GE.2008.0195
CDAP - GE.2008.0195 - 2009-03-06 - AX.________ c/Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne, Service de protection de la jeunesse
6 mars 2009Français32 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2008.0195
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.03.2009
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________ c/Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne, Service de protection de la jeunesse
AUTORISATION D'EXERCER
SUSPENSION DANS LA PROFESSION
PROCÉDURE PÉNALE
CONSEIL EXÉCUTIF
OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
ENQUÊTE ADMINISTRATIVE
PROPORTIONNALITÉ
PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ
Cst-29-1
Cst-5-2
LAJE-17
LAJE-19-1
LAJE-19-2
RLAJE-16
RLAJE-17
Résumé contenant:
Suspension provisoire d'une autorisation d'accueil de jour dès l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de la recourante et de son fils qui partage le logement familial, dans la mesure où la municipalité ignorait à ce moment-là les faits ayant conduit la police à intervenir au lieu où étaient gardés les enfants et qu'elle pouvait légitimement considérer qu'il y avait péril en la demeure. Toutefois, la prolongation de cette mesure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale est disproportionnée. En effet, compte tenu de l'importance de l'atteinte subie par la recourante à son avenir économique, les principes de proportionnalité et de célérité imposent que la municipalité instruise rapidement le dossier de manière approfondie, en entendant la recourante et les parents des enfants confiés, en levant copie du dossier pénal et en accomplissant toutes les mesures d'instruction nécessaires pour pouvoir procéder à la balance des intérêts en présence. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mars 2009
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Gillard et M.
Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.
recourante
AX.________, à 1********, représentée par Laurent SCHULER, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Cheseaux-sur-Lausanne,
autorité concernée
Service de
protection de la jeunesse, BAP,
Objet
Suspension d'autorisation d'accueil
d'enfants à la journée
Recours AX.________ c/ décision de la
Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne du 4 septembre 2008 (suspension
d'autorisation d'accueil d'enfants à la journée)
Vu les faits suivants
A.
AX.________, née le ********, exerce une
activité d'accueil de jour des enfants (maman de jour) depuis une trentaine
d'années. Elle s'est vu délivrer, le 25 novembre 1987, une autorisation
provisoire d'accueil à la journée pour un enfant. Selon l'autorisation définitive
d'accueil familial de jour délivrée par la commune de Cheseaux le 29 mai 2008, valable
du 15 février 2007 au 15 février 2012, elle est autorisée à accueillir simultanément
cinq enfants de 3 mois ½ à 12 ans. Veuve depuis avril 2008, elle a deux
enfants adultes, BX.________, né le ******** et CX.________, né le ********. Ce
dernier habite chez elle.
B.
Le 26 août 2008, la Police cantonale a effectué une
visite domiciliaire au domicile d'AX.________. Lors de cette visite, la police
a découvert une culture indoor de chanvre en activité, ainsi que du matériel
d'irrigation, divers engrais, de la documentation, des bricolages artisanaux,
des pots vides, du matériel électrique, le tout, en relation directe avec la
culture du chanvre. Par ailleurs, la police a également trouvé une importante culture
de chanvre, cultivée sous serres et à l'extérieur, dans le jardin familial d'AX.________,
situé à environ 1 km de son domicile. Cette culture a été fauchée. Suite à
cette découverte, une procédure pénale a été ouverte contre AX.________, CX.________,
BX.________et un tiers, M. W.
C.
Par décision du 4 septembre 2008, la Municipalité
de Cheseaux a prononcé à l'égard d'AX.________ une suspension immédiate de son autorisation
d'accueil d'enfants à la journée, jusqu'à droit connu sur l'issue de la
procédure pénale.
D.
Par acte du 25 septembre 2008, AX.________ a
recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation. En substance, elle a fait valoir une violation de son droit d'être
entendu, la décision litigieuse ayant été rendue sans qu'elle ne soit informée
ni de l'ouverture d'une procédure à son encontre, ni des griefs qui lui étaient
reprochés, et sans pouvoir se déterminer à leur sujet. Par ailleurs, la
décision entreprise violerait les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur
l'accueil de jour des enfants (LAJE; RSV 211.22), le principe de la proportionnalité
et la liberté économique.
Elle a requis que son recours soit
assorti de l'effet suspensif.
E.
Invité à se déterminer, dans un premier temps
sur l'octroi de l'effet suspensif, le chef du Service de protection de la
jeunesse (SPJ) a expliqué, le 6 octobre 2008, que les communes étaient seules
compétentes en matière d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour
des enfants. Le SPJ n'était donc pas intervenu dans le cadre de l'affaire
concernant AX.________ et n'avait que reçu copie de la décision du
4 septembre 2008.
