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Décision

GE.2008.0148

CDAP - GE.2008.0148 - 2008-11-21 - X._______/POLICE CANTONALE

21 novembre 2008Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le jeudi 7 décembre 2006, à 22h30,

B.X._______, épouse de A.X._______, a porté plainte contre son époux à la suite

d'une agression survenue ce jour-là. Le rapport d'intervention de la police

relate les faits ainsi qu'il suit :

"Depuis deux ans, la situation au sein

du couple se dégrade pour des raisons d'alcool, d'adultère et de mensonges de

la part du mari. En effet, ce dernier injurie, dénigre, humilie en public sa

femme. Mme lui a fait part à plusieurs reprises de son intention de se séparer

si la situation perdurait. Ils ont tenté une réconciliation par des aides

extérieures, sans succès. Depuis 1 semaine, le couple fait chambre séparée. Ce

soir, suite à une demande d'explications de la part de sa femme quant à sa

rentrée tardive, la situation s'est détériorée. M. a frappé son épouse de ses

deux poings sur le crâne. Suite à cette agression, Mme lui a demandé de quitter

le domicile ce que monsieur a fait. Mme nous a précisé que ce n'est pas la

première fois que son époux l'agresse physiquement. En effet, il l'a déjà

verbalement menacée de lui mettre une balle dans la tête ainsi qu'à ses

enfants. De plus, il l'a déjà plaquée contre le mur tout en la maintenant

fermement par les poignets. Elle nous signale qu'une fois elle avait perdu

connaissance, mais qu'elle n'a jusqu'à ce jour jamais voulu donner de suite

pour protéger ses enfants. Ce soir, suite aux coups reçus, Mme s'est plainte de

vomissements et de maux de tête. Mme ne se sent plus en sécurité, a de plus en

plus peur de son mari. A peur de s'endormir le soir, ne sachant pas si le matin

elle sera toujours vivante du fait que son époux possède plusieurs armes de

poings, des armes longues, de la munition et des armes blanches à domicile. Ce

soir, après le départ de son époux, il lui a envoyé un SMS lui disant qu'il

n'avait plus rien à perdre".

Le rapport de police relate les

déclarations de B.X._______ comme il suit :

"Nous sommes mariés depuis 17 ans. Cela

fait 2 ans que notre couple présente des problèmes avec des menaces de mort,

des dénigrements, de la manipulation, chantage, mensonges. Depuis 1 semaine,

nous faisons chambre séparée. Nous avons déjà discuté de séparation. Depuis

quelques temps, la situation se péjore. Mon mari rentre alcoolisé et adopte une

attitude méchante, autoritaire.

Ce soir, il est rentré vers 2000, sentant

l'alcool. Je lui ai demandé où il était et la situation a dégénéré. Il s'est

mis à m'insulter puis il m'a donné un coup de poing sur la tête. A ce moment je

lui ai demandé de partir ce qu'il a fait. Je précise qu'il m'a déjà, par le

passé, plusieurs fois touché physiquement, soit en m'envoyant des objets

dessus, en me maintenant les poignets. Jusqu'à maintenant je n'ai jamais averti

la police. Je précise que mon mari aime les armes et qu'il en possède plusieurs

que ce soit arme de poing et arme blanche. Cette fois, je me sens vraiment en

insécurité. J'en ai de plus en plus peur.

Je vous autorise à forcer l'armoire dans

lequel se trouve ses armes car ma sécurité n'a pas de prix. J'assume la

responsabilité des dégâts. J'ai également peur pour la sécurité de mes

filles."

Le 8 décembre 2006, A.X._______ a déclaré

ce qui suit au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois :

"Je prends note que je suis entendu en

qualité de prévenu. Je suis informé que je suis libre de me taire (droit au

silence).

Je confirme mes déclarations faites à la

police ce jour.

Je suis marié avec B._______ depuis 14 ans.

