GE.2008.0150
CDAP - GE.2008.0150 - 2008-11-03 - X.____ SA, A.Y._, B.Y._, Z.____/Police cantonale du commerce, Police cantonale
3 novembre 2008Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2008.0150
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.11.2008
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______ SA, A.Y._______, B.Y._______, Z._______/Police cantonale du commerce, Police cantonale
OBJET DU RECOURS
CONDITION DE RECEVABILITÉ
MAISON DE PROSTITUTION
DANCING
SÉJOUR ILLÉGAL
LADB-60-1
LADB-60-2
LJPA-20-1
LJPA-37-1
LPros-16-a
LPros-8-1
Résumé contenant:
Est devenu sans objet le recours d'exploitants d'un cabaret soumis à la LPros qui, entre-temps, ont cédé leur établissement à des tiers qui n'entendent pas en faire un salon de prostitution. Devient également sans objet le recours d'une personne morale à qui la délivrance d'une licence de night-club est refusée, lorsqu'entre-temps celle-ci change d'actionnaire et d'administrateur et que ses nouveaux propriétaires font eux-même l'objet d'une nouvelle décision pour des faits qui ne sont pas de nature à influencer l'appréciation de la décision dont est recours. Confirmation de la fermeture, l'établissement n'ayant pas été annoncé comme salon de prostitution et des prostituées en situation irrégulière en Suisse y exerçant leur activité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 novembre
2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Rémy Balli, juge et M. François
Gillard, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
X._______ SA, à 1._______,
2.
A.Y._______, à 1._______,
3.
B.Y._______, à 1._______,
4.
Z._______, précédemment à 2._______, sdc.
autorité intimée
Police cantonale du
commerce, à Lausanne,
autorité concernée
Police cantonale, à
Lausanne.
Objet
Police du commerce (sauf LADB)
Recours X._______ SA et consorts c/
décision du Service de l'économie, du logement et du tourisme du 23 juin 2008
(ordonnant notamment la fermeture immédiate du X._______)
Vu les faits suivants
A.
Le 22 février 2006, le Département
de l¿économie (ci-après : DEC) a octroyé à Z._______ (autorisation
d¿exercer) et A.Y._______ (autorisation d¿exploiter) une licence de night-club
sans restauration au sens de l¿art. 17 de la loi du 26 mars 2002 sur les
auberges et débits de boissons (LADB; RSV 935.31) pour l¿établissement à
l¿enseigne « X._______ », à 1._______, (ci-après : le cabaret),
valable du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2016. Le 24 mars 2006, Z._______
et A.Y._______ ont informé la PCC qu¿ils ne souhaitaient pas poursuivre
l¿exploitation du cabaret sous forme de salon de prostitution mais en tant que
night-club proposant des spectacles, parmi lesquels de strip-tease.
B.
Le 26 septembre 2006, la police
administrative d¿1._______ a constaté que deux sociétés inscrites au Registre
du commerce avaient pour objet l¿exploitation du cabaret, soit l¿entreprise
individuelle « W._______, A.Y._______ » et la société anonyme X._______ SA.
Elle a rappelé à A.Y._______ que l¿autorisation d¿exploiter n¿avait été
délivrée à aucune des deux sociétés précitées, mais en sa faveur et l¿a invité
à clarifier les conditions d¿exploitation dudit établissement. La raison
individuelle « W._______, A.Y._______ » a été radiée par suite de
cessation d¿activité le 5 octobre 2007 et une nouvelle demande d¿autorisation
d¿exploiter, déposée le 6 novembre 2007 au nom de A.Y._______ pour le cabaret.
Le 3 décembre 2007, la Police cantonale du commerce (ci-après : PCC) a
exigé qu¿une demande d¿exploiter soit déposée au nom de la société X._______
SA; cette demande a été faite le 18 décembre 2007.
C.
