GE.2008.0152
CDAP - GE.2008.0152 - 2009-09-16 - Section vaudoise de la société suisse de Zofingue/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
16 septembre 2009Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2008.0152
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.09.2009
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Section vaudoise de la société suisse de Zofingue/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
INSTITUTION UNIVERSITAIRE
ASSOCIATION
SECTION
ÉTUDIANT
LIBERTÉ D'ASSOCIATION
ÉGALITÉ ENTRE HOMME ET FEMME
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
TÂCHE DE DROIT PUBLIC
Cst-35
Cst-8
LUL-14
LUL-16
RLUL-10
Résumé contenant:
Les art. 14 LUL, 16 LUL et 10 RLUL n'autorisent pas l'UNIL à refuser de reconnaître à l'association recourante le statut d' "association universitaire" pour le seul motif que la recourante réserve son sociétariat aux hommes. D'une part, on ne discerne pas en quoi les buts ou les activités de la recourante pourraient, du seul fait de l'exclusion des sociétaires féminins, porter une atteinte significative à l'égalité des chances entre hommes et femmes, au point d'être contraire, sous cet angle, au principe d'égalité des chances consacré par l'art. 14 LUL. D'autre part, en tant que telle, la reconnaissance de la recourante comme association universitaire ne porterait pas davantage atteinte à l'égalité des chances. Enfin, si l'Université est tenue de respecter les principes de non-discrimination et d'égalité en droit, ainsi que de contribuer à leur réalisation, tel n'est pas le cas de la recourante, qui n'assume pas une tâche de l'Etat.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 septembre 2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Guisan, juge; M. Philippe
Gerber, juge suppléant.
recourante
Section vaudoise de
la société suisse de Zofingue, à Lausanne,
représentée par Me Philippe DAL COL, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Commission de recours de l'Université de Lausanne, p.a. Me Jean Jacques Schwaab,
autorité concernée
Université de
Lausanne Direction, Bâtiment Unicentre,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours Section vaudoise de la société
suisse de Zofingue c/ décision de la Commission de recours de
l'Université de Lausanne du 22 mai 2008 lui refusant le statut d'association
universitaire (CRUL 005/08)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Section vaudoise de la société suisse de
Zofingue, constituée en 1820, est une association au sens du code civil suisse.
Elle a son siège à Lausanne. Elle est régie par ses propres statuts et par les
statuts centraux de la Société suisse de Zofingue. Celle-ci est elle-même une
association qui a son siège au lieu de résidence de la Section centrale. Les
membres des sections sont de droit membres de la société suisse de Zofingue
(art. 9 des statuts centraux, adoptés le 1er juillet 1972).
Pour être membre actif de la Section
vaudoise, il faut avoir 18 ans révolus, être de sexe masculin, être immatriculé
dans une des Hautes Ecoles de Suisse, accomplir une procédure d'admission et
être admis aux deux tiers des voix (art. 6 des statuts de la Section vaudoise,
adoptés le 5 décembre 2003). La limitation aux personnes de sexe masculin est
aussi prévue à l'art. 8 ch. 1 des statuts centraux, disposition inchangée
depuis 1972. La Section vaudoise connaît par ailleurs deux catégories d'anciens
membres actifs, les membres en congés (qui continuent leurs études ailleurs) et
les Vieux-Zofingiens (qui ont achevé leurs ¿udes) (art. 5 des statuts de la
Section vaudoise).
"Association à vie",
la Section vaudoise a pour but "les principes définis à l'article
premier des Statuts de la Société suisse de Zofingue, notamment elle cultive l'amitié,
les libertés individuelles et la culture" (art. 2 des statuts de la Section
vaudoise). La Société suisse de Zofingue "est une société suisse
d'étudiants. En plus de l'amitié qu'elle cultive, elle a pour but de former des
personnalités capables d'assumer des responsabilités civiques. Zofingue est une
association à vie. Elle se consacre à l'étude des problèmes politiques et
économiques suisses et des questions universitaires, culturelles et sociales. A
la base de sa réflexion, elle reconnaît la valeur de notre Etat de droit, de
son esprit démocratique et de son fédéralisme. Elle lutte pour la sauvegarde
des libertés individuelles. Zofingue est politiquement neutre" (art. 1
des Statuts centraux).
Considérants
B.
Le 9 mars 1994, le Conseil d'Etat a adopté un
règlement général qui réglait pour la première fois la reconnaissance
d'associations universitaires. Aucune décision n'a été prise au sujet de la
reconnaissance de la Section vaudoise de la Société suisse de Zofingue
(ci-après: Zofingue), mais celle-ci bénéficia de fait du statut d'association
universitaire reconnue.