Nous n'avons des problèmes sérieux que depuis le mois d'octobre 2006, raison

pour laquelle j'ai envisagé une séparation à l'amiable. C'est depuis que je lui

ai annoncé mon intention de partir dès le 1er janvier que tout a

basculé. Je précise que j'ai toujours connu B._______ comme dépressive. Elle

était en traitement et a même dû être internée en 1993 ou 1994 à l'hôpital

psychiatrique de Marsens. Je ne sais pas si elle est toujours sous traitement

mais elle est très fragile d'un point de vue psychologique. Elle était encore

suivie il y a trois ans. Elle a développé une jalousie quasi pathologique à mon

endroit et croit que j'entretiens une relation extra conjugale. S'agissant de

hier soir, je suis rentré vers 19h45. Elle a fait une crise de jalousie et n'arrêtait

pas de me harceler pour connaître mon emploi du temps et les gens que j'avais

rencontré. Je lui ai demandé de me laisser tranquille car je voulais déballer

le cadeau que j'avais amené à C._______ (la plus jeune des deux enfants des

époux, ndr). Je lui ai dit que l'on reparlerait de tout ça ultérieurement après

que les enfants soient couchés. Je n'arrivais pas en placer une. B._______ m'a

dit qu'elle voulait appeler la femme du parrain de C._______ pour lui demander

si j'avais passé la soirée avec une blonde. Ses insinuations et ce harcèlement

ont fini par m'énerver. A un moment donné, elle m'a déclaré que la rose en

massepain que je lui avais offert la veille, je pouvais "me la foutre au

cul". C'en était trop et je suis allé chercher cette rose à la cuisine et

l'ai écrasé entre mes mains avant de la mettre sur le sommet du crâne de ma

femme. Pour moi ce n'était pas un coup mais il est vrai que j'ai agi avec

force. Je regrette mon geste qui n'a été fait que sous le coup de l'énervement.

Je n'ai frappé ni ma femme ni mes enfants. Mais hier soir, j'ai craqué. Ce

n'est que le résultat de l'escalade des événements de ces derniers temps et je

m'en excuse. Il est vrai qu'il m'est arrivé à une reprise de plaquer ma femme

contre le mur en lui maintenant les poignets. C'était pour me défendre et

c'était au printemps de cette année. En effet, quand elle fait des crises, elle

gesticule dans tous les sens. Vous me dites que mon épouse aurait également

perdu connaissance. Je vois de quoi il s'agit. Il y a trois ou quatre ans,

alors que je venais de rentrer, ma femme m'est venue contre. Avant qu'elle

puisse me gifler, je l'ai repoussée et elle a trébuché contre les souliers qui

étaient derrière elle et est tombée contre un meuble. Elle était groggy pendant

quelques minutes mais je me suis tout de suite occupé d'elle. Sinon il n'y a

pas eu d'autres cas. Pour vous répondre, je n'ai jamais menacé ma femme. Je

conteste absolument lui avoir dit que la meilleure solution serait de lui

mettre une balle dans la tête et de tuer les enfants avant de me suicider.

Pour revenir à hier soir, après lui avoir

écrasé la rose sur la tête, la situation s'est calmé. Elle m'a dit qu'elle

voulait que je quitte le domicile conjugal ce que j'ai accepté. J'ai été faire

mes valises, que vous avez d'ailleurs retrouvé dans ma voiture. J'ai expliqué

la situation aux enfants pour pas qu'elles s'inquiètent et je suis parti à

l'hôtel.

Je sais que notre situation est

conflictuelle mais j'ai essayé de la régler à l'amiable notamment en lui

proposant une séparation qu'elle a déchirée par ailleurs.

S'agissant des armes, je les utilisais à

l'époque à titre sportif. J'avais acheté le Glock pour défendre ma famille.

Il est exact que depuis mon départ, j'ai

envoyé des sms à mon épouse pour lui faire part de ma colère. Toutefois, il n'y

avait aucun message insultant ou menaçant, à part peut-être : "va au

diable".

Après avoir déposé mes affaires à l'hôtel,

j'ai été boire un verre au centrale. J'ai consommé un baccardi coca et une

vodka red bull. C'était vers minuit et je précise à votre demande que j'étais à

pied.

Jeudi il y a deux semaines, j'ai acheté une

boulette de cocaïne à un Africain pour CHF 100.-. C'était aux Pâquis à Genève.

J'en ai consommé une partie le soir même à l'hôtel. Une semaine plus tard, j'en

ai repris un peu, toujours de la même boulette. Vous avez retrouvé le solde

dans mon véhicule. Je n'ai jamais consommé de stupéfiants à d'autres reprises.

