GE.2008.0147
CDAP - GE.2008.0147 - 2009-11-05 - FEDERATION SUISSE MOTONAUTIQUE/POLICE CANTONALE, Service des forêts, de la faune et de la nature
5 novembre 2009Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2008.0147
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.11.2009
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FEDERATION SUISSE MOTONAUTIQUE/POLICE CANTONALE, Service des forêts, de la faune et de la nature
COURSE AUTOMOBILE
BATEAU
CONVENTION RELATIVE AUX ZONES HUMIDES D'IMPORTANCE INTERNATIONALE
RÉSERVE NATURELLE
OISEAU
LChP-11
LFaune-22
LNI-2-2
ONI-72
ONI-72-2-a
OROEM-Annexe-1
OROEM-Annexe-2
OROEM-1
OROEM-5-1-b
OROEM-5-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus de la Police cantonale d'organiser une course de jet-ski au port d'Yvonand les 7 et 8 juin 2008 car la tenue d'une telle manifestation porterait atteinte à l'environnement selon l'art. 72 al. 2 let. a ONI. En effet, même si la course n'aurait pas lieu dans une réserve OROEM, mais entre celle n°6 "Yvonand jusqu'à Cheyres" et celle n°7 "Grandson jusqu'à Champ-Pittet", au vu du but visé par la protection de ces deux réserves - c'est-à-dire essentiellement la conservation de zones de tranquillité pour le séjour, l'alimentation et la reproduction des oiseaux d'eau -, il apparaît justifié que des mesures de protection soient prises dans un certain rayon au-delà des limites des réserves afin qu'une protection contre les dérangements soit garantie. Or, il est notoire que les jet-skis ont un fort potentiel de dérangement, de par les vagues et les nuisances sonores qu'ils produisent.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre
2009
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. François Gillard et
M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
recourante
FEDERATION SUISSE
MOTONAUTIQUE, c/o M. Philippe Tesse, à Penthaz,
représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
POLICE CANTONALE, A l'att. de M. Le Commandant,
autorité concernée
Service des forêts,
de la faune et de la nature.
Objet
Divers
Recours FEDERATION SUISSE MOTONAUTIQUE c/
décision de la POLICE CANTONALE du 3 juin 2008 refusant d'autoriser une
course de jet-ski au port d'Yvonand
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par l'intermédiaire de son directeur des
courses, responsable jet-ski, Philippe Tesse, la Fédération suisse
motonautique, Division Sports (ci-après: la FSM), a déposé une demande le 8 mai
2008 auprès de la Police cantonale tendant à obtenir l'autorisation d'organiser
une course de jet-ski au port d'Yvonand les 7 et 8 juin 2008, dans le cadre du
Championnat suisse 2008. Selon le dossier présenté par les organisateurs, la
manifestation mettrait en présence environ 30 personnes et embarcations. Le
programme prévoyait que, le samedi 7 juin 2008, auraient lieu la mise en place
du circuit de 8h. 00 à 12 h. 00, le contrôle administratif et
technique de 13 h. 15 à 14 h. 15, puis des essais libres par catégories jusqu'à
17 h. 30. Le dimanche 18 mai 2008 débuterait par la mise en place du circuit et
le contrôle administratif et technique (de 8 h. 00 à 8 h. 45), suivi du
briefing (de 9 h. 00 à 9 h. 30). Ensuite, jusqu'à 16 h. 50, auraient lieu les
essais officiels et les courses, entrecoupés d'une pause de 11 h. 50 à
13 h. 10. Enfin, de 17 h. 00 à 18 h. 00, il serait procédé au
rangement du site et du circuit et, à 18 h. 15, à la remise des prix. Selon le
plan de situation produit, la manifestation se tiendrait dans le prolongement
du port d'Yvonand (côté ouest), dans une zone située directement le long de la
rive, d'une largeur d'environ 400 m. et d'une longueur de 450 à 500
mètres.
