GE.2008.0127
CDAP - GE.2008.0127 - 2008-10-14 - X._______/Police cantonale du commerce Service de l'économie, du logement
14 octobre 2008Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2008.0127
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.10.2008
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Police cantonale du commerce Service de l'économie, du logement
MAISON DE PROSTITUTION
PROSTITUÉE
CESSATION DE L'EXPLOITATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
REGISTRE PUBLIC
PROPORTIONNALITÉ
OUVERTURE{EN GÉNÉRAL}
INTÉRÊT PUBLIC
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
LPros-13-1
LPros-16-a
LPros-4
LPros-8-1
Résumé contenant:
Confirmation de la fermeture d'un salon de prostitution durant huit mois. Durant plus de quinze mois, plus d'une quarantaine de ressortissantes étrangères ont pu s'y prostituer alors qu'elles étaient en situation irrégulière. Sur les quatre contrôles effectués, deux ont révélé qu'aucune des prostituées présentes sur les lieux ne détenait d'autorisation de séjour, les deux autres révélant que ce n'était pas le cas de la quasi-totalité d'entre elles. Mesure conforme au principe de proportionnalité, vu la répétition et l'ampleur de l'infraction.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Vincent Pelet et M. François
Kart, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X._______, à 1._______, représenté par Me Franck AMMANN, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Police cantonale du
commerce Service de l'économie, du logement, et
du tourisme, à
Lausanne
Objet
Patentes d'auberge' Police du commerce (sauf LADB)
Recours X._______ c/ décision de la
Police cantonale du commerce du 23 mai 2008 (fermeture immédiate du salon de
massages Y._______)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Depuis le 1er décembre
2005, X._______ a repris de A._______ l¿exploitation du salon de massage à
l¿enseigne « Y._______ » (ci-après : le Club), à 1._______. X._______
gère cet établissement aux côtés de B._______, lequel exerçait déjà la même
fonction du temps de A._______. Le 9 février 2006, le Club a été annoncé à la
Police cantonale du commerce (ci-après : PCC) comme salon de prostitution,
conformément à l¿art. 9 de la loi du 30 mars 2004 sur l¿exercice de la
prostitution (LPros; RSV 943.05). En outre, une autorisation spéciale lui a été
délivrée le 21 septembre 2006 en application des art. 4 et 21 de loi du 26 mars
2002 sur les auberges et débits de boissons (LADB; RSV 935.31).
B.
Quatre contrôles ont été effectués
depuis lors dans les locaux du Club. Le 20 février 2006, la Police municipale
de Renens a constaté que, sur les six prostituées se trouvant sur les lieux,
cinq étaient en situation irrégulière en Suisse. Deux d¿entre elles ne
figuraient pas sur le registre. Le 6 octobre 2006, un avertissement a été
notifié à B._______ par la PCC, avec l¿indication qu¿en cas de récidive, le
salon pourrait être fermé. D¿un deuxième contrôle effectué le 21 février 2007
par la Police de sûreté, il est ressorti que les dix-huit prostituées exerçant
au salon étaient toutes en situation irrégulière en Suisse. La tenue du
registre a permis en outre de révéler qu¿une quarantaine de prostituées
clandestines y avaient exercé leur métier depuis le 23 juin 2006. Un
avertissement avec menace de fermeture a été notifié le 12 décembre 2007 à X._______
et à B._______ par la PCC. Le 27 mars 2008, la Police de l¿Ouest lausannois a
constaté au salon la présence de dix-neuf prostituées, sur un total de vingt y
pratiquant, en situation irrégulière en Suisse, dont dix étaient même en
situation de récidive. Le quatrième et dernier contrôle effectué le 22 avril
2008 par la Police de l¿Ouest lausannois a permis de relever que les neuf
prostituées recensées au salon étaient toutes en situation irrégulière en
Suisse, récidivistes, voire multirécidivistes, par surcroît.
C.
Le 23 mai 2008, la PCC a ordonné
la fermeture du Club pour une durée de huit mois; elle a en outre annulé
l¿autorisation spéciale LADB délivrée à X._______ et a assorti sa décision
d¿une menace d¿amende au sens de l¿art. 292 CP. X._______ a recouru, en
demandant l¿annulation de cette décision. Il a requis la tenue d¿une audience,
avec audition de témoins.
La PCC a requis la levée de l¿effet
suspensif provisoirement accordé par le juge instructeur; elle propose le rejet
du recours et la confirmation de l¿arrêt attaqué.
X._______ a confirmé ses
conclusions dans sa réplique.
D.
Le 7 mai 2008, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal a rendu son arrêt dans la cause
GE.2008.0067 concernant la fermeture d¿un autre salon de prostitution. En
substance, le Tribunal a confirmé le principe de la fermeture de
l¿établissement par la PCC au motif que s¿y sont trouvées des personnes
s¿adonnant à la prostitution sans être titulaire d¿une autorisation de séjour
en Suisse. Cet arrêt a été frappé de recours au Tribunal fédéral; la cause a
été enregistrée sous n°2C_357/2008.
