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Décision

GE.2008.0168

CDAP - GE.2008.0168 - 2008-10-31 - X._______/Département de la santé et de l'action sociale

31 octobre 2008Français53 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le docteur X._______, né le 28 octobre 1957, est

spécialiste en médecine générale depuis 1985. Il pratique au Centre d’urgences

médicales A._______, à Lausanne ; c’est un ancien administrateur de la

société B._______ SA qui exploite ce centre.

B.

Dans le cadre d’un litige opposant X._______ et

un confrère concernant la prise en charge d’une patiente, des reproches ont été

formés par ce dernier au sujet du mode de facturation de l’intéressé. Ces

griefs sont en substance les suivants : utilisation abusive du chiffre 23

relatif à l’examen plurisystémique, sous l’ancienne tarification NMT

(Nomenclature Médicale Tarifée) ; utilisation abusive du tarif d’urgence,

depuis l’entrée en vigueur du TARMED ; refus de prendre en charge certains

patients ; et soupçons de compérage. X._______ s’est expliqué sur ces

différents reproches dans un courrier adressé le 17 février 2005 au confrère

concerné, dont quelques extraits sont reproduits ci-dessous :

"(…)

1. Dans

ce premier point, vous revenez sur ma manière systématique de facturer le

supplément pour « examen plurisystémique » jusqu’au 31 décembre 2003

à l’époque de la NMT. En voici les explications : la philosophie (ma

philosophie) de la prise en charge d’un patient quel qu’il soit est de garder

toujours un raisonnement clinique pour justifier les divers examens

paracliniques et interventions ou autres. En créant un centre comme A._______,

je savais que nous rencontrerions des difficultés financières et étais prêt à

les assumer. Toutefois, si l’on voulait continuer à soigner les patients, il

s’agissait d’éviter la faillite. Au départ, nous avons travaillé gratuitement,

puis obtenu le versement d’un quart des prestations réalisées pour chaque

patient. Dans un tel contexte, il est très difficile de ne pas faire n’importe

quoi pour des raisons financières. Par exemple, une angine simple que je

traitais à A._______ au tarif NMT coûtait moins de Frs 60.- alors que dans

d’autres centres on pouvait aller jusqu’à Frs 800.-. D’ailleurs, je me suis

toujours opposé à salarier des médecins en raison du conflit inévitable avec

les administrateurs actionnaires : dans le cas d’un centre médical privé

où le médecin est salarié, il se produit le conflit suivant :

l’administrateur exige de réaliser un chiffre d’affaires minimum de x Frs par

client qui passe la porte du centre alors que le médecin lui souhaite

simplement soigner les patients. Il s’agit de deux philosophies totalement

incompatibles et pour le premier cas de figure la médecine n’est ni un art ni

une science humaine, pour dire ce n’est plus de la médecine. Afin de garder un

raisonnement clinique, j’ai toujours effectué les examens paracliniques que je

jugeais indiqués pour les patients dans la situation d’urgence le jour où ils

se présentaient. Par exemple, je n’ai pas fait d’électrocardiogramme pour une

fracture d’orteil sauf circonstance très exceptionnelle (patient qui fait à

cette occasion un malaise).

Lorsque le Conseil d’Etat a annoncé la

décision d’augmenter les salaires des professions paramédicales de l’Etat de

Vaud, nous avons été à juste titre sollicités par notre personnel qui nous

demandait de nous aligner. En effet, dans une entreprise privée, l’engagement

est supérieur à celui d’une entreprise publique de même que les exigences. De

ce fait, il est normal d’au moins nous indexer aux salaires du secteur public.

Ceci a bien entendu grevé le budget et j’ai décidé dans ma pratique afin

d’éviter d’être tenté de faire n’importe quoi pour survivre d’interpréter la

position « examen plurisystémique » de la NMT de manière un peu plus

personnelle. De ce fait, l’angine simple passait d’un peu moins de Frs 60.- à

un peu plus de Frs 80.- (jusqu’à Frs 800.- on a encore de la marge). (…)

5. Au

point 5, vous vous adressez à moi pour parler d’un sujet concernant la

facturation des centres d’urgence de A._______ depuis l’entrée en vigueur du

Tarmed. (…) Je puis toutefois vous répondre que depuis l’introduction du

Tarmed, il n’y a pas eu de changement notable avec l’ancienne NMT concernant

les honoraires des consultations. De ce fait, un centre d’urgence tel que le

nôtre ne peut pas vivre uniquement sur les consultations et dépend des nombreux

suppléments qu’on peut y ajouter. Comme nous travaillons dans un centre

d’urgence, il a été choisi de facturer le supplément urgence.

6. Ce

point à nouveau concerne le conseil d’administration de A._______ SA. Là vous

parlez du fait que certains patients assurés à la Suisse assurances ont été

refoulés. En voici mon explication : comme dit plus haut, étant donné la

faible valeur honoraire de la consultation, l’utilisation de suppléments est

indispensable pour tenir les budgets. Le supplément urgence a été choisi étant

donné que nous travaillons dans un centre d’urgence. La Suisse a contesté cela

et a refusé de rembourser ce supplément en raison du conflit. En effet, nous ne

pouvons pas soigner des patients dont l’assurance refuse de rembourser nos

honoraires sauf s’ils paient de leur poche. Il s’agit de tenir les budgets et

je vous laisse le soin de demander à Maître C._______ si une fois qu’on a fait

faillite et fermé l’entreprise on viole toujours l’article 128 du code pénal

pour omission de prêter secours… Pratiquement, les choses se passent de la

manière suivante : l’urgence est évaluée à la réception par l’infirmière

et au besoin le médecin. S’il est jugé éthiquement irrecevable de laisser

partir le patient dans cet état, on lui prodiguera les premiers soins et ce

gratuitement avant de l’adresser à une structure hospitalière remboursée par la

Suisse assurance. (…)"

C.

a) Le 4 avril 2005, le Médecin cantonal, auquel

le courrier de X._______ du 17 février 2005 avait été transmis, a informé ce

dernier que certains points de cette correspondance méritaient une analyse

juridique. Le même jour, le Médecin cantonal a interpellé Me C._______, avocat

et secrétaire général adjoint de la Fédération des médecins suisses (FMH), au

sujet des différents éléments contenus dans le courrier de X._______. L’avis de

Me C._______ a été plus précisément sollicité sur l’utilisation du chiffre 23

relatif à l’examen plurisystémique, sur l’utilisation du tarif d’urgence, et

sur le refus de prendre en charge certains patients. Me C._______ s’est

déterminé à ce propos le 28 avril 2005. Il a produit un article rédigé par ses

soins et paru dans le Bulletin des médecins suisses en 2000, ainsi qu’un avis

de droit du Dr. iur. Ueli Kieser publié en 2003. Ces textes reconnaissent sur

le principe la possibilité de facturer des prestations médicales allant au-delà

des prestations prises en charge par la LAMal. S’agissant des motifs liés au

refus de consulter certains patients en urgence, il a été simplement indiqué

qu’il convenait d’analyser l’organisation du service mis en cause et de la

comparer avec les pratiques acceptées à d’autres centres d’urgence, afin de

respecter l’égalité de traitement.

b) Par courrier du 30 août 2005, le

Médecin cantonal a notamment fait part des éléments suivants à X._______ :

"(…)

1.

Utilisation abusive du chiffre 23, examen

pluri-systémique de l’ancienne tarification NMT : Vos explications concernant le financement difficile de A._______ ne

peuvent en aucun cas justifier l’utilisation abusive de la nomenclature en

vigueur. Cette pratique devrait être dénoncée, en premier lieu car elle

pourrait s’avérer contraire au principe de l’art. 32 LAMal relatif aux

prestations économiques et efficaces (voir également les articles 56 et 59

LAMal).

