GE.2008.0173
CDAP - GE.2008.0173 - 2009-03-18 - X.________ c/Municipalité de Nyon
18 mars 2009Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2008.0173
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.03.2009
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Municipalité de Nyon
AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI
EMPLACEMENT
TAXI
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
INTERPRÉTATION{SENS GÉNÉRAL}
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
SÉCURITÉ DU DROIT
Résumé contenant:
La municipalité qui a octroyé, après un examen complet de la situation de fait et de droit, une autorisation de type A à un exploitant de taxi et qui quelques jours plus tard révoque cette autorisation au motif que selon une nouvelle interprétation du règlement, l'intéressé ne remplit finalement pas les conditions d'obtention, procède à une révocation fondée sur une erreur de droit qui ne peut se justifier que par un intérêt public particulièrement prépondérant. Tel est le cas en l'espèce, compte tenu de la situation des taxis à Nyon qui a suscité de nombreux litiges ainsi que la révision du règlement afin de respecter les exigences en matière d'égalité de traitement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2009
Composition
M. François Kart, président; M. François Gillard et M. Antoine Thélin,
assesseurs, Florence Baillif-Métrailler, greffière.
recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Oana HALAUCESCU, avocate à Nyon,
autorité intimée
Municipalité de
Nyon, représentée par Me Michel ROSSINELLI, avocat à
Lausanne,
Objet
Taxis
Recours X.________ c/ décision de la
Municipalité de Nyon du 21 juillet 2008 (refus d'accorder une autorisation de
type A)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est chauffeur de taxi professionnel
et titulaire de la raison sociale Y.________ à 1********. Inscrit sur la liste
d’attente pour la délivrance d’une autorisation depuis le 15 décembre 2000, il
a sollicité, en date du 29 août 2007, une autorisation de type A avec permis de
stationnement et une autorisation de type B sans permis de stationnement auprès
de la commune de Nyon.
Etaient joints à sa demande une
attestation de l’office des impôts de Morges, une attestation de la caisse AVS
de la fédération patronale vaudoise à teneur de laquelle l’intéressé est
affilié depuis le 1er janvier 2003, une attestation de résidence du
contrôle des habitants d’1********, un extrait du registre du commerce au nom
de Y.________, société inscrite le 7 mai 2003, une attestation de « Studio
Pn’P » à Nyon confirmant que M. X.________ loue deux places de parking
ainsi qu’un bureau au centre des locaux du studio Pn’P à la route de
Champ-Colin à Nyon, une déclaration de l’Office des poursuites de
Morges-Aubonne, un extrait du casier judicaire et enfin le registre de la durée
du travail, de la conduite et du repos pour les années 2005, 2006 et 2007.
B.
Le 14 novembre 2007, la Municipalité de Nyon,
constatant que l’intéressé était titulaire d’un carnet de chauffeur et
travaillait ponctuellement pour un tiers d’une part, et d’autre part, qu’il
exploitait une entreprise dont le siège se trouve sur la commune d'Etoy a
requis la production des attestations de salaires relatives à son activité de
chauffeur de taxi sur la commune de Nyon pour les années 2005, 2006 et 2007 (au
30 juin). En outre, se référant à l’art. 8 ch. 4 du règlement communal sur les
taxis, elle lui a demandé de confirmer qu’il prendrait domicile soit à Nyon
soit sur le territoire des communes limitrophes ou de la commune de Gland dans
un délai de 6 mois dès la délivrance d’une autorition de type B. X.________ a
indiqué, par lettre du 23 novembre 2007, qu’il exerçait sa profession
essentiellement sur le territoire de la commune de Nyon depuis 1999 et que
travaillant comme indépendant, il n’avait par conséquent pas d’attestations de
salaire à produire. Il précisait en outre qu’il souhaitait engager du
personnel.
La municipalité a renouvelé sa
demande par lettre du 17 décembre 2007 dont on extrait ce qui suit :
« Vous n’êtes actuellement au bénéfice
d’aucune autorisation de type A ou B.
