Lexipedia

Décision

GE.2008.0138

CDAP - GE.2008.0138 - 2008-12-01 - Association of world learning in Switzerland/Service de la population (SPOP), Direction générale de l'enseignement supérieur

1 décembre 2008Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L’Association of world learning in

Switzerland (ci-après l’Association) dont le siège social est à Nyon, est

inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 25 janvier 2006. A

teneur de ses statuts, ses buts sont notamment les suivants :

Enseigner, promouvoir, encourager et aider

les participants à voyager, étudier, résider avec des personnes d’autres

nationalités dans des pays qui leur sont étrangers, y compris l’étude de

langues et la participation à des cours dans des établissements d’enseignement

supérieur ;

S’établir comme centre de programme

opérationnel d’un établissement d’enseignement à but non lucratif, se faire

connaître comme « School for International Training » ou

« SIT » où des étudiants pourront recevoir un enseignement général et

supérieur, y compris les aspects internationaux, avec des exposés, cours,

expositions, réunions publiques, programmes et conférences, directement ou indirectement

pour promouvoir la cause de cet enseignement.

B.

L’Association of World Learning in

Switzerland constitue la structure

suisse d’une institution d’enseignement basée aux Etats-Unis, la School for

International Training (SIT) qui propose notamment des programmes

d’enseignement dans plusieurs pays étrangers intitulés « SIT Study abroad ».

La SIT est accréditée par la New

England Association of Schools and Colleges (NEASC), laquelle, fondée en 1885,

a pour but d’établir et de maintenir un standard élevé dans l’éducation et qui

accrédite des écoles, collèges et universités publics ou privés dans six états

des Etats-Unis et des écoles internationales dans quelques soixante pays (www.neasc.org). L’accréditation par la NEASC

est reconnue par le Département américain de l’éducation.

C.

La SIT dispense deux programmes

d’enseignement à Genève et à Nyon, soit un programme en « Relations

internationales et justices Sociales » et un programme en « études du

développement et santé publique ».

A teneur de la brochure « SIT Study

Abroad 2008 », l’étudiant doit, pour être admis dans un programme, avoir

achevé au moins une année d’université avec un bon niveau (p.6) et/ou,

s’agissant plus particulièrement des programmes offerts en Suisse, disposer d’une

base significative dans les branches topiques (p. 60). S’agissant des crédits obtenus

dans un programme SIT semestriel à l’étranger, soit entre 16 et 17 crédits, il

est précisé que l’étudiant doit s’assurer auprès de son université que ceux-ci seront

acceptés et pourront être ajoutés à ceux déjà obtenus (p. 5 « Academic

Credit Transfer »). Dans les deux mois qui suivent l’achèvement du

programme, le SIT envoie à l’université d’origine de l’étudiant les résultats

obtenus pour chaque cours, de même qu’une évaluation écrite du mémoire (Independent Study Project) (p. 10).

D.

Au mois de novembre 2007, L’Association

a déposé auprès du service de la population du Canton de Vaud (SPOP) une

demande de reconnaissance de la SIT comme école privée, afin de permettre à ses

étudiants d’obtenir des autorisations de séjour dépassant la durée du visa

touristique et de pouvoir achever leur cursus.

A la suite d’un entretien du 1er

novembre 2007 au cours duquel le SPOP a sollicité un certain nombre de précisions

de la part des responsables de la SIT, ceux-ci lui ont fourni, dans une lettre

du 7 novembre 2007, les explications suivantes :

« Nous recevons en moyenne 120

étudiants universitaires par année en grande majorité de nationalité

américaine.

Nous avons deux programmes d’enseignements

d’une durée de 15 semaines chacun. Nous offrons ces deux programmes deux fois

par année. (…) Le nombre d’heures et la structure des cours (divisés en 4

modules) sont idem pour les deux programmes ci-dessous :

1. Programme en Relations Internationales

et Justices Sociales

International Studies Seminar (ISS) :

270 heures (6 crédits)

French Language Study 180 heures (4 crédits)

Field Study Seminar (FSS) : 90 heures (2 crédits)

Independent Study Project (ISP): 240 heures (4

crédits)

2. Programme en études du Développement et

Santé Publique

Developpement Studies and Public Health :

270 heures (6 crédits)

(…)

Durant cette période d’études indépendantes

(ISP) chaque étudiant doit choisir un sujet. Après recherche, lectures,

interview, l’étudiant présente son mémoire devant les professeurs. C’est

également durant cette période que l’étudiant a la possibilité de faire un

stage dans un Institut de Recherche ou une Organisation Internationale.

