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Décision

GE.2008.0147

CDAP - GE.2008.0147 - 2009-11-05 - FEDERATION SUISSE MOTONAUTIQUE/POLICE CANTONALE, Service des forêts, de la faune et de la nature

5 novembre 2009Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par l'intermédiaire de son directeur des

courses, responsable jet-ski, Philippe Tesse, la Fédération suisse

motonautique, Division Sports (ci-après: la FSM), a déposé une demande le 8 mai

2008 auprès de la Police cantonale tendant à obtenir l'autorisation d'organiser

une course de jet-ski au port d'Yvonand les 7 et 8 juin 2008, dans le cadre du

Championnat suisse 2008. Selon le dossier présenté par les organisateurs, la

manifestation mettrait en présence environ 30 personnes et embarcations. Le

programme prévoyait que, le samedi 7 juin 2008, auraient lieu la mise en place

du circuit de 8h. 00 à 12 h. 00, le contrôle administratif et

technique de 13 h. 15 à 14 h. 15, puis des essais libres par catégories jusqu'à

17 h. 30. Le dimanche 18 mai 2008 débuterait par la mise en place du circuit et

le contrôle administratif et technique (de 8 h. 00 à 8 h. 45), suivi du

briefing (de 9 h. 00 à 9 h. 30). Ensuite, jusqu'à 16 h. 50, auraient lieu les

essais officiels et les courses, entrecoupés d'une pause de 11 h. 50 à

13 h. 10. Enfin, de 17 h. 00 à 18 h. 00, il serait procédé au

rangement du site et du circuit et, à 18 h. 15, à la remise des prix. Selon le

plan de situation produit, la manifestation se tiendrait dans le prolongement

du port d'Yvonand (côté ouest), dans une zone située directement le long de la

rive, d'une largeur d'environ 400 m. et d'une longueur de 450 à 500

mètres.

Interpellé par la Police cantonale,

le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: SFFN) a, le 2

juin 2008, répondu que la manifestation aurait lieu

dans le secteur lacustre situé entre le port d'Yvonand et la plage VD8,

c'est-à-dire devant la zone alluviale d'importance nationale N°202 et devant

l'objet N°151 de l'Inventaire des monuments naturels et des sites, et qu'en application de l'art. 22 de la loi

vaudoise du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03) et de l'art. 4a

de la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; RSV 450.11), l'autorisation demandée ne devait

pas être délivrée. Il a souligné qu'à l'endroit prévu,

la beine était peu profonde sur une largeur importante, que la rive était

occupée par des roselières dans les tronçons où elle n'était pas occupée par

des ouvrages de lutte contre I'érosion (enrochement de rive), que le site était

propice à l'avifaune lacustre, que le périmètre était notamment utilisé par des

navigateurs utilisant des engins légers (bateaux à rames et dériveurs légers)

qui appréciaient ce secteur de faible profondeur d’eau et proche d’une rive

naturelle et que c’était parce que ce secteur lacustre se situait entre deux

infrastructures touristiques (le port et la plage) qu’aucune interdiction

généralisée de la navigation n’avait été instaurée. Le SFFN a ajouté que le

périmètre était ouvert à la pêche et qu'une telle manifestation serait

contraire aux art. 55 et 56 de la loi vaudoise du 29 novembre 1978 sur la

pêche (LPêche; RSV 923.01). Il a ajouté que les jet-skis étaient des engins

bruyants qui provoquaient des vagues, que, dans un tel secteur, la pratique de

ce sport induirait un dérangement pour la faune aquatique et pour celle de la

zone alluviale, que le dérangement causé à la faune serait nettement plus

important que celui induit par les promeneurs, canalisés sur un cheminement,

que la fermeture d’un secteur important du lac pendant la période de la

manifestation provoquerait un déplacement des activités nautiques classiques

dans des secteurs plus sensibles (c'est-à-dire dans les réserves définies par

l’ordonnance du Conseil fédéral du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux

d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale [OROEM; RSV

922.32] et leurs abords), ce qui induirait des dérangements indirects à la

faune, enfin qu’il existait également un risque d'érosion pour les roselières.

