GE.2008.0183
JI - GE.2008.0183 - 2010-02-22 - X._____ c/Y._____
22 février 2010Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2008.0183
Autorité:, Date décision:
JI, 22.02.2010
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Y.________
MODÉRATION
AVOCAT
HONORAIRES
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
LPAv-45
LPAv-50-1
Résumé contenant:
L'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou à ce défaut n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus. En l'occurrence, pour un montant total d'honoraires de 10'000 fr., le versement de provisions n'atteignant pas la moitié de cette somme était insuffisant, d'autant que la procédure s'était déroulée sur près de trois ans, en deux phases distinctes, ce qui permettait que de nouveaux procédés ne soient pas engagés sans que la cliente ait été rendue attentive aux frais déjà encourus. Réduction de 20%.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Décision du 22 février 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, juge modérateur.
Requérante
X.________, à 1******** VD,
Intimé
Y.________, avocat, à 2********,
Objet
Modération de note d'honoraires, X.________
c/ Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
En décembre 2004, X.________ a mandaté l'étude
des avocats Y.________, Z.________, A.________ et associés aux fins de recourir
contre une décision du Service de la population (SPOP) du 30 novembre 2004
refusant à son fils, ressortissant du Cameroun alors âgé de 17 ans, une
autorisation de séjour à titre de regroupement familial.
L'affaire a été pour l'essentiel
suivie par Me B.________, avocat-stagiaire, sous la supervision de Me C.________,
associé. Elle a été reprise en juin 2007 par Me D.________, collaboratrice de
l'étude. Le mandat a consisté notamment dans la rédaction d'un mémoire de
recours au Tribunal administratif et d'un mémoire complémentaire, ainsi que
dans l'assistance de la recourante à l'audience du Tribunal administratif. Il
s'est poursuivi, après l'admission du recours, par des démarches auprès de
l'Office fédéral des migrations (ODM), qui avait refusé d'approuver l'octroi de
l'autorisation que le tribunal avait invité le SPOP à délivrer, puis par le
dépôt d'un nouveau recours au Département fédéral de justice et police, repris
ultérieurement par le Tribunal administratif fédéral et rejeté le 20 décembre
2007.
B.
Pour l'ensemble des opérations accomplies du 30
décembre 2004 au 15 janvier 2008, Me D.________ a présenté à Mme X.________ la
note d'honoraires suivante :
"NOTE
D'HONORAIRES
Affaire:
droit des étrangers
(Opérations
du 30 décembre 2004 au 3 décembre 2007)
Conférence avec
la cliente
Etude du dossier
Recherches
juridiques
Mémoire au
Tribunal administratif
Entretiens
téléphoniques avec la cliente
Lettres à la
cliente
Entretiens
téléphoniques avec l'avocat au Cameroun
Rédaction
d'observations adressées au Tribunal
Entretiens
téléphoniques avec le Tribunal
Conférences avec
la cliente
Consultation du
dossier
Préparation de
l'audience
Entretien
téléphonique avec le Consulat du Cameroun
Lettres au
Tribunal administratif
Entretiens
téléphoniques avec M. E.________
Recherches
juridiques sur l'approbation
Mémoire de
recours au Département Fédéral de justice et police
Observations
adressées à la Commission de recours
Entretiens
téléphoniques avec le Tribunal administratif fédéral
Nombreux
entretiens téléphoniques avec la cliente
Temps consacré
: env. 51 heures
____________
Honoraires et
débours : frs. 13'000.-
Montant réduit à: frs. 10'000.-
TVA 7.6 % : frs. 760.-
Total
intermédiaire frs.
10'760.-
Sous déduction:
- frais reçus du Tribunal administratif
le 8 mars 2006: frs. 500.-
- dépens reçus le 27 avril 2006: frs. 1'300.-
- provisions reçues: frs. 4'470.-
Total frs. 4'490.-"
C.
Par lettre du 25 août 2008, X.________ a requis
la modération de cette note d'honoraires. En bref, elle conteste le nombre
d'heures que ses avocats affirment avoir consacrées à sa cause.
Me Y.________ s'est déterminé sur
cette requête le 6 novembre 2008, concluant au maintien de la note
d'honoraires.
A la requête du juge modérateur, il
a produit son dossier complet de l'affaire.
Considérants
1.
Selon l'art. 50 de la loi du 24 septembre 2002
sur la profession d'avocat (LPAv; RSV 177.11) les décisions relatives à des
contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus à par un
client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont
relève le litige (al. 1er, 1ere phrase). La note qui
concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au
président de la Chambre [des avocats] (al. 2). C'est dès lors à juste titre que
la requête, bien qu'adressée à la Chambre des avocats, a été transmise à la
Cour de droit administratif et public - qui a succédé au Tribunal administratif
- comme objet de sa compétence.
2.
Conformément à l'article 45 al. 1er LPAv,
l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à
l'exécution de mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci,
de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.
La LPAv a repris les principes dégagés
par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien article 37 de la loi du
22.
novembre 1944 sur le Barreau (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3
septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il
n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère
et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers,
plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement
son mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires
s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire
en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi
que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a
pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance
du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et
l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38, consid. 2b pp. 40/41; JT 2003
III 67, consid. 1e p. 69; voir aussi ATF 4P.342/2006 du 5 mars 2007, consid. 4.1
et les arrêts cités). Les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un décompte
des heures consacrées à l'exécution de leur mandat (Ch. rec., G. c. E., 9
mars 2009, no 37/II; C. Mod., A. c. P., 5 juillet 1996; François Jomini,
Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982
III 2).
Il incombe ainsi en premier lieu à
l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans
être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport
raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à
l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est
nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés
avec les règles de procédure (ATF 5P.438/2005 du 13 février 2006).
