Lexipedia

Décision

GE.2008.0204

CDAP - GE.2008.0204 - 2009-03-30 - X._____, Y._____ c/Département de l'intérieur, Direction de l'état civil Service de la population

30 mars 2009Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________, ressortissant guinéen qui serait né

le 29 mars 1971, est entré en Suisse le 24 janvier 2002 et a obtenu une

autorisation de séjour temporaire pour études afin d'effectuer un diplôme

postgrade à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), puis de suivre

une formation auprès de l'Ecole d'ingénieurs de Genève (EIG). Résidant d'abord

à 2********, il a par la suite emménagé à 1******** chez X.________, ressortissante

italienne née le 24 avril 1963 au bénéfice d'une autorisation d'établissement,

divorcée à 1******** de Z.________.

B.

Au courant de l'été 2005, Y.________ et X.________

se sont enquis auprès de l'Etat civil de l'Arrondissement de Lausanne, devenu

entre-temps l'Office de l'Etat civil de Lausanne (ci-après: l'Etat civil), des

formalités à remplir en vue de leur mariage. Ils ont transmis un dossier à

l'Etat civil en janvier 2006, en précisant qu'ils souhaitaient se marier "dès

que possible, en 2006". S'agissant du fiancé, le dossier contenait

notamment les documents suivants:

-

Photocopie

du "JUGEMENT SUR REQUETE

TENANT LIEU D'ACTE DE NAISSANCE" du 19 septembre 2005, rendu par la Justice de paix de 3******** /

Tribunal de 1ère instance de 4********, sur requête du père du

fiancé, "tailleur à 3********",

dont le

dispositif est le suivant:

"DIT et JUGE que le nommé Y.________,

est né le 29 [le

chiffre neuf a manifestement remplacé un autre chiffre dont on distingue encore

la trace] Mars 1971 à 3********,

fils de A.________, et de B.________, domicilié au quartier ********, commune

urbaine de 3********

DIT que ce Jugement lui tiendra lieu d'acte

de NAISSANCE et qu'il sera transcrit en marge des registres d'Etat Civil de 3********

Lieu de naissance pour l'année Mil Neuf cent

soixante onze le 29 mars 1971",

Ce document désigne comme

signataire le juge de paix, C.________. Il porte le sceau de celui-ci, avec une

signature, et celui du "Greffier en

Chef, Notaire", avec une signature. La signature du juge de paix a été légalisée le 27

septembre suivant par le Directeur guinéen des affaires juridiques et

consulaires D.________.

-

Photocopie

du certificat de célibat du 19 septembre 2005 également, attestant que

l'intéressé, né le 29 mars 1971 à 3********, est célibataire. L'en-tête indique

la Cour d'appel de 5********, Tribunal de 1ère instance de 4********,

Justice de paix de 3********, "No 01/JP/Tlé/200..". Le document désigne comme signataire le juge de

paix, C.________. Il porte le sceau de celui-ci, avec sa signature, qui a été légalisée le 27 septembre suivant par le Directeur

guinéen des affaires juridiques et consulaires D.________.

-

Photocopie

du passeport du fiancé (né le 29 mars 1971) établi le 30 avril 1999, valable

jusqu'au 28 avril 2007.

Le 30 janvier 2006, l'Etat civil a requis

les fiancés de produire des pièces complémentaires. Pendant plus d'une année,

les fiancés ne se sont apparemment pas manifestés.

C.

Au début mars 2007, la fiancée a interpellé

l'Etat civil par téléphone. Par lettre du 7 mars 2007, l'Etat civil a transmis

une liste des documents à produire, à savoir notamment, pour le fiancé, un acte

de naissance intégral et un certificat de célibat datés de moins de 6 mois. A

titre d'informations complémentaires, il était notamment précisé ce qui suit:

"1. Le droit au mariage

est garanti par la Constitution fédérale. Les fiancés ont cependant

l'obligation de produire des documents de mariage qui soient conformes,

authentiques et qui correspondent aux exigences légales. A défaut, la procédure

préparatoire de mariage ne sera pas prise en considération.

2. (…)

3. Les actes

d'état civil et documents de mariage, notamment ceux des ressortissants

étrangers, seront déposés en original et dûment légalisés par les

autorités compétentes du pays d'origine. Les documents d'identité nationaux

(passeport et carte d'identité), les titres de séjour, les documents de voyage

et autres pièces de légitimation, etc., doivent être produits en photocopie;

les documents originaux seront présentés à l'officier d'état civil pour

contrôle lors des formalités de mariage.