B.

Se fondant sur cet avis, la Police cantonale a,

par décision du 3 juin 2008, refusé d'autoriser la manifestation.

La FSM, par l'entremise de son

conseil, a interjeté recours le 20 juin 2008 contre cette décision auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP),

en concluant, avec dépens, à son annulation, ainsi qu'à l'annulation «des

décisions rendues par le SFFN, telles que figurant dans la décision du

Commandant de la Police cantonale du 3 juin 2008», et à ce que la FSM soit

autorisée à organiser des manifestations de jet-ski au port d'Yvonand. Relevant

qu'au regard des dates de la manifestation dont l'autorisation de la tenue

était requise, le recours n'avait plus d'objet, mais que la FSM organisait très

régulièrement et chaque année des manifestations de jet-ski sur les lacs

vaudois, elle a demandé que la CDAP statue néanmoins afin de déterminer pour le

futur si de telles autorisations pourraient être accordées, dès 2009, pour des

courses de jet-ski au port d'Yvonand. Elle a requis la jonction de la cause

avec celle faisant déjà l'objet d'un recours interjeté le 3 juin 2008 auprès de

la CDAP (affaire n°GE.2008.132) et relative au refus par la Police cantonale

d'organiser une course de jet-ski au port de Grandson les 17 et 18 mai 2008, et

déclaré invoquer les mêmes arguments que ceux invoqués dans le mémoire de

recours du 3 juin 2008, en les complétant. Elle a fait valoir en substance que

le championnat suisse de jet-ski était organisé depuis 1996 dans les cantons de

Vaud, Fribourg, Valais, Genève, Neuchâtel et Berne, qu’il y avait à ce jour

environ 280 pilotes recensés, qu’à chaque course participaient environ 25 à 30

personnes et que, de 1996 à l’été 2007, la FSM avait toujours obtenu les autorisations

nécessaires. Elle a relevé qu'en l'espèce, le périmètre de la course ne

figurait pas dans une zone alluviale d’importance nationale, ni dans

l’inventaire des monuments naturels et des sites, qu'ainsi donc, le SFFN

n’avait aucune compétence décisionnelle dans le cadre de la présente affaire,

que l’évocation de l’art. 4a LPNMS n’était pas pertinente, le port d’Yvonand ne

pouvant pas être qualifié de biotope, qu'il en allait de même de la référence

erronée à l’art. 22 LFaune, qu'au regard de l’art. 3 de la loi fédérale du 3

octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI; RS 747.201), il n’y avait aucun

intérêt public qui devait dicter l’interdiction de la compétition de jet-ski au

port d’Yvonand, que les art. 55 et 56 LPêche n'étaient également aucunement

pertinents dans le cadre de la présente affaire. Elle a soutenu que, de manière

générale, l’autorisation restait le principe et que son refus demeurait

l’exception en cas d’intérêt public contraire prépondérant. Enfin, la

recourante s'est référée à un arrêt rendu par le Tribunal administratif le 27

août 1996 dans la cause GE.1996.0025 concernant l’octroi d’une autorisation

pour une course de bateaux "offshore" dans la baie de Montreux, dont

il ressortait que, selon un bureau d'études en environnement, le bruit était un

facteur de dérangement généralement négligeable pour les oiseaux.

Dans sa réponse du 22 juillet 2008,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, dès lors qu'il était dénué

d'intérêt actuel dans la mesure où il portait sur une décision rendue dans un

cas d’espèce et non sur une réglementation de portée générale, subsidiairement

au rejet du recours sur le fond. Elle a relevé que la compétence du SFFN

ressortait de l'art. 22 LFaune et a cité les observations du 17 juillet 2008 du

SFFN qu’elle avait requis de se déterminer par rapport au recours, dont il

ressort notamment ce qui suit:

«Pour étayer sa prise de position,

le Service des forêts, de la faune et de la nature se permet de reprendre la

note juridique du 24 juin 2008 de Mme la Secrétaire générale adjointe du

Département de la sécurité et de l’environnement en matière de jet-skis (…).

