GE.2008.0181
CDAP - GE.2008.0181 - 2009-12-28 - SB Invest Sàrl, GUEISBUHLER c/Municipalité de Blonay, Police cantonale du commerce, Service de l'environnement et de l'énergie
28 décembre 2009Français32 min
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N° affaire:
GE.2008.0181
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.12.2009
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SB Invest Sàrl, GUEISBUHLER c/Municipalité de Blonay, Police cantonale du commerce, Service de l'environnement et de l'énergie
PROTECTION CONTRE LE BRUIT
POLICE ET ORDRE PUBLIC
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
HÔTELLERIE ET RESTAURATION
DANCING
RESTAURANT
HORAIRE D'EXPLOITATION
LADB-22
LATC-123
LPE-65
RVLPE-2-2
Résumé contenant:
Lorsqu'une autorisation cantonale spéciale est requise, c'est à l'autorité cantonale qu'il appartient de statuer sur l'application du droit fédéral de la protection de l'environnement, et en particulier sur la question de l'horaire d'exploitation d'un établissement public. L'autorité communale conserve une compétence pour intervenir en matière d'horaire d'établissement public (art. 22 LADB). Cette compétence ne peut pas s'exercer dans le domaine de la protection contre le bruit, mais seulement dans le cadre des attributions que le droit cantonal confère à l'autorité communale, notamment en matière de mesures propres à assurer l'ordre et la tranquillité publics, ainsi que la salubrité publique. Confirmation d'une décision municipale rendue en application du règlement communal de police, retirant le bénéfice d'une dérogation pour l'ouverture au-delà de minuit.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 décembre
2009
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Bertrand Dutoit et Guy-Bernard Dutoit,
assesseurs, Mme Estelle Sonnay, greffière
recourants
1.
SB Invest Sàrl, à Blonay, représentée par Dominique RIGOT, Avocat et docteur en
droit, à Montreux 1,
2.
Laurent
GUEISBUHLER, à La Tour-de-Peilz, représenté par Dominique
RIGOT, Avocat et docteur en droit, à Montreux 1,
autorité intimée
Municipalité de
Blonay, représentée par Michèle MEYLAN, Avocate,
à Vevey,
autorités concernées
1.
Police cantonale du
commerce,
2.
Service de
l'environnement et de l'énergie,
Objet
Recours SB Invest Sàrl et consorts c/
décision de la Municipalité de Blonay du 15 août 2008 (restriction des heures
d'ouverture du Blonay's Pub)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le Blonay's Pub (le pub) est un établissement
public situé au centre du village de Blonay, à la route du Village 35,
comprenant 75 places dans la salle de consommation et 40 place en terrasse. Il
s'agit d'un établissement fréquenté essentiellement par des jeunes, même si des
personnes de tous âges s'y croisent. C'est actuellement le seul établissement
de Blonay qui est ouvert après minuit.
La société SB Invest Sàrl est une
société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce. Elle a pour
but les investissements divers, notamment dans le domaine de la restauration et
de l'hôtellerie. Son unique associé et gérant, avec signature individuelle, est
Laurent Gueisbuhler. La licence de café-restaurant délivrée en 2006 pour le pub
accorde l'autorisation d'exercer à Laurent Gueisbuhler et celle d'exploiter à
SB Invest Sàrl, qui est propriétaire de cet établissement. De fait, Laurent
Gueisbuhler s'est occupé de l'exploitation du pub dès 2005, alors que c'était
son prédécesseur qui était encore titulaire de l'autorisation d'exercer.
B.
A la fin de l'année 2005 et au début de l'année
2006, la Municipalité de Blonay (la municipalité) est intervenue auprès de
Laurent Gueisbuhler et de SB Invest Sàrl au sujet des installations de
diffusion de musique intérieures au pub, sur plaintes du voisinage immédiat.
Elle a prononcé même une interdiction de diffusion de musique dans
l'établissement de même qu'une suspension des permissions spéciales accordées
au-delà de 24 heures. Différents entretiens et échanges de correspondance ont
eu lieu à ce propos.
C.
Les heures de fermeture du pub ont été fixées
par la municipalité dans une lettre du 14 février 2006 à 1h00 du dimanche au
jeudi et à 2h00 du vendredi au samedi, à la condition que le tenancier respecte
les points suivants :
-
en exploitation normale, seule la musique
d'ambiance ou de fond peut être diffusée dans l'établissement et son niveau ne
doit pas dépasser 75 dB (A) Leq, un limiteur devant être posé et réglé au
niveau précité, mesuré sans le public, à l'endroit le plus exposé où peut se
tenir la clientèle et une attestation devant être remise à la municipalité,
-
aucune animation musicale n'est possible en
dessus de 75 dB (A) sans que des travaux d'assainissement ne soient entrepris,
qui devront respecter les exigences accrues de la norme SIA 181 dans les
logements contigus à l'établissement, une mesure de contrôle devant le prouver,
-
en cas de diffusion de musique d'ambiance, les
portes et fenêtres doivent être fermées, la fermeture de l'issue de secours
devant répondre aux normes en matière d'incendie.
