GE.2008.0138
CDAP - GE.2008.0138 - 2008-12-01 - Association of world learning in Switzerland/Service de la population (SPOP), Direction générale de l'enseignement supérieur
1 décembre 2008Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2008.0138
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.12.2008
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Association of world learning in Switzerland/Service de la population (SPOP), Direction générale de l'enseignement supérieur
AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE
ÉCOLE
ENSEIGNEMENT
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}
LEI-27-1
LVLEI-7
OASA-23
OASA-24
Résumé contenant:
Dans le domaine des autorisations de séjour pour études, le nouveau droit des étrangers ne fait plus de distinction entre élèves et étudiants et entre universités et autres écoles publiques ou privées et n'a pas repris l'exigence selon laquelle l'enseignement doit être dispensé à plein temps et doit, selon les anciennes directives LSEE, aboutir à la délivrance d'un diplôme. Dès lors, on ne saurait maintenir l'exigence qu'un établissement d'enseignement délivre un diplôme à la fin de la formation pour pouvoir être reconnu. Il n'appartient pas au SPOP de déterminer si une école remplit les conditions fixées par l'art. 24 OASA et pour décider de sa reconnaisance en application de cette disposition. L'inscription par le SPOP d'une école dans le registre prévu par l'art. 7 LVLEtr ne signifie donc pas que l'établissement en question répond aux exigences de l'art. 24 OASA. En ce sens, la notion de reconnaissance de l'art. 7 LVLEtr n'est pas équivalente à la reconnaissance de l'art. 24 OASA. Dès lors qu'il n'existe actuellement pas de procédure de reconnaissance des écoles du type de la recourante en application de l'art. 24 OASA, il ne peut y avoir de restrictions dans la délivrance des permis de séjour pour études au motif qu'une école ne serait pas reconnue au sens de cette disposition. Un refus ne peut se fonder que s'il existe des manquements notoires au sein de l'établissement.
Comme tel n'est pas le cas en l'espèce, l'école doit être reconnue au sens de l'art. 7 LVLEtr. RA.
h
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
décembre 2008
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin et M. Laurent Merz,
assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler,
greffière
Recourante
Association of
world learning in Switzerland, à Nyon,
représentée par Me Thibault BLANCHARD, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population du Canton de Vaud (SPOP)
Autorité concernée
Direction générale
de l'enseignement supérieur
Objet
Recours Association of world learning
in Switzerland c/ décision du Service de la population du 20 mai 2008 (refus de reconnaissance)
Faits
Vu les faits suivants
A.
L’Association of world learning in
Switzerland (ci-après l’Association) dont le siège social est à Nyon, est
inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 25 janvier 2006. A
teneur de ses statuts, ses buts sont notamment les suivants :
Enseigner, promouvoir, encourager et aider
les participants à voyager, étudier, résider avec des personnes d’autres
nationalités dans des pays qui leur sont étrangers, y compris l’étude de
langues et la participation à des cours dans des établissements d’enseignement
supérieur ;
S’établir comme centre de programme
opérationnel d’un établissement d’enseignement à but non lucratif, se faire
connaître comme « School for International Training » ou
« SIT » où des étudiants pourront recevoir un enseignement général et
supérieur, y compris les aspects internationaux, avec des exposés, cours,
expositions, réunions publiques, programmes et conférences, directement ou indirectement
pour promouvoir la cause de cet enseignement.
B.
L’Association of World Learning in
Switzerland constitue la structure
suisse d’une institution d’enseignement basée aux Etats-Unis, la School for
International Training (SIT) qui propose notamment des programmes
d’enseignement dans plusieurs pays étrangers intitulés « SIT Study abroad ».
La SIT est accréditée par la New
England Association of Schools and Colleges (NEASC), laquelle, fondée en 1885,
a pour but d’établir et de maintenir un standard élevé dans l’éducation et qui
accrédite des écoles, collèges et universités publics ou privés dans six états
des Etats-Unis et des écoles internationales dans quelques soixante pays (www.neasc.org). L’accréditation par la NEASC
est reconnue par le Département américain de l’éducation.