"1. Contrairement aux

affirmations de la recourante, les jet-skis sont actuellement interdits en

Suisse. La notion n’est cependant pas tout à fait correcte, dans la mesure où

il n’existe pas de disposition spécifique à ce propos mais une barrière

technique en ce sens que les jet-skis sont considérés comme des bateaux de

plaisance (art. 2 lit. a ch. 18 ONI) et, à ce titre, ils ne sont pas soumis à la

directive européenne sur les bateaux de sport (art. 14 et 158 ONI). La

modification avortée de l’ONI visait à modifier ce statut en bateau de sport

mais le Conseil fédéral y a renoncé au vu du résultat de la procédure

d’audition des cantons et des milieux intéressés au printemps 2008.

Dans le cadre des dispositions

particulières de l’ONl relatives aux bateaux de plaisance, l’article 139

prévoit que “la puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance d’une

longueur jusqu’à 6,50 m doit être conforme à l’annexe 11”. L’annexe 11 prévoit,

pour les bateaux entre 2,5 m. et 3 m., une limitation de la puissance

propulsive à 3 kw. Cette puissance est un peu plus élevée pour les bateaux

jusqu’à 6,5 m. Mais en l’occurrence, les jet-skis ont généralement une puissance

d’environ 100 kw, largement supérieure aux normes admissibles.

En l’état de la législation fédérale,

les scooters aquatiques sont soumis à une restriction de puissance

proportionnelle à leur longueur, ce qui équivaut de facto à une interdiction

d’immatriculation.

2. Conformément à l’art. 72 ONI

relatif aux manifestations nautiques,

Al. 1 : les courses de vitesse,

les fêtes nautiques et toute autre manifestation pouvant conduire à des

concentrations de bateaux ou gêner la navigation sont soumises à l’autorité

compétente (en application des art. 3 LNI et 165 ONI, il s’agit du canton)

Al. 2 : l’autorisation est

accordée seulement

S’il n’y a pas lieu de craindre des

atteintes importantes au déroulement normal de la navigation, à la qualité de

l’eau, à l’exercice de la pêche ou à l’environnement, ou s’il est possible de

les prévenir en mettant des conditions à la tenue de la manifestation et si la

sécurité des personnes est garantie.

Si l’assurance responsabilité civile

a été conclue."

Le cadre fixé par la législation

fédérale est donc celui de l’autorisation spéciale. Selon la jurisprudence, il

n’existe pas un droit à l’obtention d’une autorisation spéciale. En l'espèce,

la course projetée prenait place dans un secteur où se mêlent les dispositions

de protection résultant de l'Ordonnance fédérale sur les zones alluviales (OZA)

(…), de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs

d'importance internationale et nationale (OROEM) (…) ainsi que les dispositions

cantonales fondées sur la LPNMS (Inventaire IMNS n°151 […]), la LPêche et la

LFaune. S'agissant de l'impact des jet-skis sur la faune et le milieu naturel,

le Service des forêts, de la faune et de la nature a déjà, à I'occasion de

manifestations sportives organisées sur les lacs vaudois sur la base

d'autorisations ponctuelles, constaté des dérangements massifs sur les oiseaux

d'eau. Les réactions très fortes que les jet-skis provoquent sont certainement

dues à la grande vitesse à laquelle ces engins naviguent et à leurs

trajectoires irrégulières imprévisibles pour les oiseaux. Compte tenu de

l'ensemble des circonstances, la décision du Service des forêts, de la faune et

de la nature répond au principe de proportionnalité entre la mesure prise et le

niveau de protection recherché dans le secteur, elle est cohérente avec celles

déjà prises dans des situations similaires ou utilisant des approches

similaires.