Le tenancier était informé qu'en
cas de plaintes fondées, les permissions spéciales seraient abrogées.
La municipalité tolère que les
terrasses soient fermées à 24h00 dans la commune mais, satisfaisant à une
injonction de calme des autorités, les tenanciers ferment la leur à 22h00.
D.
Laurent Gueisbuhler a fait effectuer une étude
acoustique. Elle a été réalisée par le Bureau d'ingénieur Gilbert Monay le 23
mars 2006 et conclut que l'isolation acoustique obtenue permet de sonoriser le
pub avec une limite de niveau LAeq 60 minutes de 82 dB (A) à l'endroit où le
public est le plus exposé, et ceci sans limitation horaire particulière. Cette
étude a été soumise au Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN).
Le 11 avril 2007, la municipalité a
communiqué à SB Invest Sàrl que, suite à l'examen du SEVEN, le niveau sonore
maximal de la musique pouvant être diffusée dans l'établissement était fixée à
86 dB (A) Leq 60 minutes, mesuré à l'endroit le plus exposé où peut se tenir le
public.
Le problème de diffusion de
musique, circonscrit à l'intérieur des locaux litigieux, a donc été réglé et ne
fait pas l'objet du présent litige.
E.
Dans sa séance du 11 août 2008, la municipalité
a décidé de ramener à minuit, du lundi au dimanche, l'heure de fermeture du
pub, avec effet immédiat et jusqu'à nouvel avis, ce qui a été communiqué à SB
Invest Sàrl et à Laurent Gueisbuhler par lettre recommandée du 15 août 2008. Les
motifs invoqués étaient la recrudescence des nuisances sonores occasionnées par
la clientèle dans le périmètre du pub, constatées durant les derniers mois, et
plus particulièrement les dernières semaines, ainsi que les nombreuses plaintes
adressées à Police Riviera.
F.
En temps utile, SB Invest Sàrl et Laurent
Gueisbuhler se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 5 septembre
2008 de leur avocat concluant, avec dépens, à son annulation, l'effet suspensif
étant accordé.
A réception du recours, le juge
instructeur a imparti aux parties un délai pour qu'elles se prononcent sur la
question de la compétence communale pour limiter les horaires d'exploitation
d'un établissement public. L'effet suspensif a en outre été provisoirement
accordé au recours.
Le 6 octobre 2008, la Police
cantonale du commerce a expliqué que la compétence pour fixer les horaires d'exploitation
et la diffusion de musique revenait à ses yeux à la commune sur la base de son
règlement de police, en application des art. 22 LADB et 44 RLADB, dès lors
qu'il s'agissait d'un café-restaurant. Cette autorité s'en est remise à justice
au sujet du recours, dès lors que les plaintes déposées pour nuisances sonores
n'avaient pas été portées à sa connaissance.
Le 9 octobre 2008, le SEVEN a fait
savoir qu'à ses yeux la restriction litigieuse représentait une diminution
importante des nuisances sonores pour le voisinage et correspondait à une
application judicieuse de l'art. 11 LPE.
Dans la réponse du 17 octobre 2008
de son avocate, la municipalité a conclu au rejet du recours, sous suite de
frais et dépens. Sur la question de la compétence, la municipalité a admis
qu'elle lui revenait, dès lors que l'on se trouvait dans un contexte de
nuisances globales.
Toujours sur la question de la
compétence, les recourants ont fait savoir dans une correspondance du 3
novembre 2008 de leur conseil qu'ils doutaient sérieusement de la compétence
communale en matière de nuisances sonores.
La Police cantonale du commerce
s'est à nouveau déterminée les 31 octobre 2008 et 30 juin 2009.
Les recourants, par leur conseil,
ont encore déposé des remarques en date du 24 août 2009.
G.
Dans une lettre du 29 mai 2009 au Conseil
communal de Blonay, les recourants ont exposé leur point de vue au sujet des
nuisances sonores qui leur sont reprochées en ces termes :
"(…)
Depuis plus de 9 mois, nous avons renforcé
notre travail de prévention contre les nuisances sonores, sensibilisé notre
personnel sur la consommation d'alcool et avons engagé un agent de sécurité
extérieur pour les week-ends.
Après étude des événements, nous avons,
malgré tout, constaté que :
-
La commune de Blonay ne pose pas plus de
problème qu'ailleurs dans le district. Il est vrai que certaines zones sont
plus sensibles dans la ville, comme dans le centre devant notre établissement.
