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Décision

GE.2008.0183

JI - GE.2008.0183 - 2010-02-22 - X._____ c/Y._____

22 février 2010Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En décembre 2004, X.________ a mandaté l'étude

des avocats Y.________, Z.________, A.________ et associés aux fins de recourir

contre une décision du Service de la population (SPOP) du 30 novembre 2004

refusant à son fils, ressortissant du Cameroun alors âgé de 17 ans, une

autorisation de séjour à titre de regroupement familial.

L'affaire a été pour l'essentiel

suivie par Me B.________, avocat-stagiaire, sous la supervision de Me C.________,

associé. Elle a été reprise en juin 2007 par Me D.________, collaboratrice de

l'étude. Le mandat a consisté notamment dans la rédaction d'un mémoire de

recours au Tribunal administratif et d'un mémoire complémentaire, ainsi que

dans l'assistance de la recourante à l'audience du Tribunal administratif. Il

s'est poursuivi, après l'admission du recours, par des démarches auprès de

l'Office fédéral des migrations (ODM), qui avait refusé d'approuver l'octroi de

l'autorisation que le tribunal avait invité le SPOP à délivrer, puis par le

dépôt d'un nouveau recours au Département fédéral de justice et police, repris

ultérieurement par le Tribunal administratif fédéral et rejeté le 20 décembre

2007.

B.

Pour l'ensemble des opérations accomplies du 30

décembre 2004 au 15 janvier 2008, Me D.________ a présenté à Mme X.________ la

note d'honoraires suivante :

"NOTE

D'HONORAIRES

Affaire:

droit des étrangers

(Opérations

du 30 décembre 2004 au 3 décembre 2007)

Conférence avec

la cliente

Etude du dossier

Recherches

juridiques

Mémoire au

Tribunal administratif

Entretiens

téléphoniques avec la cliente

Lettres à la

cliente

Entretiens

téléphoniques avec l'avocat au Cameroun

Rédaction

d'observations adressées au Tribunal

Entretiens

téléphoniques avec le Tribunal

Conférences avec

la cliente

Consultation du

dossier

Préparation de

l'audience

Entretien

téléphonique avec le Consulat du Cameroun

Lettres au

Tribunal administratif

Entretiens

téléphoniques avec M. E.________

Recherches

juridiques sur l'approbation

Mémoire de

recours au Département Fédéral de justice et police

Observations

adressées à la Commission de recours

Entretiens

téléphoniques avec le Tribunal administratif fédéral

Nombreux

entretiens téléphoniques avec la cliente

Temps consacré

: env. 51 heures

____________

Honoraires et

débours : frs. 13'000.-

Montant réduit à: frs. 10'000.-

TVA 7.6 % : frs. 760.-

Total

intermédiaire frs.

10'760.-

Sous déduction:

- frais reçus du Tribunal administratif

le 8 mars 2006: frs. 500.-

- dépens reçus le 27 avril 2006: frs. 1'300.-

- provisions reçues: frs. 4'470.-

Total frs. 4'490.-"

C.

Par lettre du 25 août 2008, X.________ a requis

la modération de cette note d'honoraires. En bref, elle conteste le nombre

d'heures que ses avocats affirment avoir consacrées à sa cause.

Me Y.________ s'est déterminé sur

cette requête le 6 novembre 2008, concluant au maintien de la note

d'honoraires.

A la requête du juge modérateur, il

a produit son dossier complet de l'affaire.

Considérants

1.

Selon l'art. 50 de la loi du 24 septembre 2002

sur la profession d'avocat (LPAv; RSV 177.11) les décisions relatives à des

contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus à par un

client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont

relève le litige (al. 1er, 1ere phrase). La note qui

concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au

président de la Chambre [des avocats] (al. 2). C'est dès lors à juste titre que

la requête, bien qu'adressée à la Chambre des avocats, a été transmise à la

Cour de droit administratif et public - qui a succédé au Tribunal administratif

- comme objet de sa compétence.

2.

Conformément à l'article 45 al. 1er LPAv,

l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à

l'exécution de mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci,

de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.

La LPAv a repris les principes dégagés

par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien article 37 de la loi du

22.

novembre 1944 sur le Barreau (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3

septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il

n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère

et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers,

plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement

son mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires

s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire

en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi

que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a

pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance

du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et

l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38, consid. 2b pp. 40/41; JT 2003

III 67, consid. 1e p. 69; voir aussi ATF 4P.342/2006 du 5 mars 2007, consid. 4.1

et les arrêts cités). Les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un décompte

des heures consacrées à l'exécution de leur mandat (Ch. rec., G. c. E., 9

mars 2009, no 37/II; C. Mod., A. c. P., 5 juillet 1996; François Jomini,

Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982

III 2).

Il incombe ainsi en premier lieu à

l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans

être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport

raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à

l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est

nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés

avec les règles de procédure (ATF 5P.438/2005 du 13 février 2006).

Le juge modérateur n'a pas à se

prononcer sur la manière dont l'avocat s'est acquitté de son mandat; l'examen

d'une éventuelle violation par ce dernier des obligations découlant de son

mandat relève en principe du juge civil ordinaire, et le juge modérateur doit

se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations

effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66, consid. 2a).

3.

