GE.2008.0146
CDAP - GE.2008.0146 - 2008-12-09 - Z.____ SA (en formation), X._/Service de l'emploi, Y.____ SA Succursale de Genève
9 décembre 2008Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2008.0146
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.12.2008
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Z._______ SA (en formation), X._______/Service de l'emploi, Y._______ SA Succursale de Genève
TRAVAIL AU NOIR
LEmp-79
LTN-16-1
LTN-6
OTN-7-1
OTN-7-2
RLEmp-44
Résumé contenant:
Travail au noir; facturation confirmée des frais de contrôle mis à la charge d'un employeur; le fait que le recourant ne soit pas titulaire du stand du Comptoir Suisse auprès duquel le contrôle a été effectué n'est pas pertinent; en effet, selon les dispositions légales applicables, les émoluments sont perçus auprès des personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations visées à l'art. 6 LTN; il suffit ainsi de constater que le recourant dispose d'une large maîtrise de la situation de fait pour l'astreindre au paiement des frais du contrôle litigieux.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie
Wicht, greffière.
recourant
X.________, à ********.
autorité intimée
Service de
l'emploi, à Lausanne.
tiers intéressé
Y.________ SA,
Succursale de Genève, à Genève.
Objet
Facturation de frais de contrôle
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi du 2 juin 2008 (facturation de frais de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Lors de la manifestation du Comptoir Suisse
2007, qui s’est déroulée du 14 au 23 septembre 2007, X.________ a géré un stand
sous l’enseigne "Z.________", pour le compte
de la société Y.________ SA, succursale de Genève. Cette succursale a pour but
l’exploitation de magasins, d’établissements publics, cafés, bars, restaurants,
discothèques, cabarets, hôtels, services traiteurs, livraisons à domicile, et
autres activités commerciales liées au but social. Les contrats de travail
passés avec les personnes engagées pour travailler à ce stand ont été signés
par X.________, au nom de l’employeur "Z.________SA (en Formation)" ;
cette société n’a jamais été constituée.
B.
Le 20 septembre 2007, une inspectrice du Service
de l’emploi, Commission de lutte contre le travail illicite dans le secteur de
l’hôtellerie-restauration, a procédé à un contrôle du stand "Z.________".
L’inspectrice cantonale du travail a demandé à l’employeur la production de
diverses pièces (dossiers complets du personnel ; documents relatifs aux
impôts, aux assurances sociales, à la gestion du temps de travail et aux
salaires). Ces justificatifs devaient être rassemblés en prévision d’un contrôle
administratif des conditions de travail du personnel fixé au 9 octobre 2007. X.________
ne s’étant pas présenté à ce rendez-vous, il a été convoqué à un autre contrôle
prévu le 19 novembre 2007 ; il était en outre demandé à l’employeur de
produire la liste de son personnel, avec noms, prénoms, n° AVS, dates de
naissance et durées des rapports de travail. X.________ a informé le Service de
l’emploi qu’il ne comptait pas se rendre au contrôle fixé le 19 novembre 2007.
Le motif invoqué était que l’inspectrice cantonale du travail concernée serait
citée comme témoin dans le cadre d’une procédure de prud’hommes engagée par
"Z.________" et X.________, et "il serait hors de question de
s’entretenir avant l’audience". Il a également demandé l’identité et l’adresse
de la personne qui l’avait "dénoncé". Le Service de l’emploi a fixé
une troisième date pour un contrôle le 29 novembre 2007 en informant
l’intéressé du risque d’une dénonciation pénale. X.________ n’a donné suite à
aucune de ces convocations.
C.
Le 6 mars 2008, X.________ a adressé au Service
de l’emploi divers documents, en particulier des transactions conclues devant
le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne avec des anciens
employés. Il a également produit des pièces susceptibles de démontrer que
l’ancien syndic de la Commune de ******** chercherait délibérément à lui nuire
en le dénonçant pour des faits erronés et mensongers. Les reproches dont il
était l’objet seraient ainsi infondés et un contrôle administratif inutile. Par
courrier du 14 mars 2008, le Service de l’emploi a demandé, dans un délai de
dix jours dès réception, la production des pièces requises pour un contrôle
administratif. L’intéressé n’a pas donné suite à cette requête, mais il a en
revanche demandé des explications au sujet de sa dénonciation et de son
dénonciateur.