Les trois zones, l'Ancien Stand, l'Ecole Bayhse et la nouvelle place du village
ne peuvent être attribuées à des nuisances consécutives et exclusives à notre
établissement.
-
Devant notre établissement, plus aucun
attroupement n'est à constater durant les soirées et pendant l'exploitation à
partir de 22h. Dès la fermeture, nous dissipons les clients en leur interdisant
de rester devant notre établissement. Ces mesures sont respectées par la
quasi-totalité de nos clients. Malheureusement, comme dans d'autres villes, il
existe une autre catégorie de personnes, souvent mineurs et toujours les mêmes
qui dérangent par leur incivilité. Ces désagréments focalisent donc un raz le
bol à la population de Blonay dans les zones sensibles, mais nous vous
rappelons qu'il s'agit que d'une toute petite minorité.
-
Le Pub de Blonay est le seul établissement de
nuit de cette petite ville. Il serait fort dommage que nous ne puissions pas
répondre aux souhaits de la plus grande majorité des habitants. Notre
établissement dispose d'un endroit convivial, un lieu de rencontre proche et
offrant un encadrement professionnel aux jeunes face aux problèmes d'alcool.
Ces inconvénients focalisent ces temps toute l'attention des autorités qui
admettent que cela pose un grave problème de fond. En effet, au vu de la
rigueur des lois actuels (sic) et des contrôles faits par notre personnel, nous
constatons que, les vendredis et samedis soirs, les jeunes et les mineurs de 14
à 16 ans consomment dehors de l'alcool, qu'ils ont acheté dans différents
endroits. Ce qui occasionne fortement les problèmes de nuisances ailleurs que
devant notre établissement. Malheureusement, depuis plus de dix ans, les
nombreuses personnes responsables du Blonay's Pub, seul établissement, sont
pris systématiquement en faute.
Au vu de ce qui
précède, nous allons évidemment continuer nos efforts en matière de nuisance,
d'alcool, etc. Il serait souhaitable que nous puissions en discuter et
convenir, avec les autorités de Blonay, d'une stratégie applicable et
réalisable. Nous vous proposerions, par exemple, d'installer des vidéos de
surveillance sur les sites sensibles, qui permettraient d'identifier les
récidivistes et d'en informer la police. Nous tenons à cœur que la majorité des
habitants puissent bénéficier d'une cohabitation acceptable pour tous.
(…)".
Une pétition destinée aux autorités
communales et demandant que le pub continue à exister de très longues années
encore a récolté 220 signatures.
H.
Le tribunal a tenu audience le 16 novembre 2009
en présence de M. Gueisbuhler qui représentait les recourants, assisté de
Me Rigot, avocat; de M. Mérinat, syndic représentant la Municipalité de
Blonay, assisté de Me Meylan, avocate, et accompagné de MM. Monnard et
Bruelhart qui représentaient Police Riviera; de Mme Merz pour la police cantonale
du commerce; et de Mmes Dougoud et Nicoulat pour le SEVEN.
Les éléments suivants résultent du
dossier et de l'instruction en audience.
a) Pour 2008, Police Riviera a
remis des extraits de son journal, relatant 21 interventions effectuées par ses
services dans la nuit entre le 11 janvier et le 21 septembre 2008 en relation
avec la fréquentation du pub. Les interventions sont quasiment tout le temps
demandées par la même informatrice, qui se plaint des nuisances sonores
provoquées par des jeunes attroupés à proximité du pub. Soit les policiers sont
arrivés trop tard pour constater du bruit soit ils se sont occupés de disperser
les jeunes en leur demandant de ne plus faire de bruit. Pour 2007, figurent au
dossier deux extraits du journal de police. Entre le 17 janvier et le 31
octobre 2009, la police est intervenue 21 fois, en fin de semaine, pour des
nuisances sonores provenant des alentours du pub, ainsi que cela ressort d'une
note interne du 2 novembre 2009 à la Municipalité de Blonay.
b) Entendu en audience, le syndic a
déclaré que depuis plusieurs années, ses concitoyens l'apostrophent dans la rue
pour l'inviter à mettre fin aux nuisances sonores et incivilités se déroulant
aux abords du pub. Des lettres de plaintes de voisins (MM. Taverney et Liechti)
ont en outre été adressées à la municipalité, la dernière fois en septembre 2008.
