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Décision

GE.2008.0165

CDAP - GE.2008.0165 - 2008-10-03 - A.X.____, B.X._/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Municipalité de 1.____

3 octobre 2008Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A._______ et B.X._______ sont

domiciliés route de 2._______, n° **, à 1._______. Cette artère prolonge la RC1

sur le territoire communal. Leur maison est située à la sortie du village de 1._______,

direction 2._______, sur le côté sud de la route.

B.

A._______ et B.X._______ ont

bénéficié à deux reprises d¿une dérogation pour la scolarisation de leur fille

C._______, née le 17 janvier 1997; cette dernière a suivi les 5ème

et 6ème années en 2006-2007, respectivement 2007-2008, à 2._______.

Le 27 mai 2008, ils ont requis l¿octroi d¿une nouvelle dérogation afin que C._______

soit autorisée durant l¿année scolaire 2008-2009 à suivre la 7ème

année VSB, ainsi que les deux années suivantes, au Collège de E._______, à 1._______,

plutôt qu¿au Collège de F._______, à 1._______. Ils ont invoqué quatre motifs à

l¿appui de leur requête :

- le danger que représenterait pour C._______ le trajet à parcourir

à pied depuis leur domicile jusqu¿au Collège de F._______;

- les activités extrascolaires quotidiennes ou hebdomadaires de C._______,

à 2._______ et à Lausanne (conservatoire, cours de chinois, judo);

- leurs lieux de travail respectifs (Ecublens, Lully);

- la scolarisation de leur autre fille, D._______, à 2._______.

Les autorités scolaires 2._______

ont émis un préavis ni favorable, ni défavorable; les autres autorités

communales consultées ont préavisé favorablement la demande. Le 4 juillet 2008,

le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

(ci-après : DFJ) a rendu une décision négative dont A._______ et B.X._______

ont requis la reconsidération. Le 25 juillet 2008, la Direction générale de

l¿enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) a refusé de soumettre cette

demande pour nouvel examen au chef du DFJ.

C.

A._______ et B.X._______ ont

recouru contre la décision du 4 juillet 2008, dont ils demandent l¿annulation.

Le DFJ propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

A._______ et B.X._______ ont

confirmé leurs conclusions dans leur réplique.

D.

Le Tribunal cantonal a délibéré à

huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

L¿art. 13 de la loi scolaire du 12

juin 1984 (LS; RSV 400.01) consacre le principe de territorialité à la base de

l¿organisation scolaire cantonale. Il dispose que les enfants fréquentent les

classes de la commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de

domicile ou de résidence des parents. Le choix de l'établissement scolaire

n'est pas libre et les enfants sont tenus, conformément à cette disposition, de

fréquenter les classes de la commune ou de l'arrondissement scolaire de

domicile ou de résidence de leurs parents. Il a été rappelé à plusieurs

reprises que la scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but d¿organiser

la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre

de cas individuellement, de favoriser l¿intégration de l¿enfant au lieu de son

domicile et d¿éviter les transports inutiles, relevait d¿un intérêt public

prépondérant (not. arrêt GE.2007.0095 du 10 août 2007). L¿art. 14 permet des

dérogations à ce principe « notamment en cas de changement de

domicile au cours de l¿année scolaire, de manière à permettre à l'élève de

terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d¿autres

circonstances particulières appréciées par le département ».

a) La dérogation ou l¿autorisation

exceptionnelle se justifient par le souci d¿éviter une mise en ¿uvre de la

norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances

particulières à l¿encontre d¿un intérêt public légitime ou frapperait des

intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée (v. Pierre Moor,

Droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, n° 4.1.3.3,

p. 320). L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la

norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu

(ibid., p. 322). La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne

saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se

substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF

1P.342/2005 du 20 octobre 2005, consid. 5). Toutefois, les dispositions

exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni

extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la

réglementation générale (ATF 118 Ia 179 consid. 2d; 114 V 302 c. 3e). Une

dérogation importante peut se révéler indispensable pour éviter les effets

rigoureux de la réglementation ordinaire (ATF 120 II 114 consid. 3d Ia;

118.