Interpellé par la Police cantonale,
le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: SFFN) a, le 2
juin 2008, répondu que la manifestation aurait lieu
dans le secteur lacustre situé entre le port d'Yvonand et la plage VD8,
c'est-à-dire devant la zone alluviale d'importance nationale N°202 et devant
l'objet N°151 de l'Inventaire des monuments naturels et des sites, et qu'en application de l'art. 22 de la loi
vaudoise du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03) et de l'art. 4a
de la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS; RSV 450.11), l'autorisation demandée ne devait
pas être délivrée. Il a souligné qu'à l'endroit prévu,
la beine était peu profonde sur une largeur importante, que la rive était
occupée par des roselières dans les tronçons où elle n'était pas occupée par
des ouvrages de lutte contre I'érosion (enrochement de rive), que le site était
propice à l'avifaune lacustre, que le périmètre était notamment utilisé par des
navigateurs utilisant des engins légers (bateaux à rames et dériveurs légers)
qui appréciaient ce secteur de faible profondeur d’eau et proche d’une rive
naturelle et que c’était parce que ce secteur lacustre se situait entre deux
infrastructures touristiques (le port et la plage) qu’aucune interdiction
généralisée de la navigation n’avait été instaurée. Le SFFN a ajouté que le
périmètre était ouvert à la pêche et qu'une telle manifestation serait
contraire aux art. 55 et 56 de la loi vaudoise du 29 novembre 1978 sur la
pêche (LPêche; RSV 923.01). Il a ajouté que les jet-skis étaient des engins
bruyants qui provoquaient des vagues, que, dans un tel secteur, la pratique de
ce sport induirait un dérangement pour la faune aquatique et pour celle de la
zone alluviale, que le dérangement causé à la faune serait nettement plus
important que celui induit par les promeneurs, canalisés sur un cheminement,
que la fermeture d’un secteur important du lac pendant la période de la
manifestation provoquerait un déplacement des activités nautiques classiques
dans des secteurs plus sensibles (c'est-à-dire dans les réserves définies par
l’ordonnance du Conseil fédéral du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux
d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale [OROEM; RSV
922.32] et leurs abords), ce qui induirait des dérangements indirects à la
faune, enfin qu’il existait également un risque d'érosion pour les roselières.
B.
Se fondant sur cet avis, la Police cantonale a,
par décision du 3 juin 2008, refusé d'autoriser la manifestation.
La FSM, par l'entremise de son
conseil, a interjeté recours le 20 juin 2008 contre cette décision auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP),
en concluant, avec dépens, à son annulation, ainsi qu'à l'annulation «des
décisions rendues par le SFFN, telles que figurant dans la décision du
Commandant de la Police cantonale du 3 juin 2008», et à ce que la FSM soit
autorisée à organiser des manifestations de jet-ski au port d'Yvonand. Relevant
qu'au regard des dates de la manifestation dont l'autorisation de la tenue
était requise, le recours n'avait plus d'objet, mais que la FSM organisait très
régulièrement et chaque année des manifestations de jet-ski sur les lacs
vaudois, elle a demandé que la CDAP statue néanmoins afin de déterminer pour le
futur si de telles autorisations pourraient être accordées, dès 2009, pour des
courses de jet-ski au port d'Yvonand. Elle a requis la jonction de la cause
avec celle faisant déjà l'objet d'un recours interjeté le 3 juin 2008 auprès de
la CDAP (affaire n°GE.2008.132) et relative au refus par la Police cantonale
d'organiser une course de jet-ski au port de Grandson les 17 et 18 mai 2008, et
déclaré invoquer les mêmes arguments que ceux invoqués dans le mémoire de
recours du 3 juin 2008, en les complétant. Elle a fait valoir en substance que
le championnat suisse de jet-ski était organisé depuis 1996 dans les cantons de
Vaud, Fribourg, Valais, Genève, Neuchâtel et Berne, qu’il y avait à ce jour
environ 280 pilotes recensés, qu’à chaque course participaient environ 25 à 30
personnes et que, de 1996 à l’été 2007, la FSM avait toujours obtenu les autorisations
nécessaires. Elle a relevé qu'en l'espèce, le périmètre de la course ne
figurait pas dans une zone alluviale d’importance nationale, ni dans
l’inventaire des monuments naturels et des sites, qu'ainsi donc, le SFFN
n’avait aucune compétence décisionnelle dans le cadre de la présente affaire,
que l’évocation de l’art. 4a LPNMS n’était pas pertinente, le port d’Yvonand ne
pouvant pas être qualifié de biotope, qu'il en allait de même de la référence
erronée à l’art. 22 LFaune, qu'au regard de l’art. 3 de la loi fédérale du 3
octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI; RS 747.201), il n’y avait aucun
intérêt public qui devait dicter l’interdiction de la compétition de jet-ski au
port d’Yvonand, que les art. 55 et 56 LPêche n'étaient également aucunement
pertinents dans le cadre de la présente affaire. Elle a soutenu que, de manière
générale, l’autorisation restait le principe et que son refus demeurait
l’exception en cas d’intérêt public contraire prépondérant. Enfin, la
recourante s'est référée à un arrêt rendu par le Tribunal administratif le 27
août 1996 dans la cause GE.1996.0025 concernant l’octroi d’une autorisation
pour une course de bateaux "offshore" dans la baie de Montreux, dont
il ressortait que, selon un bureau d'études en environnement, le bruit était un
facteur de dérangement généralement négligeable pour les oiseaux.
