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Décision

GE.2008.0124

CDAP - GE.2008.0124 - 2008-09-05 - X._______/Municipalité de Prilly, Conseil communal de Prilly

5 septembre 2008Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant afghan né le 25

décembre 1943 ou le 24 décembre 1949 à Kaboul, X._______ est arrivé en Suisse en

1980; il a obtenu le statut de réfugié le 30 juin 1981. Il est divorcé d¿une

compatriote avec laquelle il a eu quatre enfants, nés entre 1975 et 1986, dont trois

ont obtenu la nationalité suisse (le 4ème est en cours de

naturalisation); la fille d¿un premier lit de son ex-épouse, qu¿il a adoptée, a

également été naturalisée. Il s¿est remarié le 14 septembre 2006 avec une

ressortissante afghane qui a obtenu le 9 novembre 2007 une autorisation

d¿entrée en Suisse. Entre 1980 à 1994, il a alterné les périodes d¿activité

professionnelle et les périodes de chômage. Il est depuis 1994 au bénéfice

d¿une rente de l¿assurance-invalidité (AI).

B.

La Commune de Lausanne a rejeté en

2000 une demande de naturalisation déposée par X._______. Elle se référait aux

déterminations du Service de la population, selon lequel l¿intéressé, ayant été

aidé par les services sociaux et étant pensionnaire AI, ne remplissait pas ses

obligations publiques, à savoir le paiement des cotisations AVS/AI et des

impôts, et ne satisfaisait dès lors pas aux exigences posées par la loi pour

obtenir la naturalisation.

C.

Au mois d¿août 2002, X._______ a

déposé une nouvelle demande de naturalisation auprès de la Commune de Prilly.

Interpellé par la Municipalité de Prilly, le Service de la population a indiqué

dans une prise de position du 27 août 2002 que, sur la base d¿une nouvelle

appréciation du dossier, notamment au regard des modifications législatives

intervenues depuis la première requête de X._______ auprès de la Commune de

Lausanne en 1997, la nouvelle demande pouvait être prise en considération par

la commune, ceci sous réserve d¿une appréciation approfondie sur la base d¿un

dossier complet et réactualisé. Par courrier du 29 août 2002, la Commune de Prilly

a informé X._______ de cette prise de position de l¿autorité cantonale.

D.

Le 17 septembre 2003, la Municipalité

de Prilly (ci-après: la municipalité) a transmis à X._______ un courrier dont

la teneur était la suivante:

"Nous nous référons à l¿entretien que vous avez eu avec une

délégation de la Municipalité et la commission de naturalisation du Conseil

communal le 16 courant.

A cette occasion,

il a été constaté que tant vos connaissances que votre intégration étaient

suffisantes.

Aussi, nous avons

le plaisir de vous informer que sur la base de cette entrevue et du dossier

constitué, il a été décidé de transmettre votre dossier, avec préavis favorable,

aux instances cantonales".

E.

Le 26 septembre 2003, la

municipalité a transmis la demande au Département des institutions et des

Considérants

relations extérieures, Service de la population (SPOP).

F.

Divers courriers relatifs à des éléments

de fait du dossier devant être clarifiés ont été échangés entre le SPOP et le

requérant.

G.

Le 21 décembre 2006, le SPOP a

informé X._______ du fait qu¿il lui manquait encore certaines coordonnées. Cela

étant, pour ne pas retarder davantage le traitement du dossier, il allait le

transmettre à l¿Office fédéral des migrations (ODM) afin que la Confédération

lui accorde l¿autorisation de se faire naturaliser dans le canton

H.

Le 28 mars 2007, l¿ODM a autorisé X._______

à se faire naturaliser dans le canton de Vaud.

I.

Le 18 février 2008, la

municipalité a préavisé favorablement à l¿admission de X._______ à la

bourgeoisie de la Commune de Prilly.

J.