Il vous appartient de nous apporter tous les
éléments pour prouver que vous répondez aux dispositions de l’article 9 du
règlement concernant le service des taxis qui stipule :
« L’autorisation de type A ne peut être
accordée que si le requérant exerce à Nyon la profession de chauffeur de taxi depuis
3 ans au moins et atteste d’une durée de travail régulière et effective de 150
jours par an » (150 jours par an au moins et pendant 8 heures pour chaque
jour de travail).
L’article 8 chiffre 4 du règlement stipule
qu’il faut avoir sur le territoire de la commune (Nyon sous-entendu), sur le
territoire des communes limitrophes … son domicile.
Afin de compléter votre dossier, nous vous
prions une nouvelle fois de bien vouloir nous :
- adresser tous documents attestant de votre
activité de chauffeur de taxi sur la commune de Nyon pour les années 2005, 2006
et 2007 (jusqu’au 30 juin 2007) ;
- confirmer que vous vous engageriez à
répondre aux exigence de l’article 8 chiffre 4 dans un délai de 6 mois si une
autorisation venait à vous être accordée (…) ».
La municipalité a par ailleurs
relevé que dans la mesure où il envisageait d’engager du personnel et où il sollicitait
deux autorisations supposant l’emploi de deux véhicules avec des plaques
différentes, son entreprise devait être qualifiée non pas d’individuelle mais
de collective.
Afin de démontrer qu’il exerçait sa
profession sur la commune, M. X.________ a transmis à la municipalité, le 18
mars 2008, des attestations à teneur desquelles il était confirmé que celui-ci
travaillait à son compte comme chauffeur de taxi « depuis bien avant
2005 sur la place de Nyon et environs ». Ces attestations ont été
signées par Z.________ Sarl A.________à 2********, B.________ de l’auberge ********
à 3********, C.________ à 4********, D.________à Nyon et E.________ à Nyon.
C.
Par décision du 23 mai 2008, la Municipalité de
Nyon a délivré à l’intéressé les autorisations de type A et B à la condition
suspensive du respect de l’article 10 let. c du règlement, soit l’indication du
nombre d’employés qu’il entendait occuper et la production des projets de
contrat de travail, de fiches de salaires et de décomptes de charges sociales.
A cet égard, l’autorité a précisé que « dès réception et approbation de
ces documents, le dossier que vous nous avez soumis sera complet et les
conditions requises pour la délivrance des autorisations remplies ».
Par lettre du 3 juin 2008, X.________
a indiqué qu’il allait employer deux chauffeurs et a joint le projet de contrat
de travail y compris le règlement du personnel de même qu’une copie d’une fiche
de salaire complète.
Le 18 juillet 2008, le Service des
taxis de la commune de Nyon a prié l’intéressé de lui transmettre divers
documents (photographies, permis de circulation, etc.) afin de mettre à jours
les dossiers des taxis concernant les concessions A et B et de lui remettre les
nouveaux carnets de concessions. Le Service précisait ce qui suit :
« Une fois ces documents reçus et les
carnets terminés, nous reprendrons contact avec vous afin de vous les remettre
en main propre et coller la vignette 2008 (pour les concessions A) ».
Le 21 juillet 2008, le Service des
taxis a encore communiqué à l’intéressé les tarifs officiels des taxis
nyonnais.
D.
La municipalité a rendu une nouvelle décision le
21 juillet 2008 dont la teneur est reprise ci-après :
Nous donnons suite à notre correspondance du
23 mai dernier par laquelle les autorisations de type A et B vous étaient
accordées, à la condition suspensive du respect de l’article 10 let. c du
nouveau règlement.
Malheureusement, au vu des derniers documents
fournis, notamment du Registre de la durée du travail pour les années 2005,
2006 et 2007, force est de constater que les conditions de l’article 9 du
Règlement concernant le service des taxis ne sont pas remplies. Pour cette
raison, il ne nous est pas possible de vous accorder une autorisation de type
A.
S’agissant de votre demande d’autorisation
de type B, après examen de votre dossier, nous avons constaté que vous
remplissez les conditions pour la délivrance d’une telle autorisation, laquelle
sera valable jusqu’au 31 décembre 2008. Elle devra être renouvelée avant le 1er
octobre 2008 (…). »
E.
Par acte non daté reçu le 13 août 2008, X.________
a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à
ce qu’il soit dit et constaté qu’il remplit les conditions pour la délivrance
des autorisations de type A et B.
