GE.2008.0148
CDAP - GE.2008.0148 - 2008-11-21 - X._______/POLICE CANTONALE
21 novembre 2008Français27 min
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N° affaire:
GE.2008.0148
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.11.2008
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/POLICE CANTONALE
ARMES ET MUNITIONS
DÉTENTION D'ARMES
LOI SUR LES ARMES
OBJET SÉQUESTRÉ
LArm-31-1-b
LArm-31-3
LArm-8-2-c
Résumé contenant:
Retrait définitif des armes du recourant confirmé au motif que les violences conjugales qu'il a commises et la consommation partielle d'un pacson de cocaïne moins de deux ans avant la demande de restitution des armes ne permettent pas d'exclure le risque d'une utilisation abusive.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 novembre 2008
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Guy
Dutoit et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseurs ; Mme Estelle
Sonnay, greffière.
recourant
A.X._______, à 1._______, représenté par Robert LEI RAVELLO, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
POLICE CANTONALE, Services généraux,
Objet
Armes et entr. de sécurité
Recours A.X._______ c/ décision de la
POLICE CANTONALE du 4 juin 2008 rejetant la demande de restitution d'armes à
feu
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le jeudi 7 décembre 2006, à 22h30,
B.X._______, épouse de A.X._______, a porté plainte contre son époux à la suite
d'une agression survenue ce jour-là. Le rapport d'intervention de la police
relate les faits ainsi qu'il suit :
"Depuis deux ans, la situation au sein
du couple se dégrade pour des raisons d'alcool, d'adultère et de mensonges de
la part du mari. En effet, ce dernier injurie, dénigre, humilie en public sa
femme. Mme lui a fait part à plusieurs reprises de son intention de se séparer
si la situation perdurait. Ils ont tenté une réconciliation par des aides
extérieures, sans succès. Depuis 1 semaine, le couple fait chambre séparée. Ce
soir, suite à une demande d'explications de la part de sa femme quant à sa
rentrée tardive, la situation s'est détériorée. M. a frappé son épouse de ses
deux poings sur le crâne. Suite à cette agression, Mme lui a demandé de quitter
le domicile ce que monsieur a fait. Mme nous a précisé que ce n'est pas la
première fois que son époux l'agresse physiquement. En effet, il l'a déjà
verbalement menacée de lui mettre une balle dans la tête ainsi qu'à ses
enfants. De plus, il l'a déjà plaquée contre le mur tout en la maintenant
fermement par les poignets. Elle nous signale qu'une fois elle avait perdu
connaissance, mais qu'elle n'a jusqu'à ce jour jamais voulu donner de suite
pour protéger ses enfants. Ce soir, suite aux coups reçus, Mme s'est plainte de
vomissements et de maux de tête. Mme ne se sent plus en sécurité, a de plus en
plus peur de son mari. A peur de s'endormir le soir, ne sachant pas si le matin
elle sera toujours vivante du fait que son époux possède plusieurs armes de
poings, des armes longues, de la munition et des armes blanches à domicile. Ce
soir, après le départ de son époux, il lui a envoyé un SMS lui disant qu'il
n'avait plus rien à perdre".
Le rapport de police relate les
déclarations de B.X._______ comme il suit :
"Nous sommes mariés depuis 17 ans. Cela
fait 2 ans que notre couple présente des problèmes avec des menaces de mort,
des dénigrements, de la manipulation, chantage, mensonges. Depuis 1 semaine,
nous faisons chambre séparée. Nous avons déjà discuté de séparation. Depuis
quelques temps, la situation se péjore. Mon mari rentre alcoolisé et adopte une
attitude méchante, autoritaire.
Ce soir, il est rentré vers 2000, sentant
l'alcool. Je lui ai demandé où il était et la situation a dégénéré. Il s'est
mis à m'insulter puis il m'a donné un coup de poing sur la tête. A ce moment je
lui ai demandé de partir ce qu'il a fait. Je précise qu'il m'a déjà, par le
passé, plusieurs fois touché physiquement, soit en m'envoyant des objets
dessus, en me maintenant les poignets. Jusqu'à maintenant je n'ai jamais averti
la police. Je précise que mon mari aime les armes et qu'il en possède plusieurs
que ce soit arme de poing et arme blanche. Cette fois, je me sens vraiment en
insécurité. J'en ai de plus en plus peur.
