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Décision

GE.2008.0194

CDAP - GE.2008.0194 - 2009-04-29 - X.________ c/Département de la sécurité et de l'environnement, Affaires vétérinaires

29 avril 2009Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est propriétaire de deux chiens de

race Rottweiler: un mâle dénommé "Nitro" et une femelle dénommée

"Atila", répertoriés sous nos ME 985'100'010'643'***,

respectivement ME 250'269'800'979'***.

Le 10 mai 2008 la chienne Atila a

donné naissance à onze chiots, descendance de Nitro, au domicile de X.________.

Informé de cette situation, le

Vétérinaire cantonal a pris contact avec l'intéressé pour en obtenir la

confirmation. Y.________, père de X.________ a indiqué par lettre du 2 juin

2008 que la portée était survenue accidentellement; par ailleurs, le

vétérinaire consulté ensuite de ces naissances par X.________ l'aurait dissuadé

de prendre contact avec les Affaires vétérinaires, cette naissance ne tombant

pas sous le coup de la nouvelle législation. X.________ a à son tour pris

contact avec le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV)

par téléphone puis par lettre du 16 juin 2008. Selon l'intéressé, le

vétérinaire consulté au mois de janvier 2008 lui aurait expliqué que "si on voulait la faire porter, il fallait le faire au

plus vite à cause de la loi et aussi dû à son risque d'infection ou elle

risquerait de ne pas pouvoir être portante ou risquer sa vie". Il

expliquait encore dans sa lettre que, lors d'un second rendez-vous, le

vétérinaire avait confirmé que la chienne était portante. Il précisait en outre

ce qui suit:

"Le vétérinaire m'a dit […] que pour le moment il n'y avait rien de

précis au niveau de la loi pour la portée mais que ça allait venir qu'il

faudrait demander l'autorisation au vétérinaire cantonal pour faire porter des

chiens potentiellement dangereux. Et il m'a même demandé si je voulais garder

tous les petits de la future portée. De ce fait, j'estime qu'il aurait pu

m'avertir sur la loi, en tant que professionnel, il devrait la connaître dans

ce domaine […].

D'autre part, je m'engage à stériliser Atila

dès que cela sera possible, ce qui était déjà dans mon intention de la faire

porter qu'une seule fois."

Le 26 juin 2008, le responsable de

la police des chiens du SCAV a procédé au séquestre à domicile des chiens Nitro

et Atila, ainsi que des onze chiots de la portée litigieuse. A la suite de ce

séquestre, X.________ a été entendu par ledit service le même jour. A cette

occasion, l'intéressé a rappelé que la portée était accidentelle. Il a

également déclaré ce qui suit:

"Le Dr Z.________ m'a alors demandé si

je souhaitais conserver tous les chiots. Nous avons convenu que je le

recontacterai, au besoin, après qu'Atila ait mis bas, afin d'euthanasier un

certain nombre de chiots surnuméraires. Je tiens à vous préciser qu'à cette

occasion, le Dr Z.________ ne m'a, à son tour, jamais indiqué que je me

trouvais dans l'illégalité."

Par décision du 27 juin 2008, le

Vétérinaire cantonal a confirmé le séquestre à domicile des treize chiens

litigieux et ordonné l'euthanasie des onze chiots, la stérilisation de la

chienne Atila ainsi que la castration du chien Nitro, impartissant à X.________

un délai au 25 juillet 2008 pour la présentation des attestations vétérinaires

relatives aux interventions précitées.

B.

Par acte du 3 juillet 2008, X.________ a recouru

contre cette décision devant le Département de la sécurité et de l'environnement

(ci-après: le département). Le 16 juillet 2008, la cheffe du département a

accordé l'effet suspensif au recours concernant l'euthanasie, la stérilisation

et la castration; la mesure de séquestre a en revanche été maintenue. Le

recourant a déposé une écriture complémentaire le 5 août 2008, dans laquelle,

notamment, il propose le placement de ses chiots au refuge de la Société

vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) "qui a toute latitude pour placer les chiots dans un canton où

ils ne sont pas interdits". Le SCAV s'est

déterminé par acte du 7 août 2008 et a conclu au rejet du recours, considérant

notamment que le recourant devait lui-même s'informer au sujet de la mise en

application de la loi.

Par décision du 2 septembre 2008,

constatant que les textes légaux ne donnaient aucune latitude en la matière, la

cheffe du département a rejeté le recours de X.________.