Part d’enseignement et part de stages

10 semaines d’enseignement et 5 semaines de

période d’études indépendantes (un stage peut s’effectuer durant ces 5 dernières

semaines).

Diplômes décernés

Bachelor (B.A. idem au système Suisse selon la

réforme de Bologne).

Durée des différentes formations (nombre de

semestres ou d’années)

Nos deux programmes en Suisse durent 15

semaines. Durant ces 15 semaines d’études, les étudiants vont pouvoir acquérir

un total de 16 crédits qu’ils pourront transférer dans leur université

respective aux Etats-Unis et les additionner à leur crédit obtenu dans leur

propre université aux Etats-Unis en vue d’obtenir le Bachelor. Il faut compter

quatre années afin d’obtenir un Bachelor (B.A.).

(…)

Nos deux programmes sont réservés à des

étudiants universitaires de 3ème et 4ème année. Avec un

bon niveau académique car notre siège aux Etats-Unis a un processus de

sélection très sévère. Nos cours sont dispensés en anglais, ils ont donc

l’obligation de bien maîtriser l’anglais. La maîtrise du français n’est pas

obligatoire.

(…)

Notre formation est reconnue sur le plan

européen dans le cadre de la réforme de Bologne (par le transfert de 16 crédits

pour l’obtention d’un Bachelor). Sur le plan international « la School for

International Training » (S.I.T.) est reconnue et accréditée par la

« New England Association of Schools and Colleges ». Une association

non gouvernementale, privée et reconnue sur le plan national (américain) (…).

(…)

3 professeurs (directeur académique

« AD ») sont engagés à plein temps. Tous les trois sont en possession

d’un doctorat en relations internationales. (…) »

La Direction générale de

l’enseignement supérieur (DGES) du Département de la formation et de la

jeunesse du Canton de Vaud (DFJ) a fourni au SPOP un préavis négatif par

lettre du 17 décembre 2007 dont on extrait ce qui suit :

« Sur la base du dossier transmis, il

ne me semble pas que la School for International Training (SIT) remplit

pleinement les exigences posées par l’article 32 OLE, en particulier la lit. b.

Mon doute porte sur la nature exacte de cet

établissement et s’il remplit véritablement les exigences posées en Suisse pour

un institut d’enseignement supérieur.

De toute évidence, l’accréditation

institutionnelle dont jouit cet établissement est un signe de qualité. Mais

cette accréditation est délivrée à la SIT aux Etats-Unis. L'établissement en

question ici ne constitue, en fait, qu’une « antenne helvétique » de

cette haute école reconnue (aux USA). Mais nous ne savons rien des rapports entretenus

entre l’établissement aux USA et sa succursale helvétique.

Par ailleurs, il est erroné, voire abusif,

d’affirmer, comme le fait la SIT, que cet établissement délivre un Bachelor. Et

encore moins qu’il est identique aux Bachelors suisses délivrés selon la

réforme de Bologne. Sur la base du dossier que vous m’avez transmis, je

constate que la SIT offre deux enseignements d’un volume total de 16 crédits chacun

qui peuvent être intégrés à la formation que suit l’étudiant dans son

université d’origine aux Etats-Unis, où un Bachelor correspond à 4 ans de

formation.

Dans le fond, ma recommandation serait que

la SIT adresse une demande d’accréditation formelle auprès de l’Organe

d’assurance qualité et d’accréditation (OAQ) à Berne, ce qui lui octroierait

une reconnaissance formelle ».

L’OAQ est un organe

« d’accréditation et d’assurance qualité » prévu par l’art. 7 de la

loi fédérale sur l’aide aux universités (LAU ; RS 414.20) qui est chargé

d’assurer et de promouvoir la qualité de l’enseignement et de la recherche dans

les hautes écoles suisses. Sur demande de la SIT, l’OAQ s’est prononcée par

courriel du 14 janvier 2008 en ces termes :

« L’OAQ peut accréditer différents types

d’institutions de formation tertiaire (ou supérieure), qui se caractérisent

entre autres par la coexistence en leur sein d’activités d’enseignement et de

recherche. En outre, la durée minimale d’un programme pouvant solliciter une

accréditation par l’OAQ en tant que filière d’études est de un an (soit 60

crédits ECTS), et encore s’agit-il dans ce cas de programmes de post-formation.