C.
La SIT dispense deux programmes
d’enseignement à Genève et à Nyon, soit un programme en « Relations
internationales et justices Sociales » et un programme en « études du
développement et santé publique ».
A teneur de la brochure « SIT Study
Abroad 2008 », l’étudiant doit, pour être admis dans un programme, avoir
achevé au moins une année d’université avec un bon niveau (p.6) et/ou,
s’agissant plus particulièrement des programmes offerts en Suisse, disposer d’une
base significative dans les branches topiques (p. 60). S’agissant des crédits obtenus
dans un programme SIT semestriel à l’étranger, soit entre 16 et 17 crédits, il
est précisé que l’étudiant doit s’assurer auprès de son université que ceux-ci seront
acceptés et pourront être ajoutés à ceux déjà obtenus (p. 5 « Academic
Credit Transfer »). Dans les deux mois qui suivent l’achèvement du
programme, le SIT envoie à l’université d’origine de l’étudiant les résultats
obtenus pour chaque cours, de même qu’une évaluation écrite du mémoire (Independent Study Project) (p. 10).
D.
Au mois de novembre 2007, L’Association
a déposé auprès du service de la population du Canton de Vaud (SPOP) une
demande de reconnaissance de la SIT comme école privée, afin de permettre à ses
étudiants d’obtenir des autorisations de séjour dépassant la durée du visa
touristique et de pouvoir achever leur cursus.
A la suite d’un entretien du 1er
novembre 2007 au cours duquel le SPOP a sollicité un certain nombre de précisions
de la part des responsables de la SIT, ceux-ci lui ont fourni, dans une lettre
du 7 novembre 2007, les explications suivantes :
« Nous recevons en moyenne 120
étudiants universitaires par année en grande majorité de nationalité
américaine.
Nous avons deux programmes d’enseignements
d’une durée de 15 semaines chacun. Nous offrons ces deux programmes deux fois
par année. (…) Le nombre d’heures et la structure des cours (divisés en 4
modules) sont idem pour les deux programmes ci-dessous :
1. Programme en Relations Internationales
et Justices Sociales
International Studies Seminar (ISS) :
270 heures (6 crédits)
French Language Study 180 heures (4 crédits)
Field Study Seminar (FSS) : 90 heures (2 crédits)
Independent Study Project (ISP): 240 heures (4
crédits)
2. Programme en études du Développement et
Santé Publique
Developpement Studies and Public Health :
270 heures (6 crédits)
(…)
Durant cette période d’études indépendantes
(ISP) chaque étudiant doit choisir un sujet. Après recherche, lectures,
interview, l’étudiant présente son mémoire devant les professeurs. C’est
également durant cette période que l’étudiant a la possibilité de faire un
stage dans un Institut de Recherche ou une Organisation Internationale.
Part d’enseignement et part de stages
10 semaines d’enseignement et 5 semaines de
période d’études indépendantes (un stage peut s’effectuer durant ces 5 dernières
semaines).
Diplômes décernés
Bachelor (B.A. idem au système Suisse selon la
réforme de Bologne).
Durée des différentes formations (nombre de
semestres ou d’années)
Nos deux programmes en Suisse durent 15
semaines. Durant ces 15 semaines d’études, les étudiants vont pouvoir acquérir
un total de 16 crédits qu’ils pourront transférer dans leur université
respective aux Etats-Unis et les additionner à leur crédit obtenu dans leur
propre université aux Etats-Unis en vue d’obtenir le Bachelor. Il faut compter
quatre années afin d’obtenir un Bachelor (B.A.).
(…)
Nos deux programmes sont réservés à des
étudiants universitaires de 3ème et 4ème année. Avec un
bon niveau académique car notre siège aux Etats-Unis a un processus de
sélection très sévère. Nos cours sont dispensés en anglais, ils ont donc
l’obligation de bien maîtriser l’anglais. La maîtrise du français n’est pas
obligatoire.