C'est la première fois. C'était un moment de faiblesse lié à la pression que

j'ai au niveau du travail ainsi qu'à ma situation de famille.

Vous me donnez connaissance du prononcé de

mesures d'extrême urgence rendue ce jour par le Tribunal d'arrondissement de

l'Est vaudois que vous me notifiez en mains propres.

Vous me mettez formellement en garde du fait

qu'en cas de nouveaux éléments je serai susceptible d'être placé en détention

préventive.

Je prends note que vous m'inculpez de

lésions corporelles simples qualifiées subsidiairement de voies de fait

qualifiées et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants en me donnant

connaissance des droits que je confère le code de procédure pénale en ce qui

concerne ma défense.

Je n'ai rien d'autre à déclarer."

B.

Les 7 et 8 décembre 2006, le

personnel de la gendarmerie a saisi les armes de A.X._______, à savoir :

1.

un fusil semi-automatique SIG,

modèle 57, calibre 7,50 CH, numéro A-268770-P

2.

un fusil à pompe MAVERICK, modèle

88, calibre 12/70, numéro MV-53113-B

3.

un fusil à répétition, W+F, modèle

31, calibre 7,50 CH, numéro 971363

4.

un pistolet ITM, modèle AT-84-S, calibre

9 mm para, numéro 02977

5.

un pistolet GLOCK, modèle 19,

calibre 9 mm para, numéro CBM-758

6.

un revolver SMITH & WESSON,

modèle 60, calibre 357 magnum, numéro AEW-1447

7.

un revolver DAN WESSON, modèle

738-P, calibre 38 spécial, numéro S-001513

8.

un revolver RUGER, modèle Redhawk,

calibre 44 magnum, numéro 500-24846

9.

un lot de munitions diverses

10.

une baïonnette pour fusil 57,

numéro V-70853

11.

un poignard de sous-officier CH,

numéro 23373

12.

une carabine à air comprimé DIANA,

modèle 25, calibre 4,5 mm, sans numéro

13.

un pistolet à air comprimé DIANA,

modèle 2, calibre 4,5 mm, sans numéro

14.

un couteau avec manche en bois et

étui, une paire de menottes et une valise grise.

C.

Le 2 février 2007, B.X._______ a

retiré sa plainte. Le 20 juin 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement

de l'Est vaudois a rendu une ordonnance constatant que A.X._______ s'était

rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour

possession d'un pacson de cocaïne de 1 gr., ce dernier étant exempté de toute

peine s'agissant d'un cas bénin, d'une part, et prononçant un non-lieu en

faveur de A.X._______ sur les chefs d'inculpation de lésions corporelles

simples qualifiées subsidiairement voies de fait qualifiées et sur le chef de

prévention de menaces, d'autre part. Sur ce deuxième point, le juge a retenu

que les lésions constatées étaient constitutives de voies de fait, qu'il

n'était pas démontré à satisfaction que l'auteur ait agi à réitérées reprises

et que, vu le retrait de plainte, il convenait de mettre fin à l'action pénale.

L'enquête n'a en outre pas permis d'établir l'existence de menaces de

l'intéressé à l'encontre de son épouse et de ses filles.

D.

Faisant suite à une lettre du

conseil de A.X._______, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est

vaudois a répondu le 30 novembre 2007 à ce dernier que les armes saisies ne

faisaient pas l'objet d'un séquestre pénal, mais d'une saisie préventive

effectuée sous l'autorité de la Police cantonale et qu'il convenait de prendre

contact avec cette autorité pour la procédure relative à la restitution des

armes.

E.

Le 20 février 2008, A.X._______ et

B.X._______ ont sollicité de la Police cantonale la restitution des armes

saisies les 7 et 8 décembre 2006. Ils se sont prévalus de l'ordonnance du juge

d'instruction du 20 juin 2007 et de l'existence pour A.X._______ d'un casier

judiciaire vierge.

Le 28 mars 2008, la Police

cantonale a signifié à A.X._______ que sa demande de restitution ne pourrait

pas être traitée favorablement avant fin novembre 2016, se prévalant d'une

pratique incontestée à ce jour, consistant à refuser l'octroi d'un permis,

respectivement la restitution d'armes, aux personnes ayant consommé de la

drogue dure dans les 10 ans précédant la demande. Avant d'entreprendre une

décision formelle, la Police cantonale a suggéré à A.X._______ de faire

remettre les armes chez le titulaire d'une patente de vendeur d'armes à feu en

vue de leur vente ou de procéder à une vente à un particulier.

