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Décision

GE.2008.0157

CDAP - GE.2008.0157 - 2009-10-20 - X.________ SA/Département de l'économie

20 octobre 2009Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ SA (ci-après : X.________) est

inscrite au registre du commerce depuis le 22 février 2005. Elle a pour but l’exploitation

d'hôtels, de cafés, de restaurants et d’établissements publics, notamment l’exploitation

de l'Hôtel Y.________, à 1*********, et de tout établissement sous l'enseigne

de « Z.________».

Le 2 décembre 2005, X.________ a

engagé A.________en qualité d’employé de maison polyvalent, à compter du 12

suivant. A teneur du contrat de travail, il pouvait se voir confier

« exceptionnellement » d’autres travaux convenables dans

l’établissement. Son horaire hebdomadaire était de 42 heures (art. 6), mais il

était tenu, dans les limites du raisonnable, à effectuer si nécessaire des

heures supplémentaires, lesquelles devaient être compensées dans un délai

convenable par du temps libre de même durée (art. 8). Il avait droit à deux

jours de repos hebdomadaire, compensables ou, à défaut, pour des raisons

inhérentes à l’entreprise, payables chacun à raison de 1/22 du salaire fixe

brut à la fin des rapports de travail (art. 9). Au surplus, les dispositions de

la Convention collective nationale de travail dans l’hôtellerie et la

restauration (ci-après: CCNT), édition 2004, et les prescriptions de la

législation sur le travail sont applicables contractuellement.

B.

A l’issue d’un premier contrôle effectué dans

les locaux du « Z.________» les 6 et 18 octobre 2006, le Service de

l’emploi (ci-après: SE), commission de lutte contre le travail illicite dans

l’hôtellerie-restauration (ci-après : la commission), a informé X.________,

le 30 octobre 2006, de ce que les conditions de travail et de gestion du

personnel dans l’établissement étaient « globalement conformes » aux

prescriptions. Dans son rapport annexé à dite correspondance, le SE a néanmoins

relevé, s’agissant de certains employés, plusieurs manquements aux

prescriptions régissant la durée du travail (art. 10 al. 3 et 17a de la loi fédérale

du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce -

LTr ; RS 822.11), le repos journalier minimal (art. 15a LTr), les congés

hebdomadaires (art. 21 al. 3 de l’Ordonnance 1 du Conseil fédéral du 10 mai

2000 relative à la loi sur le travail - OLT 1; RS 822.111 – et 16 CCNT) et le

nombre maximal d’heures supplémentaires (art. 12 LTr).

C.

Le 1er octobre 2007, A.________, a

dénoncé X.________ au SE. A.________ a expliqué en substance que, durant cinq

jours par semaine, il débutait son service à 19 heures, le terminant à minuit,

pour reprendre le lendemain matin à 6 h 30 et ceci jusqu’à 10 heures, avec

obligation de demeurer à l’hôtel durant la nuit pour effectuer le service de

piquet. Au total, A.________aurait ainsi effectué 75 heures de travail

hebdomadaires.

Le 4 octobre 2007, X.________ a

licencié A.________avec effet immédiat pour refus d’exécuter un travail demandé

et abandon d’emploi. A.________ a contesté ce licenciement le lendemain,

expliquant que son état de santé ne lui permettait pas d’exécuter le travail

demandé. Le 1er novembre 2007, B.________ est intervenu auprès de X.________

en faveur de A.________, rappelant que ce dernier, en sus des différentes

tâches qui lui ont été confiées, était de garde à l’hôtel cinq nuits par

semaine et disposait d’une chambre sur place. B.________ a ajouté que, le jour

de son licenciement, A.________, extrêmement fatigué, n’avait bénéficié d’aucun

jour de repos depuis huit jours, en dépit d’un malaise survenu le 30 septembre

2007.

A.________ a assigné X.________

devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La cause est

toujours à l’instruction; un rapport d’expertise portant sur le bien-fondé de

l’incapacité de travail de A.________, par rapport à son atteinte à la santé,

doit être délivré.