(…)
Notre formation est reconnue sur le plan
européen dans le cadre de la réforme de Bologne (par le transfert de 16 crédits
pour l’obtention d’un Bachelor). Sur le plan international « la School for
International Training » (S.I.T.) est reconnue et accréditée par la
« New England Association of Schools and Colleges ». Une association
non gouvernementale, privée et reconnue sur le plan national (américain) (…).
(…)
3 professeurs (directeur académique
« AD ») sont engagés à plein temps. Tous les trois sont en possession
d’un doctorat en relations internationales. (…) »
La Direction générale de
l’enseignement supérieur (DGES) du Département de la formation et de la
jeunesse du Canton de Vaud (DFJ) a fourni au SPOP un préavis négatif par
lettre du 17 décembre 2007 dont on extrait ce qui suit :
« Sur la base du dossier transmis, il
ne me semble pas que la School for International Training (SIT) remplit
pleinement les exigences posées par l’article 32 OLE, en particulier la lit. b.
Mon doute porte sur la nature exacte de cet
établissement et s’il remplit véritablement les exigences posées en Suisse pour
un institut d’enseignement supérieur.
De toute évidence, l’accréditation
institutionnelle dont jouit cet établissement est un signe de qualité. Mais
cette accréditation est délivrée à la SIT aux Etats-Unis. L'établissement en
question ici ne constitue, en fait, qu’une « antenne helvétique » de
cette haute école reconnue (aux USA). Mais nous ne savons rien des rapports entretenus
entre l’établissement aux USA et sa succursale helvétique.
Par ailleurs, il est erroné, voire abusif,
d’affirmer, comme le fait la SIT, que cet établissement délivre un Bachelor. Et
encore moins qu’il est identique aux Bachelors suisses délivrés selon la
réforme de Bologne. Sur la base du dossier que vous m’avez transmis, je
constate que la SIT offre deux enseignements d’un volume total de 16 crédits chacun
qui peuvent être intégrés à la formation que suit l’étudiant dans son
université d’origine aux Etats-Unis, où un Bachelor correspond à 4 ans de
formation.
Dans le fond, ma recommandation serait que
la SIT adresse une demande d’accréditation formelle auprès de l’Organe
d’assurance qualité et d’accréditation (OAQ) à Berne, ce qui lui octroierait
une reconnaissance formelle ».
L’OAQ est un organe
« d’accréditation et d’assurance qualité » prévu par l’art. 7 de la
loi fédérale sur l’aide aux universités (LAU ; RS 414.20) qui est chargé
d’assurer et de promouvoir la qualité de l’enseignement et de la recherche dans
les hautes écoles suisses. Sur demande de la SIT, l’OAQ s’est prononcée par
courriel du 14 janvier 2008 en ces termes :
« L’OAQ peut accréditer différents types
d’institutions de formation tertiaire (ou supérieure), qui se caractérisent
entre autres par la coexistence en leur sein d’activités d’enseignement et de
recherche. En outre, la durée minimale d’un programme pouvant solliciter une
accréditation par l’OAQ en tant que filière d’études est de un an (soit 60
crédits ECTS), et encore s’agit-il dans ce cas de programmes de post-formation.
(…)
Votre établissement en Suisse délivre, si
j’ai bien compris, deux programmes de formation indépendants. Chacun d’eux
comporte quatre modules, dure 15 semaines au total, y compris un éventuel stage
ou travail indépendant. La réussite de ces cursus permet à l’étudiant-e de
comptabiliser 16 crédits par programme, qui peuvent ensuite être validés par
l’institution universitaire dans laquelle il ou elle est inscrit-e, en vue de
l’obtention d’un titre de Bachelor ou de Master. (Soit dit en passant, les
crédits américains et européens ne sont pas équivalents et il semble que les
vôtres soient américains, mais de toute façon c’est très peu.)
Il m’apparaît donc que votre établissement
en Suisse offre une très petite partie d’un cursus de formation supérieure
classique, qui dure à plein temps entre 3 et 5 ans pour un total de 180 à 270
ou 300 crédits ECTS. Vos modules de formation tels qu’ils sont décrits ne
peuvent être accrédités par l’OAQ, indépendamment de leur qualité.