Dans sa réponse du 22 juillet 2008,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, dès lors qu'il était dénué
d'intérêt actuel dans la mesure où il portait sur une décision rendue dans un
cas d’espèce et non sur une réglementation de portée générale, subsidiairement
au rejet du recours sur le fond. Elle a relevé que la compétence du SFFN
ressortait de l'art. 22 LFaune et a cité les observations du 17 juillet 2008 du
SFFN qu’elle avait requis de se déterminer par rapport au recours, dont il
ressort notamment ce qui suit:
«Pour étayer sa prise de position,
le Service des forêts, de la faune et de la nature se permet de reprendre la
note juridique du 24 juin 2008 de Mme la Secrétaire générale adjointe du
Département de la sécurité et de l’environnement en matière de jet-skis (…).
"1. Contrairement aux
affirmations de la recourante, les jet-skis sont actuellement interdits en
Suisse. La notion n’est cependant pas tout à fait correcte, dans la mesure où
il n’existe pas de disposition spécifique à ce propos mais une barrière
technique en ce sens que les jet-skis sont considérés comme des bateaux de
plaisance (art. 2 lit. a ch. 18 ONI) et, à ce titre, ils ne sont pas soumis à la
directive européenne sur les bateaux de sport (art. 14 et 158 ONI). La
modification avortée de l’ONI visait à modifier ce statut en bateau de sport
mais le Conseil fédéral y a renoncé au vu du résultat de la procédure
d’audition des cantons et des milieux intéressés au printemps 2008.
Dans le cadre des dispositions
particulières de l’ONl relatives aux bateaux de plaisance, l’article 139
prévoit que “la puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance d’une
longueur jusqu’à 6,50 m doit être conforme à l’annexe 11”. L’annexe 11 prévoit,
pour les bateaux entre 2,5 m. et 3 m., une limitation de la puissance
propulsive à 3 kw. Cette puissance est un peu plus élevée pour les bateaux
jusqu’à 6,5 m. Mais en l’occurrence, les jet-skis ont généralement une puissance
d’environ 100 kw, largement supérieure aux normes admissibles.
En l’état de la législation fédérale,
les scooters aquatiques sont soumis à une restriction de puissance
proportionnelle à leur longueur, ce qui équivaut de facto à une interdiction
d’immatriculation.
2. Conformément à l’art. 72 ONI
relatif aux manifestations nautiques,
Al. 1 : les courses de vitesse,
les fêtes nautiques et toute autre manifestation pouvant conduire à des
concentrations de bateaux ou gêner la navigation sont soumises à l’autorité
compétente (en application des art. 3 LNI et 165 ONI, il s’agit du canton)
Al. 2 : l’autorisation est
accordée seulement
S’il n’y a pas lieu de craindre des
atteintes importantes au déroulement normal de la navigation, à la qualité de
l’eau, à l’exercice de la pêche ou à l’environnement, ou s’il est possible de
les prévenir en mettant des conditions à la tenue de la manifestation et si la
sécurité des personnes est garantie.
Si l’assurance responsabilité civile
a été conclue."
