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Décision

GE.2008.0196

CDAP - GE.2008.0196 - 2009-04-30 - X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, UNIL Immatriculations et inscriptions, Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS), Univer

30 avril 2009Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) X.________, née le ******** 1989, a envoyé le 7 janvier 2008 la "Formule

d’inscription" pour s’inscrire à l’Université de Lausanne (ci-après :

l’UNIL) au semestre d’hiver 2008/2009, afin d’entreprendre des études de

médecine. La formule d’inscription a été reçue le 9 janvier 2008 par la

Conférence des Recteurs des Universités Suisses (ci-après : la CRUS). Il y

est notamment précisé que la formule doit être adressée à la CRUS par courrier

recommandé jusqu’au 15 février au plus tard.

b) La mention suivante figurait au bas de la formule :

"Je prends note du fait que l’inscription est

une condition nécessaire à l’immatriculation aux études de médecine, mais

qu’elle ne garantit pas une telle immatriculation. Si, vu le nombre

d’inscriptions, une université n’est pas en mesure d’accueillir tous les

candidats et candidates, des conditions supplémentaires d’accès aux études

peuvent être exigées (test d’aptitudes pour les études de médecine le 4 juillet

2008).

Au cas où je renoncerais à entreprendre des études de

médecine en 2008, je m’engage à en informer la Conférence des Recteurs des

Universités Suisses par écrit. "

c) Les instructions accompagnant le formulaire

d’inscription précisaient en outre ce qui suit :

"4. Procédure d’inscription

Pour que votre inscription soit valable, vous devez

absolument suivre les instructions suivantes :

Dernier délai

L’inscription doit parvenir par courrier recommandé jusqu’au

15 février 2008 au plus tard (cachet postal) à la Conférence des Recteurs

des Universités Suisses, Médecine, Case postale 607, CH-3000 Berne 9

Les formules envoyées après le 15 février 2008 ne seront plus

prises en considération. Il en va de même, en principe, pour les changements

d’université ou de discipline communiqués après cette date.

Formule d’inscription

La formule d’inscription doit être remplie de manière

complète et retournée en deux exemplaires.

Avant de l’envoyer, assurez-vous d’avoir répondu avec

précision à toutes les questions. Les formules incomplètes seront retournées

aux candidats et candidates concernés.

La formule d’inscription doit être datée et signée.

(…)

5. Après

l’inscription

Au plus tard à la fin du mois de mars, la Conférence

des Recteurs des Universités Suisses renseignera par courrier toutes les

candidates et tous les candidats inscrits sur les procédures ultérieures à

accomplir pour pouvoir entreprendre, le cas échéant, leurs études.

(…)"

B.

a) X.________ a déposé le 8 août 2008 une demande d’immatriculation

auprès de l’UNIL pour le semestre d'hiver 2008/2009. Par courrier du 12 août

2008, le Service des Immatriculations et Inscriptions de l’UNIL (ci-après :

le Service des immatriculations) a indiqué ce qui suit à l’intéressée :

"(…) Nous constatons que vous ne nous avez pas retourné

la carte de confirmation rose, avant le 15 juillet. Par conséquent, nous ne

pouvons pas accepter votre demande d’immatriculation en médecine et nous vous

saurions gré de bien vouloir nous indiquer par écrit, d’ici au 30 septembre,

si vous souhaitez vous inscrire dans une autre orientation l’UNIL ou si vous

préférez annuler votre immatriculation. (…)"

b) Le 15 août 2008, X.________, représentée par son

père, a demandé au Service des immatriculations de revoir sa décision de refus

et d’accepter de l’immatriculer auprès de la faculté de médecine dès le

semestre d’automne 2008. Elle a expliqué n’avoir reçu aucun envoi de l’UNIL

depuis son inscription au début de l’année 2008 et qu’elle n’avait ainsi pas pu

prendre connaissance de "la carte de confirmation rose" mentionnée.

Ce n’est que le 7 août 2008 qu’elle avait appris, par une autre candidate,

qu’un délai courant jusqu’au 15 août 2008 était imparti pour s'inscrire à la faculté

de médecine. Elle avait alors immédiatement fait le nécessaire à cette fin.

c) Par courrier du 22 août 2008, le Service des

immatriculations a informé X.________, par l’intermédiaire de son père, qu’il

confirmait sa décision du 12 août 2008, et lui refusait l’admission aux études

de médecine pour l’année 2008/2009, pour les motifs suivants :

"(…) La Conférence des Recteurs des Universités Suisses

(CRUS) a adressé en date du 27 mars 2008 un courrier à toutes les personnes

ayant déposé auprès d’elle et dans les délais une candidature en vue d’études

de médecine à l’Université de Lausanne. Ce courrier contenait, outre diverses

informations utiles, une carte que les candidats devaient retourner par

courrier recommandé à l’université choisie d’ici le 15 juillet 2008, faute de

quoi ils perdaient leur place d’études.