Nous connaissons bien la New England
Association of Schools and Colleges, qui accrédite en effet la School for International
Training aux Etats-Unis en tant que « post-secondary institution ».
Nous ne doutons donc pas du sérieux de la formation que vous offrez, mais il me
paraît évident que votre établissement ne satisfait pas aux critères
d’admissibilité à la procédure par l’OAQ, qui se trouvent sur notre site mentionné
plus haut. Peut-être pourrez-vous demander un traitement de votre dossier en
tant qu’établissement de formation non spécifiquement universitaire, au même titre
que d’autres écoles privées. »
Le 29 janvier 2008, la DGES a
confirmé la teneur de sa lettre du 17 décembre 2007 en précisant qu’elle
n’était pas une instance de reconnaissance pour les hautes écoles.
E.
Par lettre du 18 février 2008, le
SPOP a confirmé à la SIT qu’il n’était pas en mesure d’établir des
autorisations de séjour temporaire pour études à ses étudiants et que ceux-ci
pouvaient venir en Suisse pour une durée de 3 mois au maximum, par le biais
d’un visa délivré par l’ambassade de Suisse dans leur pays d’origine.
F.
Par lettre du 24 avril 2008, la
SIT, par l’entremise de son avocat, a demandé au SPOP de reconsidérer sa
décision dans la mesure où la législation sur les étrangers avait été modifiée
au 1er janvier 2008.
G.
Par lettre du 20 mai 2008, le SPOP
a maintenu sa position en ces termes :
« En substance, vous expliquez qu’avec
l’abrogation de l’OLE et l’entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de
l’OASA, la School for International Training remplit les conditions pour
accueillir des étudiants étrangers ressortissants des états tiers.
A cet égard, nous nous référons à l’article
24 alinéa 1 de l’OASA qui stipule que les autorités compétentes peuvent limiter
aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de
perfectionnement.
De plus, il convient également de se référer
à l’article 7 de la loi d’application dans le canton de Vaud de la législation
sur les étrangers (LVLEtr) qui prévoit à son alinéa 1 que le Service de la
population tient une liste des écoles privées reconnues sur le territoire
cantonal et, à son alinéa 2 que le Service reconnaît les écoles en collaborant notamment
avec le Département en charge de la formation.
Il apparaît ainsi que notre Service est
fondé à reconnaître, ou pas, une école privée sur le Canton de Vaud. Par ailleurs,
nous nous référons aux avis exprimés les 17 décembre 2007 et 29 janvier 2008 par
la Direction générale de l’enseignement supérieur du Canton de Vaud qui n’amène
pas à la reconnaissance de la School for International Training.
En conséquence, la position sur le fond
exposée par notre correspondance du 18 février 2008 à votre client n’est pas
modifiée. »
H.
Par acte du 11 juin 2008,
l’Association of World Learning in Switzerland a interjeté recours contre cette
lettre qu’elle assimile à un refus de reconnaissance et conclut à son
annulation. Elle allègue que la nouvelle LEtr ne limite ni la formation, ni le
type d’établissement habilité à accueillir des étudiants étrangers et qu’en
outre, la SIT remplit les conditions posées par l’art. 24 de l’ordonnance du
Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201).
Le SPOP a déposé sa réponse le 24
juin 2008 en concluant au rejet du recours. En réponse au grief de la
recourante selon lequel la décision attaquée serait insuffisamment motivée, il
relève que les motifs pour lesquels il a refusé de reconnaître la SIT
ressortent de ses prises de position des 18 février et 20 mai 2008, lesquelles
renvoient aux positions claires de l’OAQ et de la DGES. Il relève que l’OASA
donne compétence aux autorités concernées de limiter aux seules écoles
reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement. Il
précise qu’il n’y a pas de système d’homologation reconnu des écoles et que,
s’il n’est pas du ressort des autorités responsables des migrations de juger de
la qualité de l’enseignement prodigué par les écoles, un canton peut décider de
n’admettre en Suisse que des étudiants qui se destinent à des écoles
homologuées. Il ajoute que, en application de l’art. 7 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la
législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr ; RSV 142.11), le SPOP tient
une liste des écoles privées reconnues sur le territoire cantonal, la
reconnaissance s’effectuant en collaboration avec le DFJ. Il relève enfin que
les programmes proposés ne sont pas ponctués par l’obtention d’un diplôme et
que la SIT ne peut donc être considérée comme une école à plein temps au sens du
chiffre 514 des directives LSEE édictées par l’Office fédéral des migrations (ci
après : les directives LSEE). De manière générale, il soutient, en se
référant aux prises de position de la DGES et de l’OAQ, que la SIT ne satisfait
pas aux exigences requises par l’art. 24 OASA.
