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Décision

GE.2008.0205

CDAP - GE.2008.0205 - 2009-06-04 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement postobligatoire

4 juin 2009Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est titulaire d'une licence en droit

délivrée en 1987 par l'Université de Lausanne. Entre août 2005 et juillet 2008,

elle a été engagée par cinq contrats de travail successifs de durée déterminée

en qualité de maîtresse d'enseignement professionnel A (MEPA) en formation à

des taux d'occupation entre 12 et 36% auprès de l'Ecole Y.________ (Y.________)

et auprès de l'Ecole Z.________ de 2********. Elle y enseignait la culture

générale. À l’exception d'un contrat entre le 1er et 31 janvier

2006, les différents contrats intègrent une annexe "Formation

pédagogique", signée par la recourante. Cette annexe prévoit qu'au cas où

le contrat de travail est reconduit, la candidate, qui ne dispose pas d'un

titre pédagogique reconnu, s'engage à entreprendre une formation pédagogique au

sein de l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle

(ISPFP) à Lausanne au plus tard durant l'année scolaire 2007-2008 afin

d'acquérir le diplôme fédéral d'aptitude pédagogique (DFAP) pour la culture

générale. Tous ces contrats de travail rappellent par ailleurs que les

dispositions de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud

(LPers-VD, RSV 172.31) leur sont applicables sous réserve

des dispositions particulières applicables au domaine dans lequel la fonction

est exercée.

B.

X.________ s'est inscrite le 5 décembre 2006

pour la formation "Diplôme pour enseignant-e – Formation 1800 heures"

auprès de l'ISPFP devenu depuis le 1er janvier 2007 l'Institut

fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) à Lausanne. Avant

le début des cours en septembre 2007, X.________ a demandé à pouvoir suivre la

formation pédagogique en 300 heures (C300) conduisant au certificat fédéral de formateurs à titre accessoire auprès

de l'IFFP au motif qu'elle enseigne moins qu'un mi-temps. Cette formation C300

correspond aux deux premiers modules des douze modules de 150 heures de la

formation en 1800 heures. Par courriel du 12 septembre 2007, A.________,

responsable régional du secteur Formation auprès de l'IFFP, a rejeté la demande

de X.________ au motif que le cadre légal ne permet pas une telle possibilité

de formation pédagogique pour les enseignants de culture générale. La

recourante n'a pas repris la formation pour le diplôme pour enseignante

(formation 1800 heures).

Par décision du 28 août 2008,

l'IFFP a rejeté la demande d'admission concernant la formation à la pédagogie

professionnelle de 300 heures, au motif que, contrairement aux branches

spécifiques à la profession régies par l'art. 46 al. 2 de l'ordonnance fédérale

du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101), l'art.

46 al. 3 OFPr ne différencie pas selon le taux d'occupation de l'enseignant et

exige dans tous les cas une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures

de formation.

X.________

a fait recours contre la décision de l'IFFP du 28 août 2008 devant l'Office

fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT). Après

échange de vue entre l'OFFT et le Tribunal administratif

fédéral, celui-ci s'est déclaré, par décision incidente du 5 novembre 2008,

compétent pour traiter le recours contre la décision de l'IFFP. La cause est

encore pendante.

Dans son recours contre la décision

de l'IFFP, X.________ a requis,

par voie de mesure provisionnelle, à être autorisée à débuter immédiatement la

formation pédagogique de 300 heures auprès de l'IFFP. Par décision incidente du

2 décembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a autorisé la recourante à

commencer à titre provisionnel sa formation pédagogique pour un minimum de 300

heures en janvier 2009, à condition qu'elle puisse justifier d'un engagement

régulier auprès d'une école professionnelle conforme aux conditions d'admission

de l'IFFP.

C.

Par courriers des 5 novembre 2007, 7 janvier et

26 février 2006, X.________ s'est adressée à la cheffe du Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). Elle y sollicitait notamment

d'être autorisée à pouvoir suivre la formation de 300 heures de l'IFFP en vue

de pouvoir enseigner à temps partiel les branches de culture générale à l'EPM.

Dans un courrier du 19 décembre

2007, la cheffe de l'unité des ressources humaines de la Direction générale de

l'enseignement postobligatoire (DGEP) a répondu qu'elle était incompétente pour

prendre une décision concernant l'admission à l'IFFP. Concernant les exigences

de formation pour les enseignants de culture générale, elle déclarait:

"Mais veuillez noter que la position de

la Direction de la formation professionnelle vaudoise et la Direction générale

de l'enseignement postobligatoire semble être la même que l'IFFP.