Je vous autorise à forcer l'armoire dans
lequel se trouve ses armes car ma sécurité n'a pas de prix. J'assume la
responsabilité des dégâts. J'ai également peur pour la sécurité de mes
filles."
Le 8 décembre 2006, A.X._______ a déclaré
ce qui suit au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois :
"Je prends note que je suis entendu en
qualité de prévenu. Je suis informé que je suis libre de me taire (droit au
silence).
Je confirme mes déclarations faites à la
police ce jour.
Je suis marié avec B._______ depuis 14 ans.
Nous n'avons des problèmes sérieux que depuis le mois d'octobre 2006, raison
pour laquelle j'ai envisagé une séparation à l'amiable. C'est depuis que je lui
ai annoncé mon intention de partir dès le 1er janvier que tout a
basculé. Je précise que j'ai toujours connu B._______ comme dépressive. Elle
était en traitement et a même dû être internée en 1993 ou 1994 à l'hôpital
psychiatrique de Marsens. Je ne sais pas si elle est toujours sous traitement
mais elle est très fragile d'un point de vue psychologique. Elle était encore
suivie il y a trois ans. Elle a développé une jalousie quasi pathologique à mon
endroit et croit que j'entretiens une relation extra conjugale. S'agissant de
hier soir, je suis rentré vers 19h45. Elle a fait une crise de jalousie et n'arrêtait
pas de me harceler pour connaître mon emploi du temps et les gens que j'avais
rencontré. Je lui ai demandé de me laisser tranquille car je voulais déballer
le cadeau que j'avais amené à C._______ (la plus jeune des deux enfants des
époux, ndr). Je lui ai dit que l'on reparlerait de tout ça ultérieurement après
que les enfants soient couchés. Je n'arrivais pas en placer une. B._______ m'a
dit qu'elle voulait appeler la femme du parrain de C._______ pour lui demander
si j'avais passé la soirée avec une blonde. Ses insinuations et ce harcèlement
ont fini par m'énerver. A un moment donné, elle m'a déclaré que la rose en
massepain que je lui avais offert la veille, je pouvais "me la foutre au
cul". C'en était trop et je suis allé chercher cette rose à la cuisine et
l'ai écrasé entre mes mains avant de la mettre sur le sommet du crâne de ma
femme. Pour moi ce n'était pas un coup mais il est vrai que j'ai agi avec
force. Je regrette mon geste qui n'a été fait que sous le coup de l'énervement.
Je n'ai frappé ni ma femme ni mes enfants. Mais hier soir, j'ai craqué. Ce
n'est que le résultat de l'escalade des événements de ces derniers temps et je
m'en excuse. Il est vrai qu'il m'est arrivé à une reprise de plaquer ma femme
contre le mur en lui maintenant les poignets. C'était pour me défendre et
c'était au printemps de cette année. En effet, quand elle fait des crises, elle
gesticule dans tous les sens. Vous me dites que mon épouse aurait également
perdu connaissance. Je vois de quoi il s'agit. Il y a trois ou quatre ans,
alors que je venais de rentrer, ma femme m'est venue contre. Avant qu'elle
puisse me gifler, je l'ai repoussée et elle a trébuché contre les souliers qui
étaient derrière elle et est tombée contre un meuble. Elle était groggy pendant
quelques minutes mais je me suis tout de suite occupé d'elle. Sinon il n'y a
pas eu d'autres cas. Pour vous répondre, je n'ai jamais menacé ma femme. Je
conteste absolument lui avoir dit que la meilleure solution serait de lui
mettre une balle dans la tête et de tuer les enfants avant de me suicider.
Pour revenir à hier soir, après lui avoir
écrasé la rose sur la tête, la situation s'est calmé. Elle m'a dit qu'elle
voulait que je quitte le domicile conjugal ce que j'ai accepté. J'ai été faire
mes valises, que vous avez d'ailleurs retrouvé dans ma voiture. J'ai expliqué
la situation aux enfants pour pas qu'elles s'inquiètent et je suis parti à
l'hôtel.
Je sais que notre situation est
conflictuelle mais j'ai essayé de la régler à l'amiable notamment en lui
proposant une séparation qu'elle a déchirée par ailleurs.
S'agissant des armes, je les utilisais à
l'époque à titre sportif. J'avais acheté le Glock pour défendre ma famille.
Il est exact que depuis mon départ, j'ai
envoyé des sms à mon épouse pour lui faire part de ma colère. Toutefois, il n'y
avait aucun message insultant ou menaçant, à part peut-être : "va au
diable".
