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Décision

GE.2008.0173

CDAP - GE.2008.0173 - 2009-03-18 - X.________ c/Municipalité de Nyon

18 mars 2009Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est chauffeur de taxi professionnel

et titulaire de la raison sociale Y.________ à 1********. Inscrit sur la liste

d’attente pour la délivrance d’une autorisation depuis le 15 décembre 2000, il

a sollicité, en date du 29 août 2007, une autorisation de type A avec permis de

stationnement et une autorisation de type B sans permis de stationnement auprès

de la commune de Nyon.

Etaient joints à sa demande une

attestation de l’office des impôts de Morges, une attestation de la caisse AVS

de la fédération patronale vaudoise à teneur de laquelle l’intéressé est

affilié depuis le 1er janvier 2003, une attestation de résidence du

contrôle des habitants d’1********, un extrait du registre du commerce au nom

de Y.________, société inscrite le 7 mai 2003, une attestation de « Studio

Pn’P » à Nyon confirmant que M. X.________ loue deux places de parking

ainsi qu’un bureau au centre des locaux du studio Pn’P à la route de

Champ-Colin à Nyon, une déclaration de l’Office des poursuites de

Morges-Aubonne, un extrait du casier judicaire et enfin le registre de la durée

du travail, de la conduite et du repos pour les années 2005, 2006 et 2007.

B.

Le 14 novembre 2007, la Municipalité de Nyon,

constatant que l’intéressé était titulaire d’un carnet de chauffeur et

travaillait ponctuellement pour un tiers d’une part, et d’autre part, qu’il

exploitait une entreprise dont le siège se trouve sur la commune d'Etoy a

requis la production des attestations de salaires relatives à son activité de

chauffeur de taxi sur la commune de Nyon pour les années 2005, 2006 et 2007 (au

30 juin). En outre, se référant à l’art. 8 ch. 4 du règlement communal sur les

taxis, elle lui a demandé de confirmer qu’il prendrait domicile soit à Nyon

soit sur le territoire des communes limitrophes ou de la commune de Gland dans

un délai de 6 mois dès la délivrance d’une autorition de type B. X.________ a

indiqué, par lettre du 23 novembre 2007, qu’il exerçait sa profession

essentiellement sur le territoire de la commune de Nyon depuis 1999 et que

travaillant comme indépendant, il n’avait par conséquent pas d’attestations de

salaire à produire. Il précisait en outre qu’il souhaitait engager du

personnel.

La municipalité a renouvelé sa

demande par lettre du 17 décembre 2007 dont on extrait ce qui suit :

« Vous n’êtes actuellement au bénéfice

d’aucune autorisation de type A ou B.

Il vous appartient de nous apporter tous les

éléments pour prouver que vous répondez aux dispositions de l’article 9 du

règlement concernant le service des taxis qui stipule :

« L’autorisation de type A ne peut être

accordée que si le requérant exerce à Nyon la profession de chauffeur de taxi depuis

3 ans au moins et atteste d’une durée de travail régulière et effective de 150

jours par an » (150 jours par an au moins et pendant 8 heures pour chaque

jour de travail).

L’article 8 chiffre 4 du règlement stipule

qu’il faut avoir sur le territoire de la commune (Nyon sous-entendu), sur le

territoire des communes limitrophes … son domicile.

Afin de compléter votre dossier, nous vous

prions une nouvelle fois de bien vouloir nous :

- adresser tous documents attestant de votre

activité de chauffeur de taxi sur la commune de Nyon pour les années 2005, 2006

et 2007 (jusqu’au 30 juin 2007) ;

- confirmer que vous vous engageriez à

répondre aux exigence de l’article 8 chiffre 4 dans un délai de 6 mois si une

autorisation venait à vous être accordée (…) ».

La municipalité a par ailleurs

relevé que dans la mesure où il envisageait d’engager du personnel et où il sollicitait

deux autorisations supposant l’emploi de deux véhicules avec des plaques

différentes, son entreprise devait être qualifiée non pas d’individuelle mais

de collective.