Le cadre fixé par la législation
fédérale est donc celui de l’autorisation spéciale. Selon la jurisprudence, il
n’existe pas un droit à l’obtention d’une autorisation spéciale. En l'espèce,
la course projetée prenait place dans un secteur où se mêlent les dispositions
de protection résultant de l'Ordonnance fédérale sur les zones alluviales (OZA)
(…), de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs
d'importance internationale et nationale (OROEM) (…) ainsi que les dispositions
cantonales fondées sur la LPNMS (Inventaire IMNS n°151 […]), la LPêche et la
LFaune. S'agissant de l'impact des jet-skis sur la faune et le milieu naturel,
le Service des forêts, de la faune et de la nature a déjà, à I'occasion de
manifestations sportives organisées sur les lacs vaudois sur la base
d'autorisations ponctuelles, constaté des dérangements massifs sur les oiseaux
d'eau. Les réactions très fortes que les jet-skis provoquent sont certainement
dues à la grande vitesse à laquelle ces engins naviguent et à leurs
trajectoires irrégulières imprévisibles pour les oiseaux. Compte tenu de
l'ensemble des circonstances, la décision du Service des forêts, de la faune et
de la nature répond au principe de proportionnalité entre la mesure prise et le
niveau de protection recherché dans le secteur, elle est cohérente avec celles
déjà prises dans des situations similaires ou utilisant des approches
similaires.
A noter encore que le périmètre
dans lequel la manifestation devrait se dérouler est ouvert à la pêche. Les
jet-skis posent de véritables problèmes pour les pêcheurs amateurs et
professionnels sur les lacs et constituent une entrave à l'exercice de la pêche
au sens de l’art. 55 al. 1 LPêche (notamment démontage des filets tendus). En
effet, la surface utilisée pour la pratique de ces engins est de fait
soustraite du périmètre dans lequel la pêche amateur ou professionnelle se
déroule en raison des nuisances sonores, ondes, etc. provoquées par les
jet-skis. Dans la mesure où elle est de nature à compromettre la pêche, la
pratique du jet-ski tombe sous le coup de l’art. 56 al. 1 LPêche.»
C.
Dans sa réplique du 5 novembre 2008, la
recourante a relevé que la police cantonale avait autorisé, par décision du 1er
septembre 2008, la tenue d'une course de jet-ski les 6 et 7 septembre 2008 à
Clarens, nonobstant un premier préavis négatif du SFFN. Elle a répété que,
s'agissant de la manifestation dans le port d'Yvonand, c'était à tort que la
Police cantonale avait requis l'avis du SFFN, dès lors que celui-ci n’avait pas
d’autorisation spéciale à délivrer en l'espèce, dans la mesure où la course
n’aurait eu lieu ni dans une réserve d’oiseaux d’eau et de migrateurs
d’importance internationale et nationale, ni dans une zone alluviale, ni dans
un site figurant à l’inventaire des monuments naturels et des sites (IMNS),
qu'au contraire, le port d'Yvonand était une zone précisément prévue pour les
activités nautiques, dans lesquelles s’inscrivaient les courses de jet-skis,
que, par conséquent, seule l'ordonnance du Conseil fédéral du 8 novembre 1978
sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation
intérieure, ONI; RS 747.201.1) était applicable et que l’autorisation spéciale
aurait dû être délivrée, au vu de l’art. 72 de cette ordonnance. Enfin,
elle a demandé à ce qu’il soit procédé à une inspection locale.
D.
Suite à la notification d'un arrêt du 7 avril
2009 de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal (CCST.2008.0006)
confirmant l'interdiction de navigation aux kitesurfers dans la réserve
fédérale d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale "n°7
Grandson jusqu'à Champ-Pittet", les parties se sont déterminées le 4 juin
2009 et le 20 juillet 2009.
E.
Par décision du 24 juin 2008, le juge
instructeur a rejeté la demande de la recourante de joindre la présente cause
avec celle faisant déjà l’objet d’un recours interjeté le 3 juin 2008 auprès de
la CDAP et relative au refus par la Police cantonale d’organiser une course de
jet-ski au port de Grandson les 17 et 18 mai 2008 (affaire n°GE.2008.132).