Suite à votre courrier, nous avons contacté la CRUS, qui a

confirmé que cet envoi a bien été adressé à votre fille en mars 2008 ;

vérification faite, la Poste ne l’a par ailleurs pas retourné à la CRUS. Par

conséquent, il est réputé être entré dans la sphère privée de votre fille,

faute de preuve du contraire. (…)"

C.

X.________, représentée par un avocat, a déposé le 25 août 2008 un

recours auprès de la Commission de recours de l’UNIL contre la décision du Service

des immatriculations du 22 août 2008. Le recours a été rejeté par arrêt du

17 septembre 2008 ; la commission a retenu en particulier que l’intéressée

aurait dû se renseigner de manière plus diligente sur la suite donnée à son

inscription préalable, et qu’à défaut, on pouvait lui reprocher une violation

du principe de la bonne foi.

D.

a) X.________ a contesté cette décision par le dépôt d’un recours le 30

septembre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal ; elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de

l’arrêt attaqué, et à son inscription à la faculté de médecine de l’UNIL dès le

semestre d’hiver 2008/2009. Elle a également demandé, par voie de mesures

provisionnelles, son inscription provisoire jusqu’à droit connu sur son

recours.

b) Le 3 octobre 2008, X.________ a été

préprovisionnellement autorisée par le juge instructeur à fréquenter à ses

risques et périls la faculté de médecine de l’UNIL dès le semestre d’hiver

2008/2009.

c) La Commission de recours de l’UNIL s’est

déterminée sur le recours le 8 octobre 2008 en se référant à son arrêt et elle s’en

est remise à justice concernant les mesures provisionnelles requises. La

Direction de l’UNIL et le Service des immatriculations ont déposé des

observations communes le 13 octobre 2008 en concluant au rejet du recours et

des mesures provisionnelles et à la confirmation de la décision du Service des

immatriculations du 22 août 2008.

E.

a) Le 12 décembre 2008, le juge instructeur a confirmé la mesure

provisionnelle ordonnée le 3 octobre 2008 autorisant X.________ à poursuivre

ses études à la faculté de médecine de Lausanne.

b) A la demande du juge instructeur, la Direction de

l’UNIL a fait parvenir au tribunal le 18 décembre 2008 l’original de la formule

d’inscription de X.________ du 7 janvier 2008.

c) La CRUS a pour sa part produit le 15 décembre

2008 un exemplaire-type de la lettre et de la carte de confirmation adressées

aux candidats aux études de médecine en avril 2008, ainsi qu’une partie d’une

liste postale des destinataires de ces envois, sur laquelle le nom et l’adresse

de l’intéressée sont mentionnés. Le courrier accompagnant la carte de

confirmation comporte les précisions suivantes :

"Berne, en avril 2008

(…)

Au 15 juillet, votre université doit connaître plus

précisément le nombre de candidats qui commenceront effectivement des études de

médecine cette année. C’est pourquoi nous vous prions de bien vouloir soit

confirmer votre inscription, soit communiquer votre retrait par écrit à votre

université.

La carte de confirmation ci-jointe doit être renvoyée par

courrier recommandé avant le 15 juillet 2008 (cachet postal) directement à

votre université.

Sans confirmation de votre part avant cette date, il ne sera

plus possible de vous garantir une place d’études pour l’année universitaire 2008.

Au cas où vous renonceriez à entreprendre des études de médecine cette année,

veuillez l’annoncer sans délai à votre université.

Votre université d’accueil vous

renseignera personnellement d’ici la fin août au plus tard sur les autres

formalités nécessaires à l’immatriculation. (…)"

La carte de confirmation comporte encore

l’indication suivante : « A envoyer à l’Université avant le 15

juillet » sans autres précisions quant aux conséquences juridiques liées

au non-respect du délai.

