GE.2008.0205
CDAP - GE.2008.0205 - 2009-06-04 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement postobligatoire
4 juin 2009Français33 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2008.0205
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.06.2009
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement postobligatoire
FORMATION PROFESSIONNELLE
ENSEIGNEMENT
PÉDAGOGIE
DÉCISION
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
aLVLFPr-11
aLVLFPr-12
aLVLFPr-91 (01.01.2009)
aRLVLFPr-13c
LFPr-61
LJPA-1-3
LJPA-29
LJPA-4
LPA-VD-3
LPers-VD-14
LS-74-3
Résumé contenant:
Demande de la recourante auprès de la DGEP, respectivement du DFJC, tendant - notamment - à la reconnaissance de la formation pédagogique C300. Le courrier informel de la DGEP du 27 août 2008 équivalant à un rejet de cette demande de reconnaissance ou à un refus d'entrer en matière sur cette demande, il constitue ainsi une décision ouvrant la voie du recours auprès du DFJC, lequel aurait dû entrer en matière sur le recours (au lieu de le déclarer irrecevable) et examiner le bien-fondé de cette demande.
En revanche, dans la mesure où le litige porté devant le DFJC portait sur les autres conditions d'engagement de la recourante et sur le renouvellement de son contrat, il relève de la compétence du TRIPAC; dans cette mesure, le courrier de la DGEP ne constituait pas une décision et c'est à juste titre que le DFJC l'a déclaré irrecevable.
Renvoi de la cause à l'autorité intimée pour décision sur la demande de reconnaissance du titre délivré à l'issue de la formation C300 pour autant que la recourante ait été admise à cette formation (cette question a fait l'objet d'un refus de l'IFFP, lequel est frappé d'un recours pendant auprès du TAF). Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juin 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; Philippe Gerber, juge suppléant; Guy Dutoit,
assesseur.
recourante
X.________, à 1********, représentée par Me Anouchka HUBERT, Avocate, à Oron-la-Ville,
autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
autorité concernée
Direction générale
de l'enseignement postobligatoire, DGEP,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 25 septembre
2008 (déni de justice)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est titulaire d'une licence en droit
délivrée en 1987 par l'Université de Lausanne. Entre août 2005 et juillet 2008,
elle a été engagée par cinq contrats de travail successifs de durée déterminée
en qualité de maîtresse d'enseignement professionnel A (MEPA) en formation à
des taux d'occupation entre 12 et 36% auprès de l'Ecole Y.________ (Y.________)
et auprès de l'Ecole Z.________ de 2********. Elle y enseignait la culture
générale. À l’exception d'un contrat entre le 1er et 31 janvier
2006, les différents contrats intègrent une annexe "Formation
pédagogique", signée par la recourante. Cette annexe prévoit qu'au cas où
le contrat de travail est reconduit, la candidate, qui ne dispose pas d'un
titre pédagogique reconnu, s'engage à entreprendre une formation pédagogique au
sein de l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle
(ISPFP) à Lausanne au plus tard durant l'année scolaire 2007-2008 afin
d'acquérir le diplôme fédéral d'aptitude pédagogique (DFAP) pour la culture
générale. Tous ces contrats de travail rappellent par ailleurs que les
dispositions de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud
(LPers-VD, RSV 172.31) leur sont applicables sous réserve
des dispositions particulières applicables au domaine dans lequel la fonction
est exercée.
B.
X.________ s'est inscrite le 5 décembre 2006
pour la formation "Diplôme pour enseignant-e – Formation 1800 heures"
auprès de l'ISPFP devenu depuis le 1er janvier 2007 l'Institut
fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) à Lausanne. Avant
le début des cours en septembre 2007, X.________ a demandé à pouvoir suivre la
formation pédagogique en 300 heures (C300) conduisant au certificat fédéral de formateurs à titre accessoire auprès
de l'IFFP au motif qu'elle enseigne moins qu'un mi-temps. Cette formation C300
correspond aux deux premiers modules des douze modules de 150 heures de la
formation en 1800 heures. Par courriel du 12 septembre 2007, A.________,
responsable régional du secteur Formation auprès de l'IFFP, a rejeté la demande
de X.________ au motif que le cadre légal ne permet pas une telle possibilité
de formation pédagogique pour les enseignants de culture générale. La
recourante n'a pas repris la formation pour le diplôme pour enseignante
(formation 1800 heures).
Par décision du 28 août 2008,
l'IFFP a rejeté la demande d'admission concernant la formation à la pédagogie
professionnelle de 300 heures, au motif que, contrairement aux branches
spécifiques à la profession régies par l'art. 46 al. 2 de l'ordonnance fédérale
du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101), l'art.
46 al. 3 OFPr ne différencie pas selon le taux d'occupation de l'enseignant et
exige dans tous les cas une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures
de formation.
