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Décision

GE.2008.0133

CDAP - GE.2008.0133 - 2008-10-27 - X._______/Département de la sécurité et de l'environnement

27 octobre 2008Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______ a fait l'objet

d'enquêtes pénales, au cours desquelles il a été incarcéré préventivement

durant plusieurs jours en 1990 et en 1993, qui ont été clôturées par des

décisions de non-lieu. En 1995, il a interpellé la Police cantonale pour

obtenir des renseignements concernant des données détenues à son sujet par les

autorités. Par décision du 23 janvier 1996, le Juge cantonal chargé des

dossiers de police judiciaire (ci-après : le juge cantonal) a ordonné à la

Police cantonale de porter sur la page de garde du dossier de police judiciaire

de X._______ une mention visible faisant état de l'issue des enquêtes pénales

susmentionnées.

B.

Le 6 février 1996, X._______ est

intervenu auprès du juge cantonal pour s'assurer que les données

anthropométriques et les informations contenues à son sujet dans les différents

fichiers informatiques établis par les autorités fédérales ou cantonales

pouvaient être détruites. Interpellée par le même juge, la Police cantonale a

répondu à ce dernier, par lettre du 19 février 1996 (ci-après : la lettre

ou l¿original). Elle y déclarait que les fichiers informatisés auxquels X._______

s'intéressait ne correspondaient pas à son dossier de police judiciaire. Elle

énumérait ensuite ces divers fichiers informatiques, abrégés SIP, RIPOL,

ZAR/RCE, AUPER, DOSIS et AFIS/PRINTTRAK. Au sujet du dernier de ces fichiers,

elle indiquait qu'il s'agissait du fichier central suisse d'enregistrement des

empreintes digitales et s'exprimait pour le surplus notamment comme il suit:

"Dans le cas de M. X._______, auteur à

plusieurs reprises de menaces assorties de la présentation de son pistolet

d'ordonnance, le Service de l'identité judiciaire de la sûreté a enregistré ses

empreintes digitales qui ont été communiquées au fichier AFIS/PRINTTRAK".

C.

Le 2 avril 1996, X._______ a

demandé au juge cantonal de rectifier la phrase selon laquelle il avait proféré

des menaces en manipulant un pistolet. Le 9 avril 1996, le juge cantonal lui a répondu

ce qui suit:

"La lettre (¿) a été établie dans le

cadre de la procédure instruite en raison de votre requête complémentaire du 6

février 1996; elle n'est donc pas un élément de votre dossier de police

judiciaire au sens de l'article 1er de la loi du 1er

décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire. Il ne m'appartient donc

pas d'entrer en matière sur votre demande".

D.

Par décision du 29 décembre 2000,

le juge cantonal a rejeté une demande de X._______ tendant à ce que les

documents constitutifs de son dossier de police judiciaire soient détruits.

Cette décision était motivée par le fait que, si l'intéressé avait été mis hors

de cause sur le plan pénal, les rapports contenus dans le dossier de police

judiciaire revêtaient toujours un intérêt pour la recherche et la répression

des infractions. Sur recours de droit public de X._______, le Tribunal fédéral,

par arrêt du 2 mars 2001, a annulé cette décision et ordonné à la Police

cantonale de procéder à la destruction des rapports litigieux ainsi que de tous

les documents et pièces s'y rapportant.

Saisi d'une nouvelle requête à la

suite de cet arrêt, le juge cantonal a, par décision du 30 mai 2001, "ordonné

la destruction du dossier de police judiciaire de X._______, sous réserve de

l'arrêt du Tribunal fédéral, des décisions du juge soussigné et de la

correspondance relative à ces décisions, qui seront versées dans les archives

générales de la Police cantonale".

E.

Par décision du 1er

novembre 2000, le Chef du Département des institutions et des relations

extérieures (DIRE) a rejeté une demande de X._______ tendant notamment à ce que

soit détruit le matériel dactyloscopique collecté à son sujet par le Service

pénitentiaire. L'intéressé a recouru contre cette décision au Tribunal

administratif le 7 novembre 2000, puis, dans le cadre de la procédure, a conclu

à la destruction du dossier administratif constitué à son sujet par la Police

cantonale. Dans un arrêt du 23 mai 2002 (GE.2000.0143), le Tribunal

administratif a constaté que le matériel dactyloscopique avait déjà été

détruit, que le juge cantonal avait déjà statué le 30 mai 2001 au sujet de la

destruction du dossier de police judiciaire, que des conclusions concernant la

destruction de documents à caractère administratif liés au dossier de police

judiciaire étaient irrecevables et que, pour les documents qui ne présentaient

pas un tel lien avec le dossier de police judiciaire, le bon fonctionnement de

l'Etat impliquait leur conservation; il a en revanche ordonné que les fiches

d'écrou concernant X._______ soient modifiées pour faire état de ce qu'il avait

été libéré des fins de l'action pénale.

F.

Le 3 novembre 2006, X._______ a

demandé au Chef du DIRE "une rétractation ainsi que des excuses" et

la destruction de la lettre tant en ce qui concerne l'exemplaire original

adressé au juge cantonal que la copie restée en mains de son auteur.

Par décision du 15 décembre 2006,

le Chef du DIRE a rejeté cette demande pour les motifs suivants:

"1. La lettre (¿) a été établie dans le

cadre de la procédure instruite en raison de votre requête complémentaire du 6

février 1996 au Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire (ci-après:

le juge).

2. Par décision du 30 mai 2001, statuant sur

une nouvelle demande de votre part, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral

du 2 mars 2001 annulant une décision du 29 décembre 2000, le juge a

"ordonné la destruction du dossier de police judiciaire de X._______, sous

réserve de l'arrêt du Tribunal fédéral, des décisions du juge soussigné et de

la correspondance relative à ces décisions, qui seront versées dans les

archives générales de la Police cantonale".

