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Décision

GE.2008.0161

CDAP - GE.2008.0161 - 2009-03-27 - X.________ c/Département de l'intérieur, Direction de l'état civil Service de la population

27 mars 2009Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AY.________, dit Z.________, est né à 2********

(France) le ********. X.________ est né à 3******** (Japon) le ********.

B.

AY.________ et X.________ se sont rencontrés au

Japon en 1982. AY.________ dirigeait à cette époque le "A.________",

à 4********. Le 15 novembre 1982, X.________ a rejoint AY.________ à 4********

pour entreprendre à ses côtés une carrière de comédien. Depuis cette date, ils

ont toujours vécu sous le même toit, d'abord à 4********, puis à 5******** dès

1987. Au fil des années, X.________ est devenu l'assistant personnel et le

confident de AY.________, et selon les propres termes de celui-ci le fils qu'il

n'a jamais eu.

C.

Etant gravement malade, AY.________ a souhaité

adopter X.________. Il a préparé une lettre dans ce sens, dans laquelle il a

exposé les raisons de sa démarche ("Je pense qu'aujourd'hui, au

crépuscule de ma vie, il est temps que notre relation s'officialise par le

droit, que X.________ devienne enfin dans les faits ce que j'ai toujours

considéré dans mon esprit: un fils") et demandé expressément aux "instances

juridiques compétentes du Canton de Vaud de bien vouloir enregistrer [sa]

demande d'adoption". Cette lettre dactylographiée est datée (le 1er

novembre 2007) et signée de la main de AY.________.

Par lettre du 13 novembre 2007

adressée à la Justice de Paix de Lausanne, Me Carla Heuvelmans Perret, avocate

à 6********, a exposé que AY.________ l'avait consultée et qu'il souhaitait, au

soir de sa vie, adopter, conformément à l'art. 266 du Code civil (CC; RS 210), X.________.

A l'appui de cette demande, elle a produit la lettre du 1er novembre

2007 de AY.________, un acte de naissance original, ainsi que le certificat

individuel d'état civil d'X.________.

N'étant pas compétente pour traiter

des demandes d'adoption, la Justice de Paix de Lausanne a retourné à Me Carla

Heuvelmans Perret son courrier.

Le 22 novembre 2007, Me Carla

Heuvelmans Perret a transmis à la Direction de l'état civil le courrier qu'elle

avait précédemment adressé à la Justice de Paix de Lausanne.

AY.________ est décédé ce même 22

novembre 2007.

D.

Le 30 novembre 2007, la Direction de l'état

civil a demandé à Me Carla Heuvelmans Perret diverses pièces, et en particulier

de justifier de ses pouvoirs de représentation par une procuration en bonne et

due forme.

Le 8 janvier 2008, Me Carla

Heuvelmans Perret a transmis les pièces demandées (attestations de domicile

pour AY.________ et X.________; extraits du casier judiciaire pour AY.________

et X.________; déclaration d'X.________ consentant à l'adoption par AY.________).

Elle n'a en revanche pas été en mesure de produire une procuration, indiquant

qu'elle n'avait pas de document écrit. En revanche, un témoin pourrait prouver

que AY.________ l'avait bien mandaté pour cette affaire.

Après avoir recueilli un avis de

droit du Service juridique et législatif (avis du 21 mai 2008), le Département

de l'Intérieur (ci-après: le DINT), par décision du 12 juin 2008, a déclaré irrecevable

la requête d'adoption déposée par Me Carla Heuvelmans Perret au nom de AY.________.

Il a considéré qu'à défaut de procuration écrite, Me Carla Heuvelmans Perret

n'avait pas établi disposer valablement de pouvoirs de représentation pour agir

au nom de AY.________.

E.

X.________, par l'intermédiaire de l'avocat

Jean-David Pelot, a recouru le 16 juillet 2008 contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier de demande

d'adoption à la Direction de l'Etat civil pour traitement.

Dans sa réponse du 28 août 2008,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est encore exprimé

le 2 octobre 2008.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Les questions de procédure que pose le présent

litige – compétence du tribunal et recevabilité du recours – sont régies par

les dispositions de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et

la procédure administratives (LJPA), applicable à l'ouverture de l'instance

cantonale, soit le 17 juillet 2008, date du dépôt du recours. En vertu de

l’art. 4 al. 1 LJPA, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur le recours. Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31

al. 2 et 3 LJPA. En outre, étant la personne qui serait adoptée, le

recourant a incontestablement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1

LJPA. L'autorité intimée ne le conteste d'ailleurs pas. Il convient cependant

de signaler ici que la LJPA a été abrogée et remplacée par la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le

1er janvier 2009 (cf art. 118 LPA-VD).