En effet, à notre avis et contrairement à ce

que vos affirmez, il n'y a pas lacune de l'art. 46 al. 3 OFPr. L'enseignement

des branches qui demandent des études de niveau d'une haute école (culture générale

et branches scolaires) et l'enseignement des branches spécifiques à la

profession sont de nature très différente. Par exemple, dans la première

catégorie, il n'existe pas de chargés de cours (qui selon l'art. 13 RLVLFPr

"enseignent à titre accessoire des branches en lien direct avec la

pratique de l'activité professionnelle"). Seules des personnes exerçant le

"métier d'enseignant" peuvent enseigner les branches de type

scolaire. C'est pourquoi, nous exigeons le master et un titre pédagogique

(titre HEP ou 1800 heures de formation à l'IFFP) et cela même si la personne

enseigne à temps partiel.

De plus il faut noter

que nous ne considérons pas la

formation de 300 heures à la pédagogie professionnelle comme étant une

formation pédagogique à part entière, mais bien

comme une simple initiation à l'enseignement professionnel"

La cheffe du DFJC a confirmé le 26

février 2008 à X.________ le

courrier de la DGEP du 12 novembre 2008 (recte: 19 décembre 2007) en relevant

que les cantons n'ont aucune compétence en matière d'admission à l'IFFP et l'a

informée qu'elle transmettait sa demande à l'OFFT.

D.

Par courrier du 21 juillet 2008, X.________ a

requis de la DGEP, respectivement du DFJC, une décision formelle relative à la

reconnaissance de la formation pédagogique C300. Par

ailleurs, elle a requis de la DGEP, dans l'attente de la décision sur la

reconnaissance, d'être autorisée à poursuivre son enseignement auprès de l'EPM.

Par courrier du 27 août 2008, qui

n'est pas désigné comme une décision et ne comporte aucune indication

d'éventuelles voies de droit, la DGEP a informé X.________ que son contrat de travail comme maître d'enseignement

professionnel auxiliaire au sens de l'art. 13b RLVLFPr (recte: maître

d'enseignement professionnel en formation au sens de l'art. 13c RLVLFPr) ne

pouvait être renouvelé parce qu'elle ne "remplit plus les conditions

d'engagement prévues par l'art. 13 RLVLFPr" en raison de l'interruption de

la formation de 1800 heures et en raison du fait que la formation

"raccourcie" n'est pas ouverte aux maîtres de culture générale.

E.

Le 8 septembre 2008, X.________ a déposé un

recours auprès du DFJC contre la communication de la DGEP du 27 août 2008. Elle

demandait que l'acte attaqué soit réformé en ce sens que le contrat

d'engagement de la recourante soit renouvelé dès le 1er août 2008,

subsidiairement qu'il soit constaté que la recourante remplit les conditions

d'engagement en qualité de maître d'enseignement professionnel titulaire, très

subsidiairement au renvoi de la cause au DGEP pour nouvelle décision.

Le 25 septembre 2008, la cheffe du

DFJC a déclaré le recours irrecevable. Elle considère que la correspondance de

la DGEP du 27 août 2008 n'est pas une décision susceptible de recours, que X.________ a la possibilité de saisir par

voie d'action le Tribunal des prud'hommes de l'administration cantonale

(TRIPAC) et enfin que la recourante ne peut pas se prévaloir d'un droit à ce

que son contrat de travail arrivé à échéance soit reconduit à titre

provisionnel.

F.

Par acte du 20 octobre 2008, X.________ a déposé

un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre la décision du 25 septembre 2008 de la cheffe du DFJC. Elle conclut à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour nouvelle décision.

G.

Par acte du 27 octobre 2008, la recourante a

requis du TRIPAC qu'il annule la décision de la DGEP du 27 août 2008, qu'il

constate que la recourante remplit les conditions d'engagement, principalement

en qualité de maître d'enseignement professionnel, subsidiairement en d'autres

qualités, auprès de l'EPM ou de toute autre école professionnelle du canton de

Vaud et que l'Etat de Vaud soit invité à renouveler le contrat d'engagement de

la recourante.

Par décision du 19 décembre 2008,

le TRIPAC a approuvé la convention de mesures provisionnelles conclue entre les

parties et, sur demande de celles-ci, a suspendu la cause jusqu'à droit connu

sur les procédures pendantes devant le Tribunal cantonal et le Tribunal

administratif fédéral.

Par courrier du 23 février 2009, la

DGEP a informé la recourante que les éventuelles places disponibles pour

l'enseignement de la culture générale ne seront pas identifiées avant l'été

2009 et concerneront la rentrée 2009.

H.