F.

Par décision du 4 juin 2008,

statuant sur la demande de restitution d'armes présentée le 10 avril 2008 par

le mandataire de A.X._______, la Police cantonale a rejeté la requête, ordonné la

vente des armes et munitions saisies les 7 et 8 décembre 2006, sous réserve des

pièces 12 à 14, objets n'étant pas régis par la LArm, dont elle a ordonné la

restitution. Le propriétaire a été averti qu'à défaut de proposer dans un délai

de 30 jours un acheteur remplissant les conditions fixées par la LArm, les

objets saisis seraient mis en vente et une indemnité sur le produit de la vente

lui serait allouée. A l'appui de sa décision, l'autorité intimée a principalement

retenu que la consommation de produits stupéfiants ou d'alcool entraînait une

modification du comportement ne permettant pas d'exclure que la personne

utilise une arme de manière abusive au sens de la LArm et que la commission

d'actes de violence laissait craindre un risque de récidive incompatible avec

la détention d'armes.

G.

Par mémoire du 25 juin 2008 de son

avocat, A.X._______ a recouru contre cette décision à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais

et dépens, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que les armes et

le matériel saisis inventoriés les 7 et 8 décembre 2006 lui soient restitués. Il

a en outre requis l'effet suspensif.

L'autorité intimée s'est déterminée

le 21 juillet 2008, concluant au rejet du recours.

Par décision du 24 juillet 2008, le

juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours en tant que la décision

attaquée ordonne la vente des armes et munitions saisies.

Par l'intermédiaire de son conseil,

le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 4 septembre 2008. Il a encore

produit un certificat médical du 5 septembre 2008 du médecin-traitant

qu'il consulte depuis 1997, dont il ressort que le recourant jouit d'une bonne

santé, ne présente aucun signe apparent de dépendance à l'alcool et aux drogues

et qu'un test de dépistage de cocaïne effectué le 2 septembre 2008 a donné un

résultat négatif.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La loi fédérale du 20 juin 1997

sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) a été

adoptée sur la base du mandat de l'art. 107 al. 1er de la Constitution

fédérale (Cst). Elle a pour but de lutter contre l'usage abusif d'armes,

respectivement de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes et des

biens par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles

(Message du Conseil fédéral in FF 1996 I p. 1001 ss; Aubert/Mahon, Commentaire

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 5 ad art. 107 Cst).

L'art. 3 de la loi vaudoise du 5

septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les

substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11) prévoit que le Département de la

sécurité et de l'environnement est chargé de l'application du droit fédéral en

matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances

explosibles (al. 1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la Police

cantonale

(al. 2).

b) L'art. 8 LArm énonce ce qui

suit:

"1. Toute personne qui

acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme auprès d’un commerçant doit

être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.

2.

Aucun permis d’acquisition

d’armes n’est délivré aux personnes:

a. qui n’ont pas 18 ans

révolus;

b. qui sont interdites;

c. dont il y a lieu de

craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou

pour autrui;

d. qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un

acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée

de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas radiée.

3.

(...) 4. (...) 5. (...)"

L'art. 8 al. 2 lit. c LArm a un

rôle préventif, de sorte que l’administration peut se baser sur une

vraisemblance et non sur une preuve stricte pour retenir que l’hypothèse

envisagée à cet article est réalisée (Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, 1999,

p. 77 et 192; Philippe Weissenberger, die Strafbestimmungen des Waffengesetzes,

in AJP/PJA 2000 p. 153, spéc. p. 163; arrêt du Conseil d’Etat d’Argovie du 3

septembre 2003 in ZBl 2/2005 p. 107). Il appartient à l’autorité d’établir

qu’il existe un soupçon que le détenteur d’une arme peut utiliser celle-ci

d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui.