Dans ses considérants, la décision relevait

que "en définitive, le dossier de police judiciaire de X._______ doit être

détruit, seules subsistant dans les archives générales de la Police cantonale

les décisions et correspondances précitées ayant conduit à cette

destruction".

L'exécution de la décision, contre laquelle

vous n'avez pas fait recours et qui a donc l'autorité de la chose jugée, a été

confirmée par la Police cantonale, le 21 juin 2001".

G.

Le 6 novembre 2006, X._______ a

déclaré au juge cantonal qu'il réitérait sa demande du 2 avril 1996 relative à

la lettre. Ce magistrat a rejeté cette requête par décision du 1er

décembre 2006. Il a considéré que la requête était irrecevable, soit au vu de

l'entrée en force de sa décision du 30 mai 2001, selon laquelle la copie de la

lettre devait être versée dans les archives du secrétariat de la Police

cantonale, soit en raison du fait que cette décision avait été exécutée en ce

sens que la copie de la lettre avait effectivement été transmise le 21 juin

2001 aux archives du secrétariat de la Police cantonale. En outre, le magistrat

susmentionné a estimé que X._______ ne faisait valoir aucun élément nouveau qui

pourrait conduire à un réexamen de la décision du 30 mai 2001. Par

surabondance, il a rappelé que la copie de la lettre, quand bien même elle était

étroitement liée au dossier de police judiciaire détruit, n¿était pas assimilée

à ce dernier et ne constituait dès lors pas un dossier de police judiciaire

« annexe » qui serait soumis aux règles de la loi sur les dossiers de

police judiciaire. Dans sa décision, le juge n¿a mentionné que la copie de la

lettre ; il n¿a en revanche pas fait mention du sort de l¿original. X._______

n¿a pas recouru contre cette décision.

H.

X._______ a recouru contre la

décision du Chef du DIRE du 15 décembre 2006 le 19 décembre suivant. Appelé à

se déterminer sur le recours, le juge cantonal a renvoyé à sa décision

d¿irrecevabilité du 1er décembre 2006 concernant le sort de la copie

de la lettre. Il a en outre précisé que l¿original se trouvait dans le dossier

déposé au Secrétariat général de l¿Ordre judiciaire.

Par arrêt du 29 janvier 2008 (GE.2006.0217),

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le

recours, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l¿autorité intimée

pour qu¿elle statue à nouveau. Dans ses considérants, le tribunal a retenu ce

qui suit :

«1. a) A lire la décision

attaquée, on comprend que le rejet de la demande du recourant tendant notamment

à la destruction d'une lettre de la Police cantonale du 19 février 1996 est

motivé par l'autorité d'une décision rendue le 30 mai 2001 par le Juge cantonal

chargé des dossiers de police judiciaire (cf. art. 8b de la loi sur les

dossiers de police judiciaire; RSV 133.17). Celui-ci a alors ordonné la

destruction du dossier de police judiciaire du recourant, à l'exception d'un

arrêt du Tribunal fédéral, de décisions dudit juge et de la correspondance

relative à ces décisions. Pour l'autorité intimée, c'est parce que la lettre en

cause faisait partie de cette correspondance exclue de la destruction par une

décision demeurée non attaquée, bénéficiant selon elle de l'"autorité de

la chose jugée", que son élimination ne peut désormais plus être demandée.

Une telle motivation n'est pas convaincante à deux égards.

b) On ne peut tout d'abord parler d'autorité

de la chose jugée que pour un jugement ou un arrêt rendu sur recours par une

autorité judiciaire, qu'elle soit civile ou administrative, qui lie les parties

dans leurs relations ultérieures et empêche le juge lui-même d'être saisi une

seconde fois de la question tranchée. Seule l'autorité de chose décidée

revenait à la décision du Juge du 30 mai 2001: si elle émanait formellement

d'un membre d'une autorité judiciaire, celui-ci exerçait la fonction d'une

autorité administrative, chargée en première instance de fixer les droits et

obligations d'un administré à l'égard de l'administration. Il n'aurait donc pas

été exclu que sa décision fasse l'objet d'une demande de réexamen, sans qu'on

puisse y opposer une autorité de la chose jugée. L'autorité intimée n'était

donc pas en situation d'invoquer la chose jugée, même si elle y a été incitée

par un considérant allant dans ce sens erroné figurant en page 17 de l'arrêt

rendu le 23 mai 2002 par le Tribunal administratif dans la cause GE.2000.0143.

