GE.2008.0165
CDAP - GE.2008.0165 - 2008-10-03 - A.X.____, B.X._/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Municipalité de 1.____
3 octobre 2008Français17 min
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N° affaire:
GE.2008.0165
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.10.2008
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X._______, B.X._______/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Municipalité de 1._______
EXCEPTION{DÉROGATION}
ÉCOLE OBLIGATOIRE
DOMICILE
PARENTS
LS-13
LS-14
Résumé contenant:
Des motifs de pure convenance personnelle sont insuffisants pour qu'une dérogation soit octroyée à un élève du cycle secondaire afin de lui permettre de fréquenter l'école la plus proche du lieu de travail de l'un de ses parents, plutôt que celle de la commune de domicile. Il en va de même du défaut des infrastructures communales, obligeant l'élève à cheminer à pied le long de la route cantonale pour se rendre à l'école. Ce motif ne peut être retenu, dès lors que les parents ont pris leurs dispositions et conduisent l'élève en voiture.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 octobre 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme
Marie-Jeanne Fontanellaz et M. François Gillard, assesseurs; M. Patrick
Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.X._______, à 1._______,
2.
B.X._______, à 1._______, représentée par A.X._______,
à 1._______,
autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général, à Lausanne,
autorité concernée
Municipalité de 1._______, à 1._______.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A._______ et B.X._______ c/
décision du Département de la formation et de la jeunesse du 4 juillet 2008
(dérogation à l'article 13 de la loi scolaire pour C.X._______)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A._______ et B.X._______ sont
domiciliés route de 2._______, n° **, à 1._______. Cette artère prolonge la RC1
sur le territoire communal. Leur maison est située à la sortie du village de 1._______,
direction 2._______, sur le côté sud de la route.
B.
A._______ et B.X._______ ont
bénéficié à deux reprises d¿une dérogation pour la scolarisation de leur fille
C._______, née le 17 janvier 1997; cette dernière a suivi les 5ème
et 6ème années en 2006-2007, respectivement 2007-2008, à 2._______.
Le 27 mai 2008, ils ont requis l¿octroi d¿une nouvelle dérogation afin que C._______
soit autorisée durant l¿année scolaire 2008-2009 à suivre la 7ème
année VSB, ainsi que les deux années suivantes, au Collège de E._______, à 1._______,
plutôt qu¿au Collège de F._______, à 1._______. Ils ont invoqué quatre motifs à
l¿appui de leur requête :
- le danger que représenterait pour C._______ le trajet à parcourir
à pied depuis leur domicile jusqu¿au Collège de F._______;
- les activités extrascolaires quotidiennes ou hebdomadaires de C._______,
à 2._______ et à Lausanne (conservatoire, cours de chinois, judo);
- leurs lieux de travail respectifs (Ecublens, Lully);
- la scolarisation de leur autre fille, D._______, à 2._______.
Les autorités scolaires 2._______
ont émis un préavis ni favorable, ni défavorable; les autres autorités
communales consultées ont préavisé favorablement la demande. Le 4 juillet 2008,
le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
(ci-après : DFJ) a rendu une décision négative dont A._______ et B.X._______
ont requis la reconsidération. Le 25 juillet 2008, la Direction générale de
l¿enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) a refusé de soumettre cette
demande pour nouvel examen au chef du DFJ.
C.
A._______ et B.X._______ ont
recouru contre la décision du 4 juillet 2008, dont ils demandent l¿annulation.
Le DFJ propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
A._______ et B.X._______ ont
confirmé leurs conclusions dans leur réplique.
D.
Le Tribunal cantonal a délibéré à
huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
L¿art. 13 de la loi scolaire du 12
juin 1984 (LS; RSV 400.01) consacre le principe de territorialité à la base de
l¿organisation scolaire cantonale. Il dispose que les enfants fréquentent les
classes de la commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de
domicile ou de résidence des parents. Le choix de l'établissement scolaire
n'est pas libre et les enfants sont tenus, conformément à cette disposition, de
fréquenter les classes de la commune ou de l'arrondissement scolaire de
domicile ou de résidence de leurs parents. Il a été rappelé à plusieurs
reprises que la scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but d¿organiser
la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre
de cas individuellement, de favoriser l¿intégration de l¿enfant au lieu de son
domicile et d¿éviter les transports inutiles, relevait d¿un intérêt public
prépondérant (not. arrêt GE.2007.0095 du 10 août 2007). L¿art. 14 permet des
dérogations à ce principe « notamment en cas de changement de
domicile au cours de l¿année scolaire, de manière à permettre à l'élève de
terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d¿autres
circonstances particulières appréciées par le département ».