2.

Le litige porte sur la recevabilité de la

requête d'adoption déposée par Me Carla Heuvelmans Perret au nom de AY.________.

a) L'adoption d'une personne

majeure ou interdite est soumise à des conditions plus rigoureuses que

l'adoption d'un mineur (Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la

famille, 4ème éd., Berne 1998, p. 72; RJN 1996 p. 36 consid. 3).

Elle n'est admise que si les parents adoptifs n'ont pas de descendants (art.

266.

al. 1 in initio CC). En outre, l'adoptant et l'adopté doivent avoir vécu en

communauté domestique – autrement dit sous le même toit, en mangeant à la même

table (ATF 101 II 3, JdT 1975 I 382; ATF 106 II 6; ATF 106 II 9, JdT 1980 I

565) – pendant au moins cinq ans (art. 266 al. 1 ch. 1 à 3 CC). Enfin, il faut

que de justes motifs existent. Tel sera le cas: a) lorsque la personne souffre

d'une infirmité physique ou mentale nécessitant une aide permanente et que les

futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins pendant au moins cinq ans

(art. 266 al. 1 ch. 1 CC); b) lorsque, durant la minorité, les parents adoptifs

ont fourni à l'enfant des soins et ont pourvu à son éducation pendant cinq ans au

moins (art. 266 al. 1 ch. 2 CC); c) lorsqu'il y a d'autres justes motifs,

s'ajoutant à une communauté domestique d'au moins cinq ans (art. 266 al. 1 ch.

3.

CC). Ces motifs doivent être comparables, vu leur genre et leur portée, à

ceux prévus expressément par l'art. 266 al. 1 ch. 1 et 2 CC. Des motifs d'ordre

successoral ou fiscal ne peuvent être pris en considération (ATF 106 II 7; ATF

106.

II 282, JdT 1981 I 316; RJN 1996 p. 36). Pour le reste, les dispositions

sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie à l'adoption des majeurs

(art. 266 al. 3 CC).

b) Les adoptants doivent déposer

une requête d'adoption auprès de l'autorité cantonale compétente de leur

domicile (art. 268 al. 1 CC). En cas de décès ou d'incapacité de discernement

d'un adoptant en cours de procédure, l'adoption restera néanmoins possible, si

la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise (art. 268

al. 2 CC). La question centrale reste alors celle de savoir si, dans les

circonstances ainsi modifiées, l'adoption sert encore au bien de l'enfant (art.

264.

CC). Le traitement posthume de la requête n'est par ailleurs possible que

si toutes les conditions temporelles (art. 264, 266, 264a et 264b CC) étaient

réalisée à la mort de l'adoptant au plus tard (Cyril Hegnauer, op. cit., p. 78;

Philippe Meier/Martin Stettler, L'établissement de la filiation, 2e

éd., Fribourg 2002, p. 160).

3.

En l'espèce, l'autorité intimée a déclaré

irrecevable la requête d'adoption déposée par Me Carla Heuvelmans Perret au nom

de AY.________, au motif que la mandataire n'avait pas été en mesure de

produire une procuration écrite justifiant de ses pouvoirs de représentation.

L'intimée s'est référée expressément à l'art. 31 al. 3 LJPA qui prévoit ce qui

suit:

"Le recours est accompagné de la

procuration du mandataire. Les avocats et les agents d'affaires brevetés

pratiquant dans le Canton de Vaud peuvent signer les recours sans procuration.

Ils justifient de leurs pouvoirs s'ils en sont requis."

a) La LJPA alors en vigueur ne

régit que la procédure applicable aux recours interjetés contre les décisions

administratives (art. 1 al. 1 LJPA). Elle n'est dès lors pas applicable dans le

cas d'espèce. Jusqu'au 1er janvier 2009, la procédure applicable

devant les autorités de première instance n'est régie par aucune loi; elle est

menée sur la base des rares règles contenues dans les lois spéciales et des

principes jurisprudentiels découlant en particulier du droit constitutionnel

(voir exposé des motifs et projet de lois sur la procédure administrative, mai

2008, p. 9). Pour combler cette lacune, le Grand Conseil vaudois a adopté le 28

octobre 2008 la LPA-VD, une loi de procédure régissant la procédure devant les

autorités administratives et les autorités de justice administrative du canton

et des communes (voir art. 1 et 2 LPA-VD, et l'exposé des motifs cité, p. 13). Au

chapitre des dispositions générales, sous le tritre marginal

"représentation", l'art. 16 al. 3 LPA-VD prévoit ce qui suit:

"L'autorité peut exiger du représentant

qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Les avocats inscrits

à un registre cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs

nécessaires. Ils justifient de leur pouvoir s'ils en sont requis."

b) Au regard du droit actuellement

en vigueur, Me Carla Heuvelmans Perret serait réputée disposer des pouvoirs de

procéder au nom de son mandant, ce qui ne l'aurait pas dispensée de devoir au

besoin les établir sur requête de l'autorité. Quoi qu'il en soit, interpellée à

l'époque par la Direction de l'état civil, l'avocate n'a pas été en mesure de

produire une procuration écrite en raison du décès de AY.________. Il serait toutefois

excessif dans ces circonstances de ne pas lui permettre de justifier de ses

pouvoirs de représentation autrement que par la production d'une procuration

écrite. Le mandat est en effet un contrat, dont la validité ne dépend pas d'une

forme particulière, hormis quelques mandats spéciaux dont ne fait pas partie le

mandat d'avocat (Commentaire Romand, Code des obligations I, éd. par

Thévenoz/Werro, ad art. 395 n. 12 s.). Le mandat peut aussi être conclu par

actes concluants; cela suppose néanmoins un comportement dépourvu d'ambiguïté

(Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., p. 666; ATF 110 II 360, JdT

1985.

I 130; ATF 113 II 522, JdT 1988 I 354). En l'absence de convention,

l'étendue du mandat est déterminée par la nature de l'affaire à laquelle il se

rapporte (art. 396 al. 1 CO). En particulier, le mandat comprend le pouvoir de

faire les actes juridiques nécessités par son exécution (art. 396 al. 2 CO).

c) Me Carla Heuvelmans Perret a

saisi la Justice de Paix de Lausanne le 13 novembre 2007 (puis la Direction de

l'état civil le 22 novembre 2007). Elle a exposé que AY.________ l'avait

consultée et qu'il souhaitait, au soir de sa vie, adopter le recourant. A

l'appui de cette demande, elle a produit en particulier une lettre du 1er

novembre 2007 dans laquelle AY.________ a exposé les raisons de sa démarche et

demandé expressément aux autorités vaudoises de donner suite à sa "demande

d'adoption". Au regard de ces circonstances, il convient d'admettre l'existence

d'un mandat. On ne voit en effet pas comment Me Carla Heuvelmans Perret aurait

pu sinon être en possession de la lettre du 1er novembre 2007 de

l'intéressé, de son acte original de naissance, de son attestation de domicile,

ainsi que d'un extrait de son casier judiciaire. Dans son avis de droit du 21

mai 2008, le Service juridique et législatif n'en a d'ailleurs pas jugé

autrement. On note à ce propos la position contradictoire de ce service: d'un

côté, il admet l'existence d'un mandat; d'un autre, il considère que Me Carla

Heuvelmans Perret n'a pas pu l'établir. Dans la décision attaquée, l'autorité

intimée relève que c'est principalement l'objet et l'étendue du mandat qui est

difficile à déterminer en l'absence de procuration écrite. On relève à cet

égard que la requête d'adoption en tant que telle a été préparée et signée par AY.________

lui-même. Il s'agit de sa lettre du 1er novembre 2007 (l'intéressé

parle expressément de "demande d'adoption"). Me Carla

Heuvelmans Perret s'est limitée à transmettre cette requête à l'autorité vaudoise

compétente. L'étendue de son mandat ne fait l'objet d'aucun doute.

Au regard de ces éléments, c'est à

tort que l'autorité intimée a déclarée irrecevable la requête d'adoption

déposée par feu AY.________.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier

sera retourné à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur la requête d'adoption

déposée par feu AY.________. L'arrêt sera rendu sans frais. Le recourant, qui

obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a par

ailleurs droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de l'Intérieur du 12

juin 2008 est annulée; le dossier est renvoyé à cette autorité pour qu'elle

statue sur la requête d'adoption déposée par feu AY.________.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Département de

l'Intérieur, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.