4. (…)

5.. (…)"

Sous remarque, il était en outre

relevé:

"1. (…)

2. Etant donné la forte

proportion de faux documents et les fréquentes falsifications d'actes officiels

d'état civil existant dans certains Etats tiers, les documents de mariage

produits par le(a) fiancé(e) devront être authentifiés par la représentation

suisse compétente dans le pays d'origine. (…)"

A une date indéterminée, la fiancée

a transmis, au nom du fiancé:

-

Copie

certifiée conforme du 21 février 2000 d'extrait d'acte de naissance, Code 2771

N° d'ordre 123, Région administrative de 3********, Arrondissement Central,

Comité de 6********. Selon cette pièce, le Commandant d'Arrondissement Central E.______

certifie avoir reçu, le 31 mars 1971, la déclaration de naissance de

l'intéressé, fils de A.________, 30 ans, tailleur, et de B.________, 25 ans,

domiciliés à 6********. L'intéressé est né le 29 mars 1971 à 6********. Le

document désigne comme signataire l'Officier de l'Etat civil. Il porte le sceau

du Chargé de l'Etat civil de la "RG - ViLL De 5******** * Commun de 7********" et une signature.

-

Certificat

de célibat du 19 septembre 2005, précité, déjà produit en copie.

-

Attestation

du 14 mars 2007 du Consulat de la République de Guinée à Genève (signé par F.________,

Consul honoraire), certifiant l'authenticité de ces deux documents.

La fiancée précisait que

l'authentification de ces documents par le Consulat de Guinée à Genève

résultait du fait qu'au début 2007, lors de graves émeutes suite à une grève

générale [à 3******** en Guinée], les bâtiments publics avaient été détruits, dont

ceux de la Justice de Paix, comme le montrait la copie de l'article de presse du

19 février 2007 publié sur un site internet (www.guineenews.org). L'intéressée indiquait

avoir requis à réitérées reprises sa future belle-famille de lui communiquer

des documents plus récents, ce qui s'avérait impossible pour le moment.

A une date indéterminée, les

fiancés ont encore produit:

-

Certificat

de célibat du 3 mai 2007, selon lequel G.________, Officier de l'Etat civil

général de 3******** atteste que l'intéressé, né 29 mars 1971, est célibataire. L'en-tête indique

le Gouvernorat de 4********, Préfecture de 3********, Extrait de l'Etat civil

général de la commune de 3******** n° 03/05/07. Le document désigne comme

signataire "Officier de

l'Etat civil Le maire de la commune". Il porte le sceau du Secrétaire général de la

commune urbaine de 3******** et une signature.

-

Attestation

du 29 mai 2007 du Consulat de la République de Guinée à Genève (signé par F.________,

Consul honoraire), certifiant l'authenticité de ce document.

-

Photocopie

du passeport du fiancé, dont la validité a été prolongée jusqu'au 2 juillet

2010.

-

"Certificato Plurimo di Residenz -

Cittadinanza"

établi le 19 mars 2007 par la commune de rattachement en Italie, document qui

mentionne sous état civil ("stato

civile")

que la fiancée est mariée à Z.________ ("coniugata con Z.________").

Par lettre du 12 juin 2007, l'Etat

civil a déclaré en substance accepter le dossier en l'état, précisant qu'il serait

soumis à la représentation compétente du pays du fiancé, pour authentification

des documents guinéens. A l'issue de la séance de procédure préparatoire de mariage,

fixée au 3 juillet 2007, le dossier des fiancés a été transmis à la Direction

de l'Etat civil pour examen.

D.

Le 9 juillet 2007, la Direction de l'Etat civil

a informé le fiancé que, compte tenu des fréquentes falsifications de documents

officiels en Guinée, quatre des documents produits devaient

être soumis à une procédure d'authentification par l'intermédiaire de la

représentation suisse à Abidjan, en Côte d'Ivoire, soit

-

l'extrait

d'acte de naissance du 21 février 2000,

-

le jugement

du 19 septembre 2005 tenant lieu d'acte de naissance,

-

le certificat

de célibat du 19 septembre 2005,

-

le certificat

de célibat du 3 mai 2007.

La représentation suisse en Côte

d'Ivoire a répondu à l'Etat civil le 18 septembre 2007 avec la mention

suivante: "Dok. Ungültig und/oder gefälscht" [documents non valables

et/ou falsifiés]. Son courrier était accompagné d'une lettre adressée au Consul

général de Suisse à 5******** (Guinée) le 12 septembre 2007, dont l'expéditeur

n'apparaît pas [il s'agit de l'avocat de confiance du consulat dont le nom ne

peut apparaître], au contenu suivant:

"Nos vérifications nous ont permis de

constater que les documents d'état civil de Y.________ ne sont pas valables.