L’autorité intimée a déposé sa
réponse le 20 octobre 2008 et conclut au rejet du recours. A titre de mesure d’instruction,
elle requiert l’audition des parties et de témoins.
Les parties se sont encore
déterminées les 19 novembre 2008 pour le recourant et 11 décembre 2008 pour
l’autorité intimée. Sur requête du juge instructeur, le recourant a également
produit, le 12 janvier 2009, son carnet de conducteur de taxi délivré par la
Commune de Nyon en 2000 et une lettre de la Municipalité d’Etoy du 12 janvier
2009 dont la teneur est reprise ci-après :
« Concession de type B
Monsieur,
Selon votre demande de ce jour, nous vous
confirmons ce qui vous a été dit en décembre 2000.
Nous n’avons pas de règlement communal
traitant des mesures particulières à prendre pour ce genre de demande.
Toutefois, compte tenu de la libre
entreprise de chacun, notre Autorité vous a autorisé à exercer votre profession
de chauffeur de Taxi à Etoy, sous réserve de remplir toutes les conditions
demandées par le Service des automobiles pour ce genre d’exploitation, ceci dès
janvier 2001. »
Considérants
1.
Jusqu’au 31 décembre 2007, le service des taxis sur
le territoire de la Commune de Nyon était régi par un règlement approuvé les 11
novembre 1975 et 5 octobre 1982 , qui prévoyait notamment ce qui suit :
I. Dispositions générales
Art. 1
Nul ne peut exploiter publiquement un
service de taxis sur le territoire de la commune de Nyon sans y être autorisé
par la Municipalité de la ville de Nyon, désignée plus loin par la
« Municipalité ».
Il y a deux types d’autorisation :
L’autorisation A, avec permis de
stationnement sur le domaine public.
L’autorisation B, sans permis de
stationnement sur le domaine public.
Art. 2
Celui qui se propose de conduire
professionnellement un taxi doit obtenir au préalable l’agrément de la
Municipalité et la délivrance d’un carnet de conducteur.
III. Conducteurs
Art. 11
Pour obtenir la délivrance d’un carnet de
conducteur, il faut être porteur du permis.
De plus, il faut :
jouir de ses droits civiques ;
avoir une bonne réputation ;
connaître la topographie de la ville et de
ses environs ;
être porteur du permis de conduire spécial
(…)
conduire un véhicule depuis deux ans au
moins, sans avoir donné lieu à des plaintes fondées
IV Véhicules
Art. 31
Aucun véhicule ne peut être affecté à un
service de taxi sans une autorisation préalable de la Municipalité qui est
délivrée à l’exploitant.
V. Exploitants
Art. 43
Pour obtenir l’autorisation d’exploiter un
service de taxis, il faut :
a) avoir une bonne réputation ;
b) établir que les conducteurs et les
véhicules répondent aux exigences du présent règlement ;
c) être propriétaire des voitures
utilisées ;
d) disposer de locaux suffisants pour garer
les véhicules et les entretenir ;
e) offrir aux conducteurs des conditions de
travail garantissant la sécurité du service, notamment en ce qui concerne le
repos et les vacances. (…)
Art. 44
Le requérant adresse sa demande à la
Municipalité en produisant un acte de mœurs ainsi qu’un extrait de casier
judiciaire récent. Il précise quel genre d’autorisation il entend obtenir.
Art. 45
L’autorisation de type A, avec permis de
stationnement aux emplacements désignés par le Service de police, n’est
délivrée, aux conditions ci-dessus, que dans la mesure où les exigences de la
circulation, de la place disponible et des besoins du public le permettent.
Art. 46
L’autorisation de type B, sans permis de
circulation sur le domaine public, est accordée sans limitation quant au
nombre.
Depuis le 1er
janvier 2008, l’exploitation du service des taxis de la Commune de Nyon est
régie par un nouveau règlement concernant le service des taxis, adopté par le
Conseil communal le 30 avril 2007 et approuvé par le chef du Département des
institutions et des relations extérieures le 19 juin 2007. Ce règlement
contient notamment les dispositions suivantes :
Art. 2 Champ d’application aux personnes
Sont soumis au présent règlement et à ses
dispositions d’application :
1.
les exploitants d’une entreprise de taxi
(s), personnes physiques ou morales ;
2.
les conducteurs de taxi (s).