Par décision incidente du 13 août
2008, le juge instructeur a confirmé l¿effet suspensif attaché au présent
recours et ordonné la suspension de la présente procédure jusqu¿à droit jugé
par le Tribunal fédéral dans la cause 2C_357/2008.
Par arrêt du 25 août 2008, le
Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre l¿arrêt GE.2008.0067 du 7
mai 2008. Une copie de l¿arrêt a été délivrée à X._______. Ce dernier, invité à
dire s¿il maintenait ou retirait son recours, ne s¿est pas déterminé.
E.
Le Tribunal a délibéré à huis
clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Si, après avoir reçu le dossier de
la cause, l¿autorité saisie estime que le ou les recourants n¿ont manifestement
pas la qualité pour agir ou que le recours est manifestement mal fondé, elle le
rejette dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé rendu sans
autre mesure d¿instruction (art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administrative ¿ LJPA ; RSV 173.36). Le sort
du présent recours peut être scellé sur le vu du dossier, sans qu¿il soit
nécessaire de poursuivre l¿instruction et de faire droit aux réquisitions du
recourant.
2.
La PCC, le Service de la santé
publique, la police cantonale et les services sociaux cantonaux sont les
autorités compétentes au sens de l¿art. 23 al. 1 LPros. Pour ce qui est de la
fermeture des salons, la loi en distingue deux formes, l¿immédiate (art. 15
LPros) et la définitive (art. 16 LPros). La fermeture immédiate relève de la
police cantonale, selon l¿art. 15 al. 1 LPros, soit parce que le salon en
question n¿a pas fait l¿objet d¿une déclaration (let. a) ou que celle-ci est
inexacte (let. b), que les conditions d¿exploitation ne sont pas respectées
(let. c), ou encore que l¿accord écrit du propriétaire ou des copropriétaires
de l¿immeuble fait défaut (let. d). L¿affaire est ensuite immédiatement
transmise à la PCC, comme objet de sa compétence (art. 15 al. 2 LPros). La
fermeture définitive incombe à la PCC, selon l¿art. 16 LPros, en cas d¿atteinte
majeure à l¿ordre, à la tranquillité et à la salubrité publics, de commission
d¿un crime, de délits ou des contraventions répétés, de violations réitérées à
la législation, ou de présence d¿un mineur dans le salon (let. a), ou lorsque
les conditions d¿exercice de la prostitution ne sont pas respectées (let. b).
3.
La décision attaquée dans le cas
d¿espèce repose sur la présence réitérée au salon de ressortissantes étrangères
s¿y livrant à la prostitution, sans avoir été autorisées à séjourner, ni à
travailler en Suisse.
a) La Police cantonale procède à un
recensement des personnes exerçant la prostitution (art. 4 LPros). La loi
distingue l'exercice de la prostitution sur le domaine public (art. 6 ss LPros)
de la prostitution de salon, qui s'exerce dans des lieux de rencontre
soustraits à la vue du public (art. 8 ss LPros). Dans
tout salon doit être tenu un registre, constamment à jour, portant tous
renseignements sur l¿identité des personnes y exerçant la prostitution (art. 13
al. 1 LPros). Ce registre doit contenir les rubriques suivantes: nom; prénom;
date et lieu de naissance; nationalité; domicile; type, numéro, date, lieu de
délivrance et durée de validité d¿une pièce d¿identité; date de début et de fin
d¿activité dans le salon (art. 7 al. 2 RLPros). Un salon de prostitution peut
être fermé définitivement notamment lorsque la législation est violée de
manière réitérée (art. 16 let. a LPros). Cela vise en particulier le cas où des
personnes en séjour illégal s¿adonnent à la prostitution dans un salon au sens
de l¿art. 8 LPros (v. Exposé des motifs et projet de loi sur la prostitution,
in BGC septembre 2003, p. 2822 et ss, not. 2834; arrêts GE.2005.0079 du 29 juin
2006, consid. 4b, et GE.2005.0121 du 10 mars 2006, consid. 2b/aa).
Indépendamment de tout devoir de
contrôle imposé au tenancier relativement à la tenue du registre, un salon peut
être fermé parce que des prostituées y ont exercé leur activité alors qu¿elles
ne disposaient pas d¿une autorisation de séjour au sens de la législation sur
les étrangers. Le Tribunal a dès lors confirmé qu¿il était conforme à l¿art. 16
let. a LPros de fermer un salon au motif que des prostituées en situation
irrégulière au regard de la législation sur les étrangers fréquentent celui-ci
(arrêts GE.2008.0067 du 7 mai 2008 et GE.2007.0030 du
20.