Considérant que l¿audition

effectuée par la Commission de naturalisation le 16 septembre 2003 de même que

le rapport de police du 7 juillet 2003 n¿étaient plus d¿actualité, et compte

tenu du fait que plusieurs membres de cette commission avaient quitté le

Conseil communal à la fin de la législature 2002-2006, la municipalité a

demandé début 2008 une mise à jour du rapport de police. A la suite de cette

mise à jour, effectuée le 11 février 2008, la commission de naturalisation,

dans une nouvelle composition, a réexaminé la candidature d¿X._______ et un

nouveau préavis a été rendu le 25 février 2008, dont des extraits sont cités

ci-après:

"A cet égard il faut relever que l¿évaluation de l¿audition du

candidat en septembre 2003 avait posé problème aux commissaires comme le prouve

le rapport annexé qui relate le vote obtenu : 4 voix pour l¿acceptation et

3.

abstentions. Celles-ci provenaient du fait que le parcours professionnel du

candidat gênait certains commissaires.

En effet, M. X._______,

dès son arrivée en avril 1980, a bénéficié de l¿aide sociale pendant une année

et demi. Il a ensuite travaillé par périodes de quelques mois, entrecoupées de

périodes de chômage plus ou moins longues. Il a ensuite bénéficié à nouveau de

l¿aide sociale avant de recevoir une rente AI dès mai 1994.

[¿]

[La Commission de naturalisation dans sa nouvelle composition] a pris bien sûr en compte les nouveaux éléments apparus dans le

dossier de police établi le 11 février 2008 et a réexaminé soigneusement tous

les éléments en sa possession. Comme déjà mentionné ci-dessus, le premier vote

de la commission alors en place s¿est soldé par 4 oui et 3 abstentions.

L¿intégration sociale et culturelle du candidat avait été jugée satisfaisante,

alors qu¿aucune réponse n¿avait pu être apportée quant à son intégration

professionnelle, M. X._______ ayant été très instable dans les quelques postes

de travail qu¿il avait occupés.

Cet élément, au

regard des modifications législatives intervenues depuis l¿audition de M. X._______,

a joué un rôle non négligeable dans le vote des commissaires. En effet, ceux-ci

ont estimé que le candidat ne remplissait pas les conditions quant à ses

obligations publiques envers le pays dont il sollicite la nationalité, tels que

le paiement de cotisations sociales, paiement d¿impôts.

De plus, le

mariage du candidat en septembre 2006 avec une ressortissante de son pays

d¿origine, pour qui l¿octroi d¿une autorisation d¿entrée en Suisse est toujours

en attente, ne paraît pas être un élément supplémentaire favorable à sa propre

intégration, ainsi qu¿à celle de son épouse.

Après une longue

Dispositif

discussion et mûre réflexion, la commission a décidé à l¿unanimité de membres

présents, de refuser la candidature de M. X._______".

K.

Dans sa séance du 21 avril 2008,

le Conseil communal de Prilly a décidé de ne pas accorder la bourgeoisie de

Prilly à X._______. Par courrier du 6 mai 2008, la municipalité a communiqué

cette décision au recourant, en l¿accompagnant d¿une lettre explicative

contenant notamment les indications suivantes:

"Se basant sur le rapport de la Commission chargée de l¿examen de

votre dossier et vu la discussion qui s¿en est suivie, il est apparu

essentiellement votre absence d¿intégration socioprofessionnelle, qui a

notamment nécessité, pour vous et votre famille, de faire appel durant

plusieurs années aux Services sociaux, puisque vos courtes périodes de travail

ont été entrecoupées de longues périodes de chômage.

De plus, la

motivation réelle et profonde de votre demande n¿a pas été constatée, en

particulier compte tenu de votre second mariage avec une ressortissante

d¿Afghanistan, où elle réside actuellement, et qui n¿a toujours pas été autorisée

à vous rejoindre. Ce qui précède démontre à l¿évidence pas un signe

d¿intégration profonde et d¿attachement à la Suisse de votre part.

Enfin, c¿est par

06 votes oui, 54 non et 00 blanc, que le Conseil communal de Prilly a décidé de

ne pas vous admettre à la bourgeoisie, les membres du Conseil ayant de fait

émis un vote majoritairement négatif à votre encontre".

L.