Le 17 septembre 2008, le président

de la SVPA a informé le Vétérinaire cantonal de la situation suivante

concernant les onze chiots litigieux:

"Ne pouvant plus les garder à son

domicile, M. X.________ les transmet au refuge de Sainte-Catherine pour la

suite du séquestre, dans l'attente du résultat de son recours au Tribunal

administratif."

C.

Agissant par l'intermédiaire de son conseil, X.________

s'est pourvu le 25 septembre 2008 contre la décision de la cheffe du

département devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que les

onze chiots ne sont pas euthanasiés et que le séquestre à leur encontre est

levé et à la confirmation de la décision du 27 juin 2008 pour le surplus.

Subsidiairement, il conclut à ce que les onze chiots soient confiés à la SVPA,

à charge pour cette dernière de les placer. Enfin, il requiert que l'effet

suspensif soit accordé au recours.

La cheffe du département s'est

déterminée par acte du 27 octobre 2008, concluant au rejet du recours.

D.

Le 3 novembre 2008, le président de la SVPA a

informé le Vétérinaire cantonal qu'il avait soustrait les onze chiots au

séquestre. Il a par ailleurs produit deux lettres: l'une de la Société vaudoise

des vétérinaires soutenant "le refus de ses membres de pratiquer

l'euthanasie sur des chiens en bonne santé mentale et physique sous le seul

prétexte qu'ils appartiennent à une liste de race", précisant que

"cet acte serait totalement contraire à l'éthique de la profession";

la seconde de l'Union canine suisse, suggérant qu'une dérogation soit admise

dans l'affaire en cause. La cheffe du département, le recourant et le SCAV se

sont déterminés en date du 14 novembre 2008 et du 17 novembre 2008

respectivement sur les documents transmis par le président de la SVPA.

Par lettre recommandée du 28

novembre 2008, le SCAV a enjoint le président de la SVPA de transmettre les

coordonnées de l'ensemble des personnes auprès desquelles les onze chiots ont

été placés, ainsi que leurs numéros de puce. Par courrier du même jour, le SCAV

a imparti à A.________, nouvellement détenteur de l'un de ces chiots, un délai

au 5 décembre 2008 pour remettre dit animal en mains de l'autorité.

Par envoi du 1er

décembre 2008, le président de la SVPA a confirmé son intention de ne pas

dévoiler les coordonnées des personnes qui ont accueilli les chiots sous

séquestre. Le SCAV, dans sa réponse du 8 décembre 2008 adressée au président de

la SVPA, a attiré l'attention de ce dernier sur sa responsabilité en cas

d'éventuel incident impliquant l'un des chiots litigieux.

Le 5 décembre 2008, A.________ a

remis la chienne Miracle, l'un des onze chiots litigieux, au Vétérinaire

cantonal. Par lettre du même jour, il a précisé ce qui suit:

[…]

Tout d'abord, je tiens à préciser que cette

chienne m'a été confiée par la SVPA qui me connaît bien, notamment mes

compétences de dressage de tels chiens.

C'est en toute bonne foi que j'ai pris

possession de cet animal, et j'en étais très heureux.

Par respect des autorités, je vous ai ramené

Miracle, ce vendredi 5 décembre.

Je tiens néanmoins à la récupérer le plus

rapidement possible.

Je suis agent de sécurité auprès de

l'entreprise B.________Sàrl à 2********. Je suis maître chiens, diplômé DIC.

Cela fait un mois que je forme Miracle pour

qu'elle puisse travailler dans la sécurité. Elle est destinée à travailler dans

les manifestations. C'est ainsi un travail important que j'ai commencé avec

elle pour la sécuriser, l'habituer à rencontrer beaucoup de monde différents,

les bus, trains, etc.

Je peux vous dire qu'elle a déjà fait

d'énormes progrès. Mais elle doit pouvoir continuer à travailler non seulement

pour ce a à quoi je la destine, mais également pour qu'elle se sociabilise.

Je relève qu'il était déjà prévu, avec le

Bureau d'intégration canine, de passer un examen de police avec cette chienne,

dans les six mois.

Ce que je vous demande, par la présente,

c'est de me restituer Miracle très rapidement, de manière à ce que je puisse

continuer mon travail avec elle et lui donner ainsi une chance, notamment je

vous demande l'élargissement du séquestre en me confiant la garde provisoire de

cette chienne jusqu'à droit connu sur les procédures en cours.

[…]

E.