La DGSE a déposé ses observations
le 25 juin 2008 et a confirmé son préavis du 17 décembre 2007.
La recourante a déposé des
déterminations complémentaires le 17 juillet 2008 accompagnés d’une copie du
programme journalier du semestre de printemps 2008 du cours
« Développement et santé publique ». Elle demandait que l’autorité
intimée examine sa demande de reconnaissance non pas comme école de type
universitaire mais en tant qu’établissement de formation non spécifiquement
universitaire, au même titre qu’une simple école privée. Dans ce but, elle
requérait une suspension de la procédure.
Dans une écriture du 24 juillet
2008, le SPOP a indiqué que le fait que la recourante demande à être reconnue
comme école privée ne changeait pas son appréciation dès lors que la loi ne
faisait aucune distinction entre les types d’établissements et que l’école ne
remplissait de toute manière pas les exigences de la directive 514 LSEE. La
requête de suspension était donc, selon lui, dénuée de pertinence.
La recourante a déposé d’ultimes
déterminations le 15 septembre 2008. Elle a requis la production par le SPOP de
la liste des écoles reconnues avec autorisations pour études, laquelle a été
produite le 18 septembre 2008.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA ; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la
population.
b) On constate en préambule que
bien que la lettre du SPOP du 20 mai 2008 ne contenait ni voie de droit ni
délai de recours, elle doit être considérée comme une décision administrative sujette
à recours. Le SPOP a en effet pris une mesure ayant pour objet de constater
l’inexistence d’un droit – celui pour la recourante d’être admise comme école
reconnue -, voire de rejeter une demande de reconnaissance. Il s'agit là par
conséquent d'une décision au sens de l'art. 29 al. 2 litt. b ou c LJPA. En
outre, cette décision fait suite à une première décision rendue en février
2008, laquelle a fait l’objet d’une demande de réexamen de la part de la recourante
compte tenu de la modification de la loi. La décision entreprise est par
conséquent une décision sur demande de réexamen, admise dans son principe mais
rejetée au fond.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
En dehors des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une
décision, la Cour de droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en
légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus
du pouvoir d’appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à
l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de
céans.
Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3.
La nouvelle loi fédérale sur les
étrangers entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en
vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.
Simultanément, l’OASA abroge et
remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les
dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par
analogie à cette ordonnance.
La demande de réexamen ayant été
formulée après le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des nouvelles
dispositions de la LEtr et de l’OASA.
4.
a) L’art. 27 LEtr dispose qu’un
étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux
conditions suivantes :
a. la direction de l’établissement confirme
qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b. il dispose d’un logement approprié ;
c. il dispose de moyens financiers
nécessaires ;
d. il paraît assuré qu’il quittera la
Suisse.
Cette disposition est complétée par
les art. 23 et 24 OASA dont la teneur est la suivante :
Art. 23 Qualifications personnelles
1.
L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une
formation ou à un perfectionnement en présentant notamment :
a. (…)
(…)
2.
Il
paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment :
a. lorsqu’il dépose une déclaration
d’engagement allant dans ce sens ;
b. lorsque aucun séjour ou procédure de
demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la personne concernée
entend demeurer durablement en Suisse ;
c. lorsque le programme de formation est
respecté.
3.
Une
seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans
est admis. (…)
4.
(…)
Art. 24 Exigences envers les écoles
1.
Les écoles
qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers
doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme
d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles
reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.