A noter encore que le périmètre

dans lequel la manifestation devrait se dérouler est ouvert à la pêche. Les

jet-skis posent de véritables problèmes pour les pêcheurs amateurs et

professionnels sur les lacs et constituent une entrave à l'exercice de la pêche

au sens de l’art. 55 al. 1 LPêche (notamment démontage des filets tendus). En

effet, la surface utilisée pour la pratique de ces engins est de fait

soustraite du périmètre dans lequel la pêche amateur ou professionnelle se

déroule en raison des nuisances sonores, ondes, etc. provoquées par les

jet-skis. Dans la mesure où elle est de nature à compromettre la pêche, la

pratique du jet-ski tombe sous le coup de l’art. 56 al. 1 LPêche

C.

Dans sa réplique du 5 novembre 2008, la

recourante a relevé que la police cantonale avait autorisé, par décision du 1er

septembre 2008, la tenue d'une course de jet-ski les 6 et 7 septembre 2008 à

Clarens, nonobstant un premier préavis négatif du SFFN. Elle a répété que,

s'agissant de la manifestation dans le port d'Yvonand, c'était à tort que la

Police cantonale avait requis l'avis du SFFN, dès lors que celui-ci n’avait pas

d’autorisation spéciale à délivrer en l'espèce, dans la mesure où la course

n’aurait eu lieu ni dans une réserve d’oiseaux d’eau et de migrateurs

d’importance internationale et nationale, ni dans une zone alluviale, ni dans

un site figurant à l’inventaire des monuments naturels et des sites (IMNS),

qu'au contraire, le port d'Yvonand était une zone précisément prévue pour les

activités nautiques, dans lesquelles s’inscrivaient les courses de jet-skis,

que, par conséquent, seule l'ordonnance du Conseil fédéral du 8 novembre 1978

sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation

intérieure, ONI; RS 747.201.1) était applicable et que l’autorisation spéciale

aurait dû être délivrée, au vu de l’art. 72 de cette ordonnance. Enfin,

elle a demandé à ce qu’il soit procédé à une inspection locale.

D.

Suite à la notification d'un arrêt du 7 avril

2009 de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal (CCST.2008.0006)

confirmant l'interdiction de navigation aux kitesurfers dans la réserve

fédérale d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale "n°7

Grandson jusqu'à Champ-Pittet", les parties se sont déterminées le 4 juin

2009 et le 20 juillet 2009.

E.

Par décision du 24 juin 2008, le juge

instructeur a rejeté la demande de la recourante de joindre la présente cause

avec celle faisant déjà l’objet d’un recours interjeté le 3 juin 2008 auprès de

la CDAP et relative au refus par la Police cantonale d’organiser une course de

jet-ski au port de Grandson les 17 et 18 mai 2008 (affaire n°GE.2008.132).

F.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La présente cause étant pendante lors de

l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA; RSV 173.36), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117

LPA). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la CDAP connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions de la Police cantonale.

2.

Déposé en temps utile, selon les formes

prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

La question litigieuse consiste à déterminer si

c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’autoriser la tenue d’une

course de jet-ski dans le port d’Yvonand les 7 et 8 juin 2008.

4.

L'autorité intimée soutient que le recours n'a

plus d'objet car, au regard des dates auxquelles la recourante a requis

l’autorisation d’organiser la course litigieuse, il ne comporte plus d'intérêt

actuel à être tranché.

Si le droit de recours suppose un

intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 128 lI 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 286), il se justifie toutefois de faire abstraction

de cette exigence lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans

des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la

trancher avant qu’elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de

principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de

la question litigieuse (ATF 128 II 156 consid. 1c p. 159; 125 II 497 consid.

1a/bb p. 499/500).