Les parties ont procédé à un nouvel échange

d'écritures (lettre du SCAV du 28 novembre 2008, déterminations du recourant du

1er décembre 2008 et de la cheffe du département du 9 décembre 2008,

nouvelles déterminations du recourant du 15 décembre 2008).

F.

Par décision du 12 janvier 2009, la cheffe du

département a autorisé que le séquestre de la chienne Miracle ait lieu au

domicile de A.________, à ses frais.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi cantonale 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La notion d'intérêt digne de

protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours au

Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite instance est

applicable à l'art. 75 LPA-VD. Constitue un intérêt digne de protection, au

sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la

modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une

personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste

ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant

en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle

ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2

p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131 II 365 consid. 1.2, 588 consid. 2.1, 651

consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3). Le

recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un

tiers est exclu (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 ss; 131 II 649 consid. 3.1 p.

651).

En principe, l'intérêt digne de

protection au recours doit être actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, avec

les références). A défaut d'un tel intérêt au moment du dépôt du recours, il

n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours et celui-ci doit être déclaré

irrecevable; si l'intérêt digne de protection ne fait pas d'emblée défaut, mais

disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause

radiée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). Il en va de même devant

la cour de céans.

Le Tribunal fédéral renonce parfois

à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque celui-ci porte sur un acte

qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et

qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, ne

pourrait vraisemblablement jamais être soumis au contrôle judiciaire de la Cour

suprême (ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 673; 128 II 34 consid. 1b p. 36; 126 I

250.

consid. 1b p. 252).

b) En l'espèce, le recours porte

sur l'euthanasie de onze chiots. Malgré le séquestre ordonné et en force, le

président de la SVPA a placé les animaux litigieux et refuse de révéler

l'identité de leurs nouveaux propriétaires. Le recourant n'est plus en

possession de ces chiens. Dans cette mesure, se pose la question de savoir si

le litige est devenu sans objet, faute d'intérêt actuel. Or, l'un des chiots a

été récupéré, si bien qu'il se justifie d'entrer en matière pour celui-ci à

tout le moins. Quant à savoir quel est l'intérêt idéal qu'a le recourant à ce

qu'il soit statué sur le sort de chiens qui ne sont plus les siens et dont

l'autorité a perdu toute trace, cette question peut rester ouverte.

2.

a) La décision d'euthanasie se fonde sur la loi

vaudoise du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; RSV 133.75) et son

règlement d'application (RLPolC; RSV 133.75.1), en particulier sur les articles

suivants:

Art. 3 LPolC Chiens potentiellement

dangereux et dangereux

1.

Sont

considérés comme potentiellement dangereux les chiens appartenant à des races

dites de combat dont le Conseil d'Etat dresse la liste par voie réglementaire,

ainsi que les croisements issus de ces races.

Art. 11 LPolC Elevage et importation

de chiens potentiellement dangereux

1.

La

reproduction et l'importation destinée au commerce de chiens potentiellement

dangereux est interdite. Il en va de même pour leurs croisements.

Art. 2 RLPolC

1.

Sont

considérés comme potentiellement dangereux, au sens de l'article 3, alinéa 1 de

la loi, les chiens appartenant aux races suivantes:

[…]

- Rottweiler.

Art. 8 RPolC

1.

Les

chiens issus d'une reproduction interdite ainsi que les chiens importés au sens

de l'article 11 de la loi sont séquestrés et euthanasiés. Après enquête, les

géniteurs des chiens sont stérilisés.

2.

Les

frais d'euthanasie et de stérilisation sont mis à la charge du détenteur.

b) Le recourant prétend tout

d'abord que l'art. 11 LPolC ne s'applique pas en l'espèce, car seuls sont visés

les cas de reproduction destinée au commerce. Relevant que la grammaire de

cette disposition est de toute façon erronée ("Le reproduction et

l'élevage […] est interdite" sic!), il prétend que

l'on ne peut rien tirer de l'accord au singulier des termes "destinée au

commerce" et que ceux-ci se rapportent tant à l'importation qu'à la

reproduction.