C.
Par lettre du 15 mai 2007, le secrétaire général
de l'Université de Lausanne (UNIL) a informé Zofingue que le statut de
l'ensemble des associations, y compris de celles reconnues sous le régime légal
précédent, serait reconsidéré sur la base de la Directive
0.8
adoptée par la Direction de l'UNIL le 29 janvier 2007 et actualisée le
23.
avril 2007 au sujet des associations à l'UNIL. Les associations qui
souhaitaient obtenir la reconnaissance comme association universitaire ou la
confirmation de leur reconnaissance — au cas où elles étaient reconnues au
titre du régime légal précédent — étaient priées d'adresser leur requête
au secrétariat général de l'UNIL.
Le 19 octobre 2007, Zofingue a
demandé à la Direction de l'Université de Lausanne "la confirmation de [son]
statut antérieur conformément aux dispositions légales et réglementaires".
Par courrier du 30 janvier 2008, le
secrétaire général de l'UNIL a fait part à Zofingue que la Direction refusait
de lui accorder le statut d'association universitaire reconnue. Cette décision
se fondait sur le fait que les statuts de Zofingue soumettaient la qualité de
membre à l'appartenance au genre masculin, ce qui restreignait la possibilité
pour l'ensemble de la communauté étudiante de l'UNIL de soumettre une
candidature.
D.
Zofingue a recouru le 11 février 2008 contre
cette décision de la Direction devant la Commission de recours de l'Université
de Lausanne (CRUL). Par décision incidente du 17 mars 2008, la CRUL a accordé
l'effet suspensif au recours.
Par arrêt du 22 mai 2008 (n°
005/08) communiqué le 10 juin suivant, la CRUL a rejeté le recours,
principalement parce qu'elle estimait que la Direction de l'Université pouvait
exiger que le sociétariat des associations candidates à la reconnaissance comme
association universitaire ne soit pas discriminatoire.
E.
Par acte du 1er juillet 2008,
Dispositif
Zofingue a déposé un recours devant le Tribunal cantonal contre le prononcé de
la CRUL du 22 mai 2008, en concluant principalement à la réforme de la décision
attaquée en ce sens que la Section vaudoise de la société de Zofingue est
maintenue dans son statut d'association universitaire de l'Université de
Lausanne, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi
de la cause à la CRUL pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans ses déterminations du 15 août
2008, la CRUL s'en est remise à justice. La Direction de l'UNIL s'est exprimée
par courrier du 18 août 2008 en concluant au rejet du recours et à la
confirmation du refus de la reconnaissance de Zofingue comme association
universitaire.
En date du 18 août 2008, quatorze
associations avaient été reconnues alors que cinq s'étaient vues refuser la
reconnaissance, dont trois portant couleurs, y compris la recourante.
Considérant, à l'instar de la CRUL,
que la décision de la Direction constituait un retrait de la reconnaissance
dont la recourante bénéficiait précédemment, la juge instructrice a accordé
l'effet suspensif au recours par décision du 22 août 2008.
La Direction de l'UNIL a produit
des déterminations complémentaires les 27 août 2008 et 21 janvier 2009. La
recourante a déposé un mémoire et des pièces complémentaires les 15 décembre 2008,
30 décembre 2008 et 7 janvier 2009.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
F.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant
1.
Il convient en liminaire de circonscrire la
notion d'association universitaire.
a) La loi du 6 juillet 2004 sur
l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11), entrée en vigueur le 1er
janvier 2005, se réfère aux associations universitaires à son seul art. 16, intitulé
"liberté de réunion":
" Art. 16 Liberté de réunion
Les
associations universitaires qui ont déposé leurs statuts auprès de la Direction
ont le droit de tenir des assemblées dans les locaux de l'Université."
L'art. 16 LUL mentionne les
"associations universitaires" sans les définir expressément ni régler
leur institution ou leur organisation. Il exige simplement le dépôt des statuts
auprès de la Direction de l'UNIL. Les "associations universitaires"
ne sont donc pas conçues par la loi comme des collectivités de droit public et
demeurent ainsi régies par les règles du droit privé (art. 60 ss CC) qui
définissent la constitution, l'organisation et la qualité de membre des
associations.
L'exposé des motifs et projet de
loi sur l'Université de Lausanne se borne à indiquer, en ce qui concerne l'art.