Afin de démontrer qu’il exerçait sa

profession sur la commune, M. X.________ a transmis à la municipalité, le 18

mars 2008, des attestations à teneur desquelles il était confirmé que celui-ci

travaillait à son compte comme chauffeur de taxi « depuis bien avant

2005 sur la place de Nyon et environs ». Ces attestations ont été

signées par Z.________ Sarl A.________à 2********, B.________ de l’auberge ********

à 3********, C.________ à 4********, D.________à Nyon et E.________ à Nyon.

C.

Par décision du 23 mai 2008, la Municipalité de

Nyon a délivré à l’intéressé les autorisations de type A et B à la condition

suspensive du respect de l’article 10 let. c du règlement, soit l’indication du

nombre d’employés qu’il entendait occuper et la production des projets de

contrat de travail, de fiches de salaires et de décomptes de charges sociales.

A cet égard, l’autorité a précisé que « dès réception et approbation de

ces documents, le dossier que vous nous avez soumis sera complet et les

conditions requises pour la délivrance des autorisations remplies ».

Par lettre du 3 juin 2008, X.________

a indiqué qu’il allait employer deux chauffeurs et a joint le projet de contrat

de travail y compris le règlement du personnel de même qu’une copie d’une fiche

de salaire complète.

Le 18 juillet 2008, le Service des

taxis de la commune de Nyon a prié l’intéressé de lui transmettre divers

documents (photographies, permis de circulation, etc.) afin de mettre à jours

les dossiers des taxis concernant les concessions A et B et de lui remettre les

nouveaux carnets de concessions. Le Service précisait ce qui suit :

« Une fois ces documents reçus et les

carnets terminés, nous reprendrons contact avec vous afin de vous les remettre

en main propre et coller la vignette 2008 (pour les concessions A) ».

Le 21 juillet 2008, le Service des

taxis a encore communiqué à l’intéressé les tarifs officiels des taxis

nyonnais.

D.

La municipalité a rendu une nouvelle décision le

21 juillet 2008 dont la teneur est reprise ci-après :

Nous donnons suite à notre correspondance du

23 mai dernier par laquelle les autorisations de type A et B vous étaient

accordées, à la condition suspensive du respect de l’article 10 let. c du

nouveau règlement.

Malheureusement, au vu des derniers documents

fournis, notamment du Registre de la durée du travail pour les années 2005,

2006 et 2007, force est de constater que les conditions de l’article 9 du

Règlement concernant le service des taxis ne sont pas remplies. Pour cette

raison, il ne nous est pas possible de vous accorder une autorisation de type

A.

S’agissant de votre demande d’autorisation

de type B, après examen de votre dossier, nous avons constaté que vous

remplissez les conditions pour la délivrance d’une telle autorisation, laquelle

sera valable jusqu’au 31 décembre 2008. Elle devra être renouvelée avant le 1er

octobre 2008 (…). »

E.

Par acte non daté reçu le 13 août 2008, X.________

a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à

ce qu’il soit dit et constaté qu’il remplit les conditions pour la délivrance

des autorisations de type A et B.

L’autorité intimée a déposé sa

réponse le 20 octobre 2008 et conclut au rejet du recours. A titre de mesure d’instruction,

elle requiert l’audition des parties et de témoins.

Les parties se sont encore

déterminées les 19 novembre 2008 pour le recourant et 11 décembre 2008 pour

l’autorité intimée. Sur requête du juge instructeur, le recourant a également

produit, le 12 janvier 2009, son carnet de conducteur de taxi délivré par la

Commune de Nyon en 2000 et une lettre de la Municipalité d’Etoy du 12 janvier

2009 dont la teneur est reprise ci-après :

« Concession de type B

Monsieur,

Selon votre demande de ce jour, nous vous

confirmons ce qui vous a été dit en décembre 2000.

Nous n’avons pas de règlement communal

traitant des mesures particulières à prendre pour ce genre de demande.

Toutefois, compte tenu de la libre

entreprise de chacun, notre Autorité vous a autorisé à exercer votre profession

de chauffeur de Taxi à Etoy, sous réserve de remplir toutes les conditions

demandées par le Service des automobiles pour ce genre d’exploitation, ceci dès

janvier 2001. »

Considérants

1.

