GE.2008.0206
CDAP - GE.2008.0206 - 2009-05-14 - X._____, Y._____ c/Office de l'état civil, Direction de l'état civil Service de la population, Service de la population (SPOP)
14 mai 2009Français42 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2008.0206
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.05.2009
Juge:
XM
Greffier:
MGB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________ c/Office de l'état civil, Direction de l'état civil Service de la population, Service de la population (SPOP)
COMPÉTENCE
CC-45-2-2
LEC-31-1
LEC-7
OCE-16-6
Résumé contenant:
Une décision de l'officier de l'état civil est en principe susceptible de recours au département, soit à la direction de l'état civil. Lorsque la décision litigieuse porte sur le refus de l'officier de prêter son concours à la célébration d'un mariage en raison d'un abus au droit du mariage, l'autorité compétente pour traiter du recours est la CDAP. En effet, le département rédige en principe un rapport pour l'officier de l'état civil avant que celui-ci ne rende sa décision. Le département est ainsi partie à la procédure et ne peut plus agir en tant qu'autorité de recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mai 2009
Composition
M. Xavier Michellod, président; M.
Antoine Rochat, assesseur et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseur;
Mme Magali Gabaz, greffière.
recourants
1.
X.________, à 1********,
2.
Y.________, à 1********,
autorité intimée
Office de l'état
civil, Service de la population,
autorités concernées
1.
Direction de l'état
civil Service de la population,
2.
Service de la
population (SPOP),
Objet
Divers
Recours X.________ et Y.________ c/
décision de l'Office de l'état civil du 14 octobre 2008 (refus de son
concours pour la célébration du mariage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________, née le 21 juillet 1969, de
nationalité roumaine, et X.________, né le 15 avril 1920, de nationalité
suisse, se sont rencontrés au sein d'une communauté évangélique lausannoise.
Ils avaient notamment été mis en contact par un membre de cette congrégation
qui savait que X.________ avait une chambre à louer et qu'Y.________ en
cherchait une. Les parties ayant trouvé un accord sur la location de dite
chambre, Y.________ s'est installée chez X.________ au début de l'année 2008.
Avant cette date, elle avait séjourné en alternance en Suisse et en France. Son
départ de Roumanie date d'il y a environ dix ans en arrière.
B.
Les 15 et 18 juin 2008, Y.________ et X.________
ont déposé une demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage
auprès de l'Office de l'état civil de Lausanne.
Parallèlement à cette demande,
Y.________ a formellement annoncé son arrivée en Suisse auprès des autorités
concernées en date du 17 juin 2008. Le but du séjour mentionné sur le
formulaire ad hoc par Y.________ est "séjour en vue du mariage". Il y
est également indiqué qu'elle séjourne chez X.________, qui s'est engagé, par
attestation produite en annexe au dossier, à assurer les frais de subsistance
d'Y.________.
Le 28 juillet 2008, l'office a
convoqué les fiancés à une séance de procédure préparatoire de mariage qui
s'est tenue le 21 août 2008. A cette occasion, les fiancés ont rempli et signé
un formulaire intitulé "Déclaration relative aux conditions du mariage
(déposée conformément à l'art. 98. al. 3 CC)". On les a également informés
qu'une procédure pour abus au droit du mariage avait été ouverte à leur
encontre et on leur a remis une notice informative sur dite procédure. Ils ont
en outre été auditionnés séparément par l'officier de l'état civil et une
auditrice. Il ressort notamment ce qui suit des procès-verbaux rédigés à cette
occasion:
Audition de X.________:
"(…) Q2.
Quand a commencé votre relation amoureuse?
R2. C’est venu
progressivement. Ca fait deux mois que je l’ai demandé en mariage. On s’entend
bien malgré notre différence d’âge. (…)
Q9. Elle est
en Suisse depuis combien de temps?
R9. Elle va
beaucoup en Roumanie aussi. Elle est la 13 d’une famille de 14 enfants. Elle a
encore sa mère au pays. Mais je ne saurais pas dire depuis combien de temps
elle vit en Suisse, elle n’a jamais voulu me le dire, peut-être pour ne pas me
mettre dans l'embarras.
Q10. Vous avez
quel projet avec elle?
R10. Je suis
veuf, et les hommes supportent mal le veuvage. Mes enfants sont dispersés. Ma
fille vit en Allemagne. Ma fiancée remplace ma fille et ma femme. Mais c’est
quelque chose de spécial qu’une personne en remplace deux: pour moi elle à la
fois femme et fille.
