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Décision

GE.2008.0154

CDAP - GE.2008.0154 - 2010-06-25 - X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction

25 juin 2010Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ s’est inscrit à la Faculté de droit

et sciences criminelles de l'Université de Lausanne en automne 2002. Il a

réussi les examens de première année en automne 2005, obtenant une moyenne de

quatre, après avoir subi un échec en automne 2004.

En automne 2006, il s’est

présenté aux examens de deuxième série en voie « bachelor », et a

connu un échec simple, obtenant une moyenne de 3.58. En mars et juillet 2007,

le candidat s’est présenté aux examens de deuxième série, en fractionnant sa

session en deux parties. Selon les résultats publiés le 13 juillet 2007, il

obtint les notes suivantes :

" Droit civil II – examen écrit

(mars 2007) 2.75

Droit constitutionnel – examen écrit (mars

2007) 2.25

Droit international public II – examen oral

(mars 2007) 6

Organisation judiciaire et procédures –

examen oral (mars 2007) 4.75

Droit administratif général – examen oral

(juillet 2007) 3.75

Droit des obligations I – examen écrit

(juillet 2007) 1.25

Droit européen – examen oral (juillet 2007) 4.75

Droit pénal II – examen oral (juillet 2007) 4.25

"

La moyenne obtenue s’élevait

ainsi à 3.72, ce qui mettait le candidat en situation d’échec définitif.

B.

Le 14 juillet 2007, le Dr Y.________,

spécialiste FMH en psychiatrie, a établi le certificat médical suivant :

« Le médecin soussigné certifie que

Monsieur X.________, né le ********., domicilié Ch ********, 1********, n’était

pas en mesure, durant la session d’été 2007, pour des raisons médicales

d’utiliser ses connaissances universitaires et son potentiel intellectuel lors

des examens durant la session d’été 2007.

Monsieur X.________ a été pénalisé par des

états de panique et par des inhibitions intellectuelles très importantes en

particulier lors de son écrit de + »Droit des Obligations I » et lors

de son oral de « Droit administratif général », ainsi que lors des

écrits de la session de printemps 2007 de « Droit Constitutionnel

II » et de « Droit Civil II ».

Les états de panique et les inhibitions

intellectuelles de Monsieur X.________ ont été provoqués par le stress

psychique d’un échec définitif et par la présence concomitante d’un déficit

d’attention et de problèmes neuropsychologiques relatifs à la mémoire de

travail. Les examens écrits ont particulièrement angoissé et stressé cet

étudiant qui a perdu ses moyens pour des raisons psychologiques lors de leur

passation. Ces différents facteurs ont profondément déstabilisé et empêché

Monsieur X.________ d’utiliser ses connaissances universitaires acquises par

une préparation très régulière et très sérieuse.

Malgré des angoisses importantes et des

sentiments d’insécurité proches d’un état de panique, Monsieur X.________ a

néanmoins tenu à se présenter à la session d’été, alors qu’il restait très

déstabilisé par ses états de panique lors des écrits de la session de printemps

2007 de « Droit Constitutionnel II » et de « Droit Civil

II » et par ses notes qui hypothéquaient ses chances de réussir ces deux

sessions.

Pour ces différentes raisons médicales,

Monsieur X.________ devrait bénéficier de la possibilité de pouvoir refaire

encore une fois, par exemple, les examens écrits des deux sessions ou les deux

sessions.

Le médecin soussigné fonde son évaluation

médicale sur son évaluation clinique et sur ses observations réalisées lors des

séances de psychothérapie durant cette période de stress très important avec la

perspective paniquante d’un échec définitif. »

Le 16 juillet 2007, X.________

a produit ce certificat médical auprès de la Commission d’examens de la Faculté

de droit et des sciences criminelles et requis, en substance, la possibilité de

passer une nouvelle fois les examens de la deuxième année.

Par décision du 4 octobre

2007, la requête a été rejetée, au motif que les états anxieux présentés par le

requérant ne constituaient pas un cas de force majeur l’ayant empêché

d’effectuer les démarches de retrait pour raisons médicales à l’apparition des

premiers symptômes.

Le 18 octobre 2007, X.________

a recouru contre cette décision auprès du Conseil de la Faculté de droit et

sciences criminelles. Etaient joints à ce recours deux certificats médicaux

établis respectivement le 14 juillet et le 18 octobre 2007 par le Dr Y.________.

Le premier a la teneur suivante :

« Le médecin soussigné certifie que

Monsieur X.________, né le ********., domicilié Ch ********, 1********, n’était

pas en mesure pour des raisons médicales ce mardi 10 juillet 2007 d’utiliser

ses connaissances universitaires et son potentiel intellectuel lors de l’examen

oral de « droit administratif général » ainsi que durant la session

d’été 2007.