X._______ (ci-après: le recourant)

a recouru devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal contre cette décision le 20 mai 2008 en concluant au réexamen de sa

demande de naturalisation. Il invoque son attachement à la Suisse, le fait que

quatre de ses cinq enfants ont obtenu la nationalité suisse, et que trois

d¿entre eux travaillent en Suisse. Il estime s¿être intégré

socio-professionnellement et produit divers certificats et attestations en

rapport. Il relève aussi que son épouse a obtenu l¿autorisation de le rejoindre

en Suisse. Il déclare ne pas bien comprendre le revirement de l¿autorité, qui

avait considéré son intégration comme suffisante en 2003.

M.

La municipalité a renoncé à

déposer des déterminations, tout en relevant que la demande de naturalisation

avait été rejetée par le Conseil communal dans sa quasi-unanimité, quand bien

même elle avait initialement émis un préavis positif.

N.

Le Conseil communal (ci-après:

l¿autorité intimée) a produit diverses pièces le 30 juin 2008 sans prendre de

conclusions particulières.

O.

Le recourant a déposé des

déterminations spontanées en date du 30 juin et du 16 juillet 2008. Il conteste

le fait qu¿on lui reproche d¿épouser une compatriote et relève qu¿il s¿est efforcé

de travailler à chaque fois qu¿il pouvait le faire. Il estime aussi qu¿il n¿y a

aucune raison qu¿un dossier passe deux fois devant la commission de

naturalisation communale. Il précise que son épouse, arrivée en Suisse, s¿est

inscrite à un cours de français et à l¿Office régional de placement.

P.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Q.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

1.

Selon l¿art. 31 al. 1 de la loi du

18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RS/VD

173.36), le recours s¿exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication

de la décision attaquée. En l¿espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l¿art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l¿art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu¿il y a lieu d¿entrer en matière sur le fond.

2.

Jusqu¿au 30 avril 2005, la

naturalisation des étrangers était régie dans le canton de Vaud par la loi sur

le droit de cité vaudois du 29 novembre 1955 (aLDCV). Cette loi a été révisée à

cinq reprises entre 1988 et 1999 dans un souci de faciliter l¿acquisition du

droit de cité vaudois. Les révisions les plus importantes ont consisté à

attribuer au Conseil d¿Etat la compétence d¿octroyer le droit de cité cantonal

pour tous les cas ordinaires, le Grand Conseil ne restant compétent que dans

les cas où le gouvernement n¿agréait pas la demande (novelles de 1991 et 1998).

Depuis le 1er mai 2005,

ces dispositions ont été remplacées par une nouvelle loi sur le droit de cité

vaudois du 28 septembre 2004 (LDCV; RS/VD 141.11). Cette dernière a transféré à

la municipalité et au Conseil d¿Etat la compétence de statuer sur l¿acquisition

de la bourgeoisie et du droit de cité cantonal de manière à permettre

l¿élaboration d¿une décision motivée (art. 2 al. 1 let. c et d, art. 4 LDCV).

Une disposition transitoire prévoit

que les demandes déjà transmises au département avant l¿entrée en vigueur de la

nouvelle loi seront traitées conformément à l¿ancienne législation (art. 53 al.

1 LDCV). Selon l¿art. 8 aLDCV, après s¿être assurée que les conditions de base

sont remplies et avoir contrôlé que le dossier contient tous les documents

requis, la municipalité transmet le dossier au département avec un préavis

détaillé portant signature. Dans le cas présent, le dossier a été réceptionné

par le département le 26 septembre 2003, de sorte que la demande de

naturalisation a été traitée, à juste titre, conformément à l¿ancienne

législation, qui accordait au Conseil général ou communal la compétence de

statuer, dès l¿octroi de l¿autorisation fédérale, sur l¿octroi de la

bourgeoisie (art. 11 aLDCV).

3.