Le 18 mars 2008, la police
municipale d¿1._______ a interpellé deux ressortissantes marocaines, C._______
et D._______i, travaillant au cabaret sans autorisation de séjour ni de
travail. Le 2 avril 2008, la gendarmerie est intervenue dans un appartement sis
rue de 3._______, à 1._______, à l¿intérieur duquel un client, qui souhaitait
terminer la soirée en compagnie de deux artistes du cabaret, E._______ et F._______,
dépourvues d¿autorisation de séjour, était entré en conflit avec celles-ci à
propos d¿une somme d¿argent prétendument dérobée. Le 15 avril 2008, la
gendarmerie a constaté la présence au cabaret de deux ressortissantes roumaines,
G._______ et H._______, sans autorisation de séjour ni de travail, alors qu¿elles
y consommaient avec des clients en tenue légère, avant d¿emmener ces derniers
dans leur chambre sous le prétexte d¿y consommer des boissons alcooliques. L¿inspecteur
de la Police cantonale du commerce a par ailleurs constaté la présence de locaux
séparés, attenant au cabaret.
Par décision du 23 juin 2008, la
PCC a notamment qualifié le X._______ (ci-après: le cabaret), à 1._______, de
salon au sens de l¿art. 8 de la loi du 30 mars 2004 sur l¿exercice de la
prostitution (LPros; RSV 943.05), refusé la demande d¿autorisation d¿exploiter
déposée par X._______ SA, ordonné le retrait de l¿autorisation d¿exercer de Z._______
et le retrait de la licence de night-club sans restauration du cabaret, ainsi
que la fermeture de ce dernier avec effet immédiat.
X._______ SA, A.Y._______, B.Y._______
et Z._______ ont recouru contre cette dernière décision au Tribunal cantonal.
Le 17 juillet 2008, le précédent
juge instructeur a accordé l¿effet suspensif requis.
La PCC propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
D.
Le 26 juillet 2008, la Police
municipale d¿1._______, procédant à un contrôle de la fermeture du cabaret, a
interpellé I._______, ressortissante marocaine séjournant irrégulièrement en
Suisse, alors que cette dernière, en tenue légère, venait de quitter trois
hommes et se rendait dans cet établissement. I._______ a admis travailler
depuis le 1er juillet 2008 comme artiste au cabaret, une chambre
étant mise à sa disposition par A.Y._______ au n°** de la rue de 3._______, à 1._______.
Par avis du 27 août 2008, les
parties ont été informées de ce que, suite à une redistribution interne des
dossiers, la présente cause avait été attribuée à un nouveau juge instructeur. Celui-ci
a maintenu l¿effet suspensif dont la PCC avait requis la levée au vu de
l¿interpellation du 26 juillet 2008.
E.
Le 28 août 2008, Z._______ et A.Y._______
ont cessé l¿exploitation du cabaret; la licence du 22 février 2006 a été
annulée le 1er septembre 2008. Entre-temps, A.Y._______ a vendu le
capital-actions de X._______ SA à J._______. Ce dernier est titulaire, avec K._______,
d¿une licence pour la discothèque sans restauration de l¿établissement « L._______ »,
contigu au cabaret avec lequel il communique par une porte mitoyenne. Le 1er
septembre 2008, K._______ et X._______ SA ont requis de la PCC la délivrance
d¿une autorisation d¿exercer, respectivement d¿exploiter, pour le cabaret.
Les parties ont été invitées par le
juge instructeur à se déterminer sur l¿objet du recours. Me Stefano Fabbro a
précisé qu¿il ne représentait plus X._______ SA, tout en maintenant le recours
au nom de A.Y._______, B.Y._______ et Z._______, avant d¿indiquer qu¿il ne
représentait plus ces derniers. J._______ a déclaré intervenir dans la
procédure, en confiant la défense de ses intérêts à Me Robert Liron, qui
représentait également les intérêts de X._______ SA. La PCC a indiqué que le
cabaret était actuellement fermé et que la Municipalité d¿1._______ avait
préavisé négativement la demande d¿autorisation déposée par K._______ et X._______
SA, au vu des troubles répétés à l¿ordre et à la tranquillité publics relevés
au L._______, établissement qui fait également l¿objet d¿une procédure de
fermeture.