Le médecin soussigné fonde son évaluation

médicale sur l’évaluation clinique réalisée ce mardi 10 juillet 2007. »

Quant au certificat daté du 18

octobre 2007, il complétait celui du 14 juillet sur les points suivants :

« […] Monsieur X.________, né le ********.,

domicilié Ch ********, 1********, a été confronté depuis le printemps 2007 à

des états de panique très importants et à des inhibitions intellectuelles qui

entravaient clairement ses capacités à se déterminer par rapport à son état

psychique et intellectuel concernant la session d’examens concernée.

Craignant un effondrement psychique et étant

envahit par des angoisses très importantes, Monsieur X.________ n’arrivait pas

à prendre le recul suffisant jusqu’à la matinée avant son dernier examen pour

évaluer le bien-fondé pour des raisons médicales de se retirer durant la

session d’été 2007.

[…]

Il est également à relever que le diagnostic

d’un déficit d’attention à l’âge adulte et de problèmes neuropsychologiques

concernant la mémoire de travail n’a pu être posé que tardivement, ce qui a

malheureusement empêché Monsieur X.________ de tenir compte de cet élément

clinique très important pour prendre la décision appropriée de se retirer

durant la session d’été 2007.

Pour ces différentes raisons médicales, l’état

psychique et intellectuel de Monsieur X.________ correspondait à une situation

qui l’empêchait de se déterminer de manière appropriée et d’effectuer les

démarches visées à l’article 53 dans le sens d’un cas de force majeure. »

Par décision du 19 décembre

2007, le décanat a refusé d’accorder au requérant une nouvelle tentative,

traitant cette question comme un recours tendant à l’annulation du résultat des

derniers examens. En l’absence de griefs contre les examens eux-mêmes,

l’autorité a considéré que l’admission de la requête ne pouvait être envisagée

qu’en présence de circonstances si exceptionnelles qu’elles feraient apparaître

l’application de la règle limitant le nombre de tentatives comme

disproportionnée ou arbitraire, ce qui n’était pas le cas.

C.

Le 29 décembre 2007, X.________ a recouru contre

cette décision auprès de la Direction de l’Université. A l’appui de son

recours, il a produit un nouveau certificat médical du Dr Y.________, daté du

29 décembre 2007, qui complétait les certificats antérieurs de la manière

suivante :

« […]le certificat médical du 14

juillet 2007 n’a pas été adressé plus tôt pour des raisons thérapeutiques. En

effet, Monsieur X.________ s’avère souffrir d’un déficit de l’attention

important à l’âge adulte (TDA-H/ADHD), associé à des problèmes concernant les

fonctions exécutives, en particulier de mémoire de travail.

[…]

Le diagnostic de déficit de l’attention à

l’âge adulte est une entité diagnostique récente qui nécessite une observation

clinique sur la durée ainsi que la mise en place très progressive d’un

traitement approprié qui se base à la fois sur des connaissances spécialisées

de la littérature médicale et sur une expérience clinique spécifique.

Pour ces différentes raisons, un certificat

médical signalant la place centrale des symptômes relatifs au déficit de

l’attention et aux troubles des fonctions exécutives ne pouvait pas être établi

de manière rigoureuse avant d’avoir suffisamment d’éléments cliniques et de

données provenant des difficultés de Monsieur X.________ à utiliser

suffisamment son potentiel intellectuel de niveau universitaire et sa

préparation très sérieuse durant de nombreux mois de travail.

[…] »

D.

Par décision du 7 février 2008, la Direction de

l'Université a confirmé la décision entreprise qui signifiait à l'intéressé le

refus de lui octroyer une troisième tentative pour présenter les examens de

deuxième année, dès lors qu’aucun vice de forme ou d'inégalité de traitement

n’avait pu être constaté.

Par acte du 16 février 2008, X.________

a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission de recours. Il

a par la suite produit un nouveau certificat médical daté du 25 mars 2008 et

établi par le Dr Y.________, d’où il ressort en premier lieu que son patient

n’avait pu le rencontrer que le 10 juillet en fin d’après-midi, que l’envoi du

certificat formalisé ce jour avait été différé sur instructions du praticien

pour des motifs thérapeutiques. Ce certificat sera reproduit en intégralité

plus bas..

E.

Par arrêt du 22 mai 2008, notifié le 23 juin 2008,

la Commission de recours a rejeté le recours et confirmé la décision

entreprise.

F.