2.

Utilisation abusive du tarif

« urgence » dans la nomenclature TARMED : Les remarques émises sous le chiffre 1 sont également valables pour

cette pratique. Toutefois, si le patient dûment averti du caractère non urgent

de son affection, et qu’une alternative adéquate de consultation lui est

proposée, et que malgré cela le patient souhaite être soigné dans une situation

d’urgence pour des raisons personnelles, aucun article de loi n’interdit un

arrangement entre médecin et patient. Ce dernier doit alors s’engager à assumer

personnellement les frais supplémentaires induits par son souhait et aucun

tarif « urgence » ne doit figurer sur la facture transmise à

l’assurance-maladie.

3.

Refus de prendre en charge certains

patients : Si un médecin est en principe libre

d’accepter ou de refuser de prendre en charge un patient, il faut réserver les

cas d’urgence et la « non assistance à personne en danger ». En

effet, si le refus d’un médecin devait avoir des effets négatifs sur la santé

d’un patient, celui-ci pourrait s’exposer à des sanctions pénales (voir art.

127-128 CP).

(…)

Si les reproches 1, 2 et 3, que vous adresse

le Dr D._______ ne justifient pas à ce stade une intervention de notre part,

nous relevons que les actions visées par ces critiques, en dehors de l’aspect

pénal éventuel, dénotent une absence de sens de la déontologie médicale. (…)"

D.

Lors d’une séance du 13 septembre 2005, le

Conseil de santé a considéré qu’une enquête devait être ouverte contre X._______,

celui-ci ayant admis avoir utilisé de manière extensive une rubrique tarifaire.

Le Chef du Département de la santé et de l’action sociale (ci-après : le

chef du département) a alors informé X._______ le 26 septembre 2005 qu’il avait

constaté, dans le cadre des courriers échangés entre ce dernier et ledit

confrère, qu’il admettait avoir utilisé abusivement une position TARMED dans sa

facturation. Une enquête disciplinaire était dès lors ouverte à son encontre,

qui était confiée à une délégation du Conseil de santé composée de Me E._______,

avocat, du Dr F._______ et de M. G._______. Le 10 mars 2006, le chef du

département a informé X._______ que le Dr F._______ avait terminé son mandat

auprès du Conseil de santé et qu’il serait remplacé par le Prof. H._______ au

sein de la délégation chargée de l’enquête.

E.

Par courrier du 13 décembre 2006, I._______,

patiente de X._______ depuis 1992, s’est adressée au Médecin cantonal pour

obtenir des renseignements sur la procédure à suivre en cas de médiation ;

elle a indiqué avoir des reproches graves à former à l’égard d’un médecin

pratiquant dans le canton de Vaud sans le nommer, mais elle ne souhaitait pas

lui faire du tort. X._______ a pour sa part expliqué sa version des faits au

Médecin cantonal par lettre du 20 décembre 2006. Le 18 janvier 2007, le chef du

département a étendu l’enquête disciplinaire ouverte à l’encontre de

l’intéressé aux faits concernant I._______.

F.

a) I._______ a indiqué au Médecin cantonal le 9

février 2007 qu’elle renonçait à une médiation, car selon la médiatrice

cantonale de la santé, des actes touchant à l’intimité devaient être dénoncés

au Conseil de santé, voire à la justice ; elle se résignait dès lors, pour

" non faisabilité" , à ne pas poursuivre dans cette

voie. Ce processus la dépassait ; elle n’avait par exemple pas imaginé que

le fait d’avoir parlé avec sa psychiatre le 1er décembre 2006 des

faits reprochés à l’encontre de X._______ ne pouvait rester sans suite.

b) Dans cette même correspondance,

I._______ a exposé avec précision les faits reprochés à X._______. Il en

ressort en particulier les éléments suivants : elle avait subi un viol à

l’âge de six ans, sans oser en parler pendant dix-sept ans. Au début 1994, elle

s’était confiée à son médecin X._______, qui lui avait fourni une liste de

psychiatres. Sa recherche n’ayant pas abouti, ce dernier lui avait alors

proposé d’effectuer une thérapie avec lui, en lui indiquant qu’il avait, selon

ses termes, " travaillé

sur ces questions d’abus"

et " fait deux ans de

psychiatrie" . I._______

a précisé qu’elle avait cru à l’époque que, par l’expression " travailler sur" , l’intéressé voulait dire qu’il

bénéficiait d’une formation professionnelle spécifique dans le domaine des abus

sexuels, alors qu’en réalité, cela signifiait " avoir beaucoup réfléchi personnellement" ou " fait un travail sur soi" . Elle s’était sentie en confiance et avait dès lors accepté

de suivre une thérapie avec lui pendant quatre à cinq ans.

c) Elle a décrit les actes et

paroles reprochés à X._______ de la manière suivante :

285 lignes supprimées dans le cadre de

l’anonymisation de l’arrêt.

G.

Le 7 mai 2007, Me Odile Pelet a informé le

Conseil de santé qu’elle était consultée par X._______ dans le cadre des enquêtes

disciplinaires le concernant. Elle a en particulier demandé des explications au

sujet des griefs économiques reprochés à son client, car le courrier du Médecin

cantonal du 30 août 2005 aurait laissé entendre que la pratique de l’intéressé

ne justifiait pas une intervention des autorités de santé publique ; en

effet, le Médecin cantonal avait précisé dans ce courrier que "les reproches 1, 2 et 3 (…) ne justifient pas à ce stade une

intervention de notre part (…)". Le Conseil de

santé a répondu le 30 mai 2007 que l’enquête concernant X._______ avait été

ouverte "sur les reproches

1 à 3 évoqués dans votre lettre (…)" et que celui-ci avait d’ailleurs été clairement entendu à ce sujet.

H.

La Dresse J._______ a été entendue en qualité de

témoin par la même délégation du Conseil de santé le 23 août 2007. Il ressort en

particulier de cette audition les éléments suivants :

"Vous me résumez les grandes lignes de

la lettre du 20 décembre 2006 du Dr X._______ au Médecin cantonal par laquelle

il se dénonçait de divers agissements.

Il est exact que Mme I._______ qui est

actuellement ma patiente et qui l’était à l’époque lui a demandé de se dénoncer

spontanément. Cela a été fait en ma présence.

J’ai présenté à mes collègues de A._______,

lors d’un colloque en 1999, une technique de traitement des états de stress

post-traumatiques. En substance et brièvement résumé, cela consiste à avoir

avec le patient un entretien structuré lors duquel il reprend les faits et

événements, source de cet état de stress. Lors de cet entretien, il décrit ses

émotions, pensées, états physiques, tels qu’il les a vécus lors des événements.

A l’issue de cet entretien, le patient est amené à choisir lui-même un acte

symbolique lui permettant de sortir du schéma d’évitement dans lequel il est généralement

plongé. Ainsi par exemple, un patient peut être amené à choisir de parler à un

défunt sur sa tombe.

C’est quelques semaines après cette

présentation que le Dr X._______ m’a présenté Mme I._______. J’ai accepté de

procéder à ce traitement en présence du Dr X._______, l’idée étant que cette

démarche s’inscrive dans le traitement entrepris par le Dr X._______ et afin de

permettre à Mme I._______ de tourner la page du viol dont elle a été victime à

l’âge de 6 ans.

De manière générale, après cette première

séance, je revois le patient lors d’une séance plus courte pour faire le bilan.