Art. 3 Définition de l’exploitant et du
conducteur
Est réputé exploitant de taxi (s), toute
personne (physique ou morale) qui remplit les conditions fixées par ce
règlement et qui dirige une entreprise indépendante, dont l’activité consiste à
transporter ou à faire transporter contre rémunération des passagers au moyen
d’une voiture automobile légère ou d’un minibus.
Est réputé conducteur, toute personne
titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante qui remplit les
conditions prévues par ce règlement et qui, au moyen d’un véhicule agréé,
transporte, contre rémunération, des passagers, soit pour son propre compte,
soit pour le compte d’un employeur.
Art. 4 Définition de l’entreprise de taxi
(s)
Sont réputées entreprises de taxi (s) :
1.
les « entreprises
individuelles » dont le titulaire exploite seul, ou en société simple avec
un ou plusieurs indépendants, son entreprise au moyen d’un véhicule ou de deux
véhicules avec plaques interchangeables. (…)
2.
les « entreprises collectives »
dont le titulaire, personne physique ou morale, dispose d’au moins deux
véhicules et emploie un ou plusieurs conducteur (s) en qualité d’employé (s)
salarié (s).
Art. 7 Types d’autorisation d’exploiter
Pour pouvoir exploiter une entreprise de
taxi (s) sur le territoire de la Commune, il faut au préalable obtenir
l’autorisation de la Municipalité qui se prononce sur préavis de la Direction
de police.
Il y a deux types d’autorisation :
1.
l’autorisation de type A, qui donne le
droit de procéder au transport de personnes avec permis de stationnement
concédé sur le ou les emplacements du domaine public désigné (s) par la
Municipalité ;
2.
l’autorisation de type B, qui donne le
droit de procéder au transport de personnes sans permis de stationnement
concédé sur le domaine public.
(…)
Art. 8 Conditions générales d’octroi
Pour obtenir l’autorisation d’exploiter une
entreprise de taxi (s) individuelle ou collective sur le territoire communal,
il faut :
1.
jouir d’une bonne réputation ;
2.
avoir un casier judiciaire vierge ;
3.
jouir d’une situation financière saine
et, en principe, ne pas avoir fait l’objet de poursuites (…)
4.
justifier son affiliation à une caisse de
compensation ;
5.
être à jour avec le paiement des
différentes contributions sociales ;
6.
disposer sur le territoire de la commune,
sur le territoire des communes limitrophes ou de la Commune de Gland d’espaces
privés (local, place de parc) suffisants pour y garer ses véhicules et les
entretenir (une attestation ou un contrat de bail sera produit à cet
effet) ;
7.
(…)
Art. 9 Conditions particulières d’octroi
Autorisations de type A
L’autorisation de type A ne peut être
accordée que si le requérant :
– exploite une entreprise de taxi (s) sur le
territoire de la Commune depuis trois ans au moins et atteste d’une durée de
travail régulière et effective d’au moins 150 jours par an pour chaque
autorisation de type B qui lui a été délivrée ;
– exerce à Nyon la profession de chauffeur
de taxi (s) depuis 3 ans au moins et atteste d’une durée de travail régulière
et effective de 150 jours par an.
La Municipalité peut accorder des
dérogations
Le nombre d’autorisations de type A est fixé
en vue d’assurer une utilisation optimale du domaine public et un bon
fonctionnement du service de taxis, compte tenu des exigences de la
circulation, de la place disponible et des besoins. (…).
Autorisations de type B
L’autorisation de type B est accordée aux
conditions générales d’octroi de l’article 8 du présent règlement, ainsi que
des autres exigences auxquelles doivent satisfaire les exploitants et les
conducteurs.
(…)
Art. 10 Procédure d’octroi
Le requérant adresse à la Municipalité une
demande écrite dans laquelle il précise :
a) le type d’autorisation demandée ;
b) la raison de commerce qu’il entend
attribuer à son entreprise ;
c) s’il entend occuper un ou plusieurs
employés ; dans ce cas, le nombre de ceux-ci, ses projets de contrat de
travail, de fiches de salaires et de décomptes de charges sociales qui doivent
recevoir l’agrément de la Municipalité ;
(…)
2.