Après avoir déposé mes affaires à l'hôtel,
j'ai été boire un verre au centrale. J'ai consommé un baccardi coca et une
vodka red bull. C'était vers minuit et je précise à votre demande que j'étais à
pied.
Jeudi il y a deux semaines, j'ai acheté une
boulette de cocaïne à un Africain pour CHF 100.-. C'était aux Pâquis à Genève.
J'en ai consommé une partie le soir même à l'hôtel. Une semaine plus tard, j'en
ai repris un peu, toujours de la même boulette. Vous avez retrouvé le solde
dans mon véhicule. Je n'ai jamais consommé de stupéfiants à d'autres reprises.
C'est la première fois. C'était un moment de faiblesse lié à la pression que
j'ai au niveau du travail ainsi qu'à ma situation de famille.
Vous me donnez connaissance du prononcé de
mesures d'extrême urgence rendue ce jour par le Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois que vous me notifiez en mains propres.
Vous me mettez formellement en garde du fait
qu'en cas de nouveaux éléments je serai susceptible d'être placé en détention
préventive.
Je prends note que vous m'inculpez de
lésions corporelles simples qualifiées subsidiairement de voies de fait
qualifiées et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants en me donnant
connaissance des droits que je confère le code de procédure pénale en ce qui
concerne ma défense.
Je n'ai rien d'autre à déclarer."
B.
Les 7 et 8 décembre 2006, le
personnel de la gendarmerie a saisi les armes de A.X._______, à savoir :
1.
un fusil semi-automatique SIG,
modèle 57, calibre 7,50 CH, numéro A-268770-P
2.
un fusil à pompe MAVERICK, modèle
88, calibre 12/70, numéro MV-53113-B
3.
un fusil à répétition, W+F, modèle
31, calibre 7,50 CH, numéro 971363
4.
un pistolet ITM, modèle AT-84-S, calibre
9 mm para, numéro 02977
5.
un pistolet GLOCK, modèle 19,
calibre 9 mm para, numéro CBM-758
6.
un revolver SMITH & WESSON,
modèle 60, calibre 357 magnum, numéro AEW-1447
7.
un revolver DAN WESSON, modèle
738-P, calibre 38 spécial, numéro S-001513
8.
un revolver RUGER, modèle Redhawk,
calibre 44 magnum, numéro 500-24846
9.
un lot de munitions diverses
10.
une baïonnette pour fusil 57,
numéro V-70853
11.
un poignard de sous-officier CH,
numéro 23373
12.
une carabine à air comprimé DIANA,
modèle 25, calibre 4,5 mm, sans numéro
13.
un pistolet à air comprimé DIANA,
modèle 2, calibre 4,5 mm, sans numéro
14.
un couteau avec manche en bois et
étui, une paire de menottes et une valise grise.
C.
Le 2 février 2007, B.X._______ a
retiré sa plainte. Le 20 juin 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement
de l'Est vaudois a rendu une ordonnance constatant que A.X._______ s'était
rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour
possession d'un pacson de cocaïne de 1 gr., ce dernier étant exempté de toute
peine s'agissant d'un cas bénin, d'une part, et prononçant un non-lieu en
faveur de A.X._______ sur les chefs d'inculpation de lésions corporelles
simples qualifiées subsidiairement voies de fait qualifiées et sur le chef de
prévention de menaces, d'autre part. Sur ce deuxième point, le juge a retenu
que les lésions constatées étaient constitutives de voies de fait, qu'il
n'était pas démontré à satisfaction que l'auteur ait agi à réitérées reprises
et que, vu le retrait de plainte, il convenait de mettre fin à l'action pénale.
L'enquête n'a en outre pas permis d'établir l'existence de menaces de
l'intéressé à l'encontre de son épouse et de ses filles.
D.
Faisant suite à une lettre du
conseil de A.X._______, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est
vaudois a répondu le 30 novembre 2007 à ce dernier que les armes saisies ne
faisaient pas l'objet d'un séquestre pénal, mais d'une saisie préventive
effectuée sous l'autorité de la Police cantonale et qu'il convenait de prendre
contact avec cette autorité pour la procédure relative à la restitution des
armes.
E.
Le 20 février 2008, A.X._______ et
B.X._______ ont sollicité de la Police cantonale la restitution des armes
saisies les 7 et 8 décembre 2006. Ils se sont prévalus de l'ordonnance du juge
d'instruction du 20 juin 2007 et de l'existence pour A.X._______ d'un casier
judiciaire vierge.