Avec Mme I._______, nous avons eu 2 « secondes séances », après

l’acte symbolique évoqué.

Mme I._______ avait choisi comme acte

symbolique de réunir des amis à la cathédrale et de leur lire un texte adressé

à son violeur, puis de jeter quelque chose au bord du lac.

Le traitement entrepris m’avait paru porter

ses fruits en ce sens qu’elle évoquait même à la 3ème séance de

mettre un terme à son traitement avec le Dr X._______. Mon intervention était

dès lors terminée. Je n’ai plus eu de nouvelles particulières du Dr X._______.

Mme I._______ m’a consultée à nouveau en

janvier 2005. Sa demande était assez confuse et je l’ai mise sur le compte des

suites du licenciement dont elle avait fait l’objet par l’église qui

l’employait.

Elle souhaitait en outre consulter une

femme, certains des problèmes qu’elle voulait aborder ne pouvant l’être avec le

Dr X._______.

Jusqu’au mois de novembre 2006, elle n’a pas

mis en cause le Dr X._______, c’est à cette époque qu’elle m’a dit avoir eu des

problèmes avec lui mais vouloir le ménager. A fin novembre, elle m’a

demandé : « Est-ce que vous devez faire quelque chose si vous

apprenez quelque chose de grave au sujet du Dr X._______. ». Je lui ai dit

que je devrai interpeller le Médecin cantonal. A la séance suivante du 1er

décembre 2006, Mme I._______ m’a lu une lettre qui m’était destinée comportant

une description, moins détaillée que sa lettre du 9 février 2007, au Médecin

cantonal, des reproches faits au Dr X._______.

Lors d’un de ces entretiens, Mme I._______

m’a demandé si j’avais connaissance de traitements tels que ceux que lui avait

prodigués le Dr X._______ (attouchements, etc.). Je lui ai dit que tel n’était

pas le cas et que je n’avais pas connaissance dans la littérature de telles

méthodes, ce que je confirme. Je précise que lorsqu’elle m’a lu sa déclaration,

je lui ai dit être sidérée par ce que j’entendais.

Cette situation était particulièrement

difficile à gérer puisque le Dr X._______ travaillait et travaille encore dans

le même établissement que moi soit le centre médical A._______.

Je précise qu’à l’instar du Dr X._______ et

des médecins qui travaillent au centre, je suis actionnaire de la société.

Je considère Mme I._______ comme

parfaitement crédible dans ses accusations. Je n’ai pas, entre 1999 et 2005,

assumé une supervision pour le Dr X._______ qui, comme je l’ai dit plus avant,

ne me l’a pas demandé. "

I.

a) Le 20 février 2008, le Dr K._______, médecin

généraliste, a également été entendu en qualité de témoin par la délégation du

Conseil de santé, à la requête de la mandataire de X._______ ; il en

ressort en particulier les éléments suivants :

" (…)

Depuis les années 1994 et 1995 nous avons

collaboré au sein d’une association de médecins indépendants (AMI) qui s’occupe

de formation permanente. Le Dr X._______ participe avec moi notamment à un

groupe de formation en psychosomatique par le biais d’enregistrements vidéo des

consultations.

Dans ce groupe nous sommes 6 collègues et à

tour de rôle nous présentons une consultation enregistrée par vidéo,

enregistrement qui se fait avec l’accord du patient. C’est par ce biais que

j’ai pu, environ deux fois par an depuis une dizaine d’années, suivre des

consultations du Dr X._______ et m’entretenir avec lui.

(…)

Dans le cadre d’AMI nous avons eu un cours

donné par un sexothérapeute. Le Dr X._______ a considéré après ce cours et déjà

avant compte tenu de sa formation qu’il pouvait s’occuper d’aider des victimes

d’abus sexuels. Il nous a aussi expliqué sa méthode de reconstitution

symbolique de scènes traumatisantes avec une patiente dans une optique de

catharsis.

Sur la présente enquête le Dr X._______ m’a

expliqué qu’il avait entretenu une relation professionnelle au long cours avec

une patiente, non sans succès. A un certain moment la patiente a fait un

revirement et a reproché au Dr X._______ une relation qui de professionnelle

est devenue inappropriée.

Concernant mon confrère, j’observe qu’il se

met en danger dans sa pratique en ce sens que, lorsqu’il décide d’aider les

autres et pense détenir une méthode qu’il estime bonne, il va de l’avant malgré

le risque que cela peut comporter. Il se sent toujours dans une position légale

et déontologique.

(…)

Pour moi le Dr X._______ est quelqu’un de

compétent et rigoureux.

(…)

Je n’ai pas connaissance de pratiques

d’attouchements dans la zone gynécologique en matière de victimes d’abus

sexuels. J’ignore donc ce qu’il en est à cet égard. Cette méthode n’a pas été

débattue lors du séminaire de sexothérapie auquel j’ai fait allusion mais

uniquement évoquée par le Dr X._______. Je précise cela puisque cela montre que

le Dr X._______ n’a pas voulu nous cacher cette pratique qu’il estimait donc

fondée.

La question des actes symboliques n’a pas

été abordée lors des réunions du groupe de l’AMI, vraisemblablement parce que

les patientes victimes d’abus sexuels n’acceptaient pas d’être filmées, même en

simple entretien.

(…)"

b) Il a encore été procédé le même

jour à l’audition du Prof. L._______ en qualité de témoin, également à la

requête de la mandataire de X._______ :

" J’ai eu

des relations « didactiques » avec le Dr X._______. Il m’avait

demandé de créer un groupe M._______ qui se penche sur les relations

patient-médecin. Ce groupe a été créé il y a 6 ou 7 ans.

Je suis Professeur honoraire en psychiatrie

à la retraite depuis 7 ans. Je suis encore Professeur associé à Montréal. Je

n’ai pas enseigné la sexothérapie mais je suis en revanche informé sur

certaines techniques.

Comme psychiatre et psychanalyste,

je peux affirmer que tout attouchement à caractère sexuel et a fortiori toute

relation sexuelle est prohibée dans le cadre d’une relation psychothérapique.

On peut dire que comme psychiatre et

psychanalyste il y a un tabou du toucher. Il n’en va pas de même du

généraliste.

Pour cette raison j’estime qu’un médecin

généraliste ne dispose pas du cadre nécessaire pour procéder à une

psychothérapie ou à une psychanalyse psychothérapique. C’est ma position

personnelle.

Dans la formation que je prodigue, je

m’efforce de faire en sorte que le médecin comprenne le rôle symbolique que lui

donne le patient.

J’ai eu l’occasion de visionner des

enregistrements vidéo de séances menées par le Dr X._______. Je dirais de lui

que c’est un enthousiaste mais qu’il fait du bon travail de ce que j’ai pu en

voir. Par rapport aux autres membres du groupe, il se distingue parfois par un

discours plus psychanalytique que les autres.

Sur la présente enquête, le Dr X._______ m’a

juste dit qu’il avait suivi une patiente victime d’abus depuis un certain

temps. Cette patiente allait mieux avant d’avoir eu une liaison qui a mal

tourné. Elle l’a reproché au Dr X._______ et lui reprocherait des

attouchements. Je n’ai pas voulu poser plus de questions et je n’en sais donc

pas plus. J’ai eu le sentiment que le Dr X._______ a été très touché par cette

affaire. Il s’est peut-être trouvé pris au piège. Il me semble qu’il n’a plus

l’enthousiasme que je lui connaissais tant il est éprouvé.

Par rapport aux attouchements que vous me

décrivez (fessées, toucher vaginal, caresse des seins), s’il m’avait parlé de

cette méthode je lui aurais dit de ne pas le faire. C’est la 1ère

fois que j’entends parler d’un traitement impliquant de tels actes.