En effet, l'intéressé a produit dans son

dossier un jugement supplétif lui tenant lieu d'acte de naissance et un extrait

d'acte de naissance, alors que ces deux actes s'annulent. Le premier est

délivré lorsque la naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal de 15

jours à compter de l'accouchement (article 193 du Code civil) tandis que le

second est délivré lorsque la naissance a été déclarée dans le délai légal de

15 jours à compter de l'accouchement (article 192 du Code civil).

En outre, l'extrait de naissance de

l'intéressé indique qu'il est né dans la Préfecture de 3******** alors que le

cachet y apposé porte la mention "Ville de 5********".

Le certificat de célibat N° 03/05/07 et le

certificat de célibat du 18 septembre 2005 de l'intéressé sont nuls. Le

premier serait délivré par le Maire de la commune alors qu'il est signé du

Secrétaire Général. Au lieu réservé au numéro de l'acte, se trouve mentionné la

date dudit acte. Le second certificat est délivré par un Juge de Paix qui

ignore vraiment ses attributions de juge et s'arroge celles d'un officier de

l'état civil.

Les attestations d'authenticité délivrées

par le Consul Honoraire de Guinée à Genève sont nulles elles aussi. Le

Consul se trouvant à Genève n'a pas qualité pour authentifier des actes d'état

civil délivrés par des officiers de l'état civil en Guinée. Qui plus est, les

actes qu'il a authentifiés sont faux.

(…)"

Par lettre du 10 octobre 2007, la

Direction de l'Etat civil a porté à la connaissance du fiancé les conclusions négatives

de la représentation suisse et réitéré sa demande portant sur des documents

dûment légalisés par le Ministère des affaires étrangères guinéen, soit:

- un acte de naissance intégral, daté

de moins de 6 mois, délivré par l'office de l'état civil du lieu de naissance,

ou à défaut,

- un jugement supplétif

tenant lieu d'acte de naissance et transcription du jugement,

- un certificat de

célibat, daté de moins de 6 mois, délivré par l'administration communale

compétente en Guinée.

Le fiancé a confirmé le 11 janvier

2008 les déclarations faites auparavant et a déposé:

-

Copie

certifiée conforme du 8 octobre 2007 d'extrait d'acte de naissance, CODE

2/7/7/I/ VOLET N° I N° D'ordre: 45, Région administrative de 3********, Arrondissement

Central, PRL 6********. Selon cette pièce, le Commandant d'Arrondissement

Central E.________ certifie avoir reçu, le 31 mars 1971, la déclaration de

naissance de l'intéressé, fils de A.________ né en 1941, tailleur, et de B.________

née en 1944, domiciliés à 6********. L'intéressé est né le 29 mars 1971 (la

date de naissance "25 mars

1971"

ayant été grossièrement modifiée à la main en "29 mars 1971") à 6********. La copie certifiée conforme,

établie à 3********, désigne comme signataire le Maire de la commune. Elle porte

le sceau du Maire adjoint, et une signature. Celle-ci a été légalisée le 17

octobre suivant comme celle de E.________, Maire adjoint, par le chef guinéen

de division consulaire H.________.

-

Certificat

de célibat non daté, selon lequel G.________, officier de l'Etat civil général

(ou central) de 3******** atteste que l'intéressé, né 29 mars 1971 (la date de naissance "25 mars 1971" ayant également été modifiée à

la main en "29 mars 1971") à 3********, est

célibataire. L'en-tête

indique le Gouvernorat de 4********, Préfecture de 3********, Bureau de l'Etat

civil général (ou central) de 3******** n° (vide). Le document désigne

comme signataire "Officier

de l'Etat civil général (ou général)". Il porte le sceau du Secrétaire général

de la commune de 3******** et une signature. Celle-ci a été légalisée le 17

décembre suivant comme celle de G.________, Secrétaire général, par le chef guinéen de

division consulaire H.________.

La représentation suisse en Côte

d'Ivoire s'est exprimée sur ces documents par courrier du 14 février 2008

accompagné d'une lettre du 4 février 2008 non signée [de la personne de

confiance] et adressée au Consul général de Suisse à 5******** (Guinée), dont

on extrait les passages suivants:

"Nos vérifications nous ont permis de

constater que les documents d'état civil de Y.________ ne sont pas valables.

En effet, l'extrait d'acte de naissance

ainsi d'ailleurs que son certificat de célibat comporte des rectifications

manuscrites qui sont visibles au niveau de la date de naissance et de la date

de déclaration de ladite naissance.

Aussi, sur son extrait d'acte de naissance,

le Maire adjoint a apposé son cachet et sa signature sans préciser que c'est

par ordre ou par substitution ou encore par délégation alors que le signataire

désigné sur l'acte est le Maire.

Les mentions dactylographiées de son

certificat de célibat ne sont pas lisibles.