c) On ne peut pas non plus retenir que, par

sa décision du 30 mai 2001, le Juge a tranché la question de la conservation ou

de la destruction de la lettre litigieuse. Dans ses considérants, il a énuméré

les pièces du dossier de police judiciaire du recourant dont il y avait lieu

d'ordonner la destruction et déclaré que devaient être écartés dudit dossier sa

propre décision du 23 janvier 1996, un arrêt du Tribunal administratif du 9

août 2000 [sic] ainsi que la correspondance relative à ces

décisions. Selon lui, le dossier de police judiciaire du recourant devait être

détruit, "seules subsistant dans les archives générales de la police

cantonale les décisions et correspondances précitées ayant conduit à cette

destruction". Dans le dispositif de sa décision, il a ordonné "la

destruction du dossier de police judiciaire de X._______, sous réserve de

l'arrêt du Tribunal fédéral, des décisions du juge soussigné et de la

correspondance relative à ces décisions, qui seront versés dans les archives de

la police cantonale". Il a ainsi considéré que la lettre de la police

cantonale du 19 février 1996 ne faisait pas partie du dossier de police

judiciaire dont il devait ordonner la destruction. Ultérieurement, il a

d'ailleurs exprimé ce point de vue expressément dans sa lettre du 9 avril 1996

au recourant ainsi que dans sa décision du 1er décembre 2006. On

peut certes se demander si, compétent en application de la loi sur les dossiers

de police judiciaire (LDPJu; RSV 133.17) pour supprimer les données inexactes

conservées par la police, le Juge n'aurait pas dû considérer que la lettre

litigieuse constituait un prolongement du dossier de police judiciaire du

recourant (dans ce sens TA GE.2000.0143 précité, p. 17). La question peut

toutefois demeurer indécise puisque la décision du Juge à ce sujet est devenue

définitive faute de recours. Cette décision excluant la lettre litigieuse du

dossier de police judiciaire, c'est à tort que l'autorité intimée a motivé son

rejet de la demande de destruction formée par le recourant par l'existence à ce

sujet d'un prononcé antérieur du Juge: celui-ci n'avait précisément pas tenu la

lettre litigieuse comme un objet relevant de sa compétence en matière de

rectification des dossiers de police judiciaire.

2. Saisie d'une demande de

destruction d'une pièce en sa possession, l'autorité intimée était tenue

d'examiner elle-même si un fondement peut être trouvé à une telle requête

(notamment à l'art. 13 al. 2 Cst cité en page 23 de l'arrêt GE 2000.0143

susmentionné, qui traite de la protection de la sphère privée), respectivement

la transmettre à l'autorité compétente à ce sujet, celle-ci ne pouvant être le

Juge comme exposé au considérant 1b ci-dessus. »

Cet arrêt n¿a pas fait l¿objet d¿un

recours.

I.

Le 29 avril 2008, X._______ a

saisi le tribunal de céans d¿un recours pour déni de justice (GE.2008.0113) au

motif que le département concerné n¿avait toujours pas statué trois mois après

l¿arrêt susmentionné. En date du 14 mai 2008, la Cheffe du Département de la

sécurité et de l¿environnement (ci-après : le département) a rendu la

décision suivante :

«I. Il est ordonné à la Police

cantonale d¿apposer, sur sa copie du courrier du 19 février 1996 adressé par

elle au Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire, la

mention (en regard de l¿affirmation erronée selon laquelle X._______ aurait

été l¿auteur, à plusieurs reprises, de menaces assorties de la présentation de

son pistolet d¿ordonnance) :.

« Cette affirmation est erronée, X._______

ayant été libéré des fins de l¿action pénale par ordonnances de non lieu

rendues respectivement le 28 juin 1990 par le Juge informateur de

l¿arrondissement de Lausanne et le 4 décembre 1995 par le juge d¿instruction de

l¿arrondissement de Lausanne, confirmée par arrêt du Tribunal d¿accusation du

19 janvier 1996. »

Cette adjonction sera signée et accompagnée

du sceau officiel.

II. La Police

cantonale est chargée d¿informer X._______ que le nécessaire a été fait en lui

adressant une copie du document comprenant l¿ajout précité, dans un délai au 31

mai 2008.

III. Dans le

même délai, copie du document ainsi annoté sera transmise par la Police

cantonale au Secrétariat général de l¿Ordre judiciaire pour qu¿il l¿intègre au

dossier en sa possession.

(¿) ».

Une copie de cette décision a été

adressée au tribunal de céans le même jour, accompagné d¿un courrier contenant

ce qui suit :

« (¿)

Une décision est notifiée ce jour à M. X._______,

conformément aux considérants de l¿arrêt rendu par votre autorité le 29 janvier

2008. Une copie est jointe en annexe à la présente pour votre information.

Le dossier aurait effectivement dû être

traité avec plus de célérité. (¿)

Je prie votre autorité, ainsi que le

recourant, de bien vouloir excuser mon Département pour le désagrément que ce

retard a causé.

(¿). »

J.

Par décision du 20 mai 2008, le

juge instructeur a rayé du rôle la cause GE.2008.0113.

K.

Le 1er juin 2008, X._______

a recouru contre la décision du 14 mai 2008 en concluant à son annulation, à la

destruction de la lettre (« exemplaire archivé au Secrétariat de la Police

cantonale et exemplaire archivé au Secrétariat général de l¿Ordre judiciaire »)

et à ce que l¿ordre soit donné à la Police cantonale de lui adresser une

rétractation ainsi que des excuses.

Le juge instructeur a dispensé le

recourant de procéder à une avance de frais le 9 juin 2008.

L.

L¿autorité intimée a déposé sa

réponse le 2 juillet 2008 en concluant au rejet du recours. Il ressort du

dossier produit par la Police cantonale que l¿adjonction mentionnée sous

chiffre I. de la décision attaquée a été apposée sur la copie de la lettre en

date du 27 mai 2008. X._______ a encore déposé des écritures les 9 et 16

juillet 2008.

M.

Le tribunal a statué à huis clos.

N.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Agissant selon les instructions

contenues dans l¿arrêt de la CDAP du 29 janvier 2008, l¿autorité intimée a

considéré que, pour sauvegarder les intérêts de chacun, il y avait lieu, non

pas de détruire la copie de la lettre, mais de la compléter en y apposant une

mention rectificative. Pour l¿original conservé au Secrétariat général de

l¿Ordre judiciaire, elle a décidé qu¿une copie du document annoté lui serait

transmise par la Police cantonale pour être intégrée au dossier en sa

possession. Il convient dès lors d¿examiner si la décision entreprise est

conforme aux dispositions légales applicables.

a) D'emblée, on doit écarter

l'application de la loi du 1er décembre 1980 sur les dossiers de

police judiciaire (LDPJu, RSV 133.17). Comme l¿a relevé la CDAP dans son arrêt

du 29 janvier 2008, le juge cantonal a considéré, par décision du 1er

décembre 2006 devenue définitive faute de recours, que la lettre ne faisait pas

partie du dossier de police judiciaire. Il n¿y a dès lors pas lieu de revenir

sur cette appréciation.