Par décision du 20 octobre 2008, la
PCC a ordonné la fermeture de l¿ « L._______ » et maintenu celle
du « W._______ »; elle a en outre refusé de délivrer à K._______
l¿autorisation d¿exercer relative à ce dernier établissement et de délivrer à X._______
SA l¿autorisation d¿exploiter celui-ci.
F.
Le 21 octobre 2008, le juge
instructeur, constatant que le recours était dépourvu de tout objet, a invité
les recourants à le retirer; il a renvoyé l¿audience initialement prévue le 29
octobre 2008 au Palais de justice de l¿Hermitage. Les recourants n¿ont donné
aucune suite à cette correspondance. Me Robert Liron a dénoncé son mandat.
G.
Le Tribunal a délibéré à huis
clos, sur le vu du dossier.
1.
Si, après avoir reçu le dossier de
la cause, l¿autorité saisie estime que le ou les recourants n¿ont manifestement
pas la qualité pour agir ou que le recours est manifestement mal fondé, elle le
rejette dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé rendu sans
autre mesure d¿instruction (art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administrative ¿ LJPA ; RSV 173.36). Le sort
du présent recours peut être scellé sur le vu du dossier, sans qu¿il soit
nécessaire de poursuivre l¿instruction et de recueillir les explications des
parties en audience.
2.
a) D'après
l'art. 2 LPros, celle-ci a pour but de garantir, dans le milieu de la
prostitution, que les conditions d'exercice de cette activité sont conformes à
la législation (lettre a), de garantir la mise en oeuvre de mesures de
prévention sanitaires et sociales (lettre b), de réglementer l'exercice de la
prostitution et de lutter contre ses manifestations secondaires de nature à
troubler l'ordre public. A cet effet, la Police cantonale procède à un
recensement des personnes exerçant la prostitution (art. 4 LPros). La loi
distingue l'exercice de la prostitution sur le domaine public (art. 6 et ss
LPros) de la prostitution de salon, qui s'exerce dans des lieux de rencontre
soustraits à la vue du public (art. 8 et ss LPros). Dans tout salon, qui doit
être déclaré, doit être tenu un registre, constamment à jour, portant tous
renseignements sur l'identité des personnes exerçant la prostitution dans le
salon (art. 13 LPros). D'après l'art. 7 du règlement d'application du 1er
septembre 2004 de la loi sur l'exercice de la prostitution (RLPros; RSV
943.05.1), le registre doit contenir le nom, le prénom, la date de naissance,
le lieu de naissance, la nationalité, le domicile, le type, numéro, date, lieu
de délivrance et durée de validité d'une pièce d'identité, la date de début et
de fin d'activité dans le salon. La PCC, le Service de
la santé publique, la police cantonale et les services sociaux cantonaux sont
les autorités compétentes au sens de l¿art. 23 al. 1 LPros. Pour ce qui est de
la fermeture des salons, la loi en distingue deux formes, l¿immédiate (art. 15
LPros) et la définitive (art. 16 LPros). La fermeture immédiate relève de la
police cantonale, selon l¿art. 15 al. 1 LPros, soit parce que le salon en
question n¿a pas fait l¿objet d¿une déclaration (let. a) ou que celle-ci est
inexacte (let. b), que les conditions d¿exploitation ne sont pas respectées
(let. c), ou encore que l¿accord écrit du propriétaire ou des copropriétaires
de l¿immeuble fait défaut (let. d). L¿affaire est ensuite immédiatement transmise
à la PCC, comme objet de sa compétence (art. 15 al. 2 LPros). La fermeture
définitive incombe à la PCC, selon l¿art. 16 LPros, en cas d¿atteinte majeure à
l¿ordre, à la tranquillité et à la salubrité publics, de commission d¿un crime,
de délits ou des contraventions répétées, de violations réitérées à la
législation, ou de présence d¿un mineur dans le salon (let. a), ou lorsque les
conditions d¿exercice de la prostitution ne sont pas respectées (let. b).