Q11. Mais
comment vous voyez ça, une relation amoureuse est entendue avec sa femme mais
pas avec sa fille?
R11. Nous ne
sommes pas consanguins et j’ai beaucoup d’affection pour elle et je lui ai dit
que je serais très triste de la perdre et c’est pour ça qu’on doit se marier,
pour qu’elle ait un permis. Si j’avais été chef d’entreprise, je lui aurais
fait un contrat mais là comme retraité, ce n’est pas possible mais je suis vraiment
tombé amoureux d’elle.
Q12. Quand
votre relation est-elle devenue plus que de la collocation?
R12. On
s’embrasse et même si je n’ai jamais dormi toute une nuit dans sa chambre,
l’intimité existe et tend à s’accroître vu ce mariage. Ce n’est pas un mariage
blanc, ça c’est certain.
Q13. Cette
jeune femme n’a pas de permis. Comment pouvez-vous être certain au vu de votre
grande différence d’âge que cette jeune femme ne cherche pas l’opportunité
d’avoir un permis?
R13. J’ai
l’intime conviction qu’elle est sincère. Je suis en effet pressé de me marier
car je risque de mourir bientôt, à mon âge il faut s’y préparer. Mais c’est
vrai qu’on est restés discrets sur notre mariage.
Q14. Vous
savez si elle a eu d’autres relations avant vous?
R14. Oui, elle
m’a parlé d’un Italien en Suisse qui n’avait pas été correct avec elle et qui
l’avait accusée de vouloir se marier pour un permis. (…)
Q1. Comment
passez-vous vos journées?
R1. Moi je fais
pas mal de visite dans les EMS aux personnes âgées. Je visite des malades. J’ai
un diplôme de médecin. Il y a beaucoup de gens qui m’appellent pour me demander
des conseils en tant que médecin.
Q2. Mis à par
vos activités de l’église, avez-vous des activités de couple?
R2. Pas encore
beaucoup, on est allés nager hier dans un fitness. On fait à manger, on se
ballade. Peu à peu il se crée une complicité. Elle fait mieux à manger que moi
et ça j’apprécie. Elle prend soin de moi. (…)
Q4. Vos
enfants à vous vivent en Suisse?
R4. Mes fils mais
ma fille est journaliste en Allemagne. J’ai un fils qui est médecin ici à
Lausanne, Z.________. Mon aîné: A.________, ma 2ème fille s’appelle
B.________, le 3 est C.________, il est musicien, il a trois filles et le
dernier s’appelle Z.________, c’est lui le médecin, il vient le vendredi. Il
connaît ma fiancée mais il ne se doute pas que c’est ma fiancée.
Q5. Vous
n’avez donc pas annoncé votre mariage à vos enfants?!
R5. Non, sauf à
l’aîné car on était pas sûrs que ça allait réussir.
Q6. Mais vous
ne leur avez pas dit que vous étiez amoureux?
R6. Ah si, ça je
l’ai dit. A tel point que j’ai dit que j’ai dit que je me marierais avec elle
en Roumanie. (…)
Q10. Vous avez
des biens, de la fortune?
R10. Je vis
chichement. J’ai beaucoup aidé et donné pour des causes. L’important est avoir
de quoi manger et d’ailleurs un vrai chrétien ne s’intéresse pas à l’argent. Je
n’aurais pas de problèmes à me marier sous le régime de la communauté des
biens. (…)"
Audition d'Y.________:
"(…) Q2.
Quand était-ce? (réd: la rencontre)
R2. Moi je viens,
je pars. Je suis ici en fait comme touriste. Au début, il n’y avait pas de
relation amoureuse et on se connaît depuis longtemps, depuis environ 1 an. Là
on est ensemble depuis 4 mois. Avant je vivais chez des amis à 1********, je
n’avais pas d’adresse fixée; je faisais des aller-retour, ça fait 4 mois que
nous habitons ensemble, depuis début avril.
Q3. Mais
qu’est-ce qui a fait que c’est devenu un amoureux?
R3. En restant
avec lui j’ai commencé à l’aimer et ça a changé les choses. On faisait des
activités à l’église et au fait j’avais aussi une chambre chez lui avant même
que ce ne soit quelque chose de sérieux. (…)
Q8. Quels sont
vos projets?