Ces voisins se plaignent de la musique diffusée dans le pub, trop forte, en
particulier dans la nuit du vendredi 5 septembre 2008. Des locataires de l'Ilot
du Centre dont la construction s'est achevée récemment et qui comptabilise 39
logements situés à proximité du pub, ont adressé à la municipalité une requête
lui demandant de faire respecter très strictement les horaires de fermeture
fixés par le règlement de police de la commune (soit minuit), dès lors qu'à
cause de la fermeture trop tardive de cet établissement, surtout en fin de
semaine, les locataires se disent réveillés par des cris, voire des hurlements
stridents émanant d'une clientèle jeune et assez fortement alcoolisée.
c) Le Tribunal s'est déplacé sur la
terrasse qui entoure le quatrième étage de la maison de commune où il siégeait
pour observer le pub litigieux et ses alentours. Il a constaté que
l'établissement est situé au milieu d'un îlot de bâtiments, en bordure de la
route des Oches à l'endroit où celle-ci débouche sur le giratoire que traverse
la route du Village. L'entrée se fait par le Nord, depuis la terrasse qui donne
directement sur la voie publique. L'entrée Sud, située à l'opposé, n'est plus
utilisée depuis longtemps, car, débouchant dans une petite galerie, elle était
trop bruyante. Les bâtiments sis de part et d'autre du pub sont occupés dans
les étages par des appartements. Le jardin de celui qui se situe immédiatement
à l'Est a été ceint sur deux côtés d'un mur d'isolation phonique protégeant ses
habitants contre les nuisances provenant de la route et de la terrasse. Encore
plus à l'Est, le périmètre n'est plus construit. La planification communale
prévoit à cet endroit une zone de verdure, qui n'est pas destinée à être
construite. Le long de la voie ferrée, au Nord de la zone de verdure se trouve un
grand parking à l'air libre, qui prolonge celui, souterrain, de l'Ilot du
Centre. Entre la terrasse du pub et le giratoire de la route du Village se
trouve une fontaine et un WC public, qui bordent la route. En face de la
terrasse du pub, de l'autre côté de la route de l'Oche, se trouve le bâtiment
de l'administration communale. A l'opposé, le bâtiment communal donne sur les
nouveaux bâtiments constituant "l'Ilot du Centre". Ces bâtiments
comportent, au rez-de-chaussée, des commerces et, dans les étages, de très
nombreux logements.
d) D'après les explications des
parties, les attroupements bruyants se réunissent, à l'extérieur, au Nord-Est aux
abords du parking de l'Ilot du Centre (à quelques dizaines de mètres du pub) et
à l'Ouest vers la fontaine et les WC publics (soit à une quinzaine de mètres
du pub). Les représentants de la municipalité admettent que des fauteurs de
troubles se répartissent aussi plus loin au Nord-Ouest, vers l'Ilot du Centre, sans
qu'ils en imputent la responsabilité à la gestion de l'établissement litigieux.
Le centre de Blonay comprend deux cafés-restaurants, dont l'heure de fermeture
est fixée à minuit. L'un d'entre eux est situé dans le nouveau complexe de
l'Ilot du Centre et l'autre est au bord de la route des Oches. Ces
établissements et le pub sont tous sis dans un rayon restreint, où la
circulation à l'heure de l'inspection locale (vers 16h00 un lundi) était dense.
e) Le représentant des recourants a
été interpellé sur la nature des mesures qu'il a prises pour limiter les bruits
de la clientèle au moment où celle-ci sort du pub. Il a répondu que sa gérante
était chargée de disperser les clients afin qu'ils ne stationnent pas sur le
seuil et la terrasse du pub en les invitant à ne pas faire de bruit entre 15 minutes
avant et 15 minutes après l'heure de fermeture. Son rayon d'action s'étend
aussi à la voie publique, sur une distance de 15-20 m. Un agent de sécurité extérieur
est en outre présent pendant les week-ends. Les recourants souhaitent que les
noms des personnes qui troublent l'ordre public leur soient communiqués afin
qu'ils leur interdisent l'accès au pub.
Les recourants aimeraient connaître
les critères utilisés par la police pour rattacher les interventions à
l'exploitation du pub dès lors qu'ils ne sont pas clairs et que certaines
interventions se produisent plus d'une heure et demie après la fermeture de
l'établissement, ce qui fait douter qu'elles leur soient imputables. Ils
s'étonnent également que ces interventions soient classées sans que des suites
ne soient données, ce qui fait douter de leur réelle gravité. Les représentants
de Police Riviera ont expliqué que les agents interviennent suite à des appels
de voisins – depuis la construction de l'Ilot Central, il s'agit plutôt de
personnes qui y résident - qui se plaignent de cris et de bruits émanant de
personnes avinées dont il s'avère souvent qu'elles ont fréquenté le pub dans la
soirée. L'intervention de la police consiste surtout à disperser des jeunes qui
sont attroupés – il s'agit souvent des mêmes jeunes – et à les inviter à
rentrer chez eux, sans bruit. Les nuisances reprochées consistent en des cris,
des bagarres. Des dommages à la propriété sont à recenser également.
I.