(…)"

Par courrier du 17 avril 2008, le

fiancé a produit:

-

Copie

certifiée conforme du 14 janvier 2008 d'extrait d'acte de naissance, no code 27-71 volet no 1

no d'ordre 70, Région administrative de 3********, Arrondissement Central, PRL

de 8********. Selon cette pièce, le Commandant d'Arrondissement Central I.________

certifie avoir reçu, le 18 avril 1971, la déclaration de naissance de

l'intéressé, fils de E.________, chauffeur, né en 1941 et de B.________ née en

1944, domiciliés à 8********. L'intéressé est né le 29 mars 1971 (sans

correction) à 8********. La copie certifiée conforme, établie à 3********, désigne

comme signataire le Maire de la commune. Elle porte le sceau du Secrétaire

général et une signature. Celle-ci a été légalisée le 19 février suivant comme

celle de G.________, Officier de l'Etat civil, par le Directeur guinéen des

affaires juridiques et consulaires D.________.

-

Certificat

de célibat du

14 janvier 2008, selon lequel G.________, officier de l'Etat civil général de 3********

atteste que l'intéressé, né 29 mars 1971 à 3********, est célibataire.

L'en-tête indique le Gouvernorat de 4********, Préfecture de 3********, Extrait

de l'Etat civil général de la commune de 3******** n° 01 du 14/01/2008. Le

document désigne comme signataire "Officier de l'Etat civil général Le Maire de la Commune". Il porte le sceau

du Secrétaire général de la commune urbaine de 3******** et une signature.

Celle-ci a été légalisée le 19 février suivant comme celle de G.________,

Officier de l'Etat civil, par le Directeur guinéen des affaires juridiques et

consulaires D.________.

Ces documents ont fait l'objet du

commentaire suivant de la part de l'homme de confiance de la représentation

suisse (lettre du 2 juillet 2008):

"Nos vérifications nous ont permis de

constater que les documents d'état civil de Y.________ ne sont pas valables

faute d'avoir été délivrés par les autorités compétentes et conformément à la

loi en vigueur en République de Guinée.

En effet, ces actes doivent être délivrés

par le Maire de la Commune de 3******** qui est l'officier de l'état civil. Le

Secrétaire général de la Commune ne peut signer ces actes que par ordre,

substitution ou délégation, ce qui n'apparaît pas sur les actes de l'intéressé.

En outre, l'extrait d'acte de naissance de

l'intéressé lui a été délivré en violation des dispositions de l'article 192 du

Code civil guinéen qui prévoit un délai de 15 jours à compter de l'accouchement

pour faire la déclaration de naissance à l'officier de l'état civil du lieu de

naissance. Or, dans l'espèce, l'intéressé est né le 29 mars 1971, mais la

déclaration n'a été faite que le 18 Avril de la même année, soit plus de 15

jours.

(…)"

Le 18 août 2008, la Direction de

l'Etat civil a écrit au fiancé que les nouveaux documents produits n'avaient

pas pu être légalisés. Elle l'a informé que la procédure préparatoire de

mariage n'était par conséquent pas recevable et l'a invité à se déterminer.

Par lettre du 1er septembre

2008, le fiancé a donné une liste des documents produits et des signataires de

ces documents, pièces selon lui authentiques et dûment légalisées. Il a relevé

qu'aucune autre autorité que la mairie de la commune de 3******** ne pouvait

délivrer les actes requis et que seul le Ministère guinéen des affaires

étrangères pouvait les légaliser, ce qui avait été fait. La ville de 3********

ne comptait pas un seul ordinateur et tous les documents fournis étaient

manuscrits ou dactylographiés, de sorte que la mauvaise qualité de ces pièces ne

lui était pas imputable. Il affirmait par ailleurs que des déclarations de

naissances étaient acceptées dans les six mois. Il réclamait le droit de

pouvoir se marier avec sa fiancée avec qui il vivait. Il a enfin précisé qu'il

ne pourrait pas fournir d'autres papiers officiels. Par lettre également datée

du 1er septembre 2008, la fiancée a exprimé en substance son

indignation, rappelant que l'identité de son fiancé avait été reconnue sur la

base de ces mêmes documents pour l'octroi de l'autorisation de séjour pour

études. Compte tenu de la durée de la procédure, elle se plaignait de torture

psychologique, ainsi que d'une atteinte à la liberté individuelle, aux droits

et à la personne du couple, rappelant que le droit au mariage était une

garantie constitutionnelle.

E.

Par décision du 24 septembre 2008, la Direction

de l'Etat civil (ci-après: l'autorité intimée) a déclaré la procédure

préparatoire de mariage des fiancés irrecevable, l'identité, les données personnelles et la capacité

matrimoniale du fiancé n'ayant pas été établies. Il a mis fin aux formalités de

mariage.