(…)

Votre établissement en Suisse délivre, si

j’ai bien compris, deux programmes de formation indépendants. Chacun d’eux

comporte quatre modules, dure 15 semaines au total, y compris un éventuel stage

ou travail indépendant. La réussite de ces cursus permet à l’étudiant-e de

comptabiliser 16 crédits par programme, qui peuvent ensuite être validés par

l’institution universitaire dans laquelle il ou elle est inscrit-e, en vue de

l’obtention d’un titre de Bachelor ou de Master. (Soit dit en passant, les

crédits américains et européens ne sont pas équivalents et il semble que les

vôtres soient américains, mais de toute façon c’est très peu.)

Il m’apparaît donc que votre établissement

en Suisse offre une très petite partie d’un cursus de formation supérieure

classique, qui dure à plein temps entre 3 et 5 ans pour un total de 180 à 270

ou 300 crédits ECTS. Vos modules de formation tels qu’ils sont décrits ne

peuvent être accrédités par l’OAQ, indépendamment de leur qualité.

Nous connaissons bien la New England

Association of Schools and Colleges, qui accrédite en effet la School for International

Training aux Etats-Unis en tant que « post-secondary institution ».

Nous ne doutons donc pas du sérieux de la formation que vous offrez, mais il me

paraît évident que votre établissement ne satisfait pas aux critères

d’admissibilité à la procédure par l’OAQ, qui se trouvent sur notre site mentionné

plus haut. Peut-être pourrez-vous demander un traitement de votre dossier en

tant qu’établissement de formation non spécifiquement universitaire, au même titre

que d’autres écoles privées. »

Le 29 janvier 2008, la DGES a

confirmé la teneur de sa lettre du 17 décembre 2007 en précisant qu’elle

n’était pas une instance de reconnaissance pour les hautes écoles.

E.

Par lettre du 18 février 2008, le

SPOP a confirmé à la SIT qu’il n’était pas en mesure d’établir des

autorisations de séjour temporaire pour études à ses étudiants et que ceux-ci

pouvaient venir en Suisse pour une durée de 3 mois au maximum, par le biais

d’un visa délivré par l’ambassade de Suisse dans leur pays d’origine.

F.

Par lettre du 24 avril 2008, la

SIT, par l’entremise de son avocat, a demandé au SPOP de reconsidérer sa

décision dans la mesure où la législation sur les étrangers avait été modifiée

au 1er janvier 2008.

G.

Par lettre du 20 mai 2008, le SPOP

a maintenu sa position en ces termes :

« En substance, vous expliquez qu’avec

l’abrogation de l’OLE et l’entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de

l’OASA, la School for International Training remplit les conditions pour

accueillir des étudiants étrangers ressortissants des états tiers.

A cet égard, nous nous référons à l’article

24 alinéa 1 de l’OASA qui stipule que les autorités compétentes peuvent limiter

aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de

perfectionnement.

De plus, il convient également de se référer

à l’article 7 de la loi d’application dans le canton de Vaud de la législation

sur les étrangers (LVLEtr) qui prévoit à son alinéa 1 que le Service de la

population tient une liste des écoles privées reconnues sur le territoire

cantonal et, à son alinéa 2 que le Service reconnaît les écoles en collaborant notamment

avec le Département en charge de la formation.

Il apparaît ainsi que notre Service est

fondé à reconnaître, ou pas, une école privée sur le Canton de Vaud. Par ailleurs,

nous nous référons aux avis exprimés les 17 décembre 2007 et 29 janvier 2008 par

la Direction générale de l’enseignement supérieur du Canton de Vaud qui n’amène

pas à la reconnaissance de la School for International Training.

En conséquence, la position sur le fond

exposée par notre correspondance du 18 février 2008 à votre client n’est pas

modifiée. »

H.

Par acte du 11 juin 2008,

l’Association of World Learning in Switzerland a interjeté recours contre cette

lettre qu’elle assimile à un refus de reconnaissance et conclut à son

annulation. Elle allègue que la nouvelle LEtr ne limite ni la formation, ni le

type d’établissement habilité à accueillir des étudiants étrangers et qu’en

outre, la SIT remplit les conditions posées par l’art. 24 de l’ordonnance du

Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201).