b) Aux termes de son art. 1er,
al. 1er, la LADB a notamment pour but de régler les conditions
d¿exploitation des établissements de restauration et les débits de mets et
boissons (let. a), ainsi que de contribuer à la sauvegarde de l¿ordre et de la
tranquillité publics (let. b). L'exercice de l'une des activités soumises à la
loi nécessite l'obtention préalable auprès de l'autorité compétente d'une
licence d'établissement qui comprend l¿autorisation d¿exercer et l¿autorisation
d¿exploiter (art. 4 al. 1 LADB); la première est délivrée à la personne physique
responsable de l'établissement, la seconde, au propriétaire du fonds de
commerce (art. 4 al. 2 et 3 LADB). A cela s¿ajoute que la licence
d'établissement comprend l'autorisation d'exploiter et l'autorisation
d'exercer; elle est accordée pour des locaux déterminés (art. 34 al. 1 LADB). Le
département annule une licence, une autorisation d'exercer, une autorisation
d'exploiter ou une autorisation simple, soit à la demande écrite de son
titulaire, soit d'office, lorsqu'elle n'est pas ou plus effectivement utilisée
(art. 59 LADB). Le département retire la licence ou l'autorisation simple au
sens de l'article 4 et ordonne la fermeture d'un établissement lorsque,
notamment, l'ordre public l'exige ou lorsque les locaux, les installations ou
les autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux conditions de
l'octroi de la licence ou de l'autorisation simple (art. 60 al. 1 let. a et b
LADB). De même, il retire l'autorisation d'exercer ou l'autorisation
d'exploiter ou encore l'autorisation simple lorsque le titulaire a enfreint, de
façon grave ou répétée, les prescriptions cantonales, fédérales et communales
relatives à l'exploitation des établissements et du droit du travail ou
lorsque des personnes ne satisfaisant pas aux exigences légales en matière de
séjour des étrangers sont employées dans l'établissement (ibid., al. 2 let. a
et b LADB).
3.
En procédure administrative,
l¿objet du litige est défini principalement par l¿objet du recours et les
conclusions du recourant, accessoirement par les griefs ou les motifs qu¿il
invoque (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390). La
décision de l¿autorité administrative est attaquable (art. 20 al. 1 LJPA). Or,
le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 37 al. 1 LJPA). En l¿occurrence, le
recours est dirigé exclusivement contre la décision du 23 juin 2008.
a) Z._______ et A.Y._______,
respectivement titulaires de l¿autorisation d¿exercer et d¿exploiter, ont dans
l¿intervalle renoncé à exploiter le cabaret. A.Y._______ a vendu à J._______ le
capital-actions de la société propriétaire du cabaret; cette cession prive de
son objet le recours dirigé contre la décision du 23 juin 2008. La licence de
night-club au sens de l¿art. 17 LADB a été annulée le 1er septembre
2008, conformément à l¿art. 59 LADB, et le cabaret est fermé depuis, faute de
licence. Dès lors Z._______, A. et B.Y._______ n¿ont plus aucun intérêt à recourir
contre la décision attaquée. Le recours doit donc être déclaré sans objet en ce
qui les concerne. En effet, ils ne peuvent plus prétendre à exploiter le
cabaret, puisqu¿une demande d¿autorisation en ce sens a été formée par des
tiers. On ne voit dès lors pas en quoi l¿adjudication de leurs conclusions
pourrait présenter une quelconque utilité pour eux.