Il convient en premier lieu d'examiner si la
municipalité a considéré à juste titre que le recourant ne remplissait pas les
conditions pour obtenir une autorisation A en application de l’art. 9 du
nouveau règlement. Si tel est le cas, il conviendra ensuite d’examiner si la
décision litigieuse constitue une révocation de la décision du 23 mai 2008 et,
cas échéant, si les conditions pour qu’une telle révocation puisse intervenir
sont réunies.
a) Le recourant prétend qu'il
remplit les conditions figurant à l'art. 9 du règlement dès lors que
l'essentiel de son activité s'exerce depuis plus de trois ans sur le territoire
de la Commune de Nyon, soit avec les véhicules immatriculés VD ******** et ********
appartenant à l'entreprise de taxis d'AF.________ et BF.________, soit avec le
véhicule VD ******** qui lui appartient. Pour sa part, la municipalité fait
valoir que, dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 9 du règlement,
ne peut être pris en considération que le travail effectué sur le territoire de
la commune au bénéfice d'une autorisation. Elle soutient par conséquent que le
recourant ne peut pas se prévaloir des heures effectuées pour son compte avec
son propre véhicule dès lors qu'il n'a jamais disposé d'autorisation. Elle
admet en revanche qu'il peut se prévaloir des heures effectuées avec les taxis
VD ******** et ********, qui résulteraient d'une activité salariée au bénéfice
d'exploitants de taxis dûment autorisés sur le territoire de la Commune de
Nyon. Le recourant explique pour sa part qu'il exerce la totalité de son
activité comme indépendant (soit également avec les deux taxis dont il n'est
pas propriétaire), tout en admettant qu'il n'a jamais bénéficié d'une
autorisation. Il conteste toutefois l'interprétation selon laquelle l'activité
exigée à l'art. 9 du règlement doit avoir été effectuée au bénéfice d'une
autorisation délivrée par la municipalité. On constate ainsi que les parties
sont divisées au sujet de l'interprétation de l'art. 9 al. 1 du règlement, le
recourant soutenant qu'il lui suffit de démontrer, pièces à l'appui, qu'il a
principalement exercé son activité ces dernières années sur le territoire de la
Commune de Nyon.
b) Il est vrai que l'art. 9 al. 1
du règlement n'est pas des plus clairs dès lors qu'il distingue l'exploitation
d'une entreprise de taxis sur le territoire de la commune en liant dans cette
hypothèse les exigences relatives à la durée de l'activité exercée à la
détention d'autorisations de type B (premier tiret) du simple exercice à Nyon
de la profession de chauffeur de taxis depuis trois ans au moins avec une durée
minimale annuelle de travail régulière et effective, ceci sans mentionner l’exigence
selon laquelle cette activité doit avoir été exercée au bénéfice d’une
autorisation (deuxième tiret).
Pour déterminer ce qu'il faut
entendre par "exercice à Nyon de la profession de chauffeur de taxis
depuis trois ans" au sens de l'art. 9 du règlement, on peut notamment se
référer aux art. 1 et 2 du règlement qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007.
Selon ce règlement, un service de taxis ne pouvait être exploité sur le
territoire communal que moyennant délivrance d'une autorisation (art. 1) et
toute personne se proposant de conduire professionnellement devait avoir obtenu
préalablement l'agrément de la municipalité (art. 2). Dans ces circonstances,
on ne saurait remettre en question l'interprétation de la municipalité selon
laquelle l'exercice à Nyon de la profession de chauffeur de taxis au sens de
l'art. 9 du nouveau règlement implique que l'activité ait été exercée au
bénéfice d'une autorisation, soit comme indépendant soit comme employé d'une
entreprise disposant d'autorisations. Dès lors qu'il ne conteste pas exercer
son activité indépendante sans autorisation, le recourant ne peut par
conséquent pas se prévaloir des heures effectuées avec les véhicules dont il
est propriétaire. On peut d’ailleurs se demander s’il peut se prévaloir des
heures effectuées avec les taxis propriétés d'AF.________ et BF.________ (qui
bénéficient d'autorisations de type B) dès lors qu’il soutient qu’il s’agit également
d’une activité exercée comme indépendant (location des taxis) et non pas comme
employé des propriétaires des véhicules. Cette question souffre toutefois de
demeurer indécise dès lors que, comme on le verra plus loin, les heures
effectuées avec ces véhicules disposant d'autorisations de type B ne sont de
toute manière pas suffisantes. On notera que, comme le relève la municipalité
dans ses écritures, l'exigence relative à l'exercice d'une activité au bénéfice
d'une autorisation est la seule qui permette de gérer les demandes
d'autorisation de type A sur la base du nouveau règlement en se fondant sur un
critère objectif et facilement contrôlable et d'être certain que les
autorisations seront délivrées à des entreprises qui ont exercé depuis
plusieurs années une activité régulière et effective sur le territoire
communal.