Considérants

1.

a) La loi sur l’Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (ci-après :

LUL ou la loi ; RSV 414.11) précise à son art. 74 que l’Université est

ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et

d’inscription (al. 1). En cas de nécessité, lorsque la capacité d'accueil de l'Université

est manifestement insuffisante, le Conseil d'Etat peut limiter par un arrêté,

valable pour une seule année académique, l'accès aux études dans une faculté de

l'Université. Dans ce cas, le Conseil d'Etat et l'Université veillent à

atténuer dans toute la mesure du possible les conséquences de cette limitation,

notamment dans le cadre de la coordination entre les Hautes Ecoles

universitaires suisses (al. 2). En outre, selon l’art. 75 LUL, sont admises à

l'immatriculation les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un

diplôme de fin d'études délivré par une Haute Ecole spécialisée (HES) ou un titre

jugé équivalent (al. 1) ; pour le surplus, les conditions

d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'élimination des

étudiants et auditeurs sont fixées par le règlement d’application de la loi

(al. 3).

b) Le règlement d’application du 6

avril 2005 de la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne (ci-après :

RLUL ou le règlement; RSV 414.11.1) précise à son art. 66 que

l'immatriculation n'est possible que pour le début de l'année académique, sauf

décision contraire de la Direction. Selon l’art. 68 RLUL, les demandes

d'immatriculation doivent être déposées auprès du Bureau des immatriculations

et inscriptions dans les délais arrêtés par la Direction (al. 1). Les délais

pour le paiement des taxes sont également fixés par la Direction (al. 2), qui veille

à ce que les étudiants soient informés suffisamment tôt des délais à observer

(al. 3). L’art. 69 RLUL règle la question du refus d’immatriculation:

"Art. 69 Refus d’immatriculation

L'immatriculation à l'Université est refusée si :

a. l'étudiant a été éliminé ou exclu pour des motifs

disciplinaires d'une autre Haute Ecole universitaire;

b. l'étudiant a été immatriculé et inscrit dans une ou

plusieurs Hautes Ecoles universitaires pendant six semestres sans que ce temps

d'études ait été sanctionné par l'obtention de soixante crédits ECTS («

European Credits Transfer System ») dans un programme donné ou d'attestations

certifiant de résultats équivalents;

c. l'étudiant a été immatriculé et inscrit

successivement dans deux facultés ou dans deux Hautes Ecoles universitaires

sans y avoir obtenu un bachelor (baccalauréat universitaire) ou un titre jugé

équivalent."

c) En l’espèce, l’autorité intimée

a refusé l’immatriculation de la recourante en médecine pour le motif qu’elle

n’avait pas retourné la carte de confirmation rose dans le délai au 15 juillet.

Un délai au 30 septembre a alors été accordé à la recourante pour indiquer si

elle souhaitait s’inscrire dans une autre orientation de l’UNIL ou si elle

préférait annuler son immatriculation.

aa) Le tribunal constate que le

motif du refus ne ressort pas expressément du texte de l’art. 69 RLUL. Ainsi,

en dehors des dispositions réglementaires qui délèguent à la Direction de

l’Université la compétence de fixer les délais pour le dépôt des demandes

d’immatriculation (art. 68 RLUL), il n’existe pas de base légale expresse qui

permette de refuser l’immatriculation en cas de non-respect du délai

d’immatriculation. On pourrait se demander s'il y a une lacune à cet égard,

mais il semble préférable que cette question soit plutôt réglée par le

règlement, qui pourrait aussi déterminer les motifs de restitution du délai en

tenant compte de l’expérience acquise dans ce domaine.

bb) Pour

l’année académique 2008/2009, la Direction de l’Université a fixé au 5

septembre 2008 le délai pour le dépôt des demandes d’immatriculation et la

recourante a déposé sa demande d’immatriculation le 8 août 2008, demande qui a

été reçue par le secrétariat des immatriculations le 11 août 2008. La Direction

de l’Université a toutefois adopté des dispositions particulières en accord

avec la Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS) pour

l’immatriculation en Faculté de Médecine. Le délai d’inscription est fixé au 15

février afin de permettre à cet organisme d’examiner sur l’ensemble des

facultés de Suisse les capacités d’accueil par discipline. En effet, si le

nombre d’inscriptions aux études de médecine dépasse les capacités et ne pourra

pas être résorbé par des transferts avant le début des études, des mesures

doivent être envisagées et mises sur pied. Certaines universités peuvent

limiter l'accès aux études de médecine et d’autres sont amenées à procéder à

une sélection renforcée au cours de la première année. Par exemple pour l’année

2009, le calendrier de la CRUS pour l’organisation des immatriculations en

première année de médecine s’organise de la manière suivante :