Dans sa réponse du 20 novembre 2008, la cheffe

du DFJC conclut au rejet du recours déposé devant le Tribunal cantonal. La

recourante s'est encore déterminée par courriers du 2 décembre 2008 et du 13

mars 2009.

I.

La recourante a demandé au Tribunal cantonal

l'adoption de mesures provisionnelles l'autorisant à poursuivre immédiatement

son enseignement auprès de l'EPM ou de toute autre école professionnelle du

canton de Vaud. Par courrier du 21 novembre 2008, le juge instructeur a déclaré

ne pas statuer sur cette requête qui sort du cadre de l'objet du litige et

relève de la compétence du TRIPAC.

J.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer

sur le recours en vertu de l'art. 4 al. 1 de l'ancienne loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA,

RSV 173.36), applicable au moment du dépôt du recours. Sa compétence est

inchangée par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD, RSV 173.36), applicable dès le 1er janvier 2009 aux

recours pendants (art. 117 al. 1 LPA-VD). Déposé en temps utile par

la destinataire de la décision entreprise, le recours, conforme aux conditions

des art. 77 et 79 LPA-VD, est recevable en la forme.

2.

L'objet de la présente procédure de recours est

la validité de la décision attaquée de non-entrée en matière sur le recours

contre la communication de la DGEP du 27 août 2008.

Selon l'art. 91 de la loi vaudoise sur la formation

professionnelle (LVLFPr, RSV 413.01), toute décision prise en application

de cette loi par un organe subordonné au département ou placé sous sa

surveillance peut faire l'objet d'un recours auprès du département dans les 10

jours dès leur notification. La DGEP est un tel organe subordonné au DFJC (art.

2.

de l'arrêté du 1er juillet 2007 sur la composition des départements et les

noms des services de l’administration, RSV 172.215.1.1). La procédure devant la

cheffe du DFJC était régie par LJPA (art. 27 al. 3 LJPA) qui a été abrogée au 1er

janvier 2009 par la LPA-VD. Il en découle que la notion de décision au sens de

l'art. 91 LVLFPr vise les décisions définies par l'art. 29 LJPA et, en droit

actuel, par l'art 3 LPA-VD. Est une décision au sens de ces dispositions toute

mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet de

créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de constater

l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations, ou de

rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,

annuler ou constater des droits ou obligations. Il faut donc vérifier si la

communication de la DGEP du 27 août 2008 constitue une décision au sens de

l'art. 29 LJPA ou si, comme le soutient l'autorité intimée, elle ne l'est pas

parce que la voie de droit ouverte était l'action au TRIPAC.

3.

Une communication qui ne revêt pas la forme

d'une décision n'est pas considérée comme une décision au sens de l'art. 29

LJPA lorsqu'elle rejette des prétentions à faire valoir par action devant la

juridiction civile (T.

Blanchard, Le partage du contentieux administratif entre le juge civil et le

juge administratif, thèse, Lausanne, 2005, p. 185 avec d'autres

références).

L'art. 1er al. 3 LJPA, applicable

devant l'autorité intimée, prévoyait que les actions d'ordre patrimonial

intentées pour ou contre une collectivité ou un établissement de droit public

cantonal sont exclues du champ d'application de cette loi. Selon la jurisprudence, si la législation donne à l'autorité

compétente la compétence de régler un litige patrimonial par le biais d'une

décision, au sens technique de ce terme, la voie du recours est ouverte, en

dernière instance devant la Cour de droit administratif et public (arrêts

GE.2007.0029 du 14 avril 2008 consid. 2.c;

GE.2005.0023 du 30 décembre 2005 consid. 1.a; GE.2005.0075 du 8 juillet 2005

consid. 1.a). En l'absence de pouvoir de décision, c'est la juridiction civile,

cas échéant le TRIPAC, qui est seule compétente pour connaître de la

contestation pécuniaire par voie d'action (arrêt GE.2007.0029 du 14 avril 2008

consid. 2.c). La LPA-VD n'a pas modifié cette délimitation des compétences

(art. 2 al. 1 let. b LPA-VD).

Une contestation est de nature

patrimoniale ou pécuniaire si les conclusions portent sur le versement d'une

somme (cf. ATF 2C_370/2008 du

2.

septembre 2008, consid. 4.3). Tel n'est pas le cas en

l'espèce, car aucune des conclusions devant la DGEP ou l'autorité intimée ne

porte sur le versement d'une somme.

4.

Une communication qui ne revêt pas la forme d'une

décision n'est pas non plus considérée comme une décision au sens de l'art. 29

LJPA lorsqu'elle rejette des prétentions à faire valoir par action devant le

TRIPAC (M. Novier et S. Carreira, Le contentieux devant

le Tribunal des prud'hommes de l'administration cantonale, JdT 2007 III 14 avec

des références à la jurisprudence du TRIPAC).