2.

De même, on peut exclure

l¿application de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992

(LPD ; RS 235.1). Selon l¿art. 2 al. 1 lettres a et b LPD en effet, la loi

régit le traitement des données concernant des personnes physiques et morales

effectué par des personnes privées ou par des organes fédéraux. En

l¿occurrence, le document litigieux ne fait pas l¿objet d¿un traitement par une

personne privée ni par un organe fédéral.

L¿art. 37 al. 1 LPD (dans sa

nouvelle version entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ; RO

2007.

4983 ; FF 2003 II 1915 ch.1.2.2.7) dispose cependant ce qui

suit :

« A moins qu¿il ne soit soumis à des

dispositions cantonales de protection des données assurant un niveau de

protection adéquat, le traitement des données personnelles par des organes

cantonaux en exécution du droit fédéral est régi par les art. 1 à 11a, 16, 17,

18.

à 22 et 25 al. 1 à 3 de la présente loi. »

Comme on le verra ci-dessous (ch.

3), l¿autorité intimée n¿agit pas dans le cas présent en qualité d¿organe

cantonal d¿exécution du droit fédéral de sorte que la LPD ne saurait entrer en

ligne de compte, sans qu¿il soit nécessaire de déterminer si les dispositions

cantonales de protection des données offrent un niveau de protection adéquat

(sur cette notion, cf. Convention pour la protection des personnes à l¿égard du

traitement automatisé des données à caractère personnel, RS 0.235.1 ; FF

2003.

II 1957 ch. 2.27).

3.

Cela étant, il s'agit de

déterminer si les données contenues dans la lettre entrent dans le champ

d'application de la loi vaudoise du 25 mai 1981 sur les fichiers informatiques

et la protection des données personnelles (LIPD ; RSV 172.65).

a) Cette loi a pour but de protéger

contre tout emploi abusif les données personnelles qui sont enregistrées,

mémorisées, traitées et transmises par des moyens informatiques (art. 1 al. 1).

Les données personnelles comprennent toute information concernant une personne

physique ou morale identifiée ou identifiable (art. 1 al. 2). Elle s'applique

aux fichiers informatiques que l'Etat, les communes, les établissements et

corporations de droit public exploitent directement ou par l'intermédiaire de

tiers, ainsi qu'aux fichiers manuels exploités en liaison avec une installation

de traitement automatisé de données (art. 2 al. 1 et 2). Le droit de

rectification et d¿opposition est prévu à l'art. 8 al. 1 lettre a LIPD en

permettant à tout intéressé de faire corriger, compléter ou effacer les données

le concernant, s¿il rend vraisemblable que les prescriptions des art. 3 et 4 ne

sont pas respectées. L¿art. 4 al. 1 LIPD prescrit que les données doivent être

exactes et mises à jour, si nécessaire.

b) Toutefois, comme l'a rappelé le

Tribunal administratif, la LIPD ne s'applique qu'aux données automatisées, à

l'exclusion des autres documents qui figurent au dossier de la personne

concernée, les données traitées manuellement n'étant pas assimilées à celles

contenues dans les fichiers informatisés. Il a relevé que cette distinction

était pour le moins surprenante au premier abord, d'autant plus que, sur le

plan fédéral, le législateur a considéré que la LPD devait non seulement

s'appliquer aux fichiers informatiques, mais également à ceux qui étaient

traités manuellement ou par des procédés intermédiaires. Il est néanmoins

parvenu à la conclusion que la législation cantonale était effectivement plus

restrictive que le droit fédéral et qu'aucun élément concret ne permettait de

penser qu'il fallait lui donner une interprétation différente (arrêt TA

GE.2000.0143 du 23 mai 2002, consid. 2a et 2c bb, ainsi que les références et

les arrêts cités). Avant l¿introduction du nouvel art. 37 al. 1 LPD, la

doctrine prévoyait que lorsque le droit cantonal se limitait - comme en

l'occurrence - à réglementer le traitement des données automatisées, on pouvait

recourir au standard minimum auquel renvoyait l'ancien art. 37 LPD pour tout

autre type de traitement de données. Cette disposition, qui contenait une norme

supplétive, en vertu de laquelle le droit fédéral ne s¿appliquait que si le

traitement n¿était pas soumis à des dispositions cantonales sur la protection

des données, ne s'appliquait toutefois que dans les domaines pour lesquels les

cantons étaient autorité d'exécution du droit fédéral, mais non dans les

domaines pour lesquels ils bénéficiaient de compétences originaires (Rudin,

Kommentar zum schweizerischen Datenschutzgesetz, Bâle 1995, n° 16 et 13 ad art.

37.

LPD, cité dans l'arrêt GE.2000.0143 susmentionné).

c) En l'espèce, on ne se trouve pas

dans un domaine pour lequel les cantons sont autorité d'exécution du droit

fédéral. En effet, conformément à l¿art. 1 de la loi cantonale sur la police

cantonale du 17 novembre 1975 (LPol ; RSV 133.11), la police cantonale a

pour mission générale d'assurer, dans les limites de la loi, le maintien de la

sécurité et de l'ordre publics (al.1). Elle exerce la police judiciaire (al. 2)

et elle agit sur l'ensemble du territoire cantonal, les attributions des

autorités communales en matière de police étant réservées (al. 4). Le canton

dispose donc d¿une compétence propre en matière de police. Il en résulte que l¿art.

2.

al. 2 LIPD, qui exclut de la protection offerte par cette loi les fichiers

manuels qui ne sont pas exploités en liaison avec une installation de

traitement automatisé des données peut s¿appliquer. Dès lors, dans la mesure où

elle ne constitue manifestement pas une donnée figurant dans une banque de

données, la lettre n¿est pas visée par la disposition précitée.