F.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La présente cause étant pendante lors de
l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA; RSV 173.36), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117
LPA). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la CDAP connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions de la Police cantonale.
2.
Déposé en temps utile, selon les formes
prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y
a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
La question litigieuse consiste à déterminer si
c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’autoriser la tenue d’une
course de jet-ski dans le port d’Yvonand les 7 et 8 juin 2008.
4.
L'autorité intimée soutient que le recours n'a
plus d'objet car, au regard des dates auxquelles la recourante a requis
l’autorisation d’organiser la course litigieuse, il ne comporte plus d'intérêt
actuel à être tranché.
Si le droit de recours suppose un
intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 128 lI 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 286), il se justifie toutefois de faire abstraction
de cette exigence lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans
des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la
trancher avant qu’elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de
principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de
la question litigieuse (ATF 128 II 156 consid. 1c p. 159; 125 II 497 consid.
1a/bb p. 499/500).
En l’occurrence, il faut considérer
que la question litigieuse pourrait se présenter à nouveau sans que le Tribunal
puisse trancher à temps, l’intervalle entre le dépôt de la demande et la tenue
de la manifestation étant généralement trop bref à cet effet. Il convient dès
lors de renoncer en l’espèce à l’intérêt actuel au recours.
Par conséquent, le Tribunal n’est
pas tenu de s’en tenir aux circonstances concrètes telles qu’elles se
présentaient au moment où le recours a été déposé; dans un pareil cas, il faut
au contraire se fonder sur la situation de fait et de droit existant au moment
du jugement et prévisible pour la suite (ATF 128 II 156 consid. 1c précité). Il
convient toutefois de relever que, concrètement, dans la présente espèce,
l’application de ce principe, qui consiste à prendre en considération l’OROEM,
qui a été modifiée au 1er juillet 2009, dans sa version valable dès
cette date, n’a pas de portée pour le traitement de la question litigieuse dès
lors que les dispositions applicables en l’espèce n’ont pas été modifiées et
que c'est uniquement dans leur formulation que les descriptifs des réserves
figurant dans l’annexe 2 OROEM ont subi des modifications. C’est cependant bien
cette formulation en vigueur dès le 1er juillet 2009 qui sera citée
dans le présent arrêt.
5.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 2 al. 2
de la loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI; RS 747.202), les
compétitions nautiques relèvent de l'usage accru des voies d'eau publiques et
elles nécessitent par conséquent une autorisation du canton concerné (arrêt du
Tribunal fédéral 2P.191/2004 du 10 août 2005, consid. 2.4, RDAF 2007 I 570).
L'autorité compétente jouit d'un pouvoir d'appréciation dans la pesée des
intérêts en présence; en particulier, elle peut tenir compte d'intérêts publics
autres que le simple maintien de la sécurité (même arrêt, consid. 4.1; ATF 105
Ia 91 consid. 3 p. 94).
Selon l'art. 72 de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses
(ordonnance sur la navigation intérieure, ONI; RS 747.201.1), les courses de
vitesse, les fêtes nautiques et toute autre manifestation pouvant conduire à
des concentrations de bateaux ou gêner la navigation sont soumises à l’autorité
compétente (al. 1). L'autorisation est accordée seulement: (a) s'il n'y a pas
lieu de craindre des atteintes importantes au déroulement normal de la
navigation, à la qualité de l'eau, à l'exercice de la pêche ou à
l'environnement, ou s'il est possible de prévenir ces atteintes en mettant des
conditions à la tenue de la manifestation et si la sécurité des personnes
concernées est garantie; (b) si l'assurance responsabilité civile prescrite a
été conclue (art. 72 al. 2 ONI).
6.
En premier lieu, la recourante conteste que le
SFFN soit compétent pour se prononcer sur l’octroi de l’autorisation requise.
Dans le canton de Vaud, l'autorité
compétente pour accorder une autorisation en application de l’art. 72 ONI est
le Département de la sécurité et de l’environnement (art. 61 al. 2 de la loi
vaudoise du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [LOCE; RSV
172.