Convoqués par la commission, les

responsables de X.________ ont contesté les termes de la dénonciation de A.________.

Le 6 novembre 2007, la commission a remis à X.________ son rapport dans lequel

plusieurs manquements aux prescriptions de la LTr et de l’OLT1, relatives à la

durée du travail, aux heures supplémentaires, au repos journalier et aux congés

hebdomadaires, ont été relevés. Il a invité X.________ à régulariser les

manquements constatés et à mettre l’établissement en conformité aux

prescriptions.

D.

Par décision du 7 novembre 2007, le SE, se

référant au rapport précité, a constaté de graves infractions aux dispositions

légales relatives aux durées quotidiennes, hebdomadaires, ainsi qu’à

l’amplitude maximale du travail (art. 9 al. 1 let. b, 10 al. 3, 12, 13 et 17a

LTr), aux durées minimales du repos quotidien (art. 15a LTr) et hebdomadaire

(art. 21 al. 3 OLT1). Il a également constaté des infractions aux dispositions

régissant la durée maximale d’astreinte au service de piquet, le nombre maximal

d’interventions en résultant (art. 14 OLT1) et la compensation que l’employeur

est tenu d’accorder. Le SE a informé X.________ que si l’ordre légal n’était

pas rétabli à l’occasion d’un prochain contrôle, il serait dans l’obligation de

la dénoncer aux autorités judiciaires compétentes. Il a assorti sa décision de

la commination prévue par l’art. 292 CP.

Sur recours de X.________, le

Département de l’économie (ci-après: DEC), par décision du 11 juin 2008, a

partiellement annulé la décision du 7 novembre 2007 en tant qu’elle porte sur

l’absence de congé compensatoire. La décision a en revanche été confirmée pour

le surplus, les frais administratifs étant ramenés à 300 fr.

X.________ recourt contre cette

dernière décision dont elle demande l’annulation.

Le DEC propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique, X.________ a

confirmé ses conclusions, cependant que le DEC a renoncé à dupliquer.

Déférant à la réquisition du juge

instructeur, X.________ a produit le décompte des heures de travail effectuées

par A.________ dont il ressort que ce dernier serait débiteur de 21 h 47 à la

fin des rapports de travail.

E.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

La recourante a requis la tenue d’une audience

et l’audition de témoins.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le

droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,

d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid.

3.1

p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et

les arrêts cités). Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport

avec les faits de la cause. Il n’implique pas que les parties se voient

réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur

l’argumentation juridique que l’autorité se propose de retenir à l’appui de la

décision à prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495;

129.

II 497 consid. 2.2 p. 505). Il n’est fait exception à cette règle que

lorsque l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif

juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune partie en

présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, que la

situation juridique a changé ou que l'autorité dispose d'un pouvoir

d'appréciation particulièrement étendu (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). En

outre, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour

autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé

sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429;

124.

I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Pour le surplus, les parties

à la procédure de recours ont le droit de recevoir toutes les écritures déposées

et disposent en principe du droit de répliquer aux arguments des parties

adverses (ATF 133 I 98, 100; ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008).

Devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe

écrite (art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36; en vigueur depuis le

1er janvier 2009). Les parties participent à

l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à

l’audition des parties et à l’expertise (art. 29 al. 1 let. a et c LPA-VD).

Elle

n'est toutefois pas liée par les offres de preuves

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les

allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les

art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie

dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel

d’être entendu oralement, ni celui d'obtenir l’audition de témoins ou la mise

en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la

partie en cause (ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, le Tribunal peut se

dispenser de l’audience réclamée par la recourante et s’en tenir à une

procédure exclusivement écrite. Comme on le verra ci-dessous, les faits sont

établis, en ce qu’ils ont d’essentiel, et le litige a trait à des questions

d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir

d’examen (art. 76 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le

Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se

dispensant des auditions de témoins réclamées par la recourante.

2.