R8. J’aimerais me
marier et rester avec lui. Je sens qu’il m’aime alors je me sens bien.
Q9. Vous
arrivez à nous dire le moment où vous êtes passée de l’amitié à l’amour?
R9. C’était
environ 2 mois après que j’aie emménagé chez lui. Lui il avait de la peine à
dormir, il a pensé à moi et moi j’ai aussi pensé la nuit à lui. Le lendemain,
il m’a dit qu’il avait pensé à moi et qu’il voulait m’épouser et depuis là ça
été le clic.
Q10. Vous avez
échangé autre chose que des mots?
R10. On se donne
la main. On ne s’embrasse pas autrement. (…)
Q13. Comment
donc passez-vous vos journées?
R13. On fait des
activités à l’église: le mardi et le jeudi il y a les prières matin et soir et
on visite les malades à l’Hôpital et ce plusieurs fois par semaine. Là nous
sommes toujours ensemble et on parle beaucoup. La journée, le soir.
Q14. Mis à
part l’église vous avez d’autres sorties/activités?
R14. Oui des fois
on va à la piscine ensemble, on se promène presque chaque soir dans le
quartier. Les gens nous regardent bizarrement mais je vois que lui m’aime,
alors ça va.
Q15. Je vais
aller droit au but mais vous, vous êtes jeune vous pourriez encore avoir des
enfants. Comment voyez-vous votre avenir vu la différence d’âge de 49 ans qui
vous sépare de votre fiancé?
R15. Moi j’avais
été déçue par des jeunes garçons. Je n’aimais pas trop. Je ne pensais jamais me
marier
Q1. Avant
cette relation, vous aviez déjà eu des amoureux avec des hommes si âgés?
R1. Non, j’ai été
fiancée à quelqu’un mais j’ai été très déçue. (…)
Q6. Nous
sentons un lien entre vous mais une relation amoureuse suppose des gestes, des
baisers,...?
R6. Mais on
s’embrasse, j’avais mal compris tout à l’heure mais oui on s’embrasse
Q15. Vous
pouvez nous donner leurs prénoms et leurs âges ?
(réd: des enfants de X.________)
R15. Je ne sais
pas les âges: Le premier c’est Jacob, il a environ 60 ans, la 2ème
c’est Josette, après c’est Jean-Daniel et après c’est Pierre
Q1. Vous les
voyez souvent?
R1. Oui Pierre
vient le vendredi manger avec son père. Il est médecin ici
Q2. Et que
pensent ses enfants de son mariage?
R2. Je ne sais
rien, c’est lui qui a parlé à tout le monde
Q3. Vous ne
lui avez pas demandé ce que pensaient ses enfants? Vous n’avez pas fait une
annonce commune?
R3. On n’a pas
encore annoncé le mariage devant tout le monde. (…)
Q7. Quelles
sont vos habitudes?
R7. On lit
beaucoup la Bible ensemble, le matin, le soir. On mange ensemble. On écoute la
musique symphonique: Mozart, Beethoven. On préfère la montagne. On a les mêmes
goûts. (…)
Q10. Quelle a
été la profession de votre fiancé?
R10. II était
médecin, d’abord psychologue puis généraliste; à peu près ça; il a travaillé
vers ******** à la ******** à 1********. (…)
Q. Et ici en
Suisse, vous avez déjà eu une relation amoureuse?
R13. Oui, j’ai eu
un fiancé qui était italien mais ça s’est mal passé et je sentais qu’il ne
m’aimait pas
Q.14. lI était
aussi à l’église?
R14 Non
Q15. Vous vous
êtes séparés quand?
R.15. En février
2007
Q.
Concrètement ça fait combien d’années que vous vivez en Suisse?
R. J’étais aussi
en France donc je ne peux pas dire.
Q. Ca fait
combien d’années que vous ne vivez plus en Roumanie?
R. Ca fait
environ 10 ans
Q. Mais vous
aviez un permis de séjour en France?
R. Non
Q. Pourquoi
vous ne viviez pas en Roumanie là où vous avez une autorisation de séjour?
R. Je bouge
beaucoup
Q. Si vous
n’obteniez pas un permis de séjour ici par le biais de votre mariage, vous
iriez vivre en Roumanie avec lui?