X.________ a interjeté recours auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 4 juillet

2008, et conclu en substance à la réforme de la décision entreprise en ce sens

que les examens passés lors de la session de juillet 2007 sont annulés, le

recourant ayant la possibilité d’effectuer une nouvelle tentative.

La Commission intimée a

transmis son dossier en se référant aux considérants de son arrêt. La

Direction de l’Université s'est déterminée le 14 juillet 2008 et a conclu au

rejet du recours.

Le recourant a déposé un

mémoire complémentaire le 4 août 2008.

La Direction de l’Université

s'est encore exprimée le 25 août 2008.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par

l’art. 31 de l’ancienne loi sur la juridiction et la procédure administratives,

alors en vigueur (aLJPA ; RSV 173.36) le recours a été formé en temps

utile. Dûment motivé, il est recevable en la forme.

2.

a) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de

droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (sur

tous ces points, cf. ATF 110 V 365 consid. 3b; 108 Ib 205, consid. 4a).

b) Dans le contexte très

particulier du contrôle judiciaire des décisions émanant des autorités

universitaires, l’autorité de dernière instance cantonale, qui dispose d’un

plein pouvoir d’examen, peut, dans l’appréciation de travaux d’examens,

restreindre sa cognition à la question de l’arbitraire sans pour autant violer

l’art. 4 de l’ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.) ou de

l’art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS

101.

; TA GE.1999.0089 du 16 juin 2006). En revanche, lorsque le recours

porte sur l'interprétation ou l'application de prescriptions légales ou si le

recourant se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner

les griefs soulevés avec une pleine cognition, sous peine de commettre un déni

de justice formel. L'autorité judiciaire doit ainsi examiner librement la

régularité de la procédure et le respect des garanties constitutionnelles

telles que le droit d'être entendu, les principes de la bonne foi, de la

proportionnalité et de l'égalité de traitement (ATF 106 Ia 1, JdT 1982 I 227;

ATF 99 Ia 586; Pierre Garrone, Les dix ans d'un organe de recours original : la

commission de recours de l'Université, in SJ 1987 p. 401 ss, spéc. p. 410 à

412; TA, arrêts GE.2002.0039 du 14 octobre 2002 et GE.2005.0033 du 8 août

2005).

3.

a) L’organisation de l’Université de

Lausanne est régie par la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université, déjà citée

(LUL; RSV 414.11). Selon l’art. 10 al. 1 let. d LUL, le Conseil

d'Etat adopte un règlement d’application de la loi, après consultation de la

Direction, lequel précise notamment les droits et les devoirs des étudiants. L’organisation et les modalités des examens sont définies par les

règlements des facultés (art. 88 du règlement

d'application du 6 avril 2005 de la LUL; RLUL; RSV 414.11.1). Les règlements des facultés

sont adoptés par la Direction, sur proposition des Conseils de facultés

(art. 24 let. e LUL). L’art. 75 al. 1

LUL prévoit que sont admises à l'immatriculation les personnes qui possèdent

une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d'études délivré par une Haute Ecole

spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent. L’al. 3 du même article dispose

que les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et

d'élimination des étudiants et auditeurs sont fixées par le Règlement

d’application de la LUL, du 6 avril 2005 (RALUL; RSV 414.11.1). Est exclu de la

faculté l'étudiant qui a subi un échec définitif selon les modalités du

règlement de la faculté concernée (art. 82 let. a RALUL). Le recourant ne

conteste pas avoir subi un échec définitif lors des sessions de printemps et

d’été 2007. Il met cependant en avant un motif de force majeure expliquant

valablement, selon lui, cet échec et reproche aux autorités intimée et

concernée de ne pas avoir pris celui-ci en considération pour annuler la

session d’examens concernée.

b) En l’occurrence, le recourant

est soumis au règlement de la faculté de droit. L'art. 53 al. 2 de ce règlement

précise que le candidat

qui invoque un cas de force majeure doit annoncer à la Commission d’examens une

requête écrite accompagnées des pièces justificatives dans les trois jours dès

la cessation du cas de force majeure.

c) En l'espèce, le recourant se

prévaut d’un cas de force majeure. Il fait valoir qu’un trouble psychiatrique

l’aurait non seulement empêché de se présenter dans des conditions normales aux

examens, mais que ce trouble l’aurait au surplus conduit à ne pas en tenir

compte avant le dernier jour des examens, tel que cela ressort des certificats

délivrés par le Dr Y.________. Pour l’autorité intimée, le recourant serait

cependant déchu du droit de se prévaloir d’un cas de force majeure, dès lors

que le certificat médical, produit après la communication des résultats, ne

pouvait de toute façon être pris en considération. Elle se fonde sur sa

pratique constante en la matière pour exclure qu’un certificat médical puisse

avoir un effet rétroactif et qu’il puisse être invoqué après coup, pour

invalider une session d’examens.