En l'occurrence, les avocats de la requérante

affirment avoir consacré environ 51 heures à son affaire. Ils ont produit une note

détaillée indiquant le temps passé pour chaque opération. Il en résulte qu'un

peu plus de 25 heures de travail ont été consacrées à la rédaction des actes de

procédure proprement dit (mémoire de recours et mémoire complémentaire au

Tribunal administratif, observations à l'attention de l'ODM, mémoire de recours

et observations au DFJP), ce qui n'apparaît pas excessif compte tenu de la

nature de l'affaire.

La recourante prétend s'être

entretenue avec son mandataire à trois reprises, pendant environ 45 minutes

chaque fois. La note détaillée ne mentionne que deux conférences, l'une de 1h

30.

le 20 décembre 2004 et la seconde de 1h 45 le 15 septembre 2005. Compte tenu

des informations détaillées que la requérante a dû fournir à son avocat sur sa

situation personnelle et familiale, il est très vraisemblable que les

entretiens en question aient duré sensiblement plus longtemps que la requérante

n'en garde le souvenir. Il n'y a dès lors pas lieu de mettre en doute

l'exactitude de la note d'honoraires sur ce point.

Le reste des opérations facturées

consiste dans des correspondances diverses et des téléphones. La requérante

allègue que, parmi les nombreuses lettres reçues, la plupart ne consistait "qu'en

accompagnement de copies de courriers". Or il ressort du dossier que

les lettres mentionnées dans la note d'honoraires ne sont pas de simples

lettres d'accompagnement, mais comportent des demandes de renseignement, des

instructions, des commentaires ou des informations sur le déroulement de la

procédure, qui impliquent un travail intellectuel. Les simples lettres de

transmission ne figurent pas dans la note.

S'agissant des téléphones, la

requérante admet en avoir régulièrement reçus de son avocat, mais conteste

avoir appelé elle-même plusieurs fois par mois; elle affirme que ses appels

étaient en général très courts. Ici non plus, il n'y a pas lieu de s'écarter de

la note d'honoraires, qui repose sur une consignation au jour le jour des

opérations intervenues et dont rien ne permet de penser qu'elle comporterait

des téléphones fictifs. Quant à leur durée, les conversations ne dépassent

généralement pas 15 minutes, à quelques notables exceptions près (deux

téléphones de 35 et 30 minutes les 7 et 25 janvier 2005 et deux téléphones de

45.

minutes le 7 juin et le 25 juillet 2005).

En définitive, il n'existe aucun

indice de surfacturation, et l'on peut admettre que les mandataires de la

requérante ont consacré à son affaire 49 heures (et non 51), comme cela ressort

de l'addition des différents postes de la note d'honoraires détaillée produite

par l'avocat avec ses déterminations du 6 novembre 2008. En appliquant à ce

chiffre un tarif horaire de 200 fr., qui est généralement admis pour le travail

d'un avocat-stagiaire, on arrive à un montant de 9'800 fr., hors débours. Le

montant facturé de 10'000 fr., pour honoraires et débours, n'apparaît par

conséquent pas excessif.

4.

L'art. 12, let. i de la loi

fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) prescrit à l'avocat de renseigner périodiquement son client sur le

montant des honoraires dus. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas

une provision suffisante pour se couvrir, ou à ce défaut n'indique pas à son

client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il

entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires

normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable

de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (Ch. rec.,

P. c. M., 24 février 2009, n° 26/II; JT 2006 III 39 et réf. citée; JT 2003 III

67).

En l'occurrence les provisions

versées par la recourante s'élèvent à 4'470 francs. 2'000 fr. lui ont été

demandés à l'ouverture du dossier. On ignore ce qu'il en est du reste, le

dossier remis par l'avocat n'indiquant pas quand et pour quels montants

d'autres demandes de provision ont été faites. Quoi qu'il en soit, avec une

somme inférieure à la moitié de la note d'honoraires finale, l'avocat était

insuffisamment couvert et, par là même, sa cliente mal renseignée sur les frais

qu'elle encourait. Ceci apparaît d'autant moins excusable que la procédure

s'est déroulée sur près de trois ans, en deux phases distinctes (recours au

Tribunal administratif, puis nouvelle procédures devant les autorités

fédérales), ce qui permettait que de nouveaux procédés ne soient pas engagés

sans que la recourante ait été rendue attentive aux frais déjà encourus. De ce

fait, il y a lieu de réduire la note d'honoraires contestée à 8'070 fr., TVA

comprise.

5.

Conformément à l'art. 29 du tarif des frais

judiciaires en matière civile (RSV 270.11.5), un émolument sera mis à la charge

de la requérante.

Dispositif

Par ces motifs

le juge modérateur

décide:

I.

Les honoraires et débours dus par X.________ à

Me Y.________ pour les opérations effectuées du 30 décembre 2004 au 15 janvier

2008 sont arrêtés à 8'070 fr., TVA comprise.

II.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la

charge de X.________.

Lausanne, le 22 février 2010

Le juge

modérateur:

Alain

Zumsteg

La présente décision peut faire l'objet d'un recours à la Chambre des

recours du Tribunal cantonal, Palais de Justice de l’Hermitage, route du Signal

8, 1014 Lausanne (art. 73 al. 2 LOJV). Le délai de recours est de trente jours

dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi sur la

procédure administrative (art. 51 LPAv).