En l’occurrence, il faut considérer

que la question litigieuse pourrait se présenter à nouveau sans que le Tribunal

puisse trancher à temps, l’intervalle entre le dépôt de la demande et la tenue

de la manifestation étant généralement trop bref à cet effet. Il convient dès

lors de renoncer en l’espèce à l’intérêt actuel au recours.

Par conséquent, le Tribunal n’est

pas tenu de s’en tenir aux circonstances concrètes telles qu’elles se

présentaient au moment où le recours a été déposé; dans un pareil cas, il faut

au contraire se fonder sur la situation de fait et de droit existant au moment

du jugement et prévisible pour la suite (ATF 128 II 156 consid. 1c précité). Il

convient toutefois de relever que, concrètement, dans la présente espèce,

l’application de ce principe, qui consiste à prendre en considération l’OROEM,

qui a été modifiée au 1er juillet 2009, dans sa version valable dès

cette date, n’a pas de portée pour le traitement de la question litigieuse dès

lors que les dispositions applicables en l’espèce n’ont pas été modifiées et

que c'est uniquement dans leur formulation que les descriptifs des réserves

figurant dans l’annexe 2 OROEM ont subi des modifications. C’est cependant bien

cette formulation en vigueur dès le 1er juillet 2009 qui sera citée

dans le présent arrêt.

5.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 2 al. 2

de la loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI; RS 747.202), les

compétitions nautiques relèvent de l'usage accru des voies d'eau publiques et

elles nécessitent par conséquent une autorisation du canton concerné (arrêt du

Tribunal fédéral 2P.191/2004 du 10 août 2005, consid. 2.4, RDAF 2007 I 570).

L'autorité compétente jouit d'un pouvoir d'appréciation dans la pesée des

intérêts en présence; en particulier, elle peut tenir compte d'intérêts publics

autres que le simple maintien de la sécurité (même arrêt, consid. 4.1; ATF 105

Ia 91 consid. 3 p. 94).

Selon l'art. 72 de l'ordonnance du

Conseil fédéral du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses

(ordonnance sur la navigation intérieure, ONI; RS 747.201.1), les courses de

vitesse, les fêtes nautiques et toute autre manifestation pouvant conduire à

des concentrations de bateaux ou gêner la navigation sont soumises à l’autorité

compétente (al. 1). L'autorisation est accordée seulement: (a) s'il n'y a pas

lieu de craindre des atteintes importantes au déroulement normal de la

navigation, à la qualité de l'eau, à l'exercice de la pêche ou à

l'environnement, ou s'il est possible de prévenir ces atteintes en mettant des

conditions à la tenue de la manifestation et si la sécurité des personnes

concernées est garantie; (b) si l'assurance responsabilité civile prescrite a

été conclue (art. 72 al. 2 ONI).

6.

En premier lieu, la recourante conteste que le

SFFN soit compétent pour se prononcer sur l’octroi de l’autorisation requise.

Dans le canton de Vaud, l'autorité

compétente pour accorder une autorisation en application de l’art. 72 ONI est

le Département de la sécurité et de l’environnement (art. 61 al. 2 de la loi

vaudoise du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [LOCE; RSV

172.

] et art. 5 du règlement du 1er juillet 2007 sur les

départements de l’administration [RdéA; RSV 172.215.1]), plus spécialement la

Police cantonale (art. 67 LOCE et décision du Conseil d'Etat du 30 mai 2007 adoptant

la liste des délégations de compétence du Chef du Département de la sécurité et

de l’environnement à la Police cantonale).

Le SFFN est, quant à lui, compétent

pour appliquer la législation en matière environnementale. Cette compétence

ressort de l'art. 22 LFaune, qui dispose que toute

atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit

faire l’objet d’une autorisation du service qui fixe dans chaque cas les

mesures conservatoires à prendre.