Ia 178/179 consid. 2d; 114 V 302/303 consid. 3e; 108 Ia 79 consid. 4a et les références citées). Mais dans tous les cas, la dérogation

doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:

l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant

l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier

(ATF 1P.181/1997 du 23 juin 1997, consid. 4a). Le but que poursuit la loi peut

à cet égard être considéré comme d¿une importance manifeste, auquel cas

l¿octroi de dérogations ne se fera qu¿avec une grande réserve, surtout

lorsqu¿il y a lieu de craindre qu¿une décision aurait valeur de précédent pour

de nombreuses situations analogues (Moor, ibid., p. 322, références citées).

b) Lors des travaux préparatoires

de l'actuelle loi scolaire, respectivement de l¿art. 14 LS (v. BGC septembre

1989, p. 952 ss), il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des

dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves ayant

déménagé en cours d'année scolaire. En revanche, des craintes avaient été

émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année

scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à

ces remarques, il avait été toutefois rappelé que le département avait toujours

eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements

de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14

LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêt GE.2007.0094 du 22 août

2007).

Toujours selon la jurisprudence du

Tribunal administratif, si le motif principal de dérogation mentionné à l'art.

14.

al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet toutefois de saisir clairement quels

sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est

éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui

imposant de fréquenter - quelles que soient les circonstances - l'école de la

commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est

confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un

changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème

médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre

qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile.

Le Tribunal administratif a, certes, jugé qu¿une telle situation n'était pas

réalisée lorsque, au début d'une scolarisation, les parents émettaient le

souhait que leur enfant soit placé non pas dans l'établissement du domicile,

mais dans un autre établissement situé à proximité d'une garderie où il

pourrait continuer à être accueilli. Il s'agissait toutefois du cas particulier

d'un enfant qui fréquentait une crèche située dans une autre commune et dont

les parents souhaitaient qu'il soit enclassé dans cette commune en première

année enfantine, alors qu'il n'avait pas atteint l'âge requis. La demande de

dérogation était donc double, portant sur l'âge et l'¿enclassement¿ dans la

commune de domicile des parents. En outre, les préavis des communes concernées

n'étaient pas favorables à la demande (v. arrêt GE.1999.0027 du 10 juin 1999). Une

dérogation à la zone de recrutement ne peut en tout cas pas être motivée par le

souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaissait depuis

longtemps (arrêt GE.2007.0095, déjà cité). De même, des problèmes d'intégration

rencontrés par l'enfant, mais remontant à plusieurs années ne pouvaient être

invoqués à l'appui d'une demande de dérogation à l'¿enclassement¿, cela

d'autant plus que l'enfant devait certes changer d'établissement scolaire à la

rentrée, mais retrouvait nombre de ses camarades de classe (arrêt GE.2007.0094

du 22 août 2007). Quant à la volonté des parents de scolariser leur enfant en

langue allemande, dans une école d'une commune sise à proximité de leur

domicile, mais hors du canton de Vaud, il a été jugé qu'il ne s'agissait pas

d'une circonstance particulière permettant d'accorder une dérogation à l'¿enclassement¿

au sens de l'art. 14 al. 1er in fine LS (arrêt GE.2007.0124 du 27

septembre 2007).

Dans une situation très

particulière et se démarquant des précédents ci-dessus, le Tribunal

administratif a cependant accueilli le recours formé contre le refus du DFJ

d¿octroyer une dérogation pour permettre à un élève de quatorze ans d¿achever

son cycle secondaire obligatoire à Lausanne, plutôt qu¿au Mont-sur-Lausanne, arrondissement

scolaire dans lequel ses parents avaient emménagé. Il a estimé que la situation

justifiait le maintien de l¿¿enclassement¿ de cet élève au lieu de son ancien

domicile, où vivait sa grand-mère, ce qui lui permettait de se rendre chez

celle-ci à midi et le soir jusqu'à 18 h 30 et d'y bénéficier d'un ancrage et

d'un encadrement, au lieu d'être livré à lui-même. A cela s¿ajoute que l¿élève

était, au moment du déménagement de ses parents, orienté en voie VSB, filière

qui n'existait pas à l'époque dans l¿arrondissement scolaire où ceux-ci avaient

emménagé (arrêt GE.2008.0125 du 29 juillet 2008).