Le SPOP a déposé sa réponse le 24

juin 2008 en concluant au rejet du recours. En réponse au grief de la

recourante selon lequel la décision attaquée serait insuffisamment motivée, il

relève que les motifs pour lesquels il a refusé de reconnaître la SIT

ressortent de ses prises de position des 18 février et 20 mai 2008, lesquelles

renvoient aux positions claires de l’OAQ et de la DGES. Il relève que l’OASA

donne compétence aux autorités concernées de limiter aux seules écoles

reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement. Il

précise qu’il n’y a pas de système d’homologation reconnu des écoles et que,

s’il n’est pas du ressort des autorités responsables des migrations de juger de

la qualité de l’enseignement prodigué par les écoles, un canton peut décider de

n’admettre en Suisse que des étudiants qui se destinent à des écoles

homologuées. Il ajoute que, en application de l’art. 7 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la

législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr ; RSV 142.11), le SPOP tient

une liste des écoles privées reconnues sur le territoire cantonal, la

reconnaissance s’effectuant en collaboration avec le DFJ. Il relève enfin que

les programmes proposés ne sont pas ponctués par l’obtention d’un diplôme et

que la SIT ne peut donc être considérée comme une école à plein temps au sens du

chiffre 514 des directives LSEE édictées par l’Office fédéral des migrations (ci

après : les directives LSEE). De manière générale, il soutient, en se

référant aux prises de position de la DGES et de l’OAQ, que la SIT ne satisfait

pas aux exigences requises par l’art. 24 OASA.

La DGSE a déposé ses observations

le 25 juin 2008 et a confirmé son préavis du 17 décembre 2007.

La recourante a déposé des

déterminations complémentaires le 17 juillet 2008 accompagnés d’une copie du

programme journalier du semestre de printemps 2008 du cours

« Développement et santé publique ». Elle demandait que l’autorité

intimée examine sa demande de reconnaissance non pas comme école de type

universitaire mais en tant qu’établissement de formation non spécifiquement

universitaire, au même titre qu’une simple école privée. Dans ce but, elle

requérait une suspension de la procédure.

Dans une écriture du 24 juillet

2008, le SPOP a indiqué que le fait que la recourante demande à être reconnue

comme école privée ne changeait pas son appréciation dès lors que la loi ne

faisait aucune distinction entre les types d’établissements et que l’école ne

remplissait de toute manière pas les exigences de la directive 514 LSEE. La

requête de suspension était donc, selon lui, dénuée de pertinence.

La recourante a déposé d’ultimes

déterminations le 15 septembre 2008. Elle a requis la production par le SPOP de

la liste des écoles reconnues avec autorisations pour études, laquelle a été

produite le 18 septembre 2008.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA ; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population.

b) On constate en préambule que

bien que la lettre du SPOP du 20 mai 2008 ne contenait ni voie de droit ni

délai de recours, elle doit être considérée comme une décision administrative sujette

à recours. Le SPOP a en effet pris une mesure ayant pour objet de constater

l’inexistence d’un droit – celui pour la recourante d’être admise comme école

reconnue -, voire de rejeter une demande de reconnaissance. Il s'agit là par

conséquent d'une décision au sens de l'art. 29 al. 2 litt. b ou c LJPA. En

outre, cette décision fait suite à une première décision rendue en février

2008, laquelle a fait l’objet d’une demande de réexamen de la part de la recourante

compte tenu de la modification de la loi. La décision entreprise est par

conséquent une décision sur demande de réexamen, admise dans son principe mais

rejetée au fond.

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une

décision, la Cour de droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en

légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus

du pouvoir d’appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à

l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de

céans.

Il y a abus du pouvoir

d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction

de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.

La nouvelle loi fédérale sur les

étrangers entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne

loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers

(LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en

vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.

Simultanément, l’OASA abroge et

remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les

dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par

analogie à cette ordonnance.

La demande de réexamen ayant été

formulée après le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des nouvelles

dispositions de la LEtr et de l’OASA.

4.

a) L’art. 27 LEtr dispose qu’un

étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux

conditions suivantes :

a. la direction de l’établissement confirme

qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b. il dispose d’un logement approprié ;

c. il dispose de moyens financiers

nécessaires ;

d. il paraît assuré qu’il quittera la

Suisse.

