GE.2008.0125
CDAP - GE.2008.0125 - 2008-07-29 - X.____/Département de la formation et de la jeunesse, Service juridique de la ville de 2._, Etablissement primaire et secondaire du 4.____, Direction gén
29 juillet 2008Français18 min
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N° affaire:
GE.2008.0125
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.07.2008
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Département de la formation et de la jeunesse, Service juridique de la ville de 2._______, Etablissement primaire et secondaire du 4._______, Direction générale de l'enseignement obligatoire, Association Scolaire Intercommunale de 3._______ et environs
ÉCOLE OBLIGATOIRE
DOMICILE
ÉTUDIANT
EXCEPTION{DÉROGATION}
PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
LS-13
LS-14-1
Résumé contenant:
Compte tenu des autres circonstances toutes particulières de l'espèce, il se justifie de déroger à la zone de recrutement des élèves pour autoriser un enfant de quatorze ans à rester enclassé au lieu de son ancien domicile, où vit sa grand-mère, ce qui lui permet de se rendre chez celle-ci à midi et le soir jusqu'à 18 h 30 et d'y bénéficier d'un ancrage et d'un encadrement au lieu d'être livré à lui-même.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juillet 2008
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Claude Favre et M. Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Christiane Schaffer,
greffière.
Recourante
X._______, à 1._______,
Autorité intimée
Département de la
formation et de la jeunesse, Secrétariat général,
à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Municipalité de 2._______,
par son Service juridique, à 2._______
2.
Association
scolaire intercommunale de 3._______ et environs, à 3._______
3.
Etablissement
primaire et secondaire du 4._______, au 4._______
4.
Direction générale
de l'enseignement obligatoire, à Lausanne
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X._______ c/ décision du
Département de la formation et de la jeunesse du 16 mai 2008, refusant sa
demande de dérogation à l'enclassement au lieu du domicile pour son fils A.Y._______
(art. 13 et 14 de la loi scolaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______ habitait à 2._______, à
la route de 5._______, avec sa mère et ses deux fils A.Y._______, né le 17 juin
1994, et B.Y._______, né le 26 septembre 1992. Les deux enfants étaient
scolarisés à 2._______. En octobre 2005, elle a déménagé à 1._______ avec ses
fils, sa mère restant à 2._______. Le père de ses enfants est fréquemment
absent à l'étranger pour son activité professionnelle. Elle exerce une activité
lucrative à plein temps.
B.
Pour l'année scolaire 2005-2006, A._______,
scolarisé à 2._______ en 6ème année auprès de l'Etablissement
secondaire du C._______, a pu poursuivre sa scolarité dans le même
établissement, en dérogation au principe de l'enclassement au lieu de domicile,
le déménagement étant intervenu en cours d'année. Il a ensuite été admis en
voie secondaire baccalauréat (VSB). Il est resté enclassé dans le même
établissement pour les années 2006-2007 (7ème année) et 2007-2008 (7ème
année répétée), notamment parce qu'il n'existait pas de collège avec classes VSB
à proximité de son nouveau domicile de 1._______.
C.
Le 4 avril 2008, X._______ a
présenté, sur le formulaire idoine de la Commune de 2._______, une demande de
dérogation à la zone de recrutement pour A._______ jusqu'à la fin de la
scolarité obligatoire. Elle expliquait que A._______ prenait ses repas de midi
chez sa grand-mère, celle-ci habitant toujours à 2._______, à leur ancienne
adresse, et qu'il rentrait également chez elle à la sortie de l'école à 16
heures.
D.
Le 11 avril 2008, le directeur de
l'Etablissement secondaire du C._______ a transmis avec un préavis positif la
demande de X._______ au Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture (DFJ). Par lettre du 30 avril 2008 à la Direction générale de
l'enseignement obligatoire du DFJ (DGEO), le chef du service de 2._______ des
écoles primaires et secondaires a également préavisé favorablement la demande
pour les années 2008-2009 (8ème) et 2009-2010 (9ème), relevant
en outre qu'aucun écolage ne serait facturé par la Commune de 2._______ à la Commune
de 1._______, puisque A._______ prenait son repas de midi chez sa grand-mère.