“Calendrier de la CRUS

pour la procédure d'admission 2009 en médecine

A Calendrier de la procédure avec une

limitation des admissions

15.02.2009

Délai d'inscription auprès de la

CRUS

Mars 2009 Recommandations de la CUS après

analyse de la situation

19.05.2009

Délai d'inscription auprès de la

CRUS pour la passation du test

03.07.2009

Date de la passation du test

D'ici le 07.08.2009 Envoi des décisions des

universités aux personnes ayant participé au test, établies sur la base des

notifications des résultats au test

B Calendrier de la procédure sans limitation

des admissions

15.02.2009

Délai d'inscription auprès de la

CRUS

Mars 2009 Recommandations de la CUS après

analyse de la situation

Mars 2009 Organisation des éventuels transferts

15.07.2009

Délai de confirmation

de la place d'études auprès de l'université”

C’est ainsi que pour l’année 2009,

la CRUS a enregistré 3’394 inscriptions en médecine humaine au 15 février alors

que les capacités d’accueil étaient limitées à 1’034 places. Dans les cantons

de Zürich, Bâle-Ville, Lucerne et Fribourg, des bases légales permettant de

limiter l’accès aux études de médecine humaine et dentaire ont été adoptées. Le

test d’aptitudes organisé par la CRUS permet ainsi une sélection sur des

critères identiques pour les quatre universités concernées (Zürich, Bâle,

Lucerne et Fribourg). L’exigence du test avait d’ailleurs permis de constater

que 20 à 30% des étudiants inscrits renonçaient à se présenter au test et ainsi

aux études de médecine (soit 432 étudiants en 2008 pour la médecine humaine). En

revanche, les Universités de Genève, de Lausanne et de Neuchâtel ont renoncé à

limiter préventivement l’accès à la faculté de médecine par un test d’aptitudes ;

elles appliquent toutefois une sélection pendant la première année universitaire,

destinée à assurer le respect de la capacité d’accueil.

cc) Cette

situation justifie que des dispositions spéciales soient prises pour les

immatriculations en faculté de médecine; en particulier, l’exigence du dépôt de

la demande d’inscription au 15 février. En revanche, l’envoi de la carte de

confirmation au 15 juillet ne présente pas la même importance, dans la mesure

où cette exigence est essentiellement destinée à pallier aux inconvénients

pratiques d’une inscription qui doit être effectuée sept mois avant le début

des cours ; il s’agit avant tout de s’assurer que les étudiants inscrits

ont réussi leur examen de maturité, et aussi qu’ils n’ont pas modifié leur plan

d’études, afin de pouvoir établir un décompte précis des inscriptions

maintenues sur l’ensemble de la Suisse après la sélection des tests d’aptitudes

pour les universités ayant limité l’accès aux études de médecine. C’est

probablement la raison pour laquelle la carte de confirmation ne mentionne pas

que l’immatriculation sera refusée à défaut d’envoi dans le délai fixé au 15

juillet, mais comporte seulement la précision suivante :

"Sans confirmation de votre part avant cette

date, il ne sera plus possible de vous garantir une place d’études pour

l’année universitaire 2008. "

Or, l’Université de Lausanne n’a

précisément pas organisé un système de restriction d’accès aux études de

médecine; l’université organise plutôt une forme de sélection dans le cadre de

la première année d’études, en donnant sa chance à chacun des étudiants inscrits.

Ce système, plus lourd dans l’organisation des études, n’en est pas moins plus

équitable pour les étudiants.

d) La décision du Service des Immatriculations

et Inscriptions du 12 août 2008 refusant l’immatriculation de la recourante aux

études de médecine se réfère seulement au fait que la carte de confirmation n’a

pas été renvoyée dans le délai fixé au 15 juillet ; elle ne précise toutefois

pas si des motifs de capacité d’accueil empêchent d’accepter son

immatriculation. Dans les écritures en cours de procédure, la Direction de

l’UNIL soutient que si le recours était admis, il ne serait plus possible de

mener à bien l’immatriculation et l’inscription des étudiants en faculté de

médecine, chacun des étudiants pouvant renvoyer dans le délai qui lui convient

la carte de confirmation à l’université de son choix. Mais elle ne prétend pas

non plus que la capacité d’accueil en première année de médecine serait

dépassée en acceptant l’immatriculation de la recourante ; il n’est nulle

part fait mention que l’inscription de la recourante ne pourrait plus être

garantie pour ce motif précis. De fait, l’Université de Lausanne accepte en

première année de médecine un nombre beaucoup plus important d’étudiants que

celui de la capacité d’accueil dans les niveaux supérieurs. Rien ne démontre au

dossier que cette capacité d’accueil élargie en première année de médecine serait