Je tiens à nuancer mon propos.

Pour moi le plus important est que le

médecin ait en vue le traitement de son patient. Je suis persuadé que c’était

le souci du Dr X._______.

J’observe qu’à l’évidence il s’est trompé

puisqu’il se trouve devant vous. "

J.

a) X._______ a encore comparu le 10 juin 2008

devant le Conseil de santé, audience au cours de laquelle le Dr K._______ a de

nouveau été entendu, en audition contradictoire. Il ressort notamment de cette séance

que l’intéressé a admis les actes qui lui étaient reprochés par son ancienne

patiente I._______. Il a en revanche précisé que ces gestes n’avaient pas de

connotation sexuelle, mais uniquement un but thérapeutique. Il avait désormais

renoncé à de telles pratiques, mais il continuait à penser que ces techniques

étaient susceptibles d’aider certains patients. Les suivis qu’il avait assurés

jusqu’ici se seraient d’ailleurs révélés selon lui très bénéfiques pour les

personnes concernées. Il renonçait à poursuivre dans cette voie uniquement pour

le motif que le "coût

personnel de la procédure engagée par Mme I.______"

lui était conséquent (cf. "déclaration" produite lors de l’audience

du 10 juin 2008). S’il devait être confronté à nouveau à des troubles

consécutifs à un traumatisme sexuel ou à tout autre trouble nécessitant la mise

en œuvre de ses méthodes, il adresserait le patient à un autre praticien.

b) A l’issue de cette audience, le

Conseil de santé a préconisé que, devant les graves dérives de X._______, son autorisation

de pratiquer lui soit temporairement retirée pour une durée de six mois, qu’il

lui soit interdit de procéder à toute forme de traitement psychothérapeutique

et qu’une amende de 5'000 fr. lui soit infligée. S’agissant des deux griefs

relatifs à la facturation de l’intéressé et à la suspicion de compérage, seul

le premier a été retenu.

K.

Par décision du 9 juillet 2008, le chef du

département a retiré temporairement l’autorisation de pratiquer de X._______

pour une durée de six mois, lui a interdit de procéder à toute forme de

traitement psychothérapeutique, et lui a infligé une amende de 5'000 fr.

L.

X._______ a recouru contre cette décision le 30

juillet 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal en concluant à l’admission de son pourvoi et à la réformation de la

décision attaquée en ce sens qu’aucune sanction ne soit prononcée à son

encontre et subsidiairement seulement une réprimande. Il se plaint d’une

constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, de la prescription de

l’action disciplinaire, de la violation du droit d’être entendu, d’un abus du

pouvoir d’appréciation, de la violation de la liberté économique, de la

violation du principe d’égalité, et de la violation du principe d’opportunité.

Un bordereau de pièces a également été déposé. L’effet suspensif a été

provisoirement accordé au recours le 31 juillet 2008. Le chef du département

s’est déterminé sur le recours le 1er septembre 2008 en concluant à

son rejet.

M.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L’art. 191 de la loi vaudoise du 29 mai 1985

sur la santé publique (RSV 800.01 ; ci-après : LSP) relatif aux

sanctions disciplinaires a la teneur suivante :

"Lorsqu’une

personne exerçant ou ayant exercé une profession relevant de la présente loi a

fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu’elle est

convaincue d’immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu’elle fait preuve

dans l’exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de

l’autorité et d’incapacité le département peut la réprimander, lui infliger une

amende de Fr. 500.- à Fr. 200'000 .-, restreindre le champ de son autorisation

de pratiquer, la lui retirer à titre temporaire ou définitif. Il peut exclure

de la pratique professionnelle une personne exerçant à titre dépendant sans

droit de pratique. Ces sanctions peuvent être cumulées.

L’article 13, alinéa 2, est applicable.

Le département publie la décision dès

qu’elle est exécutoire."

b) En l’espèce, l’autorité intimée

a suivi le préavis qui a été donné par le Conseil de santé conformément à

l’art. 13 al. 2 LSP, applicable par renvoi de l’art. 191 al. 2 LSP ; elle

a ainsi retiré temporairement l’autorisation de pratiquer du recourant pour une

durée de six mois, lui a interdit de procéder à toute forme de traitement

psychothérapeutique, et lui a infligé une amende de 5'000 fr. Les sanctions ont

été cumulées, comme le permet l’art. 191 al. 1 LSP. Le recourant conclut à ce

qu’aucune sanction ne soit prononcée à son encontre, ou alors seulement une

réprimande. Il convient d’examiner les griefs reprochés au recourant qui ont

amené au prononcé de la décision querellée.

2.

Concernant en premier lieu les griefs d’ordre

économique (facturation), le recourant se prévaut de l’avis donné par Me C._______

le 28 avril 2005 en réponse au Médecin cantonal, qui validerait sa pratique.

L’avis en question n’est pas déterminant en l’espèce, car il se limite à

admettre sur le principe la possibilité de facturer des prestations

supplémentaires allant au-delà de celles couvertes par la LAMal, mais il ne

saurait, comme le prétend le recourant, "valider"

l’ensemble des écarts que ce dernier a pris avec la tarification. Il s’agit

uniquement d’une position de principe et seules les circonstances concrètes

sont pertinentes. D’ailleurs, le recourant s’était adressé en 2002 à la

Commission de modération des honoraires de la Société vaudoise de médecine et

celle-ci lui avait répondu le 16 octobre 2002 que sa facturation systématique

de la position 23 de la NMT n’était en aucun cas justifiée. L’avis de Me C._______

ne saurait ainsi lier l’autorité intimée et exculper le recourant.

Ensuite, le recourant se prévaut du

fait que l’enquête n’aurait dû porter que sur sa prétendue utilisation abusive

du tarif urgence dans la nomenclature TARMED, puisque seul ce grief était

mentionné dans l’avis d’ouverture d’enquête du 26 septembre 2005. Il est vrai

que l’autorité intimée a manqué d’exactitude ; elle aurait dû énoncer avec

précision les reproches formés à l’encontre du recourant. Le tribunal considère

toutefois que cette lacune n’a pas empêché le recourant de s’exprimer et de défendre

sa position à ce sujet. Par ailleurs, le Conseil de santé a informé l’avocate

du recourant le 30 mai 2007 que l’enquête portait sur les trois premiers

reproches évoqués dans la lettre du Médecin cantonal du 30 août 2005 auxquels

la mandataire s’était référée dans son propre courrier du 7 mai 2007. Le droit

d’être entendu du recourant a ainsi pu être réparé, ce dernier ayant disposé de

la possibilité de se déterminer sur ces griefs. Au demeurant, le recourant

s’est rapporté à son courrier du 17 février 2005 lors de son audience le 18

avril 2007 devant le Conseil de santé, et il a ajouté des précisions aux

éléments contenus dans ce courrier, ce qui démontre qu’il a été entendu sur

l’ensemble des griefs. L’autorité intimée a indiqué à ce propos que le

recourant s’était plaint lors de cette audience de l’insuffisance de l’avis

d’ouverture d’enquête et qu’il lui avait alors été proposé de reformuler les

griefs avec précision et de le convoquer à nouveau, mais qu’il avait refusé cette

proposition, préférant qu’il soit procédé sans délai. Il est ainsi malvenu de

la part du recourant de revenir à ce stade de la procédure avec le même

argument.