c) Sur la base des registres de la
durée du travail pour les années 2005, 2006 et 2007 produits par le recourant à
l’appui de sa demande du 29 août 2007, on relève les données suivantes :
2005.
: 1677 heures (210 jours/an),
effectuées comme suit :
VD ********et VD ******** : 568 heures
(soit 71 jours/an)
VD ******** : 1109 heures (138
jours/an)
2006.
: 1512 heures (189 jours/an)
VD ******** et VD ******** : 592 heures
(74 jours/an)
VD ******** : 920 heures (115 jours/an)
2007.
: 747 heures (sur six mois (94
jours/an)
VD ******** et VD ******** : 292
heures (37 jours/an)
VD ******** : 455 heures (56 jours/an)
Les véhicules immatriculés VD ********
et VD ******** appartiennent à l’entreprise de taxis d'AF.________ et
BF.________ et le véhicule immatriculé VD ******** à l’entreprise du recourant.
Les heures effectuées avec des véhicules disposant d’autorisations sont donc,
en toutes hypothèses, inférieures au minimum de 150 heures requis par l’art.
9.
Le recourant ne remplissant pas les conditions posées par l’art. 9 du
règlement, l’autorité intimée a effectivement commis une erreur en lui attribuant
dans un premier temps une autorisation de type A.
3.
Il convient encore d’examiner si la décision
litigieuse constitue une révocation de la décision du 23 mai 2008 et, cas
échéant, si les conditions pour qu’une telle révocation puisse intervenir sont
remplies.
a) Par la décision du 23 mai 2008,
la Municipalité de Nyon a délivré au recourant les autorisations de type A et B
à la condition suspensive du respect de l’article 10 let. c du règlement
(indication du nombre d’employés, production des projets de contrat de travail,
de fiches de salaires et de décomptes de charges sociales). En d’autres termes,
ces autorisations ne devenaient effectives que dès obtention et approbation de
ces documents, comme l’avait précisé l’autorité intimée en indiquant que
« dès réception et approbation de ces documents, le dossier que vous nous
avez soumis sera complet et les conditions requises pour la délivrance des
autorisations remplies ». Il résulte du dossier que le recourant a
produit les documents mentionnés dans le courrier du 23 mai 2008 et il n’est
pas contesté qu’il a ainsi respecté les conditions posées, avec comme
conséquence que l’autorisation aurait dû sortir ses effets. En notifiant au
recourant le 21 juillet 2008 une nouvelle décision constatant, non pas que la
condition suspensive découlant de l’art. 10 du règlement n’était pas remplie,
mais qu’il ne respectait finalement pas les exigences de l’art. 9, l’autorité
intimée a par conséquent révoqué une autorisation préalablement accordée.
aa) Il est lieu de constater que
avant de prendre la décision litigieuse au détriment du recourant, l'autorité
intimée aurait dû l'entendre (cf. notamment A. Grisel, Traité de droit
administratif, Neuchâtel, 1984, Vol. I p. 379; P. Moor, Précis de droit
administratif, Berne, 1991, p. 447). On peut toutefois admettre que ce vice a
été réparé par la procédure de recours, cela même si le Tribunal administratif
limite son examen à la légalité de la décision entreprise (art. 36 LJPA),
celle-ci n'ayant pas été rendue en opportunité.
b) Il convient ensuite de
déterminer si l'autorité intimée pouvait, quelques semaines après avoir rendu
une décision positive, lui substituer spontanément un refus d'octroi d’une
autorisation A.