Dans un arrêt GE.1994.0008 du 7

octobre 1994, le Tribunal administratif avait alors jugé, lorsque le cas de

force majeure est établi par un certificat médical, que l'autorité ne pouvait

s'en écarter sans raisons, même si celui-ci est produit après la période à

laquelle il rétroagit. Le Tribunal administratif avait alors estimé qu’il

pouvait arriver que le candidat ne soit pas conscient de l'atteinte à la santé

dont il est victime ou de l'ampleur de celle-ci au moment de ses examens. Sauf

à contester la teneur du certificat médical, le cas de force majeure doit en

principe être alors admis par l'autorité avec pour conséquence que les examens

échoués sont annulés, en considérant que la diminution des capacités de

l'intéressé est due à une atteinte à la santé préexistante au commencement de

l'examen, dont le candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par

exemple (cf., outre l’arrêt précité, arrêts GE.2002.0039 du 14 octobre 2002;

GE.1993.0095 du 17 janvier 1994). Même des certificats médicaux établis par un

médecin traitant près de sept et neuf mois après l’examen litigieux ne peuvent

être d’emblée écartés par l’autorité (arrêt GE.2007.0234, déjà cité). Dans un

arrêt récent (GE.2009.0060, du 2 juillet 2009), le Tribunal cantonal, tout en

rappelant la jurisprudence précitée, avait considéré que les certificats

médicaux présentés n’étaient guère convaincants, notamment en raison du flou régnant

sur le diagnostic, sur le caractère extrêmement général des motifs invoqués et

du manque de précision quant aux périodes considérées.

En l’espèce, le Dr Y.________ a, en

dernier lieu, le 25 mars 2008 établi le certificat suivant :

"Le médecin soussigné suit M. X.________

depuis le 29 mars 2007, initialement pour des problèmes anxieux relatifs à ses

études universitaires. Au fil des séances, une problématique de type THADA, de

sous-type déficit de l'attention prédominant avec des troubles de la mémoire de

travail et des fonctions exécutives a été peu à peu suspectée, puis

investiguée.

Etant donné la complexité de ce trouble et

de la présence de troubles associés, en particulier les troubles anxieux

susmentionnés avec des composantes de panique, il n'était pas possible

d'établir rapidement ce diagnostic. L'état médical de M. X.________ lors de la

session d'examen de l'été 2007 a permis alors de confirmer ce diagnostic, ceci

parallèlement à des investigations qui ont suivi les guidelines reconnus

mondialement tant en Amérique du Nord qu'en Europe par les spécialistes dans le

domaine (p. ex. critères diagnostiques de DSM-IV, échelle diagnostique de l'OMS

"Adult Self-Report Scale" version 1.1.)

Par ailleurs, Monsieur X.________ était

confronté à des états de panique très importants qui entravaient clairement ses

capacités de décrire ses difficultés au niveau de ses capacités d'attention, de

sa mémoire de travail et de ses fonctions exécutives, durant cette même

période.

Lors de la consultation du 10 juillet 2007

en fin de journée, j'ai enfin été en mesure de poser ce diagnostic de THADA

avec le sous-type déficit de l'attention prédominant s'accompagnant de troubles

importants de la mémoire de travail et des fonctions exécutives. L'état

clinique et les descriptions du déroulement de cette session d'examen ont

confirmé le bien-fondé de cette hypothèse diagnostique.

Craignant un effondrement psychique et étant

envahi par des angoisses très importantes, Monsieur X.________ n'arrivait pas à

prendre le recul suffisant jusqu'à la matinée avant son dernier examen pour

évaluer le bien-fondé, pour des raisons médicales, de se retirer durant la

session d'été 2007.

La mémoire de travail est l'une de nos

capacités cérébrales les plus élaborées, et nous y faisons appel dans tous les

aspects du déroulement de la pensée et de la réflexion. La mémoire de travail

est la capacité de retenir des informations durant une brève période de temps.

La mémoire de travail est un facteur important qui permet à un sujet de

résoudre des problèmes et d'effectuer des tâches, de garder différents choix en

tête et de sélectionner la décision appropriée selon le contexte. La mémoire de

travail est une fonction du cerveau qui maintient les informations disponibles

pendant une courte période, typiquement quelques secondes. Dès qu'une nouvelle

tâche sollicite la mémoire de travail, son ancien contenu est évacué.