Il importe en premier lieu de s’interroger sur

la nature de la décision initiale, celle-ci ayant été confirmée par l’autorité

intimée.

a) L’autorité compétente est tenue

d’examiner les dénonciations pour inobservation de la loi, d’une ordonnance ou

d’une décision, et, lorsqu’une dénonciation se révèle fondée, de procéder

conformément aux art. 51 à 53 (art. 54 al. 1 LTr). D'une manière générale,

l'autorité saisie d'une dénonciation pour inobservation de la loi sur le

travail doit, selon l'art. 54 LTr, procéder à un certain nombre

d'investigations pour en examiner le bien-fondé. L'exécution d'une telle

enquête préliminaire doit lui permettre de décider des suites à donner à la

dénonciation. En cas de constatation d'une infraction, elle peut procéder par

la voie de la communication avec avertissement (art. 51 LTr), le cas échéant

renforcée par des mesures de contrainte (art. 52 et 53 LTr), ou par la voie de

la dénonciation pénale (art. 59 LTr; ATF 2A.423/2000 du 22 mars 2001, rés. in DTA 2001, p. 122, consid. 2a;

v. en outre, Laurent Moreillon, in Commentaire de la LTr, Geiser/Von

Kaenel/Wyler éd., Berne 2005, ad art. 54 n° 9, p. 609).

En cas d’infraction à la loi, à une

ordonnance ou à une décision, l’autorité cantonale, l’Inspection fédérale du

travail ou le service médical du travail signale l’infraction au contrevenant

et l’invite à respecter la prescription ou décision qu’il a enfreinte. Si le

contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l’autorité cantonale

prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (art.

51.

al. 1 et 2 LTr). Lorsqu’une décision rendue en vertu de l’art. 51 al. 2

n’est pas observée, l’autorité cantonale prend les mesures nécessaires pour

rétablir l’ordre légal (art. 52 LTr). Les décisions de l’autorité désignée par

le canton peuvent être attaquées, dans les trente jours dès leur communication,

devant l’autorité cantonale de recours (art. 56 al. 1 LTr). L’objet du contrôle

est la surveillance du respect de la loi et de l’ordonnance, ainsi que le

respect d’actes administratifs tel le respect des horaires de travail. Si les

autorités constatent une violation lors de leurs contrôles, elles doivent,

selon le principe de proportionnalité, choisir le moyen le moins contraignant

(Moreillon, op. cit., ad 51 n° 8, p. 598). En premier lieu, l’art. 51 al. 1 LTr

prescrit un avertissement. Si l’injonction demeure infructueuse, l’autorité

cantonale ordonnera des mesures plus efficaces, assorties de peines d’amende au

sens de l’art. 292 CP (ibid.).

b) En l’occurrence, le SE est l'autorité cantonale chargée de l'exécution de la LTr et de ses

ordonnances d'exécution (art. 46 al. 1 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur

l’emploi - LEmp; RSV 822.11). A l’issue d’un premier contrôle durant lequel des

manquements à la LTr et à l’OLT1 sont apparus au « Z.________», il a

notifié un avertissement à la recourante, en date du 30 octobre 2006. Cette

décision, qui ne mentionne du reste ni la voie, ni les délais de recours, n’a

pas été attaquée et est entrée en force. Postérieurement, le SE a été saisi

d’une dénonciation conformément à l’art. 54 al. 1 LTr de la part d’un employé

de la recourante. Constatant une nouvelle fois, après enquête, des manquements

aux prescriptions régissant le droit du travail, il a estimé que la recourante

n’avait pas satisfait à sa première intervention. Le SE a donc pris la décision

de dénoncer la recourante aux autorités judiciaires pénales si l’ordre légal n’était pas rétabli à l’occasion d’un prochain

contrôle, ceci sous menace de la peine prévue à l’art.

292.

CP.