16 LUL (alors l'art. 13 du projet), que la liberté de réunion des associations
universitaires est une condition d'exercice de la participation des membres de
la communauté universitaire à la gestion de l'Université, s'agissant en
particulier de la composition du Conseil de l'Université et du Conseil de
faculté (Bulletin du Grand Conseil, juin 2004, p. 855 ss, spéc. p. 908 s.). On
précisera encore que la communauté universitaire est définie à l'art. 13 LUL
comme composée du corps enseignant, du personnel administratif et technique,
des collaborateurs engagés sur des fonds extérieurs à l'Etat ainsi que des
étudiants.
b) Conformément à ce qui précède,
la seule conséquence du statut d'association universitaire qui est prévue par
la loi est l'octroi d'un droit à tenir des assemblées dans les locaux de
l'université (art. 16 LUL). Dans la pratique, ce droit est interprété comme
limité aux réunions statutaires (Directive 0.8 de la Direction de l'UNIL des 29
janvier et 23 avril 2007, art. 6 al. 2). Cependant, toujours selon la pratique,
la reconnaissance du statut d'association universitaire confère également les
prérogatives suivantes:
-
autorisation de se présenter comme association
universitaire (art. 5 de la Directive 0.8);
-
possibilité d'obtention d'un soutien financier
ou matériel sur demande (art. 6 al. 1 de la Directive 0.8); toutefois, selon les déterminations du 21 janvier 2009 de l'autorité
concernée, celle-ci octroie des subsides en fonction des demandes qui lui sont
faites et non en vertu du statut d'association reconnue;
-
mise à disposition ponctuelle de moyens
logistiques (location de salle, prêts d'installations, etc.) conformément aux
règlements usuels de l'UNIL ou à des conventions particulières (art. 6 al. 3 de
la Directive 0.8); toutefois, selon les déterminations du 21 janvier 2009 de
l'autorité concernée, l'accès aux infrastructures de l'UNIL n'est pas interdit
aux associations non reconnues, dans la mesure où les activités qu'elles y
exercent sont compatibles avec les principes édictés dans la Charte de l'UNIL;
-
participation au Dies academicus: d'après la recourante, celle-ci a toujours été invitée à
participer aux manifestations officielles de l'UNIL telles que le Dies
academicus; selon les déterminations du 21 janvier 2009 de la Direction de
l'UNIL, il a été usuel d'inviter automatiquement l'ensemble des sociétés
d'étudiants traditionnelles, mais la formule est en passe d'être revue;
-
autorisation de tenir un stand d'information
lors de la journée d'accueil des étudiants: selon les déterminations du 21
janvier 2009 de l'autorité concernée, cette autorisation n'est pas réservée aux
associations reconnues; celles-ci bénéficieraient toutefois de la priorité au
cas où il faudrait choisir pour des raisons de place disponible ou
d'organisation entre plusieurs associations demandant cette autorisation;
-
possibilité pour l'association de disposer d'une
page sur le site internet de l'UNIL pour se présenter. Dans la pratique
actuelle, toutefois, cette possibilité n'est pas réservée aux associations
reconnues: de très nombreuses associations peuvent se présenter aux étudiants.
En particulier, même les associations portant couleurs dont la reconnaissance a
été - définitivement - refusée continuent à disposer d'une page sur le site
internet de l'UNIL.
La recourante estime en outre que
la reconnaissance lui permet de présenter une liste de candidats aux élections
des délégués à la Fédération des associations d'étudiants de l'UNIL. Comme
cette fédération est une association privée, l'aptitude à participer à cette
élection n'est cependant pas une conséquence directe de la reconnaissance.
2.
S'agissant des modalités de la reconnaissance,
elles sont définies par l'art. 10 du règlement d'application de la loi sur l'Université
de Lausanne, édicté le 6 avril 2005 par le Conseil d'Etat (RLUL; RSV 414.11.1),
qui institue une procédure formelle à cet égard et définit les conditions
auxquelles une association peut être reconnue comme association universitaire. Cette
disposition a la teneur suivante:
"Art. 10 Associations
universitaires
1 Peuvent être reconnues comme associations universitaires
régulièrement constituées, celles qui comprennent
majoritairement des membres de la communauté universitaire et dont les buts ou
les activités sont compatibles avec les missions de l'Université et les
principes que celle-ci doit respecter.
2 La demande de reconnaissance est présentée à la Direction,
accompagnée des statuts.
3 Toute modification des statuts est
communiquée à la Direction."