2.

Les recourants se plaignent de ce

que l¿autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d¿appréciation en ne tenant

pas suffisamment compte des motifs qu¿ils ont invoqués à l¿appui de leur

demande. Pour eux, ces motifs constitueraient une circonstance particulière au

sens de l¿art. 14 al. 1 in fine LS et doivent au contraire conduire l¿autorité

intimée à octroyer la dérogation requise, afin que leur fille C._______ puisse

poursuivre sa scolarité obligatoire au Collège de E._______, à 2._______ au

lieu d¿être enclassée au Collège de F._______, à 1._______, commune où ils sont

domiciliés.

a) A l¿appui de leur demande, les

recourants ont invoqué les activités extrascolaires quotidiennes de C._______,

à 2._______ et à Lausanne, leurs lieux de travail respectifs, à Ecublens et à

Lully et la scolarisation de leur autre fille, D._______, au Gymnase de 2._______.

A l¿heure actuelle, C._______ se déplace à 2._______ durant la pause de midi

pour prendre des cours de chinois, ceci une fois par semaine. Elle se rend deux

fois par semaine de 2._______ à Lausanne en train pour y fréquenter le

conservatoire. Ils craignent qu¿une scolarisation de C._______ à 1._______

rende l¿exercice de ces activités plus aléatoire, dans la mesure où cette

localité est moins bien desservie que 2._______ par les CFF, de sorte qu¿ils

seraient contraints d¿aller chaque fois la chercher au domicile. Sans doute,

avec l¿¿enclassement¿ de C._______ à 2._______, les recourants feraient

l¿économie de trajets supplémentaires. Il reste que ces motifs de pure convenance

personnelle sont à l¿évidence insuffisants pour qu¿une dérogation soit octroyée

en l¿occurrence. Leur situation et celle de leur fille ne diffèrent guère de

celle de nombreux parents de ce canton dont les enfants fréquentent des

établissements scolaires en différents lieux et qui se livrent à des activités

extrascolaires. A l¿image de ceux-ci, il appartient aux recourants de prendre

leurs dispositions et d¿adapter leurs horaires en fonction des besoins de leur

fille.

b) L¿autre moyen invoqué par les

recourants retient en revanche davantage l¿attention. A pied, le trajet que C._______

âgée d¿onze ans et demi, devrait parcourir quotidiennement depuis son domicile

jusqu¿au Collège de F._______ ne devrait guère excéder un quart d¿heure.

Toutefois, il représenterait, selon les recourants, un certain danger pour elle,

surtout le matin. Les autorités scolaires de 1._______, par la plume du

directeur des écoles, ont rappelé à cet égard que le trafic sur la route de 2._______

était particulièrement dense et avait même vocation à s¿accroître au vu du

développement des zones artisanales et commerciales aux alentours. A cela

s¿ajoute que le tronçon de route dont les recourants sont bordiers est dépourvu

de trottoir, un marquage jaune au sol délimitant sur le côté nord de la route

l¿étroite portion de chaussée réservée aux piétons. Les recourants habitant

côté sud, C._______ est contrainte de traverser la route; cette traversée est

délicate puisque la route, à cet endroit, est dépourvue de passage protégé.