Dans le cas particulier, dès lors

que la manifestation dont l'autorisation est requise est prévue, en partie tout

au moins, dans un secteur où se mêlent les dispositions de protection résultant

de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 28 octobre 1992

sur la protection des zones alluviales d'importance nationale (Ordonnance sur

les zones alluviales, OZA; RS 451.31), de l’OROEM ainsi

que les dispositions cantonales fondées sur la LPNMS (dès lors que le secteur

fait partie de l’IMNS n°151), la LPêche et la LFaune, il est clair que la

Police cantonale devait requérir également le préavis du SFFN.

7.

a) Selon le SFFN, il convient de refuser la

tenue d'une course de jet-ski au port d'Yvonand au vu de l'impact qu'une telle

manifestation aurait sur la faune aquatique. Quant à la recourante, elle soutient

que, dès lors que la course prévue n’aurait pas lieu dans une réserve d’oiseaux

d’eau et de migrateurs d’importance internationale ou nationale, la protection

de la faune aquatique ne peut pas être invoquée en l'espèce.

b) L’art. 11 de la loi fédérale du

20.

juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et des oiseaux

sauvages (Loi sur la chasse, LChP; RS 922.0) habilite le Conseil fédéral à

délimiter des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs d'importance

nationale. En application de cette disposition et de la Convention relative aux

zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats

d'oiseaux d'eau (conclue à Ramsar le 2 février 1971, RS 0.451.45), le Conseil

fédéral a édicté l'OROEM, dont les annexes 1 et 2 définissent les réserves

d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale et internationale

Aux termes de l'art. 1 OROEM, les

réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et

nationale ont pour but la protection et la conservation des migrateurs et des

oiseaux d'eau vivant toute l'année en Suisse.

Il ressort notamment de l'art. 5 al.

1.

let. b OROEM que, dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs, les

animaux ne doivent pas être dérangés, traqués ni attirés hors de la zone (al. 1

let. b); l'alinéa 2 dispose que l’organisation de réunions sportives et autres

manifestations collectives n’est admise que si elle ne peut compromettre le but

visé par la protection, et que les organisateurs ont besoin d’une autorisation

cantonale.

La zone située dans la partie ouest

de la rive sud du lac de Neuchâtel constitue la réserve internationale n°6

«Yvonand jusqu’à Cheyres» et la zone située à l’extrémité ouest du lac de

Neuchâtel (et qui comprend toute la surface d’eau comprise à l’ouest de l’axe Grandson-Champ-Pittet

et la zone riveraine depuis Champ-Pittet en direction d’Yvonand) constitue la

réserve internationale n°7 «Grandson jusqu’à Champ-Pittet».

L'annexe 2 de l'OROEM en donne les

descriptifs suivants:

"6 Yvonand jusqu'à Cheyres

(FR, VD)

Importance internationale

Description de la réserve

Cette réserve, située dans la partie

ouest de la rive sud du lac de Neuchâtel, convient particulièrement aux oiseaux

d’eau en raison de la présence de la baie à l’est d'Yvonand. Cette dernière

constitue un lieu de séjour hivernal protégé du vent. La roselière ainsi que

les forêts alluviales et les marais situés à l’arrière-plan augmentent la

valeur du site. Ces milieux servent de lieu de nidification et d’élevage à

beaucoup d’espèces d'oiseaux et de mammifères sauvages.

Objectif

Conservation de zones de tranquillité

pour le séjour et l’alimentation de l‘avifaune, en particulier pour les oiseaux

d’eau migrateurs et les limicoles.

Conservation du site en tant que lieu

de reproduction et de mue pour les oiseaux d’eau et en tant que biotope

diversifié pour les oiseaux et les mammifères sauvages.

(…)"

"7 Grandson jusqu'à

Champ-Pittet (VD)

Importance internationale

Description de la réserve

La réserve est située à l'extrémité

ouest du lac de Neuchâtel et comprend la surface d'eau entre Grandson et

Yverdon et la zone riveraine depuis Champ-Pittet en direction d'Yvonand. Alors

que la partie du lac à l'est d'Yverdon comprend une zone importante pour les

oiseaux aquatiques en hiver, les zones riveraines entre Yverdon et Châble

Perron se distinguent par de vastes étendues de roseaux qui conviennent

particulièrement à la faune liée à ce type de biotope.