Cette disposition est complétée par

les art. 23 et 24 OASA dont la teneur est la suivante :

Art. 23 Qualifications personnelles

1.

L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une

formation ou à un perfectionnement en présentant notamment :

a. (…)

(…)

2.

Il

paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment :

a. lorsqu’il dépose une déclaration

d’engagement allant dans ce sens ;

b. lorsque aucun séjour ou procédure de

demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la personne concernée

entend demeurer durablement en Suisse ;

c. lorsque le programme de formation est

respecté.

3.

Une

seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans

est admis. (…)

4.

(…)

Art. 24 Exigences envers les écoles

1.

Les écoles

qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers

doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme

d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles

reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.

2.

Le

programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de

perfectionnement doivent être fixés.

3.

La

direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de

formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation

envisagée.

4.

Dans

des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander

qu’un test linguistique soit effectué.

Sur le plan cantonal, la LVLEtr dispose en son art. 7 « Registre des écoles

reconnues » que le service cantonal

compétent en matière de police des étrangers et d’asile tient une liste des

écoles privées reconnues sur le territoire cantonal (al. 1) et reconnaît les

écoles en collaborant notamment avec le département en charge de la formation

(al. 2).

Dans le rapport explicatif de mars

2007.

relatif au projet d’OASA et en particulier à son art. 24, l’ODM a précisé

ceci :

« Il n’existe cependant pas pour

l’instant de système d’homologation détaillé et reconnu des écoles privées qui

proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers. Il

n’est d’ailleurs pas du ressort des autorités responsables des migrations de

juger de la qualité de l’enseignement prodigué par ces écoles. Par exemple,

si un canton prévoit d’examiner la qualité des écoles, les autorités

responsables des étrangers peuvent n’admettre en Suisse que des étudiants qui

se destinent à des écoles homologuées.

Les autorités responsables des étrangers

peuvent refuser d’admettre des étudiants étrangers sur le territoire si une école

présente des manquements notoires ou s’il faut admettre que l’école, pour des

considérations d’ordre financier, accepte également des étudiants qui

souhaitent profiter de leur séjour pour motif de formation pour contourner les

conditions d’admission.

Pour que les étrangers soient admis à des

cours de formation ou de perfectionnement, il est indispensable que le

programme d’enseignement soit respecté et que la formation ou le

perfectionnement se termine dans les délais impartis »

Quant aux directives de l’ODM dans

leur version de janvier 2008 qui, selon le chiffre 0.3.4,

remplacent les anciennes directives LSEE, elles ne font aucune référence aux

étudiants, respectivement aux écoles.

b) L’OLE disposait pour sa part ce

qui suit :

Art. 31 Elèves

Des autorisations de séjour peuvent être

accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse,

lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse ;

b. il s’agit d’une école publique ou privée,

dûment reconnue par l’autorité compétente, qui dispense à plein temps un

enseignement général ou professionnel ;

c. le programme scolaire, l’horaire minimum

et la durée de la scolarité sont fixés ;

d. la direction de l’établissement atteste

par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement ;

e. le requérant prouve qu’il dispose des

moyens financiers nécessaires ;

f. la garde de l’élève est assurée et

g. la sortie de Suisse à la fin de la

scolarité paraît garantie.

Art. 32 Etudiants

Des autorisations de séjour peuvent être

accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse,

lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse ;

b. il veut fréquenter une université ou un

autre institut d’enseignement supérieur ;

c. le programme des études est fixé ;

d. (…)

Les directives LSEE précisaient ces

dispositions, au chiffre 5 Séjour sans activité lucrative, en ces

termes :

514.

Elèves

Une autorisation de séjour pour étude au

sens de l’art. 31 OLE ne sera délivrée qu’aux étrangers fréquentant une école à

plein temps, dont le programme comprend au moins 20 heures par semaine. Par

écoles à plein temps, il faut entendre les établissements scolaires qui

dispensent leur enseignement chaque jour et toute la semaine et qui délivrent

un certificat de capacité ou un diplôme à la fin de la formation. Doivent être

considérées comme telles, les lycées, les écoles techniques, les écoles de

commerce (…) En revanche, les écoles qui n’offrent qu’un programme réduit ou

qui ne dispensent qu’un nombre de cours restreint ne peuvent être admises dans

cette catégorie, notamment les écoles du soir.