X.________
a fait recours contre la décision de l'IFFP du 28 août 2008 devant l'Office
fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT). Après
échange de vue entre l'OFFT et le Tribunal administratif
fédéral, celui-ci s'est déclaré, par décision incidente du 5 novembre 2008,
compétent pour traiter le recours contre la décision de l'IFFP. La cause est
encore pendante.
Dans son recours contre la décision
de l'IFFP, X.________ a requis,
par voie de mesure provisionnelle, à être autorisée à débuter immédiatement la
formation pédagogique de 300 heures auprès de l'IFFP. Par décision incidente du
2 décembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a autorisé la recourante à
commencer à titre provisionnel sa formation pédagogique pour un minimum de 300
heures en janvier 2009, à condition qu'elle puisse justifier d'un engagement
régulier auprès d'une école professionnelle conforme aux conditions d'admission
de l'IFFP.
C.
Par courriers des 5 novembre 2007, 7 janvier et
26 février 2006, X.________ s'est adressée à la cheffe du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). Elle y sollicitait notamment
d'être autorisée à pouvoir suivre la formation de 300 heures de l'IFFP en vue
de pouvoir enseigner à temps partiel les branches de culture générale à l'EPM.
Dans un courrier du 19 décembre
2007, la cheffe de l'unité des ressources humaines de la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire (DGEP) a répondu qu'elle était incompétente pour
prendre une décision concernant l'admission à l'IFFP. Concernant les exigences
de formation pour les enseignants de culture générale, elle déclarait:
"Mais veuillez noter que la position de
la Direction de la formation professionnelle vaudoise et la Direction générale
de l'enseignement postobligatoire semble être la même que l'IFFP.
En effet, à notre avis et contrairement à ce
que vos affirmez, il n'y a pas lacune de l'art. 46 al. 3 OFPr. L'enseignement
des branches qui demandent des études de niveau d'une haute école (culture générale
et branches scolaires) et l'enseignement des branches spécifiques à la
profession sont de nature très différente. Par exemple, dans la première
catégorie, il n'existe pas de chargés de cours (qui selon l'art. 13 RLVLFPr
"enseignent à titre accessoire des branches en lien direct avec la
pratique de l'activité professionnelle"). Seules des personnes exerçant le
"métier d'enseignant" peuvent enseigner les branches de type
scolaire. C'est pourquoi, nous exigeons le master et un titre pédagogique
(titre HEP ou 1800 heures de formation à l'IFFP) et cela même si la personne
enseigne à temps partiel.
De plus il faut noter
que nous ne considérons pas la
formation de 300 heures à la pédagogie professionnelle comme étant une
formation pédagogique à part entière, mais bien
comme une simple initiation à l'enseignement professionnel"
La cheffe du DFJC a confirmé le 26
février 2008 à X.________ le
courrier de la DGEP du 12 novembre 2008 (recte: 19 décembre 2007) en relevant
que les cantons n'ont aucune compétence en matière d'admission à l'IFFP et l'a
informée qu'elle transmettait sa demande à l'OFFT.
D.
Par courrier du 21 juillet 2008, X.________ a
requis de la DGEP, respectivement du DFJC, une décision formelle relative à la
reconnaissance de la formation pédagogique C300. Par
ailleurs, elle a requis de la DGEP, dans l'attente de la décision sur la
reconnaissance, d'être autorisée à poursuivre son enseignement auprès de l'EPM.
Par courrier du 27 août 2008, qui
n'est pas désigné comme une décision et ne comporte aucune indication
d'éventuelles voies de droit, la DGEP a informé X.________ que son contrat de travail comme maître d'enseignement
professionnel auxiliaire au sens de l'art. 13b RLVLFPr (recte: maître
d'enseignement professionnel en formation au sens de l'art. 13c RLVLFPr) ne
pouvait être renouvelé parce qu'elle ne "remplit plus les conditions
d'engagement prévues par l'art. 13 RLVLFPr" en raison de l'interruption de
la formation de 1800 heures et en raison du fait que la formation
"raccourcie" n'est pas ouverte aux maîtres de culture générale.
E.
Le 8 septembre 2008, X.________ a déposé un
recours auprès du DFJC contre la communication de la DGEP du 27 août 2008. Elle
demandait que l'acte attaqué soit réformé en ce sens que le contrat
d'engagement de la recourante soit renouvelé dès le 1er août 2008,
subsidiairement qu'il soit constaté que la recourante remplit les conditions
d'engagement en qualité de maître d'enseignement professionnel titulaire, très
subsidiairement au renvoi de la cause au DGEP pour nouvelle décision.
Le 25 septembre 2008, la cheffe du
DFJC a déclaré le recours irrecevable. Elle considère que la correspondance de
la DGEP du 27 août 2008 n'est pas une décision susceptible de recours, que X.________ a la possibilité de saisir par
voie d'action le Tribunal des prud'hommes de l'administration cantonale
(TRIPAC) et enfin que la recourante ne peut pas se prévaloir d'un droit à ce
que son contrat de travail arrivé à échéance soit reconduit à titre
provisionnel.