Conformément à l’art. 31 al. 1

lit. b LArm, l’autorité compétente met sous séquestre les armes, les éléments

essentiels d’armes, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de

munitions trouvés en possession de personnes qui remplissent l’un des motifs

d’exclusion mentionnés à l’art. 8 al. 2. Les objets mis

sous séquestre sont définitivement retirés en cas de

risque d’utilisation abusive (al. 3). Dans cette dernière hypothèse,

l'ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes, les accessoires d'armes et les

munitions (OArm; RS 514.541) précise à son art. 34 al. 3 que le propriétaire

d'un objet mis sous séquestre au sens de l'art. 31 LArm doit être indemnisé si

l'objet a été légalement acquis et s'il ne peut lui être restitué, notamment

s'il ne remplit plus une des conditions fixées à l'art. 8 al. 2 lit. b à d de

la loi.

Le Tribunal administratif (devenu

la Cour de droit administratif et public depuis le 1er janvier 2008)

a rappelé que selon la jurisprudence, l'art. 31 al. 3 LArm, qui traite de la

saisie définitive, formule de manière générale les conditions retenues à l'art.

8.

al. 2 LArm, auxquelles renvoie l'art. 31 al. 1 lit. b LArm lorsqu'il s'agit

de procéder à un séquestre préventif. En effet, on ne voit pas que les

conditions du retrait définitif ne recouvrent pas celles du séquestre préventif

qui, par définition, le précède. Ainsi, le risque d'utilisation abusive d'une

arme se confond avec celui d'une utilisation dangereuse pour soi-même ou pour

autrui (GE.2005.0133 du 20 décembre 2005 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral

2A.546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.2.2).

Le caractère définitif d'un

retrait suppose un pronostic basé sur des faits concrets et en fonction de la

personne concernée quant au risque futur d'une utilisation dangereuse de l'arme

(arrêt du Tribunal fédéral 2A.330/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.2.2 qui cite

l'arrêt 2A.338/2000 du 30 mars 2001; Hans Wüst, op. cit., p. 192, ch. 3.1;

Philippe Weissenberger, op. cit., p. 164). Un tel pronostic a par exemple été

retenu pour un homme abusant de l'alcool et parlant de tuer des tiers (arrêt

2A.330/2004 cité), dans le cas d'une personne prête à remettre des armes à des

tiers qui n'y ont pas droit et dont il est à craindre qu'ils mettent d'autres

personnes en danger (arrêt du Tribunal fédéral 2A.546/2004 précité), ou

s'agissant d'une personne atteinte de troubles psychiques ayant tiré de nuit

sur sa terrasse, prétendant écarter les renards (arrêt du Tribunal fédéral

2A.358/2000 du 30 mars 2001). Le Tribunal administratif a en revanche jugé que

l'autorité intimée avait refusé à tort un permis d'armes à un ancien

consommateur de cannabis, qui n'avait jamais touché aux drogues dures, ouvert

au bouddhisme, masseur professionnel diplômé et employé comme agent de sécurité

privé auprès d'une société spécialisée (GE.2002.0097 du 7 avril 2003 consid.

7). Inversement, le tribunal a jugé que vu les effets de la cocaïne, il y a

lieu de craindre de celui qui en consomme qu'il utilise les armes en sa

possession d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Par

conséquent, lorsque le risque que le recourant n'ait pas cessé ou ait repris sa

consommation est important, cette circonstance justifie à elle seule la

révocation des permis d'acquisition d'armes délivrés, ainsi que le séquestre

suivi de la vente des armes en cause (GE.2006.0007 du 22 septembre 2006; dans

cette dernière affaire, le tribunal avait aussi jugé que le comportement

agressif du recourant justifie également les mesures litigieuses en dépit d'un

non-lieu).

2.

En l'espèce, l'autorité intimée a

principalement retenu à l'appui de sa décision que les violences conjugales

commises par le recourant et la consommation partielle d'un pacson de cocaïne

ne permettaient pas d'exclure que celui-ci utilise une arme de manière abusive.

a) S'agissant des violences

conjugales, le recourant fait valoir que l'incident survenu le 7 décembre 2006

est un épisode ponctuel et qu'on ne saurait en déduire un comportement général

violent de sa part. Les lésions constatées à cette occasion, qui ne reposent au

demeurant que sur de simples assertions de l'épouse en état de stress, ne sont

constitutives que de voies de fait et non pas de lésions corporelles simples,

au demeurant non qualifiées. Il n'est pas démontré qu'il ait agi à réitérées

reprises. Le recourant conteste en outre avoir proféré des menaces à l'encontre

de son épouse et le retrait de sa plainte pénale par cette dernière

témoignerait de ce que les dépositions des protagonistes des 7 et 8 décembre

2006.

auprès de la police ne seraient que le fruit d'une colère réciproque.