Elle l¿est d¿autant plus dans l¿obscurité, de novembre à février. Le Tribunal

pourrait se montrer sensible à ces explications; le défaut de tout aménagement

piétonnier sécurisé à cet endroit ne peut, il est vrai, qu¿être déploré. Il

relève cependant que ces explications ne sont pas pertinentes dans le cas

d¿espèce. Les recourants précisent eux-mêmes que C._______ ne devrait pas

rejoindre l¿école à pied, puisqu¿ils l¿y amèneront en voiture. Du reste, les

recourants insistent sur le fait qu¿au vu de la densité du trafic, il leur est

difficile, au débouché de l¿accès à leur maison, de traverser la chaussée pour

obliquer à gauche en direction du village de 1._______ et conduire leur fille

au collège. Il leur est en revanche plus aisé d¿obliquer à droite, mais cela

les conduit plusieurs kilomètres plus loin, à l¿entrée de 2._______, où le

giratoire aménagé leur permet de revenir sur 1._______. C¿est là que réside le

motif invoqué par les recourants à l¿appui de leur requête. Or, ce trajet

supplémentaire qui paraît ainsi imposé aux recourants pour éviter tout risque

d¿accident avec d¿autres usagers n¿est sans doute guère heureux. Il ne

constitue cependant pas une circonstance particulière justifiant que les

enfants riverains de la route de 2._______, à la sortie de 1._______, soient

scolarisés en un autre lieu que leur commune de domicile. Il faut rappeler, une

fois encore, que de nombreux enfants du canton, en âge d¿être scolarisés,

habitent en des lieux riverains d¿un trafic important. En pareil cas, il

importe à leurs parents, à l¿image des recourants, de prendre toutes

dispositions utiles pour que leurs enfants rejoignent l¿école de leur domicile

en toute sécurité. Du reste, ce trajet ne devrait être effectué qu¿une fois par

jour, le matin, puisque l¿établissement scolaire de 1._______ est pourvu d¿un

local accueillant les enfants à midi. Le trajet du retour est, quant à lui,

plus aisé. Dans ces conditions, le motif invoqué ne justifie pas qu¿il soit

dérogé au principe de territorialité et la décision attaquée ne résulte

nullement d¿un abus du pouvoir d¿appréciation de l¿autorité intimée.

3.

Les recourants rappellent qu¿une

dérogation similaire à celle refusée par l¿autorité intimée dans le cas

d¿espèce leur avait naguère été accordée pour leur deux autres enfants. Sans

l¿énoncer de façon expresse, ils invoquent le respect de l¿égalité de

traitement.

a) Une décision viole le principe

de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se

justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à

réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu

des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité

de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se

rapporte à une situation de fait importante (ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125;

125.

I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée). Les situations comparées

ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur

similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents

pour la décision à prendre (ATF 123 I 1 consid. 6a p. 7).

L'inapplication ou la fausse

application de la loi dans un cas particulier n'attribue en principe pas à

l'administré le droit d'être traité par la suite illégalement. En effet, selon

la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative

prévaut sur celui de l'égalité de traitement. Exceptionnellement, il est dérogé

à cette règle lorsqu'une décision conforme à la loi s'oppose à une pratique

illégale que l'autorité a l'intention de continuer de manière générale; le

citoyen ne peut donc prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu

de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF

127.

I 1 consid. 3a p. 2 s.; 126 V 390 consid. 6a p. 392; 115 Ia 81

consid. 2 p. 82s. et les arrêts cités).

b) Les dérogations précédemment

octroyées en l¿occurrence ne résultent pas d¿une inapplication ou d¿une fausse

application de la loi. L¿autorité les a accordées en fonction du caractère

exceptionnel et particulier d¿une situation déterminée (cf. Moor, ibid., p.

324). Or, on ne voit guère sur quel point la situation de C._______ diffère

concrètement de celle de son frère et de sa s¿ur, autorisés à poursuivre leur

scolarité à 2._______ plutôt qu¿à 1._______

Il reste que l¿intérêt à

l¿application du principe de territorialité sur l¿ensemble du canton prévaut

sur le traitement similaire de situations au demeurant semblables, ce d¿autant

plus que le DFJ s¿est, on l¿a dit, toujours montré restrictif dans l¿octroi des

dérogations requises. Il n¿y a donc pas de place ici pour le respect de

l¿égalité de traitement.

4.

Il résulte de ce qui précède que

le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du

recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la

formation et de la jeunesse du 4 juillet 2008 est confirmée.

III.

Les frais d¿arrêt, par 500 (cinq

cents) francs, sont mis à la charge des recourants.

Lausanne, le 3 octobre 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.