La décision du 7 novembre 2007

revêt ainsi un caractère mixte. Dans la mesure où elle renonce à infliger une

sanction à la recourante, cette décision, que l’on peut qualifier

d’avertissement, ne produit pas immédiatement d’effets juridiques. Ceci étant,

elle constate également l’étendue des obligations de la recourante et leur

inobservation; dans cette mesure, il s’agit d’une décision constatatoire à

forme de l’art. 5 al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la

procédure administrative (PA; RS 72.021). En réalité, cette décision prépare,

voire facilite, une sanction ultérieure en cas de récidive (v. sur ce point,

Pierre Moor, Droit administratif II, 2ème éd., Berne 2002, n°

2.1.2

). Elle donc bien sujette à recours, ce que confirme l’art. 56 al. 1 LTr

du reste.

3.

Le SE reproche en l’espèce à la recourante d’avoir

gravement enfreint les dispositions légales relatives aux durées quotidiennes,

hebdomadaires, ainsi qu’à l’amplitude maximale du travail (art. 9 al. 1 let. b,

10.

al. 3, 12, 13 et 17a LTr), aux durées minimales du repos quotidien (art. 15a

LTr) et hebdomadaire (art. 21 al. 3 OLT1). Il a également constaté des

infractions aux dispositions régissant la durée maximale d’astreinte au service

de piquet, le nombre maximal d’interventions en résultant (art. 14 OLT1).

a) La loi s’applique, sous réserve

des art. 2 à 4, à toutes les entreprises publiques et privées (art. 1er

al. 1 LTr). Il y a entreprise selon la loi lorsqu’un employeur occupe un ou

plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage

d’installations ou de locaux particuliers. Lorsque les conditions d’application

de la loi ne sont remplies que pour certaines parties d’une entreprise,

celles-ci sont seules soumises à la loi (ibid., al. 2). Il est incontestable,

et cela n’est du reste pas contesté, que la LTr et l’OLT1 sont applicables à

raison de la matière.

b) La durée maximale de la semaine

de travail est de 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises

industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et

les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de

commerce de détail (art. 9 al. 1 let. a LTr), 50 heures pour tous les autres

travailleurs (ibid., let. b). Il y a travail de jour entre 6 heures et 20

heures, et travail du soir, entre 20 heures et 23 heures. Le travail de jour et

le travail du soir ne sont pas soumis à autorisation. Le travail du soir peut

être introduit par l’employeur après audition de la représentation des travailleurs

dans l’entreprise ou, à défaut, des travailleurs concernés (art. 10 al. 1 LTr).

Avec l’accord des représentants des travailleurs dans l’entreprise ou, à

défaut, de la majorité des travailleurs concernés, le début et la fin du

travail de jour et du soir de l’entreprise peuvent être fixés différemment

entre 5 heures et 24 heures. Dans ce cas également, le travail de jour et du

soir doit être compris dans un espace de dix-sept heures (ibid., al. 2). Le

travail de jour et du soir de chaque travailleur doit être compris dans un

espace de quatorze heures, pauses et heures de travail supplémentaire incluses

(ibid., al. 3). A titre exceptionnel, la durée maximum de la semaine de travail

peut être dépassée: a) en cas d’urgence ou de surcroît extraordinaire de travail;

b) pour dresser un inventaire, arrêter des comptes ou procéder à une

liquidation; c) pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l’entreprise,

si l’on ne peut attendre de l’employeur qu’il recoure à d’autres moyens (art.

12.

al. 1 LTr).

Le travail supplémentaire ne peut

dépasser deux heures par travailleur et par jour, sauf les jours chômés ou en

cas de nécessité, ni le nombre d’heures suivant par année civile: a) 170 heures

pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de

quarante-cinq heures; b) 140 heures pour les travailleurs dont la durée

maximale de la semaine de travail est de cinquante heures (art. 12 al. 2 LTr). Pour

le travail supplémentaire, l’employeur versera au travailleur un supplément de

salaire d’au moins 25 %, qui n’est toutefois dû aux employés de bureau, aux

techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands

établissements du commerce de détail, qu’à partir de la soixante et unième

heure supplémentaire accomplie dans l’année civile (art. 13 al. 1 LTr). Le

travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu’il

est compensé, avec l’accord du travailleur et dans un délai convenable, par un

congé de même durée (ibid., al. 2).