4.

Quant à la LPol, elle ne saurait pas

non plus entrer en ligne de compte. Aux termes de l¿art. 21 LPol,

« 1 Les personnes prévenues ou

suspectes d'avoir commis un crime ou un délit, ou détenues de ce chef dans le

canton, peuvent être soumises aux mesures, telles que prises de photographies

ou d'empreintes, propres à établir leur identité ou leur culpabilité.

2.

Les mêmes mesures peuvent être prises à

l'égard des personnes dont l'identité est douteuse.

3.

En cas de refus de la personne, la

décision d'un officier de police est nécessaire.

4.

Sur demande d'une personne mise hors de

cause, le chef du département peut ordonner la destruction du matériel

photographique, dactyloscopique ou autre recueilli. »

Or, dans le cas présent, la lettre

ne constitue pas un matériel recueilli dans les conditions énumérées par la

disposition précitée, mais une simple réponse à une demande du juge cantonal.

De plus, cette correspondance ne représente pas l¿exécution d¿une attribution

conférée directement par la loi.

5.

Il reste donc à examiner les

garanties offertes par le droit constitutionnel en matière de protection contre

l'emploi abusif des données personnelles.

a) La liberté personnelle - qui est en

cause dans la présente espèce - est garantie par l'art. 10 al. 2 de la

Constitution fédérale (ci-après Cst.; RS 101). Elle protège non seulement la

liberté de mouvement et l'intégrité corporelle, mais toutes les libertés

élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la

personnalité (ATF 113 Ia 1, cons. 4b/bb = JT 1986 IV 109, 113). Elle protège

l'individu dans l'exercice de sa faculté d'apprécier une situation de fait

déterminée et d'agir selon cette appréciation (ATF 112 Ia 100, cons. 5b). Elle

oblige le détenteur de la puissance publique à un comportement envers le

citoyen qui soit compatible avec le respect de sa personnalité, en particulier

sa dignité (ATF 125 I 257 cons. 3b; 113 Ia 257, cons. 4b).

Sous l'empire de l'ancienne

Constitution fédérale, le Tribunal fédéral avait déjà admis qu'en recueillant

des données destinées à l'identification, telles que la photographie du visage

ou les empreintes digitales, on portait atteinte à la liberté personnelle (ATF

113.

Ia 1, cons. 4b/bb, JT 1986 IV 109, 113; ATF 113 Ia 257, cons. 4b). Il

considérait également que la saisie, l'établissement, l'utilisation et la

conservation de données personnelles étaient des actes qui touchaient à la vie

privée de l'individu et constituaient dès lors une ingérence portant atteinte à

la liberté personnelle également de nature à entrer dans le champ d'application

de l'art. 8 CEDH (ATF 125 I 257, cons. 3b; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel

suisse, vol II, Berne 2000, n° 317, p. 162; J.-P. Müller, op. cit., p. 45). Il

a également considéré que les caractéristiques personnelles de l'individu évoluaient

et qu'elles ne devaient pas être indéfiniment figées par la conservation d'anciennes

données (ATF 113 Ia 257, cons. 4b).

Pour prévenir ces risques, le Tribunal

fédéral a jugé qu'il devait être possible à l'intéressé de contrôler

l'exactitude des renseignements enregistrés et, le cas échéant, d¿obtenir leur

rectification, quand bien même il s'agissait de données strictement

personnelles non accessibles à chacun (ATF 113 Ia 257, cons. 4c). Depuis le 1er

janvier 2000, date d'entrée en vigueur de la nouvelle constitution fédérale, le

droit de consultation, de rectification ou de faire radier les données

recueillies sur son compte découle du droit d'être protégé contre l'emploi

abusif des données personnelles expressément garanti par l'art. 13 al. 2 Cst.

relatif à la protection de la sphère privée. (ATF 126 I 7, cons. 2a et 3c/aa).

Le Tribunal fédéral considère que la conservation de renseignements porte une

atteinte au moins virtuelle à la personnalité de l'intéressé, tant que ceux-ci

peuvent être utilisés ou simplement être consultés par des agents de police, ou

être pris en considération lors de demandes d'informations présentées par

certaines autorités, voire même être transmis à ces dernières. Au demeurant, il

y va également de l'intérêt de l'autorité elle-même à ne détenir que des

données utiles et concrètes (ATF 126 I 7, cons. 2a; 113 Ia 1, cons. 4b/bb; ATF

113.

Ia 257, cons. 4c).

b) Par données personnelles, on entend

toute information sur les caractéristiques physiques, psychiques, sociales ou

politiques d'un individu, dont font notamment partie les empreintes digitales,

les photos ou les fiches (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit. ibid.). La

protection s'étend à toutes les données qui peuvent avoir un lien avec la

sphère privée de la personne (J.-P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne

1999, p. 45), en particulier le nom et son utilisation (RDAF 1999 I 480). Si

les arrêts publiés aux ATF 113 Ia 1 et 113 Ia 257 concernaient des données

recueillies par des autorités policières, le Tribunal fédéral a également

reconnu à l'intéressé un droit d'accès aux données établissant sa filiation

(ATF 126 I 257). Il en va également ainsi des données relatives à la

correspondance privée, à un traitement médical, ou de celles attestant de

l'appartenance à une société, en passant par les informations contenues dans

des dossiers de procédure civile, pénale ou administrative (ATF 124 I 34, cons.

3a et la jurisprudence citée; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 310, p.

156).