Le directeur de l'établissement primaire et secondaire du 4._______ a aussi
émis un préavis favorable par lettre du 8 mai 2008 à la DGEO.
E.
Par décision du 16 mai 2008 adressée
à X._______, le DJF, par sa cheffe Anne-Catherine Lyon, a refusé d'autoriser la
scolarisation de A._______ dans l'Etablissement secondaire du C._______, plutôt
que dans l'établissement primaire et secondaire de 3._______ et environs. Le
DFJ rappelait que la loi scolaire ne laissait pas le libre choix de
l'établissement scolaire aux parents, mais stipulait à son art. 13 que les
enfants fréquentaient les classes de la commune ou de l'arrondissement scolaire
de domicile ou de résidence des parents. Il était par ailleurs précisé que la
pratique dans les cantons romands ne permettait de terminer sa scolarité
obligatoire dans le même établissement qu'à partir du 2ème semestre
de la 8ème année seulement.
Le 22 mai 2008, X._______ a déféré
la décision du DFJ du 16 mai 2008 auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Elle
s'étonnait que sa demande soit refusée, alors que ses précédentes demandes, présentées
dès son déménagement à 1._______ en 2005, avaient été acceptées en dépit de
l'art. 13 de la loi scolaire. Elle relevait que les raisons de sa demande demeuraient
identiques, à savoir:
"- A._______ rentre
dîner le midi et à 16:00 heures chez sa grand-mère qui vit à la route de 5._______,
notre ancienne adresse
- Je ne peux le prendre
en charge ni à midi ni en fin de journée avant 18:30 heures
- Sa grand-mère a 85 ans
il l'aide, lui tient compagnie, lui rend des petits services : ne plus voir ses
petits-enfants serait terrible pour elle
- Qu'en est-il de la
suite de la scolarité pour frère, B._______, né le 26.09.1992, qui
vraisemblablement fera son Racc. II au C._______ ? J'attends d'ailleurs une confirmation
de votre part pour B._______ aussi
- B._______ resterait au C._______
et A._______ pas ? Il m'est impossible de m'organiser autrement qu'en les
confiant à leur grand-mère, leur père étant régulièrement en déplacement à
l'étranger."
La recourante demandait enfin que "l'aspect
humain et logique" de sa requête soit pris en compte.
Dans ses déterminations du 16 juin
2008, la DGEO a conclu au rejet du recours. La demande de la recourante relevait
plutôt du domaine de la convenance personnelle. D'une part, les dérogations
pour cause de garde d'enfant par un proche parent, une garderie ou une maman de
jour, n'étaient accordées que jusqu'à la fin du cycle de transition (6ème
année scolaire), les enfants plus âgés étant considérés comme indépendants de
toute solution de garde. D'autre part, lorsque la demande était justifiée par
un déménagement proche de la fin de la scolarité d'un enfant, la dérogation
n'était accordée qu'à partir du 2ème semestre de la 8ème
année scolaire, en conformité avec la convention intercantonale réglant la
fréquentation d'une école située dans le canton autre que celui de domicile. Or,
après avoir redoublé sa 7ème année, A._______ allait commencer sa 8ème
année en 2008-2009. Enfin, les établissements concernés seraient en pleine
mutation à la rentrée scolaire suivante (2008-2009): les élèves des 7ème
et 8ème VSB des communes de 3._______, 6._______, 7._______ [recte: 8._______]
et 1._______, actuellement enclassés à 2._______, seraient intégrés au nouvel
établissement primaire et secondaire de 3._______ et environs. Dans ces
conditions, A._______ constituerait une exception qui n'était pas souhaitable.
La Commune de 2._______ s'est
déterminée par l'intermédiaire de son service juridique le 23 juin 2008, concluant
à l'admission du recours. Elle a relevé que A._______ et son frère aîné B._______
avaient tout d'abord obtenu en octobre 2005 une dérogation pour terminer
l'année scolaire 2005-2006 à 2._______, malgré leur déménagement à 1._______.