Enfin, il affirme n'avoir jamais menacé qui que ce soit avec ses armes.

Le 7 décembre 2006, les époux X._______

se sont violemment disputés. Le recourant a frappé sur le crâne de son épouse

avec son poing. Il ne s'agit pas d'une simple assertion de l'épouse. Le

procès-verbal des opérations du juge d'instruction indique que B.X._______ a

été examinée par un médecin, qui a constaté une discrète tuméfaction sur le

sommet du crâne. Peu importe que ces faits aient été qualifiés par le juge

pénal de voies de fait ou de lésions corporelles simples et que le juge

d'instruction ait renoncé à toute sanction du fait du retrait de la plainte.

Peu importe également que B.X._______ ait finalement retiré sa plainte et ait ultérieurement

cosigné une lettre demandant la restitution de ses armes au recourant. Il n'en

reste pas moins que le recourant a porté la main contre son épouse, montrant

par là qu'il n'était pas parvenu à se contenir. Contrairement à ce que soutient

le recourant, il ne s'agit pas d'un épisode isolé puisque les époux

connaissaient depuis quelques années de graves difficultés conjugales,

émaillées de scènes de violence. L'épouse du recourant a en particulier

reproché à celui-ci de l'avoir plaquée contre le mur tout en la maintenant

fermement par les poignets. Il y a aussi eu cet autre épisode, où, toujours à

l'occasion d'une dispute, le recourant a admis avoir repoussé son épouse avant

qu'elle ne trébuche. Ces éléments ne doivent pas être négligés. Quant aux

menaces de tuer son épouse et ses filles, dont le recourant nie l'existence, l'épouse

en a fait état de façon étayée devant la police à l'occasion de l'intervention

du 7 décembre 2006. Vu l'importance du conflit conjugal, retenir que les

déclarations faites de l'épouse ne seraient que le fruit de la colère et d'un

stress passagé, généré par une crise, n'est pas soutenable.

En définitive, on ne saurait

qualifier l'événement du 7 décembre 2006 d'incident comme le suggère le

recourant dans son recours. Il va bien au-delà et montre que le recourant a eu

un comportement violent.

b) Concernant la problématique des

stupéfiants, le recourant expose que la consommation de cocaïne qui lui est

reprochée reste unique et qu'il ne présente aucune dépendance à aucun produit

que ce soit qui pourrait avoir influencé ou qui pourrait influencer à l'avenir

son comportement. Pour l'autorité intimée, vu les conséquences qu'entraîne la

consommation de cocaïne, seule un sevrage complet poursuivi pendant au moins 10

ans, dont la preuve n'est ici pas rapportée, permet d'acquérir la certitude que

le consommateur ne présente plus de risque de dangerosité.

Il n'y a pas lieu d'examiner ici de

manière théorique le bien-fondé de la pratique de l'autorité intimée et du

délai de dix ans évoqué dans la décision attaquée. Il suffit de s'en tenir aux

faits ressortant du dossier. Le 8 décembre 2006, la police a trouvé dans les

affaires du recourant les restes d'une boulette de cocaïne, que le recourant a

reconnu avoir consommée à deux reprises. Le juge d'instruction a retenu le cas

bénin et exempté le recourant de toute peine. Ce dernier a expliqué qu'il

s'agissait d'un cas unique, dû à un moment de faiblesse lié à la pression

familiale et professionnelle qu'il subissait à cette époque-là. Pour attester

de son absence de dépendance aux produits stupéfiants, le recourant a produit

un certificat médical de son médecin traitant dont il ressort qu'il ne présente

aucun signe apparent de dépendance à l'alcool et aux drogues et qu'un test de

dépistage de cocaïne effectué le 2 septembre 2008 a donné un résultat négatif.