L'art. 10 RLUL énonce ainsi trois
conditions formelles à la reconnaissance: (1) être une association constituée
"régulièrement", c'est-à-dire conformément aux art. 60 ss CC, (2)
déposer une demande de reconnaissance à la Direction de l'UNIL, (3) remettre
les statuts de l'association conjointement à la demande. En l'espèce, la
recourante remplit ces trois conditions formelles.
L'art. 10 RLUL pose en outre deux
conditions matérielles à la reconnaissance, à savoir premièrement que la
majorité des membres de l'association soient des membres de la communauté
universitaire au sens de l'art. 13 LUL et deuxièmement que les buts ou les
activités de l'association soient compatibles avec les missions de l'Université
et les principes que celle-ci doit respecter.
3.
Comme le relève la décision attaquée, l'art. 10
RLUL ne dit rien de la nécessité, pour une association demandant à être
reconnue, de ne pas instituer de discrimination sexuelle. L'autorité intimée
estime néanmoins que cette condition peut être introduite par voie
d'interprétation.
Une telle interprétation ne
pourrait être rattachée qu'à l'exigence selon laquelle "les buts ou les
activités" d'une association universitaire doivent être "compatibles
avec les missions de l'Université et les principes que celle-ci doit respecter."
L'ancien règlement général sur
l'Université de Lausanne du 9 mars 1994 (Recueil annuel 1994, p. 62) se bornait
à imposer que les "buts [de l'association] s'inscrivent dans le
cadre de la vie universitaire." L'extension aux "activités"
a été introduite par l'art. 10 RLUL et vise manifestement à permettre aux
autorités universitaires de vérifier si l'association ne déploie pas des
activités qui diffèrent de son but formel et entrent en conflit avec les
valeurs de l'Université. Il s'agit ainsi de favoriser le contrôle du but
"réel" de l'association.
En l'espèce, ni le but, ni les
activités proprement dits de la recourante ne sont en discussion. Seul pose
problème le fait que la recourante n'accepte pas les membres de sexe féminin. Or,
cette condition est liée non pas au but ou aux activités de la recourante, mais
à la composition de son sociétariat. Il serait certes envisageable, comme l'a
retenu en substance l'autorité intimée, de considérer que la définition du but
et des activités de la recourante inclut nécessairement le principe de
l'exclusion des femmes, dès lors que la poursuite de ce but et la pratique de
ces activités sont réservées aux hommes. Le bien-fondé d'une telle
interprétation extensive n'est toutefois pas certain. La question souffre néanmoins
de demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute façon être admis.
4.
L'UNIL a rejeté la demande de reconnaissance de
la recourante au motif que la règle des statuts de l'association selon laquelle
seules les personnes de sexe masculin peuvent en devenir membres viole
l'égalité des chances. En d'autres termes, elle s'est fondée, au titre de
"missions de l'Université et les principes que celle-ci doit respecter",
sur l'art. 14 LUL qui a la teneur suivante:
"Art. 14 Egalité des chances
L'Université
respecte l'égalité des chances, notamment entre hommes et femmes, à tous les
niveaux de l'Université. Elle adopte des mesures spécifiques à cet effet."
5.
Les parties ne contestent pas que l'art. 14 LUL
consacre, selon sa lettre, le principe de l'égalité des chances au sens étroit,
à savoir l'égalité des conditions de départ, qui se distingue d'une égalité de
résultat (ATF 131 II 361 consid. 5.3 p. 574).
a) Il sied ainsi d'abord d'examiner
si, en raison de l'impossibilité pour les personnes de sexe féminin d'être
membres de l'association recourante, les buts ou les activités de celle-ci
porteraient atteinte à cette égalité des chances au sens étroit.
A cet égard, on rappellera que les buts de l'association sont en particulier, outre de cultiver
l'amitié, "de former des personnalités capables d'assumer des
responsabilités civiques, de se consacrer à l'étude des problèmes politiques et
économiques suisses ainsi que des questions universitaires, culturelles et
sociales". Il n'est ainsi pour le moins pas exclu que la participation à l'association permette aux
étudiants non seulement de bénéficier d'une formation politique et économique
complémentaire aux études suivies, mais encore de tisser un réseau utile pour
l'avenir, notamment en termes de profession et de carrière. En ce sens,
l'impossibilité pour les femmes d'accéder à ce sociétariat les priverait de ces
avantages, ce qui serait contraire à l'égalité des chances.