L'intention du législateur apparaît

sans ambiguïté à la lecture des débats au Grand Conseil relatifs à cette loi:

il s'agissait d'interdire d'une part l'importation destinée au commerce, et

d'autre part la reproduction, quel qu'en soit le but. En effet, l'introduction

de la précision liée au commerce est intervenue lors du premier débat au plénum

pour compléter la disposition arrêtée par la minorité de la commission

("La reproduction et l'importation des chiens potentiellement dangereux

est interdite."). Cette précision visait à ne pas interdire la détention

d'un chien dangereux "importé" pour une période déterminée sur le

territoire vaudois. L'exemple évoqué par les députés à cet égard était celui

d'un touriste d'un canton voisin possédant un chien dit dangereux qui

séjournerait un court temps dans le canton de Vaud. Le législateur entendait

ainsi trouver une formule qui ne place pas ce détenteur de chien sous le coup

de l'interdiction de l'art. 11 LPolC (Bulletin du Grand Conseil (BGC) septembre

2006, p. 3239).

Quant à la faute d'accord

("est interdite") évoquée par le recourant, on relèvera à titre

anecdotique qu'elle avait été repérée par un membre du Grand Conseil

(Intervention de M. Pierre-Etienne Monot, BGC septembre 2006, p. 3241), mais

réintroduite lors du deuxième débat, alors que les membres du conseil

rectifiaient l'omission qui avait été faite, à cette étape, des termes

"destinée au commerce" pourtant adoptés lors du premier débat (BGC

septembre 2006, p. 4123). Si cette coquille est bel et bien existante, elle ne

discrédite toutefois pas le sens à donner au reste de la disposition.

Le recourant, lorsqu'il prétend que

l'art. 11 LPolC n'est pas applicable à la situation litigieuse car cette

reproduction n'était pas destinée au commerce, ne peut être suivi. Partant, son

grief relatif à ce que l'art. 8 RLPolC omet à tort la précision que la

reproduction interdite devait être destinée au commerce est également mal

fondé.

c) Le recourant soutient ensuite

que le règlement constitue une règle primaire sans fondement et dépasse le

champ d'application de la loi.

aa) Le principe de la légalité exige que la base légale

revête une certaine densité normative, c'est-à-dire qu'elle présente des

garanties suffisantes de clarté, de précision et de transparence. Les exigences

en matière de densité normative sont relatives: on ne saurait en effet exiger

du législateur qu'il renonce totalement à avoir recours à des notions

imprécises ou indéterminées, qui comportent une part nécessaire

d'interprétation. Cela tient d'abord à la nature générale et abstraite de toute

règle de droit et à la nécessité qui en découle de laisser aux organes chargés

de l'appliquer une certaine marge de manœuvre lors de sa concrétisation. Le

degré de précision que doit revêtir la loi dépend notamment du cercle de ses

destinataires, de la gravité des atteintes qu'elle autorise aux droits

fondamentaux, ainsi que de la possibilité de prévoir et cerner à l'avance, en

dehors d'un cas concret, la forme et le contenu que doit revêtir l'action

étatique pour régler un problème donné, compte tenu de la diversité, de la

variété et de la complexité des situations pouvant se présenter (cf. ATF 131 II

13.

consid. 6.5.1 p. 29 [traduit et résumé in RDAF 2006 I, p. 778], 271

consid. 6.1 p. 278 [traduit et résumé in RDAF 2006 I, p. 675]; 129 I 161

consid. 2.2 p. 163 [traduit et résumé in RDAF 2004 I, p. 881]; 128 I 327

consid. 4.2 [traduit et résumé in RDAF 2003 I, p. 385]; cf.

également arrêt CCST.2006.0011/CCST.2007.0001 du 14 août 2007 consid. 6 et les

références citées). Les garanties de procédure et le principe de la

proportionnalité peuvent également, jusqu'à un certain point, compenser une

relative imprécision de la loi, en particulier si leur respect peut

efficacement être garanti par une autorité judiciaire dans le cadre d'un

contrôle concret (ATF 128 I 327 précité).

Le

problème se complique lorsque la base légale se dédouble en une clause de

délégation et une disposition réglementaire (Pierre

Moor, Droit administratif, vol. 1, 2e éd., Berne 1994, p. 343 s.). Il est admis que le

législateur cantonal a le droit de déléguer au gouvernement la compétence

d’adopter des lois (au sens matériel). Selon une jurisprudence constante du

Tribunal fédéral, ce droit est limité par quatre règles: la délégation ne doit

pas être prohibée par le droit cantonal, elle doit se limiter à une matière

déterminée, elle doit figurer dans une loi au sens formel et la norme de

délégation doit indiquer le contenu essentiel de la réglementation, du moins

lorsqu’elle touche gravement la situation des administrés. Il est impossible de définir, une fois pour toutes, quelles règles