L'année suivante, la dérogation avait été prolongée pour des raisons liées à
l'organisation familiale, la mère étant seule, travaillant toute la journée et
les grands-parents habitant à proximité de l'Etablissement secondaire du C._______
où les deux enfants étaient scolarisés. L'encadrement de l'enfant par sa
grand-mère impliquait une absence de facturation de l'écolage à 2._______,
selon les règles du DFJ. En outre, en 2006, A._______ avait dû de toute façon suivre
sa scolarité à 2._______, car il n'y avait pas de classe VSB au 4._______
jusqu'à l'année scolaire 2007-2008. Dans la cohérence des décisions antérieures
et compte tenu des préavis favorables des deux directeurs d'établissement
concernés (C._______ et 4._______), la Commune de 2._______ déclarait ainsi
consentir à ce que A._______ puisse terminer sa scolarité au C._______, malgré son
doublement de la 7ème année.
L'Association Scolaire
Intercommunale de 3._______ et Environs (ASICE) a expliqué par lettre du 2
juillet 2008 au tribunal que l'Etablissement de 3._______ n'allait ouvrir ses
portes qu'à la rentrée scolaire 2008, raison pour laquelle ni son directeur, ni
le comité n'avaient été appelés à se déterminer sur la demande de dérogation
présentée par la recourante. Dans ces conditions, elle ne pouvait se prononcer
sur des décisions prises en temps utile par d'autres établissements et
renonçait à déposer des observations.
Par courrier du 3 juillet 2008, le
DFJ, par son secrétaire général, a maintenu la décision querellée et conclu au
rejet du recours. Il a rappelé les travaux préparatoires de la loi scolaire
affirmant la volonté de poursuivre une politique stricte en matière d'enclassement
et la jurisprudence du Tribunal administratif consacrant cette rigueur. Le DFJ rappelait
qu'en l'espèce, les élèves des classes de VSB domiciliés dans les communes de 3._______,
6._______, 8._______, 1._______ et 4._______ étaient enclassés à 2._______ jusqu'à
la fin de l'année scolaire en cours [2007-2008], l'établissement scolaire de
4._______ ne comportant pas de filière VSB. La situation avait toutefois changé
puisque le nouvel établissement de 3._______ accueillerait les élèves de ces
communes pour tous les niveaux et toutes les filières. Conformément à l'art. 13
LS, ces élèves seraient transférés dans le nouvel établissement, à l'exception
des élèves de 9ème année VSB qui, n'ayant plus qu'une année à
accomplir, pouvaient rester enclassés à 2._______. Cette situation concernait
de nombreux élèves, dont plusieurs souhaiteraient demeurer dans leur classe
actuelle pour des motifs divers. Le DFJ s'en tenait cependant à une pratique
ferme. Or, les motifs invoqués par la recourante n'étaient pas pertinents,
s'agissant d'un élève âgé de 14 ans révolus; ils relevaient de l'organisation
familiale et de la convenance personnelle. Inversement, le DFJ avait un intérêt
évident à ce que l'organisation du nouvel établissement ne soit pas
contrecarrée par de telles considérations. Il était rappelé que l'organisation
scolaire ne relevait pas directement des communes, mais bien du DFJ.
La recourante s'est encore exprimée
par courrier du 19 juillet 2008. Elle expliquait qu'elle ne pouvait pas laisser
A._______ livré à lui-même toute la journée, pendant qu'elle travaillait. En
pouvant se rendre chez sa grand-mère, son fils avait un point sûr d'attache à
midi et à la fin de la journée scolaire, ainsi qu'un repas chaud à midi et un
goûter au retour de l'école; elle-même pouvait travailler sereinement sachant qu'il
ne déambulait pas dans les rues et qu'il était "à la maison". De
plus, A._______ ayant dû redoubler la 7ème année VSB, un changement
pour la 8ème année VSB à venir n'était pas souhaitable, d'autant moins
qu'il s'agissait d'une année réputée "ardue". En outre, s'il n'avait
pas redoublé une année, il aurait pu suivre sa 9ème et dernière
année avec ses camarades au C._______. La recourante précisait encore que sa
demande ne relevait pas de la convenance personnelle, mais bel et bien de
l'intérêt de l'enfant.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) L'art. 13 de la loi scolaire du
12.