Contrairement à l'arrêt

GE.2006.0007 du 22 septembre 2006 cité par les parties, on ne se trouve pas en

présence d'une personne dont il est établi qu'elle s'est livrée à une consommation

régulière ou occasionnelle de cocaïne durant une longue période. On retiendra

néanmoins, comme le tribunal a eu l'occasion de le faire à cette occasion, que

la consommation de stupéfiants dans les années qui ont précédé la demande,

surtout sous forme de drogues dites dures, doit être prise en compte dans

l'appréciation de l'art. 8 al. 2 let. c LArm, compte tenu des risques de

rechute. Dans l'arrête GE.2006.0007 précité, il a été relevé, s'agissant de

l'absorption de cocaïne et de la dépendance qu'elle engendre, que l'Institut

suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies a exposé ce qui

suit :

"Les effets stimulants de la cocaïne se

produisent au niveau du cerveau et du système nerveux central, la drogue

agissant sur le métabolisme des neurotransmetteurs (noradrénaline, sérotonine

et dopamine). C'est l'augmentation rapide du taux de dopamine qui provoque

l'euphorie évoquée précédemment.

La cocaïne a des effets très puissants, mais

qui ne durent pas très longtemps. Lorsque la brève sensation d'euphorie

s'estompe, le besoin d'une nouvelle dose peut devenir compulsif. Si on ne le

fait pas, ce sont souvent des sentiments inverses qui s'imposent ("coming

down"); la personne devient irritable, éprouve un sentiment d'échec et

souffre d'un état dépressif. L'usage répété de la drogue devient ainsi

rapidement un réflexe contraignant, qui à son tour se transforme tôt ou tard en

une dépendance psychique forte, qui se manifeste par un besoin impérieux de

combler un manque insupportable ("craving"). Comme la dépendance

psychique est tellement évidente, le fait que sniffer de la cocaïne ne

s'accompagne pas de symptômes évoquant une dépendance physique est plutôt

secondaire.

(...)"

L'épouse du recourant s'est en

outre plainte à la police de ce que le recourant abuserait de l'alcool. Il n'y

a pas de raison de ne pas tenir compte de cette plainte, même contestée par le

recourant, qui fait en outre valoir qu'il n'a jamais fait de mesures

administratives de la part du service des automobiles à raison d'une quelconque

consommation d'alcool, sachant qu'au moment où la police a procédé à son

arrestation il était alcoolisé. De plus, alors qu'il se trouvait dans les

semaines qui ont précédé l'événement du 7 décembre 2006 dans un état de stress

dû à sa situation personnelle et professionnelle, il a consommé à deux reprises

de la cocaïne. Rien ne permet d'exclure qu'il ne se comporte pas à nouveau de

cette façon, en présence d'une nouvelle situation stressante. Il n'est donc pas

abusif de tenir compte de cette consommation de drogue et d'alcool pour décider

du retrait définitif des armes du recourant.

En définitive, l'agression

perpétrée par le recourant sur son épouse, qui apparaît comme le point

culminant d'un conflit conjugal long et douloureux et l'existence avérée d'une

consommation de cocaïne et d'alcool à l'occasion d'une situation de stress,

soit autant de faits graves que le recourant a cherché à minimiser et qui se

sont passés moins de deux ans avant la demande, permettent de confirmer le

pronostic défavorable quant au risque futur d'une utilisation dangereuse des

armes saisies posé par l'autorité intimée, sans qu'il nécessite d'être procédé

à d'autres mesures d'instruction.

En conclusion, le tribunal de céans

– dont le pouvoir d'examen est restreint au contrôle de la légalité de la

mesure litigieuse (art. 36 LJPA) – constate que l'autorité intimée a

correctement appliqué le droit fédéral, sans abuser de son pouvoir

d'appréciation en retenant un risque d'usage abusif propre à justifier un

séquestre définitif. Elle n'a pas davantage contrevenu au principe de la

proportionnalité. L'atteinte portée à son droit de propriété se trouve pondérée

par le fait que le produit de la vente de ses armes lui sera versé,

conformément à l'art. 34 OArm. La décision réserve au demeurant la possibilité

pour le recourant de proposer un acquéreur remplissant les conditions fixées

par la LArm.

3.

Fondée, la décision entreprise

doit être confirmée. Le recours est rejeté en conséquence, aux frais de son

auteur et sans que celui-ci puisse prétendre à l'allocation de dépens (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 4 juin 2008 de la

Police cantonale est confirmée.

III.

Les frais de la cause, arrêtés à

1'000 (mille) fr. sont mis à la charge de A.X._______.

Lausanne, le 21 novembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.