De manière plus générale l'identité, le

droit au respect de la vie privée protège la réputation, les relations sociales

et les comportements intimes de chaque personne physique

(Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n° 310, p. 156). Cela étant, la garantie

offerte par l'art. 13 al. 2 Cst. ne concerne pas seulement la protection des

données à caractère personnel, mais s'étend aux informations de toute nature;

il est également admis que la formulation de cette disposition est trop

limitative, par rapport à la portée réelle qu'on a voulu lui conférer. Elle ne

protège pas seulement contre l'utilisation abusive de données personnelles;

elle s'étend à tout préjudice auquel l'intéressé pourrait être exposé en

relation avec le traitement (Bearbeitung) de ces informations

(Thürer/Aubert/Müller et al., Droit constitutionnel suisse, Zürich 2001, n° 29,

p. 704). La garantie constitutionnelle existe pour le citoyen en toutes

circonstances, sans égard au fait qu'il s'en prévale en tant que patient,

consommateur ou dans son activité de commerçant. La protection des données

garantit la réputation, le crédit d'une personne, la confiance que l'on peut

lui accorder dans les relations d'affaires et, de manière générale, l'image que

les tiers ou le public peuvent avoir d'elle (Thürer/Aubert/Müller et al., op.

cit. ibid.). Ce droit comprend celui de consulter, de rectifier ou de faire

radier les données recueillies sur son compte.

c) Compte tenu de ce qui précède, le

recourant peut à l'évidence se prévaloir d'un droit de rang constitutionnel à

la protection contre les inconvénients pouvant résulter du traitement d¿une

donnée le concernant, quand bien même, comme le soutient à juste titre

l¿autorité intimée, le dossier contenant la lettre n¿est accessible qu¿à un

nombre restreint de personnes et qu¿il est contenu dans un dossier relatif à

une procédure administrative. La conservation de la lettre peut être considérée

comme une atteinte à sa liberté personnelle dans la mesure où elle contient un

paragraphe contraire à la présomption d¿innocence.

6.

Il est cependant admis que les

garanties fondamentales peuvent subir un certain nombre de restrictions. L'Etat

ne peut néanmoins les limiter qu'à certaines conditions, de manière à ce qu'il

ne puisse leur être librement porté atteinte (Auer/Malinverni/Hottelier, op.

cit., § 162-170, pp. 81-84). L'art. 36 Cst. définit comme suit les conditions

auxquelles sont nécessairement soumises les restrictions des droits

fondamentaux:

« 1. Toute restriction d'un droit

fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves

doivent être prévues par une loi.

Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

2.

Toute restriction d'un droit fondamental

doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit

fondamental d'autrui.

3.

Toute restriction d'un droit fondamental

doit être proportionnée au but visé.

4.

L'essence des droits fondamentaux est

inviolable."

a) Les restrictions aux libertés ne

sont donc admissibles que si elles se fondent sur une base légale. Les

restrictions les plus graves doivent être prévues par une loi, par quoi il faut

entendre une loi au sens formel (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 183, p.

90; Thürer/Aubert/Müller et al. op. cit., § 53, p. 641).

aa) La gravité de la restriction

est une notion juridique indéterminée qui doit être examinée en fonction des

circonstances particulières du cas d'espèce. Lorsqu'il constate l'existence

d'une atteinte grave, le Tribunal fédéral exige que la base légale soit

concrétisée par une loi au sens formel et qu'elle prévoie clairement et

nettement la restriction en cause. Les atteintes plus légères peuvent être

fondées sur une loi formelle relativement vague et indéterminée ou une loi au

sens matériel, comme une ordonnance de l'exécutif ou un règlement de prison

(Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 184, p. 91 et la jurisprudence citée).

Le juge peut prendre en considération le critère de la densité normative, à

savoir le degré de précision de la loi - formelle ou matérielle - qui consacre

la restriction à la liberté: plus le texte restreint la liberté de l'individu,

plus il doit être précis et prévoir lui-même les éléments essentiels de la

réglementation (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 185, p. 91). Pour le

Tribunal fédéral, l'établissement, le traitement et la conservation de données

personnelles par l'administration ne constitue une atteinte à la liberté

personnelle, admissible, à l'instar de toute restriction à cette liberté, que

si elle repose sur une base légale, est ordonnée dans l'intérêt public et

respecte le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 259, cons. 3b).

Dans ce contexte, se posera

également la question de la délégation législative, qui revêt une importance

particulière dans le domaine des libertés. De manière générale, une telle

délégation n'est admissible que si les constitutions fédérale ou cantonale ne

l'interdisent pas, si elle est prévue dans une loi formelle, limitée à une

matière déterminée et si la loi énonce elle-même dans les grandes lignes la

réglementation. La délégation est admissible même dans le domaine des libertés

(Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 187, p. 93). La clause de délégation

doit cependant fixer la matière sur laquelle porte la délégation, son but et

son étendue. Toutefois, la précision de la norme de délégation doit être

proportionnelle à la gravité de l'atteinte portée à l'administré; le principe

est appliqué de manière stricte en matière fiscale ou lorsque la norme touche

gravement la situation juridique des administrés (P. Moor, Droit administratif,

vol I, Berne 1988, § 3.3.3.3, p. 214 et la jurisprudence citée). Pour sa part,

le Tribunal fédéral a jugé que la fixation des droits et obligations les plus

importants des usagers d'un établissement public (in casu: le patient

hospitalisé) était soumise à l'exigence d'une base légale claire, l'autorité

administrative compétente étant néanmoins compétente pour organiser par la voie

réglementaire les relations ordinaires de l'établissement avec ses usagers ou

prescrire les mesures nécessaires à la bonne marche du service ou au but qu'il

poursuit (ATF 111 Ia 231, cons. 5b).