515.

Etudiants

L’étranger qui obtient une autorisation de

séjour en application de l’art. 32 OLE doit fréquenter une université, un autre

institut d’enseignement supérieur (y compris les cours préparatoires aux études

universitaires), un technicum ou un conservatoire »

5.

En l’espèce, il convient

d’examiner si c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’intégrer la

recourante dans la liste des écoles privées reconnues sur le territoire

cantonal au sens de l’art. 7 LVLetr.

L’autorité intimée motive

essentiellement sa décision par le fait que la recourante ne peut pas être

considérée comme une école à plein temps dès lors qu’elle ne délivre pas de

diplôme à l’issue des deux programmes d’enseignement qu’elle propose. La

décision attaquée se fonde sur l’ancienne législation sur les étrangers, soit

plus particulièrement l’art. 31 OLE et sur les directives d’application de

cette ancienne législation. Dans le domaine des autorisations de séjour pour

études, ceci pose problème en raison des modifications substantielles

introduites par le nouveau droit. Il n’y a ainsi plus de distinction entre

élèves et étudiants et entre universités et autres écoles publiques ou privées,

ces notions ayant été abandonnées au profit de celles plus générales

d’« établissement » ou « écoles » : l’autorisation

n’est dès lors plus conditionnée à un type de formation ou à un type

d’établissement. L’exigence selon laquelle l’enseignement doit être dispensé

« à plein temps » (art. 31 let. b OLE) n’a en outre pas été reprise à

l’art. 24 OASA et ne figure également pas à l’art. 27 LEtr. Dès lors qu’il

s’agissait précisément d’un des critères mentionné au ch. 514 des directives

LSEE pour qu’une école soit considérée comme dispensant un enseignement « à

plein temps », on ne saurait ainsi maintenir l’exigence selon laquelle,

pour être reconnu, un établissement d’enseignement doit délivrer un certificat

de capacité ou un diplôme à la fin de la formation. On rappellera à ce propos que

les directives ne constituent pas des règles de droit et ne lient pas le juge (TA,

arrêt PS.2004.0175 du 20 décembre 2004; pour les directives LSEE, voir ATF

2C_435/2008 du 26 août 2008 et références). A fortiori, des directives ne

lient-elles pas le juge lorsqu’elles visent à interpréter un concept juridique

indéterminé (la notion d’étude « à plein temps ») qui ne figure plus

dans la loi. On relèvera encore que le seul fait que, selon le message du

Conseil fédéral relatif à la nouvelle loi, l’art. 27 LEtr correspond dans une

large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 OLE (Message du Conseil

fédéral concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3542 ;

TA, arrêt PE 2008.0250 du 17 septembre 2008) ne justifie pas que l’on

maintienne une exigence qui ne figure désormais ni dans la loi ni dans

l’ordonnance d’application.

Il résulte de ce qui précède que

l’autorité intimée n’était pas fondée à écarter la demande de la recourante au

seul motif que la SIT ne délivrait pas de diplôme à la fin des formations

offertes à Genève et à Nyon, cette exigence ne reposant sur aucune base légale.

6.

Reste à examiner si le refus

d’admettre la SIT comme école reconnue au sens de l’art. 7 LVLEtr peut se

fonder sur le nouvel art 24 OASA. Selon cette disposition, l’école qui offre

des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doit garantir une

offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement (al. 1),

celui-ci, ainsi que la durée de la formation, devant être fixés (al. 2). L’art. 24 al. 1 dern. phrase OASA précise que les autorités compétentes

peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de

formation ou de perfectionnement.

a) En

préambule, on relèvera que l’autorité de police des étrangers, en l’occurrence

le SPOP, n’est pas compétente pour déterminer si une école remplit les

conditions fixées à l’art. 24 OASA et pour décider de sa reconnaissance en

application de l’art. 24 al. 1 dern. phrase OASA. L’inscription par le SPOP d’une

école dans le registre prévu par l’art. 7 LVLEtr ne signifie par conséquent pas

que l’établissement en question répond aux exigences fixées à l’art. 24 OASA.

