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Décision

GE.2008.0145

CDAP - GE.2008.0145 - 2009-05-27 - AX._____-Y.__, Z._____ c/Office de l'état civil

27 mai 2009Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AA.________, ressortissante suisse, est née le

22 décembre 1962.

Le 30 janvier 1986, elle a

épousé M. X._________-Y.________. Trois enfants sont issus de cette

union, à savoir B.________, né le 18 juillet 1987, C.________, né le 8 mai

1989 et D.________, née le 4 juin 1991. Les époux X.________-Y.________

ont divorcé le 16 mai 2006.

Z.________, de nationalité serbe, est

né le 15 avril 1984 selon les données figurant sur son passeport. Il

affirme cependant être né le 15 avril 1980. Il est domicilié à 2********,

au Kosovo.

B.

Le 15 février 2008, AX.________-Y.________

et Z.________ ont déposé à l'Office de l'état civil de Lausanne (ci-après:

l'Office de l'état civil) une demande d'ouverture d'un dossier de mariage.

C.

Le 18 mars 2008, l'Officier de l'état civil,

accompagné d'une auditrice, a entendu séparément les deux fiancés. Le

procès-verbal établi à l'occasion de l'audition de AX.________-Y.________ a la

teneur suivante:

" Q1. Où et quand avez-vous

rencontré votre fiancé?

R1. Un peu plus d'une année, janvier 2007,

au ******** à 1********. A l'époque je travaillais à ********. J'allais faire

des commissions et on s'est croisé. Nous avons sympathisé et nous avons discuté.

Nous avons échangé 2 à 3 mots et il m'a posé une question pour un article.

On s'est revu après et nous avons été boire un café ensemble. C'est ce jour-là

que nous avons été boire un café. A ce moment-là, il était de passage parce

qu'il est retourné en Italie. D'après ce qu'il m'a dit il était quelque temps

en Italie, mais nous sommes restés en contact par téléphone. Par la suite, il

est revenu assez souvent chez son frère ou son cousin en Suisse. On se voyait

par la même occasion.

Q2. Depuis quand est-ce qu'il vit chez

vous?

R2. Depuis le 1er mars de cette

année. Avant le 1er mars, il était beaucoup chez son cousin ou

son frère.

Q3. Combien de fois vous êtes-vous vus?

R3. Je ne peux pas vous dire. Il revenait

régulièrement. On se téléphonait beaucoup. On s'écrivait. Je lui écrivais chez

son frère à 3********. Je ne lui écrivais pas en Italie. Je ne connais pas par

cœur son numéro de téléphone.

Q4. Quand avez-vous décidé de vous

marier?

R4. Nous avons décidé ces derniers temps,

lorsque nous avons fait la demande.

Q5. Depuis une année, votre fiancé vit-il

plus en Suisse ou en Italie?

R5. Depuis le m ois de décembre 2007, il vit

plus en Suisse. En principe, avant il vivait plus en Italie. Il venait les

week-ends chez son frère E.________.

Q6. Comment avez-vous décidé de vivre

ensemble?

R6. Nous avons décidé les deux. Nous en

avons parlé et nous avons décidé de vivre ensemble.

Q7. Qui a demandé l'autre en mariage?

R7. C'est lui qui m'a demandé (sic) en

janvier de cette année.

Q8. Vivez-vous seule?

R8. Oui je vis seule, mes enfants ne

viennent que très rarement chez moi. Nous avons la garde partagée avec mon

ex-mari. Ils sont les 3 en apprentissage. B.________ fait mécanicien sur

moto, C.________ fait serrurier constructeur sur camion et D.________ fait

menuiserie-ébénisterie.

Q9. Avec-vous de bons contacts avec vos

enfants?

R9. Oui, tout va bien. Au moment de la

séparation c'était très dur. Mes enfants sont très contents de mon futur

mariage.

Q10. Avez-vous un emploi?

R10. Je suis à ********, au nettoyage à

temps partiel, et le reste au chômage.

Q11. A quelle heure vous levez-vous?

R11. A 05h00.

Q12. Et votre fiancé?

R12. Il cherche du travail. Normalement il a

commencé ces derniers jours, 1 ou 2 semaines, chez un jardinier-paysagiste

et il a un salaire. Je ne me souviens pas du nom. Il se lève plus tard que moi,

il se lève à 07h00. Avant, il a fait un peu de tout comme travail. Avant quand

il ne vivait pas encore avec moi, je ne sais pas comment il organisait ses

journées.

Q13. Est-ce qu'il vous aide dans les

tâches ménagères?

R13. Oui, cela me change, parce que mon

ex-mari ne m'aidait pas du tout. Il nettoie, il fait la cuisine. Il fait les

courses.

Q14. Est-ce qu'il participe aux frais

d'entretien?

R14. Oui par rapport à ses moyens. Lorsqu'il

fait les courses, c'est lui qui paye. Depuis le 1er mars, il

m'a déjà donné quelque chose comme CHF 500.00 et puis il a payé les

courses.

Q15. Quelles sont vos activités ensemble?

R15. On va se promener, on va danser à ********

1 ou 2 fois.

Q16. Avez-vous des hobbys?

R16. Pas grand-chose. Il aime le foot, il en

fait avec son frère et son cousin. Depuis le 1er mars il est

allé une fois. Il aime bien se promener, la nature.

Q17. Avez-vous des amis communs?

R17. Non. Ma meilleure amie s'appelle F.________

et puis une autre G.________.

Q18. Et le meilleur ami de votre fiancé?

R18. C'est son frère E.________ et son

cousin, je ne me souviens pas de son prénom. A ma connaissance, il n'a pas

d'amis en Suisse.

Q19. Connaissez-vous son cousin?

R19. Non, je ne l'ai pas encore rencontré.

Je n'ai pas eu d'occasion de le rencontrer.

Q20. Et ses parents?

R20. Non je ne les connais pas, ils

n'habitent pas ici, mais j'ai vu des photos. Il a 3 sœurs et 2 frères.

Un seul est en Suisse.

Q21. Connaît-il vos parents?

R21. Oui, il les a déjà rencontré (sic).

Q22. Savez-vous où vivent ses parents au

Kosovo?

R22. Non, je ne sais pas le nom de la ville,

ils vivent en Serbie. Je ne sais pas par cœur les prénoms de ses parents. Je

les ai noté (sic) sur un papier…… c'est H.________ pour son père et I.________

pour sa maman.

Q23. Quels sont projets (sic) de vie avec

votre fiancé?