2.
Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés.
3.
La
direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de
formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation
envisagée.
4.
Dans
des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander
qu’un test linguistique soit effectué.
Sur le plan cantonal, la LVLEtr dispose en son art. 7 « Registre des écoles
reconnues » que le service cantonal
compétent en matière de police des étrangers et d’asile tient une liste des
écoles privées reconnues sur le territoire cantonal (al. 1) et reconnaît les
écoles en collaborant notamment avec le département en charge de la formation
(al. 2).
Dans le rapport explicatif de mars
2007.
relatif au projet d’OASA et en particulier à son art. 24, l’ODM a précisé
ceci :
« Il n’existe cependant pas pour
l’instant de système d’homologation détaillé et reconnu des écoles privées qui
proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers. Il
n’est d’ailleurs pas du ressort des autorités responsables des migrations de
juger de la qualité de l’enseignement prodigué par ces écoles. Par exemple,
si un canton prévoit d’examiner la qualité des écoles, les autorités
responsables des étrangers peuvent n’admettre en Suisse que des étudiants qui
se destinent à des écoles homologuées.
Les autorités responsables des étrangers
peuvent refuser d’admettre des étudiants étrangers sur le territoire si une école
présente des manquements notoires ou s’il faut admettre que l’école, pour des
considérations d’ordre financier, accepte également des étudiants qui
souhaitent profiter de leur séjour pour motif de formation pour contourner les
conditions d’admission.
Pour que les étrangers soient admis à des
cours de formation ou de perfectionnement, il est indispensable que le
programme d’enseignement soit respecté et que la formation ou le
perfectionnement se termine dans les délais impartis »
Quant aux directives de l’ODM dans
leur version de janvier 2008 qui, selon le chiffre 0.3.4,
remplacent les anciennes directives LSEE, elles ne font aucune référence aux
étudiants, respectivement aux écoles.
b) L’OLE disposait pour sa part ce
qui suit :
Art. 31 Elèves
Des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse,
lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse ;
b. il s’agit d’une école publique ou privée,
dûment reconnue par l’autorité compétente, qui dispense à plein temps un
enseignement général ou professionnel ;
c. le programme scolaire, l’horaire minimum
et la durée de la scolarité sont fixés ;
d. la direction de l’établissement atteste
par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement ;
e. le requérant prouve qu’il dispose des
moyens financiers nécessaires ;
f. la garde de l’élève est assurée et
g. la sortie de Suisse à la fin de la
scolarité paraît garantie.
Art. 32 Etudiants
Des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse,
lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse ;
b. il veut fréquenter une université ou un
autre institut d’enseignement supérieur ;
c. le programme des études est fixé ;
d. (…)
Les directives LSEE précisaient ces
dispositions, au chiffre 5 Séjour sans activité lucrative, en ces
termes :
514.
Elèves
Une autorisation de séjour pour étude au
sens de l’art. 31 OLE ne sera délivrée qu’aux étrangers fréquentant une école à
plein temps, dont le programme comprend au moins 20 heures par semaine. Par
écoles à plein temps, il faut entendre les établissements scolaires qui
dispensent leur enseignement chaque jour et toute la semaine et qui délivrent
un certificat de capacité ou un diplôme à la fin de la formation. Doivent être
considérées comme telles, les lycées, les écoles techniques, les écoles de
commerce (…) En revanche, les écoles qui n’offrent qu’un programme réduit ou
qui ne dispensent qu’un nombre de cours restreint ne peuvent être admises dans
cette catégorie, notamment les écoles du soir.
515.
Etudiants
L’étranger qui obtient une autorisation de
séjour en application de l’art. 32 OLE doit fréquenter une université, un autre
institut d’enseignement supérieur (y compris les cours préparatoires aux études
universitaires), un technicum ou un conservatoire »
5.
En l’espèce, il convient
d’examiner si c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’intégrer la
recourante dans la liste des écoles privées reconnues sur le territoire
cantonal au sens de l’art. 7 LVLetr.