sont si importantes qu’elles doivent nécessairement être contenues dans une loi

au sens formel. Tout dépend des circonstances (TA FI.2008.0041 du 27 novembre

2008). L’interprétation

de ces exigences est plus stricte en cas de restriction des droits fondamentaux

ou lorsqu’il s’agit de créer des obligations de droit public, étant entendu que

la gravité de la restriction, respectivement l’intensité de l’obligation, est

prise en considération. Un acte législatif qui ne respecte pas l’une ou l’autre

de ces quatre conditions ne peut pas constituer une base légale valable pour

une restriction à une liberté ou la perception d’un impôt (ATF 133 V 569

consid. 5.1 p. 570/571; 132 I 7 consid. 2.2 p. 9; 131 II

735.

consid. 4.1 p. 740; 128 I 113 consid. 3c 122; Andreas

Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel

suisse, vol. I, 2e éd., Berne 2006, p. 590 s).

bb)

Contrairement à ce que prétend le recourant, on ne peut pas, au vu des règles

évoquées ci-dessus, affirmer aveuglément qu'un règlement ne peut contenir que

des règles secondaires (Pierre Moor, op. cit., pp. 246 s.). Il doit donc

être procédé à l'examen des conditions précitées, notamment celle de savoir si

la disposition réglementaire touche gravement la situation des administrés, de

sorte que l'essentiel de son contenu doive être indiqué dans la norme de

délégation.

Alors

que la disposition de la LPolC interdit la reproduction de chiens

potentiellement dangereux, la disposition réglementaire litigieuse commande

l'euthanasie des chiens issus d'une telle reproduction. En l'espèce, il n'est

pas contesté que les chiens litigieux sont des chiens visés par l'art. 11

LPolC. En effet, la légalité de l'art. 2 RLPolC ne fait aucun doute de sorte

que les chiens de race Rottweiler doivent être considérés comme potentiellement

dangereux au sens de la loi et de son règlement.

A

titre préliminaire, on relèvera que l'art. 11 LPolC interdit fermement toute

reproduction; cet article ne laisse pas apparaître de possibilité de dérogation

soumise à la libre appréciation de l'autorité. L'historique de la loi confirme

une telle rigidité, dans la mesure où les seules exceptions que le législateur

entendait tolérer sont énumérées à l'art. 19 LPolC (BGC

septembre 2006, pp. 3287 ss). En dehors des cas prévus par cet art. 19 LPolC, qui sera examiné plus

en détails ci-dessous, il y a lieu d'interpréter strictement l'art. 11 LPolC.

De

façon plus générale également, on constate que le contexte dans lequel a été

adoptée la loi est celui d'une position stricte du législateur vis-à-vis de la

problématique des chiens dangereux (voir à cet égard l'ensemble des débats au

Grand Conseil au cours desquels ce sont généralement les propositions

minoritaires de la Commission qui l'ont emporté, BGC septembre 2006, pp. 2802

ss, 2854 ss, 2926 ss, 3220 ss, 3282 ss, 4079 ss, 4122 ss).

Enfin,

il convient encore de souligner le contenu de l'art. 28 LPolC dont la teneur

est la suivante:

Art. 28 Mesures

d'intervention

1.

Le service prend des mesures graduées

en fonction de l'ampleur des dispositions agressives, telles que:

a. faire

suivre une thérapie comportementale au chien;

b. interdire

la détention d'un chien particulier;

c. prononcer

une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien;

d. ordonner

une stérilisation ou une castration;

e. ordonner

l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code

rural et foncier.

2.

Il prend les mesures appropriées

envers les élevages et les commerces dont les produits sont réputés agressifs.

Ces mesures peuvent aller jusqu'à l'interdiction de pratiquer l'élevage ou le

commerce.

3.

Le service peut déléguer certaines

tâches relevant de son autorité aux communes disposant de l'infrastructure et

du personnel compétent nécessaires.

L'al.