F.
Par acte du 20 octobre 2008, X.________ a déposé
un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre la décision du 25 septembre 2008 de la cheffe du DFJC. Elle conclut à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour nouvelle décision.
G.
Par acte du 27 octobre 2008, la recourante a
requis du TRIPAC qu'il annule la décision de la DGEP du 27 août 2008, qu'il
constate que la recourante remplit les conditions d'engagement, principalement
en qualité de maître d'enseignement professionnel, subsidiairement en d'autres
qualités, auprès de l'EPM ou de toute autre école professionnelle du canton de
Vaud et que l'Etat de Vaud soit invité à renouveler le contrat d'engagement de
la recourante.
Par décision du 19 décembre 2008,
le TRIPAC a approuvé la convention de mesures provisionnelles conclue entre les
parties et, sur demande de celles-ci, a suspendu la cause jusqu'à droit connu
sur les procédures pendantes devant le Tribunal cantonal et le Tribunal
administratif fédéral.
Par courrier du 23 février 2009, la
DGEP a informé la recourante que les éventuelles places disponibles pour
l'enseignement de la culture générale ne seront pas identifiées avant l'été
2009 et concerneront la rentrée 2009.
H.
Dans sa réponse du 20 novembre 2008, la cheffe
du DFJC conclut au rejet du recours déposé devant le Tribunal cantonal. La
recourante s'est encore déterminée par courriers du 2 décembre 2008 et du 13
mars 2009.
I.
La recourante a demandé au Tribunal cantonal
l'adoption de mesures provisionnelles l'autorisant à poursuivre immédiatement
son enseignement auprès de l'EPM ou de toute autre école professionnelle du
canton de Vaud. Par courrier du 21 novembre 2008, le juge instructeur a déclaré
ne pas statuer sur cette requête qui sort du cadre de l'objet du litige et
relève de la compétence du TRIPAC.
J.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer
sur le recours en vertu de l'art. 4 al. 1 de l'ancienne loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA,
RSV 173.36), applicable au moment du dépôt du recours. Sa compétence est
inchangée par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD, RSV 173.36), applicable dès le 1er janvier 2009 aux
recours pendants (art. 117 al. 1 LPA-VD). Déposé en temps utile par
la destinataire de la décision entreprise, le recours, conforme aux conditions
des art. 77 et 79 LPA-VD, est recevable en la forme.
2.
L'objet de la présente procédure de recours est
la validité de la décision attaquée de non-entrée en matière sur le recours
contre la communication de la DGEP du 27 août 2008.
Selon l'art. 91 de la loi vaudoise sur la formation
professionnelle (LVLFPr, RSV 413.01), toute décision prise en application
de cette loi par un organe subordonné au département ou placé sous sa
surveillance peut faire l'objet d'un recours auprès du département dans les 10
jours dès leur notification. La DGEP est un tel organe subordonné au DFJC (art.
2.
de l'arrêté du 1er juillet 2007 sur la composition des départements et les
noms des services de l’administration, RSV 172.215.1.1). La procédure devant la
cheffe du DFJC était régie par LJPA (art. 27 al. 3 LJPA) qui a été abrogée au 1er
janvier 2009 par la LPA-VD. Il en découle que la notion de décision au sens de
l'art. 91 LVLFPr vise les décisions définies par l'art. 29 LJPA et, en droit
actuel, par l'art 3 LPA-VD. Est une décision au sens de ces dispositions toute
mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet de
créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de constater
l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations, ou de
rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits ou obligations. Il faut donc vérifier si la
communication de la DGEP du 27 août 2008 constitue une décision au sens de
l'art. 29 LJPA ou si, comme le soutient l'autorité intimée, elle ne l'est pas
parce que la voie de droit ouverte était l'action au TRIPAC.
3.
Une communication qui ne revêt pas la forme
d'une décision n'est pas considérée comme une décision au sens de l'art. 29
LJPA lorsqu'elle rejette des prétentions à faire valoir par action devant la
juridiction civile (T.
Blanchard, Le partage du contentieux administratif entre le juge civil et le
juge administratif, thèse, Lausanne, 2005, p. 185 avec d'autres
références).