Jusqu’au 31 décembre 2007, le service des taxis sur

le territoire de la Commune de Nyon était régi par un règlement approuvé les 11

novembre 1975 et 5 octobre 1982 , qui prévoyait notamment ce qui suit :

I. Dispositions générales

Art. 1

Nul ne peut exploiter publiquement un

service de taxis sur le territoire de la commune de Nyon sans y être autorisé

par la Municipalité de la ville de Nyon, désignée plus loin par la

« Municipalité ».

Il y a deux types d’autorisation :

L’autorisation A, avec permis de

stationnement sur le domaine public.

L’autorisation B, sans permis de

stationnement sur le domaine public.

Art. 2

Celui qui se propose de conduire

professionnellement un taxi doit obtenir au préalable l’agrément de la

Municipalité et la délivrance d’un carnet de conducteur.

III. Conducteurs

Art. 11

Pour obtenir la délivrance d’un carnet de

conducteur, il faut être porteur du permis.

De plus, il faut :

jouir de ses droits civiques ;

avoir une bonne réputation ;

connaître la topographie de la ville et de

ses environs ;

être porteur du permis de conduire spécial

(…)

conduire un véhicule depuis deux ans au

moins, sans avoir donné lieu à des plaintes fondées

IV Véhicules

Art. 31

Aucun véhicule ne peut être affecté à un

service de taxi sans une autorisation préalable de la Municipalité qui est

délivrée à l’exploitant.

V. Exploitants

Art. 43

Pour obtenir l’autorisation d’exploiter un

service de taxis, il faut :

a) avoir une bonne réputation ;

b) établir que les conducteurs et les

véhicules répondent aux exigences du présent règlement ;

c) être propriétaire des voitures

utilisées ;

d) disposer de locaux suffisants pour garer

les véhicules et les entretenir ;

e) offrir aux conducteurs des conditions de

travail garantissant la sécurité du service, notamment en ce qui concerne le

repos et les vacances. (…)

Art. 44

Le requérant adresse sa demande à la

Municipalité en produisant un acte de mœurs ainsi qu’un extrait de casier

judiciaire récent. Il précise quel genre d’autorisation il entend obtenir.

Art. 45

L’autorisation de type A, avec permis de

stationnement aux emplacements désignés par le Service de police, n’est

délivrée, aux conditions ci-dessus, que dans la mesure où les exigences de la

circulation, de la place disponible et des besoins du public le permettent.

Art. 46

L’autorisation de type B, sans permis de

circulation sur le domaine public, est accordée sans limitation quant au

nombre.

Depuis le 1er

janvier 2008, l’exploitation du service des taxis de la Commune de Nyon est

régie par un nouveau règlement concernant le service des taxis, adopté par le

Conseil communal le 30 avril 2007 et approuvé par le chef du Département des

institutions et des relations extérieures le 19 juin 2007. Ce règlement

contient notamment les dispositions suivantes :

Art. 2 Champ d’application aux personnes

Sont soumis au présent règlement et à ses

dispositions d’application :

1.

les exploitants d’une entreprise de taxi

(s), personnes physiques ou morales ;

2.

les conducteurs de taxi (s).

Art. 3 Définition de l’exploitant et du

conducteur

Est réputé exploitant de taxi (s), toute

personne (physique ou morale) qui remplit les conditions fixées par ce

règlement et qui dirige une entreprise indépendante, dont l’activité consiste à

transporter ou à faire transporter contre rémunération des passagers au moyen

d’une voiture automobile légère ou d’un minibus.

Est réputé conducteur, toute personne

titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante qui remplit les

conditions prévues par ce règlement et qui, au moyen d’un véhicule agréé,

transporte, contre rémunération, des passagers, soit pour son propre compte,

soit pour le compte d’un employeur.

