plus jeunes et moins élevés dans la hiérarchie, sans que cela n’aboutisse à une
discrimination. En effet, comme il l’a été relevé plus haut (cf. supra consid.
3b), une distinction n’est discriminatoire que lorsqu’elle a pour but ou effet
de déprécier la personne qui en fait l’objet, mais pas lorsqu’elle repose comme
dans le cas présent sur des motifs sérieux et objectifs suffisamment étayés.
Par ailleurs, la municipalité a tenu compte des intérêts du recourant, en lui
allouant une prime de 3'000 fr. renouvelable tant que l’incertitude subsistera
au sujet de la recapitalisation de la caisse de pensions. Le principe de la
proportionnalité est ainsi respecté.
La distinction querellée n’étant
pas contraire au principe de l’égalité de traitement, et n’impliquant par
conséquent aucune restriction à un droit fondamental, elle n’a pas besoin de
figurer dans une base légale.
d) S’agissant enfin de l’argument selon
lequel la municipalité aurait dû consulter les fédérations du personnel en
application de l’art. 55 al. 2 RPAC, le tribunal est d’avis qu’il ne s’agit pas
de questions générales intéressant l’ensemble du personnel communal. En effet,
la problématique traitée ne concerne pas l’ensemble des collaborateurs,
puisqu’elle vise les fonctionnaires en âge de prendre leur retraite et
colloqués dans les classes élevées. En outre, il s’agit d’une mesure
provisoire, comme il l’a été rappelé plus haut. Enfin, le tribunal considère
que la validité d’une décision prise en violation de cette disposition ne
saurait être remise en cause. Il s’agit en effet d’une exigence formelle qui ne
peut raisonnablement être assortie d’une telle sanction.
En définitive, dans un contrôle
limité à l’examen de la légalité de la décision attaquée (art. 98 LPA-VD), le
tribunal considère dès lors que la municipalité n’a pas excédé ou abusé de son
pouvoir d’appréciation en refusant d’octroyer au recourant une promotion dans
la classe supérieure.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision
attaquée maintenue. Ainsi qu’il est d’usage en matière de contentieux de la
fonction publique communale, il ne sera pas perçu de frais de justice. Vu le
sort du recours, le recourant n’a pas droit aux dépens requis.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 19
mars 2008 est maintenue.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice, ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.