Le travailleur doit bénéficier

d’une durée de repos quotidien d’au moins onze heures consécutives (art. 15a

al. 1 LTr). Pour le travailleur adulte, la durée du repos peut être réduite à

huit heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines

atteigne onze heures (ibid., al. 2). Le jour de repos hebdomadaire est, sauf

exception, le dimanche (art. 21 al. 1 OLT1). La durée cumulée du jour de repos

hebdomadaire et du repos quotidien est de 35 heures consécutives au moins

(ibid., al. 2). Le travailleur occupé le dimanche ne peut être appelé à

travailler plus de six jours consécutifs. Sont réservées les dispositions

concernant le travail continu (ibid., al. 3). La durée du travail de nuit du

travailleur n’excédera pas neuf heures, ou dix heures, pauses incluses (art. 17a

al. 1 LTr). Si le travailleur est occupé trois nuits au plus sur sept nuits

consécutives, la durée du travail quotidien peut s’élever à dix heures pour

autant que les conditions fixées dans l’ordonnance soient observées; toutefois,

la durée du travail, pauses incluses, doit être comprise dans un espace de

douze heures (ibid., al. 2).

Est réputé service de piquet le

temps pendant lequel le travailleur se tient, en sus du travail habituel, prêt

à intervenir, le cas échéant, pour remédier à des perturbations, porter secours

en cas de situation d’urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face

à d’autres situations particulières analogues (art. 14 al. 1 OLT1). Le temps

que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en

résultant n’excède pas sept jours par période de quatre semaines. Le

travailleur ne peut être affecté à aucun service de piquet au cours des deux

semaines consécutives à son dernier service de piquet (art. 14 al. 2 OLT1). Le

service de piquet peut, à titre exceptionnel, s’élever pour un travailleur à un

maximum de quatorze jours par intervalle de quatre semaines, pour autant que: a)

l’entreprise, eu égard à sa taille et à sa structure, ne dispose pas des

ressources suffisantes en personnel pour assurer le service de piquet selon

l’al. 2; et que: b) le nombre d’interventions réellement effectuées dans le

cadre du service de piquet n’excède pas cinq par mois en moyenne par année

civile (art. 14 al. 3 OLT1).

c) En l’espèce, il est établi que

plusieurs de ces dispositions ont été violées dans l’établissement tenu par la

recourante. S’agissant tout d’abord de la durée du travail, la recourante,

s’appuyant sur les décomptes qu’elle a produit, se prévaut sans doute de ce que

A.________ lui devrait encore 21 h 47 à la fin des rapports de travail. Dans le

même temps, elle reconnaît, sans ambiguïté, que ce dernier effectuait un

service de piquet dans son établissement, puisqu’il y demeurait cinq nuits sur

sept, de minuit à 6 h 30. La recourante elle-même reconnaît que l’art. 14 OLT1

a été régulièrement violé, puisque, sur une période de quatre semaines, A.________

a effectué vingt jours de service de piquet; mais il y a plus. Peu importe à

cet égard que A.________ ait bénéficié d’une chambre dans laquelle il se

reposait durant son service de nuit. Contrairement à l’opinion de la

recourante, ce service n’est pas assimilable à un travail sur appel, dès lors

que le piquet doit demeurer sur place, à disposition de son employeur. Quand

bien même ses services ne seraient pas régulièrement sollicités, il n’a pas la

faculté d’utiliser cette période pour ses propres besoins. Par conséquent, le

temps que le piquet passe sur place doit être considéré comme temps de travail

(ATF 124 III 249 consid. 3 p. 251-252, réf. citées). Dès lors qu’ils ne

tiennent pas compte des heures de piquet effectuées par son ex-employé, les

décomptes horaires produits par la recourante ne sont pas déterminants. En

effet, 32 h 30 (6 h 30 x 5 jours) de travail de nuit doivent être ajoutés aux

heures de travail hebdomadaire décomptées. Peu importe à cet égard que A.________,