Au sujet des reproches proprement

dits formés à l’encontre du recourant, ce dernier a admis avoir eu fréquemment

recours à la position 23 de l’ancienne tarification NMT, afin de pallier aux

difficultés financières rencontrées lors de la création du centre A._______. Il

a reconnu lors de l’audience du 18 avril 2007 avoir adopté une interprétation

personnelle, voire extensive, de l’examen plurisystémique. Dans ces conditions,

le tribunal ne peut que confirmer l’existence de procédés frauduleux au sens de

l’art. 191 al. 1 LSP à la charge du recourant. S’agissant de l’application du

tarif urgence de la nomenclature TARMED, le recourant a également admis avoir

fait usage de ce tarif de manière extensive, en particulier dans les cas où le

patient ne souhaitait pas prendre rendez-vous. La même conclusion s’impose

ainsi au tribunal, qui estime que le recourant n’a pas agi correctement.

Concernant enfin le refus de prendre en charge certains patients et la

suspicion de compérage, ils n’ont pas été retenus par l’autorité intimée dans

sa décision.

3.

S’agissant ensuite des faits relatifs à Mme I._______,

le recourant les a admis. Au cours de l’enquête disciplinaire, il les avait

d’abord niés lors de sa première audition devant le Conseil de santé le 18

avril 2007, pour finalement les admettre à sa dernière audition le 10 juin

2008.

En revanche, il estime n’avoir commis aucune erreur en pratiquant ces

méthodes ; il avait décidé d’y mettre fin uniquement en raison des

conséquences causées par les révélations de Mme I._______ à son égard. Il

convient de rappeler les faits reprochés, que celle-ci a exposés avec précision

dans sa correspondance au Médecin cantonal le 9 février 2007, dont des extraits

ont été reproduits dans la partie faits du présent arrêt, auxquels il est fait

référence (cf. consid. F let. c, p. 5 à 8) : deux fessées les 6 décembre

1996.

et 10 juillet 1998 (cf. ch. 35 de la correspondance précitée) ; deux

autres fessées les 6 et 7 juin 2002 ; trois touchers vaginaux le 11

décembre 1999 (selon le chiffre 41 de la correspondance précitée, le

recourant aurait introduit ses doigts à trois reprises dans le cadre de son "opération symbolique") ; des

caresses dans le dos en été 2002 ou 2003 ; une phrase dans le genre "cela devrait vous faire chaud en bas" en été 2002 ou 2003 ; un "lavage" des seins le 22 mars 2004. Selon le recourant, ses

pratiques, de nature "sexothérapeutique", visent à protéger le patient contre une

agression ultérieure en dépassant le traumatisme psychologique par un acte

symbolique ; ce traitement aurait permis d’éviter à Mme I._______ des

examens somatiques traumatiques et inutiles (cf. compte rendu de la séance du

10.

juin 2008 devant le Conseil de santé, p. 1). Les reproches formés par Mme I._______

à l’égard de ces pratiques proviendraient d’un échec que celle-ci aurait

rencontré dans une relation amoureuse au printemps 2006. Elle aurait rejeté la

responsabilité de cet échec sur le recourant, après avoir réalisé que la

thérapie n’avait pas abouti (cf. compte rendu de la séance du 10 juin 2008

devant le Conseil de santé, p. 2).

L’attitude du recourant laisse

apparaître que ce dernier estime n’avoir aucun reproche à se faire, allant même

jusqu’à rendre Mme I._______ responsable du ressenti douloureux dont elle

souffre à la suite des actes susmentionnés. Pourtant, les praticiens entendus

par le Conseil de santé n’ont jamais entendu parler de telles méthodes ;

le Prof. L._______ a affirmé le 20 février 2008 que tout attouchement à

caractère sexuel était prohibé dans le cadre d’une relation psychothérapeutique

et que si le recourant lui avait parlé de telles pratiques, il lui aurait

conseillé d’y renoncer. Le recourant a par ailleurs admis que la littérature

pouvant justifier de telles pratiques faisait défaut (cf. compte rendu de la

séance du 10 juin 2008 devant le Conseil de santé, p. 1). Ces actes peuvent

ainsi être qualifiés de graves, car ils ne sont pas reconnus par le milieu

médical et ils impliquent des gestes de nature objectivement traumatisante à

l’égard de patientes victimes d’abus sexuels, comme l’introduction d’un couteau

suisse lame fermée dans le vagin (voir ci-après). Il y a en outre un élément

qui renforce la gravité des actes du recourant : ce dernier ne bénéficie

pas d’une formation psychothérapeutique, mais de médecine générale. Le fait de

vouloir prendre en charge une thérapie dans un domaine qu’il ne maîtrise pas et

qui est susceptible d’avoir des répercussions importantes sur les patients est

très dangereux et constitue une faute grave. Le recourant relève dans son

mémoire de recours (p. 9-10) qu’il avait au préalable adressé Mme I._______ à

des spécialistes, et que ce n’est qu’après n’avoir trouvé aucun psychiatre

susceptible de l’aider, que le recourant s’était proposé, comme l’avait

expliqué Mme I._______ dans sa correspondance au Médecin cantonal le 9 février

2007.

Cet élément apparaît exact, mais le recourant démontre encore une fois qu’il

cherche à minimiser sa responsabilité ; cette attitude n’est pas

tolérable. Au demeurant, cette explication pourrait vouloir dire que le

recourant s’est retrouvé inopinément confronté à cette prise en charge, alors

que tel n’est pas le cas ; en effet, le recourant pratiquait ce type de

méthode avec d’autres patients. En particulier, Mme N._______, également

victime d’un viol dans son enfance comme Mme I._______, explique dans un écrit

du 7 mai 2007 que le recourant lui a introduit un couteau suisse lame fermée

dans le vagin pour "extirper

le mal de son corps", en le sortant ensuite de

manière violente en tenant des propos qui lui auraient permis de se libérer. Le fait que Mme N._______ ait témoigné de la reconnaissance à

l’égard du recourant n’enlève pas à l’acte son caractère objectivement grave et

non reconnu par le milieu médical. Le désarroi et la souffrance de Mme I._______

face à de telles pratiques sont par ailleurs exprimés de manière totalement

convaincante dans sa correspondance au Médecin cantonal. Les blessures sont

beaucoup plus profondes que s’il s’agissait uniquement d’une déception liée à

l’échec d’une relation amoureuse, dont Mme I._______ rejetterait la

responsabilité sur le recourant, comme celui-ci le prétend. Il n’y a aucun

motif de mettre en doute la relation de causalité existant entre les pratiques

du recourant et la souffrance de Mme I._______, dont les explications sont caractérisées

par leur cohérence et leur précision. Les témoignages de reconnaissance de Mme I._______

produits au dossier ne modifient pas cette appréciation ; Mme I._______ se

trouvait en effet, de par sa relation de confiance avec son médecin, dans un

rapport de dépendance avec lui. Ses témoignages de reconnaissance doivent ainsi

être appréhendés à la lumière de ce contexte particulier. Ils ne sont dès lors

pas incompatibles avec une prise de conscience ultérieure de la réalité des

faits et de leurs conséquences sur sa propre existence. De même, le fait que le

Dr K._______ ait relevé qu’un échec thérapeutique conduisait fréquemment le

patient à en rejeter la responsabilité sur son médecin ne signifie pas que tel

en est forcément le cas en l’espèce. Il s’est en effet exprimé de manière

générale ; il ne s’agit ainsi pas d’une analyse de la situation particulière.