Agissant le 15 octobre 2008 par

l'intermédiaire de leur conseil, les fiancés ont déféré la décision de l'autorité

intimée du 24 septembre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, avec suite de frais et dépens, à son

annulation et à ce qu'il soit constaté que les conditions du mariage étant

remplies, ils étaient autorisés à demander sa célébration.

L'autorité intimée s'est déterminée

le 10 novembre 2008.

Par avis du 8 décembre 2008, la

juge instructrice a imparti aux recourants un délai au 5 janvier 2009 pour

déposer un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction. L'avis

indiquait de surcroît:

"3. Les recourants

mentionnent dans leur mémoire de recours du 15 octobre 2008 que les diplômes

universitaires du fiancé portent sa date de naissance. Dans le même délai, le

fiancé produira au tribunal une copie de ces diplômes, ainsi que, le cas

échéant, copie d'autres diplômes obtenus dans son pays d'origine qui portent sa

date de naissance.

4. Les recourants ont

produit plusieurs documents d'état civil pour le fiancé, notamment un jugement

du 19 septembre 2005 tenant lieu d'acte de naissance, un premier acte de

naissance du 21 février 2000, un second du 8 octobre 2007 et un troisième du 14

janvier 2008. La lecture de ces documents montre notamment que la date de

naissance figurant sur le jugement et sur le second acte de naissance - le 25

mars 1971 - a été grossièrement corrigée, le 25 ayant été transformé en 29. Les

autres actes de naissance portent la date du 29 mars 1971, sans correction

apparente.

Le lieu de naissance est différent sur chacun

des documents: "quartier 8********, commune urbaine de 3********" sur

le jugement, "6********" sur les deux premiers actes de naissance et

enfin "8********" sur le troisième.

Les trois actes de naissance diffèrent

encore sur la date de la déclaration - 31 mars 1971 pour les deux premiers,

puis 18 avril 1971 pour le troisième.

Dans le même délai, les recourants sont

invités à donner des explications sur ces contradictions (date et lieu de

naissance, date de déclaration de naissance)."

Les recourants n'ont pas répondu à

cet avis.

Le tribunal s'estimant suffisamment

renseigné par le dossier, il a statué par voie de circulation, sans autre

mesure d'instruction.

Considérant

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 15 al. 2 de l'ordonnance

fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2), sous réserve du

cas de l'enfant trouvé et de la découverte d'un corps, toute procédure

d'enregistrement d'un fait d'état civil implique au préalable l'enregistrement

de l'état civil de la personne concernée. L'art. 16 OEC prévoit ce qui suit:

"1L'autorité

de l'état civil:

a. examine si elle est

compétente;

b. s'assure de l'identité

et de la capacité civile des personnes concernées;

c. vérifie que les données

disponibles du système et les indications à enregistrer sont exactes, complètes

et conformes à l'état actuel.

2Les personnes concernées doivent produire les pièces

requises. Celles-ci ne doivent pas dater de plus de six mois. Si l'obtention de

tels documents s'avère impossible ou ne peut manifestement être exigée, des

documents plus anciens sont admis dans des cas fondés.

3…

4(…)

5L'autorité de l'état civil informe et conseille les

personnes concernées, met en œuvre, au besoin, des recherches supplémentaires

et peut exiger la collaboration des personnes concernées.

6.

Lorsque les faits à enregistrer ou une procédure de

mariage ou d'enregistrement d'un partenariat ont un lien avec un Etat étranger,

les cantons peuvent prévoir que les actes produits soient soumis à l'examen de

l'autorité de surveillance.

7(…)"

L'art. 5 al. 1 OEC dispose que les

représentations de la Suisse à l'étranger collaborent à l'enregistrement de

l'état civil de même qu'à la procédure de préparation des mariages et de

l'enregistrement des partenariats; elles assument notamment la tâche de

vérifier l'authenticité de documents étrangers (let. g). L'art. 64 al. 1 OEC

précise que les fiancés présentent les documents suivants à l'appui de leur

demande en vue du mariage:

"a. (…)

b. des documents relatifs

à la naissance, au sexe, au nom, à la filiation, à l’état civil (pour les

personnes qui ont déjà été mariées ou liées par un partenariat enregistré: date

de la dissolution du mariage ou du partenariat) ainsi qu’aux lieux d’origine et

à la nationalité, lorsque les données relatives aux fiancés n’ont pas encore

été enregistrées dans le système ou que les données disponibles ne sont pas

exactes, complètes ou conformes à l’état actuel;

c. (…)"

b) L'Office fédéral des migrations

(ODM) a édicté le 1er décembre 2005 la directive

212.