7.

a) Dans la décision attaquée,

l¿autorité intimée a rappelé les dispositions fondant selon elle son droit à la

conservation du document litigieux et qui l¿emporterait sur celui du recourant

à la destruction de la lettre. Elle s¿est référée à la loi du 19 septembre 1978

sur les activités culturelles (LAC ; RSV 446.11) et au règlement du 6

octobre 1989 sur les Archives cantonales (RACV ; RSV 432.11.1)

En vertu de l'art. 2 RACV, les

Archives cantonales ont pour mission de conserver et de classer les documents

d'archives appartenant ou confiés à l'Etat de Vaud et de permettre une

consultation normale de ces documents, tant pour les besoins administratifs que

pour la recherche historique. Les documents leur sont remis lorsqu'ils sont

devenus inutiles pour l'usage administratif courant (art. 6 al. 2 RACV).

Lorsqu'une remise d'archives est demandée par un service ou un office cantonal,

le directeur des Archives détermine quelles pièces doivent être transférées

dans ses dépôts (art. 8 RACV). Il convient maintenant de se demander si ce

règlement, édicté par le Conseil d'Etat, peut valablement restreindre les

droits du recourant.

Le préambule sur lequel le Conseil

d'Etat s'est basé pour ordonner la conservation des documents administratifs

renvoie aux art. 7 à 14 LAC. Bien que son champ d'application ne soit pas

défini de manière exhaustive, le tribunal a déjà eu l¿occasion de dire qu¿il

pouvait faire sienne la définition très large que les auteurs du message

parlementaire avaient donnée à cette notion (v. BGC, printemps-septembre 1978,

p. 1341 ; arrêt TA GE.2000.0143 déjà cité). En ce sens, la tenue et la

conservation d'archives peuvent être reconnues comme l'une des nombreuses

prestations que l'Etat est habilité à mettre sur pied pour atteindre les

objectifs culturels posés par le législateur.

L'art. 12 ch. 1 LAC assigne aux

Archives cantonales la mission de conserver les documents d'archives

appartenant à l'Etat. Cette disposition constitue donc la base légale qui

autorise la conservation des pièces établies par les différentes entités de

l'Etat, dont font partie l¿Ordre judiciaire et la Police cantonale. L'art. 2

litt. a RACV a exactement la même teneur. A son art. 8 al. 1er, la LAC prévoit

que le Conseil d'Etat édictera un règlement d'application pour les institutions

culturelles, dont font partie les Archives cantonales. A son art. 14, elle

dispose que le Conseil d'Etat règle la consultation des documents des Archives

cantonales. Ces dispositions constituent les clauses de délégation sur

lesquelles le Conseil d'Etat s'est basé pour fixer tous les détails de

l'activité des Archives cantonales (BGC, printemps-septembre 1978, p. 1359).

Cela étant, la conservation des données établies par la Police cantonale se

fonde sur une loi au sens formel, dont la teneur, quoique très générale, est

suffisamment claire et nette. On doit quand même se demander s'il eût été

nécessaire qu'une disposition légale particulière existât s'agissant de la

conservation de données à caractère personnel; le législateur n'a pas opéré de

distinction en fonction de la nature des intérêts en cause. Toutefois, dès lors

que l'on ne porte pas gravement atteinte aux droits fondamentaux de

l'administré (ATF 120 Ia 147, cons. 2b), la validité du règlement et de la loi

ne saurait être remise en cause.

b) A titre subsidiaire, on relèvera

que la LDPJu constitue également, par analogie, la base légale sur laquelle

repose le droit pour l¿intimée de s¿opposer à la destruction de la copie de la

lettre. Selon l¿art. 1 de ladite loi, sont considérés comme dossiers de police

judiciaire toutes les informations personnelles conservées par la police et

relatives à un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal

fédéral, exception faite des condamnations portées au registre des

contraventions de circulation (al. 1). Les dossiers comprennent les documents

littéraux ou photographiques (dossiers proprement dits) et les fichiers, quel

que soit leur support matériel. En l¿occurrence, le recourant soutient dans ses

écritures que le contenu de la lettre serait de nature calomnieuse et qu¿il en serait

encore victime à ce jour.

c) L'exigence d'une base légale

constitue une condition nécessaire, mais non suffisante, pour admettre une

restriction aux libertés constitutionnelles. Il est également nécessaire

qu'elle soit justifiée par un but d'intérêt public (art. 36 al. 2 Cst.). La

notion d'intérêt public n'est guère susceptible d'une définition abstraite;

pour chaque liberté, le juge devra déterminer le ou les intérêts publics

généraux et spécifiques susceptibles de justifier des restrictions (Auer

/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 206 et 208, pp. 101-102). L'intérêt public

doit être examiné pour chaque tâche étatique et pour chaque politique publique

(P. Moor, op. cit., § 5.1.1.2, p. 337). Le principe est respecté lorsque

l'administration poursuit effectivement - en rapport avec les données du cas

concret - les fins posées par la loi (P. Moor, op. cit., § 5.1.1.1, p. 335).

L'intérêt public ne l'emporte pas nécessairement sur les intérêts privés qui

lui sont opposés; pour en juger, il conviendra de procéder à une pesée des intérêts

en présence (P. Moor, op. cit., § 5.1.2, p. 340). Pour délimiter les motifs qui

permettent de restreindre l'exercice des droits constitutionnels, on recourt

encore à la notion d'ordre public, qui regroupe les diverses valeurs dites de

police (P. Moor, op. cit., § 5.1.1.2, p. 337). Les mesures qui visent à

sauvegarder la sécurité, la tranquillité, la santé et la moralité publique

peuvent valablement être opposées à toute liberté (Auer/Malinverni/Hottelier,

op. cit., § 209, p. 103 et la jurisprudence citée).

d) Dans le cas d'espèce, on peut admettre

sans difficulté que la Police cantonale collecte des données concernant le

recourant lorsqu'il est soumis à son autorité, voire lorsqu'il fait l'objet

d'une instruction de nature pénale. En revanche, le maintien des données le

concernant après qu'il a été libéré de toute charge pose plus de difficulté. Le

département soutient que la conservation des correspondances échangées avec le juge

cantonal, tout comme les décisions rendues par ce dernier, répond à un intérêt

public, d¿autant plus que l¿intéressé détient de son côté l¿ensemble des

écritures échangées dans le cadre de cette affaire.