La communication du 27 août 2008 ne

revêtait pas la forme d'une décision. Il faut donc vérifier si la voie de droit

ouverte à la recourante était l'action devant le TRIPAC, comme le soutient

l'autorité intimée.

a) En vertu de l'art. 14 LPers-VD,

le TRIPAC connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, de toute

contestation relative à l'application de la LPers-VD ainsi que de la loi

fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes. Selon les travaux préparatoires,

le TRIPAC "exercera ses compétences dans tous les

litiges qui pourraient surgir entre l'Etat employeur et ses

collaborateurs" (EMPL, BOGC 4 septembre 2001 p. 2239). Comme l'institution

du TRIPAC avait pour but de simplifier la procédure de recours en facilitant

l'accès auprès d'une seule autorité (EMPL, BOGC 2001 p. 2229), il faut

considérer que, malgré la lettre de l'art. 14 LPers-VD, la compétence du TRIPAC

n'est pas limitée aux seuls litiges portant sur l'application de la LPers-VD,

mais qu'elle s'étend aux litiges en matière de rapports de travail entre l'Etat

et son personnel dans la mesure où ces rapports de travail

sont régis par la LPers-VD.

Cela est confirmé par le fait que

d'autres lois se bornent à réserver la compétence du TRIPAC (art. 83 LUL; art.

58.

LHEP): le législateur est, dans ces cas, parti de l'idée que la compétence

du TRIPAC pour les litiges ne découle pas de ces lois particulières mais

directement de la LPers-VD. Le projet du Conseil d'Etat relatif à la LUL ne

réglait d'ailleurs que le recours des étudiants au motif que la réglementation

des contestations soulevées par les membres du corps enseignant ou du personnel

administratif et technique "est pour sa part précisé[e] par la LPers"

et relève de la compétence du TRIPAC (BOGC 2007 p. 936). Le parlement a modifié

la formulation, notamment en réservant la compétence du TRIPAC, pour

"mieux préciser les étapes" (BOGC 2007 p. 1012). Lors de l'adoption

de la LHEP, le parlement a copié la réglementation de la LUL (BOGC 27 novembre

2007.

p. 46 s.).

Il en découle que, même dans le

champ d'application des lois spéciales, l'art. 14 LPers-VD est applicable aux

litiges portant sur des rapports de travail régis par la LPers-VD, sous réserve

d'une dérogation par la loi spéciale (cf. art. 2 al. 3 LPers-VD). Il n'y a pas

dérogation dès que la loi spéciale réglemente les rapports de travail de

manière particulière. Une réglementation matérielle des rapports de travail ne

modifie en effet pas les voies de droit et ne confère pas en soi à l'autorité

un pouvoir de décision qu'elle n'a pas dans le champ d'application de la

LPers-VD. Pour qu'il y ait dérogation il faut soit que la loi spéciale prévoie

une procédure de décision formelle – soustrayant de ce fait le litige à

l'action au TRIPAC pour ouvrir la voie de recours – soit que la loi

spéciale institue un régime différent de voies de droit pour les rapports de

travail.

b) La LVLFPr ne règle pas le

rapport entre le recours au département selon l'art. 91 LVLFPr et l'action au

TRIPAC selon l'art. 14 LPers-VD. Contrairement à certaines lois postérieures à

la LPers-VD (cf. art. 83 al. 3 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université,

LUL, RSV 414.11; art. 58 al. 4 de la loi du 12 décembre 2007 sur la haute école

pédagogique, LHEP, RSV 419.11), la LVLFPr ne réserve pas expressément la

compétence du TRIPAC. Quant à la loi scolaire du 12 juin

1984.

(LS, RSV 400.01), auquel l'art. 11 LVLFPr renvoie

pour fixer en complément des dispositions de la LVLFPr les droits et

obligations du personnel enseignant des établissements professionnels, elle

soustrait expressément au recours au département les décisions qui concernent

les rapports de travail des maîtres (art. 123 LS). Comme l'art. 72 LS déclare

la LPers-VD applicable aux membres du corps enseignant, la LS réserve donc

implicitement l'action au TRIPAC en ce qui concerne les rapports de travail des

maîtres.

L'art. 91

LVLFPr doit être interprété de manière coordonnée

avec la LPers-VD à laquelle il renvoie, donc comme réservant implicitement

l'action au TRIPAC: conformément à la lettre de l'art. 91 LVLFPr, le recours au

département n'est ouvert qu'en présence d'une décision, c'est-à-dire, en

matière de rapports de travail régis par la LPers-VD, seulement si la

législation applicable prévoit expressément une décision de l'autorité.