] et art. 5 du règlement du 1er juillet 2007 sur les
départements de l’administration [RdéA; RSV 172.215.1]), plus spécialement la
Police cantonale (art. 67 LOCE et décision du Conseil d'Etat du 30 mai 2007 adoptant
la liste des délégations de compétence du Chef du Département de la sécurité et
de l’environnement à la Police cantonale).
Le SFFN est, quant à lui, compétent
pour appliquer la législation en matière environnementale. Cette compétence
ressort de l'art. 22 LFaune, qui dispose que toute
atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit
faire l’objet d’une autorisation du service qui fixe dans chaque cas les
mesures conservatoires à prendre.
Dans le cas particulier, dès lors
que la manifestation dont l'autorisation est requise est prévue, en partie tout
au moins, dans un secteur où se mêlent les dispositions de protection résultant
de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 28 octobre 1992
sur la protection des zones alluviales d'importance nationale (Ordonnance sur
les zones alluviales, OZA; RS 451.31), de l’OROEM ainsi
que les dispositions cantonales fondées sur la LPNMS (dès lors que le secteur
fait partie de l’IMNS n°151), la LPêche et la LFaune, il est clair que la
Police cantonale devait requérir également le préavis du SFFN.
7.
a) Selon le SFFN, il convient de refuser la
tenue d'une course de jet-ski au port d'Yvonand au vu de l'impact qu'une telle
manifestation aurait sur la faune aquatique. Quant à la recourante, elle soutient
que, dès lors que la course prévue n’aurait pas lieu dans une réserve d’oiseaux
d’eau et de migrateurs d’importance internationale ou nationale, la protection
de la faune aquatique ne peut pas être invoquée en l'espèce.
b) L’art. 11 de la loi fédérale du
20.
juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et des oiseaux
sauvages (Loi sur la chasse, LChP; RS 922.0) habilite le Conseil fédéral à
délimiter des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs d'importance
nationale. En application de cette disposition et de la Convention relative aux
zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats
d'oiseaux d'eau (conclue à Ramsar le 2 février 1971, RS 0.451.45), le Conseil
fédéral a édicté l'OROEM, dont les annexes 1 et 2 définissent les réserves
d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale et internationale
Aux termes de l'art. 1 OROEM, les
réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et
nationale ont pour but la protection et la conservation des migrateurs et des
oiseaux d'eau vivant toute l'année en Suisse.
Il ressort notamment de l'art. 5 al.
1.
let. b OROEM que, dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs, les
animaux ne doivent pas être dérangés, traqués ni attirés hors de la zone (al. 1
let. b); l'alinéa 2 dispose que l’organisation de réunions sportives et autres
manifestations collectives n’est admise que si elle ne peut compromettre le but
visé par la protection, et que les organisateurs ont besoin d’une autorisation
cantonale.
La zone située dans la partie ouest
de la rive sud du lac de Neuchâtel constitue la réserve internationale n°6
«Yvonand jusqu’à Cheyres» et la zone située à l’extrémité ouest du lac de
Neuchâtel (et qui comprend toute la surface d’eau comprise à l’ouest de l’axe Grandson-Champ-Pittet
et la zone riveraine depuis Champ-Pittet en direction d’Yvonand) constitue la
réserve internationale n°7 «Grandson jusqu’à Champ-Pittet».
L'annexe 2 de l'OROEM en donne les
descriptifs suivants:
"6 Yvonand jusqu'à Cheyres
(FR, VD)
Importance internationale
Description de la réserve
Cette réserve, située dans la partie
ouest de la rive sud du lac de Neuchâtel, convient particulièrement aux oiseaux
d’eau en raison de la présence de la baie à l’est d'Yvonand. Cette dernière
constitue un lieu de séjour hivernal protégé du vent. La roselière ainsi que
les forêts alluviales et les marais situés à l’arrière-plan augmentent la
valeur du site. Ces milieux servent de lieu de nidification et d’élevage à
beaucoup d’espèces d'oiseaux et de mammifères sauvages.
Objectif
Conservation de zones de tranquillité
pour le séjour et l’alimentation de l‘avifaune, en particulier pour les oiseaux
d’eau migrateurs et les limicoles.