D.
Le 1er avril 2008, le Service de
l’emploi a dénoncé pénalement X.________ – "Z.________SA (en formation)"
auprès de la Préfecture de Lausanne pour avoir contrevenu à la loi sur l’emploi
en refusant de fournir les informations nécessaires en cas de contrôle.
E.
X.________ a transmis au Service de l’emploi le
21 avril 2008 un ensemble de documents, dont en particulier des
fiches de salaire, des contrats de travail, une attestation des salaires 2007
adressée par Y.________ SA à la Caisse cantonale genevoise de compensation, et
des transactions passées devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement
de Lausanne. Le 28 avril 2008, le Service de l’emploi a accusé réception de
cette correspondance et il a constaté qu’il manquait encore les informations
suivantes :
"• no. AVS
erroné de Monsieur A.________
• no. AVS illisible de Madame B.________
• Copies des pièces d’identité et permis de
séjour (s’il-y a lieu) de tous les travailleurs
• Copies des contrats de travail de Monsieur
C.________, Monsieur D.________, Monsieur E.________, Monsieur F.________
• Fiche salaire de Monsieur E.________
• Documents relatifs à la gestion du temps
de travail effectif pour tous les travailleurs
• Justificatifs relatifs aux assurances
sociales pour les primes de M. C.________ et M. D.________ et pour le salaire
de Mme G.________"
Un délai de dix jours a été imparti
à X.________ pour transmettre les éléments manquants. Le 19 mai 2008, X.________
a indiqué au Service de l’emploi que son dernier envoi comportait l’ensemble
des documents réclamés. S’agissant des numéros AVS, il ne serait pas
responsable des erreurs commises, les employés concernés n’ayant pas remis leur
carte AVS.
F.
Le 2 juin 2008, le Service de l’emploi a remis à
X.________ un exemplaire du rapport d’enquête de quatorze pages établi à la
suite du contrôle effectué le 20 septembre 2007 au Comptoir Suisse. Il lui a
demandé de régulariser la situation à la lumière des insuffisances constatées
dans ce rapport. Il ressort de ce document des lacunes sur les données
fournies, en particulier concernant l’effectif du personnel, l’administration
du personnel, l’horaire et la durée du travail, le salaire, les assurances
sociales et le fisc. Par décision du même jour, le Service de l’emploi a
facturé à X.________ les frais du contrôle effectué le 20 septembre 2007 qui
s’élèvent à 825 fr. pour 11 h de travail (tarif horaire de 75 fr.). Le décompte
correspond à :
"• déplacements
1.0 h
• contrôle de
l’effectif et des conditions de travail (sur site) 0.5 h
• examen
administratif des pièces concordantes 4.5 h
• vérifications auprès des instances
concernées 2.0 h
• rédaction de courriers et rapport en
relation avec le contrôle 3.0 h
Temps total du traitement administratif 11.0
h"
G.
a) X.________ a contesté cette décision de
facturation le 17 juin 2008 auprès du Service de l’emploi, qui a transmis le
recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 23
juin 2008 comme objet de sa compétence. Il conteste l’ensemble des reproches
formulés. Il soutient en outre n’être pas concerné par cette affaire, puisque
la "Z.________" est exploitée par la société Y.________
SA. Le Service de l’emploi s’est déterminé sur le recours le 8 juillet 2008 en
concluant à son rejet. X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 18
juillet 2008. Il a produit une copie du "contrat de vente mobilière" portant sur "l’inventaire
de la Z.________, du Comptoir Suisse, Stand Nr. ********
situé dans le Palais de Beaulieu à Lausanne" conclu
par Y.________ SA le ********, qui était représentée par l’intéressé. Cette
vente comprenait "la
reprise de toute la décoration, des installations, de l’agencement, de la
vaisselle, verrerie et accessoires se trouvant dans les locaux de la Z.________,
Halle 39".
