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Décision

GE.2008.0127

CDAP - GE.2008.0127 - 2008-10-14 - X._______/Police cantonale du commerce Service de l'économie, du logement

14 octobre 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Depuis le 1er décembre

2005, X._______ a repris de A._______ l¿exploitation du salon de massage à

l¿enseigne « Y._______ » (ci-après : le Club), à 1._______. X._______

gère cet établissement aux côtés de B._______, lequel exerçait déjà la même

fonction du temps de A._______. Le 9 février 2006, le Club a été annoncé à la

Police cantonale du commerce (ci-après : PCC) comme salon de prostitution,

conformément à l¿art. 9 de la loi du 30 mars 2004 sur l¿exercice de la

prostitution (LPros; RSV 943.05). En outre, une autorisation spéciale lui a été

délivrée le 21 septembre 2006 en application des art. 4 et 21 de loi du 26 mars

2002 sur les auberges et débits de boissons (LADB; RSV 935.31).

B.

Quatre contrôles ont été effectués

depuis lors dans les locaux du Club. Le 20 février 2006, la Police municipale

de Renens a constaté que, sur les six prostituées se trouvant sur les lieux,

cinq étaient en situation irrégulière en Suisse. Deux d¿entre elles ne

figuraient pas sur le registre. Le 6 octobre 2006, un avertissement a été

notifié à B._______ par la PCC, avec l¿indication qu¿en cas de récidive, le

salon pourrait être fermé. D¿un deuxième contrôle effectué le 21 février 2007

par la Police de sûreté, il est ressorti que les dix-huit prostituées exerçant

au salon étaient toutes en situation irrégulière en Suisse. La tenue du

registre a permis en outre de révéler qu¿une quarantaine de prostituées

clandestines y avaient exercé leur métier depuis le 23 juin 2006. Un

avertissement avec menace de fermeture a été notifié le 12 décembre 2007 à X._______

et à B._______ par la PCC. Le 27 mars 2008, la Police de l¿Ouest lausannois a

constaté au salon la présence de dix-neuf prostituées, sur un total de vingt y

pratiquant, en situation irrégulière en Suisse, dont dix étaient même en

situation de récidive. Le quatrième et dernier contrôle effectué le 22 avril

2008 par la Police de l¿Ouest lausannois a permis de relever que les neuf

prostituées recensées au salon étaient toutes en situation irrégulière en

Suisse, récidivistes, voire multirécidivistes, par surcroît.

C.

Le 23 mai 2008, la PCC a ordonné

la fermeture du Club pour une durée de huit mois; elle a en outre annulé

l¿autorisation spéciale LADB délivrée à X._______ et a assorti sa décision

d¿une menace d¿amende au sens de l¿art. 292 CP. X._______ a recouru, en

demandant l¿annulation de cette décision. Il a requis la tenue d¿une audience,

avec audition de témoins.

La PCC a requis la levée de l¿effet

suspensif provisoirement accordé par le juge instructeur; elle propose le rejet

du recours et la confirmation de l¿arrêt attaqué.

X._______ a confirmé ses

conclusions dans sa réplique.

D.

Le 7 mai 2008, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal a rendu son arrêt dans la cause

GE.2008.0067 concernant la fermeture d¿un autre salon de prostitution. En

substance, le Tribunal a confirmé le principe de la fermeture de

l¿établissement par la PCC au motif que s¿y sont trouvées des personnes

s¿adonnant à la prostitution sans être titulaire d¿une autorisation de séjour

en Suisse. Cet arrêt a été frappé de recours au Tribunal fédéral; la cause a

été enregistrée sous n°2C_357/2008.

Par décision incidente du 13 août

2008, le juge instructeur a confirmé l¿effet suspensif attaché au présent

recours et ordonné la suspension de la présente procédure jusqu¿à droit jugé

par le Tribunal fédéral dans la cause 2C_357/2008.

Par arrêt du 25 août 2008, le

Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre l¿arrêt GE.2008.0067 du 7

mai 2008. Une copie de l¿arrêt a été délivrée à X._______. Ce dernier, invité à

dire s¿il maintenait ou retirait son recours, ne s¿est pas déterminé.

E.

Le Tribunal a délibéré à huis

clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Si, après avoir reçu le dossier de

la cause, l¿autorité saisie estime que le ou les recourants n¿ont manifestement

pas la qualité pour agir ou que le recours est manifestement mal fondé, elle le

rejette dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé rendu sans

autre mesure d¿instruction (art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administrative ¿ LJPA ; RSV 173.36). Le sort

du présent recours peut être scellé sur le vu du dossier, sans qu¿il soit

nécessaire de poursuivre l¿instruction et de faire droit aux réquisitions du

recourant.