a) La dérogation ou l¿autorisation
exceptionnelle se justifient par le souci d¿éviter une mise en ¿uvre de la
norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances
particulières à l¿encontre d¿un intérêt public légitime ou frapperait des
intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée (v. Pierre Moor,
Droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, n° 4.1.3.3,
p. 320). L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la
norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu
(ibid., p. 322). La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne
saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se
substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF
1P.342/2005 du 20 octobre 2005, consid. 5). Toutefois, les dispositions
exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni
extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la
réglementation générale (ATF 118 Ia 179 consid. 2d; 114 V 302 c. 3e). Une
dérogation importante peut se révéler indispensable pour éviter les effets
rigoureux de la réglementation ordinaire (ATF 120 II 114 consid. 3d Ia;
118.
Ia 178/179 consid. 2d; 114 V 302/303 consid. 3e; 108 Ia 79 consid. 4a et les références citées). Mais dans tous les cas, la dérogation
doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:
l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant
l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier
(ATF 1P.181/1997 du 23 juin 1997, consid. 4a). Le but que poursuit la loi peut
à cet égard être considéré comme d¿une importance manifeste, auquel cas
l¿octroi de dérogations ne se fera qu¿avec une grande réserve, surtout
lorsqu¿il y a lieu de craindre qu¿une décision aurait valeur de précédent pour
de nombreuses situations analogues (Moor, ibid., p. 322, références citées).
b) Lors des travaux préparatoires
de l'actuelle loi scolaire, respectivement de l¿art. 14 LS (v. BGC septembre
1989, p. 952 ss), il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des
dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves ayant
déménagé en cours d'année scolaire. En revanche, des craintes avaient été
émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année
scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à
ces remarques, il avait été toutefois rappelé que le département avait toujours
eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements
de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14
LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêt GE.2007.0094 du 22 août
2007).
Toujours selon la jurisprudence du
Tribunal administratif, si le motif principal de dérogation mentionné à l'art.
14.
al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet toutefois de saisir clairement quels
sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est
éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui
imposant de fréquenter - quelles que soient les circonstances - l'école de la
commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est
confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un
changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème
médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre
qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile.
Le Tribunal administratif a, certes, jugé qu¿une telle situation n'était pas
réalisée lorsque, au début d'une scolarisation, les parents émettaient le
souhait que leur enfant soit placé non pas dans l'établissement du domicile,
mais dans un autre établissement situé à proximité d'une garderie où il
pourrait continuer à être accueilli. Il s'agissait toutefois du cas particulier
d'un enfant qui fréquentait une crèche située dans une autre commune et dont
les parents souhaitaient qu'il soit enclassé dans cette commune en première
année enfantine, alors qu'il n'avait pas atteint l'âge requis. La demande de
dérogation était donc double, portant sur l'âge et l'¿enclassement¿ dans la
commune de domicile des parents. En outre, les préavis des communes concernées
n'étaient pas favorables à la demande (v. arrêt GE.1999.0027 du 10 juin 1999). Une
dérogation à la zone de recrutement ne peut en tout cas pas être motivée par le
souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaissait depuis
longtemps (arrêt GE.2007.0095, déjà cité). De même, des problèmes d'intégration
rencontrés par l'enfant, mais remontant à plusieurs années ne pouvaient être
invoqués à l'appui d'une demande de dérogation à l'¿enclassement¿, cela
d'autant plus que l'enfant devait certes changer d'établissement scolaire à la
rentrée, mais retrouvait nombre de ses camarades de classe (arrêt GE.2007.0094
du 22 août 2007). Quant à la volonté des parents de scolariser leur enfant en
langue allemande, dans une école d'une commune sise à proximité de leur
domicile, mais hors du canton de Vaud, il a été jugé qu'il ne s'agissait pas
d'une circonstance particulière permettant d'accorder une dérogation à l'¿enclassement¿
au sens de l'art. 14 al. 1er in fine LS (arrêt GE.2007.0124 du 27
septembre 2007).