a) Même si la nouvelle législation

n'est pas applicable au présent cas, il reste que le principe d'une motivation

des décisions de naturalisation découle de la jurisprudence. Le 9 juillet 2003,

le Tribunal fédéral a rendu deux arrêts, l'un concernant la validité d'une

initiative populaire demandant que, pour la ville de Zurich, les décisions de

naturalisation soient traitées en votations populaires (ATF 129 I 232, trad. et

rés. RDAF 2004 I 573, avec une note de Thierry Tanquerel), l'autre concernant

une décision du Conseil d'Etat lucernois rejetant un recours interjeté par des

étrangers auxquels les citoyens de la commune d'Emmen avaient refusé la

naturalisation en votation populaire (ATF 129 I 217, trad. et rés. RDAF 2004 I

608). Dans les deux affaires, le Tribunal fédéral a jugé qu'un refus de

naturalisation devait être motivé et que le système de la votation populaire en

lui-même ne permettait pas de satisfaire à cette exigence et se révélait ainsi

contraire à la Constitution (cette jurisprudence a été rappelée dans un arrêt

ultérieur, ATF 130 I 140, trad. et rés. RDAF 2005 I 470). Récemment enfin, le

Tribunal fédéral a eu l'occasion d'apprécier, au regard des exigences de

motivation, les discussions d'une assemblée communale en vue du vote et a

considéré que le refus de la naturalisation, qui s'écartait de la proposition

du conseil communal, n'était en l'occurrence pas suffisamment motivé (ATF 132 I

196, trad. et rés. RDAF 2007 I 352, avec une note de Stéphane Grodecki).

Le Tribunal administratif est lié

par cette jurisprudence, qui est du droit positif, et il peut d'autant moins

s'en écarter qu'elle correspond au principe consacré par l¿art. 27

al. 2 de la nouvelle Constitution cantonale du 14 avril 2003 (Cst-VD;

RS/VD 101.01), entrée en vigueur le même jour.

b) En l¿espèce, la décision

contestée émane non pas du corps électoral, statuant en assemblée de commune,

mais d¿un conseil communal. Cette solution n¿est pas exclue par la

jurisprudence exposée ci-dessus et la doctrine considère qu¿elle est en tout

état de cause préférable à la voie de la décision populaire, dans la mesure où

il est possible d¿aménager des possibilités de motivation (Tobias Jaag,

Aktuelle Entwicklungen im Einbürgerungsrecht, ZBL 2005 p. 114 ss, plus spéc.

131 cité dans l¿arrêt GE.2004.0184 du 25 avril 2005). Dans l¿exposé des motifs

relatifs à la nouvelle loi du 28 septembre 2004 (EMPL n° 189, juin 2004),

le Conseil d¿Etat a émis l¿opinion que l¿issue d¿un scrutin au sein du

parlement communal est par nature aléatoire, que le résultat du vote ne donne

aucune indication sur les motifs ayant déterminé la décision du conseil de

sorte que le candidat n¿est pas en mesure de connaître les raisons pour

lesquelles sa demande a été rejetée (p. 21). Ces raisons ont manifestement

convaincu le Grand Conseil puisque ce dernier s¿est prononcé en faveur de

décisions prises par l¿Exécutif, tant au niveau communal que cantonal (arrêt TA

GE.2004.0184 déjà cité). Cependant, comme, dans le cas présent, la demande du

recourant est soumise au régime prévu par l¿aLDCV, la seule question que doit

se poser le tribunal est celle de savoir si le conseil communal a fait

connaître les motifs de sa décision d¿une manière suffisamment précise pour que

le recourant puisse faire valoir ses droits, ce qu¿il s¿agit d¿examiner dans le

considérant suivant.

4.

Conformément à la jurisprudence

précitée, la décision de naturalisation est considérée comme un acte de nature

administrative. L¿exigence de motivation doit dès lors répondre aux principes

généraux applicables en la matière. L¿obligation de motiver est satisfaite

lorsque l¿intéressé peut se rendre compte de la portée de la décision prise à

son égard et l¿attaquer en connaissance de cause (ATF 121 I 54 consid. 2c

p. 57; ATF 117 Ib 64 consid. 4 p. 86 et les références citées; arrêt

TA GE.2004.0184 déjà cité). Une violation du droit à la motivation peut en

principe être corrigée dans la procédure de recours subséquente (ibidem).