R. Oui, on en a
parlé. (…)
Q. Votre
fiancé connaît ces personnes?( réd: les amis
d'Y.________)
R. Je lui en ai
parlé mais il ne les connaît pas personnellement
Q. Ces
personnes ne vivent pas à Lausanne?
R. Si
Q. Et vous
n’avez pas souhaité les présenter à votre fiancé?
R. Pas encore car
tout le monde était en vacances
Q. Votre
fiancé pourrait donner des prénoms de vos frères et soeurs?
R. J’ai dit tous
les noms mais je ne sais pas s’il a tout gardé dans la tête."
Après cette audition, l'officier de
l'état civil et l'auditrice ont rédigé un rapport à l'attention de leur
supérieur qui mentionne ce qui suit:
"(…) Remarques:
Nous avons
entendu les deux fiancés séparément. De leur récit, il n’est pas ressorti des
contradictions qui nous permettraient de douter du fait que les fiancés se
connaissent et se fréquentent. Ils partagent tous deux une foi profonde qui les
unit et qui donne un certain poids à la vraisemblance de leur union et de leur
lien.
Toutefois, nous
nous devons de relever les points suivants:
·
Leur relation amoureuse ne date que d’il y a
deux mois
·
Ils ont par conséquent peu de relations,
d’activités communes et une médiocre connaissance l’un de l’autre
·
Mme Y.________ (sic) vit clandestinement entre
la Suisse et la France depuis une dizaine d’années, ce qu’elle n’a évidemment
pas mentionné spontanément; de plus elle travaille au noir en Suisse, ce
qu’elle s’est abstenue de nous révéler. Son intérêt à elle de régulariser une
situation illégale qui n’a que trop duré est évident.
·
Les fiancés ont une différence d’âge de 49 ans.
Les conséquences d’une telle différence sont que Madame doit définitivement
renoncer à la maternité et qu’elle est consciente qu’elle pourrait être veuve
dans les années à venir.
Conclusions:
Monsieur nous a
paru sincère dans son désir de s’unir. Nous avons plus de doutes quant à Madame
: sa gêne, sa volonté délibérée d’éluder certaines de nos questions nous
rendent plus suspicieuses quant à ses intentions à elle. Nous avons finalement
compris que c’est une dame qui l’a présentée à Monsieur et nous ne pouvons pas
exclure qu’il y ait eu une volonté de lier ces deux personnes à dessein.
Nous sommes
conscientes que cette union ferait le bonheur de Monsieur qui souffre de vivre
seul et apporterait de la sérénité dans la vie de Madame qui lui serait
certainement reconnaissante. Il se pourrait donc que Monsieur soit quelque peu
dupe quant aux sentiments réels de sa fiancée.
Nonobstant la
situation et la position de Madame nous laissent penser que le but réel de ce
mariage n’est pas l’amour qu’elle porterait à son fiancé mais bien la
régularisation que cette union lui permettrait. A ce titre nous concluons que
nous sommes en présence d’une union de complaisance et nous proposons en
conséquence de ne pas donner suite à cette procédure."
Le 27 août 2008, le Chef de
l'Office de l'état civil de Lausanne, confirmant les conclusions du rapport, a
transmis le dossier des intéressés à la Direction de l'état civil.
C.
Par lettre du 12 septembre 2008, la Direction de
l'état civil a informé les fiancés que leur dossier lui avait été transmis en
raison de la procédure ouverte pour abus au droit du mariage et leur a imparti
un délai au 30 septembre 2008 pour se déterminer sur cette procédure.
Le 20 septembre 2008, Y.________ et
X.________ ont fait part de leurs déterminations à la Direction de l'état
civil. Ils y ont confirmé leur attachement sincère et leur volonté de s'unir,
non pas pour éluder les dispositions du droit des étrangers, mais pour rendre
leur relation légitime et conforme aux principes de leur foi.
Aux termes de la procédure
d'instruction, la Direction de l'état civil a informé, en date du 6 octobre
2008, l'Office de l'état civil de Lausanne que l'abus au droit du mariage lui
paraissait réalisé aux motifs que les fiancés présentaient une grande
différence d'âge, qu'ils se connaissaient mal, qu'ils avaient décidé de se
marier très tôt après s'être rencontrés, dans des circonstances peu crédibles
et que X.________ avait indiqué lors de son audition qu'il aurait préféré
engager sa fiancée plutôt que de l'épouser. La Direction de l'état civil a en
outre fourni à l'office, afin de l'aider dans sa prise de décision, un rapport
détaillé contenant les arguments et motifs démontrant une union de
complaisance.