/2005-01242/04 intitulée "Procédure d'entrée en cas de regroupement

familial: compétence et examen

des actes de l'état civil dans certains Etats", avec une liste des Etats où

il existe un fort risque de fraude documentaire, parmi lesquels figure la

Guinée. La circulaire n° 98-09-03 du 30 septembre 1998 (état

au 15 mai 2001) de l'Office fédéral de l'état civil, destinée aux

représentations suisses à l'étranger et aux autorités cantonales de

surveillance, traite sous chiffre 32 de l'expertise effectuée à la demande des

autorités internes. Aux termes du chiffre 321:

"Vérification de la véracité du contenu

de documents d'état civil

Dès qu'elle a été chargée par l'autorité

interne de (faire) vérifier des documents d'état civil étrangers, la

représentation entreprend sans délai les démarches qu'elle estime les plus

opportunes au vu de l'ensemble des circonstances. Nota bene: si la vérification

des documents est demandée dans le cadre de la procédure préparatoire du

mariage, l'autorité cantonale de surveillance rendra au besoin attentif

l'office de l'état civil en charge de la procédure au fait que les

investigations prennent passablement de temps afin que celui-ci puisse à son

tour donner une information adéquate aux fiancés.

La représentation peut délivrer une

attestation au sens de l'article 29 RSDC [règlement du 24 novembre 1967 du

Service diplomatique et consulaire suisse; RS 191.1] elle-même. Le plus souvent, elle confiera toutefois ces

investigations à un tiers de confiance, au bénéfice de l'expérience pratique et

juridique requise du fait de la complexité et du caractère délicat de ces

affaires ainsi que de sa dotation de personnel restreinte. Le mandat pourra

être attribué à l'avocat-conseil de la représentation.

(…)"

Plus récemment, soit le 1er

octobre 2008, l'Office fédéral de l'état civil a édicté les directives OFEC n° 10.08.10.01 intitulées "Saisie

des personnes étrangères dans le registre de l'état civil" (Voir aussi

Michel Montini, La fraude en matière d’état civil, in Revue de l'état civil, 69/2001

n° 10, p. 337 ss). Le ch. 1.2.5 indique:

"Les données personnelles d'une

personne étrangère ne doivent être saisies dans le registre de l'état civil que

s'il s'agit sans aucun doute de ses propres données. Si des doutes subsistent

sur l'identité de la personne car

• elle ne dispose pas de documents

d'identité (passeport, carte d'identité);

• elle s'est présentée

sous différents noms ou a fait des données non probantes;

• les données d'état

civil ne sont pas claires et ne permettent pas une identification sans

équivoque;

• les données d'état

civil son les données d'état civil sont contradictoires (litigieuses) ou

• il existe des doutes

fondés qu'elle fait une utilisation illégale des documents (c'est-à-dire

qu'elle utilise les données d'une autre personne),

la

saisie dans le registre de l'état civil doit être refusée jusqu'à une clarification

définitive (…)."

c) L'art. 45 du Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que chaque canton institue une

autorité de surveillance en matière d'état civil (al. 1). Cette autorité a

notamment pour attributions d'exercer la surveillance sur les offices de l'état

civil, d'assister et conseiller les officiers de l'état civil et de collaborer

à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage (al. 2 ch.

1, 2 et 3). Dans le canton de Vaud, selon l'art. 7 de la loi du 25 novembre

1987.

sur l'état civil (LEC; RSV 211.11), l'autorité cantonale de surveillance

au sens de l'art. 45 CC est le Département des institutions et des relations

extérieures, qui exerce son action par l'intermédiaire de l'inspectorat (al.

1). Il exerce les attributions que le CC et l'OEC lui réservent (al. 2). A

l'art. 11 LEC, il est précisé que pour les fiancés ou partenaires

étrangers les documents de la procédure préparatoire sont soumis à l'examen du

département si l'un des fiancés ou futurs partenaires

enregistrés n'est pas de nationalité suisse. Le département peut accorder des

dispenses. L'art. 12 LEC prévoit encore que l'autorité de surveillance peut

faire authentifier tout document étranger par la représentation suisse

compétente. Enfin, l'art. 6 al. 1 du règlement du 10 janvier 2007 de la LEC

(RLEC; RSV 211.11.1) dispose que l'examen de

l'authenticité des documents étrangers par la représentation suisse compétente

et la légalisation de ces documents peuvent être ordonnés dans la mesure où des

raisons le justifient (doute fondé quant à l'authenticité de documents,

soupçons de fraude documentaire, de falsification ou d'utilisation illégale de

documents, etc.).

2.

En l'espèce, les recourants ont produit un

premier dossier en vue de la préparation de leur mariage au début 2006. Ce

dossier était incomplet et l'Etat civil a requis la production de différents

documents (v. lettre de l'Etat civil du 30.01.2006).