aa) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, il découle du caractère impératif du droit public qu’un acte
administratif qui ne concorde pas avec le droit positif puisse être modifié. L’administration
peut invoquer divers motifs à l’appui de la révocation d’une décision :
l’erreur de fait, l’erreur de droit, les circonstances nouvelles ou le
changement de législation. La sécurité du droit peut toutefois imposer qu’un
acte, qui a constaté ou créé une situation juridique, ne puisse pas être mis en
cause. En l’absence de règles sur la révocation prévues dans la loi, il
convient de procéder à une pesée des intérêts. Il y a lieu de mettre en balance
d’une part, l’intérêt visant à modifier la décision pour la rendre conforme au
droit (respect de la légalité), et d’autre part, l’intérêt à la sécurité des
relations juridiques (sécurité du droit) visant à protéger l’administré dans la
confiance qu’il a placée au maintien de la décision en cause. Les exigences de
la sécurité du droit l’emportent en principe lorsque la décision en cause a
créé un droit subjectif au profit de l’administré, lorsque celui-ci a déjà fait
usage d’une autorisation qui lui a été délivrée, ou encore lorsque la décision
est intervenue après un examen complet de la situation de fait et de droit. Dans
cette dernière hypothèse, on exige toutefois que le point litigieux ait fait
l’objet d’un examen spécial, le simple fait d’une procédure ordonnée étant
insuffisant (Pierre Moor, Droit administratif, vol.
II p. 336 s). Cette règle n’est cependant pas absolue et la
révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées
lorsqu’elle est commandée par un intérêt public particulièrement important, ou
encore en cas de survenance de faits nouveaux ou de nouvelles découvertes
scientifiques, comme en cas de changement de législation ou lorsqu’il existe
des motifs de révision. La révocation pourra ainsi intervenir lorsque le
destinataire de l’acte a trompé l’administration pour dol ou par
négligence ; celle-ci ne saurait toutefois arguer de l’ignorance de faits
qu’elle aurait dû constater d’office (André Grisel, op. cit. p. 435 et la
jurisp. citée). Dans certains cas, la révocation pourra intervenir seulement
contre une juste indemnité. Les exigences de la sécurité du droit peuvent
cependant également être prioritaires lorsque aucune
de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 119 Ia 305 consid. 4c p. 310; 115 Ib 152 consid. 3a p. 155; 109 Ib 246 consid.
4b p. 252; 107 Ib 35 consid. 4a p.
36.
; Pierre Moor, op. cit.p. 326 ss ; André Grisel, op.cit. p. 433
ss).
b) aa) En l’occurrence, on constate
tout d’abord que l'autorité intimée disposait de tous les éléments
d'appréciation et de toutes les données et informations lui permettant de
procéder à un examen approfondi de la situation lors de la première décision,
les registres de la durée du travail ayant été joints à la demande d’août 2007,
comme l’admet d’ailleurs l’autorité intimée (p. 4 du mémoire de réponse) et
contrairement à ce qu’elle indiquait dans la décision querellée « Malheureusement,
au vu des derniers documents fournis, notamment du Registre de la durée du
travail pour les années 2005, 2006 et 2007 … » . Par ailleurs, le
document « registre de la durée du travail, de la conduite et du
repos » contient une rubrique expresse relative aux numéros de plaques et
ceux-ci étaient clairement indiqués. Il est vrai qu’à la question « Avez-vous
fait un usage régulier et effectif des autorisations de type A et/ou B qui vous
ont été délivrées, d’au moins 150 jours par an … au cours de ces trois dernières
années » posée dans le formulaire d’inscription pour une autorisation
de type A, le recourant a répondu par l’affirmative, ayant par ailleurs indiqué
exploiter une entreprise de taxis sur le territoire de la Commune depuis sept
ans. Or, on a vu que le recourant ne bénéficiait en réalité pas d’autorisation
A ou B. Les indications fournies initialement par le recourant en relation avec
les autorisations A et B ne sauraient toutefois justifier à elles seules la
révocation de la décision du 23 mai 2008 au motif qu’elles auraient amené l’autorité
à faire une erreur sur les faits. On constate en effet que, dans le courrier
adressé au recourant le 17 décembre 2007, la municipalité constatait que ce
dernier ne bénéficiait d’aucune autorisation et qu’il lui appartenait par
conséquent d’apporter la preuve qu’il remplissait les conditions de l’art. 9
(soit l’exercice à Nyon depuis 3 ans au moins de la profession de chauffeur de
taxi(s)). Le recourant a répondu à cette requête en produisant différentes
attestations relatives à son activité, qui ont manifestement convaincu
l’autorité intimée qu’il remplissait les conditions requises pour l’obtention
d’une autorisation de type A, comme en atteste la décision rendue le 23 mai
2008.