Le 28 mars 2008, la Police
cantonale a signifié à A.X._______ que sa demande de restitution ne pourrait
pas être traitée favorablement avant fin novembre 2016, se prévalant d'une
pratique incontestée à ce jour, consistant à refuser l'octroi d'un permis,
respectivement la restitution d'armes, aux personnes ayant consommé de la
drogue dure dans les 10 ans précédant la demande. Avant d'entreprendre une
décision formelle, la Police cantonale a suggéré à A.X._______ de faire
remettre les armes chez le titulaire d'une patente de vendeur d'armes à feu en
vue de leur vente ou de procéder à une vente à un particulier.
F.
Par décision du 4 juin 2008,
statuant sur la demande de restitution d'armes présentée le 10 avril 2008 par
le mandataire de A.X._______, la Police cantonale a rejeté la requête, ordonné la
vente des armes et munitions saisies les 7 et 8 décembre 2006, sous réserve des
pièces 12 à 14, objets n'étant pas régis par la LArm, dont elle a ordonné la
restitution. Le propriétaire a été averti qu'à défaut de proposer dans un délai
de 30 jours un acheteur remplissant les conditions fixées par la LArm, les
objets saisis seraient mis en vente et une indemnité sur le produit de la vente
lui serait allouée. A l'appui de sa décision, l'autorité intimée a principalement
retenu que la consommation de produits stupéfiants ou d'alcool entraînait une
modification du comportement ne permettant pas d'exclure que la personne
utilise une arme de manière abusive au sens de la LArm et que la commission
d'actes de violence laissait craindre un risque de récidive incompatible avec
la détention d'armes.
G.
Par mémoire du 25 juin 2008 de son
avocat, A.X._______ a recouru contre cette décision à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais
et dépens, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que les armes et
le matériel saisis inventoriés les 7 et 8 décembre 2006 lui soient restitués. Il
a en outre requis l'effet suspensif.
L'autorité intimée s'est déterminée
le 21 juillet 2008, concluant au rejet du recours.
Par décision du 24 juillet 2008, le
juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours en tant que la décision
attaquée ordonne la vente des armes et munitions saisies.
Par l'intermédiaire de son conseil,
le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 4 septembre 2008. Il a encore
produit un certificat médical du 5 septembre 2008 du médecin-traitant
qu'il consulte depuis 1997, dont il ressort que le recourant jouit d'une bonne
santé, ne présente aucun signe apparent de dépendance à l'alcool et aux drogues
et qu'un test de dépistage de cocaïne effectué le 2 septembre 2008 a donné un
résultat négatif.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La loi fédérale du 20 juin 1997
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) a été
adoptée sur la base du mandat de l'art. 107 al. 1er de la Constitution
fédérale (Cst). Elle a pour but de lutter contre l'usage abusif d'armes,
respectivement de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes et des
biens par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles
(Message du Conseil fédéral in FF 1996 I p. 1001 ss; Aubert/Mahon, Commentaire
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 5 ad art. 107 Cst).
L'art. 3 de la loi vaudoise du 5
septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les
substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11) prévoit que le Département de la
sécurité et de l'environnement est chargé de l'application du droit fédéral en
matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances
explosibles (al. 1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la Police
cantonale
(al. 2).
b) L'art. 8 LArm énonce ce qui
suit:
"1. Toute personne qui
acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme auprès d’un commerçant doit
être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.
2.
Aucun permis d’acquisition
d’armes n’est délivré aux personnes:
a. qui n’ont pas 18 ans
révolus;
b. qui sont interdites;
c. dont il y a lieu de
craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou
pour autrui;
d. qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un
acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée
de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas radiée.
3.
(...) 4. (...) 5. (...)"
L'art. 8 al. 2 lit. c LArm a un
rôle préventif, de sorte que l’administration peut se baser sur une
vraisemblance et non sur une preuve stricte pour retenir que l’hypothèse
envisagée à cet article est réalisée (Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, 1999,
p. 77 et 192; Philippe Weissenberger, die Strafbestimmungen des Waffengesetzes,
in AJP/PJA 2000 p. 153, spéc. p. 163; arrêt du Conseil d’Etat d’Argovie du 3
septembre 2003 in ZBl 2/2005 p. 107). Il appartient à l’autorité d’établir
qu’il existe un soupçon que le détenteur d’une arme peut utiliser celle-ci
d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui.