Par décision du 14 octobre 2008,
notifiée aux intéressés le 15 octobre 2008, l'Office de l'état civil de
Lausanne a refusé son concours à la célébration du mariage de X.________ et
Y.________. Cette décision se conclut de la manière suivante:
"(…) 7.
Compte tenu des éléments de faits qui précèdent, le projet des fiancés de
fonder une communauté conjugale au sens de l’article 159 du Code civil suisse
apparaît totalement invraisemblable.
La très grande
différence d’âge existant entre les fiancés, l’aveu même du fiancé comme fait
significatif d’un abus au droit du mariage, les contradictions de leurs
déclarations, l’absence de véritable projet commun et le fait que pour la
fiancée le mariage apparaît être le seul moyen possible pour obtenir
régulièrement un titre de séjour confirment l’invraisemblance de cette
relation.
L’ensemble de ces
éléments montre manifestement que Mme Y.________ n’entend pas créer une
véritable union conjugale par les liens du mariage, même si les fiancés tentent
de donner le change en laissant entendre le contraire dans leurs déterminations
du 20 septembre 2008, l’aveu du fiancé en séance du 21 août 2008 étant
toutefois suffisamment explicite pour être convaincu et tenir pour certain
qu’il s’agit dans le cas particulier d’un réel mariage de complaisance.
Conformément à
l’article 97a CC, l’officier de l’état civil de Lausanne estime que l’abus au
droit du mariage est manifeste dans le cas particulier. Partant, il lui paraît
légitime de refuser son concours à la célébration de ce mariage. (…)"
Le Service de la population (SPOP),
qui attendait l'issue de la procédure préparatoire de mariage pour statuer sur
la demande d'autorisation de séjour d'Y.________, a été informé de la décision
précitée le 14 octobre 2008 également.
D.
Le 20 octobre 2008, X.________ et Y.________ ont
recouru contre cette décision concluant à son annulation. Invitées à se
déterminer sur le recours, les diverses autorités intimée (Office de l'état
civil de Lausanne) et concernées (Direction de l'état civil et Service de la
population) ont conclu, sous la plume de la Direction de l'état civil, avec
dépens, au rejet du recours.
Les recourants personnellement,
ainsi que Jean-Pierre Grandchamp, Chef de l'Office de l'état civil de Lausanne,
et Jean-François Ferrario, Chef de la division état civil, naturalisation et
documents d'identité (ECNDI), ont été entendus lors de l'audience du
17 avril 2009. Les parties y ont confirmé leurs conclusions. A cette
occasion également, trois témoins ont par ailleurs été entendus. Le procès‑verbal
de dite audience a notamment la teneur suivante:
" (…) Les
témoins suivants sont introduits et entendus après avoir été exhortés à dire la
vérité:
Mme Rodica Gulizia-Pintilie (…)
En réponse aux
questions qui lui sont posées, elle déclare en substance ce qui suit:
"Les
recourants se sont bien rencontrés de la manière qu'ils ont exposé à l'autorité
intimée. Je pense que ma sœur éprouve beaucoup d'affection pour son fiancé.
Elle me semble d'ailleurs plus heureuse depuis qu'ils se sont rencontrés. Le
recourant connaît mon mari et a parlé avec notre famille qui se trouve en
Roumanie à plusieurs reprises par téléphone." (…)
Mme Martine Guther (…)
"Je suis une
amie de longue date du recourant. J'ai souvent croisé les recourants ensemble à
l'église que nous fréquentons. Je pense que leur relation est vraie et est
animée par beaucoup de tendresse et d'amour. Je n'ai pas de doute sur leurs
sentiments et considère leur couple comme légitime." (…)
Les parties sont
interrogées sur leur relation. Le recourant déclare en bref ce qui suit:
"Je confirme
que nous vivons toujours ensemble sous le même toit et que ma fiancée ne me
paie plus de loyer. On s'est bien rencontré dans la communauté religieuse que
nous fréquentons. Mon attachement pour ma fiancée est venu petit à petit au fil
de notre colocation. Il est vrai que j'étais navré qu'elle ne dispose pas d'un
permis de séjour, c'est pourquoi j'ai essayé d'en obtenir un pour elle, mû par
mes sentiments. Bien que j'aie mentionné l'idée de l'employer plutôt que de
l'épouser lors de mon audition devant l'autorité intimée, ce n'est plus le cas
aujourd'hui, mon attachement pour elle s'étant intensifié. Je tiens cependant à
préciser qu'à l'époque, cette idée m'était venue car je voyais bien que les
autorités ne voulaient pas nous laisser nous marier et je ne voulais pas qu'elle
s'en aille.