Par la suite, la fiancée a produit

la plupart des documents manquants, soit notamment le certificat cumulatif

requis ("Certificato plumiro di residenza - cittadinanza" ou "A.I.R.E"

pour "anagrafe degli italiani residenti all'estero"). Ce dernier

document, daté du 19 mars 2007, indique toutefois pour l'intéressée le statut

d'épouse d'Z.________, la transcription du divorce dans les registres d'état

civil italiens n'ayant apparemment pas été effectuée, voire demandée. Cependant,

la question de savoir si la production par la fiancée d'un extrait d'état civil

indiquant son statut de divorcée s'impose, peut rester indécise. Ce sont en

effet les documents produits par le fiancé qui appellent un certain nombre de

remarques.

a) S'agissant de l'acte de

naissance de l'intéressé, on rappellera que les recourants ont produit un

jugement du 19 septembre 2005 et trois copies certifiées conformes d'extrait

d'acte de naissance datées du 21 février 2000, du 8 octobre 2007 et du 14

janvier 2008. En ce qui concerne le statut de célibataire de l'intéressé, les

recourants ont fourni quatre certificats de célibat du 19 septembre 2005, du 3

mai 2007, d'une date indéterminée et du 14 janvier 2008.

La date de naissance du fiancé

figurant sur son passeport, soit le 29 mars 2001, correspond aux indications

figurant sur les huit documents cités au paragraphe supra, mais, à trois reprises,

cette date a été corrigée (jugement du 19 septembre 2005, copie d'extrait

d'acte de naissance du 8 octobre 2007 et certificat de célibat non daté). Les

lieux de naissance divergent également quelque peu, puisqu'il s'agirait selon

les cas de "quartier 8********, commune urbaine de 3********", d' "6********"

ou de "8********". Surtout, la date de déclaration de naissance n'est

pas non plus constante, puisqu'elle serait le 31 mars 1971 sur les deux première

copies d'extrait d'acte de naissance (du 21 février 2000 et du 8 octobre 2007),

mais du 18 avril 1971 sur la troisième (du 14 janvier 2008). Enfin, le nom de

la personne qui aurait reçu - en 1971 - la déclaration de naissance serait E.________

selon les deux premières copies d'extrait d'acte de naissance, mais "I.________"

selon la troisième. On relèvera par ailleurs qu'il est étonnant que des copies

"certifiées conformes" d'un unique document de référence comportent

entre elles des différences significatives.

A cela s'ajoutent les remarques

justifiées de la personne de confiance de la représentation suisse en Guinée.

Ainsi, outre les modifications grossières de la date de naissance de

l'intéressé, on relèvera notamment la coexistence douteuse d'un extrait de naissance

et d'un jugement censé y suppléer. A cet égard, il est surprenant que le

recourant ait d'abord produit un jugement sur requête tenant lieu d'acte de

naissance du 19 septembre 2005, et non la copie certifiée conforme antérieure,

puisque datée 21 février 2000.

Dans ces conditions, des doutes sérieux

subsistent sur l'authenticité et la véracité des documents produits, y compris

des plus récents datés du 14 janvier 2008.

b) Les explications des recourants ne

permettent pas de lever ces doutes. Il n'est pas contesté qu'une grève générale

et de graves émeutes ont perturbé le pays au début de l'année 2007. Toutefois, certains

des documents produits sont antérieurs et d'autres postérieurs aux désordres

invoqués. En d'autres termes, cela signifie soit que tous les documents

produits sont des faux, le fiancé n'ayant pu obtenir des documents

authentiques, soit qu'une partie seulement est erronée, certains des documents

étant authentiques et délivrés par les autorités compétentes en Guinée. Dans

cette deuxième hypothèse, il incombait au recourant de donner des explications

sur les irrégularités et les contradictions constatées par rapport aux

différentes pièces. Or, les recourants ne se sont pas exprimés sur ces

contradictions, bien qu'ils aient été expressément interpellés à cet égard.

3.

Les recourants reprochent à l'autorité intimée,

qui a déclaré leur procédure préparatoire de mariage irrecevable, d'avoir violé

le droit constitutionnel et le droit international, en particulier le droit au

mariage. Dans le même sens, les recourants reprochent à l'autorité intimée

d'avoir fait preuve d'un formalisme excessif et d'avoir violé le principe de la

proportionnalité.

a) Le Pacte international relatif

aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1991, entré

en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992 (RS 0.103.2) prévoit à l'art. 23

al. 2 que le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme

et à la femme à partir de l'âge nubile. Le droit au mariage figure également à

l'art. 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950, entrée en vigueur pour la

Suisse le 28 novembre 1974 (RS 0.101), aux termes duquel, à partir de l'âge

nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille

selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. Le principe du droit

au mariage est en outre inscrit à l'art. 14 de la Constitution fédérale du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) qui garantit le droit au mariage et à la famille.