En ce sens, la notion de reconnaissance au sens de l’art. 7 LVLEtr n’est pas

équivalente à la reconnaissance au sens de l’art. 24 al. 1 dern. phrase OASA. On

note également qu’il n’existe pas actuellement de procédure de reconnaissance

des écoles du type de la recourante en application de l’art. 24 al. 1 dern. phrase

OASA, ce qui implique que, en l’état, il ne peut pas y avoir de restrictions

dans la délivrance des permis de séjour pour études au motif qu’une école ne

serait pas « reconnue » au sens de cette disposition. Ainsi que cela

ressort du rapport explicatif de l’ODM relatif à l’OASA, l’autorité de police

des étrangers ne peut par conséquent actuellement refuser de délivrer des

autorisations de séjour pour études pour des motifs concernant l’établissement

d’enseignement que s’il existe des manquements notoires ou des risques d’abus.

En l’occurrence, l’autorité intimée

et la DGES ne prétendent pas

que des manquements notoires auraient été mis en évidence en ce qui concerne la

recourante. Au contraire, la DGES admet dans un

courrier du 17 décembre 2007 adressé à l’autorité intimée que l’accréditation

de la SIT par la NEASC est un « signe de qualité ». On relève au

surplus que la SIT n’a pu être accréditée par l’OAQ non pas pour des questions

de qualité d’enseignement, mais de durée des programmes, inférieurs aux minima

de l’OAQ. Rien dans le dossier ne permet ainsi de dire que l’établissement

présente des manquements notoires. Il appert au contraire que l’école,

respectivement les cours sont structurés, que les étudiants sont suivis et que

la formation est parachevée par des examens dont les résultats sont transmis à

l’université d’origine, qui tient compte des crédits obtenus. On note au

demeurant que l’examen effectué par la DGES et par l’OAQ portait plutôt sur la

question de savoir si la SIT pouvait être considérée comme une université ou

une haute école au sens de la LAU, examen qui se justifiait éventuellement au

regard de l’art. 32 OLE qui subordonnait l’octroi d’une autorisation de séjour

pour étudiants (par opposition à une autorisation de séjour pour élèves régie

par l’art. 31 OLE) au fait que le requérant vienne fréquenter « une

université ou un autre institut d’enseignement supérieur ». On ne peut

ainsi rien déduire des prises de position de ces deux autorités dès lors que la

recourante demande à être reconnue comme école privée et que l’art. 24 OASA ne

fait de toute manière plus la distinction entre permis d’élève et permis

d’étudiant.

Par surabondance, on relèvera que l’autorité

intimée ne prétend pas que les conditions posées à l’art. 24 OASA, à savoir que

l’école doit garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme

d’enseignement et que le programme d’enseignement et la durée de la formation

ou des cours doivent être fixés, ne seraient pas remplies. La liste des écoles

reconnues avec autorisations pour études dans le canton de Vaud produite par

l’intimée n’est également pas déterminante, dès lors que les écoles ainsi

admises l’ont été sur la base de l’ancien droit qui, comme on vient de le voir,

distinguait, sur la base des art. 31 et 32 OLE, les écoles des universités. On

note toutefois que les associations AFS et YFU, qui sont des associations

d’échange d’étudiants, ont été reconnues comme écoles au sens de l’art. 31 OLE

alors même que lesdits étudiants qui intègrent, selon leur âge, des classes de

lycées pendant leur séjour, n’obtiennent pas obligatoirement de diplôme,

condition pourtant nécessaire selon l’autorité intimée.

On relèvera enfin que le risque qu’un

étudiant profite de son séjour pour étude pour demeurer en Suisse est d’autant

plus limité que la formation proposée n’est que de courte durée (15 semaines),

qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une formation suivie à l’étranger et qu’elle

n’est en conséquence qu’une étape pour l’obtention d’un bachelor dans le pays

d’origine, ce qui contribue à garantir la sortie de Suisse. Les autorités n’ont

d’ailleurs pas démontré qu’un risque d’abus existait en particulier au sujet

des étudiants de la recourante.

7.

Au vu des considérants

qui précèdent, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en

ce sens que la recourante est reconnue aux termes de l’art. 7 al. 1 LVLEtr. La

recourante qui obtient gain de cause et a agi par l’intermédiaire d’un

mandataire professionnel a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 20 mai 2008 du

Service de la population est réformée en ce sens que la recourante est reconnue

aux termes de l’art. 7 al. 1 LVLEtr.

III.

Le Service de la population

versera à Association of world learning in Switzerland la somme de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

IV.

Les frais restent à charge de

l’Etat.

Lausanne, le 1er décembre 2008

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.