L’autorité intimée motive
essentiellement sa décision par le fait que la recourante ne peut pas être
considérée comme une école à plein temps dès lors qu’elle ne délivre pas de
diplôme à l’issue des deux programmes d’enseignement qu’elle propose. La
décision attaquée se fonde sur l’ancienne législation sur les étrangers, soit
plus particulièrement l’art. 31 OLE et sur les directives d’application de
cette ancienne législation. Dans le domaine des autorisations de séjour pour
études, ceci pose problème en raison des modifications substantielles
introduites par le nouveau droit. Il n’y a ainsi plus de distinction entre
élèves et étudiants et entre universités et autres écoles publiques ou privées,
ces notions ayant été abandonnées au profit de celles plus générales
d’« établissement » ou « écoles » : l’autorisation
n’est dès lors plus conditionnée à un type de formation ou à un type
d’établissement. L’exigence selon laquelle l’enseignement doit être dispensé
« à plein temps » (art. 31 let. b OLE) n’a en outre pas été reprise à
l’art. 24 OASA et ne figure également pas à l’art. 27 LEtr. Dès lors qu’il
s’agissait précisément d’un des critères mentionné au ch. 514 des directives
LSEE pour qu’une école soit considérée comme dispensant un enseignement « à
plein temps », on ne saurait ainsi maintenir l’exigence selon laquelle,
pour être reconnu, un établissement d’enseignement doit délivrer un certificat
de capacité ou un diplôme à la fin de la formation. On rappellera à ce propos que
les directives ne constituent pas des règles de droit et ne lient pas le juge (TA,
arrêt PS.2004.0175 du 20 décembre 2004; pour les directives LSEE, voir ATF
2C_435/2008 du 26 août 2008 et références). A fortiori, des directives ne
lient-elles pas le juge lorsqu’elles visent à interpréter un concept juridique
indéterminé (la notion d’étude « à plein temps ») qui ne figure plus
dans la loi. On relèvera encore que le seul fait que, selon le message du
Conseil fédéral relatif à la nouvelle loi, l’art. 27 LEtr correspond dans une
large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 OLE (Message du Conseil
fédéral concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3542 ;
TA, arrêt PE 2008.0250 du 17 septembre 2008) ne justifie pas que l’on
maintienne une exigence qui ne figure désormais ni dans la loi ni dans
l’ordonnance d’application.
Il résulte de ce qui précède que
l’autorité intimée n’était pas fondée à écarter la demande de la recourante au
seul motif que la SIT ne délivrait pas de diplôme à la fin des formations
offertes à Genève et à Nyon, cette exigence ne reposant sur aucune base légale.
6.
Reste à examiner si le refus
d’admettre la SIT comme école reconnue au sens de l’art. 7 LVLEtr peut se
fonder sur le nouvel art 24 OASA. Selon cette disposition, l’école qui offre
des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doit garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement (al. 1),
celui-ci, ainsi que la durée de la formation, devant être fixés (al. 2). L’art. 24 al. 1 dern. phrase OASA précise que les autorités compétentes
peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de
formation ou de perfectionnement.
a) En
préambule, on relèvera que l’autorité de police des étrangers, en l’occurrence
le SPOP, n’est pas compétente pour déterminer si une école remplit les
conditions fixées à l’art. 24 OASA et pour décider de sa reconnaissance en
application de l’art. 24 al. 1 dern. phrase OASA. L’inscription par le SPOP d’une
école dans le registre prévu par l’art. 7 LVLEtr ne signifie par conséquent pas
que l’établissement en question répond aux exigences fixées à l’art. 24 OASA.
En ce sens, la notion de reconnaissance au sens de l’art. 7 LVLEtr n’est pas
équivalente à la reconnaissance au sens de l’art. 24 al. 1 dern. phrase OASA. On
note également qu’il n’existe pas actuellement de procédure de reconnaissance
des écoles du type de la recourante en application de l’art. 24 al. 1 dern. phrase
OASA, ce qui implique que, en l’état, il ne peut pas y avoir de restrictions
dans la délivrance des permis de séjour pour études au motif qu’une école ne
serait pas « reconnue » au sens de cette disposition. Ainsi que cela
ressort du rapport explicatif de l’ODM relatif à l’OASA, l’autorité de police
des étrangers ne peut par conséquent actuellement refuser de délivrer des
autorisations de séjour pour études pour des motifs concernant l’établissement
d’enseignement que s’il existe des manquements notoires ou des risques d’abus.