Cette interprétation n'entre pas en

contradiction avec l'art. 61 al. 1 let. a de la loi fédérale du 13 décembre

2002.

sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10) qui prévoit que les

décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la

formation professionnelle ayant un mandat du canton peuvent faire l'objet d'un

recours à une autorité cantonale désignée par le canton. Selon l'art. 46 al. 1

LFPr, les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation

professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins

professionnelles doivent disposer d’une formation spécifique dans leur

spécialité et d’une formation pédagogique, méthodologique et didactique. Le

Conseil fédéral est chargé de fixer les exigences minimales de la formation des

enseignants (art. 46 al. 2 LFPr). Il l'a fait, s'agissant de l'enseignement de

la culture générale, à l'art. 46 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 19 novembre

2003.

sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) qui a la teneur

suivante:

" 3 Pour

enseigner la culture générale ou des branches qui demandent des études du

niveau d’une haute école, l’enseignant doit:

a. être autorisé à enseigner à l’école

obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner

la culture générale selon le plan d’études correspondant et une formation à la

pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; ou

b. être autorisé à enseigner au gymnase et

avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures

de formation;

c. avoir fait des

études du niveau d’une haute école dans le domaine correspondant et avoir

suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de

formation."

En tant que prescriptions

minimales, les art. 46 al. 1 LFPr et 46 al. 3 OFPr n'attribuent pas une

compétence décisionnelle aux autorités cantonales. C'est le droit cantonal qui,

d'une part, détermine si les exigences requises pour enseigner la culture

générale sont celles de l'art. 46 al. 3 OFPr ou si elles dépassent ces

prescriptions minimales et qui, d'autre part, fixe la procédure applicable à la

mise en œuvre des dispositions cantonales pertinentes. L'art. 61 al. 1 LFPr ne

s'applique donc pas à ces actes cantonaux.

c) En l'espèce, le litige porté devant le DFJC par le

recours du 8 septembre 2008 porte principalement

sur le renouvellement du contrat de travail comme maître d'enseignement

professionnel en formation. Il a également pour objet le respect des conditions

d'engagement comme maître d'enseignement professionnel titulaire, en formation

ou auxiliaire.

Selon l'art. 11 de la LVLFPr, les

droits et obligations du personnel enseignant des établissements professionnels

sont, à l'exception de ceux des chargés de cours, régis par la loi scolaire du

12.

juin 1984, sous réserve des dispositions particulières de la LVLFPR. Selon

l'art. 72 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS, RSV 400.01), à laquelle

l'art. 11 de la LVLFPr renvoie pour fixer les droits et obligations des

enseignants, la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud

(LPers-VD, RSV 172.31) s'applique aux membres du corps enseignant, sous réserve

des dispositions spéciales contenues dans la loi scolaire (art. 72 LS). Selon

l'art. 2 LPers-VD, cette loi s'applique à toute personne qui exerce une

activité régulière, dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit

de l'Etat un salaire. Il en découle que les contrats de travail entre l'Etat et

les enseignant des établissements professionnels sont régis par la LPers-VD

sous réserve de dispositions particulières de la LVLFPr et la LS. Tous les contrats de travail conclus par la recourante entre

2005.

et 2008 relatifs à sa fonction de maîtresse d'enseignement professionnel

en formation rappellent d'ailleurs que les dispositions de la LPers-VD sont

applicables à ces contrats.

L'art. 12 LVLFPr impose au corps

enseignant de suivre une formation pédagogique de base dispensée par la Haute

Ecole Pédagogique et l'Institut suisse de pédagogie pour la formation

professionnelle, devenu depuis 2007 l'IFFP. L'art. 12 LVLFPr est concrétisé par

les art. 13a ss du règlement d'application de la loi du 19 septembre 1990 sur

la formation professionnelle (RLVLFPr, RSV 413.01.1) qui définissent les

différentes catégories d'enseignants. Tandis que le maître d'enseignement

professionnel titulaire doit avoir les titres professionnels et pédagogiques

ainsi que l'expérience professionnelle requise par la législation fédérale sur

la formation professionnelle (art. 13a al. 1 RLVLFPr), les maîtres

d'enseignement professionnel auxiliaires et les maîtres d'enseignement

professionnel en formation ne sont pas encore au bénéfice d'une formation

pédagogique. Ceux-ci doivent suivre un processus de formation pédagogique

conjointement à leur enseignement, aux conditions fixées par l'autorité

d'engagement, en vue de l'obtention d'un titre exigé par la législation

fédérale sur la formation professionnelle (art. 13c al. 1 RLVLFPr) alors que

les maîtres d'enseignement professionnel auxiliaires doivent s'engager à

entreprendre une formation pédagogique aux conditions fixées par l'autorité

(art. 13b al. 2 RLVLFPr).