R23. Nous ne voulons pas d'enfant. Nous en

avons beaucoup discuté ensemble. Il n'en veut pas non plus.

Q24. Comment votre fiancé s'entent

(sic)-il avec vos enfants?

R24. Très bien. Il n'en connaît que deux. Il

ne connaît pas C.________. Cela fait un moment que je ne l'ai pas vu.

Q25. Quand vous sortez que buvez-vous?

R25. Facilement du café pour lui et pour

moi. Il boit de temps en temps de l'alcool, mais c'est rare.

Q26. Est-ce que la différence d'âge vous

pose un problème?

R26. Non, aucun, ni pour lui, ni pour moi.

Pour moi, cela me gênait un petit plus (sic) au départ, mais pas lui. Cela ne

choque personne. Mon frère est au courant, mes parents aussi. Personne n'est

choqué.

Q27. Finalement, cela fait très peu de

temps que vous vivez ensemble, pourquoi décider de vous marier aussi

rapidement?

R27. Je ne sais pas, nous avons envie de

mettre les choses en ordre. Cela ne me choque pas d'aller si vite.

Q28. Avez-vous parlé d'aller vivre au

Kosovo?

R28. Oui, nous ne voulons, ni lui, ni moi aller

vivre au Kosovo.

Q29. Et pour des vacances?

R29. Non plus. Ses parents viendront ici,

nous en avons parlé. Mais nous n'avons absolument pas envie d'aller là-bas.

Q30. Ce qui nous interpelle, c'est cette

urgence pour vous marier?

R30. Ce n'est pas une urgence, pourquoi ne

pas se marier maintenant plutôt que dans 6 mois. Ce n'est qu'une

formalité. Je suis absolument certaine qu'il ne m'épouse pas pour des papiers.

Q31. Avez-vous un téléphone fixe à la

maison?

R31. Non.

Q32. Avez-vous déjà rencontré son frère E.________?

R32. Oui, nous sommes allés une fois boire

un café avec lui. Il est marié avec une portugaise, il a 2 enfants d'après

ce que je sais.

Q33. Votre fiancé nous a précisé qu'il

était prévu que vous alliez une fois au Kosovo pour être présentée à ses

parents. Il en avait semble-t-il discuté avec vous?

R33. Nous en avons parlé comme ça, mais pas

arrêté la chose. C'était un projet futur sans mettre de date.

Q34. Souffrez-vous de solitude?

R34. Non, je suis divorcée depuis mars 2006

et séparée depuis décembre 2002.

Q35. Est-ce qu'il arrive à votre fiancé

de sortir sans vous?

R35. Oui, quelquefois. 2 à 3 fois par

semaine, il va des fois le soir, des fois l'après-midi chez son cousin ou son

frère."

S'agissant de Z.________, les

déclarations suivantes ont été consignées:

"Q1. Où vous êtes-vous rencontrés

avec votre fiancée?

R1. Je l'ai connue ici à 1********, à ********,

l'année passée en 2007. Cela fait 1 année.

Q2. C'est quelqu'un qui vous a présenté?

R2. Non, en passant boire un café, elle

faisait ses courses. C'est moi qui lui ai parlé en premier, elle était tout

prés (sic) de moi.

Q3. Vous habitez chez elle actuellement?

R3. Oui, nous vivons ensemble depuis le mois

de janvier 2008. Avant, j'allais de temps en temps chez elle. Lorsque je l'ai

connue, je suis resté 3 semaines. J'habitais à l'Armée du Salut et de

temps en temps j'habitais chez elle. Ensuite je suis partie en Italie, mais

j'ai gardé des contacts tout le temps. Après en août je suis revenu et je suis

resté un moi. Je suis retourné en Italie et ensuite je suis revenu au Nouvel An

ici. Depuis là, je suis resté.

Q4. Qui a envisagé en premier une vie

commune?

R4. En 1999, j'étais à 4******** en tant que

réfugié. C'est elle qui m'a demandé de vivre avec elle, mais moi aussi.

Q5. Combien de temps après votre

rencontre?

R5. Depuis le mois d'août. Elle m'a dit de

venir vivre définitivement. Mais moi je suis retourné encore une fois en

Italie, mais j'avais tout le temps des contacts avec elle.

Q6. Votre fiancée vit-elle seule?

R6. Oui, de temps en temps, les enfants

viennent. Nous vivons ensemble depuis le mois de janvier.

Q7. Pouvez-vous nous dire à quelle heure

elle se lève?

R7. Elle travaille à ********. Elle se lève

à 05h00 du matin, des fois à 06h00.

Q8. Et vous?

R8. Je dors toute la journée.

Q9. Que faites-vous à la maison?

R9. Je fais un peu le ménage. On sort

manger, boire un café. Elle finit la journée de travail à 13h00, donc on est

libre depuis 13h00.

Q10. Quelles sont vos activités ensemble?

R10. On dort, on fait des bisous. Des fois,

quand elle finit à 13h00, on sort, on va chez ses parents, chez des amis.

Q11. Comment s'appellent ses parents?

R11. BA.________, c'est son père. Sa mère CA.________.

Q12. Et ses amies?

R12. F._______, je crois que c'est sa

meilleure copine. Une fois on est allé boire un café avec elle.

Q13. Quels sont vos projets ensemble?

R13. Vivre ensemble.

Q14. En Italie, n'aviez-vous pas une

copine?

R14. Non.

Q15. Avec votre fiancée, voulez-vous

avoir des enfants?

R15. Si elle veut.

Q1. (sic) Ensemble, vous sortez de temps

en temps?

R1. Non pas souvent.

Q2. Que partagez-vous avec votre fiancée

comme loisirs?

R2. On est allé des fois dans un bar. On

reste à la maison, on discute, on regarde la télé, la vidéo.

Q3. Avez-vous des hobbys?

R3. Non. Elle non plus. On a 2 chats à

la maison et on joue avec eux. Ils s'appellent ******** et l'autre ********.

Q4. Connaissez-vous ses enfants?

R4. Oui, je m'entends très bien avec eux.

Ils s'appellent B.________, il est en apprentissage sur les motos, le 2ème C.________

est aussi en apprentissage sur les camions à 5********, la 3ème D.________

en apprentissage également dans une fabrique de vitres, mais elle va changer.

Les enfants habitent avec le père.

Q5. Quand vous sortez, qu'est-ce que boit

votre fiancée?

R5. Café ou thé, des fois chocolat.

Q6. Connaissez-vous son numéro de

téléphone?