Le recourant se prévaut également de

témoignages de plusieurs patients, versés au dossier, qui seraient satisfaits

de ses méthodes. Le tribunal ne remet pas en question la sincérité de ces

déclarations, mais il faut relever que, sur les sept écrits produits en annexe

au recours (pièces 12a à 12g), un seul provient d’une victime d’abus sexuels

(Mme N._______ mentionnée plus haut). Or, ce qui est principalement reproché au

recourant, c’est d’avoir effectué des actes à connotation sexuelle sur des patientes

atteintes dans leur intégrité sexuelle. Les "actes symboliques" mentionnés dans les témoignages des autres patients ne sont en

effet pas du tout comparables (par exemple enterrer des objets pour faire

face à un deuil). Il n’est ainsi pas établi que les pratiques à connotation

sexuelle soient objectivement et de manière générale susceptibles de bénéficier

aux patients. Même si le recourant avait en vue le traitement de son patient

comme il le prétend, ses actes sont graves, à défaut de pouvoir se fonder sur

une pratique reconnue et une formation adéquate ; tester des connaissances

psychiatriques sommaires sur des patients psychiquement fragilisés ne saurait

en effet être toléré et doit être sanctionné. En outre, l’exigence selon

laquelle Mme I._______ devait présenter son partenaire au recourant avant toute

relation intime apparaît intrusive et de nature à créer un fort lien de

dépendance de la patiente à l’égard de son médecin, qui, nous le rappelons, est

spécialiste en médecine générale et pas psychiatre. Cet élément démontre à quel

point le recourant a outrepassé son rôle de manière significative sans tenir

compte des conséquences qui pourraient en résulter. Son comportement doit ainsi

être sanctionné conformément à l’art. 191 al. 1 LSP, le recourant ayant fait

preuve de négligence professionnelle par l’utilisation de procédés frauduleux.

4.

Le recourant invoque la prescription de l’action

disciplinaire concernant les faits relatifs à Mme I._______. L’art. 192 LSP

prévoit que :

"La poursuite

disciplinaire se prescrit par cinq ans dès le jour où la personne visée par

l’article 191 a été condamnée ou a exercé son activité répréhensible ; dès

le jour du dernier acte, si cette activité s’est exercée à plusieurs

reprises ; dès le jour où ils ont cessé si les agissements répréhensibles

ont eu une certaine durée.

La prescription est suspendue par

l’ouverture de l’enquête."

La poursuite a en l’espèce été engagée

le 18 janvier 2007, date à laquelle le chef du département a étendu l’enquête

déjà ouverte pour motifs économiques à "l’affaire I._______". Il ressort des faits que le "lavage des seins" aurait eu lieu le 22 mars 2004. Or, selon l’art. 192 al. 1 LSP, la

poursuite disciplinaire se prescrit par cinq ans dès le jour du dernier acte,

si l’activité répréhensible s’est exercée à plusieurs reprises. Par conséquent,

lors de l’ouverture de l’enquête le 18 janvier 2007, trois ans ne s’étaient pas

encore écoulés, de sorte que la prescription de cinq ans n’est pas acquise. Contrairement

à ce que soutient le recourant, on ne peut considérer que les actes reprochés

devraient être dissociés en deux phases, la première de 1996 à 1999, et la

seconde de 2002 à 2004. Il s’agit au contraire de faits qui doivent être

appréhendés dans leur globalité, car ils ont été effectués dans le cadre de la

même "thérapie". Le moyen de la prescription doit dès

lors être écarté.

5.

Le recourant se plaint également de la violation

de sa liberté économique.

a) Selon l’art. 27 al. 1 Cst., la

liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la

profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son

libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité

économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d’un

gain ou d’un revenu (ATF 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29), telle celle de médecin

(cf. dans ce sens ATF 118 Ia 175 consid. 1). Elle peut être invoquée tant par

les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 131 I 223 consid.

4.1

p. 230 s.).

b) Conformément à l’art. 36 al. 1

Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base

légale ; les restrictions graves doivent être prévues par une loi ;

les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d’un

droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la

protection d’un droit fondamental d’autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionné

au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de police, les

mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation

d’autres intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s. et les

références citées). Sont en revanche prohibées les mesures de politique

économique ou de protection d’une profession qui entravent la libre concurrence

en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes

d’exploitation (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s. et les références citées).

c) En l’espèce, la condition de la base

légale n’étant pas contestée, il convient d’examiner si les exigences de

l’intérêt public et de la proportionnalité sont respectées.

aa) Les mesures disciplinaires

infligées à un membre d’une profession libérale soumise à la surveillance de

l’Etat ont principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession,

d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la

confiance des citoyens envers elle, ainsi que de protéger le public contre ceux

de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures

disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à

l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la

profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci. En ce sens, les

sanctions disciplinaires se distinguent des sanctions pénales. De plus, le

principe de la proportionnalité doit être examiné à l’aune des intérêts publics

précités. Ainsi, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit

être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs

professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer

les buts d’intérêt public recherchés. A cet égard, l’autorité doit tenir compte

en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a

entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause, et de facteurs

subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les

antécédents de l’intéressé (ATF 2P.133/2003 du 28 juillet 2003 consid. 4.2.1 et

les références citées).

bb) Il est reproché au recourant

d’avoir pratiqué des "actes

symboliques" portant sur

les parties intimes de Mme I._______. Il convient de mentionner une affaire qui

présente des traits comparables au cas qui nous occupe: il s’agit d’un médecin

ayant pratiqué des attouchements sur le sexe et/ou la poitrine de six de ses

patientes qu’il justifiait par une approche inspirée de la médecine

traditionnelle chinoise visant à traiter ses malades de manière globale et

fondée sur l’équilibrage des énergies corporelles (ATF 2P.216/2000 du 29

novembre 2000 consid. 4b). S’agissant de l’exigence de l’intérêt public, le

Tribunal fédéral a considéré ce qui suit :

"aa) (…) la

protection de la santé publique constitue indéniablement un intérêt public

éminent justifiant de restreindre la liberté économique d’un praticien dont le

comportement pourrait représenter un danger pour ses patients.

bb) Un tel intérêt public est également

attaché à la sauvegarde du bon renom du corps médical, le médecin occupant une

position particulière vis-à-vis de ses malades et du public en général. En

effet, la plupart de ceux-ci ne sont pas à même de vérifier la pertinence de la

démarche curative entreprise par leur praticien et doivent dès lors pouvoir

être assurés qu’il ne portera aucune atteinte à leur intégrité physique ou

psychique qui ne soit dictée par une nécessité thérapeutique. De plus, en vue

de garantir le succès de leur traitement, ils sont amenés à lui révéler nombre

de données personnelles, de caractère parfois intime. Il se crée dès lors entre

eux une relation de dépendance et de confiance dont dépend finalement le succès

des soins effectués. Il est ainsi fondamental que le public puisse faire

confiance aux membres du corps médical et la plus grande rigueur se justifie envers

ceux qui abusent de leur position pour entreprendre des actes sans nécessité

curative. Contrairement à ce que pense le recourant, il ne s’agit pas pour

autant de sanctionner, indirectement, des pratiques médicales qui s’écartent de

celles enseignées dans les facultés et qui s’inspirent d’autres traditions ou

d’approches différentes. Il va sans dire toutefois que l’objectif thérapeutique

demeure seul déterminant en toute circonstance. En outre, dans la mesure où de

telles pratiques, même justifiées d’un point de vue curatif, s’écartent de

l’image de la médecine classique, le praticien qui entend y recourir doit

expliquer à son patient le sens de sa démarche et recueillir son consentement

éclairé (…). Cela vaut particulièrement lorsque, comme en l’espèce, il entend

effectuer des attouchements sur les parties les plus intimes du corps du

malade, sans que, de surcroît, la relation entre ce geste et les plaintes

précises exprimées soit immédiatement évidente pour celui-ci.

cc) (…) Au demeurant, il serait sans importance,

dans ces conditions, que les gestes incriminés n’aient eu, comme il le prétend,

aucune connotation sexuelle. Il apparaît en effet, ce qui est décisif, que les

patientes en question les ont considérés comme au moins équivoques. L’intéressé

admet d’ailleurs lui-même que ses intentions ont pu être mal interprétées par

certaines personnes. Son comportement ne saurait dès lors être toléré. Il est

en effet de nature à laisser croire qu’il abuse de la relation de dépendance et

de confiance avec ses malades pour satisfaire ses propres pulsions sexuelles, ce

qui peut jeter l’opprobre sur le corps médical neuchâtelois. De plus, de telles

pratiques sont susceptibles de créer, chez les patientes les plus fragiles, un

intense sentiment de culpabilité – dont le refus de certaines d’entre elles de

s’exprimer à ce sujet pourrait d’ailleurs fort bien être le reflet – et causer

d’importants dégâts psychologiques, sans qu’une telle prise de risque puisse

être considérée comme dictée par une impérieuse et évidente nécessité

curative."