novembre 2007). Au sens de l'art. 16 let. a LPros, la fermeture d'un salon est par
conséquent soumise uniquement à la condition qu'il s'y produise des atteintes
majeures à l'ordre public, à la tranquillité et à la salubrité publiques ainsi
que des violations répétées de la législation, indépendamment de tout devoir de
contrôle du tenancier dans la tenue du registre. Il incombe à ceux qui sont
susceptibles de subir les effets d'une fermeture de s'organiser de manière à ce
que la législation soit respectée, sans qu'il y ait lieu de désigner qui est en
charge d'une telle obligation (ATF 2C_357/2008 du 25
août 2008, consid. 3.1).
b) En
l¿occurrence, les faits ne sont pas contestés. Les quatre contrôles effectués
dans le salon de massage cogéré par le recourant et B._______ ont permis de révéler que ces derniers s¿étaient affranchis du
respect des règles qui viennent d¿être rappelées. La plupart, sinon toutes les prostituées recensées y ont exercé leur activité sans détenir d¿autorisation de
séjour. Les deux premiers contrôles effectués n¿ont pas eu l¿effet escompté. B._______
s¿est vu infliger deux avertissements le 6 octobre 2006 et le 12 décembre 2007.
Quant au recourant, il a également été averti à cette dernière date. A chaque
reprise, l¿autorité intimée a indiqué aux destinataires qu¿en cas de récidive,
le salon pourrait être fermé. Or, deux contrôles opérés ultérieurement ont
permis de retenir que la législation, nonobstant cet ultime avertissement,
était toujours violée au Club. L¿infraction est non seulement grave mais
répétée (v. sur ce point, BGC septembre 2003, p. 2834). Le Tribunal fédéral a rappelé à cet égard qu¿une interprétation stricte de l'art. 16 let. a LPros, qui permet d'ordonner la fermeture des salons dans
lesquels se produisent des violations répétées de la législation en particulier
de la législation en matière d'étrangers, se révèle nécessaire pour atteindre
l'un des buts recherchés par le législateur, celui de freiner voire limiter
l'activité de la prostitution (ATF 2C_357/2008, déjà
cité, consid. 6.2). Dès lors, les violations constatées en l¿espèce justifient
la fermeture de cet établissement, conformément à la jurisprudence précitée.
c) La durée de la mesure querellée n¿apparaît pas disproportionnée. La décision attaquée, en
ce qu¿elle prive le recourant
d¿exploiter le salon pendant huit mois, produit un impact économique important. La pesée des intérêts en présence commande que
l¿intérêt privé du recourant
cède le pas devant l¿intérêt public au respect des dispositions sur le séjour
et l¿activité des ressortissants étrangers. L¿un des objectifs majeurs de la
loi est de combattre et de prévenir la prostitution exercée par des personnes
séjournant de façon clandestine en Suisse. Il serait mis gravement en péril si
la fermeture de l¿établissement n¿était pas imposée dans le cas d¿espèce pour
une certaine durée (v. arrêt GE.2008.0067, déjà cité). Durant
plus de quinze mois, de nombreuses ressortissantes étrangères en situation
irrégulière, soit plus d¿une quarantaine, ont pu se prostituer au salon cogéré
par le recourant et B._______.
Sur les quatre contrôles effectués par la police, deux ont révélé que toutes les prostituées se trouvant sur les
lieux ne détenaient aucune autorisation de séjour, les deux autres révélant que
c¿était le cas de la quasi-totalité d¿entre elles. A cela s¿ajoute que
plusieurs d¿entre elles étaient récidivistes en la matière, voire
multirécidivistes. Le recourant n¿a tenu aucun compte des avertissements
notifiés aux gérants du salon. Il n¿a pris aucune mesure concrète et tangible pour que
la loi soit respectée dans son
établissement. Sur le vu de
l¿ensemble de ces faits, la sanction est proportionnée.
4.
La décision attaquée retire en
outre au recourant l¿autorisation simple dont l¿exploitation du salon est
assortie. Il s¿agit là d¿un régime d¿exception puisque cette autorisation est
délivrée à l¿exploitant sans qu¿une autorisation d¿exercer ne soit nécessaire
(art. 4 al. 4 LADB). Ce retrait se fonde sur l¿art. 59 LADB, à teneur duquel le
département annule une licence, une autorisation d'exercer, une autorisation
d'exploiter ou une autorisation simple, soit à la demande écrite de son
titulaire, soit d'office, lorsqu'elle n'est pas ou plus effectivement
utilisée. En l¿espèce, le bar attenant au salon n¿est qu¿un accessoire
dans l¿exploitation, de telle sorte que le maintien de cette autorisation pour
celui-ci ne se justifie plus dès lors que celui-là est fermé. Le sort de
l¿autorisation simple LADB pour le bar suivra par conséquent celui de la
fermeture du salon.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté
et la décision entreprise confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la
charge du recourant, qui succombe. L¿allocation de dépens ne saurait entrer en
ligne de compte (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Police cantonale
du commerce du 23 mai 2008 est confirmée.
III.
Les frais d¿arrêt, par 2'500 (deux
mille cinq cents) francs sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.