R6. Non, je ne connais pas par cœur Elle n'a

pas de téléphone fixe à la maison.

Q7. Vous avez une grande différence d'âge

avec votre fiancée, est-ce que cela pose un problème?

R7. Pour moi non. Pour elle non plus.

Q8. Vous avez presque l'âge de ses

enfants?

R8. Normalement j'ai un peu plus de

24 ans, mais chez nous, on marque pas comme il faut dans les cartes. Nous

avons discuté de cette différence d'âge, mais on est d'accord.

Q9. Avez-vous des amis à 6********?

R9. J'ai un frère E.________ et un cousin J.________

à 6********.

Q10. Avez-vous présenté des copains, ou

votre frère ou votre cousin à votre fiancée?

R10. Elle connaît seulement mon frère.

Q11. Pourquoi ne lui avez-vous pas

présenté des copains ou votre cousins?

R11. Parce qu'il travaille beaucoup. Je sors

une fois par semaine avec J.________. Il est déjà venu chez moi, mais ma

fiancée n'était pas là. Elle n'est jamais venue avec moi lorsque je vois J.________.

Q12. Où vivent vos parents?

R12. Au Kosovo, j'ai aussi un frère au

Kosovo.

Q13. Financièrement, comment est-ce que

cela se passe?

R13. C'est elle qui paie tout. C'est pour ça

que nous ne sortons pas souvent. Je ne sais pas combien elle gagne. Je ne donne

pas d'argent à ma fiancée pour m'entretenir.

Q14. Savez-vous pourquoi ses enfants ne

vivent pas chez elle?

R14. J'ai posé la question, elle m'a dit que

les enfants étaient toujours vers son ex-mari lorsqu'ils étaient petits.

Q15. Par la suite, avez-vous l'intention

de travailler, en avez-vous parlé avec votre fiancée?

R15. Oui, bien sûr. Je n'ai jamais travaillé

en Suisse. En Italie, je travaillais comme jardinier-paysagiste. Je parle un

peu italien, je travaillais avec mon cousin tout le temps. Je n'ai pas encore

cherché du travail ici en Suisse. Je pense que je trouverai du travail en

Suisse, mais si je ne trouve pas, cela ne gênera (sic). Au Kosovo, j'ai

toujours travaillé, mais je ne veux pas y retourner.

Q16. Est-ce que vos parents sont au

courant de vos projets de mariage?

R16. Oui, ils savent. Ils n'ont jamais parlé

avec ma fiancée.

Q17. Est-ce que les enfants sont au

courant de votre mariage?

R17. Oui, mais je ne suis pas sûr que C.________

le sache. Ses parents savent aussi que nous allons nous marier. Ils ne disent

rien. Depuis le mois de janvier, je les ai vu (sic) 3 fois.

Q18. Pourquoi voulez-vous vous marier

avec une femme beaucoup plus âgée que vous?

R18. Parce que je l'aime beaucoup.

Q19. Est-ce que l'obtention d'un permis

vous a influencé?

R19. Non, je l'aurai (sic) de tout (sic) façon

épousée.

Q20. Voulez-vous retourner au Kosovo avec

votre fiancée pour la présenter à vos parents?

R20. Nous en avons discuté, c'est prévu de

retourner une fois au Kosovo pour des vacances, pour lui présenter ma famille.

Q21. Et pour y vivre?

R21. Non nous n'en avons pas parlé. Je

déteste mon pays, alors je ne veux pas y retourner."

D.

Le 19 mars 2008, l'Officier de l'état civil

et l'auditrice ont rendu leur rapport préconisant le refus de ce mariage.

E.

L'Office de l'état civil a transmis son dossier à

la Direction de l'état civil, laquelle a imparti à AX.________-Y.________ et Z.________

un délai pour se déterminer.

Le 16 avril 2008, l'Office de

la population de la Commune de 1******** a communiqué à la Direction de l'état

civil son dossier concernant Z.________. Il en ressort qu'il est entré en

Suisse le 11 janvier 2007 dans le but de se marier.

Le 28 avril 2008, AX.________-Y.________

et Z.________ ont adressé au SPOP la lettre suivante:

"Mesdames, Messieurs,

Nous avons bien reçu votre courrier du

vingt-trois avril 2008.

En réponse à votre courrier nous réitérons

notre demande de mariage. Nous nous marions part (sic) amour et non pour

d'autres motifs. Si nous sommes coupable (sic) c'est que d'une seule chose

c'est de nous aimer d'un amour véritable."

Le 26 mai 2008, la Direction

de l'état civil a rendu un rapport d'analyse du dossier de AX.________-Y.________

et Z.________ concluant au refus de la célébration de leur mariage.

F.

Par décision du 29 mai 2008, l'Office de

l'état civil a refusé son concours pour la célébration du mariage de AX.________-Y.________

et Z.________.

G.

AX.________-Y.________ et Z.________ ont recouru

contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que l'Office d'état

civil de Lausanne soit invité à exécuter les formalités requises pour la

célébration de leur mariage. A l'appui de leur recours, ils ont produit

diverses pièces relatives à la date de naissance de Z.________ qui serait en réalité

né le 15 avril 1980 ainsi que des documents concernant la cérémonie du

mariage tels que l'engagement d'un photographe et le choix du menu. Ils ont

également requis leur audition ainsi que celle de témoins.

L'Office de l'état civil a conclu

au rejet du recours. Il a en outre requis la production par les recourants des

bulletins scolaires et certificats d'écoles de Z.________ faisant état des

programmes des cours suivis et de ses années d'études du français ainsi que de

son livret scolaire.

Le Conseil des recourants a produit

un article paru dans le quotidien "Le Matin" du 7 octobre

2008 ainsi qu'une lettre que ses clients lui ont adressée le 15 novembre

2008 et qui a la teneur suivante:

"Cher Maitre (sic) Carré,

En réponse à votre courrier du

11 Novembre 2008.

Nous aimerions savoir si un jour nous

pourrons nous mariez (sic)?

Car nous désespérons? Côté financier, nous

sommes äbout (sic) mon fiancé ne peut pas avoir de travail, car il n'as (sic)

pas de papier il a eut (sic) plusieurs offre (sic) d'emploi mais à cause de se

(sic) manque de papier?.........