Art. 4 Définition de l’entreprise de taxi

(s)

Sont réputées entreprises de taxi (s) :

1.

les « entreprises

individuelles » dont le titulaire exploite seul, ou en société simple avec

un ou plusieurs indépendants, son entreprise au moyen d’un véhicule ou de deux

véhicules avec plaques interchangeables. (…)

2.

les « entreprises collectives »

dont le titulaire, personne physique ou morale, dispose d’au moins deux

véhicules et emploie un ou plusieurs conducteur (s) en qualité d’employé (s)

salarié (s).

Art. 7 Types d’autorisation d’exploiter

Pour pouvoir exploiter une entreprise de

taxi (s) sur le territoire de la Commune, il faut au préalable obtenir

l’autorisation de la Municipalité qui se prononce sur préavis de la Direction

de police.

Il y a deux types d’autorisation :

1.

l’autorisation de type A, qui donne le

droit de procéder au transport de personnes avec permis de stationnement

concédé sur le ou les emplacements du domaine public désigné (s) par la

Municipalité ;

2.

l’autorisation de type B, qui donne le

droit de procéder au transport de personnes sans permis de stationnement

concédé sur le domaine public.

(…)

Art. 8 Conditions générales d’octroi

Pour obtenir l’autorisation d’exploiter une

entreprise de taxi (s) individuelle ou collective sur le territoire communal,

il faut :

1.

jouir d’une bonne réputation ;

2.

avoir un casier judiciaire vierge ;

3.

jouir d’une situation financière saine

et, en principe, ne pas avoir fait l’objet de poursuites (…)

4.

justifier son affiliation à une caisse de

compensation ;

5.

être à jour avec le paiement des

différentes contributions sociales ;

6.

disposer sur le territoire de la commune,

sur le territoire des communes limitrophes ou de la Commune de Gland d’espaces

privés (local, place de parc) suffisants pour y garer ses véhicules et les

entretenir (une attestation ou un contrat de bail sera produit à cet

effet) ;

7.

(…)

Art. 9 Conditions particulières d’octroi

Autorisations de type A

L’autorisation de type A ne peut être

accordée que si le requérant :

– exploite une entreprise de taxi (s) sur le

territoire de la Commune depuis trois ans au moins et atteste d’une durée de

travail régulière et effective d’au moins 150 jours par an pour chaque

autorisation de type B qui lui a été délivrée ;

– exerce à Nyon la profession de chauffeur

de taxi (s) depuis 3 ans au moins et atteste d’une durée de travail régulière

et effective de 150 jours par an.

La Municipalité peut accorder des

dérogations

Le nombre d’autorisations de type A est fixé

en vue d’assurer une utilisation optimale du domaine public et un bon

fonctionnement du service de taxis, compte tenu des exigences de la

circulation, de la place disponible et des besoins. (…).

Autorisations de type B

L’autorisation de type B est accordée aux

conditions générales d’octroi de l’article 8 du présent règlement, ainsi que

des autres exigences auxquelles doivent satisfaire les exploitants et les

conducteurs.

(…)

Art. 10 Procédure d’octroi

Le requérant adresse à la Municipalité une

demande écrite dans laquelle il précise :

a) le type d’autorisation demandée ;

b) la raison de commerce qu’il entend

attribuer à son entreprise ;

c) s’il entend occuper un ou plusieurs

employés ; dans ce cas, le nombre de ceux-ci, ses projets de contrat de

travail, de fiches de salaires et de décomptes de charges sociales qui doivent

recevoir l’agrément de la Municipalité ;

(…)

2.

Il convient en premier lieu d'examiner si la

municipalité a considéré à juste titre que le recourant ne remplissait pas les

conditions pour obtenir une autorisation A en application de l’art. 9 du

nouveau règlement. Si tel est le cas, il conviendra ensuite d’examiner si la

décision litigieuse constitue une révocation de la décision du 23 mai 2008 et,

cas échéant, si les conditions pour qu’une telle révocation puisse intervenir

sont réunies.