Maintenant, tous
mes enfants et petits-enfants connaissent ma fiancée. Elle a très bien été
accueillie dans ma famille. Je confirme que ma famille sera invitée au mariage,
tout comme la sienne, bien que l'on sache qu'elle ne pourra sûrement pas se
déplacer, surtout sa mère qui est invalide. Je lui ai d'ailleurs parlé au
téléphone et elle me paraît très sympathique. Ce mariage se fera au civil et au
religieux, mais pas nécessairement dans la paroisse que nous fréquentons, mon
pasteur m'ayant laissé entendre qu'en raison du "qu'en dira-t-on"
dans notre petite communauté, il n'était pas disposé à célébrer notre union, ce
qui m'attriste, le mariage religieux revêtant une grande importance pour moi en
raison de ma foi profonde.
Au sujet de notre
futur, je ne pense pas que nous aurons des enfants, bien que je sois en bonne
santé physique. Autrement, au niveau de ma santé psychique, je trouve que je
perds un peu la mémoire et c'est aussi pour ça que j'ai besoin d'un peu d'aide.
Celle d'une femme est toujours la bienvenue, Dieu ayant fait la femme pour
aider l'homme"
La recourante a
quant à elle tenu en bref les propos suivants:
"Je pense
avoir trouvé auprès de mon fiancé l'amour que je cherchais, soit un vrai amour,
sincère et chrétien. Il est vrai que la foi joue un rôle important dans notre
relation.
J'ai
effectivement beaucoup réfléchi au fait que je ne pourrais pas avoir d'enfants
avec lui, mais comme je me suis beaucoup occupée d'enfants dans ma vie, tant
dans ma profession, qu'en élevant mes frères et sœurs, je considère être
satisfaite sur ce plan-là et ne regrette pas mon choix. J'ai d'ailleurs
énormément de neveux et nièces en Roumanie.
Je confirme que
je me suis séparée de mon précédent compagnon après une relation de trois ou
quatre mois car il prétendait que je voulais me marier avec lui pour les
papiers. Je n'ai pas accepté ce discours et j'ai préféré le quitter, d'autant
plus que notre relation n'était pas aussi forte que celle que je vis
aujourd'hui. Cet homme était trop matérialiste pour moi qui suis plus attachée
à la foi."
L'audition des
témoins est poursuivie par celle de :
Mme Ursula HORN
(…)
Elle répond en
substance comme suit aux questions qui lui sont posées:
"Je suis une
amie de longue date de la recourante et l'on se voit régulièrement pour des
loisirs. Elle m'a présenté son fiancé l'année dernière et j'ai déjà eu
l'occasion à plusieurs reprises de passer du temps avec eux, soit lors de
repas, soit pour des discussions. A mes yeux, ils forment un couple normal et
vivent comme un couple. Il est vrai que ce n'était pas aussi flagrant au début
de leur relation, mais ils se sont rapprochés au fil des mois. Ils font plus
d'activités ensemble, comme se rendre à Zermatt ou faire des activités
sportives; ils semblent d'ailleurs plus heureux. On peut dire qu'ils forment un
couple épanoui.
Je pense que si
la recourante cherchait à se marier pour obtenir une autorisation de séjour,
elle aurait déjà pu le faire avec son précédent compagnon qui voulait
l'épouser, mais elle a refusé car les sentiments n'étaient pas aussi forts
qu'actuellement. Il est évident que si elle cherchait un mariage blanc, elle
aurait pu le faire bien avant et avec quelqu'un de plus jeune.
Je confirme que
l'on a abordé le sujet de la maternité, mais cela déjà avant sa rencontre avec
le recourant. Je pense qu'elle aurait voulu être mère, mais ce n'est pas un but
en soi pour elle. Elle admet que parfois les circonstances ne s'y prêtent pas
et peut vivre sans." (…)"
Les recourants ont été dispensés du
paiement de l'avance de frais en application de l'art. 39 al. 2 de l'ancienne
loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989,
abrogée au 31 décembre 2008 (ci-après: LJPA).