Objectif

Conservation des zones de

tranquillité pour le séjour et l'alimentation de l'avifaune en particulier pour

les oiseaux d'eau migrateurs et les limicoles.

Conservation de la zone en tant que

lieu de reproduction et de mue pour les oiseaux d'eau et en tant que biotope

diversifié pour les oiseaux et les mammifères sauvages.

(…)"

Ces réserves sont divisées en

plusieurs parties auxquelles s'appliquent des dispositions particulières

relatives notamment à l'interdiction d'y circuler, chasser ou naviguer.

c) En l'espèce, il est vrai que la

course n’aurait pas lieu dans une réserve OROEM, le port d'Yvonand ne se

situant pas dans celle n°6 "Yvonand jusqu'à Cheyres" ni dans celle

n°7 "Grandson jusqu'à Champ-Pittet", mais entre les deux. Cependant,

au vu du but visé par la protection des deux zones en

question, c'est-à-dire essentiellement la conservation des zones de tranquillité

pour le séjour, l'alimentation et la reproduction des oiseaux d'eau, il

apparaît justifié que des mesures de protection soient

prises dans un certain rayon au-delà des limites de la réserve afin qu’une

protection contre les dérangements soit garantie. Or, il est notoire que les

jet-skis ont un fort potentiel de dérangement, de par les vagues et les

nuisances sonores qu'ils produisent. Sur ce point, la recourante, se fondant

sur l'avis d'un bureau d'études en environnement relaté dans un arrêt rendu par

le Tribunal administratif le 27 août 1996 (affaire GE.1996.0025 précitée) au

sujet de l'octroi d'une autorisation de course de bateaux "offshore"

dans la baie de Montreux, fait valoir que le bruit est un facteur de

dérangement généralement négligeable pour les oiseaux. Il sied cependant de

relever que cet avis a été émis dans le cadre d'une course qui s'est déroulée à

plus de trois kilomètres et demi d'une partie d'une réserve OROEM où la

navigation est interdite. En l'espèce, la course de jet-ski aurait lieu à 1'500 mètres

d'une partie (partie I) de la réserve 7 «Grandson jusqu’à Champ-Pittet» où la

navigation est interdite et à seulement 900 mètres d'une partie (partie I) de

la réserve 6 «Yvonand jusqu’à Cheyres» où la navigation est également interdite.

On peut en outre opposer à cet avis celui de la station

ornithologique de Sempach émis dans le cadre de l'arrêt du 7 avril 2009 de la

Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal concernant l'interdiction de

navigation aux kitesurfeurs dans la réserve OROEM n°7 "Grandson jusqu'à

Champ-Pittet", selon lequel "les oiseaux

présentent des fortes réactions face aux objets rapides, dont les mouvements

sont difficilement prévisibles et qui sont bruyants" (CCST.2008.0006

précité, consid. 5). Cet avis est confirmé par le SFFN, qui relève que le bruit

provoqué par les jet-skis induit des dérangements pour la faune aquatique et

celle de la zone alluviale. Il convient de relever que le SFFN fonde ses

observations sur les constatations qu'il a eu l'occasion de faire lors de

manifestations sportives organisées sur les lacs vaudois, dont il ressort que les

courses de jet-skis causent des dérangements massifs sur les oiseaux d'eau.

Le SFFN explique également de façon

convaincante la raison pour laquelle le secteur dans lequel se situe le port

d'Yvonand, pourtant entre deux réserves OROEM, ne fait pas l'objet d'une

interdiction généralisée de la navigation par le fait qu'il se situe entre deux

infrastructures touristiques que sont la plage et, précisément, le port, et

qu'il est utilisé notamment par des navigateurs utilisant des engins légers

(bateaux à rames et dériveurs légers) qui apprécient ce secteur de faible

profondeur d'eau et proche d'une rive naturelle. Or, de par leur puissance

d'environ 100 kw, les jets-skis, déjà très éloignés des bateaux à moteur de

plaisance qui ont une puissance propulsive limitée à quelques kw, le sont

d'autant plus de ces engins légers admis dans ce secteur du lac. Il apparaît

dès lors justifié de ne pas les autoriser dans ce secteur.