b) X._______ SA, propriétaire du
fonds de commerce, voit celui-ci qualifié de salon de prostitution par la
décision attaquée, au sens de l¿art. 8 LPros. Par ailleurs, elle a requis le 18
décembre 2007 la délivrance d¿une autorisation d¿exploiter, conformément aux
art. 4 al. 3 et 17 LADB, ce que lui refuse la décision attaquée. Bien qu¿elle
ait changé entre-temps d¿administrateur et d¿actionnaire, cette société, dont
le but est l¿exploitation d'un cabaret night-club à l'enseigne "W._______",
est sans doute touchée plus que quiconque par la décision dont est recours. Cela
ne signifie pas encore qu¿il y ait lieu d¿entrer en matière en ce qui la
concerne. En effet, cette recourante a, depuis la décision attaquée, un nouvel
actionnaire et administrateur. Sans doute, le juge ne doit en principe tenir
compte que des faits existants au moment où la décision litigieuse a été rendue
(ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Les faits survenus
postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où
ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer
l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et
les arrêts cités).
aa) S¿agissant tout d¿abord de la
LPros, le législateur cantonal a renoncé au système
d'autorisation et par là même à la notion de "titulaire de
l'autorisation d'exploiter un salon" (BGC mars-avril 2004, p. 8838),
afin d'éviter de légitimer un "responsable" qui, dans les
faits, exercerait un rôle de surveillance sur les personnes qui travaillent de
manière indépendante - en salon. On en déduit que la recourante a la faculté,
pour autant que ses nouveaux responsables le souhaitent, d¿annoncer le cabaret
et les locaux attenant comme salon de prostitution au sens de l¿art. 8 al. 1
LPros. Il est douteux que la fermeture de l¿établissement, qui repose
exclusivement sur des motifs qui tiennent au comportement des exploitants
précédents, puisse être opposable en pareil cas. Il en va de la garantie
constitutionnelle de la liberté économique (art. 27 al. 1
Cst. et 26 al. 1 Cst/VD) qui protège le libre choix de la profession, le
libre accès à une activité économique lucrative et son libre exercice (art. 27
al. 2 Cst. et 26 al. 2 Cst./VD; ATF 132 I 97 consid. 2.1 p. 99/100;130 I
26 consid. 4.1 p. 40; 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29/30, 92 consid. 2a p. 94/95, et les arrêts cités). Du reste, l¿autorité initimée
reconnaît elle-même que les faits ayant entraîné la décision du 23 juin 2008 ne
sont imputables ni à K._______, ni à J._______. Quoi qu¿il en soit, cette
question peut de toute façon demeurée indécise puisqu¿il ressort implicitement de
la décision du 20 octobre 2008 que les nouveaux exploitants du cabaret n¿ont
pas l¿intention d¿y ouvrir un salon de prostitution.
bb) Quant à l¿autorisation
d¿exploiter le night-club au sens des art. 4 et 17 LADB, une décision négative
a, certes, été prise le 20 octobre 2008 par la PCC depuis le changement d¿actionnaire.
Les faits invoqués à l¿appui de cette nouvelle décision concernent
exclusivement J._______, nouvel administrateur et
actionnaire de X._______ SA, et K._______ dans leur gestion de l¿exploitation
de l¿ « L._______ », établissement contigu. Ils ne sont pas de nature à influencer d¿une quelconque manière l¿appréciation
de la décision du 23 juin 2008. La décision du 20 octobre 2008, qui pourrait
faire l¿objet d¿un recours séparé, échappe ainsi au pouvoir d¿examen du
Tribunal dans la présente cause.
cc) Dans ces conditions, force est
de constater que le recours de X._______ SA contre la décision du 23 juin 2008 a
perdu son objet.
c) J._______ est titulaire, avec K._______,
d¿une licence pour la discothèque sans restauration de l¿établissement contigu
à l¿enseigne « L._______ ». Cet établissement-ci, également fermé,
n¿est pas visé par la décision attaquée. De même, le Tribunal n¿a pas à
examiner la justification du refus éventuel de l¿autorité intimée de délivrer
une autorisation d¿exercer ou d¿exploiter le cabaret à K._______ et à J._______.
Au surplus, la décision négative prononcée le 20 octobre 2008 sur ce point pourrait
faire l¿objet d¿un recours séparé. Il n¿y a donc pas lieu d¿admettre J._______
à la présente procédure.