Dans une situation très
particulière et se démarquant des précédents ci-dessus, le Tribunal
administratif a cependant accueilli le recours formé contre le refus du DFJ
d¿octroyer une dérogation pour permettre à un élève de quatorze ans d¿achever
son cycle secondaire obligatoire à Lausanne, plutôt qu¿au Mont-sur-Lausanne, arrondissement
scolaire dans lequel ses parents avaient emménagé. Il a estimé que la situation
justifiait le maintien de l¿¿enclassement¿ de cet élève au lieu de son ancien
domicile, où vivait sa grand-mère, ce qui lui permettait de se rendre chez
celle-ci à midi et le soir jusqu'à 18 h 30 et d'y bénéficier d'un ancrage et
d'un encadrement, au lieu d'être livré à lui-même. A cela s¿ajoute que l¿élève
était, au moment du déménagement de ses parents, orienté en voie VSB, filière
qui n'existait pas à l'époque dans l¿arrondissement scolaire où ceux-ci avaient
emménagé (arrêt GE.2008.0125 du 29 juillet 2008).
2.
Les recourants se plaignent de ce
que l¿autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d¿appréciation en ne tenant
pas suffisamment compte des motifs qu¿ils ont invoqués à l¿appui de leur
demande. Pour eux, ces motifs constitueraient une circonstance particulière au
sens de l¿art. 14 al. 1 in fine LS et doivent au contraire conduire l¿autorité
intimée à octroyer la dérogation requise, afin que leur fille C._______ puisse
poursuivre sa scolarité obligatoire au Collège de E._______, à 2._______ au
lieu d¿être enclassée au Collège de F._______, à 1._______, commune où ils sont
domiciliés.
a) A l¿appui de leur demande, les
recourants ont invoqué les activités extrascolaires quotidiennes de C._______,
à 2._______ et à Lausanne, leurs lieux de travail respectifs, à Ecublens et à
Lully et la scolarisation de leur autre fille, D._______, au Gymnase de 2._______.
A l¿heure actuelle, C._______ se déplace à 2._______ durant la pause de midi
pour prendre des cours de chinois, ceci une fois par semaine. Elle se rend deux
fois par semaine de 2._______ à Lausanne en train pour y fréquenter le
conservatoire. Ils craignent qu¿une scolarisation de C._______ à 1._______
rende l¿exercice de ces activités plus aléatoire, dans la mesure où cette
localité est moins bien desservie que 2._______ par les CFF, de sorte qu¿ils
seraient contraints d¿aller chaque fois la chercher au domicile. Sans doute,
avec l¿¿enclassement¿ de C._______ à 2._______, les recourants feraient
l¿économie de trajets supplémentaires. Il reste que ces motifs de pure convenance
personnelle sont à l¿évidence insuffisants pour qu¿une dérogation soit octroyée
en l¿occurrence. Leur situation et celle de leur fille ne diffèrent guère de
celle de nombreux parents de ce canton dont les enfants fréquentent des
établissements scolaires en différents lieux et qui se livrent à des activités
extrascolaires. A l¿image de ceux-ci, il appartient aux recourants de prendre
leurs dispositions et d¿adapter leurs horaires en fonction des besoins de leur
fille.
b) L¿autre moyen invoqué par les
recourants retient en revanche davantage l¿attention. A pied, le trajet que C._______
âgée d¿onze ans et demi, devrait parcourir quotidiennement depuis son domicile
jusqu¿au Collège de F._______ ne devrait guère excéder un quart d¿heure.
Toutefois, il représenterait, selon les recourants, un certain danger pour elle,
surtout le matin. Les autorités scolaires de 1._______, par la plume du
directeur des écoles, ont rappelé à cet égard que le trafic sur la route de 2._______
était particulièrement dense et avait même vocation à s¿accroître au vu du
développement des zones artisanales et commerciales aux alentours. A cela
s¿ajoute que le tronçon de route dont les recourants sont bordiers est dépourvu
de trottoir, un marquage jaune au sol délimitant sur le côté nord de la route
l¿étroite portion de chaussée réservée aux piétons. Les recourants habitant
côté sud, C._______ est contrainte de traverser la route; cette traversée est
délicate puisque la route, à cet endroit, est dépourvue de passage protégé.