L'effet suspensif a été
provisoirement accordé le 7 octobre 2008, en ce sens que la recourante était autorisée
à poursuivre son activité jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif.
Dans ses déterminations sur effet
suspensif du 14 octobre 2008, la Municipalité de Cheseaux a indiqué que des
solutions provisoires avaient été trouvées d'entente avec les parents et
qu'elle n'imaginait pas qu'AX.________ puisse accueillir des enfants, même
provisoirement, pendant la procédure de recours. Suite à l'intervention de la
police, le 26 août 2008, la municipalité n'avait pas eu d'autre choix que de
rendre une décision de suspension de l'autorisation, conformément aux
dispositions légales. La détention, la culture et la consommation de cannabis n'étaient
pas compatibles avec l'accueil d'enfants et la recourante avait simplement
expliqué que la culture de ses fils se faisait "contre son avis" et
non pas "à son insu". Dès lors, la protection de la santé des enfants
confiés ne saurait être mis en balance avec les revenus qu'elle pouvait tirer
de son activité de maman de jour. L'effet suspensif devait donc être refusé.
Le 16 octobre 2008, le chef du SPJ
a encore expliqué qu'au vu des pièces transmises par le tribunal, le service
savait simplement qu'AX.________ avait toléré que son fils plante et consomme
du cannabis sous son toit. Ces faits pouvaient être de nature à entraîner la
rupture du lien de confiance. Les éléments à disposition ne permettaient
toutefois pas de déterminer si la recourante avait ou non un comportement à
risque pour les enfants dans son contact direct avec eux. Ne connaissant pas
les conditions d'accueil chez AX.________, il n'était pas possible pour le SPJ
de se prononcer sur l'octroi ou le refus de l'effet suspensif.
Par décision du 21 octobre 2008, le
magistrat instructeur a refusé l'effet suspensif, considérant que l'intérêt et
le bon développement des enfants confiés devaient avant tout être garantis et
que la découverte de stupéfiants dans les locaux où ils étaient accueillis était
propre à justifier des mesures de protection immédiate, sans préjuger du fond
de l'affaire.
Le 3 novembre 2008, un recours
incident a été formé contre cette décision par AX.________.
Par arrêt du 19 décembre 2008
(RE.2008.0019), la Cour de droit administratif et public a admis le recours
incident et accordé l'effet suspensif au recours au fond, de sorte qu'AX.________
a été autorisée à accueillir des enfants à la journée durant la présente
procédure.
F.
Dans ses déterminations du 6 novembre 2008, relatives
au fond de l'affaire, la municipalité a reproduit une partie de ses
observations sur l'effet suspensif et a indiqué maintenir sa décision. Par
ailleurs, elle a expliqué avoir procédé à des mesures d'instruction, avant que
la décision ne soit rendue, par l'intermédiaire de la conseillère municipale en
charge de l'accueil de jour des enfants et de la coordinatrice du réseau des
mamans de jour, qui s'étaient rendues au domicile de la recourante pour
l'entendre. Le principe de la proportionnalité n'était pas violé: les faits
étaient suffisamment graves pour justifier une suspension de l'autorisation de
garde et il n'était pas possible d'atteindre le résultat escompté, à moins de
placer un surveillant en permanence dans l'appartement, pour veiller à ce
qu'aucun enfant confié ne soit en contact avec les consommateurs ou les plantes
de cannabis. La municipalité suggérait par ailleurs la suspension de
l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur l'affaire pénale.
Le 10 novembre 2008, le chef du SPJ
rappelait que le service n'avait pas de dossier relatif à l'affaire d'AX.________
et qu'il se déterminait uniquement sur la base des pièces transmises par le
tribunal. Une procédure pénale était en cours et il fallait attendre son issue
avant de statuer définitivement sur le retrait de l'autorisation. Le principe
de la proportionnalité avait par ailleurs été respecté car des doutes demeuraient
sur l'éventuel comportement pénalement répréhensible de la recourante. La
suspension de l'autorisation devait donc se prolonger pendant toute la durée de
la procédure pénale et être réexaminée lorsque le juge pénal aurait rendu sa décision.
G.
Le 10 novembre 2008, le juge d'instruction pénal
en charge du dossier l'a transmis au tribunal. Sont extraits de ce dossier les
éléments suivants:
Procès-verbal d'audition d'AX.________
par la Police cantonale le 26 août 2008:
"D 2: MA,
26.08.2008, une visite domiciliaire a été effectuée à votre domicile. Lors de
celle-ci, nous avons découvert des plants de chanvre empotés et des
installations pour leur culture. Comment vous déterminez-vous?