Conservation du site en tant que lieu
de reproduction et de mue pour les oiseaux d’eau et en tant que biotope
diversifié pour les oiseaux et les mammifères sauvages.
(…)"
"7 Grandson jusqu'à
Champ-Pittet (VD)
Importance internationale
Description de la réserve
La réserve est située à l'extrémité
ouest du lac de Neuchâtel et comprend la surface d'eau entre Grandson et
Yverdon et la zone riveraine depuis Champ-Pittet en direction d'Yvonand. Alors
que la partie du lac à l'est d'Yverdon comprend une zone importante pour les
oiseaux aquatiques en hiver, les zones riveraines entre Yverdon et Châble
Perron se distinguent par de vastes étendues de roseaux qui conviennent
particulièrement à la faune liée à ce type de biotope.
Objectif
Conservation des zones de
tranquillité pour le séjour et l'alimentation de l'avifaune en particulier pour
les oiseaux d'eau migrateurs et les limicoles.
Conservation de la zone en tant que
lieu de reproduction et de mue pour les oiseaux d'eau et en tant que biotope
diversifié pour les oiseaux et les mammifères sauvages.
(…)"
Ces réserves sont divisées en
plusieurs parties auxquelles s'appliquent des dispositions particulières
relatives notamment à l'interdiction d'y circuler, chasser ou naviguer.
c) En l'espèce, il est vrai que la
course n’aurait pas lieu dans une réserve OROEM, le port d'Yvonand ne se
situant pas dans celle n°6 "Yvonand jusqu'à Cheyres" ni dans celle
n°7 "Grandson jusqu'à Champ-Pittet", mais entre les deux. Cependant,
au vu du but visé par la protection des deux zones en
question, c'est-à-dire essentiellement la conservation des zones de tranquillité
pour le séjour, l'alimentation et la reproduction des oiseaux d'eau, il
apparaît justifié que des mesures de protection soient
prises dans un certain rayon au-delà des limites de la réserve afin qu’une
protection contre les dérangements soit garantie. Or, il est notoire que les
jet-skis ont un fort potentiel de dérangement, de par les vagues et les
nuisances sonores qu'ils produisent. Sur ce point, la recourante, se fondant
sur l'avis d'un bureau d'études en environnement relaté dans un arrêt rendu par
le Tribunal administratif le 27 août 1996 (affaire GE.1996.0025 précitée) au
sujet de l'octroi d'une autorisation de course de bateaux "offshore"
dans la baie de Montreux, fait valoir que le bruit est un facteur de
dérangement généralement négligeable pour les oiseaux. Il sied cependant de
relever que cet avis a été émis dans le cadre d'une course qui s'est déroulée à
plus de trois kilomètres et demi d'une partie d'une réserve OROEM où la
navigation est interdite. En l'espèce, la course de jet-ski aurait lieu à 1'500 mètres
d'une partie (partie I) de la réserve 7 «Grandson jusqu’à Champ-Pittet» où la
navigation est interdite et à seulement 900 mètres d'une partie (partie I) de
la réserve 6 «Yvonand jusqu’à Cheyres» où la navigation est également interdite.
On peut en outre opposer à cet avis celui de la station
ornithologique de Sempach émis dans le cadre de l'arrêt du 7 avril 2009 de la
Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal concernant l'interdiction de
navigation aux kitesurfeurs dans la réserve OROEM n°7 "Grandson jusqu'à
Champ-Pittet", selon lequel "les oiseaux
présentent des fortes réactions face aux objets rapides, dont les mouvements
sont difficilement prévisibles et qui sont bruyants" (CCST.2008.0006
précité, consid. 5). Cet avis est confirmé par le SFFN, qui relève que le bruit
provoqué par les jet-skis induit des dérangements pour la faune aquatique et
celle de la zone alluviale. Il convient de relever que le SFFN fonde ses
observations sur les constatations qu'il a eu l'occasion de faire lors de
manifestations sportives organisées sur les lacs vaudois, dont il ressort que les
courses de jet-skis causent des dérangements massifs sur les oiseaux d'eau.