a) Le recourant prétend qu'il

remplit les conditions figurant à l'art. 9 du règlement dès lors que

l'essentiel de son activité s'exerce depuis plus de trois ans sur le territoire

de la Commune de Nyon, soit avec les véhicules immatriculés VD ******** et ********

appartenant à l'entreprise de taxis d'AF.________ et BF.________, soit avec le

véhicule VD ******** qui lui appartient. Pour sa part, la municipalité fait

valoir que, dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 9 du règlement,

ne peut être pris en considération que le travail effectué sur le territoire de

la commune au bénéfice d'une autorisation. Elle soutient par conséquent que le

recourant ne peut pas se prévaloir des heures effectuées pour son compte avec

son propre véhicule dès lors qu'il n'a jamais disposé d'autorisation. Elle

admet en revanche qu'il peut se prévaloir des heures effectuées avec les taxis

VD ******** et ********, qui résulteraient d'une activité salariée au bénéfice

d'exploitants de taxis dûment autorisés sur le territoire de la Commune de

Nyon. Le recourant explique pour sa part qu'il exerce la totalité de son

activité comme indépendant (soit également avec les deux taxis dont il n'est

pas propriétaire), tout en admettant qu'il n'a jamais bénéficié d'une

autorisation. Il conteste toutefois l'interprétation selon laquelle l'activité

exigée à l'art. 9 du règlement doit avoir été effectuée au bénéfice d'une

autorisation délivrée par la municipalité. On constate ainsi que les parties

sont divisées au sujet de l'interprétation de l'art. 9 al. 1 du règlement, le

recourant soutenant qu'il lui suffit de démontrer, pièces à l'appui, qu'il a

principalement exercé son activité ces dernières années sur le territoire de la

Commune de Nyon.

b) Il est vrai que l'art. 9 al. 1

du règlement n'est pas des plus clairs dès lors qu'il distingue l'exploitation

d'une entreprise de taxis sur le territoire de la commune en liant dans cette

hypothèse les exigences relatives à la durée de l'activité exercée à la

détention d'autorisations de type B (premier tiret) du simple exercice à Nyon

de la profession de chauffeur de taxis depuis trois ans au moins avec une durée

minimale annuelle de travail régulière et effective, ceci sans mentionner l’exigence

selon laquelle cette activité doit avoir été exercée au bénéfice d’une

autorisation (deuxième tiret).

Pour déterminer ce qu'il faut

entendre par "exercice à Nyon de la profession de chauffeur de taxis

depuis trois ans" au sens de l'art. 9 du règlement, on peut notamment se

référer aux art. 1 et 2 du règlement qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre

2007.

Selon ce règlement, un service de taxis ne pouvait être exploité sur le

territoire communal que moyennant délivrance d'une autorisation (art. 1) et

toute personne se proposant de conduire professionnellement devait avoir obtenu

préalablement l'agrément de la municipalité (art. 2). Dans ces circonstances,

on ne saurait remettre en question l'interprétation de la municipalité selon

laquelle l'exercice à Nyon de la profession de chauffeur de taxis au sens de

l'art. 9 du nouveau règlement implique que l'activité ait été exercée au

bénéfice d'une autorisation, soit comme indépendant soit comme employé d'une

entreprise disposant d'autorisations. Dès lors qu'il ne conteste pas exercer

son activité indépendante sans autorisation, le recourant ne peut par

conséquent pas se prévaloir des heures effectuées avec les véhicules dont il

est propriétaire. On peut d’ailleurs se demander s’il peut se prévaloir des

heures effectuées avec les taxis propriétés d'AF.________ et BF.________ (qui

bénéficient d'autorisations de type B) dès lors qu’il soutient qu’il s’agit également

d’une activité exercée comme indépendant (location des taxis) et non pas comme

employé des propriétaires des véhicules. Cette question souffre toutefois de

demeurer indécise dès lors que, comme on le verra plus loin, les heures

effectuées avec ces véhicules disposant d'autorisations de type B ne sont de

toute manière pas suffisantes. On notera que, comme le relève la municipalité

dans ses écritures, l'exigence relative à l'exercice d'une activité au bénéfice

d'une autorisation est la seule qui permette de gérer les demandes

d'autorisation de type A sur la base du nouveau règlement en se fondant sur un

critère objectif et facilement contrôlable et d'être certain que les

autorisations seront délivrées à des entreprises qui ont exercé depuis

plusieurs années une activité régulière et effective sur le territoire

communal.

c) Sur la base des registres de la

durée du travail pour les années 2005, 2006 et 2007 produits par le recourant à

l’appui de sa demande du 29 août 2007, on relève les données suivantes :

2005.