Ce raisonnement est pleinement

fondé. En effet, seul un suivi complet de la correspondance échangée au cours

du temps dans un dossier de la Police cantonale permet de connaître

l¿ « historique » dudit dossier et de satisfaire ainsi au but

d¿intérêt public poursuivi par l¿archivage des documents appartenant aux différentes

entités de l¿Etat. La suppression d¿une seule pièce (comme, par exemple, une

correspondance) rompt la suite logique du dossier et la rationalité de sa

gestion ; elle doit être évitée. Par ailleurs, le recourant a démontré à

plusieurs reprises sa détermination à défendre ses droits, ce qui en soi est tout

à fait légitime. Il est dès lors nécessaire que la Police cantonale puisse

disposer de la totalité des pièces faisant partie du dossier de l¿intéressé pour

être en mesure de se déterminer en connaissance de cause dans l¿hypothèse où

elle serait amenée à devoir répondre à une nouvelle intervention, de quelque

nature que ce soit, de la part de l¿intéressé.

e) Il reste à déterminer si la

conservation du document litigieux répond au principe de proportionnalité. Ce dernier exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les

résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être

atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il

interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts - ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438 s.; 126 I 219 consid. 2c et les

arrêts cités). En l¿occurrence, les intérêts en présence sont, d¿une part,

celui du département, respectivement de la Police cantonale, à pouvoir

conserver les traces des correspondances échangées avec le juge cantonal et,

d¿autre part, l¿intérêt privé du recourant au respect de sa présomption d¿innocence

en évitant que subsistent des documents laissant apparaître - à tort - qu¿il

aurait commis des infractions. La pesée de ces intérêts conduit à constater que

la voie retenue par l¿autorité intimée, consistant à renoncer à détruire la copie

de la lettre mais à y adjoindre une mention rectificative, parfaitement claire

et complète, sauvegarde parfaitement les intérêts de chacune des parties et

doit être confirmée.

8.

Dans ses conclusions, le recourant

demande la destruction aussi bien de l¿original archivé au Secrétariat général

de l¿Ordre judiciaire que de sa copie détenue par la Police judiciaire. Le

département intimé a ordonné l¿adjonction de la mention rectificative sur la

copie uniquement. Il n¿était pas en mesure de décider du sort de l¿original étant

donné qu¿il n¿était pas autorisé à s¿immiscer dans la gestion des archives du

Secrétariat général de l¿Ordre judiciaire, qui ne relèvent pas de sa compétence.

C¿est donc à juste titre qu¿il n¿a également pas ordonné la correction de

l¿original. Il a toutefois prescrit qu¿une copie du document annoté sera

transmise à l¿autorité précitée pour qu¿elle l¿intègre au dossier en sa

possession. Ne pouvant s¿écarter de l¿objet du recours (ATF 131 V 164 consid.

2.

), le tribunal n¿est pas en mesure de se prononcer dans la présente

procédure sur le sort qu¿il y a lieu de réserver à l¿original. Il relève

cependant qu¿en l¿état, le résultat obtenu n¿apparaît pas totalement satisfaisant

dans la mesure où il aurait pour conséquence de créer un document supplémentaire

et qu¿il en existerait en définitive trois, tous différents (soit l¿original

non modifié au Secrétariat général de l¿Ordre judiciaire, la copie avec

annotation originale du 27 mai 2008 en mains de la Police cantonale et la copie

de cette copie également au Secrétariat général de l¿Ordre judiciaire). Dans

ces circonstances, le tribunal ne peut qu¿inviter le Secrétariat général de

l¿Ordre judiciaire ¿ auquel un exemplaire du présent arrêt sera notifié - à se

coordonner avec le département et à apposer sur l¿original sous sa garde une

mention identique à celle figurant sur la copie détenue par la Police

cantonale.

9.

Enfin, X._______ conclut à ce que

la Police cantonale soit tenue de lui adresser une rétractation et des excuses.

Il soutient que la mention rectificative sur la lettre ne correspondrait pas à

la notion de rétractation, en ce sens qu¿elle ne constituerait pas une « déclaration

sans ambages ni restriction, claire et nette, que l¿auteur de l¿allégation calomnieuse

(¿) s¿était à tout le moins trompé et qu¿il retirait sans détour la fausseté de

ses accusations ». Il estime que rien dans l¿attitude de sa « calomniatrice »

ne laisse envisager un repentir auquel il affirme avoir droit.

En l¿occurrence, le droit à

l¿obtention d¿une rétractation, au sens où l¿entend le recourant, ou d¿excuses

de la part de la Police cantonale, voire du département, n¿existe pas. Si dans

son courrier du 14 mai 2008, l¿intimée a présenté au recourant des excuses pour

le retard mis à statuer suite à l¿arrêt du 29 janvier 2008, il ne s¿agissait toutefois

que d¿excuses formulées à bien plaire, qui ne sauraient impliquer une

quelconque obligation de s¿excuser également pour l¿erreur contenue dans la

lettre. Par ailleurs, la mention rectificative est suffisamment limpide pour en

déduire une reconnaissance nette et sans réserve de la fausseté des indications

qui ont été corrigées. Cela étant, les conclusions du recourant sont

irrecevables sur ce point.

10.

Au vu des considérants qui

précèdent, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu

l¿issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront être mis à la charge du

recourant, qui n¿a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Compte tenu de

sa situation financière, seul un émolument réduit lui sera réclamé (art. 55 al.

3.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté

dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Département de la

sécurité et de l¿environnement du 14 mai 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2008

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.