Conformément à l’art. 31 al. 1
lit. b LArm, l’autorité compétente met sous séquestre les armes, les éléments
essentiels d’armes, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de
munitions trouvés en possession de personnes qui remplissent l’un des motifs
d’exclusion mentionnés à l’art. 8 al. 2. Les objets mis
sous séquestre sont définitivement retirés en cas de
risque d’utilisation abusive (al. 3). Dans cette dernière hypothèse,
l'ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes, les accessoires d'armes et les
munitions (OArm; RS 514.541) précise à son art. 34 al. 3 que le propriétaire
d'un objet mis sous séquestre au sens de l'art. 31 LArm doit être indemnisé si
l'objet a été légalement acquis et s'il ne peut lui être restitué, notamment
s'il ne remplit plus une des conditions fixées à l'art. 8 al. 2 lit. b à d de
la loi.
Le Tribunal administratif (devenu
la Cour de droit administratif et public depuis le 1er janvier 2008)
a rappelé que selon la jurisprudence, l'art. 31 al. 3 LArm, qui traite de la
saisie définitive, formule de manière générale les conditions retenues à l'art.
8.
al. 2 LArm, auxquelles renvoie l'art. 31 al. 1 lit. b LArm lorsqu'il s'agit
de procéder à un séquestre préventif. En effet, on ne voit pas que les
conditions du retrait définitif ne recouvrent pas celles du séquestre préventif
qui, par définition, le précède. Ainsi, le risque d'utilisation abusive d'une
arme se confond avec celui d'une utilisation dangereuse pour soi-même ou pour
autrui (GE.2005.0133 du 20 décembre 2005 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral
2A.546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.2.2).
Le caractère définitif d'un
retrait suppose un pronostic basé sur des faits concrets et en fonction de la
personne concernée quant au risque futur d'une utilisation dangereuse de l'arme
(arrêt du Tribunal fédéral 2A.330/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.2.2 qui cite
l'arrêt 2A.338/2000 du 30 mars 2001; Hans Wüst, op. cit., p. 192, ch. 3.1;
Philippe Weissenberger, op. cit., p. 164). Un tel pronostic a par exemple été
retenu pour un homme abusant de l'alcool et parlant de tuer des tiers (arrêt
2A.330/2004 cité), dans le cas d'une personne prête à remettre des armes à des
tiers qui n'y ont pas droit et dont il est à craindre qu'ils mettent d'autres
personnes en danger (arrêt du Tribunal fédéral 2A.546/2004 précité), ou
s'agissant d'une personne atteinte de troubles psychiques ayant tiré de nuit
sur sa terrasse, prétendant écarter les renards (arrêt du Tribunal fédéral
2A.358/2000 du 30 mars 2001). Le Tribunal administratif a en revanche jugé que
l'autorité intimée avait refusé à tort un permis d'armes à un ancien
consommateur de cannabis, qui n'avait jamais touché aux drogues dures, ouvert
au bouddhisme, masseur professionnel diplômé et employé comme agent de sécurité
privé auprès d'une société spécialisée (GE.2002.0097 du 7 avril 2003 consid.
7). Inversement, le tribunal a jugé que vu les effets de la cocaïne, il y a
lieu de craindre de celui qui en consomme qu'il utilise les armes en sa
possession d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Par
conséquent, lorsque le risque que le recourant n'ait pas cessé ou ait repris sa
consommation est important, cette circonstance justifie à elle seule la
révocation des permis d'acquisition d'armes délivrés, ainsi que le séquestre
suivi de la vente des armes en cause (GE.2006.0007 du 22 septembre 2006; dans
cette dernière affaire, le tribunal avait aussi jugé que le comportement
agressif du recourant justifie également les mesures litigieuses en dépit d'un
non-lieu).
2.
En l'espèce, l'autorité intimée a
principalement retenu à l'appui de sa décision que les violences conjugales
commises par le recourant et la consommation partielle d'un pacson de cocaïne
ne permettaient pas d'exclure que celui-ci utilise une arme de manière abusive.
a) S'agissant des violences
conjugales, le recourant fait valoir que l'incident survenu le 7 décembre 2006
est un épisode ponctuel et qu'on ne saurait en déduire un comportement général
violent de sa part. Les lésions constatées à cette occasion, qui ne reposent au
demeurant que sur de simples assertions de l'épouse en état de stress, ne sont
constitutives que de voies de fait et non pas de lésions corporelles simples,
au demeurant non qualifiées. Il n'est pas démontré qu'il ait agi à réitérées
reprises. Le recourant conteste en outre avoir proféré des menaces à l'encontre
de son épouse et le retrait de sa plainte pénale par cette dernière
témoignerait de ce que les dépositions des protagonistes des 7 et 8 décembre
2006.
auprès de la police ne seraient que le fruit d'une colère réciproque.