Dans la mesure

où les exigences en matière de formation pédagogique de l'art. 12 LVLFPr

régissent l'accès à la profession de maître d'enseignement professionnel, elles

constituent une lex specialis par rapport à l'art. 74 al. 1 LS qui délègue au

règlement du Conseil d'Etat la tâche de déterminer les titres qui permettent

d'enseigner dans les écoles publiques vaudoises et par rapport à l'art. 17 al.

1.

LPers-VD qui délègue au Conseil d'Etat la réglementation des conditions

d'accès aux fonctions publiques et les modalités d'engagement (art. 17 al. 1).

De même, dans la mesure où les

exigences en matière de formation pédagogique de l'art. 12 LVLFPr constituent

un devoir de formation qui est imposé aux maîtres d'enseignement professionnel

auxiliaires et aux maîtres d'enseignement professionnel en formation, leur

non-respect constitue un motif de résiliation du contrat de travail en vertu de

l'art. 59 al. 3 let. a LPers-VD. L'art. 13c al. 2 RLVLFPr prévoit que les

maîtres d'enseignement professionnel en formation sont engagés par contrat de

durée déterminée, renouvelable pendant la durée de leur formation pédagogique.

La "reconnaissance" de la formation pédagogique suivie par le maître

d'enseignement professionnel en formation est ainsi une condition de

renouvellement du contrat. Cette condition particulière de renouvellement

complète les conditions ordinaires fixées par l'art. 19 al. 2 LPers-VD et par

l'art. 34 du règlement d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le

personnel de l'Etat de Vaud (RLPers-VD, RSV 172.31.1) en matière d'engagement

de collaborateurs par des contrats de durée déterminée.

En conclusion,

tant les règles spécifiques de LVLFPr en matière de formation pédagogique des

enseignants que les conditions de la RLVLFPr concernant les contrats de durée

déterminée des maîtres d'enseignement professionnel en formation sont

matériellement liées aux règles de la LPers-VD.

La recourante considère que l'art.

11a LVLFPr confère au chef de service de la DGEP un pouvoir de décision sur les

conditions d'engagement des maîtres d'enseignement professionnel. Cette

disposition a la teneur suivante:

Art. 11a Autorité d'engagement

Pour les maîtres, l'autorité d'engagement,

au sens de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : Lpers), est le

chef de service, qui décide sur préavis du directeur de l'établissement

d'affectation principale. Cette autorité fixe notamment les modalités

d'engagement de professionnels reconnus, en qualité de maîtres auxiliaires.

La procédure d'engagement est

concrétisée à l'art. 15 RLVLFPr qui a la teneur suivante:

Art. 15 Engagement des enseignants

1.

Lorsqu'un poste est vacant dans un établissement, le directeur peut demander au

service en charge de la formation professionnelle (ci-après : le service) la

mise au concours.

2.

Avant

de mettre un poste au concours, le service vérifie que l'article 11b de la loi

a été appliqué.

3.

Le

service annonce le concours dans la «Feuille des avis officiels du Canton de

Vaud», en précisant la nature du poste, les titres exigés, le niveau salarial,

les conditions requises (au sens des articles 46 OFPr Bet 21 OMP C) et le délai

de postulation.

4.

Le

service reçoit les dossiers de candidature, les étudie du point de vue de la

recevabilité et les transmet au directeur.

5.

Le

directeur examine les candidatures et propose ou non au service l'engagement

d'un candidat après consultation du conseil de direction et du conseil d'établissement,

selon l'article 8 de la loi.

L'art. 11a LVLFPr n'attribue pas au

chef de service un pouvoir de décision au sens technique, avec force de chose

décidée. Selon l'art. 19 al. 2 LPers-VD l'engagement et la désignation ont lieu

sous la forme d'un contrat écrit. Il serait étranger à ce système que le

principe de la conclusion du contrat de travail ou le contenu déterminant de

celui-ci fassent l'objet d'une décision formelle préalable ouvrant un recours,

distinct de l'action devant le TRIPAC. La notion de décision est d'ailleurs

employée également par la LPers-VD dans un sens non technique (cf. par ex. art.