4.
Sur le fond, il appert que le recours
a trait à la qualification du cabaret de salon de prostitution au sens de
l¿art. 8 LPros et au refus de l¿autorité intimée de délivrer une autorisation
d¿exploiter à X._______ SA (ci-après: la recourante). La décision attaquée dans
le cas d¿espèce repose sur deux motifs: la présence réitérée au cabaret d¿artistes
étrangères s¿y livrant à la prostitution, d¿une part, sans avoir été autorisées
à séjourner, ni à travailler en Suisse, d¿autre part.
a) L¿autorité intimée a fait application en
l¿espèce de l¿art. 8 LPros, lequel définit la prostitution de salon et ses conséquences de la façon suivante:
«1. La prostitution de salon est celle qui
s'exerce dans des lieux de rencontres soustraits à la vue du public.
2. Ces lieux, quels qu'ils soient, sont qualifiés de salons par la
présente loi.
3. Les établissements au sens de la loi du 26 mars 2002 sur les
auberges et débits de boissons qui sont fréquentés par des personnes exerçant
la prostitution sont considérés comme des salons au sens de la présente loi et
ne peuvent pas être mis au bénéfice d'une licence ou autorisation simple
d'établissement. »
aa) Selon
la jurisprudence, la prostitution consiste à livrer son
corps, occasionnellement ou par métier, aux plaisirs sexuels d'autrui pour de
l'argent ou d'autres avantages matériels; il n'est pas nécessaire en revanche qu'elle soit une activité régulière ni un véritable mode de vie (ATF 129 IV 71 consid. 1.4 p. 75). La prostitution s'exerce aussi
dans les cabarets night-club puisque l'expérience générale montre que les
artistes se produisant dans ces cabarets s'adonnent parfois également à la
prostitution, éventuellement dans d'autres lieux (ATF 1P.501/2005 du 24 février
2006, consid. 3.3, dans la cause AC.2004.0167). L'art. 6 LPros définit en effet
l'exercice de la prostitution comme le fait de se tenir (dans le cas visé par
cette disposition: sur le domaine public, sur des lieux accessibles au public
ou exposés à la vue du public) "avec l'intention reconnaissable de
pratiquer la prostitution". Les personnes se trouvant dans des
établissements, au sens de la LADB, qui "exercent la prostitution"
sont donc celles qui s'y tiennent avec l'intention reconnaissable de pratiquer
la prostitution. Seuls pourront être assimilés à des salons, au sens des art. 8
ss LPros, les établissements fréquentés par des personnes exerçant la
prostitution. Le fait de racoler, c'est-à-dire de manifester de façon
reconnaissable l'intention de pratiquer la prostitution est déjà une des
manifestations secondaires de la prostitution visées par cette disposition
légale. Cette attitude est incluse dans la définition de l'exercice de la
prostitution fixée à l'art. 6 LPros (ATF 2P.165/2004 du 31 mars 2005, consid.
3.2).
L¿art. 8 al. 3 LPros résulte d'une
proposition d'amendement du député Haenni qui l'avait annoncée lors du débat
d'entrée en matière en exposant que, suite à l'arrêt GE.1999.0030 du 25 août
2003, il fallait éviter qu'un établissement au sens de la LADB ne se transforme
en salon et vide les dispositions de la LADB de leur sens, raison pour laquelle
il fallait prévoir dans la loi que même au bénéfice d¿une licence au sens de la
LADB, un établissement où se pratique la prostitution serait considéré comme un
salon au sens de la loi sur la prostitution (v. Exposé des motifs et projet de loi
sur la prostitution, in BGC septembre 2003 p. 2822 et ss, not. 2891).