L'art. 1er al. 3 LJPA, applicable
devant l'autorité intimée, prévoyait que les actions d'ordre patrimonial
intentées pour ou contre une collectivité ou un établissement de droit public
cantonal sont exclues du champ d'application de cette loi. Selon la jurisprudence, si la législation donne à l'autorité
compétente la compétence de régler un litige patrimonial par le biais d'une
décision, au sens technique de ce terme, la voie du recours est ouverte, en
dernière instance devant la Cour de droit administratif et public (arrêts
GE.2007.0029 du 14 avril 2008 consid. 2.c;
GE.2005.0023 du 30 décembre 2005 consid. 1.a; GE.2005.0075 du 8 juillet 2005
consid. 1.a). En l'absence de pouvoir de décision, c'est la juridiction civile,
cas échéant le TRIPAC, qui est seule compétente pour connaître de la
contestation pécuniaire par voie d'action (arrêt GE.2007.0029 du 14 avril 2008
consid. 2.c). La LPA-VD n'a pas modifié cette délimitation des compétences
(art. 2 al. 1 let. b LPA-VD).
Une contestation est de nature
patrimoniale ou pécuniaire si les conclusions portent sur le versement d'une
somme (cf. ATF 2C_370/2008 du
2.
septembre 2008, consid. 4.3). Tel n'est pas le cas en
l'espèce, car aucune des conclusions devant la DGEP ou l'autorité intimée ne
porte sur le versement d'une somme.
4.
Une communication qui ne revêt pas la forme d'une
décision n'est pas non plus considérée comme une décision au sens de l'art. 29
LJPA lorsqu'elle rejette des prétentions à faire valoir par action devant le
TRIPAC (M. Novier et S. Carreira, Le contentieux devant
le Tribunal des prud'hommes de l'administration cantonale, JdT 2007 III 14 avec
des références à la jurisprudence du TRIPAC).
La communication du 27 août 2008 ne
revêtait pas la forme d'une décision. Il faut donc vérifier si la voie de droit
ouverte à la recourante était l'action devant le TRIPAC, comme le soutient
l'autorité intimée.
a) En vertu de l'art. 14 LPers-VD,
le TRIPAC connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, de toute
contestation relative à l'application de la LPers-VD ainsi que de la loi
fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes. Selon les travaux préparatoires,
le TRIPAC "exercera ses compétences dans tous les
litiges qui pourraient surgir entre l'Etat employeur et ses
collaborateurs" (EMPL, BOGC 4 septembre 2001 p. 2239). Comme l'institution
du TRIPAC avait pour but de simplifier la procédure de recours en facilitant
l'accès auprès d'une seule autorité (EMPL, BOGC 2001 p. 2229), il faut
considérer que, malgré la lettre de l'art. 14 LPers-VD, la compétence du TRIPAC
n'est pas limitée aux seuls litiges portant sur l'application de la LPers-VD,
mais qu'elle s'étend aux litiges en matière de rapports de travail entre l'Etat
et son personnel dans la mesure où ces rapports de travail
sont régis par la LPers-VD.
Cela est confirmé par le fait que
d'autres lois se bornent à réserver la compétence du TRIPAC (art. 83 LUL; art.
58.
LHEP): le législateur est, dans ces cas, parti de l'idée que la compétence
du TRIPAC pour les litiges ne découle pas de ces lois particulières mais
directement de la LPers-VD. Le projet du Conseil d'Etat relatif à la LUL ne
réglait d'ailleurs que le recours des étudiants au motif que la réglementation
des contestations soulevées par les membres du corps enseignant ou du personnel
administratif et technique "est pour sa part précisé[e] par la LPers"
et relève de la compétence du TRIPAC (BOGC 2007 p. 936). Le parlement a modifié
la formulation, notamment en réservant la compétence du TRIPAC, pour
"mieux préciser les étapes" (BOGC 2007 p. 1012). Lors de l'adoption
de la LHEP, le parlement a copié la réglementation de la LUL (BOGC 27 novembre
2007.
p. 46 s.).
Il en découle que, même dans le
champ d'application des lois spéciales, l'art. 14 LPers-VD est applicable aux
litiges portant sur des rapports de travail régis par la LPers-VD, sous réserve
d'une dérogation par la loi spéciale (cf. art. 2 al. 3 LPers-VD). Il n'y a pas
dérogation dès que la loi spéciale réglemente les rapports de travail de
manière particulière. Une réglementation matérielle des rapports de travail ne
modifie en effet pas les voies de droit et ne confère pas en soi à l'autorité
un pouvoir de décision qu'elle n'a pas dans le champ d'application de la
LPers-VD. Pour qu'il y ait dérogation il faut soit que la loi spéciale prévoie
une procédure de décision formelle – soustrayant de ce fait le litige à
l'action au TRIPAC pour ouvrir la voie de recours – soit que la loi
spéciale institue un régime différent de voies de droit pour les rapports de
travail.
b) La LVLFPr ne règle pas le
rapport entre le recours au département selon l'art. 91 LVLFPr et l'action au
TRIPAC selon l'art. 14 LPers-VD. Contrairement à certaines lois postérieures à
la LPers-VD (cf. art. 83 al. 3 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université,
LUL, RSV 414.11; art. 58 al. 4 de la loi du 12 décembre 2007 sur la haute école
pédagogique, LHEP, RSV 419.11), la LVLFPr ne réserve pas expressément la
compétence du TRIPAC. Quant à la loi scolaire du 12 juin
1984.