Les considérants du présent arrêt ont été
approuvés par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'objet du litige est circonscrit à la
limitation des horaires du Blonay's Pub, mesure destinée à restreindre les
nuisances liées aux bruits de comportement de la clientèle après la fermeture
de l'établissement. Les autorités communales ont reconnu en audience que le
problème de la diffusion de musique était réglé. Au surplus, sur ce deuxième
point, les recourants indiquent qu'ils n'organisent plus de soirées spéciales
(soirées karaoké par exemple).
Les recourants requièrent de
pouvoir continuer à ouvrir le pub comme avant, refusant d'endosser la
responsabilité des bruits de comportement qui leur sont reprochés parce qu'ils
sont le fait de mineurs de moins de 16 ans qui ne sont pas des clients de
l'établissement, parce qu'ils se produisent en dehors des abords immédiats de
l'établissement, ou encore parce qu'ils sont le fait de fêtards qui reviennent
aux abords du pub bien après sa fermeture, alors que les employés avaient pris
soin de les disperser. Pour les recourants, il s'agit d'un problème d'ordre
public dont ils n'ont pas à faire les frais.
2.
En accusant réception du recours, le tribunal a
interpellé les parties au sujet de la compétence de l'autorité communale. Il
s'est référé à différents arrêts dont il résulte que le Département de
l’économie est l’autorité compétente pour autoriser l’exploitation d’un
établissement public, en particulier pour en limiter l’horaire d’exploitation
(AC.2006.0175 du 27 novembre 2007; AC.2006.0046 du 22 octobre 2007) et que la
municipalité n’a pas la compétence de statuer en vertu du droit fédéral sur les
restrictions d’horaire d’exploitation d’un établissement public (AC.2007.0123
du 10 juin 2008). Le dernier de ces arrêts constate qu'un règlement communal ne
peut pas avoir pour effet de supplanter le droit fédéral et que l'application
du droit fédéral qu'est la LPE relève de la compétence de l'autorité cantonale
en vertu du texte clair de l'art. 2 al. 2 RVLPE. Cet arrêt renonce à examiner
plus avant le rapport entre la compétence cantonale issue de l'art. 2 al. 2
RVLPE et la compétence communale résultant de l'art. 22 LADB.
Cette question doit être examinée
en l'espèce car la compétence exclusive de l'autorité cantonale entraînerait
l'annulation, pour cause d'incompétence, de la décision rendue par la
municipalité.
a) L'art. 22 de la loi sur les auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002 (LADB; RSV 935.31)
prévoit ce qui suit:
"Art. 22 Horaire d'exploitation
1.
Le
règlement communal de police fixe l'horaire d'exploitation des établissements.
Il peut opérer une distinction entre les différents types d'établissements et
les différentes zones ou quartiers de la commune. Il peut aussi fixer des
conditions particulières visant à protéger les riverains des nuisances
excessives.
2.
Le
titulaire de l'autorisation d'exploiter fixe librement l'horaire d'exploitation
de son établissement dans ces limites. Les heures d'ouverture habituelles sont
communiquées à la municipalité et affichées à l'extérieur de l'établissement."
Le règlement de police de la
commune de Blonay, approuvé par le Conseil d'Etat le 5 juin 1996, contient un
titre VIII consacré aux établissements publics. Il prévoit notamment ce qui
suit:
"Art. 104 Heures d'ouverture
Les établissements mentionnés à l'article 102
ne peuvent être ouverts au public avant 5 heures et doivent être fermés et
évacués à 24 heures.
Art. 105 Prolongations
Lorsque la Direction de police autorise un
titulaire de patente ou de permis spécial à laisser son établissement ouvert
après l'heure réglementaire, le tenancier doit payer les taxes de prolongation
selon le tarif et les conditions fixés par la Municipalité.
Il ne pourra être accordé d'autorisation
au-delà de 4 heures, sauf la nuit du 31 décembre au 1er janvier.
(...)
Art. 110 Ordre
Dans les établissements publics y compris leur
terrasse, tout acte de nature à troubler la tranquillité ou à porter atteinte
au bon ordre et à la décence est interdit.
Sur les terrasses, tous chants, discussions et
jeux bruyants, ainsi que toute musique sont interdits de 22 heures à 07 heures,
sauf autorisation spéciale de la Direction de police. Au surplus l'article 19
est applicable.
Le titulaire de la patente doit maintenir
l'ordre dans son établissement; s'il ne peut y parvenir ou faire observer
l'heure de fermeture, il est tenu d'en aviser immédiatement la police."