2.

La PCC, le Service de la santé

publique, la police cantonale et les services sociaux cantonaux sont les

autorités compétentes au sens de l¿art. 23 al. 1 LPros. Pour ce qui est de la

fermeture des salons, la loi en distingue deux formes, l¿immédiate (art. 15

LPros) et la définitive (art. 16 LPros). La fermeture immédiate relève de la

police cantonale, selon l¿art. 15 al. 1 LPros, soit parce que le salon en

question n¿a pas fait l¿objet d¿une déclaration (let. a) ou que celle-ci est

inexacte (let. b), que les conditions d¿exploitation ne sont pas respectées

(let. c), ou encore que l¿accord écrit du propriétaire ou des copropriétaires

de l¿immeuble fait défaut (let. d). L¿affaire est ensuite immédiatement

transmise à la PCC, comme objet de sa compétence (art. 15 al. 2 LPros). La

fermeture définitive incombe à la PCC, selon l¿art. 16 LPros, en cas d¿atteinte

majeure à l¿ordre, à la tranquillité et à la salubrité publics, de commission

d¿un crime, de délits ou des contraventions répétés, de violations réitérées à

la législation, ou de présence d¿un mineur dans le salon (let. a), ou lorsque

les conditions d¿exercice de la prostitution ne sont pas respectées (let. b).

3.

La décision attaquée dans le cas

d¿espèce repose sur la présence réitérée au salon de ressortissantes étrangères

s¿y livrant à la prostitution, sans avoir été autorisées à séjourner, ni à

travailler en Suisse.

a) La Police cantonale procède à un

recensement des personnes exerçant la prostitution (art. 4 LPros). La loi

distingue l'exercice de la prostitution sur le domaine public (art. 6 ss LPros)

de la prostitution de salon, qui s'exerce dans des lieux de rencontre

soustraits à la vue du public (art. 8 ss LPros). Dans

tout salon doit être tenu un registre, constamment à jour, portant tous

renseignements sur l¿identité des personnes y exerçant la prostitution (art. 13

al. 1 LPros). Ce registre doit contenir les rubriques suivantes: nom; prénom;

date et lieu de naissance; nationalité; domicile; type, numéro, date, lieu de

délivrance et durée de validité d¿une pièce d¿identité; date de début et de fin

d¿activité dans le salon (art. 7 al. 2 RLPros). Un salon de prostitution peut

être fermé définitivement notamment lorsque la législation est violée de

manière réitérée (art. 16 let. a LPros). Cela vise en particulier le cas où des

personnes en séjour illégal s¿adonnent à la prostitution dans un salon au sens

de l¿art. 8 LPros (v. Exposé des motifs et projet de loi sur la prostitution,

in BGC septembre 2003, p. 2822 et ss, not. 2834; arrêts GE.2005.0079 du 29 juin

2006, consid. 4b, et GE.2005.0121 du 10 mars 2006, consid. 2b/aa).

Indépendamment de tout devoir de

contrôle imposé au tenancier relativement à la tenue du registre, un salon peut

être fermé parce que des prostituées y ont exercé leur activité alors qu¿elles

ne disposaient pas d¿une autorisation de séjour au sens de la législation sur

les étrangers. Le Tribunal a dès lors confirmé qu¿il était conforme à l¿art. 16

let. a LPros de fermer un salon au motif que des prostituées en situation

irrégulière au regard de la législation sur les étrangers fréquentent celui-ci

(arrêts GE.2008.0067 du 7 mai 2008 et GE.2007.0030 du

20.

novembre 2007). Au sens de l'art. 16 let. a LPros, la fermeture d'un salon est par

conséquent soumise uniquement à la condition qu'il s'y produise des atteintes

majeures à l'ordre public, à la tranquillité et à la salubrité publiques ainsi

que des violations répétées de la législation, indépendamment de tout devoir de

contrôle du tenancier dans la tenue du registre. Il incombe à ceux qui sont

susceptibles de subir les effets d'une fermeture de s'organiser de manière à ce

que la législation soit respectée, sans qu'il y ait lieu de désigner qui est en

charge d'une telle obligation (ATF 2C_357/2008 du 25

août 2008, consid. 3.1).

b) En

l¿occurrence, les faits ne sont pas contestés. Les quatre contrôles effectués

dans le salon de massage cogéré par le recourant et B._______ ont permis de révéler que ces derniers s¿étaient affranchis du

respect des règles qui viennent d¿être rappelées. La plupart, sinon toutes les prostituées recensées y ont exercé leur activité sans détenir d¿autorisation de

séjour. Les deux premiers contrôles effectués n¿ont pas eu l¿effet escompté. B._______

s¿est vu infliger deux avertissements le 6 octobre 2006 et le 12 décembre 2007.