On constate ainsi que la révocation ultérieure de cette décision se
fondait en réalité sur une interprétation différente de l’art. 9 du règlement,
la municipalité ayant finalement considéré que la durée requise de l’exercice
de la profession de chauffeur de taxis à Nyon devait avoir été effectuée au
bénéfice d’une autorisation (interprétation dont on a vu ci-dessus qu’elle
apparaît exacte). On se trouve ainsi en présence d’une révocation justifiée par
une erreur de droit et non pas une erreur de fait.
bb) Il résulte
de ce qui précède que la décision du 23 mai 2008 est
intervenue après que la municipalité ait procédé à un examen complet de la
situation de fait et de droit, examen qui a porté sur les exigences figurant à
l’art. 9 du règlement. Partant, les exigences de la sécurité du droit devraient
l’emporter, à moins que la révocation ne puisse se fonder sur un intérêt public
particulièrement important. A cet égard, on constate que la délivrance des autorisations
de type A par la Municipalité de Nyon a suscité de nombreux litiges depuis une dizaine
d’années, la commune ayant été contrainte de modifier son règlement pour
respecter les exigences en matière d’égalité de traitement et permettre une
répartition équitable des autorisations de type A (cf. Tribunal administratif,
arrêt GE.2000.0096 du 15 février 2001 consid. 3 et références). Dans ce
contexte, compte tenu du nombre limité d’autorisations disponibles, les
décisions d’octroi des autorisations sur la base du nouveau règlement s’avéraient
particulièrement sensibles. Le fait d’appliquer correctement le règlement en
évitant d’attribuer une autorisation à un requérant ne remplissant pas les conditions
fixées répondait par conséquent à un intérêt public important. Tout bien
considéré, le tribunal considère que, dans le cas d’espèce, cet intérêt
justifiait de révoquer l’autorisation délivrée à tort le 23 mai 2008, ce
d’autant plus que le recourant, compte tenu de la condition suspensive dont
elle était assortie, n’en avait pas encore fait usage. Dans la pesée des
intérêts, il convient aussi de tenir compte du fait que le recourant n’est pas
exempt de tout reproche dans la mesure où, dans la requête déposée le 29 août
2007.
en vue de l’obtention d’une autorisation de type A, il avait faussement
indiqué qu’il remplissait la condition relative à l’usage régulier des
autorisations de type A et/ou B précédemment délivrées, ce qui aurait pu
induire l’autorité en erreur.
dd) Vu ce qui précède, c’est à
juste titre que l’autorité intimée a considéré que l’intérêt à ce que la
décision rendue le 23 mai 2008 soit modifiée pour la rendre conforme au droit
devait l’emporter.
4.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Pour ce qui est des frais
et dépens, il convient de tenir compte du fait que la révocation de
l’autorisation délivrée dans un premier temps est, pour l’essentiel, imputable
à une erreur de l’autorité intimée en ce qui concerne l’interprétation de son
règlement. On peut également s’étonner du fait que l’autorité intimée ait
procédé en deux temps en rendant une première décision assortie d’une condition
suspensive alors qu’elle aurait pu attendre de disposer de tous les éléments
pour statuer sur la demande d’autorisation formulée par le recourant, ce qui
aurait évité de créer une situation équivoque. Dans ces circonstances, il
convient de partager les frais de la cause entre la commune et le recourant
(art. 49 al. 2 LPA-VD). Ce dernier versera en outre des dépens réduits à la commune,
qui obtient gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 21 juillet 2008 de la
Municipalité de Nyon est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la Commune de Nyon.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X.________.
V.
X.________ versera un montant de 500 (cinq
cents) francs à la Commune de Nyon à titre de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.