b) Le juge instructeur a demandé le
21 juillet 2008 des renseignements à la société Y.________ SA sur la nature du
rapport juridique la liant à X.________. Par courrier du 25 juillet 2008, Y.________
SA a indiqué au tribunal qu’elle était propriétaire de la "Z.________", et que X.________ gérait cette ******** pour le compte de la
société dont il était un employé. Le Service de l’emploi s’est déterminé sur
cette correspondance le 7 août 2008 en demandant des renseignements
complémentaires, en particulier sur les motifs pour lesquels la "Z.________ SA en formation" avait toujours constitué la raison
sociale utilisée dans les relations juridiques avec les tiers. Y.________ SA a
répondu le 14 août 2008 que la "Z.________ SA"
n’avait en définitive pas été inscrite, car il aurait été décidé de modifier
son appellation ; de toute manière, la création libre de sociétés était
autorisée. Le Service de l’emploi s’est déterminé sur ce courrier le 3
septembre 2008 en indiquant que X.________ exerçait une fonction de gérant, et
que c’était à lui qu’il incombait ainsi de veiller au respect des dispositions
légales applicables.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant
des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail
au noir ; LTN ; RS 822.41), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, institue en particulier des mécanismes de contrôle et de
répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur
législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art.
4.
al. 1 LTN). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RS/VD
822.
), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dont la dernière
modification, par la loi du 1er juillet 2008, est entrée en vigueur
le 1er novembre 2008, a notamment pour but de mettre en œuvre les
mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le
Service de l’emploi est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la
LTN (art. 72 LEmp).
On entend généralement par travail
au noir (ou travail illicite) une activité salariée ou indépendante exercée en
violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf. message du
Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail
au noir, FF 2002 3371, p. 3374) : l'emploi clandestin de travailleurs étrangers
en violation des dispositions du droit des étrangers ; l'emploi de
travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux
autorités fiscales ; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment
durant leur temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle
doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et
d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et
de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles
peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de
travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont
employées ; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des
travailleurs ; consulter ou copier les documents nécessaires ; contrôler
l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art.
7.
al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux
personnes chargées des contrôles les documents et renseignements
nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent
leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).
En ce qui concerne plus
particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN
prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des
personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été
constatées ; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des
émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant
des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le
travail au noir ; OTN ; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu
auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en
matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN).
Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au
maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent
en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle ; le montant de
l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour
constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments
prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des
personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le
règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RS/VD 822.11.1), dont
la dernière modification, par le règlement du 1er octobre 2008, est
entrée en vigueur le 1er novembre 2008, prévoit à son art. 44 que les
personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs obligations en matière
d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un
montant de 100 fr. par heure.
b) Les dispositions en vigueur au
moment du contrôle avaient le même contenu que le droit actuel. En effet, selon
l’art. 73 aLEmp, était considérée comme illicite toute activité salariée ou
indépendante exercée en violation des prescriptions légales (al. 1). L’art. 73
al. 2 aLEmp donnait une liste exemplative de ce qu’il fallait entendre par
travail illicite. En vertu de l’art. 75 aLEmp, les personnes chargées des
contrôles pouvaient en particulier pénétrer à tout moment dans une entreprise
ou dans tout autre lieu de travail, exiger tous les renseignements nécessaires
et notamment contrôler les permis de séjour et de travail. L’art. 77 aLEmp
prévoyait que ces personnes consignaient leurs constatations relatives au
travail illicite dans un rapport. S’agissant plus particulièrement du
recouvrement des frais de contrôle, le Service de l’emploi pouvait, par voie de
décision, mettre les frais occasionnés à la charge des employeurs, travailleurs
et entreprises contrôlés (art. 79 al. 1 aLEmp). Enfin, l’art. 44 aRLEmp
précisait que le recouvrement des frais de contrôle était exigé en cas
d’infractions aux dispositions du droit des étrangers, des assurances sociales
et de l’imposition à la source, ainsi qu’en cas de récidive à tout type de
travail illicite (al. 1) ; le montant des frais occasionnés était calculé
en fonction du temps consacré au contrôle et à son suivi, au tarif de 75 fr.
par heure (al. 2).
c) En l’espèce, le recourant
soutient au préalable qu’il ne serait pas concerné par la présente cause,
puisque la société Y.________ SA était propriétaire du stand " Z.________". Il ressort
toutefois du dossier que le recourant a exercé la fonction de gérant de cette ********
lors du Comptoir Suisse 2007 pour le compte de Y.________ SA, ce que cette
société a confirmé au tribunal par courrier du 25 juillet 2008. Par ailleurs,
seul le nom du recourant apparaît dans les documents relatifs à l’exploitation
de cette ********. C’est lui qui a représenté la société Y.________ SA lors de
la conclusion du contrat de vente mobilière du 30 juillet 2007 ; de même,
il a signé les contrats de travail ainsi que les fiches de salaire des
employés ; il a en outre comparu personnellement lors des audiences tenues
par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Ses pouvoirs
sont ainsi nettement plus étendus que ce qu’il prétend. Enfin, il est constaté
que l’adresse administrative de la société Y.________ SA correspond à celle du
recourant (cf. bas de page du courrier de Y.________ SA adressé au tribunal le
14.
août 2008).