Quant au recourant, il a également été averti à cette dernière date. A chaque

reprise, l¿autorité intimée a indiqué aux destinataires qu¿en cas de récidive,

le salon pourrait être fermé. Or, deux contrôles opérés ultérieurement ont

permis de retenir que la législation, nonobstant cet ultime avertissement,

était toujours violée au Club. L¿infraction est non seulement grave mais

répétée (v. sur ce point, BGC septembre 2003, p. 2834). Le Tribunal fédéral a rappelé à cet égard qu¿une interprétation stricte de l'art. 16 let. a LPros, qui permet d'ordonner la fermeture des salons dans

lesquels se produisent des violations répétées de la législation en particulier

de la législation en matière d'étrangers, se révèle nécessaire pour atteindre

l'un des buts recherchés par le législateur, celui de freiner voire limiter

l'activité de la prostitution (ATF 2C_357/2008, déjà

cité, consid. 6.2). Dès lors, les violations constatées en l¿espèce justifient

la fermeture de cet établissement, conformément à la jurisprudence précitée.

c) La durée de la mesure querellée n¿apparaît pas disproportionnée. La décision attaquée, en

ce qu¿elle prive le recourant

d¿exploiter le salon pendant huit mois, produit un impact économique important. La pesée des intérêts en présence commande que

l¿intérêt privé du recourant

cède le pas devant l¿intérêt public au respect des dispositions sur le séjour

et l¿activité des ressortissants étrangers. L¿un des objectifs majeurs de la

loi est de combattre et de prévenir la prostitution exercée par des personnes

séjournant de façon clandestine en Suisse. Il serait mis gravement en péril si

la fermeture de l¿établissement n¿était pas imposée dans le cas d¿espèce pour

une certaine durée (v. arrêt GE.2008.0067, déjà cité). Durant

plus de quinze mois, de nombreuses ressortissantes étrangères en situation

irrégulière, soit plus d¿une quarantaine, ont pu se prostituer au salon cogéré

par le recourant et B._______.

Sur les quatre contrôles effectués par la police, deux ont révélé que toutes les prostituées se trouvant sur les

lieux ne détenaient aucune autorisation de séjour, les deux autres révélant que

c¿était le cas de la quasi-totalité d¿entre elles. A cela s¿ajoute que

plusieurs d¿entre elles étaient récidivistes en la matière, voire

multirécidivistes. Le recourant n¿a tenu aucun compte des avertissements

notifiés aux gérants du salon. Il n¿a pris aucune mesure concrète et tangible pour que

la loi soit respectée dans son

établissement. Sur le vu de

l¿ensemble de ces faits, la sanction est proportionnée.

4.

La décision attaquée retire en

outre au recourant l¿autorisation simple dont l¿exploitation du salon est

assortie. Il s¿agit là d¿un régime d¿exception puisque cette autorisation est

délivrée à l¿exploitant sans qu¿une autorisation d¿exercer ne soit nécessaire

(art. 4 al. 4 LADB). Ce retrait se fonde sur l¿art. 59 LADB, à teneur duquel le

département annule une licence, une autorisation d'exercer, une autorisation

d'exploiter ou une autorisation simple, soit à la demande écrite de son

titulaire, soit d'office, lorsqu'elle n'est pas ou plus effectivement

utilisée. En l¿espèce, le bar attenant au salon n¿est qu¿un accessoire

dans l¿exploitation, de telle sorte que le maintien de cette autorisation pour

celui-ci ne se justifie plus dès lors que celui-là est fermé. Le sort de

l¿autorisation simple LADB pour le bar suivra par conséquent celui de la

fermeture du salon.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté

et la décision entreprise confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la

charge du recourant, qui succombe. L¿allocation de dépens ne saurait entrer en

ligne de compte (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Police cantonale

du commerce du 23 mai 2008 est confirmée.

III.

Les frais d¿arrêt, par 2'500 (deux

mille cinq cents) francs sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 octobre 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.