juin 1984 (LS; RSV 400.01) dispose que les enfants fréquentent en principe
les classes de la commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire
de domicile ou de résidence des parents. L'art. 14 al. 1er LS permet
des dérogations à ce principe de territorialité, "notamment en cas de
changement de domicile au cours de l'année scolaire, de manière à permettre à
l'élève de terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou en raison
d'autres circonstances particulières appréciées par le département."
b) Le Tribunal administratif a souligné
que lors des travaux préparatoires de l'actuelle loi scolaire, respectivement
de l¿art. 14 LS (BGC, septembre 1989, p. 952 ss), il a été relevé que personne
ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de
dérogation pour les élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire. En
revanche, des craintes avaient été émises pour les dérogations accordées
durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer
une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il avait été
toutefois rappelé que le département avait toujours eu une politique
restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que
cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant
nullement de désorganiser les classes (GE.2007.0094 du 22 août 2007 consid. 2).
Toujours selon la jurisprudence du
Tribunal administratif, si le motif principal de dérogation mentionné à l'art.
14.
al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet toutefois de saisir clairement quels
sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est
éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui
imposant de fréquenter - quelles que soient les circonstances - l'école de la
commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est
confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un
changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème
médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre
qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile.
Le tribunal de céans a certes jugé qu¿une telle situation n'était pas réalisée
lorsque, au début d'une scolarisation, les parents émettaient le souhait que
leur enfant soit placé non pas dans l'établissement du domicile, mais dans un
autre établissement situé à proximité d'une garderie où il pourrait continuer à
être accueilli. Il s'agissait toutefois du cas particulier d'un enfant qui
fréquentait une crèche située dans une autre commune et dont les parents
souhaitaient qu'il soit enclassé dans cette commune en première année
enfantine, alors qu'il n'avait pas atteint l'âge requis. La demande de
dérogation était donc double, portant sur l'âge et l'enclassement dans la
commune de domicile des parents. En outre, les préavis des communes concernées
n'étaient pas favorables à la demande (v. GE.1999.0027 du 10 juin 1999, consid.
5). Le Tribunal administratif a également considéré que la scolarisation au
lieu du domicile, qui a pour but d¿organiser la répartition des élèves de façon
globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de
favoriser l¿intégration de l¿enfant au lieu de son domicile et d¿éviter les
transports inutiles, relevait d¿un intérêt public prépondérant et qu'une
dérogation à la zone de recrutement ne pouvait pas être motivée par le souhait
d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaissait depuis longtemps
(GE.2007.0095 du 10 août 2007). De même, des problèmes d'intégration rencontrés
par l'enfant, mais remontant à plusieurs années ne pouvaient être invoqués à
l'appui d'une demande de dérogation à l'enclassement, cela d'autant plus que
l'enfant devait certes changer d'établissement scolaire à la rentrée, mais
retrouvait nombre de ses camarades de classe. En outre, les directeurs des
établissements concernés avaient émis un prévis défavorable à la demande
(GE.2007.0094 du 22 août 2007). Quant à la volonté des parents de scolariser
leur enfant en langue allemande, dans une école d'une commune sise à proximité
de leur domicile, mais hors du canton de Vaud, il a été jugé qu'il ne
s'agissait pas d'une circonstance particulière permettant d'accorder une
dérogation à l'enclassement au sens de l'art. 14 al. 1er in fine LS
(GE.2007.0124 du 27 septembre 2007).
c) On relèvera par ailleurs que la
convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans le
canton autre que celui de domicile du 20 mai 2005 (C-FE; RSV 400.955) peut,
suivant les circonstances, être appliquée par analogie aux questions
d'enclassement entre établissements du canton de Vaud.
2.
a) En l'espèce, la situation de
l'enfant A._______ n'est pas comparable à celle des arrêts évoqués sous chiffre
1.
supra. Il convient tout d'abord de rappeler qu'il a vécu jusqu'en 2005,
c'est-à-dire jusqu'à l'âge de onze ans auprès de sa mère et de sa grand-mère.