En l'occurrence, le vote du Conseil

communal du 21 avril 2008 est intervenu à la suite d¿un préavis positif de la

municipalité (préavis du 18 février 2008) et d'un préavis négatif de la

commission (préavis du 25 février 2008). Le préavis positif de la municipalité

est relativement laconique, alors que le préavis négatif de la commission est

tout à fait détaillé. Certes, l'extrait détaillé du procès-verbal de la séance

du Conseil communal se contente de mentionner la décision de refus sans autre

précision. Comme le relève la lettre d¿accompagnement de la décision

entreprise, c¿est cependant bien sur le préavis de la commission que le Conseil

communal a fondé sa décision. Dite lettre d¿accompagnement détaille les motifs

de la décision négative d¿une manière suffisamment claire pour que l¿intéressé

puisse faire valoir ses droits. Dans ces circonstances, la motivation était

assez explicite pour que le recourant puisse comprendre ce qu¿on lui reprochait

exactement et contester les griefs formulés en fournissant, cas échéant,

d¿autres éléments d¿appréciation susceptibles d¿en affaiblir la portée.

5.

Il reste a examiner si l'autorité

intimée a valablement refusé d'accorder la bourgeoisie de Prilly au recourant.

Dans ce cadre, il convient de vérifier préalablement quel est le pouvoir

d¿examen de la CDAP, compte tenu notamment du principe de l¿autonomie

communale.

a) Une commune bénéficie de la

protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle

pas de manière exhaustive et dans lesquels il lui laisse une liberté de

décision relativement importante (ATF 118 Ia 218 consid. 3a p. 219, rés.

JdT 1994 I 646). De même, la commune bénéficie d¿autonomie lorsqu¿il s¿agit

d¿appliquer le droit cantonal et que ce dernier lui laisse une liberté de

décision relativement importante (ATF 118 Ia 218 consid. 3a p. 219).

L¿existence et l¿étendue de l¿autonomie communale dans une matière concrète

sont ainsi déterminées essentiellement par la constitution et la législation

cantonales (ATF 122 I 279 consid. 8b p. 290, rés. SJ 1997, p. 96 s.). En

droit vaudois, l¿autonomie communale découle de l¿art. 139 Cst./VD qui énumère

de manière exemplaire des domaines dans lesquels il existe une autonomie

communale (l¿octroi de la bourgeoisie ne figure pas dans cette énumération).

Une telle disposition ne délimite dès lors pas entièrement l¿étendue du champ

d¿activité dans lequel les communes bénéficient de la protection de leur

autonomie. Il ressort à cet égard de l¿art. 2 al. 1 de la loi du 26 février

1956 sur les communes (LC; RS/VD 175.11) que les autorités communales exercent

les attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, dans le cadre

de la constitution et de la législation cantonales. Ces attributions et tâches

propres comprennent, notamment, l¿octroi de la bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g

LC). En cette matière, l'autorité communale dispose ainsi d'une liberté de

décision, qui entre dans le champ de l'autonomie communale.

On relèvera encore que, en

application de l¿art. 36 al. 1 LJPA, la CDAP doit, en matière de

naturalisation, faire preuve de retenue dans l'exercice de son pouvoir d'examen

et se borner à sanctionner l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36

al. 1 let. a LJPA). Elle ne peut pas étendre son pouvoir d¿examen à

l¿opportunité puisque la loi spéciale ne lui accorde pas cette compétence (art.

36 let. c LJPA). Dans ce cadre, elle doit en tout cas vérifier que l'autorité

ne se laisse pas guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des

règles régissant la naturalisation et ne viole pas des principes généraux tels

que le principe de non-discrimination (arrêts GE.2007.0020 du 18 juin 2007 et

références, GE.2005.0115 du 21 octobre 2005 et références).

b) Comme rappelé ci-dessus, la

demande de naturalisation doit être traitée, en application de l'art. 53

al. 1 LDCV, conformément à l¿ancienne législation (aLDCV). En l¿occurrence, les

motifs de la décision négative, prise en application de l¿art. 11a aLDCV,

reposent sur l¿art. 5 ch. 7 de dite loi, qui dispose que, pour demander la

naturalisation vaudoise, l¿étranger doit être intégré à la communauté vaudoise,

notamment par sa connaissance de la langue française ; manifester par son

comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions et son respect

de l¿ordre juridique suisse. En substance, il est reproché au recourant de ne

pas être suffisamment intégré à la communauté vaudoise en raison, d¿une part,

de son parcours socio-professionnel et, d¿autre part, de son mariage avec une

compatriote qui demeurait dans son pays d¿origine au moment du mariage.

aa) Le

texte définitif de l¿art. 5 ch. 7 aLDCV résulte de la novelle du 4 mars 1991

(v. Bulletin du Grand Conseil, février 1991, p. 1682 et

ss). La notion d'intégration à

la communauté vaudoise a du reste été reprise à l'art. 8 ch. 5 LDCV.