Le SFFN explique également de façon
convaincante la raison pour laquelle le secteur dans lequel se situe le port
d'Yvonand, pourtant entre deux réserves OROEM, ne fait pas l'objet d'une
interdiction généralisée de la navigation par le fait qu'il se situe entre deux
infrastructures touristiques que sont la plage et, précisément, le port, et
qu'il est utilisé notamment par des navigateurs utilisant des engins légers
(bateaux à rames et dériveurs légers) qui apprécient ce secteur de faible
profondeur d'eau et proche d'une rive naturelle. Or, de par leur puissance
d'environ 100 kw, les jets-skis, déjà très éloignés des bateaux à moteur de
plaisance qui ont une puissance propulsive limitée à quelques kw, le sont
d'autant plus de ces engins légers admis dans ce secteur du lac. Il apparaît
dès lors justifié de ne pas les autoriser dans ce secteur.
8.
Le SFFN invoque également la LPêche pour
justifier son refus.
L'art. 55 LPêche dispose qu'il est
interdit d'entraver l'exercice de la pêche, notamment en jetant dans les eaux
des objets ou des matières qui sont de nature à éloigner les poissons et les
écrevisses ou à détériorer les engins de pêche. Selon l'art. 56 al. 1er
LPêche, dans la mesure où elle porte préjudice à la pêche ou à la faune
aquatique, la navigation dans les rivières, les lacs et les étangs peut être
restreinte ou interdite par le département.
Selon le SFFN, le périmètre dans
lequel la manifestation aurait dû se dérouler est ouvert à la pêche. Il fait
valoir que les jet-skis posent de véritables problèmes pour les pêcheurs
amateurs et professionnels sur les lacs et constituent une entrave à l'exercice
de la pêche au sens de l’art. 55 al. 1 LPêche, du fait notamment qu'il faut démonter
les filets tendus, que la surface utilisée pour la pratique de ces engins est
de fait soustraite du périmètre dans lequel la pêche amateur ou professionnelle
se déroule en raison des nuisances sonores et des ondes provoquées par les
jet-skis, et que dans la mesure où elle est de nature à compromettre la pêche,
la pratique du jet-ski tombe sous le coup de l’art. 56 al. 1 LPêche.
Bien que cette appréciation ne soit
pas contestée par la recourante, on peut se demander si les pêcheurs
professionnels posent réellement des filets dans le périmètre d'un port. La question
peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit de toute
façon être rejeté au vu des motifs cités ci-dessus.
9.
Il ressort de ce qui précède que la tenue d'une
course de jet-ski au port d'Yvonand porterait atteinte à l’environnement selon
l’art. 72 al. 2 let. a ONI et que c’est donc à juste titre que l’autorisation requise
n’a pas été délivrée.
10.
La recourante fait valoir que, de 1996 à l’été
2007, elle a toujours obtenu les autorisations nécessaires pour organiser des
courses de jet-ski sur les lacs vaudois. Or, l’autorisation, qui est un acte
unilatéral, ne confère pas de droit acquis (Pierre Moor, Droit administratif,
volume III, Berne 1992, ch. 6.4.4.5). La recourante ne saurait dès lors tirer
aucun droit acquis des autorisations qu’elle s’est vu délivrer jusqu’à présent.
11.
Enfin, la recourante a requis la tenue d’une
inspection locale.
Le droit d'être entendu, tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes. Cette garantie constitutionnelle n'empêche cependant pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 130 II 425 consid.
2.1
p. 429; 119 Ib 492 consid.
5b/bb p. 505 s.).
En l'espèce, il apparaît clairement
que tous les motifs invoqués à l'encontre de la décision litigieuse ont pu être
examinés sur la seule base du dossier de recours. En effet, les cartes de la
région d’Yvonand sont suffisantes pour permettre aux
membres du tribunal de juger la cause. Ainsi, procéder à une inspection locale
ne se justifie pas.
12.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que
l’autorité intimée a refusé d’autoriser l’organisation d’une course de jet-ski
au port d’Yvonand les 7 et 8 juin 2008. Le recours doit par conséquent être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Un émolument d’arrêt de 1'500 fr.
est mis à la charge de la recourante. Il n’est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 3 juin 2008 de la Police
cantonale est confirmée.
III.
Un émolument d’arrêt de 1'500
(mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2009
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.