Enfin, il affirme n'avoir jamais menacé qui que ce soit avec ses armes.
Le 7 décembre 2006, les époux X._______
se sont violemment disputés. Le recourant a frappé sur le crâne de son épouse
avec son poing. Il ne s'agit pas d'une simple assertion de l'épouse. Le
procès-verbal des opérations du juge d'instruction indique que B.X._______ a
été examinée par un médecin, qui a constaté une discrète tuméfaction sur le
sommet du crâne. Peu importe que ces faits aient été qualifiés par le juge
pénal de voies de fait ou de lésions corporelles simples et que le juge
d'instruction ait renoncé à toute sanction du fait du retrait de la plainte.
Peu importe également que B.X._______ ait finalement retiré sa plainte et ait ultérieurement
cosigné une lettre demandant la restitution de ses armes au recourant. Il n'en
reste pas moins que le recourant a porté la main contre son épouse, montrant
par là qu'il n'était pas parvenu à se contenir. Contrairement à ce que soutient
le recourant, il ne s'agit pas d'un épisode isolé puisque les époux
connaissaient depuis quelques années de graves difficultés conjugales,
émaillées de scènes de violence. L'épouse du recourant a en particulier
reproché à celui-ci de l'avoir plaquée contre le mur tout en la maintenant
fermement par les poignets. Il y a aussi eu cet autre épisode, où, toujours à
l'occasion d'une dispute, le recourant a admis avoir repoussé son épouse avant
qu'elle ne trébuche. Ces éléments ne doivent pas être négligés. Quant aux
menaces de tuer son épouse et ses filles, dont le recourant nie l'existence, l'épouse
en a fait état de façon étayée devant la police à l'occasion de l'intervention
du 7 décembre 2006. Vu l'importance du conflit conjugal, retenir que les
déclarations faites de l'épouse ne seraient que le fruit de la colère et d'un
stress passagé, généré par une crise, n'est pas soutenable.
En définitive, on ne saurait
qualifier l'événement du 7 décembre 2006 d'incident comme le suggère le
recourant dans son recours. Il va bien au-delà et montre que le recourant a eu
un comportement violent.
b) Concernant la problématique des
stupéfiants, le recourant expose que la consommation de cocaïne qui lui est
reprochée reste unique et qu'il ne présente aucune dépendance à aucun produit
que ce soit qui pourrait avoir influencé ou qui pourrait influencer à l'avenir
son comportement. Pour l'autorité intimée, vu les conséquences qu'entraîne la
consommation de cocaïne, seule un sevrage complet poursuivi pendant au moins 10
ans, dont la preuve n'est ici pas rapportée, permet d'acquérir la certitude que
le consommateur ne présente plus de risque de dangerosité.
Il n'y a pas lieu d'examiner ici de
manière théorique le bien-fondé de la pratique de l'autorité intimée et du
délai de dix ans évoqué dans la décision attaquée. Il suffit de s'en tenir aux
faits ressortant du dossier. Le 8 décembre 2006, la police a trouvé dans les
affaires du recourant les restes d'une boulette de cocaïne, que le recourant a
reconnu avoir consommée à deux reprises. Le juge d'instruction a retenu le cas
bénin et exempté le recourant de toute peine. Ce dernier a expliqué qu'il
s'agissait d'un cas unique, dû à un moment de faiblesse lié à la pression
familiale et professionnelle qu'il subissait à cette époque-là. Pour attester
de son absence de dépendance aux produits stupéfiants, le recourant a produit
un certificat médical de son médecin traitant dont il ressort qu'il ne présente
aucun signe apparent de dépendance à l'alcool et aux drogues et qu'un test de
dépistage de cocaïne effectué le 2 septembre 2008 a donné un résultat négatif.