Nous aimerions pouvoir vivre comme

tout le monde pouvoir, sortir, aller au restaurant, ou prendre des vacances, il

a été malade comme il n'as (sic) pas d'assurance toute (sic) les frais sont à

notre charge. (cause de papier).

le mois prochain ça feras (sic) 1 année que

nous sommes ensemble, en Janvier ça feras (sic) 1 année que nous vivont (sic)

ensemble (non officiel)

officiel le 1 mars. Si comme l'état

civil le prétant (sic) c'est que pour les papier (sic)? pourquoi nous avons

déménager (sic)?

Si se (sic) N est pour crée (sic) notre

petit nid à nous, si c'est pas de l'amour dit nous qu'est que sait (sic)????

Nous aimerions etre (sic) respecter (sic)

comme tout le monde; ils (sic) nous semble avoir les meme (sic) droit

(sic)."

L'Office d'état civil a produit une

dénonciation au Juge d'instruction cantonale du 4 août 2008, l'Ordonnance

rendue par ce dernier le 15 décembre 2008 renvoyant Z.________ devant le

Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de tentative

d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse ainsi qu'un échange de

courrier électronique avec la représentation suisse à Pristina laquelle s'est

exprimée en ces termes:

"Me référant à votre courriel du

07.01.2009, je peux vous informer que le Kosovo est un pays dont la société est

majoritairement très traditionnelle, avec des coutumes conservatrices, voire

réactionnaires selon nos valeurs. Le mariage traditionnel (qui n'est pas

enregistré) est plus important que le mariage civil.

La plupart des mariages ont lieu sur

arrangement des familles respectives et concernent des personnes jeunes, d'âge

très proche. En règle générale, l'épouse est d'un ou deux ans plus jeune que

l'époux. Toutefois, le spectre que l'on peut considérer conforme à la norme se

situe entre deux ans de plus pour l'épouse et 7-8 ans de plus pour le mari.

S'agissant d'une société plutôt machiste, il

n'est pas rare (quoique pas particulièrement commun) qu'un homme épouse une

femme de 10-15 ans (ou plus) de moins que lui. Les raisons sont diverses:

excédent de femmes dans certaines régions rurales (causé par la guerre et

l'émigration) mais aussi signe de réussite sociale.

Quant aux femmes plus âgées, cela se voit

moins. Je situerai la limite à environ 5 ans de plus que l'époux. Passé ce

point, la relation n'est absolument plus conforme à la coutume locale. Passé

dix ans, c'est une situation quasiment inconnue dans la société locale.

Par contre, la société ne condamne pas un

homme qui laisse sa famille au Kosovo (en divorçant si un mariage civil a eu

lieu) pour épouser une personne plus âgée (résidant en Suisse) dans le but

d'obtenir une autorisation d'établissement. La relation familiale réelle est

souvent maintenue, par exemple lors de vacances que l'homme passe seul au

Kosovo (cela se constate a posteriori si des enfants naissent au Kosovo durant

le mariage avec la personne domiciliée en Suisse). Le projet sur le long terme

(la séparation formelle des époux dure parfois plus de 15 ans) est de

marier l'épouse traditionnelle (ou la remarier, s'il y a eu divorce) une fois

le séjour réglé en Suisse afin de demander le regroupement familial.

(…)"

La Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a tenu audience le 30 avril

2009. Le compte-rendu établi à cette occasion a la teneur suivante:

"L'audience est introduite à 9h00.

Se présentent:

- AX.________-Y.________ et Z.________,

personnellement, assistés de M. Olivier Carré, avocat;

- L'Office de l'état civil, représenté par

Mme Michèle Stalder, M. Gérald Derivaz et M. Jean-Pierre

Grandchamp.

Il n'y a pas de réquisition d'entrée de

cause.

Les recourants produisent les originaux des

documents scolaires de Z.________ ainsi que des photos d'une fête organisée le

3 avril 2009 pour les fiançailles de AX.________-Y.________ et Z.________ à

l'occasion de l'arrivée du père de ce dernier en Suisse. L'authenticité des

originaux des documents scolaires de Z.________ n'est pas contestée par

l'autorité intimée et sont rendus aux recourants.

M. Gérald Derivaz expose ce qui suit :

"Je tiens à préciser que tant que les

documents d'état civil de Z.________ n'auront pas été corrigés, nous ne

pourrons de toute façon pas procéder au mariage."

M. J.________, né le 5 février 1980 et

domicilié à 7********, ferrailleur, est introduit dans la salle. Entendu comme

témoin, il est exhorté à dire la vérité.

Il fait les déclarations suivantes:

"Je suis le cousin au premier degré de

M. Z.________. J'ai rencontré le couple pour la première fois il y a environ un

an. Je les vois régulièrement, les deux. Je trouve que c'est une relation

normale. Mon cousin m'est apparu sincère; il est amoureux de sa compagne. Je

confirme être sur les photos de la fête du 3 avril 2009. C'était un dimanche

après-midi. Je ne connais pas le numéro de téléphone de ma femme par cœur, car

il est enregistré dans la mémoire de mon portable. Chaque fois que nous

sortons, que nous allons boire des verres, Mme X.________-Y.________ et M. Z.________

sont ensemble. J'ai encore des attaches au Kosovo. J'ai quelques amis qui s'y

sont mariés. Il y a effectivement des hommes qui se sont mariés avec des femmes

plus âgées. Je connais un monsieur qui a épousé une dame d'une quinzaine

d'années plus âgée que lui."

L'autorité intimée demande à ce que cette

dernière allégation soit vérifiée.

Le témoin est libéré. Il renonce à toute

indemnisation.

M. DA.________, né le 1er

juillet 1961 et domicilié à 8********, boulanger, est introduit dans la salle.

Frère de Mme X.________-Y.________, il est rendu attentif au fait qu'il

n'est pas obligé de déposer comme témoin. Dès lors qu'il accepte de témoigner,

il est exhorté à dire la vérité.

Il fait les déclarations suivantes:

"Je suis le frère de Mme X.________ -

Y.________. Il y a une année et demie-deux ans, ma sœur m'a informé de sa

relation. A cette époque, M. Z.________ n'était pas en Suisse; je l'ai

rencontré ensuite un week-end. A cause de mon métier, nous ne nous voyons

qu'occasionnellement. M. Z.________ est pratiquement toujours présent aux

réunions de famille. Personnellement, je pense que cette relation est sincère.