Cette argumentation peut être

reprise dans le cas présent. En effet, ce qui importe en l’espèce n’est pas le

fait que, comme le prétend le recourant, ses gestes n’aient eu qu’un but

thérapeutique, ce qui est décisif, c’est que ces actes sont de nature à laisser

croire à un abus de la relation de dépendance et de confiance existant avec les

patients, susceptible de causer d’importants dégâts psychologiques. Tel est en

l’occurrence le cas pour Mme I._______ ; celle-ci a clairement exprimé sa

souffrance en reprochant au recourant de méconnaître ses limites à elle et les

siennes à lui (cf. ch. 114 de la correspondance au Médecin cantonal du 9

février 2007). Elle explique que sa vie est devenue de plus en plus chaotique

depuis les touchers vaginaux du 11 décembre 1999 (changements de poste, vide

affectif, peu d’énergie pour autre chose que le travail et la thérapie,

mauvaise relation à son corps, manque de confiance en elle, sentiments

permanents d’échec et de culpabilité) (cf. ch. 121 de la correspondance au

Médecin cantonal). Il n’y a aucun motif de ne pas croire en la sincérité de ces

déclarations. Par ailleurs, le fait que la patiente Mme N._______ (introduction

dans le vagin d’un couteau suisse lame fermée) n’ait apparemment pas subi de

traumatisme consécutif à cet acte ne modifie pas la conviction du tribunal

quant à la mise en danger de l’intégrité psychique provoquée par un tel

comportement. En effet, comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt

précité du 29 novembre 2000, il y a des patientes plus fragiles que d’autres, et

de semblables pratiques sont susceptibles de causer d’importants dégâts psychologiques

à ces dernières, sans qu’une telle prise de risque puisse être considérée comme

dictée par une impérieuse et évidente nécessité curative. Le recourant, en sa

qualité de médecin, aurait d’ailleurs dû avoir conscience de la gravité de

cette prise de risque.

Le recourant soutient que le but

d’intérêt public serait atteint par sa renonciation à pratiquer des actes de

nature "sexothérapeutique", de sorte qu’aucune sanction ne devrait

être prononcée à son encontre. Cet argument ne saurait être retenu. En effet, le

recourant est sorti de son cadre de compétence en voulant prodiguer des soins

de nature psychothérapeutique alors qu’il ne disposait pas d’une formation

reconnue en cette matière. A défaut de bénéficier de connaissances adéquates

pour entamer un traitement psychothérapeutique, le recourant aurait dû orienter

ses patients vers des aides spécialisées, surtout si les troubles constatés

sont sévères. Il existe un intérêt public important à ce que la psychothérapie

ne soit pratiquée que par des spécialistes qualifiés, afin de protéger les

patients. La relation existant entre le médecin et son patient ne doit en outre

pas être utilisée pour en abuser. Or, en l’espèce, tel a été le cas. Les

patients du recourant ont accepté ses méthodes, car c’était leur médecin

généraliste, et que dès lors, un climat de confiance régnait entre eux. Il

s’agit ainsi d’un comportement grave qui aurait pu entraîner davantage de

conséquences si le recourant avait testé ses pratiques sur un nombre plus élevé

de patientes victimes d’abus sexuels. Même s’il est exact que les mesures

disciplinaires ne visent pas, au premier chef, à punir ceux qui en font l’objet,

mais visent à les amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux

exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci,

elles ont toutefois aussi pour fonction, certes à titre secondaire, de réprimer

les violations des devoirs professionnels. C’est pourquoi, contrairement à ce

que soutient le recourant, un intérêt public à sanctionner son comportement

subsiste.

Le recourant se prévaut également

du fait qu’il aurait déjà été sanctionné pour ses actes, car Mme I._______

avait été informée de l’existence de la procédure disciplinaire relative aux

griefs économiques. Selon le recourant, cette révélation serait susceptible de

lui causer un tort important, car Mme I._______ pourrait divulguer cette

information autour d’elle aussi largement que possible. Cet argument est

dépourvu de pertinence, car si l’on devait suivre ce raisonnement, alors rien

n’empêche non plus Mme I._______ de révéler à quiconque les faits la

concernant, qui sont davantage susceptibles d’entacher la réputation professionnelle

du recourant. Au demeurant, la divulgation d’un comportement répréhensible fait

partie du risque couru par toute personne qui enfreint les règles, et cela ne

justifie pas pour autant la renonciation à une sanction disciplinaire.

cc) Le principe de la

proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les

résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure

moins incisive. Il interdit en outre toute limitation allant au-delà du but

visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics

ou privés compromis. Le recourant soutient que la sanction de suspension de son

autorisation de pratiquer pendant six mois serait disproportionnée par rapport

à ses actes, car elle serait d’une sévérité extrême. Il s’agit en effet d’une

restriction grave à la liberté économique du recourant. Toutefois, comme il l’a

été relevé ci-dessus, le comportement du recourant est également grave et la

sanction de retrait temporaire de l’autorisation de pratiquer est expressément

prévue par l’art. 191 al. 1 LSP. Une réprimande ne saurait suffire à

sanctionner de tels agissements. S’agissant de la durée du retrait, le tribunal

estime qu’elle n’est pas excessive. Dans l’affaire mentionnée plus haut concernant

le médecin ayant pratiqué des attouchements à but soi-disant thérapeutique, le

Tribunal fédéral avait envisagé un maximum de neuf mois (cf. ATF 2P.133/2003 du

28.

juillet 2003 consid. 4 dernier paragraphe), alors même que les faits

remontaient à une période courant de 1994 à février 2000 et que le recourant

s’était amendé, notamment en faisant signer à ses patients un formulaire

expliquant le sens de sa démarche afin de recueillir leur consentement éclairé,

de sorte que le but visé par la sanction avait déjà été réalisé dans une

certaine mesure (ATF précité consid. 4 avant-dernier paragraphe). De même, en

matière de sanction disciplinaire contre un avocat, une suspension de neuf mois

n’a pas été jugée excessive, alors même qu’il ne s’agit pas d’atteinte à

l’intégrité d’une personne (cf. ATF 2A.177/2005 du 24 février 2006).

Le recourant estime aussi que la

sanction de l’interdiction de pratiquer des actes psychothérapeutiques serait

également disproportionnée, car sa condamnation ne reposerait que sur sa pratique

"sexothérapeutique". Comme il l’a été mentionné plus

haut, il existe un intérêt public important, dans un but de protection du

public, à réserver la pratique de la psychothérapie aux spécialistes en la matière.