Toutefois, d'une part, les atouts
fournis par la recourante ne doivent pas non plus être surestimés. La formation
et les relations acquises par ce biais peuvent être également obtenues par
d'autres moyens. D'autre part, la recourante n'est pas exclusive dans ces buts:
d'autres associations d'étudiants poursuivant les mêmes objectifs existent, qui
accueillent les sociétaires des deux genres. Enfin, les femmes sont libres de
former une association parallèle, qui leur serait réservée. La situation n'est
donc pas comparable à celle où seule la recourante disposerait d'un monopole
conférant un avantage - certain - aux hommes.
Certes, la recourante exclut les
femmes de son sociétariat, poursuivant ainsi sa tradition séculaire qui, dans
le passé, consacrait effectivement une conception inégalitaire des genres et
contribuait à péjorer encore la situation des femmes. Il sied toutefois
d'admettre qu'il n'en va plus de même dans la société d'aujourd'hui. En
particulier, il n'y a plus lieu de retenir d'emblée qu'un tel choix de genre reflète
encore, de nos jours, une appréciation négative, dépréciative ou dévalorisante envers
les femmes.
Ainsi, on ne discerne pas en quoi
les buts ou les activités de la recourante pourraient, du seul fait de l'exclusion
par la recourante des sociétaires féminins, porter une atteinte significative à
l'égalité des chances entre hommes et femmes, au point d'être contraire, sous
cet angle, au principe consacré par l'art. 14 LUL.
b) Par ailleurs, en tant que telle,
la reconnaissance de la recourante comme association universitaire ne porterait
pas davantage atteinte à l'égalité des chances.
Il est certes indéniable que le
refus de l'Université de reconnaître une association comme
"universitaire" au motif que les buts ou les activités de cette
association ne sont - cas échéant - pas compatibles avec les missions et les
principes de l'Université a une portée symbolique forte et constitue un signal
clair, qui contribue à l'évidence à la défense, à la transmission et à la
réalisation des valeurs universitaires en cause.
Toutefois, conformément au consid.
1b supra, les conséquences pratiques de l'octroi ou du refus de la
reconnaissance sont très restreintes non seulement pour les membres des
associations, mais aussi pour les autres étudiants. La reconnaissance ne
confère concrètement aucune prérogative significative dont seraient privés les
étudiants qui ne sont pas membres d'une association reconnue. Il en découle que
la reconnaissance d'une association dont le sociétariat est limité aux
personnes de sexe masculin ne peut pas avoir d'effets notables - au-delà de
leur portée symbolique - sur les chances au niveau universitaire ou
professionnel pour les membres féminins de la communauté universitaire. Le
refus de la reconnaissance ne saurait donc être fondé sur l'obligation de
l'Université de veiller à la garantie de l'égalité des chances au sens étroit.
6.
L'autorité intimée estime que l'art. 14 LUL
inclut non seulement le principe de l'égalité des chances, mais encore un principe
de non-discrimination, que l'Université doit respecter avec la plus grande
extension possible, c'est-à-dire dans toutes les mesures et décisions qu'elle
doit prendre. La recourante considère en revanche que l'art. 14 LUL n'inclut
pas le principe de non-discrimination qui se rattache à l'égalité des sexes et
non à l'égalité des chances.
a) L'interdiction de toute
discrimination entre les sexes repose sur l'art. 8 al. 2 de la Constitution
fédérale (Cst.; RS 101), selon lequel "nul ne doit subir de discrimination",
du fait notamment de son sexe. L'art. 8 al. 3 Cst. édicte en outre que l'homme
et la femme sont égaux en droit, la loi pourvoyant à l'égalité de droit et de
fait. Ces principes sont repris par l'art. 10 de la Constitution du 14 avril
2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01).
Selon les travaux préparatoires
relatifs à l'art. 14 LUL (alors l'art. 10 du projet), "l'égalité des
sexes n'est pas encore une réalité de fait à l'Université. Cette disposition
fournit la base légale pour prendre différentes mesures d'incitation
susceptibles d'apporter des améliorations dans ce domaine (temps partiel, durée
des engagement adaptée, déléguée ou délégué aux question féminines, médiatrice
ou médiateur en matière de harcèlement psychologique ou sexuel, etc.).
L'Université pourvoit à cette égalité dans l'ensemble de la communauté
universitaire tant en droit qu'en fait. Elle adopte de façon coordonnée des
mesures positives en faveur du sexe sous-représenté, prenant en compte les
spécificités de la condition féminine" (BGC, op. cit., p. 906).