(LS, RSV 400.01), auquel l'art. 11 LVLFPr renvoie
pour fixer en complément des dispositions de la LVLFPr les droits et
obligations du personnel enseignant des établissements professionnels, elle
soustrait expressément au recours au département les décisions qui concernent
les rapports de travail des maîtres (art. 123 LS). Comme l'art. 72 LS déclare
la LPers-VD applicable aux membres du corps enseignant, la LS réserve donc
implicitement l'action au TRIPAC en ce qui concerne les rapports de travail des
maîtres.
L'art. 91
LVLFPr doit être interprété de manière coordonnée
avec la LPers-VD à laquelle il renvoie, donc comme réservant implicitement
l'action au TRIPAC: conformément à la lettre de l'art. 91 LVLFPr, le recours au
département n'est ouvert qu'en présence d'une décision, c'est-à-dire, en
matière de rapports de travail régis par la LPers-VD, seulement si la
législation applicable prévoit expressément une décision de l'autorité.
Cette interprétation n'entre pas en
contradiction avec l'art. 61 al. 1 let. a de la loi fédérale du 13 décembre
2002.
sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10) qui prévoit que les
décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la
formation professionnelle ayant un mandat du canton peuvent faire l'objet d'un
recours à une autorité cantonale désignée par le canton. Selon l'art. 46 al. 1
LFPr, les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation
professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins
professionnelles doivent disposer d’une formation spécifique dans leur
spécialité et d’une formation pédagogique, méthodologique et didactique. Le
Conseil fédéral est chargé de fixer les exigences minimales de la formation des
enseignants (art. 46 al. 2 LFPr). Il l'a fait, s'agissant de l'enseignement de
la culture générale, à l'art. 46 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 19 novembre
2003.
sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) qui a la teneur
suivante:
" 3 Pour
enseigner la culture générale ou des branches qui demandent des études du
niveau d’une haute école, l’enseignant doit:
a. être autorisé à enseigner à l’école
obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner
la culture générale selon le plan d’études correspondant et une formation à la
pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; ou
b. être autorisé à enseigner au gymnase et
avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures
de formation;
c. avoir fait des
études du niveau d’une haute école dans le domaine correspondant et avoir
suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de
formation."
En tant que prescriptions
minimales, les art. 46 al. 1 LFPr et 46 al. 3 OFPr n'attribuent pas une
compétence décisionnelle aux autorités cantonales. C'est le droit cantonal qui,
d'une part, détermine si les exigences requises pour enseigner la culture
générale sont celles de l'art. 46 al. 3 OFPr ou si elles dépassent ces
prescriptions minimales et qui, d'autre part, fixe la procédure applicable à la
mise en œuvre des dispositions cantonales pertinentes. L'art. 61 al. 1 LFPr ne
s'applique donc pas à ces actes cantonaux.
c) En l'espèce, le litige porté devant le DFJC par le
recours du 8 septembre 2008 porte principalement
sur le renouvellement du contrat de travail comme maître d'enseignement
professionnel en formation. Il a également pour objet le respect des conditions
d'engagement comme maître d'enseignement professionnel titulaire, en formation
ou auxiliaire.
Selon l'art. 11 de la LVLFPr, les
droits et obligations du personnel enseignant des établissements professionnels
sont, à l'exception de ceux des chargés de cours, régis par la loi scolaire du
12.
juin 1984, sous réserve des dispositions particulières de la LVLFPR. Selon
l'art. 72 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS, RSV 400.01), à laquelle
l'art. 11 de la LVLFPr renvoie pour fixer les droits et obligations des
enseignants, la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud
(LPers-VD, RSV 172.31) s'applique aux membres du corps enseignant, sous réserve
des dispositions spéciales contenues dans la loi scolaire (art. 72 LS). Selon
l'art. 2 LPers-VD, cette loi s'applique à toute personne qui exerce une
activité régulière, dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit
de l'Etat un salaire. Il en découle que les contrats de travail entre l'Etat et
les enseignant des établissements professionnels sont régis par la LPers-VD
sous réserve de dispositions particulières de la LVLFPr et la LS. Tous les contrats de travail conclus par la recourante entre
2005.
et 2008 relatifs à sa fonction de maîtresse d'enseignement professionnel
en formation rappellent d'ailleurs que les dispositions de la LPers-VD sont
applicables à ces contrats.