1.

let. e de cette disposition montre que l'euthanasie de toute une portée est

une mesure envisagée par le législateur dans certains cas et qu'elle ne procède

dès lors pas de "l'éthiquement incorrect" aux yeux de ce législateur.

cc)

Il découle des règles évoquées ci-dessus (consid. 2.c.aa) que la clause de

délégation de la loi doit être d'autant plus précise que l'atteinte subie par

l'administré est grave. En l'espèce, l'atteinte consiste en l'euthanasie de

chiots issus d'une portée interdite. Physiquement, elle touche des animaux

domestiques, dont la dignité propre est reconnue par le droit suisse (cf.

notamment art. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des

animaux, LPA, RS 455), mais pour lesquels l'euthanasie n'est pas un tabou (cf.

arrêt TA GE.2007.0164 du 29 septembre 2008); en revanche, elle pose un problème

éthique alors que les chiens sont en bonne santé physique et mentale, à

l'instar de ce que relève la Société vaudoise des vétérinaire, et ont désormais

atteint l'âge adulte. Au niveau émotionnel, elle touche la sensibilité de leur

détenteur. A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'en principe la

détention de chiens appartenant à une race déterminée n'est pas couverte par la

liberté personnelle. Une atteinte à ce droit fondamental pourrait tout au plus

être admise lorsque le détenteur d'un chien est obligé de se séparer de son

animal avec lequel il entretient une relation affective étroite ou lorsqu'un

passionné de chiens se voit interdire de manière générale la détention d'un

chien (ATF 133 I 249 consid. 2). Tel n'est pas le cas du propriétaire d'une

portée qui, à l'instar du recourant, n'entretient de relation affective étroite

qu'avec le(s) géniteur(s) de cette portée et ne se voit pas, de la sorte,

interdire de manière générale la détention d'un chien. L'atteinte à prendre en

compte ici est d'ordre purement idéal en ce qui concerne l'administré ainsi que

d'ordre éthique en ce qui concerne les animaux eux-mêmes. Elle doit à ce titre

être considérée comme non négligeable. Sa gravité n'est toutefois pas

comparable à une mesure qui restreint de façon importante des droits

fondamentaux, ce qui signifie qu'il est admissible que le type de sanction

infligée en cas de non-respect de l'art. 11 LPolC peut être déterminé au niveau

du règlement.

Au vu

de l'intention claire du législateur d'empêcher la reproduction de chiens

potentiellement dangereux et de l'interprétation stricte qui doit ainsi être

faite de l'art. 11 LPolC, l'injonction, dans le règlement d'application,

d'euthanasier les chiens issus de telles reproduction ne dépasse pas le cadre

défini par la loi. Contrairement à ce que prétend le recourant, l'art. 8 RLPolC

n'est donc pas dénué de base légale.

3.

Le recourant prétend encore que le règlement

d'application de la loi concrétise cette dernière par une mesure inadéquate et

disproportionnée.

a) Selon le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.), le

moyen choisi, propre à atteindre le but poursuivi, doit être celui qui porte

l'atteinte la moins grave aux intérêts privés, compte tenu du résultat escompté

du point de vue de l'intérêt public (ATF 128 II 306, consid. 8; 125 I 474). Ce

principe, de même que celui de l'intérêt public, a été développé par la

jurisprudence afin de limiter les restrictions que l'activité étatique peut

imposer aux droits fondamentaux. Ils ont acquis, dans ce contexte, des contours

et un contenu relativement précis (art. 36 al. 3 Cst.; cf. Jean-François Aubert

et Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la

Confédération Suisse, p. 45). En l'occurrence, il n'est pas question d'une

violation du principe de la proportionnalité en relation avec un droit

fondamental, mais plutôt d'un principe s'appliquant à toute activité étatique.

Or, il n'est pas certain que ce principe, appliqué dans ce contexte, ait une

signification et une portée identiques à - et aussi précise que - celles qu'ils

ont acquises dans le cadre des restrictions aux droits fondamentaux (cf. Aubert

et Mahon, op. cit. p. 45-46).

Ainsi, il convient de retenir que

le principe de la proportionnalité signifie - au moins - que même lorsqu'il

poursuit un but d'intérêt public légitime, l'Etat ne saurait user de n'importe

quels moyens pour l'atteindre; les moyens utilisés doivent rester appropriés et

non excessifs. Autrement dit, pour les autorités, "la fin ne justifie pas

tous les moyens" (Aubert et Mahon, op. cit. p. 46 et référence). Le

principe de la proportionnalité s'applique non seulement dans le cadre des

décisions administratives mais également en ce qui concerne le contenu d'une

norme: le législateur, l'auteur d'une ordonnance sont également tenus de la

respecter. Cependant, ce principe aura une portée plus faible que dans le cas

d'une décision administrative: par son statut, l'auteur d'une norme bénéficie

d'une liberté que lui donne sa responsabilité politique, et le juge ne saurait s'y

substituer sans excéder les limites de ses compétences (arrêt CCST.2006.0012 du

10.