comme la recourante le soutient, ait insisté pour effectuer ce service

particulier. Il en résulte clairement que les art. 9 al. 1 let. b et 10 al. 3 LTr

ont été violés par la recourante. Ces heures supplémentaires de travail de nuit

ont également pour conséquence que A.________ a effectué bien plus que le total

maximal légal de 140 heures par année, contrairement à ce que prévoit l’art. 12

al. 2 LTr. A cela s’ajoute que, contrairement à l’art. 13 al. 2 LTr, ces heures

n’ont pas été compensées, si ce n’est dans une infime mesure puisque A.________

doit 21 h 47 à la recourante alors que celle-ci est au demeurant débitrice d’un

total qui pourrait dépasser mille heures supplémentaires. Enfin, la recourante

elle-même admet que son ex-employé n’a pas bénéficié d’au moins onze heures de

repos quotidien consécutives, contrairement à l’art. 15a al. 1 LTr.

Dans ces conditions, les

constatations faites par le SE dans son rapport du 6 novembre 2007 doivent être

confirmées.

4.

Le SE a informé la recourante que si l’ordre

légal n’était pas rétabli à l’occasion d’un prochain contrôle, il serait dans

l’obligation de la dénoncer aux autorités judiciaires pénales compétentes. Sa

décision a été assortie de la commination prévue par l’art. 292 CP.

a) La décision de l’autorité est

fondée sur les art. 51 al. 2 et 59 LTr. On a vu ci-dessus que cette disposition

permet à l’autorité cantonale, si le contrevenant ne donne pas suite à une

première intervention, de prendre la décision voulue, sous menace de la peine

prévue à l’art. 292 CP. Pour que cette dernière disposition trouve application,

le comportement ordonné par l’autorité administrative doit à cet égard être

déterminé avec suffisamment de précision. Il faut que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou

ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est

susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 127 IV 119 consid. 2a p. 121).

Lorsque la menace de la mise en application de l'art.

292.

CP est adressée à une personne morale, il faut considérer que l'injonction

s'adresse à la personne physique qui, en tant qu'organe de la société, a la

compétence de prendre des décisions au nom de celle-ci et de les communiquer à

des tiers (ATF 131 IV 32, consid. 1 non publié sur ce point, réf. citées).

b) La recourante a déjà reçu un

avertissement le 30 octobre 2006, à l’issue d’un premier contrôle. Elle avait,

dès cet instant, l’obligation de remédier aux manquements déjà constatés s’agissant

des prescriptions régissant le repos journalier minimal des travailleurs, les

congés hebdomadaires et le nombre maximal d’heures supplémentaires effectué par

son personnel. Or, elle a choisi de demeurer passive, à l’égard de l’un de ses

employés à tout le moins, puisque celui-ci a continué à effectuer un nombre

impressionnant d’heures supplémentaires, sans bénéficier d’un repos journalier

suffisant. Toutes les conditions étaient donc réunies pour que la recourante

soit invitée à respecter à ses obligations en matière de droit du travail, sous

peine d’être dénoncée aux autorités judiciaires compétentes et sous la

commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. La décision attaquée

ne souffre d’aucune critique à cet égard, dès lors que la recourante est

invitée à respecter plusieurs dispositions nommément citées de la LTr, à savoir

les art. 9 al. 1 let. b, 10 al. 3, 12, 13 15a et 17aLTr et de l’OLT1 (art. 14

et 21). On en retire, notamment, que la recourante doit désormais mettre dans

son établissement un service de piquet en conformité avec les prescriptions

légales. La commination de l’art. 292 CP apparaît ainsi en adéquation avec

l’objectif poursuivi par cette décision, qui relève de la protection des

travailleurs, et n’est dès lors pas disproportionnée.

5.

Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et

la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire

doit être mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant (art. 48, 49

al. 1 et 91 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de

compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie du 11

juin 2008 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 2'000 (deux mille)

francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2009/av

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.