Toutefois, la disposition finalement proposée et adoptée sans discussion à
l'art. 8 al. 3 LPros (BGC septembre 2003 p. 2915) va plus loin car elle semble exclure,
à la première lecture en tout cas, la délivrance d'une autorisation au sens de
la LADB. Un traitement différencié de ces deux catégories d'établissement, à
savoir les bars à champagne, discothèques ou autres lieux dans lesquels des
personnes se rendent habituellement en vue essentiellement d'exercer la
prostitution, et les autres établissements publics visés par la LADB est
justifié objectivement (ATF 2P.165/2004 précité, consid. 3.2). En outre, la
ressemblance des débits de boissons fréquentés par des personnes s'adonnant à la
prostitution et dans lesquels, à tout le moins, se négocie et se prépare
l'accomplissement d'actes d'ordre sexuel, et les salons destinés à
l'accomplissement des dits actes permettait au législateur d'assimiler les
premiers aux salons sans violer le principe constitutionnel de l'égalité devant
la loi (ATF 2P.165/2004 précité, consid. 3.2).
Le Tribunal administratif a toutefois
jugé que l'autorité ne peut pas imposer à l'exploitant d'un bar fréquenté par
des prostituées l¿obligation de se soumettre aux exigences de la LPros si elle
ne démontre pas qu'elle applique le même traitement aux exploitants de
night-clubs employant des prostituées (arrêt GE.2006.0128 du 20 février 2007).
Faute par la PCC d'appliquer la loi sur l'exercice de la prostitution aux night-clubs
où se pratique notoirement la prostitution, le Tribunal administratif a jugé
que l'établissement recourant dans ce dernier cas avait droit à une licence de
discothèque en application du principe de l'égalité dans l'illégalité.
bb) En
l¿occurrence, l¿autorité intimée a interpellé les
précédents exploitants du cabaret le 26 janvier 2006 sur la nature de leur
établissement au regard, notamment de la LPros. Ceux-ci ont répondu, le 24 mars 2006, qu¿il s¿agissait d¿un night-club proposant des spectacles de
strip-tease mais en aucun cas
d¿un salon au sens de l¿art. 8 al. 1 LPros. Or, les
interventions de police du printemps et de juillet 2008 démontrent au contraire
que le cabaret était fréquenté de manière régulière par des prostituées, voire
que des artistes engagées par les exploitants du cabaret se livraient également
à la prostitution sur les clients de celui-ci, dans les locaux annexes mis à
leur disposition. Dans ces conditions, c¿est à juste titre que l¿autorité
intimée a qualifié le cabaret, ainsi que les locaux annexes mis à disposition des artistes au n° ** de la rue
de 3._______, de salon de
prostitution conformément à la disposition précitée. Cela a pour conséquence
que cet établissement aurait dû être déclaré au sens de l¿art. 9 LPros et qu¿un
registre devait y être tenu, conformément à l¿art. 13 al. 1 LPros.
b) L¿autorité intimée a tiré de ce
qui précède la conséquence que l¿établissement devait être fermé.
aa) Un salon de prostitution peut
être fermé définitivement notamment lorsque la législation est violée de
manière réitérée (art. 16 let. a LPros). Cela vise en particulier le cas où des
personnes en séjour illégal s¿adonnent à la prostitution dans un salon au sens
de l¿art. 8 LPros (v. BGC septembre 2003, p. 2822 et ss, not. 2834; arrêts GE.2005.0079
du 29 juin 2006, consid. 4b, et GE.2005.0121 du 10 mars 2006, consid. 2b/aa). Indépendamment de tout devoir de contrôle imposé au tenancier
relativement à la tenue du registre, un salon peut être fermé parce que des
prostituées y ont exercé leur activité alors qu¿elles ne disposaient pas d¿une
autorisation de séjour au sens de la législation sur les étrangers. Le Tribunal
a dès lors confirmé qu¿il était conforme à l¿art. 16 let. a LPros de fermer un
salon au motif que des prostituées en situation irrégulière au regard de la
législation sur les étrangers fréquentent celui-ci (arrêts GE.2008.0067 du 7
mai 2008 et GE.2007.0030 du 20 novembre 2007). Au sens de l'art. 16 let. a LPros, la fermeture d'un salon est par conséquent soumise
uniquement à la condition qu'il s'y produise des atteintes majeures à l'ordre
public, à la tranquillité et à la salubrité publiques ainsi que des violations
répétées de la législation, indépendamment de tout devoir de contrôle du
tenancier dans la tenue du registre. Il incombe à ceux qui sont susceptibles de
subir les effets d'une fermeture de s'organiser de manière à ce que la
législation soit respectée, sans qu'il y ait lieu de désigner qui est en charge
d'une telle obligation (ATF 2C_357/2008 du 25 août
2008, consid. 3.1). Une interprétation stricte de l'art. 16 let. a LPros, qui permet d'ordonner la
fermeture des salons dans lesquels se produisent des violations répét¿s de la
législation en particulier de la législation en matière d'étrangers, se révèle
nécessaire pour atteindre l'un des buts recherchés par le législateur, celui de
freiner voire limiter l'activité de la prostitution
(ATF 2C_357/2008 précité, consid. 6.2).