: 1677 heures (210 jours/an),

effectuées comme suit :

VD ********et VD ******** : 568 heures

(soit 71 jours/an)

VD ******** : 1109 heures (138

jours/an)

2006.

: 1512 heures (189 jours/an)

VD ******** et VD ******** : 592 heures

(74 jours/an)

VD ******** : 920 heures (115 jours/an)

2007.

: 747 heures (sur six mois (94

jours/an)

VD ******** et VD ******** : 292

heures (37 jours/an)

VD ******** : 455 heures (56 jours/an)

Les véhicules immatriculés VD ********

et VD ******** appartiennent à l’entreprise de taxis d'AF.________ et

BF.________ et le véhicule immatriculé VD ******** à l’entreprise du recourant.

Les heures effectuées avec des véhicules disposant d’autorisations sont donc,

en toutes hypothèses, inférieures au minimum de 150 heures requis par l’art.

9.

Le recourant ne remplissant pas les conditions posées par l’art. 9 du

règlement, l’autorité intimée a effectivement commis une erreur en lui attribuant

dans un premier temps une autorisation de type A.

3.

Il convient encore d’examiner si la décision

litigieuse constitue une révocation de la décision du 23 mai 2008 et, cas

échéant, si les conditions pour qu’une telle révocation puisse intervenir sont

remplies.

a) Par la décision du 23 mai 2008,

la Municipalité de Nyon a délivré au recourant les autorisations de type A et B

à la condition suspensive du respect de l’article 10 let. c du règlement

(indication du nombre d’employés, production des projets de contrat de travail,

de fiches de salaires et de décomptes de charges sociales). En d’autres termes,

ces autorisations ne devenaient effectives que dès obtention et approbation de

ces documents, comme l’avait précisé l’autorité intimée en indiquant que

« dès réception et approbation de ces documents, le dossier que vous nous

avez soumis sera complet et les conditions requises pour la délivrance des

autorisations remplies ». Il résulte du dossier que le recourant a

produit les documents mentionnés dans le courrier du 23 mai 2008 et il n’est

pas contesté qu’il a ainsi respecté les conditions posées, avec comme

conséquence que l’autorisation aurait dû sortir ses effets. En notifiant au

recourant le 21 juillet 2008 une nouvelle décision constatant, non pas que la

condition suspensive découlant de l’art. 10 du règlement n’était pas remplie,

mais qu’il ne respectait finalement pas les exigences de l’art. 9, l’autorité

intimée a par conséquent révoqué une autorisation préalablement accordée.

aa) Il est lieu de constater que

avant de prendre la décision litigieuse au détriment du recourant, l'autorité

intimée aurait dû l'entendre (cf. notamment A. Grisel, Traité de droit

administratif, Neuchâtel, 1984, Vol. I p. 379; P. Moor, Précis de droit

administratif, Berne, 1991, p. 447). On peut toutefois admettre que ce vice a

été réparé par la procédure de recours, cela même si le Tribunal administratif

limite son examen à la légalité de la décision entreprise (art. 36 LJPA),

celle-ci n'ayant pas été rendue en opportunité.

b) Il convient ensuite de

déterminer si l'autorité intimée pouvait, quelques semaines après avoir rendu

une décision positive, lui substituer spontanément un refus d'octroi d’une

autorisation A.