Les fonctions exécutives représentent un

système de contrôle et de gestion des processus cognitifs comme la

planification, la flexibilité cognitive, la pensée abstraite et la sélection

des informations sensorielles, aussi bien que l'inhibition des actions et des

réponses inappropriées. Les fonctions exécutives gèrent les processus cérébraux

pour résoudre un problème en utilisant la mémoire de travail et en déterminant

la stratégie optimale afin de déterminer les procédures appropriées pour

atteindre les objectifs et les mener à leur terme.

Les études épidémiologiques montrent que les

conséquences des troubles des fonctions exécutives dans les THADA sont importantes,

en entravant des adolescents et des adultes dans la réussite de leurs études et

de leurs formations professionnelles correspondant à leur potentiel (Biederman

et al., 2004). Les données épidémiologiques indiquent des prévalences de THADA

entre 6% à 9% pour les enfants et les adolescents, et pour l'instant autour de

4% pour les adultes.

Les recherches récentes confirment les

observations cliniques et les hypothèses relatives au rôle des fonctions

exécutives chez les sujets présentant un ADHD, ceci de l'âge préscolaire à

l'âge adulte. La mémoire de travail et les fonctions exécutives sont une

composante importante des problèmes des patients adultes THADA.

Les déficits de la mémoire de travail se

manifestent par une série de symptômes qui incluent l'inattention, les

difficultés à utiliser ses connaissances, des situations de stress, des

sentiments d'irritation et d'incapacité. Les problèmes de mémoire de travail

pénalisent les enfants, les adolescents et les adultes avec un ADHD dans leurs

apprentissages et leurs performances scolaires, ensuite dans leur formation

professionnelle et dans leurs activités professionnelles.

Ces différents éléments expliquent bien les

différences de résultats entre les examens oraux et écrits. En effet, lors des

examens écrits, la mémoire de travail, la planification, la sélection des

informations sont davantage sollicitées. La durée plus longue des examens

écrits va aussi dans ce sens. De même, le sujet à traiter par l'étudiant lors

des examens oraux est moins étendu, d'où de meilleurs possibilités de réussir

en dépit du trouble. Les facultés de concentration sont plus performantes sur

un temps court.

Le traitement médical nécessaire comprend un

médicament psychostimulant, à savoir la Ritaline®, ou le Concerta®, qui est une

forme à plus longue durée d'action.

Le traitement médical actuel comporte des

séances de psychothérapie, une médication sous la forme d'un psychostimulant

(Concerta®) et d'un antidépresseur à visée anxiolytique et thymique

(Cipralex®). Ce traitement a l'objectif de permettre à M. X.________ de mieux

utiliser ses bons potentiels intellectuels, de mettre en place des stratégies

cognitives efficaces par rapport à ses troubles de la mémoire de travail et des

fonctions exécutives, de reprendre progressivement confiance en ses capacités

personnelles et de mieux gérer ses angoisses et ses états intermittents de

panique.

Au vu de l'expérience clinique, des très

bonnes capacités d'introspection et de la forte motivation de M. X.________

ainsi que des données de la littérature scientifique, le pronostic est

favorable. La prise en charge multimodale décrite ci-dessus devrait ainsi

permettre à M. X.________ de pouvoir se représenter dans de bonnes conditions

et en ayant un traitement médical approprié à des examens de droit, en ayant

ainsi de bonnes chances de les réussir."

Ce certificat n’est pas remis en

doute par les autorités intimées. Il explique de manière plausible les motifs

qui ont conduit le recourant a ne pas manifester qu’il se trouvait dans un cas

de force majeure à temps. Enfin, il pose un diagnostic précis, exposant le

traitement suivi, et apparaît, en définitive, convaincant en ce qu’il fonde un

cas de force majeure. Si l’on conçoit qu’il faille apprécier avec la plus

grande réserve des certificats médicaux établis a posteriori, soit en

particulier après que l’étudiant ait pris connaissance de ses résultats par

hypothèse négatifs, le cas d’espèce paraît suffisamment documenté et

exceptionnel pour justifier que le recours soit admis.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être admis, le recourant admis à se présenter une troisième fois à la

session d’examen qu’il n’a pu valablement assumer en été 2007, à l’exclusion de

la session de mars 2007. L’arrêt sera rendu sans frais, et des dépens, par 1'000

fr., seront alloués au recourant à titre de participation aux honoraires de son

conseil.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le

recours est admis.

II. La

décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 22 mai 2008

est réformée en ce sens que la session d’examens de deuxième série de Bachelor

subie par X.________ en été 2007 est annulée.

III. Il

n'est pas perçu de frais.

IV. La

Commission de recours de l’Université de Lausanne versera au recourant la somme

de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.