D'après ces mêmes travaux préparatoires, "la loi renonce volontairement
à imposer une parité générale entre les sexes. La préférence est donnée à des
solutions pragmatiques. C'est dire que l'égalité des chances peut avoir un
contenu différent selon les secteurs ou les échelons hiérarchiques"
(BGC, loc. cit.).
En d'autres termes, l'art. 14 LUL
ne consacre pas seulement, conformément à sa lettre, l'obligation de respecter
l'égalité des chances au sens étroit, à savoir l'égalité des conditions de
départ, mais il comporte encore un rappel implicite de l'obligation de
respecter l'égalité en droit entre femmes et hommes. Il y a enfin dans la seconde
phrase de l'art. 14 LUL un mandat explicite de prendre des mesures positives
afin de pourvoir à cette égalité.
b) Encore faut-il rappeler la
teneur de l'art. 35 Cst. Cette disposition précise que les droits fondamentaux
doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique (al. 1);
quiconque assume une tâche de l’Etat est tenu de respecter les droits
fondamentaux et de contribuer à leur réalisation (al. 2); les autorités
veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent,
soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux
(al. 3).
Aussi l'art. 14 LUL, qui s'adresse
avant tout à l'Université, se trouve-t-il en droite ligne de l'art. 35 al. 2
Cst.: l'Université, qui assume une tâche de l'Etat, est tenue de respecter les
principes de non-discrimination et d'égalité en droit, ainsi que de contribuer
à leur réalisation.
Toutefois, l'association recourante
n'assume pas, elle, une tâche de l'Etat. Au vu des conséquences susmentionnées
du statut d'association universitaire, sa reconnaissance à ce titre n'a pas davantage
pour effet de la charger d'une telle tâche, ni de lui conférer un monopole pour
certaines activités dans la communauté universitaire. On ne peut donc pas
déduire de l'art. 35 al. 2 Cst. que la recourante elle-même serait tenue de
respecter les principes de non-discrimination et d'égalité en droit (cf. ATF
129 III 35, consid. 5.2 p. 40, concernant le service postal; ATF 5P.97/2006 du
1er juin 2006, consid. 3.2 concernant la conclusion
d'assurances-maladie complémentaires). Les relations entre l'association et ses
membres ainsi que les personnes candidates au sociétariat sont régies par le
droit privé (art. 70 ss CC).
L'art. 35 al. 3 Cst. ne conduit pas
à une autre conclusion, sans quoi les associations reconnues seraient soumises aux
principes de non-discrimination et d'égalité en droit tout comme si elles exerçaient
une tâche publique.
Quant à la seconde phrase de l'art.
14 LUL, elle n'a pas pour effet d'étendre la portée des principes de
non-discrimination et d'égalité en droit au-delà de ce qui découle de l'art. 35
Cst.; elle s'adresse exclusivement à l'Université elle-même, en tant qu'elle
assume une tâche de l'Etat, et ne va pas plus loin que l'art. 8 Cst. à l'égard
de particuliers qui n'exercent pas de tâches publiques telles que les
associations universitaires reconnues. Ce mandat permet certes l'adoption de
mesures incitatives dans le cadre des compétences de l'Université, mais il n'habilite
pas, à lui seul, à prévoir des conditions supplémentaires de reconnaissance
d'associations.
7.
Il découle de ce qui précède que c'est à tort
que l'autorité intimée a retenu que la Direction de l'Université était
habilitée à refuser la reconnaissance de la recourante en raison de son
sociétariat limité aux personnes de sexe masculin. La décision attaquée doit
donc être annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision au sens des
considérants à l'autorité intimée. A cet égard, celle-ci devra examiner si les
autres conditions de la reconnaissance sont remplies, notamment si, conformément
à l'art. 10 al. 1 RLUL, la majorité des membres de la recourante proviennent de
la communauté universitaire au sens de l'art. 13 LUL bien que les "membres
en congé" et les "Vieux-Zofingiens" ne fassent plus partie de
celle-ci.
La recourante ayant eu gain de
cause, le présent arrêt est rendu sans frais. Conformément à l'art. 55 al. 1
LPA-VD, une indemnité à titre de dépens sera versée à la recourante qui était
représentée par un avocat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission de recours de
l'Université de Lausanne du 22 mai 2008 est annulée. La cause est renvoyée à cette
autorité pour et nouvelle décision au sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Une indemnité de 1000 (mille) francs est versée
à titre de dépens à la recourante à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse
de l'Université.
Lausanne, le 16 septembre 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.