aa) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, il découle du caractère impératif du droit public qu’un acte

administratif qui ne concorde pas avec le droit positif puisse être modifié. L’administration

peut invoquer divers motifs à l’appui de la révocation d’une décision :

l’erreur de fait, l’erreur de droit, les circonstances nouvelles ou le

changement de législation. La sécurité du droit peut toutefois imposer qu’un

acte, qui a constaté ou créé une situation juridique, ne puisse pas être mis en

cause. En l’absence de règles sur la révocation prévues dans la loi, il

convient de procéder à une pesée des intérêts. Il y a lieu de mettre en balance

d’une part, l’intérêt visant à modifier la décision pour la rendre conforme au

droit (respect de la légalité), et d’autre part, l’intérêt à la sécurité des

relations juridiques (sécurité du droit) visant à protéger l’administré dans la

confiance qu’il a placée au maintien de la décision en cause. Les exigences de

la sécurité du droit l’emportent en principe lorsque la décision en cause a

créé un droit subjectif au profit de l’administré, lorsque celui-ci a déjà fait

usage d’une autorisation qui lui a été délivrée, ou encore lorsque la décision

est intervenue après un examen complet de la situation de fait et de droit. Dans

cette dernière hypothèse, on exige toutefois que le point litigieux ait fait

l’objet d’un examen spécial, le simple fait d’une procédure ordonnée étant

insuffisant (Pierre Moor, Droit administratif, vol.

II p. 336 s). Cette règle n’est cependant pas absolue et la

révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées

lorsqu’elle est commandée par un intérêt public particulièrement important, ou

encore en cas de survenance de faits nouveaux ou de nouvelles découvertes

scientifiques, comme en cas de changement de législation ou lorsqu’il existe

des motifs de révision. La révocation pourra ainsi intervenir lorsque le

destinataire de l’acte a trompé l’administration pour dol ou par

négligence ; celle-ci ne saurait toutefois arguer de l’ignorance de faits

qu’elle aurait dû constater d’office (André Grisel, op. cit. p. 435 et la

jurisp. citée). Dans certains cas, la révocation pourra intervenir seulement

contre une juste indemnité. Les exigences de la sécurité du droit peuvent

cependant également être prioritaires lorsque aucune

de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 119 Ia 305 consid. 4c p. 310; 115 Ib 152 consid. 3a p. 155; 109 Ib 246 consid.

4b p. 252; 107 Ib 35 consid. 4a p.

36.

; Pierre Moor, op. cit.p. 326 ss ; André Grisel, op.cit. p. 433

ss).

b) aa) En l’occurrence, on constate

tout d’abord que l'autorité intimée disposait de tous les éléments

d'appréciation et de toutes les données et informations lui permettant de

procéder à un examen approfondi de la situation lors de la première décision,

les registres de la durée du travail ayant été joints à la demande d’août 2007,

comme l’admet d’ailleurs l’autorité intimée (p. 4 du mémoire de réponse) et

contrairement à ce qu’elle indiquait dans la décision querellée « Malheureusement,

au vu des derniers documents fournis, notamment du Registre de la durée du

travail pour les années 2005, 2006 et 2007 … » . Par ailleurs, le

document « registre de la durée du travail, de la conduite et du

repos » contient une rubrique expresse relative aux numéros de plaques et

ceux-ci étaient clairement indiqués. Il est vrai qu’à la question « Avez-vous

fait un usage régulier et effectif des autorisations de type A et/ou B qui vous

ont été délivrées, d’au moins 150 jours par an … au cours de ces trois dernières

années » posée dans le formulaire d’inscription pour une autorisation

de type A, le recourant a répondu par l’affirmative, ayant par ailleurs indiqué

exploiter une entreprise de taxis sur le territoire de la Commune depuis sept

ans. Or, on a vu que le recourant ne bénéficiait en réalité pas d’autorisation

A ou B. Les indications fournies initialement par le recourant en relation avec

les autorisations A et B ne sauraient toutefois justifier à elles seules la

révocation de la décision du 23 mai 2008 au motif qu’elles auraient amené l’autorité

à faire une erreur sur les faits. On constate en effet que, dans le courrier

adressé au recourant le 17 décembre 2007, la municipalité constatait que ce

dernier ne bénéficiait d’aucune autorisation et qu’il lui appartenait par

conséquent d’apporter la preuve qu’il remplissait les conditions de l’art. 9

(soit l’exercice à Nyon depuis 3 ans au moins de la profession de chauffeur de

taxi(s)). Le recourant a répondu à cette requête en produisant différentes

attestations relatives à son activité, qui ont manifestement convaincu

l’autorité intimée qu’il remplissait les conditions requises pour l’obtention

d’une autorisation de type A, comme en atteste la décision rendue le 23 mai

2008.