En l’occurrence, l’autorité intimée
et la DGES ne prétendent pas
que des manquements notoires auraient été mis en évidence en ce qui concerne la
recourante. Au contraire, la DGES admet dans un
courrier du 17 décembre 2007 adressé à l’autorité intimée que l’accréditation
de la SIT par la NEASC est un « signe de qualité ». On relève au
surplus que la SIT n’a pu être accréditée par l’OAQ non pas pour des questions
de qualité d’enseignement, mais de durée des programmes, inférieurs aux minima
de l’OAQ. Rien dans le dossier ne permet ainsi de dire que l’établissement
présente des manquements notoires. Il appert au contraire que l’école,
respectivement les cours sont structurés, que les étudiants sont suivis et que
la formation est parachevée par des examens dont les résultats sont transmis à
l’université d’origine, qui tient compte des crédits obtenus. On note au
demeurant que l’examen effectué par la DGES et par l’OAQ portait plutôt sur la
question de savoir si la SIT pouvait être considérée comme une université ou
une haute école au sens de la LAU, examen qui se justifiait éventuellement au
regard de l’art. 32 OLE qui subordonnait l’octroi d’une autorisation de séjour
pour étudiants (par opposition à une autorisation de séjour pour élèves régie
par l’art. 31 OLE) au fait que le requérant vienne fréquenter « une
université ou un autre institut d’enseignement supérieur ». On ne peut
ainsi rien déduire des prises de position de ces deux autorités dès lors que la
recourante demande à être reconnue comme école privée et que l’art. 24 OASA ne
fait de toute manière plus la distinction entre permis d’élève et permis
d’étudiant.
Par surabondance, on relèvera que l’autorité
intimée ne prétend pas que les conditions posées à l’art. 24 OASA, à savoir que
l’école doit garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme
d’enseignement et que le programme d’enseignement et la durée de la formation
ou des cours doivent être fixés, ne seraient pas remplies. La liste des écoles
reconnues avec autorisations pour études dans le canton de Vaud produite par
l’intimée n’est également pas déterminante, dès lors que les écoles ainsi
admises l’ont été sur la base de l’ancien droit qui, comme on vient de le voir,
distinguait, sur la base des art. 31 et 32 OLE, les écoles des universités. On
note toutefois que les associations AFS et YFU, qui sont des associations
d’échange d’étudiants, ont été reconnues comme écoles au sens de l’art. 31 OLE
alors même que lesdits étudiants qui intègrent, selon leur âge, des classes de
lycées pendant leur séjour, n’obtiennent pas obligatoirement de diplôme,
condition pourtant nécessaire selon l’autorité intimée.
On relèvera enfin que le risque qu’un
étudiant profite de son séjour pour étude pour demeurer en Suisse est d’autant
plus limité que la formation proposée n’est que de courte durée (15 semaines),
qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une formation suivie à l’étranger et qu’elle
n’est en conséquence qu’une étape pour l’obtention d’un bachelor dans le pays
d’origine, ce qui contribue à garantir la sortie de Suisse. Les autorités n’ont
d’ailleurs pas démontré qu’un risque d’abus existait en particulier au sujet
des étudiants de la recourante.
7.
Au vu des considérants
qui précèdent, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en
ce sens que la recourante est reconnue aux termes de l’art. 7 al. 1 LVLEtr. La
recourante qui obtient gain de cause et a agi par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 20 mai 2008 du
Service de la population est réformée en ce sens que la recourante est reconnue
aux termes de l’art. 7 al. 1 LVLEtr.
III.
Le Service de la population
versera à Association of world learning in Switzerland la somme de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
IV.
Les frais restent à charge de
l’Etat.
Lausanne, le 1er décembre 2008
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.