dépassée en acceptant l’immatriculation de la recourante au point que sa place

ne puisse plus être garantie. Car c’est bien la portée de l’indication figurant

sur la carte de confirmation. Une telle portée est confirmée par le fait que le

formulaire de la demande d'inscription réserve seulement la question des

capacités d’accueil des universités, qui est la problématique centrale des

inscriptions en faculté de médecine au niveau suisse. Il n’est d’ailleurs pas

fait état d’un délai péremptoire pour confirmer l’inscription en faculté de

médecine.

e) Si les autorités de

l’Université et la CRUS veulent attacher un effet juridique comparable à un

délai de péremption au délai fixé au 15 juillet pour le dépôt de la carte de

confirmation, il serait alors nécessaire de modifier le texte de la lettre

adressée au printemps à tous les étudiants qui ont déposé une demande

d’inscription avant le 15 février, en précisant expressément que, sans confirmation

dans le délai fixé, la demande d’immatriculation en faculté de médecine sera

refusée pour l’année universitaire envisagée. L’autorité d’immatriculation

ne peut donc en l’état refuser la demande sans examiner si objectivement les

capacités d’accueil permettent ou non d’accepter une place supplémentaire, même

si la carte de confirmation n’a pas été adressée dans le délai fixé au 15

juillet ; ce délai n’a en effet pas le caractère d’un délai de péremption

par les termes utilisés par la CRUS dans le courrier adressé en avril 2008 aux

étudiants déjà inscrits. Au surplus, le tribunal observe que l’art. 68 RLUL ne

prévoit pas que la Direction de l’Université puisse fixer des délais

péremptoires pour la confirmation d’une demande d’inscription déposée en temps

utile, et dont le non-respect entraînerait le refus de l’immatriculation. Il

faudrait donc aussi compléter les art. 68 et 69 RLUL dans ce sens.

f) Compte tenu des explications qui précèdent, la

question de savoir si la recourante a reçu ou non la carte de confirmation ne

semble pas déterminante, ni celle de savoir si elle aurait dû prendre les

mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits en se renseignant avant le

mois d’août sur les modalités complémentaires à effectuer. Mais par souci

d’être complet, le tribunal examinera encore ces deux aspects.

aa) Il convient de rappeler que, selon la

jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de

celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence

juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les arrêts cités). Si la notification

d’un acte envoyé sous pli simple est contestée et qu’il existe effectivement un

doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire

de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a ; ATF 103 V 63 consid. 2a).

L’envoi sous pli simple ne permet en général pas d’établir que la communication

est parvenue au destinataire et il n'existe aucune présomption de fait selon

laquelle la production d'une copie d’un message suffirait pour admettre que

l'original a été déposé à la poste et acheminé à son destinataire (ATF 129

I 8 consid. 2.2; ATF 101 Ia 8 consid. 1). Ainsi, en l'espèce, le fait que le

nom et l'adresse de la recourante figurent sur une liste postale répertoriant

les destinataires des envois de la lettre et de la carte de confirmation

adressées aux candidats aux études de médecine en avril 2008, ne saurait

établir que ces documents ont été envoyés et reçus par la recourante.

bb) L’hypothèse de la perte d’une

correspondance envoyée sous pli simple en courrier B, qu’elle soit due à

l’auxiliaire de la CRUS qui apporte le courrier à l’office postal, ou à La

Poste elle-même, dans les différentes opérations de tri, de transbordement, de

transport et de distribution par le facteur, est certes peu probable ;

mais, selon le Tribunal fédéral, de telles hypothèses ne peuvent être exclues

(ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 11). Si l’autorité veut attacher des effets

juridiques à l’envoi d’une correspondance et si elle veut s’assurer que l’envoi

parvienne effectivement à la connaissance de son destinataire, elle doit le

notifier par lettre recommandée, voire par lettre avec avis de réception (ATF

129.