C'est en application de ces
dispositions que la municipalité intimée a retiré aux recourants le bénéfice de
l'horaire prolongé précédemment consenti selon l'art. 105 et ramené les heures
d'ouverture à la règle générale de l'art. 104 du règlement de police.
b) Depuis l'entrée en vigueur de la
loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE), le
1er janvier 1985, et de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection
contre le bruit (OPB), le 1er avril 1987, la protection des
personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le
bruit - est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les
règles de droit cantonal ou communal limitant qualitativement les nuisances,
telles que les dispositions des plans et règlements d'affectation (art. 65 LPE;
ATF 118 Ib 590 cons. 3a; 116 Ib 175 ss. cons. 1b/bb; 115 Ib 456 consid. 1c; 114
Ib 214 consid. 5; AC.2007.0123 du 10 juin 2008; AC.2003.0098 du 31 octobre
2003). Perdent en principe leur autonomie par rapport
au droit fédéral de la protection de l'environnement, les dispositions de droit
cantonal et communal relatives à la "gêne", respectivement aux "entreprises
gênantes", dans la mesure où ces notions de droit cantonal visent la
protection contre le bruit (ATF 117 Ib 147 consid. 2 p.
149.
s.;1C_453/2007 du 10 mars
2008).
Les règles du droit fédéral de la
protection de l'environnement sur la limitation des émissions de bruit
s'appliquent aux établissements publics tels que cafés, restaurants,
discothèques, etc. qui produisent généralement du bruit extérieur provenant des
salles intérieures, d'une terrasse, du parking destiné aux clients voire des
abords immédiats de l'établissement. Les limitations de l'horaire
d'exploitation tendent à garantir le respect pendant la nuit des exigences du
droit fédéral de la protection de l'environnement, afin que les habitants du
voisinage ne soient pas exposés à des nuisances excessives (ATF 130 II 32 cons.
2.1
et les arrêts cités).
c) Pour ce qui concerne l'application
de la législation sur la protection de l'environnement, le règlement cantonal
d'application de la LPE, du 8 novembre 1989, (RVLPE, RSV 814.01.1) prévoit ce
qui suit:
"Art. 2. - L'application de la
législation sur la protection de l'environnement incombe aux autorités
cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées
par les lois et règlements en vigueur.
S'il y a lieu à autorisation spéciale au sens
de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions,
l'autorité compétente est le département désigné par cette législation.
L'article 12, alinéa 2, du présent règlement est réservé."
Ainsi, la compétence d'appliquer la
loi fédérale sur la protection de l'environnement appartient à l'autorité
cantonale si une autorisation spéciale de cette autorité est requise. Les établissements publics étant subordonnés à une autorisation
cantonale (autorisation d'exercer et d'autorisation d'exploiter, art. 4 LADB),
c'est à l'autorité cantonale qu'il appartient de statuer sur l'application du
droit fédéral de la protection de l'environnement, et en particulier sur la
question de l'horaire d'exploitation. Tel a été par exemple le cas du Lapin
Vert à Lausanne (AC.2003.0022 du 13 juillet 2005, ATF 1A.240/2005 du 9 mars
2007) ou du Restaurant des Alpes à Pully (AC.2006.017 du 27 novembre 2007, ATF
1C_460/2007 du 23 juillet 2008).
d) Il faut cependant nuancer le
principe selon lequel la législation fédérale l'emporte sur les règles de droit
cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances. Le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que
l'aménagement du territoire a notamment pour but de délimiter l'emplacement des
zones à bâtir accueillant des installations génératrices d'immissions de
manière à ce que celles-ci gênent le moins possible les zones sensibles au
bruit (art. 3 al. 2 let. a et b LAT). Les constructions et les installations
incompatibles avec le caractère d'une zone d'habitation peuvent dès lors être
interdites par des mesures découlant des plans d'affectation, même si les
immissions sonores qu'elles provoquent n'excèdent pas les normes fédérales, en
particulier celles prévues par le droit de l'environnement (ATF 127 I 103). Les
dispositions de droit cantonal gardent une portée propre lorsqu'elles
complètent le droit fédéral en visant notamment des objectifs particuliers
d'urbanisme; répondent à cette définition les règles d'affectation du sol
destinées à définir ou à préciser les caractéristiques d'un quartier - en y
excluant par exemple certains types d'activités gênantes, pour autant que
l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les nuisances concrètes
engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 consid. 1a; 117 Ib 147 consid.
5a; 116 Ia 491 consid. 1a). Gardent également une portée propre les règles
cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances secondaires ne faisant pas
l'objet de la réglementation fédérale, comme les difficultés de parcage ou le
danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214 consid. 5), la crainte d'une
augmentation des délits autour d'un centre pour toxicomanes (ATF 118 Ia 112
consid. 1a).