R: Mon mari étant
décédé depuis peu, je vis seule avec mon fils dans mon appartement. Je figure
seule sur le bail à loyer. Depuis environ une année, mon fils CX.________ a
monté une plantation indoor dans sa chambre. Mon mari et moi étions au courant
et avons tenté de le dissuader, en vain. Toutefois, je n'ai jamais dénoncé son
comportement aux autorités car je n'y ai jamais pensé. Je savais que ce qu'il
faisait était interdit et je savais également qu'il consommait du chanvre
depuis l'âge de 20 ans environ.
Il y a 7 mois environ,
mon autre fils BX.________, M. W. et CX.________ ont planté des plants de chanvre
dans mon jardin situé à 1********, au lieu-dit ********. A cet endroit, j'ai un
chalet et un grand jardin. Les trois amis ont monté deux serres équipées d'un
arrosage automatique et ont planté plusieurs plants à l'air libre. Je ne
connais pas la provenance des plants ni même le système de financement. Je
précise qu'il ne m'ont jamais demandé de leur avancer de l'argent et ne m'ont
pas demandé l'accord pour cette plantation. Je ne me suis jamais occupée de
l'entretien de leur plantation. Ils se sont organisés entre eux mais je ne peux
pas vous dire comment. Ils devaient quasiment y aller tout les deux jours afin
d'assurer l'irrigation.
Pour vous
répondre, je suis maman de jour depuis trente ans et je travaille pour un
réseau. Je m'occupe de 7 enfants âgés de 3 à 10 ans. Je les amène à l'école à
pied, je vais les chercher, je leur donne à manger à midi et les parents viennent
les récupérer vers 1630 environ. Ils n'ont jamais été en contact avec la
plantation de chanvre, ni chez moi, ni au chalet de jardin. Je précise que les
parents viennent parfois récupérer leurs enfants dans mon appartement ou au
cabanon, toutefois, ils ne voient pas les plantations. En effet, ils ne restent
qu'un court instant. CX.________ ne travaillant pas, il est souvent présent
mais ne fume jamais devant les enfants. Vous m'informez qu'une grande quantité
de matériel permettant la culture indoor et outdoor ainsi que du matériel électrique
relativement coûteux était présent dans mon appartement toutefois je ne peux
pas vous renseigner sur sa provenance, ni sur son financement. En effet, je ne
pose pas de question à CX.________. Il arrive parfois qu'il me demande de l'argent
à hauteur de 100 Sfr. tous les 15 jours en moyenne. De plus, je lui paie ses
habits et ses souliers. L'ordinateur qui se trouve dans le hall d'entrée a été
payé par mon mari et est utilisé par mon fils de temps à autre.
D 3: Pensez-vous
que CX.________ vend sa marchandise cultivée pour financer le matériel utilisé
et les appareils électroniques présents chez vous?
R: Je me doute
que l'argent que je lui donne et les revenus qu'il touche par les services
sociaux ne couvrent pas les sommes dépensées pour le matériel décrit plus haut
et je ne peux pas être formelle sur la question de la vente de produits
stupéfiants par CX.________. Toutefois, il n'y a pas de va-et-vient à mon domicile.
Toutes les personnes qui rentrent dans mon appartement, je les connais. (…)
Je n'ai jamais
fumé de produits stupéfiants et je n'en ai jamais vendu."
Procès-verbal d'audition de CX.________
par la Police cantonale le 26 août 2008:
"(…) Ma
famille était au courant de notre manège et mes amis également. Je précise que
ceux-ci n'approuvent pas cela dit, je ne les ai pas écouté et ont essayé de
couper les fusibles à plusieurs reprises. Mis à part BX.________, personne ne
consomme de produits stupéfiants. (…)
D 4: Avez-vous utilisé
l'ordinateur de votre mère pour commander du matériel en relation avec des
produits stupéfiants?
R: J'ai commandé
des graines à Amsterdam sur le site internet www.nirvana.nl.
Elles sont arrivées par poste et j'ai payé avec la carte de crédit de mon père,
à Noël 2007. (…)
D 6: Ne
devez-vous pas admettre avoir demandé à votre mère une aide pour le financement
de votre vice?
R Non, jamais.
D 7: Avez-vous
déjà consommé du chanvre lorsque votre mère effectuait sa profession de maman
de jour à son domicile?
R: Non,
jamais."