I 8 consid. 2.2 p. 10-11). On ne peut donc d’emblée reprocher à la recourante

une négligence, ce d’autant plus qu’elle a entrepris les démarches pour le

dépôt de sa demande d'inscription en faculté de médecine bien avant

l’écoulement du délai fixé au 15 février en faisant preuve ainsi d’un certain

sens de l’organisation.

cc) L’autorité intimée estime que

la recourante aurait dû se « renseigner en temps utile sur le délai

d’inscription » et que « le principe de la bonne foi impliquait en

conséquence que la recourante intervienne sans attendre le mois d’août pour se

renseigner sur la suite donnée à son inscription préalable ». Elle se

réfère sur ce point à l’ouvrage de Benoît Bovay sur la procédure administrative

(Berne 2000 p. 275). Toutefois, dans le passage cité par l’autorité intimée, l’auteur

fait état d’une jurisprudence fédérale concernant le cas d’une notification par

pli recommandé ; il s’agissait de savoir si la fiction juridique de la

notification d’une décision après le septième jour du délai de garde à la poste

pouvait être retenue à l’encontre d’un administré absent pendant le délai de

garde. Sur ce point, la jurisprudence fédérale a posé le principe selon lequel

une tentative de notification n’est valable que si son destinataire devait

s’attendre avec une certaine probabilité à recevoir une communication des autorités,

ce qui est par exemple le cas de la personne informée de l’ouverture d’une

procédure pénale à son encontre (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa

p. 34; voir aussi les ATF 120 III 3 consid. 1, ATF 116 Ia 90 consid. 2b p. 92, 115

Ia 12 consid. 3a p. 15). Mais on ne saurait déduire de cette jurisprudence, que

la personne qui doit s’attendre à une communication officielle doive elle-même

entreprendre des démarches pour se renseigner et savoir si l’autorité ou

l’administration lui avait ou non déjà envoyé une lettre sous pli simple en

courrier B. Une telle obligation à charge de la recourante ne peut se déduire

du principe de la bonne foi, ce d’autant plus qu'elle avait déjà déposé sa

demande d'inscription dans le délai fixé à cet effet et que le formulaire

d’inscription ne fait pas état de la nécessité de déposer une confirmation de

la première demande. Pour déduire une telle obligation de faire du principe de

la bonne foi, il aurait fallu que les instructions qui accompagnent la formule

d’inscription, précisent expressément qu’à défaut d’avoir reçu l’envoi annoncé

pour la fin du mois de mars, l’étudiant doit entreprendre les démarches

nécessaires auprès de la CRUS pour se renseigner sur la suite des formalités à

accomplir en vue de son immatriculation. En tous les cas, aucun élément du

dossier ne permettait d’affirmer que la recourante aurait eu l’intention de

renoncer à entreprendre des études de médecine ou qu’elle aurait négligé de

retourner la carte de confirmation.

g) Mais comme déjà dit, ces

questions ne sont pas déterminantes dès lors que l’Université de Lausanne n’a

pas indiqué en procédure que la capacité d’accueil élargie, admise pour la

première année de médecine, serait dépassée par la place accordée à la

recourante. De plus, il n’a pas été soutenu que l’octroi de la mesure

provisionnelle n’était pas possible pour des motifs de capacité d’accueil en

première année de médecine.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et l’arrêt attaqué annulé, de même que la décision du Service des Immatriculations

et Inscriptions de l’Université de Lausanne du 22 août 2008 refusant la demande

d’immatriculation de la recourante en faculté de médecine pour l’année

académique 2008/2009. Le dossier est retourné à cette autorité afin qu’elle

statue sur la demande d’immatriculation dans le sens des considérants.

En ce qui concerne la répartition des frais, l’art.

52.

LPA-VD prévoit que des frais de procédure ne peuvent être exigés de l’Etat

et de la Confédération, de sorte qu’il ne sera pas perçu de frais. La

recourante qui a consulté un avocat a en revanche droit à l’allocation de

dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

L’arrêt de la Commission de recours de l’Université de Lausanne du 17

septembre 2008 rejetant le recours formé contre la décision du Service des Immatriculations

et Inscriptions du 22 août 2008 est annulé. La cause est renvoyée au Service

des Immatriculations et Inscriptions pour nouvelle décision conformément aux

considérants du présent arrêt.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice.

IV.

Une indemnité, arrêtée à 1'000 (mille) francs, à la charge de

l’Université de Lausanne, est allouée à la recourante X.________ à titre de

dépens.

Lausanne, le 30 avril 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.