Le terme d¿intégration a remplacé

celui d¿assimilation qui comportait une connotation négative puisqu¿il

impliquait le rejet de l¿identité culturelle de l¿étranger (BGC, ibid., p. 1688).

Même si la formulation a évolué au cours des diverses modifications légales, la

notion d'intégration à la communauté vaudoise, reprise de l¿art. 14 lit. a de

la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l¿acquisition et la perte de la

nationalité suisse (LN; RS 142.0), traduit néanmoins toujours le même concept (voir

à ce sujet, BGC, ibid., p. 1688 ; v. en outre, Dominique Fasel, La

naturalisation des étrangers, thèse, Lausanne, 1989, sp. p. 194 et p. 239 ss).

Cette notion d¿intégration comprend un aspect purement objectif, soit celui de

la connaissance de la langue française, qui est relativement aisé à vérifier,

et un aspect subjectif, soit la manifestation par le requérant de son

attachement à la Suisse et à ses institutions. Cette manifestation signifie que

l¿étranger s¿est accoutumé au mode de vie de la Suisse et familiarisé avec ses

institutions qu¿il ne peut méconnaître (BGC ibid., p. 1688). Ce critère doit

être apprécié de cas en cas et ne doit pas seulement se fonder sur les

connaissances scolaires d'un candidat, ou sur la durée de sa présence dans

notre pays (Fasel, op. cit., p. 240-241 ; v. arrêt GE 2005.0085 du 31

octobre 2005).

bb) La décision attaquée est fondée

en premier lieu sur l¿absence d¿intégration socioprofessionnelle du recourant

qui a notamment nécessité de faire appel durant plusieurs années aux Services

sociaux, puisque ses "courtes

périodes de travail ont été entrecoupées de longues périodes de chômage".

En examinant le processus de prise

de décision, on peut se demander dans quelle mesure la Commission de

naturalisation était habilitée à modifier en 2008 son appréciation (datant de

2003) du parcours socioprofessionnel du recourant sans que des faits nouveaux

tenant à ce parcours n¿aient été invoqués, la modification de la composition de

la commission de naturalisation étant à cet égard non déterminante. La question

souffre toutefois de demeurer indécise dès lors que la circonstance en cause ne

peut pas être retenue pour fonder la décision attaquée, comme il sera exposé

ci-dessous.

Pour ce qui concerne la dépendance des

services sociaux, on relève que ce motif ne constitue plus expressément un

motif de refus de naturalisation depuis 1999, date à laquelle a été abrogé le

chiffre 6 de l¿art. 5 aLDCV ("ne pas être

par sa faute à la charge des services sociaux de façon durable"). Il ressort de l¿exposé des motifs que

l¿abrogation pure et simple de ce chiffre avait un double but, premièrement,

permettre à des étudiants de demander la naturalisation, deuxièmement, retirer du processus de naturalisation les

embûches financières qui s¿y trouvaient (cf. BGC, 8

juin 1999, p. 1282). Il découle de cette

modification législative que l¿importance du critère de la dépendance des

services sociaux doit être relativisé. C¿est d¿ailleurs

probablement cette modification législative qui a amené le SPOP à communiquer le 27 août 2002 à la Commune de

Prilly que la nouvelle demande de naturalisation du recourant pouvait être

prise en considération, alors qu¿il avait considéré quelques années auparavant que l¿intéressé, ayant été aidé par les services sociaux et étant

pensionnaire AI, ne satisfaisait pas aux exigences posées par la loi pour

obtenir la naturalisation.

Au demeurant l¿exposé des motifs relatifs

à ce chiffre abrogé précisait bien qu¿il n¿était pas dirigé contre les

requérants de condition modeste, mais uniquement contre ceux dont la situation

était obérée de leur faute et de manière durable (cf. BGC,

23 novembre 1955, p. 421). Ainsi même avant l¿abrogation du chiffre 6 de l¿art. 5 aLDCV, ce n¿était pas la dépendance des

services sociaux en tant que telle qui constituait un obstacle à la

naturalisation mais plutôt les circonstances de cette dépendance.