Procès-verbal d'audition de BX.________par
la Police cantonale le 27 août 2008:
"Avant de
planter du chanvre à domicile, j'achetais directement de la marchandise auprès
d'inconnus en ville de Lausanne, plus particulièrement au début de la rue de
l'Ale. Je dépensais à l'époque environ 50 frs par semaine pour ce vice. Ce
n'est que depuis 2007 que j'ai décidé de commencer à planter en extérieur au
jardin de mes parents. (…). En 2001, mon frère a rencontré M. W. alors qu'il
était souvent au kiosque de 1******** où ses parents y tenaient un kiosque à
journaux. Mon frère a motivé M. pour qu'il s'équipe en matériel Indoor. (…) Cela
devait être en 2004. (…). Mon frère y avait investi un peu d'argent. Il avait
eu cette idée car il n'avait pas la possibilité de le faire chez mes parents
car ils étaient contre. (…). L'année passée, M. a changé son système et CX.________
l'a récupéré. C'est depuis ce moment-là qu'il cultive à la maison. (…)
Selon le rapport de police du 26 août
2008, AX.________ perçoit une rente mensuelle de 1'767 fr., ainsi qu'un revenu
net, tiré de son activité de maman de jour, de 1'600 fr. Un dossier
photographique figure également au dossier; on y voit plusieurs plantes dans le
jardin, à l'extérieur et sous serre.
Le 4 novembre 2008, le juge
d'instruction en charge du dossier a rendu une ordonnance de disjonction de causes
entre la procédure concernant AX.________, d'une part, et BX.________, CX.________
et M. W., d'autre part.
Procès-verbal d'audition d'AX.________
devant le juge d'instruction du 7 novembre 2007:
"(…) Je
confirme les déclarations que j'ai faites à la police. En résumé, j'explique
que je vis seule avec mon fils CX.________ depuis le décès de mon mari le 8
avril 2008. Cela fait env. une année qu'il est de retour et habite à la maison.
Il touchait env. CHF 1'200 fr. par mois. CX.________ a toujours eu de graves
soucis de santé. Il est atteint de la maladie de Crone, d'ulcère et de calculs
rénaux. Je crois que c'est aussi d'ailleurs une explication de sa consommation
de marijuna, puisque les médicaments ne faisaient pas l'effet voulu. Je sais
qu'il fumait également parce que cela le soulageait. A ce que je sais, il
consomme depuis des années.
Il y a env. une
année, il a commencé à faire une plantation dans sa chambre, pour sa
consommation personnelle. Mon mari était encore là. Nous avons tenté tant bien
que mal de le dissuader de faire cette plantation, mais il en a fait qu'à sa
tête. Je précise qu'il occupait une chambre totalement indépendante. Je n'y avais
pas accès. Pour vous répondre, il me paie un loyer de CHF 600.- par mois. En ce
qui me concerne, je n'ai jamais participé d'une quelconque façon à sa culture.
Au contraire, je m'y suis toujours opposée. J'ai bien pris garde également que CX.________
ne dépasse pas les limites de sa chambre en raison des enfants que je garde.
D'ailleurs, alors que j'ai des visites de parents, personne n'a jamais vu que CX.________
faisait cette culture. Je me suis trouvée bien démunie face à ce problème et je
ne pouvais pas mettre mon enfant hors de la maison. Il vit sa vie.
En ce qui
concerne le jardin, il fait 2400 m2. CX.________ et BX.________ et
leurs copains ont agi sans rien me demander. Ils ont fait cette plantation à l'extrémité
de mon jardin qui se trouve à 1 km de la maison. Je me suis bien rendue compte
que leur culture était visible. J'ai bien posé quelques questions, mais je n'ai
rien pu faire d'autre.
Pour vous
répondre, je ne leur ai jamais loué le jardin. Je ne leur ai jamais loué de
matériel. Ils ont fait ça dans mon dos et je n'ai pu que constater l'existence
de ces plants. S'agissant des effets que CX.________ a pu s'acheter, je n'ai
jamais rien voulu savoir. Je ne sais pas non plus comment il se procurait
l'argent pour son installation. En ce qui me concerne, je me borne à loger, nourrir
et blanchir CX.________ en contrepartie de ses CHF 600.-.
En réponse à une
autre question, quand les policiers sont intervenus, j'ai été surprise de la
quantité et de la technicité du matériel qu'ils ont sorti de la chambre de CX.________.
Je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses. Il y avait même des systèmes
pour éviter que les odeurs se propagent. Je n'ai jamais senti d'odeur
particulière ou d'odeur de fumée s'échapper de la chambre. Le système était au
point. Par ailleurs, je n'étais pas au courant qu'il vendait à des tiers. Je
n'ai jamais constaté de transactions chez moi."