L'art. 12 LVLFPr impose au corps
enseignant de suivre une formation pédagogique de base dispensée par la Haute
Ecole Pédagogique et l'Institut suisse de pédagogie pour la formation
professionnelle, devenu depuis 2007 l'IFFP. L'art. 12 LVLFPr est concrétisé par
les art. 13a ss du règlement d'application de la loi du 19 septembre 1990 sur
la formation professionnelle (RLVLFPr, RSV 413.01.1) qui définissent les
différentes catégories d'enseignants. Tandis que le maître d'enseignement
professionnel titulaire doit avoir les titres professionnels et pédagogiques
ainsi que l'expérience professionnelle requise par la législation fédérale sur
la formation professionnelle (art. 13a al. 1 RLVLFPr), les maîtres
d'enseignement professionnel auxiliaires et les maîtres d'enseignement
professionnel en formation ne sont pas encore au bénéfice d'une formation
pédagogique. Ceux-ci doivent suivre un processus de formation pédagogique
conjointement à leur enseignement, aux conditions fixées par l'autorité
d'engagement, en vue de l'obtention d'un titre exigé par la législation
fédérale sur la formation professionnelle (art. 13c al. 1 RLVLFPr) alors que
les maîtres d'enseignement professionnel auxiliaires doivent s'engager à
entreprendre une formation pédagogique aux conditions fixées par l'autorité
(art. 13b al. 2 RLVLFPr).
Dans la mesure
où les exigences en matière de formation pédagogique de l'art. 12 LVLFPr
régissent l'accès à la profession de maître d'enseignement professionnel, elles
constituent une lex specialis par rapport à l'art. 74 al. 1 LS qui délègue au
règlement du Conseil d'Etat la tâche de déterminer les titres qui permettent
d'enseigner dans les écoles publiques vaudoises et par rapport à l'art. 17 al.
1.
LPers-VD qui délègue au Conseil d'Etat la réglementation des conditions
d'accès aux fonctions publiques et les modalités d'engagement (art. 17 al. 1).
De même, dans la mesure où les
exigences en matière de formation pédagogique de l'art. 12 LVLFPr constituent
un devoir de formation qui est imposé aux maîtres d'enseignement professionnel
auxiliaires et aux maîtres d'enseignement professionnel en formation, leur
non-respect constitue un motif de résiliation du contrat de travail en vertu de
l'art. 59 al. 3 let. a LPers-VD. L'art. 13c al. 2 RLVLFPr prévoit que les
maîtres d'enseignement professionnel en formation sont engagés par contrat de
durée déterminée, renouvelable pendant la durée de leur formation pédagogique.
La "reconnaissance" de la formation pédagogique suivie par le maître
d'enseignement professionnel en formation est ainsi une condition de
renouvellement du contrat. Cette condition particulière de renouvellement
complète les conditions ordinaires fixées par l'art. 19 al. 2 LPers-VD et par
l'art. 34 du règlement d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le
personnel de l'Etat de Vaud (RLPers-VD, RSV 172.31.1) en matière d'engagement
de collaborateurs par des contrats de durée déterminée.
En conclusion,
tant les règles spécifiques de LVLFPr en matière de formation pédagogique des
enseignants que les conditions de la RLVLFPr concernant les contrats de durée
déterminée des maîtres d'enseignement professionnel en formation sont
matériellement liées aux règles de la LPers-VD.
La recourante considère que l'art.
11a LVLFPr confère au chef de service de la DGEP un pouvoir de décision sur les
conditions d'engagement des maîtres d'enseignement professionnel. Cette
disposition a la teneur suivante:
Art. 11a Autorité d'engagement
Pour les maîtres, l'autorité d'engagement,
au sens de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : Lpers), est le
chef de service, qui décide sur préavis du directeur de l'établissement
d'affectation principale. Cette autorité fixe notamment les modalités
d'engagement de professionnels reconnus, en qualité de maîtres auxiliaires.
La procédure d'engagement est
concrétisée à l'art. 15 RLVLFPr qui a la teneur suivante:
Art. 15 Engagement des enseignants
1.
Lorsqu'un poste est vacant dans un établissement, le directeur peut demander au
service en charge de la formation professionnelle (ci-après : le service) la
mise au concours.
2.
Avant
de mettre un poste au concours, le service vérifie que l'article 11b de la loi
a été appliqué.
3.
Le
service annonce le concours dans la «Feuille des avis officiels du Canton de
Vaud», en précisant la nature du poste, les titres exigés, le niveau salarial,
les conditions requises (au sens des articles 46 OFPr Bet 21 OMP C) et le délai
de postulation.
4.
Le
service reçoit les dossiers de candidature, les étudie du point de vue de la
recevabilité et les transmet au directeur.
5.
Le
directeur examine les candidatures et propose ou non au service l'engagement
d'un candidat après consultation du conseil de direction et du conseil d'établissement,
selon l'article 8 de la loi.
L'art. 11a LVLFPr n'attribue pas au
chef de service un pouvoir de décision au sens technique, avec force de chose
décidée. Selon l'art. 19 al. 2 LPers-VD l'engagement et la désignation ont lieu
sous la forme d'un contrat écrit. Il serait étranger à ce système que le
principe de la conclusion du contrat de travail ou le contenu déterminant de
celui-ci fassent l'objet d'une décision formelle préalable ouvrant un recours,
distinct de l'action devant le TRIPAC. La notion de décision est d'ailleurs
employée également par la LPers-VD dans un sens non technique (cf. par ex. art.