16.

al. 3 LPers-VD). La "décision" du chef de service prévue par

l'art. 11a LVLFPr n'est donc pas sujette au recours visé à l'art. 91 LVLFPr.

e) L'art. 74 al. 3 LS attribue au

DFJC la compétence de décider des équivalences de titres pour enseigner dans

les écoles publiques vaudoises. Le règlement d'application du 25 juin 1997 de

la loi scolaire (RLS, RSV 400.01.1) précise qu'une attestation d'équivalence

peut être délivrée par le DFJC pour remplacer un titre requis, sur la base

d'une détermination de sa commission d'équivalence aux titres professionnels

pour l'enseignement (art. 100 al. 2 RLS). En outre, le DFJC peut reconnaître

d'autres titres pour des enseignements spécifiques, en particulier pour

certaines activités sportives, corporelles ou manuelles (art. 100 al. 3 RLS).

Selon la jurisprudence, l'art. 74 al. 3 LS attribue une compétence de rendre

des décisions au sens de l'art. 29 LJPA (arrêts GE.2007.0029 du 14 avril 2008;

GE.2007.0151 du 4 décembre 2007; GE.2005.0051 du 30 mai 2006). Il en découle

que les décisions prises sur la base de l'art. 74 al. 3 LS pouvaient faire

l'objet d'un recours au sens de la LJPA; l'entrée en vigueur de la LPA-VD n'y a

rien changé. D'autre part, la nature d'acte ayant force de chose décidée pour

les décisions prises sur la base de l'art. 74 al. 3 LS exclut l'action au

TRIPAC (T. Blanchard, op. cit., p. 179).

La LVLFPr ne contient pas de

disposition correspondante à l'art. 74 al. 3 LS. En se référant expressément

aux titres exigés par la législation fédérale sur la formation professionnelle,

les art. 13a al. 1 et 13c al. 1 RLVLFPr renvoient toutefois indirectement aux

art. 74 LS et 100 ss RLS qui déterminent les titres reconnus pour enseigner

dans les écoles publiques vaudoises. En effet, les conditions minimales de

l'art. 46 al. 3 OFPr renvoient partiellement au droit cantonal en envisageant

les hypothèses de personnes autorisées à enseigner à

l'école obligatoire ou au gymnase. Dans cette mesure, la procédure de

reconnaissance prévue par l'art. 74 al. 3 LS s'applique aussi aux maîtres d'enseignement professionnel.

La LVLFPr renvoie par ailleurs à la

LS pour fixer en complément de ses propres dispositions les droits et

obligations du personnel enseignant des établissements professionnels (art. 11

LVLFPr). Or, l'art. 74 LS figure parmi les dispositions de la LS relatives au

corps enseignant. Les exigences en matière de formation des membres du corps

enseignant qui sont posées par l'art. 12 LVLFPr et les art. 13 ss RLVLFPr

constituent aussi des obligations qui sont imposées par la législation

cantonale aux maîtres d'enseignement professionnel. L'art. 74 al. 3 LS donne

aux membres du corps enseignant un droit à la reconnaissance de titres

équivalents. On peut donc admettre en principe que le renvoi de l'art. 11

LVLFPr inclut aussi l'art. 74 al. 3 LS pour autant qu'il y ait de la place pour

une reconnaissance de titres équivalents en dehors du cas visé plus haut des

titres requis pour être autorisés à enseigner à l'école obligatoire ou au

gymnase. La reconnaissance des diplômes et certificats étrangers comme

équivalents aux certificats et titres délivrés sur la base de la législation

fédérale en matière de formation professionnelle est régie par le droit fédéral

et relève de la compétence de l'OFFT (art. 68 LFPr, art. 69 OFPr). Il n'y a,

sur ce point, pas de place pour une procédure cantonale distincte poursuivant

la même fonction. En revanche, l'art. 46 al. 3 let. c OFPr auquel les art. 13a

et 13c RLVLFPr renvoient pour l'enseignement de la culture générale se réfère à

la notion d'études "du niveau d’une haute école dans le domaine

correspondant". La qualification d'un diplôme comme certifiant une

formation qui remplit ces conditions peut s'apparenter à une reconnaissance

d'équivalence. La procédure de décision qui est instituée par l'art. 74 al. 3

LS est donc applicable dans un tel cas.

La recourante était membre du

personnel enseignant d'un établissement professionnel tant au moment de sa

demande du 21 juillet 2008 que lors de la décision de la DGEP le 27 août 2008,

puisque son contrat arrivait à échéance le 31 août 2008. Elle avait demandé à

la DGEP, respectivement au DFJC, principalement la reconnaissance de la

formation C300 pour l'enseignement à temps partiel de la culture générale dans

les établissements professionnels et, dans l'attente de cette décision, à être

autorisée à poursuivre son enseignement à l'EPM. Or, la communication du 27

août 2008 de la DGEP ne se prononce explicitement que sur la seconde demande:

elle déclare que la recourante ne remplit plus les exigences d'engagement

puisqu'elle a interrompu la formation de 1800 heures et qu'elle n'a pas été

autorisée à intégrer la formation raccourcie au motif que celle-ci n'était pas

ouverte aux maîtres de culture générale.