Comme on l¿a vu ci-dessus, plusieurs
dispositions de la LPros ont été violées en l¿occurrence puisque l¿établissement
n¿a pas été annoncé et qu¿aucun registre n¿a été tenu. Ce premier motif
justifie à lui seul la fermeture du cabaret. En outre, les cinq prostituées
interpellées au printemps 2008 et en juillet 2008 alors qu¿elles exerçaient
leur activité au cabaret ou dans les locaux mis à disposition par les
exploitants de celui-ci, étaient en situation irrégulière en Suisse. L¿infraction est non seulement grave mais répétée (v. sur ce point,
BGC septembre 2003, p. 2834). Dès lors, les violations constatées en l¿espèce
justifient la fermeture de cet établissement, conformément à la jurisprudence
précitée.
bb) La licence de night-club a, d¿office, été retirée conformément à
l¿art. 59 LADB, puisqu¿elle n'est plus effectivement utilisée. A cela s¿ajoute que le retrait des autorisations d¿exercer, délivrée à
Z._______, et d¿exploiter, délivrée à A.Y._______, au sens de l¿art. 60 LADB, sont
justifiées. Les motifs liés à la violation des prescriptions relatives au droit
du travail, ainsi qu¿au séjour des étrangers, autorisaient la PCC à fermer le
cabaret en application de l¿art. 60 al. 2 LADB (v. arrêt GE.2005.0160 du 23
novembre 2005). Le comportement des exploitants du cabaret est du reste érigé
en infraction pénale par les articles 116 et 117 de la loi du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en vigueur depuis
le 1er janvier 2008, et par l¿art. 199 CP. Cette
mesure a pour corollaire le retrait de la licence de night-club, vu l¿art. 34
al. 1 LADB, ce qui implique la fermeture de l¿établissement concerné
conformément à l¿art. 60 al. 1 let. b LADB (cf. arrêts GE.2007.0071 du 18
septembre 2007; GE.2006.0123 du 26 mars 2007). C¿est par conséquent à juste
titre qu¿une nouvelle autorisation d¿exploiter n¿a pas été délivrée à la
recourante.
5.
Au vu de ce qui précède, le
recours de Z._______, A.Y._______ et B.Y._______ sera déclaré irrecevable,
celui de X._______ étant rejeté dans la mesure où
il est recevable. Un émolument d¿arrêt sera mis à la charge des recourants et
l¿allocation de dépens n¿entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours de Z._______, A.Y._______
et B.Y._______ est sans objet.
Considérants
II.
Le recours de X._______ SA est sans objet.
III.
La décision de la Police cantonale
du commerce du 23 juin 2008 est confirmée.
IV.
Un émolument de justice de 1'875
(mille huit cent septante-cinq) francs est mis à la charge de Z._______, A.Y._______
et B.Y._______, solidairement entre eux.
V.
Un émolument de justice de 625
(six cent vingt-cinq) francs est mis à la charge de X._______ SA.
VI.
Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.