L’étendue des pouvoirs conférés au
recourant n’est au demeurant pas déterminante. En effet, selon les dispositions
légales applicables, les émoluments sont perçus auprès des personnes contrôlées
qui n’ont pas respecté leurs obligations visées à l’art. 6 LTN (cf. art. 16 al.
1.
LTN, 7 al. 1 OTN, 79 LEmp et 44 RLEmp). Il suffit ainsi de constater que le
recourant dispose d’une large maîtrise de la situation de fait et qu’il lui
incombait dès lors de veiller au respect des dispositions légales et
conventionnelles applicables.
d) A ce sujet, le recourant
conteste les reproches formulés. Pourtant, le rapport établi le 2 juin 2008
fait état de diverses lacunes en particulier au sujet des assurances sociales,
des exigences de la convention collective nationale de travail et de la loi sur
le travail, de la nationalité et de la validité des permis de séjour des
travailleurs. L’autorité intimée a sollicité à plusieurs reprises la production
de documents permettant de vérifier si les exigences légales et
conventionnelles étaient respectées. Ce n’est que le 21 avril 2008 (alors que
le contrôle avait été effectué le 20 septembre 2007) que le recourant a
transmis à l’autorité intimée plusieurs documents, mais de manière incomplète
(cf. consid. E partie en fait). Le recourant n’a ainsi pas établi que les
reproches formés à son encontre étaient infondés ; au contraire, les
insuffisances constatées (cf. courrier de l’autorité intimée du 28 avril 2008)
sont de nature à renforcer la conviction du tribunal quant à l’irrespect des
exigences légales et conventionnelles concernant les conditions de travail et
de gestion du personnel mentionnées dans le rapport du 2 juin 2008. Les frais
du contrôle effectué le 20 septembre 2007 doivent par conséquent être mis à la
charge du recourant, conformément aux art. 16 al. 1 LTN, 7 al. 1 OTN, 79 LEmp
et 44 RLEmp.
e) S’agissant du montant des frais,
l’art. 7 al. 2 OTN prévoit un tarif horaire de 150 fr. au maximum. Pour sa
part, l’art. 44 RLEmp fixe un montant de 100 fr. par heure. Avant sa dernière
modification, entrée en vigueur le 1er novembre 2008, l’art. 44 al.
2.
aRLEmp prévoyait un tarif horaire de 75 fr. Ce montant, pris en compte en l’espèce
par l’autorité intimée, a été jugé raisonnable par le tribunal, eu égard aux
qualifications et connaissances juridiques nécessaires aux inspecteurs appelés
à procéder à un tel contrôle (arrêt GE.2007.0148 du 28 septembre 2007
consid. 2f et les références citées). Par ailleurs, le montant des frais
de contrôle ne varie pas en fonction du caractère intentionnel ou non des infractions
commises, et du type ou du nombre d’infractions aux prescriptions légales
constatées, mais doit être calculé en fonction du temps qui a été effectivement
consacré au contrôle et à son suivi administratif (cf. art. 7 al. 2 OTN et arrêt
GE.2007.0148 précité consid. 1c et les références citées). En l’espèce, le
montant de 825 fr. (pour 11 h de travail) exigé au titre de frais de contrôle
dans le cadre de la lutte contre le travail au noir apparaît comme
objectivement et raisonnablement proportionné à la prestation fournie par
l’Etat. En effet, le décompte détaillé des heures de travail effectuées permet
de constater que le temps consacré aux diverses activités énoncées reste dans
des limites admissibles, en particulier eu égard aux nombreuses irrégularités
constatées dans le rapport du 2 juin 2008 ainsi qu’aux multiples rappels de
production de pièces.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce
résultat, un émolument de justice doit être mis à la charge du recourant (art.
55.
al. 1 LJPA). Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi du 2 juin
2008 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.