avril 2007; cf. également Pierre Moor, op. cit., p. 417 et réf.).

b)

L'art. 8 RLPolC a pour but de mettre en œuvre l'interdiction de reproduction

énoncée à l'art. 11 LPolC. Cet objectif présente un intérêt public légitime et

il n'est pas question de remettre ici en cause le choix du législateur. Le

Conseil d'Etat a considéré que le moyen de mise en œuvre adéquat était la

séquestration et l'euthanasie des chiens issus de ces reproductions. Il

convient donc d'examiner si, comme le soutient le recourant, d'autres mesures

moins excessives auraient pu être adoptées à l'art. 8 RLPolC en lieu et place

de l'euthanasie.

Le

recourant évoque à titre d'exemple la stérilisation et castration systématique

de tous les chiens appartenant à une race listée. La cheffe du département

relève quant à elle l'inadéquation d'une telle mesure, dès lors que la

"simple" obligation d'annonce de ces chiens, qui devait intervenir

dans les six mois dès l'entrée en vigueur de la loi en vertu de l'art. 36

LPolC, n'a pas été respectée par la majorité des détenteurs; à plus forte

raison, une obligation de stérilisation ne devrait pas connaître meilleur

succès. Cette argumentation est pertinente et doit être suivie. En effet, le

recourant lui-même, et malgré l'appartenance de son père au comité d'un club

cynologique, affirme qu'il ignorait le contenu de la loi, donc n'aurait pas

annoncé ses animaux, et, moins encore, les aurait spontanément fait stériliser.

Parmi

les autres mesures tendant à la mise en œuvre de l'interdiction prévue par

l'art. 11 LPolC, on peut relever l'art. 12 LPolC dont l'al. 3 prévoit que le

détenteur d'un chien dangereux ou potentiellement dangereux ne peut détenir

dans son ménage un autre chien, quelle que soit sa race, sa taille ou son

poids, qu'avec l'autorisation du département. Cette mesure permet à tout le

moins d'éviter une reproduction par accident, comme c'est le cas en l'espèce.

L'une

et l'autre de ces mesures (stérilisation systématique et détention d'un

deuxième chien soumise à autorisation) présentent un caractère préventif. Leur

efficacité n'a en fait pas à être évaluée ici, dès lors qu'elles ne résolvent

de toute façon pas la question de savoir que faire des chiens issus d'une reproduction

interdite. A ce titre, relevons que l'art. 1er LPolC prévoit que

cette loi a pour but de protéger les personnes et les animaux des agressions

canines par des mesures préventives et répressives. Ainsi, le

législateur a expressément prévu que des mesures répressives soient adoptées.

Le

Conseil d'Etat a opté pour la solution de l'euthanasie de portées illicites. La

Société vaudoise des vétérinaires a fait connaître sa position quant à ce choix

politique. Elle estime que l'euthanasie de chiens sains sur la base de critères

morphologiques est contraire à l'éthique vétérinaire. Le pouvoir exécutif a

pour sa part considéré que l'euthanasie constituait la seule mesure appropriée

et ne l'a pas considérée excessive. Une autre mesure que la cour conçoit comme

étant pertinente est celle d'un placement de ces chiens auprès de personnes qui

rempliraient des conditions suffisantes pour, conformément au but de la loi,

éviter que ces animaux ne se fassent l'auteurs d'agressions. Cette mesure

présente également quelque limite car elle ne semble pas indéfiniment

reproductible en termes de disponibilité des personnes adéquates. De ce fait,

quand bien même elle pourrait apparaître opportune dans un cas d'espèce, il ne

semble pas disproportionné de ne pas l'avoir retenue dans la règle générale et

abstraite, au profit d'une disposition imposant l'euthanasie.

Ainsi,

au regard de la retenue avec laquelle la proportionnalité d'une mesure adoptée

par la voie du règlement doit être examinée et du choix limité qui se présentait

à l'auteur du règlement, et quand bien même la Société vaudoise des

vétérinaires réprouve cette solution, il ne semble pas que l'art. 8 RLPolC

prévoyant le séquestre et l'euthanasie de chiens issus d'une reproduction

interdite violerait le principe de proportionnalité. Toutefois, cette question

peut rester ouverte en l'espèce au vu de ce qui suit.

4.