Pour ce qui concerne en particulier
les établissement publics, il faut réserver aussi les bruits de comportement
isolés des personnes ne respectant pas les règles d'utilisation d'une
installation et dont l'exploitant ne peut être rendu responsable, malgré la
surveillance qu'il doit assurer. De tels excès doivent être maîtrisés par
l'application des règles cantonales et communales de police, cela en
considération également du niveau d'intensité de nuisances toléré dans la zone (ATF 118 Ib 590 consid. 3d; v. p. ex. l'arrêt
AC.2007.0123 du 10 juin 2008 et la jurisprudence fédérale citée ou récemment l'ATF 1C_453/2007 du 10 mars 2008; v. aussi,
s'agissant de la portée d'un plan d'affectation communal, la disposition de
celui de Lausanne qui permet de restreindre l'usage ou d'interdire les
établissement publics dans les secteurs d'habitat prépondérant, litigieuse dans
la cause AC.2008.0295). Ainsi, si les nuisances secondaires d'un établissement
public (celles qui proviennent du comportement "ordinaire" des
clients, par exemple quand ils circulent dans le quartier) sont bien soumises
au droit fédéral, il n'en va pas de même des comportements isolés contraires à
la réglementation de police comme l'utilisation d'un véhicule à moteur en dépit
de l'interdiction, le tapage nocturne, les actes
d'incivilité, les menaces, les agressions ou les bagarres (ATF déjà cité 1A.240/2005
du 9 mars 2007 consid. 4.5.1 et 4.5.3; AC.2008.0322 du
28.
décembre 2009 concernant le bruit nocturne des usagers d'une zone de
loisirs lacustres).
e) Il résulte de ce qui précède que
même si l'application du droit fédéral de la protection de l'environnement en
matière de bruit lui échappe, l'autorité communale conserve une compétence pour
intervenir en matière d'horaire d'établissement public. Cette compétence ne
peut pas s'exercer dans le domaine de la protection contre le bruit, mais seulement
dans le cadre des attributions que le droit cantonal confère à l'autorité
communale, notamment en matière de mesures propres à assurer l'ordre et la tranquillité publics, ainsi
que la salubrité publique (art. 2 al. let. c de la loi sur
les communes du 28 février 1956 (LC; RSV 175.11).
Il n'échappe pas au tribunal
qu'entre les restrictions de l'horaire d'exploitation qui relèvent de la
protection contre le bruit et les restrictions de l'horaire d'exploitation qui
sont des mesures propres à assurer l'ordre et la tranquillité publics, la
distinction est délicate, voire artificielle. Il s'agit cependant de la seule interprétation
qui permette de concilier les compétences concurrentes de l'autorité cantonale
selon l'art. 2 RVLPE et de
l'autorité communale selon l'art. 22 LADB. Quant à la question de savoir ce
qu'il en est des compétences que les art. 43 ss RLADB confèrent à la
municipalité en matière d'autorisation de diffusion de musique, elle n'a pas à
être examinée en l'espèce car le bruit produit à l'intérieur de l'établissement
n'est pas litigieux.
3.
Les recourants contestent que les nuisances qui
leur sont reprochées soient à mettre en relation avec l'exploitation du pub. L'instruction
a montré que les voisins se plaignent depuis maintenant plusieurs années des
bruits (cris voire hurlements) provoqués par des jeunes gens qui restent
attroupés au centre du village après la fermeture du pub. Outre ces
incivilités, on dénombre des dommages à la propriété (des massifs de fleurs et
des affiches ont par exemple été endommagés). Ces plaintes ne sont certes de
loin pas toutes attestées par les rapports d'intervention de la police, dans la
mesure où les agents arrivent souvent trop tard (les fauteurs de trouble ne
sont plus là) ou ne constatent rien de particulier (les clients discutent
tranquillement près des WC publics du rond-point situé à proximité immédiate du
pub, par exemple). On peut aussi douter que l'on puisse imputer à
l'exploitation du pub les troubles à l'ordre public qui se produisent plusieurs
heures après la fermeture du pub. Les agents de la force publique ont tout de
même à plusieurs reprises constaté des attroupements de clients non loin du
pub, voire même parfois sur le pas de sa porte désormais close. Les jeunes
semblent avoir pris l'habitude de stationner vers les WC publics non loin de
l'entrée de l'établissement litigieux après sa fermeture. Les recourants
reconnaissent que le Blonay's Pub est le pôle d'attraction du village, dès lors
qu'il est le seul café ouvert après minuit. Cela étant, la municipalité
n'impute pas toutes les perturbations nocturnes à la gestion du pub et
reconnaît qu'elle devra aussi trouver des solutions pour endiguer les
débordements des jeunes qui se regroupent spontanément ailleurs en ville pour
consommer l'alcool qu'ils se sont procurés plus tôt, sans doute ailleurs qu'au
pub.