J'étais présent à cette fête du 3 avril 2009. C'était la première fois que les

deux familles se rencontraient au complet. C'est la première fois que ma sœur,

qui s'est mariée, a divorcé il y a plus de deux ans, et a trois enfants, vit

une relation avec un étranger. Je connais bien les enfants de ma sœur. L'aîné

est âgé de passé vingt ans, le deuxième a dix-neuf ans et la troisième a

bientôt dix-huit ans. Les deux aînés travaillent; la cadette est en

apprentissage. C'est la seule qui reste vivre à l'heure actuelle avec sa mère.

Je n'ai pas constaté d'hostilité de la part des enfants vis-à-vis de M. Z.________.

Je suis content pour ma sœur; je sens qu'elle est mieux maintenant. Je trouve

M. Z.________ très sympa. Je pense qu'ils font chambre commune. En tout cas,

quand je les ai aidés à déménager, il n'y avait qu'un seul lit. Les parents de

M. Z.________ ont été présentés tardivement, car son père était malade. Je ne

connais pas la situation économique de sa famille au Kosovo. Je ne sais pas si

M. Z.________ travaille actuellement. Ma sœur travaille quant à elle à ********."

Le témoin est libéré. Il renonce à toute

indemnisation.

Mme CA.________, née le 14 juin 1941 et

domiciliée à 9********, retraitée, est introduite dans la salle. Mère de

Mme X.________ - Y.________, elle est rendue attentive au fait qu'elle

n'est pas obligée de déposer comme témoin. Dès lors qu'elle accepte de

témoigner, elle est exhortée à dire la vérité.

Elle fait les déclarations suivantes:

"Je suis la maman de Mme X.________ -

Y.________. J'ai connaissance de la relation de ma fille avec M. Z.________

depuis bientôt une année et demie. Elle m'en a parlé, puis nous nous sommes

vus. Pour moi, ce n'est pas un mariage contracté pour les papiers. Ma fille est

réfléchie et ne prend pas de décisions sur des coups de tête. Elle est

amoureuse. J'accepte sa décision. J'accepte M. Z.________ dans ma famille comme

un fils. Nous nous voyons souvent. Nous avons un très bon contact."

La témoin est libérée. Elle renonce à toute

indemnisation.

M. BA.________, né le 22 juin 1939 et

domicilié à 9********, retraité, est introduit dans la salle. Père de Mme X.________

- Y.________, il est rendu attentif au fait qu'il n'est pas obligé de déposer

comme témoin. Dès lors qu'il accepte de témoigner, il est exhorté à dire la

vérité.

Il fait les déclarations suivantes:

"Je suis le papa de Mme X.________ -

Y.________. Je connais l'existence de sa relation avec M. Z.________ depuis

environ une année et demie. Je les vois régulièrement, notamment à chaque fois

que nous nous rendons chez ma fille. Il me semble qu'ils s'accordent bien. Je

ne crois pas qu'ils se marient pour les papiers. J'entretiens de bonnes

relations avec M. Z.________. Je suis convaincu de sa sincérité. Il arrive que

je le voie seul, sans ma fille. Mon premier beau-fils était suisse. Avec la

mondialisation, je ne crains pas de fossé culturel entre ma fille et son

fiancé. Vous dites que les Kosovars sont machos. Je réponds que l'on dit la

même chose des Espagnols ou des Portugais. En tout cas, s'agissant de M. Z.________,

il ne m'apparaît pas macho. Il accomplit régulièrement des tâches ménagères. Il

fait des choses que je n'ai jamais faites. Par exemple, le jour de la fête du 3

avril 2009, c'était lui qui était aux fourneaux."

Le témoin est libéré. Il renonce à toute

indemnisation.

Mme X.________ - Y.________ s'exprime en ces

termes :

"Je suis assez timide; pas exubérante.

L'atmosphère à l'état civil était un peu froide. On nous a posé des questions

auxquelles je ne m'attendais pas du tout, qui concernaient mon intimité. J'ai

eu l'impression d'avoir fait du mal, d'avoir commis un crime. Je suis bien

décidée à aller jusqu'au bout. Je suis certaine de mon choix. J'aime M. Z.________,

même s'il doit comparaître devant une autorité pénale. La différence d'âge

m'est égale. Ce qui compte, ce sont les sentiments. Dès lors qu'il n'a pas de

permis de travail en Suisse, M. Z.________ ne peut pas travailler. C'est moi

qui subviens aux besoins du couple sur le plan économique. En contrepartie, mon

fiancé fait le ménage, s'occupe des deux chats. Au début, mes enfants avaient

un peu peur pour moi. Ils avaient peur que je souffre. Ils m'avaient en effet

vu souffrir suite à mon divorce. Ils craignaient que je fasse fausse route et

sois déçue. Depuis quelques semaines, ma fille vit chez nous, car son père l'a

mise à la porte. Ma fille et mon fiancé entretiennent une très bonne relation.

Je précise que mon premier fils, B.________, est né le 18 juillet 1987. Le

second, C.________, est né le 8 mai 1989. Ma fille D.________ est née le 4 juin

1991. Mon premier mariage a été célébré le 30 janvier 1986. Vous me demandez

comment je vis cette affaire. Je souffre du fait de ne pas pouvoir faire de

projets. Par exemple, nous aimerions partir en week-end, mais nous ne pouvons

pas, car mon fiancé ne peut pas quitter la Suisse. Je suis propriétaire d'une

maison en France dans laquelle nous ne pouvons jamais nous rendre."

M. Z.________ exprime ce qui suit :

"Cette situation est pénible, en

particulier pour mon père qui n'a plus longtemps à vivre. Au Kosovo, j'ai fait

de la culture maraîchère. J'ai aussi travaillé en Italie. J'ai deux frères et

trois sœurs."

Mme X.________ - Y.________ ajoute ce qui

suit :

"Je bénéficie toujours d'un complément

du chômage. J'ai un contrat avec ********, mais à l'heure. Je cherche toujours

du travail."

Répondant aux questions de l'autorité

intimée, M. Z.________ expose ce qui suit :

"Ma fiancée gagne environ 2'800-3'000

francs. Le loyer de notre logement s'élève à 1'335 francs. Mme X.________ -

Y.________ est une personne très calme, très sérieuse. Cela fait une année que

l'on vit ensemble; elle ne s'énerve jamais. Elle est très sympa."

Mme X.________ - Y.________ expose ce qui

suit :

"Nous sortons ensemble. Parfois, mon

fiancé sort seul, avec son frère. Nous nous sommes trouvés des points communs

et nous sommes tombés amoureux."

M. Grandchamp expose ce qui suit :

"Pour moi, c'était clair qu'il y avait

une méconnaissance des deux fiancés au moment de l'audition. Nous disposons

d'une procédure bien définie pour informer les fiancés en cas de suspicion de

mariage de complaisance. Nous analysons tous les dossiers."