Il n'a certes pas manqué de tisser des liens étroits avec sa grand-mère,
puisque sa mère exerce une activité professionnelle à plein temps et que son
père est fréquemment en déplacement à l'étranger. Il était alors scolarisé à
l'Etablissement secondaire du C._______, de même que son frère B._______, son
aîné de deux ans. Après le déménagement de sa famille à 1._______, la
grand-mère restant toutefois à 2._______, il a pu poursuivre sa scolarité à 2._______,
dans le même établissement, non seulement parce qu'il a pu bénéficier d'une
dérogation à l'enclassement réservée aux élèves qui changent de domicile en
cours d'année, mais surtout parce qu'il était orienté en voie VSB, filière qui
n'existait à l'époque ni au 4._______, ni dans les communes voisines de son
nouveau domicile. Son frère a également poursuivi sa scolarité dans le même
établissement. Durant toute cette période, les deux frères ont pu continuer à
entretenir des liens privilégiés avec leur grand-mère qui les accueillait pour
le repas de midi et à leur sortie de l'école, avant que leur mère ne vienne les
chercher en fin d'après-midi, vers 18 heures 30, après avoir terminé sa journée
de travail.
b) Il n'est pas contesté que des
dérogations à l'enclassement peuvent être accordées à des enfants qui sont pris
en charge durant la journée par un proche parent, une garderie ou une maman de
jour. La DGEO a toutefois précisé que celles-ci ne sont accordées que jusqu'à
la fin du cycle de transition, c'est-à-dire jusqu'à la 6ème année
scolaire, étant considéré que les enfants plus âgés sont indépendants de toute
solution de garde (v. déterminations du 16 juin 2008 du DGEO, let. E supra).
Les élèves qui commencent leur 6ème
année scolaire sont généralement âgés de onze ans pour les plus jeunes et de
douze, voire plus rarement treize ans pour les plus âgés. On peut certes
admettre à l'instar du DFJ qu'un enfant de cet âge ne nécessite plus une
solution de garde aussi stricte que celle nécessaire aux enfants plus jeunes.
On ne saurait toutefois en conclure qu'à partir de onze ans un enfant n'a plus
besoin d'un encadrement à sa sortie de l'école.
c) Pour A._______ et son frère B._______,
dont les deux parents travaillent durant la journée, le père étant fréquemment
absent à l'étranger, l'accueil non seulement à midi mais également le soir à la
sortie de l'école (voire le mercredi après-midi) est assuré, manifestement
depuis de plusieurs années, par leur grand-mère domiciliée à 2._______,
solution adoptée à la satisfaction tant des enfants, des parents que de la
grand-mère. En refusant une dérogation à l'enclassement pour A._______, on le priverait
d'un ancrage et d'un encadrement chez sa grand-mère, voire de la présence de son
frère aîné B._______ dans la mesure où celui-ci pourrait suivre une classe de
raccordement à 2._______. On relèvera en outre qu'il a habité le quartier
jusqu'à l'âge de onze ans. Il convient par conséquent d'admettre que la demande
de dérogation à l'enclassement n'est pas formulée pour des raisons de
convenance personnelle, mais bien dans l'intérêt de l'écolier, âgé de quatorze
ans, qui, sans cela, se retrouverait livré à lui-même le soir jusqu'à 18 h 30,
voire le mercredi après-midi.
Dès lors, au vu de l'ensemble des
circonstances toutes particulières et compte tenu des préavis favorables tant
des directeurs d'établissements concernés que de la Ville de 2._______, une
dérogation à l'enclassement se justifie exceptionnellement, à tout le moins
pour l'année scolaire à venir (2008-2009), la situation devant être réexaminée
l'année suivante.
3.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours est admis et la décision de l'autorité intimée
annulée. Les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de la
formation et de la jeunesse du 16 mai 2008 est annulée.
III.
Le Département de la formation et
de la jeunesse rendra une nouvelle décision conformément au consid. 2.
IV.
Il n'est pas prélevé d'émolument
judiciaire.
Lausanne, le 29 juillet 2008/san
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.