Il faut en effet encore se pencher sur la

proportionnalité de la mesure elle-même. Comme on l'a relevé dans le cadre de

l'examen de la disposition règlementaire, le cas d'espèce ne porte pas atteinte

à un droit fondamental. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus

(consid. 3.a), le contrôle du respect de ce principe doit ainsi se limiter à

s'assurer que l'autorité, qui ne saurait user de n'importe quel moyen pour

atteindre un but d'intérêt public légitime, a pris une décision appropriée et

non excessive.

Le cas d'espèce présente une

particularité qui, en vertu du principe de proportionnalité, permet d'assouplir

la stricte application de l'art. 8 RLPolC par le biais de l'art. 19 LPolC.

Cette dernière disposition est formulée comme suit:

1Les

articles 7, 11, 12 et 18, lettre a) ne s'appliquent pas aux chiens utilisés

lors des entraînements et des interventions par la police, la douane, l'armée

ainsi que par les agents de sécurité ayant subi avec succès un examen auprès de

la police, conformément au concordat intercantonal sur les entreprises de

sécurité du 18 octobre 1996.

2.

[…]

Le détenteur de la chienne Miracle

est agent de sécurité et titulaire d'un diplôme d'instructeur canin. Il prévoit

de passer un examen de police prochainement et espère ainsi la faire travailler

dans la sécurité. Dans la mesure où cet examen est réussi, la chienne Miracle

pourra être considérée comme étant une chienne utilisée "lors des

entraînements et des interventions par […] les agents

de sécurité ayant subi avec succès un examen auprès de la police conformément

au concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996". Au

regard du sens et but de l'art. 19 LPolC, on constate que cette exception vise

globalement à soustraire de dispositions particulièrement strictes, liées au

caractère dangereux des chiens, les animaux destinés aux activités de sécurité.

Ces chiens sont sous la puissance d'un maître particulièrement formé - formation

qui va bien au-delà des simples exigences de l'art. 12 de la loi - et servent

un but d'intérêt public. En considération de ces éléments, l'objectif poursuivi

par les art. 7, 11, 12 et 18 let. a LPolC, à savoir prévenir les risques

d'agressions de la part de chiens potentiellement dangereux - ceux dont une

perte de maîtrise par le détenteur pourrait avoir des conséquences graves -, ne

se justifie plus pour les chiens destinés aux activités de sécurité. On peut

donc également considérer que l'euthanasie d'un chien issu d'une reproduction

interdite par l'art. 11 LPolC, commandée en vertu de la réglementation

d'exécution de cet article, ne se justifie plus, ce pour les mêmes raisons.

Ainsi, l'art. 11 LPolC ne s'appliquera pas à la chienne Miracle pour autant que

les conditions de l'art. 19 LPolC soient réunies. Cela signifie que l'examen de

police prévu par cette disposition devra impérativement être réussi par

A.________.

Outre la réussite de cet examen,

les circonstances particulières de la cause justifient également d'imposer une

expertise indépendante sur la dangerosité de la chienne au sens des art. 26

LPolC et 17 RLPolC, ainsi qu'un test au sens des art. 12 LPolC et 11 RLPolC

pour s'assurer, à titre préventif, que l'animal ne présente pas de risque d'agressivité.

Ainsi, au vu des particularités du

cas d'espèce, du sens et but de la loi ainsi que du principe de

proportionnalité, la chienne Miracle peut bénéficier de l'exception prévue à

l'art. 19 LPolC et la décision de l'euthanasier doit être annulée pour autant

que les conditions précitées soient respectées. Pour le surplus, la décision

attaquée doit être maintenue.

5.

En conclusion, le recours est partiellement

admis dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet et la décision attaquée

doit être modifiée dans le sens indiqué ci-dessus. Des frais réduits doivent

être mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis dans la

mesure où il n'est pas devenu sans objet.

II.

La décision rendue le 2 septembre 2008 par la

cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement est modifiée en ce

sens qu'il est ajouté le chiffre IIbis suivant:

"IIbis. La chienne Miracle issue de la portée précitée

est soustraite à l'euthanasie ordonnée au chiffre II, pour autant que les

conditions de l'art. 19 LPolC soient réunies et qu'une expertise indépendante

ainsi qu'un test ne révèlent pas une agressivité particulière. Un délai pour

produire les attestations relatives à l'examen de police, à l'expertise

comportementale et au test susmentionnés est fixé au 31 mai 2009.

Pour le surplus, la décision attaquée est

confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.