M. Derivaz expose ce qui suit :

"Il est vrai que la pratique en la

matière varie d'un canton à l'autre. En effet, certains cantons sont

désorganisés au niveau de leur état civil. Nous ne faisons pas la chasse aux

sorcières. Nous faisons peut-être un peu le travail de la police des étrangers,

mais nous en avons la compétence."

M. Grandchamp ajoute ce qui suit :

"Concernant la relation de Mme X.________

- Y.________ et M. Z.________, j'ai encore un doute à l'heure actuelle."

M. Derivaz ajoute ce qui suit :

"Environ 50% des décisions de refus

sont contestées. Souvent, les gens retirent leur dossier avant que nous

statuions. En 2008, nous avons fait environ 220 auditions auxquelles il faut

ajouter 15 auditions effectuées par la Direction. Il y a des cas où nous

n'avons pas refusé le mariage alors qu'une grande différence d'âge existait

entre les fiancés. Il faut au moins que trois indices certains soient donnés

(par exemple une grande différence d'âge, les déclarations contradictoires des

fiancés, la méconnaissance de la langue) pour que nous refusions."

M. K.________, né le 20 juillet 1982 et

domicilié à 6********, ouvrier du bâtiment, est introduit dans la salle.

Entendu comme témoin, il est exhorté à dire la vérité.

Il fait les déclarations suivantes:

"Je suis un ami de M. Z.________. Je

connais Mme X.________ - Y.________ depuis un an. Il ne se marie pas pour les

papiers."

Le témoin est libéré. Il produit une demande

d'indemnisation.

M. E.________, né le 12 avril 1977 et

domicilié à 3********, ouvrier, est introduit dans la salle. Frère de M. Z.________,

il est rendu attentif au fait qu'il n'est pas obligé de déposer comme témoin.

Dès lors qu'il accepte de témoigner, il est exhorté à dire la vérité.

Il fait les déclarations suivantes :

"Je suis le frère de M. Z.________. Mon

frère est né en 1980. Depuis 1968, quand il y a eu les premières

manifestations, personne ne voulait aller à l'armée. Par conséquent, la date de

naissance de nombreux Kosovars a été enregistrée de manière erronée. De plus,

il faut préciser que nous sommes tous nés à la maison. L'Etat ne vient pas à la

maison contrôler les naissances. Pour ma part, je n'ai jamais connu de telles

inspections. A mon avis, nous ne pouvons plus corriger les dates de naissance

inscrites sur nos documents. Le mariage de mon frère est sérieux."

Le témoin est libéré. Il renonce à toute

indemnisation.

L'autorité intimée ajoute ce qui suit:

"Nous avons connaissance de cette

problématique de falsification des dates de naissance pour éviter la

conscription."

Mme Françoise Brouze, née le 3 décembre

1953 et domiciliée à Forel, secrétaire et auditrice pour la Direction de l'état

civil, est introduite dans la salle. Entendue comme témoin, elle est exhortée à

dire la vérité.

Elle fait les déclarations suivantes:

"Je suis déliée du secret de fonction

par ma hiérarchie. J'ai reçu une formation pour ces auditions dans le cadre de

l'asile. Ce sont deux domaines proches. Lors de l'audition, j'avais ressenti

peu d'intérêt des deux fiancés l'un pour l'autre; peu de curiosité sur leur vie

antérieure à leur rencontre et actuelle. C'était flagrant par rapport à

d'autres auditions. Je n'avais pas le sentiment qu'ils étaient parties

prenantes. Je n'ai pas ressenti de tendresse dans leur manière de parler l'un

de l'autre. M. Z.________ m'a affirmé très spontanément avoir vingt-quatre ans.

Cela nous a interpellé. En cours d'audition, M. Z.________ a cependant précisé

qu'il avait plus de vingt-quatre ans. A part cela, il y a eu des petites

contradictions dans leurs déclarations. Le fait que Mme X.________ - Y.________

ne connaisse pratiquement pas la famille du fiancé nous a également interpellé.

Madame ne savait pas du tout où il vivait en Italie, ni ce qu'il y faisait. Je

travaille à la Division asile depuis 2000. J'avais déjà fait des auditions pour

la Division étrangers. Nous prenons garde à mettre les gens à l'aise, à ne pas

les braquer. Je ne crois pas qu'ils étaient braqués dans le cas d'espèce. M. Z.________

était assez nerveux. Il n'apparaissait pas motivé par le mariage. A la fin de

l'audition, nous discutons avec mon collègue. En général, nous arrivons

toujours à la même conclusion. Nous employons la même approche et les mêmes

critères qu'en matière de police des étrangers."

La témoin est libérée. Elle renonce à toute

indemnisation.

L'instruction est close.

Les recourants plaident.

L'autorité intimée plaide.

Sans autre réquisition, l'audience est levée

à 10h45."

L’Office de l’état civil s’est

déterminé sur ce compte-rendu et a confirmé sa position.

H.

La CDAP a délibéré à huis-clos.

I.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

Les recourants ont déféré la décision de l'Office

de l'état civil du 29 mai 2008 à la CDAP. Il sied dès lors en premier lieu

d'examiner la compétence de cette dernière pour connaître de ce recours.

a) Selon l'art. 97 al. 1 du

Code civil suisse du

10.

décembre 1907 (CC; RS 210), l'officier de l'état civil est

compétent pour célébrer le mariage au terme de la procédure préparatoire. Suite

à l'entrée en vigueur du nouvel article 97a CC le 1er janvier

2008, l'officier de l'état civil peut cependant refuser son concours lorsque

l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais

éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Par

ailleurs, l'art. 45 CC prévoit que chaque canton institue une autorité de

surveillance des offices de l'état civil. Dans le canton de Vaud, il s'agit du

Département des institutions et des relations extérieures (ci-après : le

département) (cf. art. 1 al. 2 et 7 al. 1 de la loi du 25 novembre

1987.