Parties
se sont encore déterminées
par écrit en date des 12 et 13 janvier 2009.
Par ordonnance du 15 janvier 2009,
le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu
dans l'enquête pénale instruite contre la recourante.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-dessous dans la mesure utile.
1.
a) La recourante se plaint tout d'abord d'une
violation du droit d'être entendue. L'autorité intimée indique que la
conseillère municipale en charge du dossier et la coordinatrice du réseau de mamans
de jour se sont rendues au domicile de la recourante, pour l'entendre, avant la
décision litigieuse.
b) Le droit d'être entendu comprend
le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de
l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en
prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II
485 consid. 3.2; 132 V 368 consid. 3.1; 129 II 497 consid. 2.2 et les arrêts
cités). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose
notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve
proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu
découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être
entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425
consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 et
les arrêts cités).
Selon la
jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le
cadre d'un recours si l'intéressé a eu l'occasion de se faire entendre par
l'autorité saisie du recours et si la cognition de cette autorité n'est pas
moindre que celle de l'autorité qui a statué en première instance. Une telle
réparation est toutefois exclue lorsqu'il s'agit d'une violation
particulièrement grave des droits des parties et elle doit demeurer l'exception
(ATF 6P.128/2004 du 22 novembre 2004, consid. 2.1 et1 24 V 180 consid. 4
p. 183 et les arrêts cités).
c) En l'espèce, le dosser produit par l'autorité intimée ne comporte aucun document
permettant d'étayer ce qui a pu être dit ou constaté à l'occasion de la visite
au domicile de la recourante. Il est dès lors impossible de vérifier dans
quelle mesure le droit d'être entendu de la recourante aurait été respecté. Ce
point n'est toutefois pas déterminant puisque le tribunal dispose d’un pouvoir d’examen tout
aussi étendu que l'autorité intimée dans le contrôle de
l’application de la législation applicable ici, soit l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 réglant le placement
d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption (OPEE, RS 211.222.338) et la loi vaudoise du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des
enfants (LAJE; RSV 211.22) (GE.2006.0088 du 11 juillet
2007). Si le droit d’être entendu de la recourante a effectivement été violé par l'autorité intimée, ce vice est dès lors réparé dans le cadre de la procédure de recours, la recourante
ayant eu la faculté de se déterminer et de faire valoir ses arguments. Ce grief est partant rejeté.
2.
Selon l'art. 1 OPEE, le
placement d’enfants hors du foyer familial est soumis à autorisation et à
surveillance (al. 1). Indépendamment du régime de
l’autorisation, le placement peut être interdit lorsque les personnes
intéressées ne satisfont pas, soit sur le plan de l’éducation, soit quant à
leur caractère ou à leur état de santé, aux exigences de leur tâche, ou que les
conditions matérielles ne sont manifestement pas remplies
(al. 2). Conformément l'art. 12 al. 2 OPEE, les dispositions concernant le placement
d'enfants chez des parents nourriciers s'appliquent par analogie à la
surveillance qu'exerce l'autorité en cas de placement à la journée (art. 5 et
10). Aux termes de l'art. 5 OPEE, l'autorisation ne peut être délivrée que si
les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé des
parents nourriciers et des autres personnes vivant dans leur ménage, et les
conditions de logement offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficiera de
soins, d'une éducation et d'une formation adéquats et que le bien-être des
autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé. L'art. 11 OPEE régit le
retrait de l'autorisation et dispose notamment à son alinéa trois que lorsqu'il
y a péril en la demeure, l'autorité doit retirer immédiatement l'enfant et le
placer provisoirement ailleurs .
La LAJE et son règlement d'application
(RLAJE; RSV 211.22.1) concrétisent l'ordonnance fédérale. Cette loi a notamment
pour objectif d'assurer la qualité de l'ensemble des
milieux d'accueil de jour des enfants (art. 1 al. 1 let. a LAJE). Les personnes qui accueillent dans leur foyer, à la journée et contre
rémunération, régulièrement et de manière durable, des enfants, doivent y être
autorisées (art. 15 al. 1 LAJE). Les communes ou associations de communes sont
compétentes pour autoriser l'accueil familial de jour aux conditions fixées par
l'OPPE et la LAJE (art. 16 LAJE). Selon l'art. 17 LAJE, pour
être autorisées, les personnes doivent déposer une demande auprès de l'autorité
compétente (al. 1). La demande d'autorisation doit être accompagnée d'un
extrait de casier judiciaire et d'un certificat médical attestant que la personne
concernée se trouve dans un état physique et psychique lui permettant d'exercer
l'activité d'accueil familial de jour (al. 2). L'autorité compétente demande
l'extrait de casier judiciaire de toute personne vivant dans le même foyer (al.