En l¿espèce, rien n¿indique que le

recourant aurait été par sa faute à la charge des services sociaux durant la

période antérieure à 1994, époque à laquelle il a obtenu une rente AI. On note au surplus qu¿en

se référant à la dépendance du recourant des services sociaux, la décision attaquée se base sur une

situation de fait révolue depuis plus de 14 ans. Le recourant n¿a en effet eu recours aux

services sociaux que durant la période antérieure à 1994. Or, il n¿apparaît pas

raisonnable aux yeux du tribunal de déduire un manque d¿intégration, et par

conséquent de fonder une décision de refus de naturalisation, d¿une situation

révolue depuis plus d¿une décennie. Depuis 1994, le

recourant est au bénéfice d¿une rente AI, rente à laquelle a droit toute

personne remplissant les conditions fixées par la législation topique et qui ne

peut aucunement être assimilée à de l¿assistance sociale. L¿AI

est en effet une assurance qui a pour but de garantir les besoins vitaux des

personnes qui ne peuvent plus exercer une activité professionnelle en raison de

leur état de santé, à la suite d¿un accident ou d¿une maladie. On ne peut dès

lors soutenir que le recourant ne satisfait pas à ses obligations publiques en

raison de la rente AI qui lui est versée et de déduire du versement d¿une rente

AI un manque d¿intégration.

cc) Concernant en second lieu le

remariage du recourant avec une compatriote qui habitait à l¿époque à Kaboul, il

convient de relever que l¿intégration n¿implique pas le rejet de l¿identité

culturelle de l¿étranger. L¿intégration n¿implique en particulier pas le choix

d¿un conjoint suisse. Dans son écriture du 16 juillet 2008, le recourant a par

ailleurs fait remarquer que son épouse, arrivée en Suisse, s¿était inscrite à

un cours de français et à l¿Office régional de placement, manifestant ainsi une

volonté de s¿intégrer dans la société vaudoise.

Il faut d¿ailleurs se poser la

question de la compatibilité d¿un refus de naturalisation fondé sur un mariage

avec une compatriote avec le droit au mariage garanti par l¿art. 14 Cst. Le

Tribunal fédéral a considéré qu¿un refus de naturalisation fondé sur le port du

foulard en tant que symbole religieux violait la liberté de conscience et de

croyance de la personne concernée, sans pour autant reposer sur un motif

juridique suffisant puisque le simple port du foulard ne traduisait pas en soi

une attitude de manque de respect à l'égard des valeurs démocratiques et

constitutionnelles (ATF 134 I 49 consid. 3.2 p. 54 s.). De la même manière, un mariage avec une

compatriote ne traduit pas en soi un manque d¿intégration et ne peut justifier

à lui seul un refus de naturalisation.

dd) Enfin, pour être complet, on

relève, s¿agissant de la motivation du recourant, mise en doute par l¿autorité

intimée, que le recourant habite en Suisse romande depuis plus de 27 ans, que trois

de ses enfants y travaillent, et que quatre d'entre eux sont naturalisés

suisses. Dans ces circonstances, le souhait du recourant d'obtenir la

nationalité suisse apparaît naturel. En outre, ses connaissances civiques,

historiques et géographiques, ont été qualifiées de très bonnes par le préavis

de la municipalité du 18 septembre 2003.

Vu ce qui précède, on ne voit pas

sur quoi repose l'affirmation selon laquelle l'intégration du recourant serait

insuffisante.

6.

En l'espèce, la décision de refus

repose sur des motifs qui soit s'avèrent infondés, soit ne sont pas pertinents.

Force est ainsi de constater que l'autorité communale a abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant la demande de naturalisation. Dans ces conditions,

le recours doit être admis, la décision attaquée étant annulée et le dossier

retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Le présent arrêt sera

rendu sans frais ni allocation de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Conseil Communal de

la Commune de Prilly du 21 avril 2008 est annulée, le dossier lui étant

retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.

L¿arrêt est rendu sans frais ni

allocation de dépens.

Lausanne, le 5 septembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.