sur l'état civil - LEC; RSV 211.11). L'art. 31 al. 1 de

cette loi prévoit que les décisions de l'officier de l'état civil sont

susceptibles de recours au département. Les directives édictées par l'Office

fédéral de l'état civil le 5 décembre 2007 (ci-après: directives OFEC)

précisent à cet égard que, de par la volonté du législateur, le refus de

célébrer un mariage ou d'enregistrer un partenariat relève de la compétence exclusive

de l'officier de l'état civil. Seul chargé de la préparation et de la

célébration du mariage, respectivement de la préparation et de l'enregistrement

du partenariat. Cela est justifié par le fait que l'officier de l'état civil

qui est en contact direct avec les fiancés ou partenaires peut seul se faire

une idée concrète du cas. Il n'est ainsi pas admissible de déléguer cette

compétence à d'autres autorités, en particulier à l'autorité cantonale de

surveillance de l'état civil, aux autorités migratoires ou à d'autres entités,

par exemple des commissions ad hoc. Sont réservés la coopération du

personnel consulaire ainsi que l'assistance et les conseils de l'autorité

cantonale de surveillance de l'état civil et son intervention pour l'examen des

actes étrangers produits, en vertu du droit cantonal. Dans l'hypothèse où elle

a donné son avis dans un cas concret, l'autorité de surveillance saisie d'un

recours devra décliner sa compétence et transmettre le recours interjeté contre

une décision de refus de mariage ou d'enregistrement à l'instance supérieure

("Sprungrekurs").

b) En l'espèce, la décision

attaquée a été prise avec le concours de l'autorité de surveillance. Partant,

c'est à juste titre que les recourants l'ont déférée à la Cour de céans. Le

recours est dès lors recevable à la forme.

2.

L'autorité intimée a refusé son concours pour la

célébration du mariage des recourants au motif que ces derniers ne veulent

manifestement pas fonder une communauté conjugale, mais éluder les dispositions

sur l'admission et le séjour des étrangers.

a) Le droit au mariage est un droit

fondamental garanti par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101 - art. 14), par la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue le

4.

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101 - art. 12) ainsi que par la

Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948

(art. 16).

Cela étant, constatant la

confrontation régulière des autorités de l'état civil au problème des mariages

de complaisance conclus dans l'unique but de procurer à un fiancé un droit de

séjour, le législateur a octroyé à l'office de l'état civil une nouvelle

compétence lui permettant de refuser son concours à la célébration d'un mariage

lorsqu'il constate que l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une

communauté conjugale, mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour

des étrangers (cf. art. 97a al. 1 CC entré en vigueur le

1er janvier 2008). Dans son message, le Conseil fédéral a

précisé que les offices d'état civil ne doivent envisager un refus de coopérer

que dans les cas manifestes d'abus, soit les cas flagrants. L'officier d'état

civil ne doit pas rechercher s'il existe un abus à chaque fois qu'un étranger

demande à se marier. La bonne foi est présumée (art. 3 CC); de plus, la

très grande majorité des mariages d'étrangers sont authentiques. Il n'est pas

prévu que l'officier de l'état civil se substitue au service de la police des

étrangers qui reste compétente pour statuer sur l'octroi (ou le refus) de

l'autorisation de séjour sollicitée par une partie étrangère. Ce n'est que si

l'abus est manifeste, c'est-à-dire flagrant, que l'officier de l'état civil

peut et doit envisager un refus de coopérer et être disposé à élucider la situation.

Une simple impression de sa part ou son intuition ne suffisent pas. L'officier

de l'état civil n'entreprendra des investigations et n'entendra en particulier

les fiancés sur les circonstances du mariage que s'il a des doutes fondés quant

à leur intention matrimoniale, c'est-à-dire s'il existe des indices objectifs

et concrets d'abus. La volonté de fonder une communauté conjugale est un

élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé

directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un

faisceau d'indices (grande différence d'âge entre les fiancés, impossibilité

pour ceux-ci de communiquer, méconnaissance réciproque, paiement d'une somme

d'argent, etc.) (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les

étrangers du 8 mars 2002 publié in FF 2002 pp. 3439 ss,

notamment pp. 3514 et 3591). Parmi ces indices, l'OFEC ajoute le fait que

le mariage est contracté alors qu'une procédure de renvoi est en cours, que les

époux se connaissent depuis peu, que le conjoint titulaire d'une autorisation

de séjour (citoyen suisse, ressortissant de l'UE/AELE ou personne établie en

Suisse) appartient manifestement à un groupe social marginal (alcoolique,

toxicomane, milieu de la prostitution), l'absence de lien avec la Suisse ou la

tenue de déclarations contradictoires des conjoints (ch. 2.4 des

directives OFEC). L'OFEC précise en outre que l'officier de l'état civil ne

constitue pas un auxiliaire de l'autorité migratoire et qu’il ne doit pas

rechercher systématiquement si des fiancés ou partenaires entendent contracter

une union abusive. En revanche, il ne doit pas se prêter à des procédés qui

sont manifestement abusifs, soit lorsque l'abus "saute aux yeux".

Ainsi, seuls des indices concrets et convergents d'abus doivent l'amener

à envisager de suspendre la procédure et d'opérer les vérifications prévues par

la loi. Si au terme de la procédure d'examen, l'officier de l'état civil a des

doutes résiduels quant au caractère abusif ou non de l'union projetée, il ne

pourra refuser son concours. L'existence de doutes à cet égard implique que

l'abus n'est pas manifeste. En revanche, si l'abus est évident et que

l'officier de l'état civil est convaincu que l'un ou l'autre des intéressés

veut manifestement contracter un mariage ou un partenariat abusif, il devra

refuser son concours et rendre une décision de refus (cf. 2.5 des

directives OFEC). Par ailleurs, la décision de l'officier de l'état civil de

célébrer le mariage ne lie aucunement les autorités migratoires qui restent

libres de refuser d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour dans

l'hypothèse où elles découvrent l'existence d'un mariage abusif. Le pouvoir

d'examen de l'officier de l'état civil qui est appelé à refuser les mariages

manifestement abusifs est en effet notablement plus restreint que celui des

autorités migratoires et du juge civil saisi d'une action en annulation du

mariage ou du partenariat (ch. 2.10 des directives OFEC).