16.
al. 3 LPers-VD). La "décision" du chef de service prévue par
l'art. 11a LVLFPr n'est donc pas sujette au recours visé à l'art. 91 LVLFPr.
e) L'art. 74 al. 3 LS attribue au
DFJC la compétence de décider des équivalences de titres pour enseigner dans
les écoles publiques vaudoises. Le règlement d'application du 25 juin 1997 de
la loi scolaire (RLS, RSV 400.01.1) précise qu'une attestation d'équivalence
peut être délivrée par le DFJC pour remplacer un titre requis, sur la base
d'une détermination de sa commission d'équivalence aux titres professionnels
pour l'enseignement (art. 100 al. 2 RLS). En outre, le DFJC peut reconnaître
d'autres titres pour des enseignements spécifiques, en particulier pour
certaines activités sportives, corporelles ou manuelles (art. 100 al. 3 RLS).
Selon la jurisprudence, l'art. 74 al. 3 LS attribue une compétence de rendre
des décisions au sens de l'art. 29 LJPA (arrêts GE.2007.0029 du 14 avril 2008;
GE.2007.0151 du 4 décembre 2007; GE.2005.0051 du 30 mai 2006). Il en découle
que les décisions prises sur la base de l'art. 74 al. 3 LS pouvaient faire
l'objet d'un recours au sens de la LJPA; l'entrée en vigueur de la LPA-VD n'y a
rien changé. D'autre part, la nature d'acte ayant force de chose décidée pour
les décisions prises sur la base de l'art. 74 al. 3 LS exclut l'action au
TRIPAC (T. Blanchard, op. cit., p. 179).
La LVLFPr ne contient pas de
disposition correspondante à l'art. 74 al. 3 LS. En se référant expressément
aux titres exigés par la législation fédérale sur la formation professionnelle,
les art. 13a al. 1 et 13c al. 1 RLVLFPr renvoient toutefois indirectement aux
art. 74 LS et 100 ss RLS qui déterminent les titres reconnus pour enseigner
dans les écoles publiques vaudoises. En effet, les conditions minimales de
l'art. 46 al. 3 OFPr renvoient partiellement au droit cantonal en envisageant
les hypothèses de personnes autorisées à enseigner à
l'école obligatoire ou au gymnase. Dans cette mesure, la procédure de
reconnaissance prévue par l'art. 74 al. 3 LS s'applique aussi aux maîtres d'enseignement professionnel.
La LVLFPr renvoie par ailleurs à la
LS pour fixer en complément de ses propres dispositions les droits et
obligations du personnel enseignant des établissements professionnels (art. 11
LVLFPr). Or, l'art. 74 LS figure parmi les dispositions de la LS relatives au
corps enseignant. Les exigences en matière de formation des membres du corps
enseignant qui sont posées par l'art. 12 LVLFPr et les art. 13 ss RLVLFPr
constituent aussi des obligations qui sont imposées par la législation
cantonale aux maîtres d'enseignement professionnel. L'art. 74 al. 3 LS donne
aux membres du corps enseignant un droit à la reconnaissance de titres
équivalents. On peut donc admettre en principe que le renvoi de l'art. 11
LVLFPr inclut aussi l'art. 74 al. 3 LS pour autant qu'il y ait de la place pour
une reconnaissance de titres équivalents en dehors du cas visé plus haut des
titres requis pour être autorisés à enseigner à l'école obligatoire ou au
gymnase. La reconnaissance des diplômes et certificats étrangers comme
équivalents aux certificats et titres délivrés sur la base de la législation
fédérale en matière de formation professionnelle est régie par le droit fédéral
et relève de la compétence de l'OFFT (art. 68 LFPr, art. 69 OFPr). Il n'y a,
sur ce point, pas de place pour une procédure cantonale distincte poursuivant
la même fonction. En revanche, l'art. 46 al. 3 let. c OFPr auquel les art. 13a
et 13c RLVLFPr renvoient pour l'enseignement de la culture générale se réfère à
la notion d'études "du niveau d’une haute école dans le domaine
correspondant". La qualification d'un diplôme comme certifiant une
formation qui remplit ces conditions peut s'apparenter à une reconnaissance
d'équivalence. La procédure de décision qui est instituée par l'art. 74 al. 3
LS est donc applicable dans un tel cas.