On constate ainsi que la révocation ultérieure de cette décision se

fondait en réalité sur une interprétation différente de l’art. 9 du règlement,

la municipalité ayant finalement considéré que la durée requise de l’exercice

de la profession de chauffeur de taxis à Nyon devait avoir été effectuée au

bénéfice d’une autorisation (interprétation dont on a vu ci-dessus qu’elle

apparaît exacte). On se trouve ainsi en présence d’une révocation justifiée par

une erreur de droit et non pas une erreur de fait.

bb) Il résulte

de ce qui précède que la décision du 23 mai 2008 est

intervenue après que la municipalité ait procédé à un examen complet de la

situation de fait et de droit, examen qui a porté sur les exigences figurant à

l’art. 9 du règlement. Partant, les exigences de la sécurité du droit devraient

l’emporter, à moins que la révocation ne puisse se fonder sur un intérêt public

particulièrement important. A cet égard, on constate que la délivrance des autorisations

de type A par la Municipalité de Nyon a suscité de nombreux litiges depuis une dizaine

d’années, la commune ayant été contrainte de modifier son règlement pour

respecter les exigences en matière d’égalité de traitement et permettre une

répartition équitable des autorisations de type A (cf. Tribunal administratif,

arrêt GE.2000.0096 du 15 février 2001 consid. 3 et références). Dans ce

contexte, compte tenu du nombre limité d’autorisations disponibles, les

décisions d’octroi des autorisations sur la base du nouveau règlement s’avéraient

particulièrement sensibles. Le fait d’appliquer correctement le règlement en

évitant d’attribuer une autorisation à un requérant ne remplissant pas les conditions

fixées répondait par conséquent à un intérêt public important. Tout bien

considéré, le tribunal considère que, dans le cas d’espèce, cet intérêt

justifiait de révoquer l’autorisation délivrée à tort le 23 mai 2008, ce

d’autant plus que le recourant, compte tenu de la condition suspensive dont

elle était assortie, n’en avait pas encore fait usage. Dans la pesée des

intérêts, il convient aussi de tenir compte du fait que le recourant n’est pas

exempt de tout reproche dans la mesure où, dans la requête déposée le 29 août

2007.

en vue de l’obtention d’une autorisation de type A, il avait faussement

indiqué qu’il remplissait la condition relative à l’usage régulier des

autorisations de type A et/ou B précédemment délivrées, ce qui aurait pu

induire l’autorité en erreur.

dd) Vu ce qui précède, c’est à

juste titre que l’autorité intimée a considéré que l’intérêt à ce que la

décision rendue le 23 mai 2008 soit modifiée pour la rendre conforme au droit

devait l’emporter.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Pour ce qui est des frais

et dépens, il convient de tenir compte du fait que la révocation de

l’autorisation délivrée dans un premier temps est, pour l’essentiel, imputable

à une erreur de l’autorité intimée en ce qui concerne l’interprétation de son

règlement. On peut également s’étonner du fait que l’autorité intimée ait

procédé en deux temps en rendant une première décision assortie d’une condition

suspensive alors qu’elle aurait pu attendre de disposer de tous les éléments

pour statuer sur la demande d’autorisation formulée par le recourant, ce qui

aurait évité de créer une situation équivoque. Dans ces circonstances, il

convient de partager les frais de la cause entre la commune et le recourant

(art. 49 al. 2 LPA-VD). Ce dernier versera en outre des dépens réduits à la commune,

qui obtient gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 21 juillet 2008 de la

Municipalité de Nyon est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la Commune de Nyon.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de X.________.

V.

X.________ versera un montant de 500 (cinq

cents) francs à la Commune de Nyon à titre de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.