Selon la jurisprudence, le principe

de proportionnalité se compose traditionnellement de trois volets: la règle

d'aptitude ou d'adéquation, qui exige que le moyen choisi soit propre à

atteindre le but visé; la règle de nécessité, qui impose qu'entre plusieurs

moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux

intérêts en cause; enfin, la règle de la proportionnalité au sens étroit

requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des

personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (ATF

130.

II 425 consid. 5.2; 125 I 474 consid. 3). Quant à l'excès de formalisme

prohibé par l'art. 9 Cst., il s'agit d'une forme particulière du déni de

justice qui est réalisée lorsque les règles de procédure sont appliquées avec

une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la

procédure devient une fin en soi, empêchant ou compliquant de manière

insoutenable l'application du droit matériel et entravant notamment de manière

inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 121 I 177 consid. 2b/aa p. 179 et les

références citées; 118 Ia 14 consid. 2a p. 15).

b) Comme l'a rappelé le Tribunal

fédéral (ATF 113 II 1 consid. 4 et les réf. citées), la portée de l'art. 54

Cst. [devenu entre temps l'art. 14 Cst.], qui garantit le droit au mariage,

n'est pas absolue. S'il exclut certes des empêchements au mariage fondés sur

des motifs de police, il n'autorise pas pour autant la célébration de mariages

à n'importe quelles conditions et quelles que soient les circonstances,

s'agissant notamment d'étrangers domiciliés en Suisse, en faisant abstraction

des conditions de forme et de fond prévues par l'Etat d'origine des fiancés, dont

dépend la reconnaissance du mariage dans cet Etat. Les autorités d'état civil

doivent en effet éviter de prêter leur concours à la célébration de mariages

entachés d'un motif de nullité. La Haute Cour a précisé que la situation n'est

pas différente au regard de l'art. 12 CEDH qui réserve expressément les lois

nationales régissant l'exercice du droit au mariage. Le but de cette

disposition est d'éviter que les lois nationales ne rendent illusoires

l'exercice de ce droit. Ainsi, toujours dans l'arrêt précité, le Tribunal

fédéral a jugé que les autorités d'état civil n'avaient pas posé, s'agissant

d'un ressortissant zaïrois demandeur d'asile, des exigences inacceptables quant

à la preuve de sa capacité matrimoniale.

c) Comme cela a déjà été relevé,

les documents produits par les recourants - contradictoires, modifiés, établis

par une autorité incompétente ou en violation de la législation guinéenne - ne

permettent pas d'établir avec certitude l'identité, les données personnelles et

la capacité matrimoniale du fiancé.

Contrairement à l'octroi d'une

autorisation de séjour pour études, la procédure de mariage implique l'enregistrement

d'un fait d'état civil, dans un registre destiné à conférer à ce fait une

publicité qualifiée. Il se justifie dès lors d'apporter une rigueur toute

particulière dans l'examen des preuves de l'identité des fiancés, de leurs

données personnelles et de leur capacité matrimoniale. Lorsque l'un des fiancés

est étranger, il est tenu d'apporter ces preuves en produisant toutes les

pièces requises, sauf si leur obtention s'avère impossible ou qu'elle ne peut

être raisonnablement exigée, auquel cas il peut prouver son identité complète

par d'autres moyens (cf. art. 16 al. 2 OEC).

En l'espèce, l'autorité intimée n'a

pas d'emblée rejeté la demande présentée par les fiancés. Elle a au contraire requis

à plusieurs reprises que le dossier soit complété par les pièces manquantes.

L'examen de celles-ci par un spécialiste sur place, à 5******** (Guinée) ayant

démontré que les documents n'étaient pas valables, elle a offert à l'intéressé

la possibilité de s'en expliquer, mais elle n'a jamais obtenu

d'éclaircissements sur les irrégularités et contradictions relevées par le

spécialiste précité. Le Tribunal cantonal n'a pas non plus obtenu de réponse

aux questions figurant dans l'avis du 8 décembre 2008. Dans ces circonstances, il

n'a pas été établi que l'obtention de pièces convaincantes soit impossible ou

qu'elle ne puisse être raisonnablement exigée.

En conclusion, en déclarant

irrecevable la procédure préparatoire de mariage, faute d'établissement de

l'identité, des données personnelles et de la capacité matrimoniale du fiancé, l'autorité

intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni violé le droit au

mariage, le principe de la proportionnalité ou celui de l'interdiction du

formalisme excessif.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté aux frais des recourants et la décision de l'autorité

intimée maintenue. Il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction de l'état civil du

24 septembre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.