Par conséquent, même si le recourant peut s’appuyer sur des témoignages de

reconnaissance des patients avec lesquels il s’est livré à des actes de nature

psychothérapeutique, cela ne change rien au fait qu’il ne dispose pas des connaissances

adéquates à cette fin, et qu’il n’est ainsi nullement disproportionné de lui

interdire de sortir de son cadre de compétence.

6.

Le recourant se prévaut de la violation du

principe d’égalité.

aa) Selon la jurisprudence (ATF 129

I 113 consid. 5.1 p. 125), l'autorité viole le principe de l’égalité de

traitement posé à l'art. 8 Cst. lorsqu'elle traite de façon différente deux

situations si semblables qu'elles requièrent un traitement identique

(distinction insoutenable) ou lorsqu'elle traite d'une façon identique deux

situations si différentes qu'elles requièrent un traitement différent

(assimilation insoutenable).

bb) Le recourant se réfère à cet

égard à deux affaires jugées par le Tribunal administratif vaudois (devenu la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal depuis le 1er

janvier 2008). Il s’agit en premier lieu d’une cause traitée sous la référence

GE.2002.0026, dans laquelle le tribunal a rendu son arrêt le 25 août 2004. Elle

concerne un dentiste qui avait entretenu une relation sexuelle complète au

printemps 1991 avec une apprentie âgée de seize ans lors de son entretien

d’embauche ; celle-ci n’était pas consentante, se retrouvant tétanisée

devant son employeur qui venait de l’engager. L’intéressé avait été condamné le

23.

avril 2001 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour

atteinte à la pudeur d’un mineur âgé de plus de seize ans à une peine de

dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis pendant cinq ans. Une enquête

disciplinaire avait été ouverte contre l’intéressé le 28 mai 2001 et un retrait

de l’autorisation de pratiquer la médecine dentaire pendant deux mois avait été

prononcé à titre de sanction par le chef du département. Le tribunal avait

admis le recours en réformant la décision attaquée en ce sens que seule une

réprimande était infligée à l’intéressé. Il avait en effet considéré que le

chef du département aurait dû renoncer à engager une procédure disciplinaire,

l’écoulement du temps faisant apparaître que la sanction n’était plus justifiée

par un intérêt public prépondérant ni propre à atteindre le but visé. Cette

situation n’est par conséquent pas comparable au cas qui nous occupe, puisque

la procédure disciplinaire a été ouverte en l’espèce aussi rapidement que

possible après la prise de connaissance des faits concernés, alors que dans

l’autre cas, seulement après le prononcé du jugement pénal intervenu dix ans

après les faits. Il ne s’agit ainsi pas de deux situations similaires à traiter

de manière identique, de sorte que le moyen tiré par le recourant du principe

d’égalité de traitement est totalement infondé.

S’agissant de l’autre affaire

mentionnée par le recourant, elle a été jugée sous la référence GE.2002.0064 et

le tribunal a rendu son arrêt le 11 février 2003, confirmé par le Tribunal fédéral

le 23 mai 2003 sous la référence 2P.68/2003. Il était reproché au recourant,

physiothérapeute, d’avoir appuyé son sexe en érection contre les fesses de

trois patientes à réitérées reprises. Le chef du département avait sanctionné

l’intéressé en lui retirant son autorisation de pratiquer pendant un an. Le Tribunal

administratif avait partiellement admis son recours en ramenant la durée du

retrait à six mois en application du principe de la proportionnalité. Le

recourant soutient que cette affaire serait bien plus grave que la sienne.

Encore une fois, le recourant cherche à minimiser ses actes ; il n’est nul

besoin de revenir sur la gravité de ceux-ci qui a été suffisamment développée

dans les considérants précédents. Au demeurant, le recourant doit encore se

voir reprocher des motifs de nature économique (cf. supra consid. 2),

contrairement au cas précité. Ce moyen est donc sans pertinence.

7.

Le recourant se plaint enfin de la violation du

principe d’opportunité. Il soutient que l’autorité intimée n’aurait pas tenu

compte du fait qu’il n’aurait pas eu d’intentions douteuses, de l’absence

d’antécédents, de sa prétendue "auto-dénonciation" au Médecin cantonal, de la poursuite par Mme I._______ de ses

consultations auprès de lui, et de l’écoulement du temps.

Ces éléments ne sont toutefois pas

incompatibles avec la nature et la quotité de la sanction choisie. Le recourant

n’explique d’ailleurs pas en quoi l’autorité intimée aurait excédé ou abusé de

son pouvoir d’appréciation dans le prononcé de la décision querellée. Il faut

au demeurant préciser les éléments suivants : s’agissant de son "mobile", il convient de relever encore une fois que même si le recourant

n’avait en vue qu’un objectif thérapeutique, les faits sont objectivement

graves. L’"auto-dénonciation", telle qu’elle est nommée par le recourant, n’est pour sa part pas un élément déterminant, dans la mesure où le

courrier qu’il a adressé le 20 décembre 2006 au Médecin cantonal faisait suite à

la lettre de Mme I._______ envoyée une semaine plus tôt à ce même médecin. Il

ne s’agit ainsi nullement d’une sorte de repentir comme le terme "auto-dénonciation" pourrait le laisser entendre. En

outre, Mme I._______ a souligné dans sa correspondance au Médecin cantonal le 9

février 2007 que ledit courrier était parsemé d’imprécisions, de contre-vérité,

voire de mensonges (ch. 101-107, p. 24-25). Concernant ensuite la poursuite des

consultations de Mme I._______ malgré les faits reprochés au recourant, elle

s’explique à nouveau par l’existence du lien de dépendance entre celle-ci et

son médecin. Enfin, l’écoulement du temps est certes un élément important, mais

doit être relativisé en l’espèce par le fait qu’il ne s’agit pas d’un acte

isolé éloigné dans le temps, contrairement au cas jugé sous la référence

GE.2002.0026, mais d’actes qui se sont succédés dans le temps pendant plusieurs

années. S’agissant de la longueur de la procédure disciplinaire, elle ne

saurait être qualifiée de déraisonnable. En effet, la procédure a été ouverte

le 26 septembre 2005, mais elle a été étendue le 18 janvier 2007 aux faits

relatifs à Mme I._______. L’autorité intimée justifie le fait qu’il n’y ait eu

aucune opération d’instruction dans ce laps de temps par le fait que la composition

de la délégation chargée de l’enquête avait dû être modifiée à la suite du

départ de l’un de ses membres ; cela est exact, le Dr F._______ ayant été

remplacé par le Prof. H._______, pour fin de son mandat auprès du Conseil de

santé. Ensuite, après le 18 janvier 2007, ont eu lieu les auditions du

recourant et des témoins, et enfin une dernière audition du recourant le 10

juin 2008. Par ailleurs, l’extension de la procédure aux faits relatifs à Mme I._______

est un élément important qui a compliqué le déroulement de l’enquête,

puisqu’elle a amené la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires. Dans

ces circonstances, la longueur de la procédure n’est pas excessive.

8.

La sanction prononcée à l’encontre du recourant

doit ainsi être confirmée. Elle apparaît proportionnée aux actes commis et

nécessaire. S’agissant de l’amende de 5'000 fr., elle est principalement justifiée

par les griefs d’ordre économique, soit par la liberté que le recourant s’est

accordée dans sa facturation, estimée frauduleuse par le tribunal (cf. supra consid.

2).

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce

résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1

LJPA), qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Chef du Département de la santé

et de l’action sociale du 9 juillet 2008 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 1'500 (mille

cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant X._______.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.