3). Le non-respect de la loi ou des conditions d'autorisation peut entraîner la
suspension de l'autorisation par l'autorité compétente (art. 19 al. 1 LAJE). S'il y a péril en la demeure, l'autorité compétente retire
l'autorisation et prend immédiatement les mesures adéquates (art. 19 al. 2
LAJE).
Le service peut être saisi si l'autorité compétente ne
prend pas les mesures adéquates. Dans ce cas, il révoque lui-même les
autorisations (art. 19 al. 3 LAJE).
Le RLAJE précise les dispositions de
procédure contenues dans la LAJE. Selon l'art. 3 al. 2 RLAJE, lors de la
demande d'autorisation, la requérante produit l'extrait
du casier judiciaire de toute personne âgée de 15 ans révolus vivant dans le
même foyer qu'elle. En principe, l'autorisation définitive
est délivrée pour une durée de 5 ans. Sa validité peut toutefois être limitée
dans le temps ou assortie de charges et conditions (art. 13 RLAJE). L'art. 16
RLAJE règle la suspension de l'autorisation: lorsque
l'autorité compétente a connaissance qu'une personne autorisée à pratiquer
l'accueil familial de jour fait l'objet d'une procédure pénale ou de mesures
civiles pour des faits pouvant justifier le retrait de l'autorisation, elle
peut suspendre l'autorisation provisoire ou définitive jusqu'à droit connu (al.
1). La suspension d'autorisation équivaut, dans ses effets, à un retrait
d'autorisation (al. 2). En temps utile, l'autorité compétente informe les
parents des enfants accueillis de la décision de suspension de l'autorisation
et collabore avec eux afin de trouver une solution pour la poursuite de
l'accueil des enfants (al. 3). Au plus tard à l'issue de la procédure civile ou
pénale ayant motivé la décision de suspension de l'autorisation, l'autorité compétente
réexamine cette dernière (al. 4). L'art. 17 RLAJE règle quant à lui les
modalités du retrait de l'autorisation. Ainsi, si une
personne autorisée à pratiquer l'accueil familial de jour, à titre provisoire
ou définitif, ne se conforme pas aux obligations résultant du régime
d'autorisation, l'autorité compétente ordonne une enquête qu'elle confie à la
coordinatrice (al. 1). Sur la base du rapport d'enquête, l'autorité compétente
adresse un avertissement à la personne concernée et lui impartit un délai afin
de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux manques constatés (al. 2).
Si ces mesures n'ont pas d'effet ou apparaissent d'emblée insuffisantes,
l'autorité compétente prononce un retrait d'autorisation (al. 3). En cas de
péril en la demeure, l'autorité compétente retire immédiatement l'autorisation,
sans procéder à une enquête (al. 4). En temps utile, l'autorité compétente
informe les parents des enfants accueillis des mesures prises en application
des alinéas précédents (al. 4).
Le Service de protection de la
jeunesse (SPJ) a mis à jour le 9 janvier 2008 les directives pour l’accueil de
jour des enfants du 10 novembre 2006, entrées en vigueur le 1er
février 2008 (Directives). Elles définissent un cadre de référence et un
référentiel de compétences pour l’accueil familial de jour. Selon le chiffre
2.1 "Qualités personnelles", lettre h, une personne ne peut être
autorisée à accueillir dans son foyer des enfants à la journée contre
rémunération que si "elle-même ou les
personnes vivant en ménage commun avec elle n'ont fait l'objet d'aucune
condamnation pénale à raison d'infractions contraires aux bonnes mœurs ou
pouvant mettre en danger les mineurs dans leur bon développement."
Le chiffre 2.2 relatif au logement dispose qu'une "autorisation ne peut
être délivrée que si le logement offre des conditions de sécurité et d'hygiène
telles qu'elles sont généralement admises. La requérante s'engage à veiller à
ce que personne ne fume dans le logement en présence des enfants accueillis."
Le chiffre 2.3 relatif à la sécurité précise encore que "l'autorisation
ne peut être délivrée que si les mesures nécessaires à la sécurité des enfants,
eu égard à leur âge, ont été prises".
3.
En l'espèce, la recourante est au bénéfice d'une
autorisation définitive d'accueil de jour des enfants, sans charge ni
condition. Suite à la visite domiciliaire effectuée par la police chez elle le
26 août 2006, une procédure pénale a été ouverte contre elle et contre ses
enfants, dont l'un fait ménage commun avec elle. Se fondant sur les art. 19 al.