Elle l¿est d¿autant plus dans l¿obscurité, de novembre à février. Le Tribunal
pourrait se montrer sensible à ces explications; le défaut de tout aménagement
piétonnier sécurisé à cet endroit ne peut, il est vrai, qu¿être déploré. Il
relève cependant que ces explications ne sont pas pertinentes dans le cas
d¿espèce. Les recourants précisent eux-mêmes que C._______ ne devrait pas
rejoindre l¿école à pied, puisqu¿ils l¿y amèneront en voiture. Du reste, les
recourants insistent sur le fait qu¿au vu de la densité du trafic, il leur est
difficile, au débouché de l¿accès à leur maison, de traverser la chaussée pour
obliquer à gauche en direction du village de 1._______ et conduire leur fille
au collège. Il leur est en revanche plus aisé d¿obliquer à droite, mais cela
les conduit plusieurs kilomètres plus loin, à l¿entrée de 2._______, où le
giratoire aménagé leur permet de revenir sur 1._______. C¿est là que réside le
motif invoqué par les recourants à l¿appui de leur requête. Or, ce trajet
supplémentaire qui paraît ainsi imposé aux recourants pour éviter tout risque
d¿accident avec d¿autres usagers n¿est sans doute guère heureux. Il ne
constitue cependant pas une circonstance particulière justifiant que les
enfants riverains de la route de 2._______, à la sortie de 1._______, soient
scolarisés en un autre lieu que leur commune de domicile. Il faut rappeler, une
fois encore, que de nombreux enfants du canton, en âge d¿être scolarisés,
habitent en des lieux riverains d¿un trafic important. En pareil cas, il
importe à leurs parents, à l¿image des recourants, de prendre toutes
dispositions utiles pour que leurs enfants rejoignent l¿école de leur domicile
en toute sécurité. Du reste, ce trajet ne devrait être effectué qu¿une fois par
jour, le matin, puisque l¿établissement scolaire de 1._______ est pourvu d¿un
local accueillant les enfants à midi. Le trajet du retour est, quant à lui,
plus aisé. Dans ces conditions, le motif invoqué ne justifie pas qu¿il soit
dérogé au principe de territorialité et la décision attaquée ne résulte
nullement d¿un abus du pouvoir d¿appréciation de l¿autorité intimée.
3.
Les recourants rappellent qu¿une
dérogation similaire à celle refusée par l¿autorité intimée dans le cas
d¿espèce leur avait naguère été accordée pour leur deux autres enfants. Sans
l¿énoncer de façon expresse, ils invoquent le respect de l¿égalité de
traitement.
a) Une décision viole le principe
de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu
des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité
de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait importante (ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125;
125.
I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée). Les situations comparées
ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur
similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents
pour la décision à prendre (ATF 123 I 1 consid. 6a p. 7).
L'inapplication ou la fausse
application de la loi dans un cas particulier n'attribue en principe pas à
l'administré le droit d'être traité par la suite illégalement. En effet, selon
la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative
prévaut sur celui de l'égalité de traitement. Exceptionnellement, il est dérogé
à cette règle lorsqu'une décision conforme à la loi s'oppose à une pratique
illégale que l'autorité a l'intention de continuer de manière générale; le
citoyen ne peut donc prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu
de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF
127.
I 1 consid. 3a p. 2 s.; 126 V 390 consid. 6a p. 392; 115 Ia 81
consid. 2 p. 82s. et les arrêts cités).
b) Les dérogations précédemment
octroyées en l¿occurrence ne résultent pas d¿une inapplication ou d¿une fausse
application de la loi. L¿autorité les a accordées en fonction du caractère
exceptionnel et particulier d¿une situation déterminée (cf. Moor, ibid., p.
324). Or, on ne voit guère sur quel point la situation de C._______ diffère
concrètement de celle de son frère et de sa s¿ur, autorisés à poursuivre leur
scolarité à 2._______ plutôt qu¿à 1._______
Il reste que l¿intérêt à
l¿application du principe de territorialité sur l¿ensemble du canton prévaut
sur le traitement similaire de situations au demeurant semblables, ce d¿autant
plus que le DFJ s¿est, on l¿a dit, toujours montré restrictif dans l¿octroi des
dérogations requises. Il n¿y a donc pas de place ici pour le respect de
l¿égalité de traitement.
4.
Il résulte de ce qui précède que
le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du
recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la
formation et de la jeunesse du 4 juillet 2008 est confirmée.
III.
Les frais d¿arrêt, par 500 (cinq
cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 3 octobre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.