La recourante était membre du
personnel enseignant d'un établissement professionnel tant au moment de sa
demande du 21 juillet 2008 que lors de la décision de la DGEP le 27 août 2008,
puisque son contrat arrivait à échéance le 31 août 2008. Elle avait demandé à
la DGEP, respectivement au DFJC, principalement la reconnaissance de la
formation C300 pour l'enseignement à temps partiel de la culture générale dans
les établissements professionnels et, dans l'attente de cette décision, à être
autorisée à poursuivre son enseignement à l'EPM. Or, la communication du 27
août 2008 de la DGEP ne se prononce explicitement que sur la seconde demande:
elle déclare que la recourante ne remplit plus les exigences d'engagement
puisqu'elle a interrompu la formation de 1800 heures et qu'elle n'a pas été
autorisée à intégrer la formation raccourcie au motif que celle-ci n'était pas
ouverte aux maîtres de culture générale.
La recourante demandait la
reconnaissance non pas d'un titre dont elle dispose, mais d'une formation
qu'elle souhaite suivre spécifiquement dans le but de pouvoir enseigner dans
des établissements professionnels. Il s'agit donc d'une demande de décision
constatatoire portant sur la reconnaissabilité du titre délivré à l'issue de
cette formation, à savoir le certificat fédéral de formateurs à titre
accessoire. En principe, un intérêt digne de protection à une décision en
constatation fait défaut lorsque le but recherché peut être préservé par une
décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations (art.
3.
al. 3 LPA-VD; ATF 132 V 166,
consid. 7p. 174 et les références citées; voir aussi
arrêts GE.2005.0050 du 1er septembre 2005 consid. 5, GE.2003.0009 du
6.
avril 2004 consid. 2 et AC.2000.0135 du 3 mai 2001 consid. 1a). L'existence
d'un intérêt digne de protection à une décision en constatation est une
condition de recevabilité qui doit faire l'objet d'une décision. En l'espèce,
un tel intérêt digne de protection doit être reconnu à la recourante. Dans son
courrier du 19 décembre 2007, confirmé par la cheffe du DFJC le 26 février
2008, la DGEP a laissé entendre qu'indépendamment des exigences de l'art. 46
OFPr elle considère que la formation de 300 heures à la pédagogie
professionnelle est non pas une formation pédagogique à part entière mais une
simple initiation à l'enseignement professionnel. Si par hypothèse la
recourante obtenait l'accès à la formation C300 de l'IFFP au travers de la
procédure actuellement pendante devant le Tribunal administratif fédéral, la
question de la reconnaissance de cette formation par le canton de Vaud pour les
enseignants de culture générale resterait ouverte. Or, la recourante a en
principe un intérêt digne de protection à savoir avant l'obtention éventuelle
du certificat fédéral de formateurs à titre accessoire qui est délivré à
l'issue de cette formation C300 si ce titre sera reconnu par le canton de Vaud
pour les maîtres de culture générale à temps partiel.
Peu importe que la communication du
27.
août 2008 équivaille à un rejet de la demande de reconnaissance ou à un
refus d'entrer en matière sur cette demande; elle constitue une décision au
sens de l'art. 29 al. 2 let. b LJPA et de l'art. 3 LPA-VD.
f) Il découle de ce qui précède que
le recours au DFJC était ouvert contre la décision de la DGEP du 27 août 2008
en ce qui concerne la reconnaissance de la formation C300. Comme la demande de constatation de la reconnaissance de cette
formation pour l'enseignement professionnel à temps partiel est incluse dans la
conclusion subsidiaire déposée par la recourante devant le DFJC relative à la
constatation que la recourante remplit les conditions d'engagement comme maître
d'enseignement professionnel en formation, l'autorité intimée aurait dû entrer
en matière et examiner le bien-fondé de cette demande.
En revanche, dans la mesure où le
litige déféré à l'autorité intimée porte sur les autres conditions d'engagement
de la recourante et sur le renouvellement de son contrat, il relève de la
compétence du TRIPAC. La communication de la DGEP du 28 août 2008 n'était pas
une décision au sens de l'art. 29 LJPA dans la mesure où elle concerne ces
objets. L'autorité intimée a valablement déclaré irrecevable le recours dans
cette même mesure.
5.
Le recours doit être admis et la décision
attaquée doit être annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour
nouvelle décision sur la demande de reconnaissance du titre délivré à l'issue
de la formation C300. Comme l'existence d'un intérêt digne de protection à la
reconnaissance de ce titre présuppose que la recourante ait été admise à cette
formation, il appartiendra à l'autorité intimée de suspendre la procédure
jusqu'à droit connu sur le recours contre la décision de l'IFFP.
La recourante ayant gain de cause,
les frais de justice sont à charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD). La
recourante a en outre droit à des dépens, car elle était assistée d'une avocate
(art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 25 septembre 2008 par la
cheffe du Département de la formation, jeunesse et culture
est annulée. La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III.
La présente décision est rendue sans frais.
IV.
Un montant de 500 (cinq cents) francs est alloué
à X.________ à titre de dépens à charge du Département de la formation,
jeunesse et culture.
Lausanne, le 4 juin 2009
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.