2 LAJE et 16 al. 1 RLAJE, l'autorité intimée a suspendu
son autorisation jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure pénale. Il est
en effet évident que la saisie de stupéfiants au domicile de la recourante,
ainsi que l'ouverture d'une procédure pénale subséquente constituent des faits
justifiant la prise immédiate de mesures permettant d'assurer la sécurité des
enfants accueillis. Dans la mesure où la suspension d'autorisation équivaut,
dans ses effets, à un retrait d'autorisation (16 al. 2
RLAJE), cette mesure consacre toutefois une atteinte grave
à la liberté économique de la recourante.
Selon
l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1); elle comprend
notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité
économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté
protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et
tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF
2P.169/2004 du 7 février 2005 consid.2.2). Le refus d'autoriser l'exercice
d'une profession (à laquelle on peut assimiler l'interdiction du droit
d'exercer une activité lucrative) constitue une atteinte grave à la liberté
économique (ATF 123 I 259 consid. 2b et GE.2006.0088 du 11 juillet 2007). Aux termes de l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit
fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves
doivent être prévues par une loi, les cas de danger sérieux, direct et
imminent étant réservés (al. 1); toute restriction d'un
droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la
protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2); toute restriction d'un
droit fondamental doit être proportionnée au but visé (al. 3); l'essence des
droits fondamentaux est inviolable (al. 4).
Il n'est pas contesté que la
suspension de l'autorisation repose sur une base légale suffisante et qu'elle
répond à l'intérêt public de protection de la santé des enfants. Reste à
examiner si, en l'espèce, la durée de la suspension jusqu'à droit connu sur le
sort de la procédure pénale respecte le principe de la proportionnalité.
4.
a) Le principe de la proportionnalité (art. 5
al. 2 Cst.) comprend la règle d'adéquation, qui exige que le moyen choisi soit
propre à atteindre le but fixé, la règle de nécessité, qui impose qu'entre
plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave
aux intérêts privés, ainsi que la règle de proportionnalité au sens étroit, qui
exige que la gravité des effets de la mesure sur la situation de l'administré
soit mise en balance avec l'impact attendu en fonction de l'intérêt public (ATF
130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités).
b) Selon la jurisprudence, lorsque le jugement pénal à rendre devrait permettre de trancher une
question décisive pour l'issue du litige et qu'il
apparaît qu'il sera rendu dans un délai raisonnable, une suspension de procédure peut être admise. La suspension de procédure comporte toutefois le risque de
retarder inutilement celle-ci, de sorte qu'elle n'est admise qu'à titre
exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. Le juge saisi dispose d'une
certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une
pesée des intérêts des parties. Dans les cas limites, l'exigence de célérité l'emporte (ATF B.143/2005
du 24 mai 2006 consid. 4 et les références citées, en particulier ATF 130 V 94 consid. 5; 119
II 388 consid. 1b; voir également, CDAP, PS.2008.0030 du 14 août 2008; Tribunal administratif,
PE.2006.0357 du 16 janvier 2007).
c) En l'espèce, il est conforme à
l'art. 19 al. 2 LAJE que la municipalité
ait immédiatement suspendu l'autorisation de la recourante à l'ouverture de la
procédure pénale, dans la mesure où elle ignorait à ce moment-là les faits
ayant conduit la police à intervenir au domicile de cette dernière et qu'elle pouvait
légitimement considérer qu'il y avait péril en la demeure.
Toutefois, la prolongation de cette mesure jusqu'à
droit connu sur la procédure pénale apparaît disproportionnée. En effet, il
convient de garder à l'esprit que l'issue de la procédure pénale peut avoir une
incidence sur un éventuel retrait définitif de l'autorisation, qui pourrait se
poser par exemple, en cas de condamnation. S'agissant en revanche d'une
suspension de l'autorisation qui a par définition un caractère provisoire, le
respect du principe de la proportionnalité commande d'effectuer dès que
possible une pesée d'intérêts entre l'intérêt public à assurer une protection
suffisante des enfants bénéficiant d'une telle structure d'accueil et l'intérêt
privé de la recourante à exercer sa profession qui lui assure une part
essentielle de son revenu. L'art. 16 RLAJE octroie en effet un pouvoir
d'appréciation à l'autorité qui peut suspendre l'autorisation jusqu'à droit
connu, mais qui peut donc également réexaminer la situation à brève échéance,
si les circonstances particulières le commandent.