Le juge modérateur n'a pas à se
prononcer sur la manière dont l'avocat s'est acquitté de son mandat; l'examen
d'une éventuelle violation par ce dernier des obligations découlant de son
mandat relève en principe du juge civil ordinaire, et le juge modérateur doit
se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations
effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66, consid. 2a).
3.
En l'occurrence, les avocats de la requérante
affirment avoir consacré environ 51 heures à son affaire. Ils ont produit une note
détaillée indiquant le temps passé pour chaque opération. Il en résulte qu'un
peu plus de 25 heures de travail ont été consacrées à la rédaction des actes de
procédure proprement dit (mémoire de recours et mémoire complémentaire au
Tribunal administratif, observations à l'attention de l'ODM, mémoire de recours
et observations au DFJP), ce qui n'apparaît pas excessif compte tenu de la
nature de l'affaire.
La recourante prétend s'être
entretenue avec son mandataire à trois reprises, pendant environ 45 minutes
chaque fois. La note détaillée ne mentionne que deux conférences, l'une de 1h
30.
le 20 décembre 2004 et la seconde de 1h 45 le 15 septembre 2005. Compte tenu
des informations détaillées que la requérante a dû fournir à son avocat sur sa
situation personnelle et familiale, il est très vraisemblable que les
entretiens en question aient duré sensiblement plus longtemps que la requérante
n'en garde le souvenir. Il n'y a dès lors pas lieu de mettre en doute
l'exactitude de la note d'honoraires sur ce point.
Le reste des opérations facturées
consiste dans des correspondances diverses et des téléphones. La requérante
allègue que, parmi les nombreuses lettres reçues, la plupart ne consistait "qu'en
accompagnement de copies de courriers". Or il ressort du dossier que
les lettres mentionnées dans la note d'honoraires ne sont pas de simples
lettres d'accompagnement, mais comportent des demandes de renseignement, des
instructions, des commentaires ou des informations sur le déroulement de la
procédure, qui impliquent un travail intellectuel. Les simples lettres de
transmission ne figurent pas dans la note.
S'agissant des téléphones, la
requérante admet en avoir régulièrement reçus de son avocat, mais conteste
avoir appelé elle-même plusieurs fois par mois; elle affirme que ses appels
étaient en général très courts. Ici non plus, il n'y a pas lieu de s'écarter de
la note d'honoraires, qui repose sur une consignation au jour le jour des
opérations intervenues et dont rien ne permet de penser qu'elle comporterait
des téléphones fictifs. Quant à leur durée, les conversations ne dépassent
généralement pas 15 minutes, à quelques notables exceptions près (deux
téléphones de 35 et 30 minutes les 7 et 25 janvier 2005 et deux téléphones de
45.
minutes le 7 juin et le 25 juillet 2005).
En définitive, il n'existe aucun
indice de surfacturation, et l'on peut admettre que les mandataires de la
requérante ont consacré à son affaire 49 heures (et non 51), comme cela ressort
de l'addition des différents postes de la note d'honoraires détaillée produite
par l'avocat avec ses déterminations du 6 novembre 2008. En appliquant à ce
chiffre un tarif horaire de 200 fr., qui est généralement admis pour le travail
d'un avocat-stagiaire, on arrive à un montant de 9'800 fr., hors débours. Le
montant facturé de 10'000 fr., pour honoraires et débours, n'apparaît par
conséquent pas excessif.
4.
L'art. 12, let. i de la loi
fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) prescrit à l'avocat de renseigner périodiquement son client sur le
montant des honoraires dus. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas
une provision suffisante pour se couvrir, ou à ce défaut n'indique pas à son
client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il
entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires
normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable
de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (Ch. rec.,
P. c. M., 24 février 2009, n° 26/II; JT 2006 III 39 et réf. citée; JT 2003 III
67).
En l'occurrence les provisions
versées par la recourante s'élèvent à 4'470 francs. 2'000 fr. lui ont été
demandés à l'ouverture du dossier. On ignore ce qu'il en est du reste, le
dossier remis par l'avocat n'indiquant pas quand et pour quels montants
d'autres demandes de provision ont été faites. Quoi qu'il en soit, avec une
somme inférieure à la moitié de la note d'honoraires finale, l'avocat était
insuffisamment couvert et, par là même, sa cliente mal renseignée sur les frais
qu'elle encourait. Ceci apparaît d'autant moins excusable que la procédure
s'est déroulée sur près de trois ans, en deux phases distinctes (recours au
Tribunal administratif, puis nouvelle procédures devant les autorités
fédérales), ce qui permettait que de nouveaux procédés ne soient pas engagés
sans que la recourante ait été rendue attentive aux frais déjà encourus. De ce
fait, il y a lieu de réduire la note d'honoraires contestée à 8'070 fr., TVA
comprise.
5.
Conformément à l'art. 29 du tarif des frais
judiciaires en matière civile (RSV 270.11.5), un émolument sera mis à la charge
de la requérante.
Dispositif
Par ces motifs
le juge modérateur
décide:
I.
Les honoraires et débours dus par X.________ à
Me Y.________ pour les opérations effectuées du 30 décembre 2004 au 15 janvier
2008 sont arrêtés à 8'070 fr., TVA comprise.
II.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge de X.________.
Lausanne, le 22 février 2010
Le juge
modérateur:
Alain
Zumsteg
La présente décision peut faire l'objet d'un recours à la Chambre des
recours du Tribunal cantonal, Palais de Justice de l’Hermitage, route du Signal
8, 1014 Lausanne (art. 73 al. 2 LOJV). Le délai de recours est de trente jours
dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi sur la
procédure administrative (art. 51 LPAv).