Contrairement à l'arrêt
GE.2006.0007 du 22 septembre 2006 cité par les parties, on ne se trouve pas en
présence d'une personne dont il est établi qu'elle s'est livrée à une consommation
régulière ou occasionnelle de cocaïne durant une longue période. On retiendra
néanmoins, comme le tribunal a eu l'occasion de le faire à cette occasion, que
la consommation de stupéfiants dans les années qui ont précédé la demande,
surtout sous forme de drogues dites dures, doit être prise en compte dans
l'appréciation de l'art. 8 al. 2 let. c LArm, compte tenu des risques de
rechute. Dans l'arrête GE.2006.0007 précité, il a été relevé, s'agissant de
l'absorption de cocaïne et de la dépendance qu'elle engendre, que l'Institut
suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies a exposé ce qui
suit :
"Les effets stimulants de la cocaïne se
produisent au niveau du cerveau et du système nerveux central, la drogue
agissant sur le métabolisme des neurotransmetteurs (noradrénaline, sérotonine
et dopamine). C'est l'augmentation rapide du taux de dopamine qui provoque
l'euphorie évoquée précédemment.
La cocaïne a des effets très puissants, mais
qui ne durent pas très longtemps. Lorsque la brève sensation d'euphorie
s'estompe, le besoin d'une nouvelle dose peut devenir compulsif. Si on ne le
fait pas, ce sont souvent des sentiments inverses qui s'imposent ("coming
down"); la personne devient irritable, éprouve un sentiment d'échec et
souffre d'un état dépressif. L'usage répété de la drogue devient ainsi
rapidement un réflexe contraignant, qui à son tour se transforme tôt ou tard en
une dépendance psychique forte, qui se manifeste par un besoin impérieux de
combler un manque insupportable ("craving"). Comme la dépendance
psychique est tellement évidente, le fait que sniffer de la cocaïne ne
s'accompagne pas de symptômes évoquant une dépendance physique est plutôt
secondaire.
(...)"
L'épouse du recourant s'est en
outre plainte à la police de ce que le recourant abuserait de l'alcool. Il n'y
a pas de raison de ne pas tenir compte de cette plainte, même contestée par le
recourant, qui fait en outre valoir qu'il n'a jamais fait de mesures
administratives de la part du service des automobiles à raison d'une quelconque
consommation d'alcool, sachant qu'au moment où la police a procédé à son
arrestation il était alcoolisé. De plus, alors qu'il se trouvait dans les
semaines qui ont précédé l'événement du 7 décembre 2006 dans un état de stress
dû à sa situation personnelle et professionnelle, il a consommé à deux reprises
de la cocaïne. Rien ne permet d'exclure qu'il ne se comporte pas à nouveau de
cette façon, en présence d'une nouvelle situation stressante. Il n'est donc pas
abusif de tenir compte de cette consommation de drogue et d'alcool pour décider
du retrait définitif des armes du recourant.
En définitive, l'agression
perpétrée par le recourant sur son épouse, qui apparaît comme le point
culminant d'un conflit conjugal long et douloureux et l'existence avérée d'une
consommation de cocaïne et d'alcool à l'occasion d'une situation de stress,
soit autant de faits graves que le recourant a cherché à minimiser et qui se
sont passés moins de deux ans avant la demande, permettent de confirmer le
pronostic défavorable quant au risque futur d'une utilisation dangereuse des
armes saisies posé par l'autorité intimée, sans qu'il nécessite d'être procédé
à d'autres mesures d'instruction.
En conclusion, le tribunal de céans
– dont le pouvoir d'examen est restreint au contrôle de la légalité de la
mesure litigieuse (art. 36 LJPA) – constate que l'autorité intimée a
correctement appliqué le droit fédéral, sans abuser de son pouvoir
d'appréciation en retenant un risque d'usage abusif propre à justifier un
séquestre définitif. Elle n'a pas davantage contrevenu au principe de la
proportionnalité. L'atteinte portée à son droit de propriété se trouve pondérée
par le fait que le produit de la vente de ses armes lui sera versé,
conformément à l'art. 34 OArm. La décision réserve au demeurant la possibilité
pour le recourant de proposer un acquéreur remplissant les conditions fixées
par la LArm.
3.
Fondée, la décision entreprise
doit être confirmée. Le recours est rejeté en conséquence, aux frais de son
auteur et sans que celui-ci puisse prétendre à l'allocation de dépens (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 4 juin 2008 de la
Police cantonale est confirmée.
III.
Les frais de la cause, arrêtés à
1'000 (mille) fr. sont mis à la charge de A.X._______.
Lausanne, le 21 novembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.