b) A l'appui du refus de prêter son

concours à la célébration du mariage des recourants, l'autorité intimée a

allégué que le fiancé séjournait en Suisse depuis certainement plus longtemps

qu'il ne le prétendait, au vu notamment de sa bonne connaissance du français,

qu'il cherchait à l'évidence un moyen de régulariser ses conditions de séjour,

qu'à défaut de mariage, ses chances d'obtenir une autorisation de séjour

étaient inexistantes, qu'il était beaucoup plus jeune que sa fiancée, ou encore

que la vie commune avait été entamée récemment. L'autorité intimée relève

également l'existence de contradictions dans les déclarations respectives des

fiancés ou encore l'absence de loisirs communs ainsi que la méconnaissance

réciproque des deux familles. Il convient cependant de rappeler que l'abus lié

à la législation sur les étrangers doit être manifeste pour que l'officier

d'état civil puisse refuser son concours en application de l'art. 97a

CC. Or, en l'espèce, les éléments invoqués par l'autorité intimée à l'appui de

sa décision de refus ne permettent pas de retenir avec certitude l'existence

d'un abus. En premier lieu, les considérations liées à la présence "au

noir" en Suisse du recourant ne sont corroborées par aucun élément de fait

probant. L'autorité intimée affirme qu'il a "ses réseaux" en

Suisse, au vu de sa connaissance du français. Or, le recourant a démontré avoir

suivi des cours de langue au Kosovo. De plus, cet élément ne serait pas

suffisant pour affirmer de manière péremptoire qu'il a séjourné de nombreuses

années en Suisse de manière illégale. Les déclarations des parties et des témoins

entendus par la Cour de céans tendent par ailleurs à réfuter l'affirmation de

l'autorité intimée selon laquelle les familles respectives des recourants se

méconnaissaient. Il apparaît en effet que les parents et le frère de la

recourante connaissaient l'existence de cette relation plusieurs mois avant que

les démarches en vue du mariage soient entreprises, mais que la rencontre n'a

eu lieu que postérieurement, le recourant ne se trouvant à l'époque pas en

Suisse. Du côté du recourant, il est apparu que les présentations ont été

ajournées en raison en particulier de l'état de santé de son père. En ce qui

concerne les reproches faites au recourant au sujet de la falsification de sa

date de naissance qui tendrait à démontrer « la légèreté et l’irresponsabilité

dont il fait preuve », il sied de relever que l’autorité intimée a

reconnu avoir connaissance de la problématique de la falsification des dates de

naissance des jeunes Kosovars pour éviter leur enrôlement dans l’armée serbe,

problématique dont l’existence a été confirmée par les témoins. Ces accusations

ne sont dès lors pas fondées. S'agissant des déclarations respectives des

recourants, s'il est vrai qu'elles contiennent quelques contradictions,

celles-ci doivent être relativisées. L'auditrice entendue par la Cour de céans

a d'ailleurs spontanément qualifié ces contradictions de "petites".

Ainsi, l'autorité intimée reproche au recourant d'éluder la question de la date

de sa rencontre avec la recourante en répondant "en 2007", omettant

de rendre compte du fait qu'il encore précisé "Cela fait une

année". Il ressort également des déclarations des parties à la Cour de

céans que l'autorité intimée aurait protocolé de manière erronée la réponse de

la recourante quant au lieu de la première rencontre avec son fiancé. Il

apparaît en effet peu probable que la recourante se soit trompée au sujet de

son lieu de travail. Quoiqu'il en soit, les éléments figurant au dossier ne

permettent pas de retenir l'existence d'un abus manifeste en l'espèce. S'il est

vrai que certaines circonstances peuvent apparaître incongrues et laisser

penser à l'existence d'un abus, celui-ci ne peut en aucun cas être qualifié de

manifeste. L'on rappellera à cet égard que les travaux préparatoires sont très

clairs et indiquent expressément que le cas doit être flagrant. Le Conseil

fédéral a en outre précisé que l'officier de l'état civil ne doit pas se

substituer au service de la police des étrangers. L'OFEC ajoute que l'officier

de l'état civil ne constitue pas un auxiliaire de l'autorité migratoire. Or, en

l'espèce, l'autorité intimée a expressément affirmé "faire peut-être un

peu le travail de la police des étrangers". De plus, elle s'est

adjointe les services de personnes qui ont travaillé pour le compte des

autorités de police des étrangers. Ainsi, l'auditrice qui a participé à

l'instruction du cas d'espèce a indiqué avoir reçu une formation dans le cadre

de l'asile. Elle a précisé avoir travaillé depuis 2000 à la Division asile et

employer la même approche et les mêmes critères qu'en matière de police des

étrangers, en contradiction avec la volonté du législateur. Il convient de

rappeler que le refus de célébrer un mariage porte atteinte à un droit

fondamental. Il n'en va pas de même du refus d'octroyer une autorisation de

séjour. L'autorité intimée ne peut dès lors se contenter des critères de police

des étrangers pour restreindre un droit protégé par la Constitution fédérale et

la CEDH. Il sied également de relever que la décision de l'officier de l'état

civil ne lie pas les autorités de police des étrangers. C'est à ces dernières

qu'il appartient en premier lieu de déterminer si un ressortissant a détourné

l'institution du mariage pour obtenir un titre de séjour. La nouvelle

compétence a été octroyée aux officiers d'état civil pour leur épargner de

devoir officialiser une union qui manifestement n'existe pas. Tel est sans

doute le cas par exemple si les futurs époux ne se connaissent pas du tout ou

si la preuve d'un arrangement, qui peut être financier, arrive aux oreilles de

l'officier d'état civil. Dans d'autres cas où l'existence d'un abus n'est pas

manifeste, il n'appartient pas à l'officier d'état civil d'investiguer pour

établir l'existence ou non de cet abus. Celui-ci sera le cas échéant sanctionné

par les autorités de police des étrangers dans une seconde étape.

En conclusion, l'existence d'un abus

manifeste n'a pu être établie en l'espèce. Au contraire, l'autorité intimée

s'est attachée à rassembler une somme d'éléments propres à faire naître un

doute quant à l'existence d'une réelle volonté des fiancés de constituer une

communauté conjugale, sans pour autant réussir à démontrer que ceux-ci

tentaient manifestement de contourner l'institution du mariage. L'on peut

d'ailleurs se demander si en l'espèce l'autorité intimée était fondée à mener

les investigations auxquelles elle a procédé dans le but de constituer un

dossier à charge. Partant, c'est à tort que l'autorité intimée a refusé de

prêter son concours au mariage des recourants.

3.

Il découle des considérations qui précèdent que

le recours est bien fondé et doit être admis. Les frais sont laissés à la

charge de l'Etat. Des dépens seront alloués aux recourants qui ont procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office de l'état civil de

Lausanne du 29 mai 2008 est annulée.

III.

Les frais, y compris l'indemnisation des témoins

à hauteur de 50 (cinquante) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Office de l'état civil de Lausanne versera à AX.________-Y.________

et Z.________ un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 mai 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, à l'Office fédéral de l'état civil

ainsi qu'au Service de la population.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.