Or, dans le cas présent, la
découverte de stupéfiants a eu lieu le 26 août 2008. La recourante et ses fils
ont été entendus le même jour et le lendemain. En tant qu'autorité devant se
prononcer sur la poursuite de l'activité professionnelle de la recourante, la
municipalité pouvait sans délai requérir la consultation du dossier pénal, ce
qu'elle a d'ailleurs fait en cours de procédure. Or il ressort déjà de ces
premières auditions que la recourante s'est trouvée indirectement impliquée dans
des faits concernant ses fils. Le 4 novembre 2008, le juge d'instruction a
rendu une ordonnance de disjonction de causes entre la procédure concernant la
recourante d'une part et ses fils d'autre part. A la lumière de ces événements,
il apparaissait dès lors d'emblée que, quelle que soit l'issue de la procédure
pénale, l'implication de la recourante semblait à priori peu importante d'un
point de vue pénal. Les faits révélés par la procédure pénale permettaient ainsi
de constater que la recourante, si elle avait fait preuve de passivité, n'était
pas directement concernée par la culture de chanvre effectuée par ses fils et
n'y aurait pas participé.
Compte tenu de l'importance de
l'atteinte subie par la recourante à son avenir économique, les principes de proportionnalité
et de célérité exigeaient de la municipalité qu'elle instruise, immédiatement ou
à brève échéance après avoir notifié la décision de suspension, le dossier de
manière approfondie, en entendant la recourante et les parents des enfants
confiés, en levant copie du dossier pénal et en accomplissant toutes les
mesures d'instruction nécessaires pour pouvoir procéder à la balance des intérêts
en présence. Rien de tel n'a été fait, le dossier de la municipalité transmis
au tribunal se résumant à une simple décision et à la copie des autorisations
d'accueil de jour délivrées à la recourante qui garde des enfants depuis une
trentaine d'années.
Enfin, la recourante a été mis au
bénéfice d'un non-lieu, selon ordonnance du juge d'instruction du 15 janvier
2009. Dans ces circonstances, la procédure pénale est terminée en ce qui la
concerne, de sorte que le maintien même de la mesure de suspension ne peut se
justifier qu'à l'issue d'un réexamen de la décision, conformément à l'art. 16
al. 4 RLAJE.
Force est dès lors de conclure que
la décision de suspension litigieuse consitue une mesure disproportionnée et
nécessite un réexamen, conformément à l'art. 16 al. 4 RLAJE.
5.
Certes, le sort de la procédure pénale contre les
fils de la recourante, en particulier CX.________, n'est pas connu. Ceci
n'empêche toutefois pas dès à présent un réexamen de la situation de la
recourante. En effet, il appartient à l'autorité intimée d'examiner si celle-ci
peut en l'état poursuivre son activité de garde d'enfants. Une fois cette instruction complémentaire effectuée, la municipalité
pourra en toute connaissance de cause décider de retirer l'autorisation ou de
l'assortir, cas échéant, de charges et de conditions, conformément à l'art.
13 RLAJE. Un tel réexamen permettra notamment de
déterminer dans quelle mesure tout risque pour les enfants peut être écarté à
l'avenir. En effet, si toutes les plantes, matériel, engrais, etc. ont été
saisis et détruits, la consommation de CX.________ (7-10 joints par jour selon
ses déclarations) semble suffisamment importante pour être qualifiée de
dépendance. Dans ces circonstances, il conviendra de déterminer s'il comporte
un risque de récidive ou s'il a pu prendre conscience de la portée de ses actes
sur l'activité de sa mère et s'il manifeste une volonté de se corriger
durablement à l'avenir ou à défaut, si une mesure d'éloignement du domicile de
sa mère ne s'impose pas.
6.
Au vu des considérants qui précèdent, la décision de l'autorité intimée du 4 septembre
2008 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité
intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants. Les frais
de la cause sont mis à la charge de la municipalité qui succombe (art. 49 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]
applicable dès le 1er janvier 2009 aux causes pendantes à cette
date, conformément à son art. 117). Elle versera par ailleurs un montant de
1'000 (mille) francs à la recourante à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de
Cheseaux-sur-Lausanne du 4 septembre 2008 est annulée et le dossier renvoyé à
cette autorité pour complément d'instruction dans le sens des considérants.
III.
Un émolument de 1'000
(mille) francs est mis à la charge de la Commune de Cheseaux-sur-Lausanne.
IV.
Une somme de 1'000 (mille) francs est allouée à
la recourante, à titre de dépens, à la charge de la
Commune de Cheseaux-sur-Lausanne.
Lausanne, le 6 mars 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.