La recourante demandait la

reconnaissance non pas d'un titre dont elle dispose, mais d'une formation

qu'elle souhaite suivre spécifiquement dans le but de pouvoir enseigner dans

des établissements professionnels. Il s'agit donc d'une demande de décision

constatatoire portant sur la reconnaissabilité du titre délivré à l'issue de

cette formation, à savoir le certificat fédéral de formateurs à titre

accessoire. En principe, un intérêt digne de protection à une décision en

constatation fait défaut lorsque le but recherché peut être préservé par une

décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations (art.

3.

al. 3 LPA-VD; ATF 132 V 166,

consid. 7p. 174 et les références citées; voir aussi

arrêts GE.2005.0050 du 1er septembre 2005 consid. 5, GE.2003.0009 du

6.

avril 2004 consid. 2 et AC.2000.0135 du 3 mai 2001 consid. 1a). L'existence

d'un intérêt digne de protection à une décision en constatation est une

condition de recevabilité qui doit faire l'objet d'une décision. En l'espèce,

un tel intérêt digne de protection doit être reconnu à la recourante. Dans son

courrier du 19 décembre 2007, confirmé par la cheffe du DFJC le 26 février

2008, la DGEP a laissé entendre qu'indépendamment des exigences de l'art. 46

OFPr elle considère que la formation de 300 heures à la pédagogie

professionnelle est non pas une formation pédagogique à part entière mais une

simple initiation à l'enseignement professionnel. Si par hypothèse la

recourante obtenait l'accès à la formation C300 de l'IFFP au travers de la

procédure actuellement pendante devant le Tribunal administratif fédéral, la

question de la reconnaissance de cette formation par le canton de Vaud pour les

enseignants de culture générale resterait ouverte. Or, la recourante a en

principe un intérêt digne de protection à savoir avant l'obtention éventuelle

du certificat fédéral de formateurs à titre accessoire qui est délivré à

l'issue de cette formation C300 si ce titre sera reconnu par le canton de Vaud

pour les maîtres de culture générale à temps partiel.

Peu importe que la communication du

27.

août 2008 équivaille à un rejet de la demande de reconnaissance ou à un

refus d'entrer en matière sur cette demande; elle constitue une décision au

sens de l'art. 29 al. 2 let. b LJPA et de l'art. 3 LPA-VD.

f) Il découle de ce qui précède que

le recours au DFJC était ouvert contre la décision de la DGEP du 27 août 2008

en ce qui concerne la reconnaissance de la formation C300. Comme la demande de constatation de la reconnaissance de cette

formation pour l'enseignement professionnel à temps partiel est incluse dans la

conclusion subsidiaire déposée par la recourante devant le DFJC relative à la

constatation que la recourante remplit les conditions d'engagement comme maître

d'enseignement professionnel en formation, l'autorité intimée aurait dû entrer

en matière et examiner le bien-fondé de cette demande.

En revanche, dans la mesure où le

litige déféré à l'autorité intimée porte sur les autres conditions d'engagement

de la recourante et sur le renouvellement de son contrat, il relève de la

compétence du TRIPAC. La communication de la DGEP du 28 août 2008 n'était pas

une décision au sens de l'art. 29 LJPA dans la mesure où elle concerne ces

objets. L'autorité intimée a valablement déclaré irrecevable le recours dans

cette même mesure.

5.

Le recours doit être admis et la décision

attaquée doit être annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour

nouvelle décision sur la demande de reconnaissance du titre délivré à l'issue

de la formation C300. Comme l'existence d'un intérêt digne de protection à la

reconnaissance de ce titre présuppose que la recourante ait été admise à cette

formation, il appartiendra à l'autorité intimée de suspendre la procédure

jusqu'à droit connu sur le recours contre la décision de l'IFFP.

La recourante ayant gain de cause,

les frais de justice sont à charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD). La

recourante a en outre droit à des dépens, car elle était assistée d'une avocate

(art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 25 septembre 2008 par la

cheffe du Département de la formation, jeunesse et culture

est annulée. La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

III.

La présente décision est rendue sans frais.

IV.

Un montant de 500 (cinq cents) francs est alloué

à X.________ à titre de dépens à charge du Département de la formation,

jeunesse et culture.

Lausanne, le 4 juin 2009

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.