En l'espèce, les nuisances
consistent en des bruits de comportements qui émanent des clients qui
s'attroupent dans la rue après la fermeture de l'établissement litigieux. Le
voisinage se plaint de bruits de voix (y compris de cris voire de hurlements
stridents), surtout en fin de semaine. Si les jeunes ne se regroupent pas forcément
sur le seuil du pub ou sur sa terrasse, ils restent dans les abords immédiats.
Ils continuent à discuter, voire à crier, parfois commettent des dommages à la
propriété. Ces nuisances sont particulièrement gênantes, dès lors qu'en fin de
semaine, elles se produisent après 2h00 du matin, heure de fermeture du pub.
Même si l'on se trouve dans un centre désormais quasi-urbain – le village de
Blonay s'est considérablement développé ces dernières années et a développé son
centre avec la création de multiples commerces et de nouveaux logements – et si
un axe routier le traverse, on doit constater que ce centre stratégique reste
largement résidentiel. A part le pub qui reste ouvert plus longtemps, les deux
autres cafés-restaurants de la place ferment à minuit. Quant aux commerces, qui
génèrent aussi du va-et-vient et du bruit, ils ferment en fin d'après-midi.
Manifestement, les mesures prises
par les recourants (agent de sécurité recruté pour les soirs de week-end et
gérante présente un ¼ d'heure avant la fermeture et un ¼ d'heure après celle-ci
qui invite les clients à se disperser sans bruit et s'assure qu'ils ne
stationnent pas dans un périmètre de 10 à 20 m. au-delà du seuil) sont
insuffisantes, les plaintes du voisinage étant de plus en plus insistantes.
Dans ces circonstances, la limitation de l'horaire d'exploitation du pub
litigieux est une mesure adéquate pour garantir que les habitants du voisinage,
dans cette partie du village où se trouve de nombreux logements, ne soient pas
exposés à des nuisances excessives. La municipalité a ramené l'horaire
d'ouverture du pub à ce que prévoit l'art. 104 de son règlement de police, qui
prévoit que les établissements ne peuvent être ouverts au public avant 5h00 et
doivent être fermés et évacués à 24h00, ce qui est correct.
Les recourants font valoir qu'une
telle mesure engendrerait pour eux un manque à gagner important. Ils expliquent
que compte tenu des habitudes de la clientèle qui arrive en général vers 23
heures, l'essentiel du chiffre d'affaires se fait en deuxième partie de soirée
les jeudi, vendredi et samedi. Ils ont produit à cet égard une attestation du 4
septembre 2008 de leur fiduciaire, qui dit avoir constaté une réduction
importante du chiffre d'affaires réalisé sur les recettes journalières
comparées avec les recettes usuelles de l'établissement durant les mois
précédents sur les mêmes jours d'ouverture, cette réduction variant entre 25 %
et 40 % du chiffre d'affaire quotidien selon une première estimation. Cette
attestation, établie peu après la décision attaquée et avant que l'effet
suspensif ne soit accordé au recours, expose que cette situation peut mettre en
péril l'exploitation et conduire à la faillite. Il est donc vraisemblable que
la décision attaquée aura pour conséquence une baisse du chiffre d'affaires de
l'exploitation. Le pub litigieux exploite en effet un créneau unique puisque
c'est le seul établissement de Blonay qui est ouvert après minuit. Toutefois, l'établissement
litigieux était au bénéfice d'un horaire d'ouverture prolongé à la condition
qu'il ne soit pas une source de nuisances pour le voisinage. Dès lors que les
nuisances sont avérées, la restriction des horaires est une mesure qui se
justifie sans que l'on puisse y opposer le risque d'une baisse du chiffre
d'affaires. Enfin, les autres établissements publics de la commune ferment à
minuit, de sorte qu'il n'y a pas d'inégalité de traitement de la part de la municipalité.
Les recourants ne sauraient se prévaloir des horaires d'ouverture prolongés
pratiqués dans d'autres communes du district pour en tirer un droit en rapport
avec l'exploitation du Blonay's Pub.
En résumé, l'établissement
litigieux engendre des troubles de l'ordre public qui ne peuvent pas - ou pas
tous - être imputés à faute à son exploitant mais l'autorité communale,
compétente selon l'art. 22 LADB, entend s'en prémunir en imposant le retour à
l'horaire d'exploitation normal de l'art. 104 du règlement communal de police.
Cette mesure frappe les recourants en tant que perturbateurs par situation mais
l'objectif visé ne peut pas être atteint par d'autres mesures moins incisives.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais des
recourants (art. 49 al. 1 LPA). La municipalité a en outre droit à des dépens
pour l'intervention de son avocate, à la charge des recourants (art. 55 al. 1
LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Blonay du 11
août 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge des recourants SB Invest Sàrl et Laurent
Gueisbuhler, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants verseront à la Commune de Blonay
la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.