8.

Le SFFN invoque également la LPêche pour

justifier son refus.

L'art. 55 LPêche dispose qu'il est

interdit d'entraver l'exercice de la pêche, notamment en jetant dans les eaux

des objets ou des matières qui sont de nature à éloigner les poissons et les

écrevisses ou à détériorer les engins de pêche. Selon l'art. 56 al. 1er

LPêche, dans la mesure où elle porte préjudice à la pêche ou à la faune

aquatique, la navigation dans les rivières, les lacs et les étangs peut être

restreinte ou interdite par le département.

Selon le SFFN, le périmètre dans

lequel la manifestation aurait dû se dérouler est ouvert à la pêche. Il fait

valoir que les jet-skis posent de véritables problèmes pour les pêcheurs

amateurs et professionnels sur les lacs et constituent une entrave à l'exercice

de la pêche au sens de l’art. 55 al. 1 LPêche, du fait notamment qu'il faut démonter

les filets tendus, que la surface utilisée pour la pratique de ces engins est

de fait soustraite du périmètre dans lequel la pêche amateur ou professionnelle

se déroule en raison des nuisances sonores et des ondes provoquées par les

jet-skis, et que dans la mesure où elle est de nature à compromettre la pêche,

la pratique du jet-ski tombe sous le coup de l’art. 56 al. 1 LPêche.

Bien que cette appréciation ne soit

pas contestée par la recourante, on peut se demander si les pêcheurs

professionnels posent réellement des filets dans le périmètre d'un port. La question

peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit de toute

façon être rejeté au vu des motifs cités ci-dessus.

9.

Il ressort de ce qui précède que la tenue d'une

course de jet-ski au port d'Yvonand porterait atteinte à l’environnement selon

l’art. 72 al. 2 let. a ONI et que c’est donc à juste titre que l’autorisation requise

n’a pas été délivrée.

10.

La recourante fait valoir que, de 1996 à l’été

2007, elle a toujours obtenu les autorisations nécessaires pour organiser des

courses de jet-ski sur les lacs vaudois. Or, l’autorisation, qui est un acte

unilatéral, ne confère pas de droit acquis (Pierre Moor, Droit administratif,

volume III, Berne 1992, ch. 6.4.4.5). La recourante ne saurait dès lors tirer

aucun droit acquis des autorisations qu’elle s’est vu délivrer jusqu’à présent.

11.

Enfin, la recourante a requis la tenue d’une

inspection locale.

Le droit d'être entendu, tel qu'il

est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes. Cette garantie constitutionnelle n'empêche cependant pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 130 II 425 consid.

2.1

p. 429; 119 Ib 492 consid.

5b/bb p. 505 s.).

En l'espèce, il apparaît clairement

que tous les motifs invoqués à l'encontre de la décision litigieuse ont pu être

examinés sur la seule base du dossier de recours. En effet, les cartes de la

région d’Yvonand sont suffisantes pour permettre aux

membres du tribunal de juger la cause. Ainsi, procéder à une inspection locale

ne se justifie pas.

12.

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que

l’autorité intimée a refusé d’autoriser l’organisation d’une course de jet-ski

au port d’Yvonand les 7 et 8 juin 2008. Le recours doit par conséquent être

rejeté et la décision entreprise confirmée.

Un émolument d’arrêt de 1'500 fr.

est mis à la charge de la recourante. Il n’est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 3 juin 2008 de la Police

cantonale est confirmée.

III.

Un émolument d’arrêt de 1'500

(mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2009

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.