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
La cours a délibéré à huis clos à
l'issue de l'audience.
Considérants
1.
La décision objet du présent recours a été
rendue par l'Officier de l'état civil de Lausanne, compétent à raison de la
matière (art. 97a al. 1 CC) et du lieu (art. 62 al. 1 de l'ordonnance sur
l'état civil [OEC; RS 211.112.2], art. 1 al. 1 de la loi du 25 novembre 1987
sur l'état civil (ci‑après: LEC; RSV 211.11) et art. 1 du règlement
d'application de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil [RLEC; RSV
211.11
]).
En vertu de l'art. 31 al. 1 LEC,
les décisions de l'officier de l'état civil sont susceptibles de recours au
département, qui exerce son action par l'intermédiaire de l'inspectorat
(art. 7 LEC), soit la Direction de l'état civil. Si, comme en
l'espèce, cette autorité a donné son avis dans un cas concret en vertu des
articles 45 al. 2 ch. 2 CC et 16 al. 6 OCE, en rédigeant notamment un
rapport qui a été repris pour l'essentiel dans la décision litigieuse, il ne
lui est plus possible de statuer sur recours, de sorte que celui-ci doit être
traité par l'instance supérieur de recours ("Spungrekurs"), soit en
l'occurrence la cours de céans en vertu de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36),
entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Bien que le présent recours
ait été déposé en 2008, cette loi, qui a abrogé l'ancienne LJPA, s'applique en
effet aux causes pendantes devant les autorités de justice administratives à
son entrée en vigueur, comme l'indique l'art. 117 al. 1 LPA-VD.
En conséquence, le recours, déposé
en temps utile et en la forme, par une partie qui y a intérêt, est recevable.
Il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
2.
Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant
peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents (b).
L'autorité établit les faits
d'office et n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les parties
(art. 28 LPA-VD). Elle n'est pas non plus liée par leurs conclusions et peut
modifier la décision à l'avantage ou au détriment du recourant
(art. 89 al. 1 et 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Si le recours est recevable, l'autorité peut réformer la décision attaquée
ou l'annuler (art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
3.
Les recourants contestent la décision attaquée
en ce sens qu'ils allèguent ne pas vouloir conclure un mariage blanc, leur
sentiment l'un pour l'autre étant sincère, tout en ne niant pas que l'absence
d'autorisation de séjour de la recourante est un problème qui trouvera sa
résolution dans cette union.
Les autorités intimée et concernées
considèrent quant à elle que le faisceau d'indices établi lors de l'instruction
de la procédure pour abus au droit du mariage démontre clairement que l'on se
trouve en présence d'un mariage de complaisance ayant pour seul but l'obtention
par la recourante d'une autorisation de séjour. Les autorités intimée et
concernées allèguent plus particulièrement à l'appui de leur raisonnement que
les recourants présentent une grande différence d'âge, que leurs auditions
séparées ont mis en évidence un grand nombre de contradictions dans leur
propos, notamment sur leurs connaissances réciproques et leurs intérêts et
projets communs, que ce mariage a un côté secret qui est surprenant et que la
situation personnelle de la recourante, sa situation économique et ses
perspectives d'avenir en Suisse ne sont pas bonnes. Les autorités intimée et
concernées relèvent en outre, à titre d'élément déterminant et essentiel, qu'il
ressort des propos que le recourant a tenu lors de son audition que, s'il avait
pu choisir, il est manifeste qu'il aurait proposé à la recourante de l'engager,
plutôt que de l'épouser.
4.
Le droit au mariage constitue un droit
fondamental garantit par l'art. 14 Cst, par l'art. 12 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
et par l'art. 23 al. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(RS 0.103.2). Ces articles ont la teneur suivante:
"Cst:
Art. 14 Droit au mariage et à la famille
Le droit au
mariage et à la famille est garanti.
CEDH:
Art. 12 Droit au mariage
A partir de l’âge
nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille
selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit.
Pacte:
Art. 23 (…)
2.
Le droit de se
marier et de fonder une famille est reconnu à l’homme et à la femme à partir de
l’âge nubile."
Ce droit n'est cependant pas
absolu, tant au regard de l'art. 14 Cst qu'au regard de l'art. 12 CEDH. En
effet, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que si l'art. 54 aCst,
actuellement art. 14 Cst, exclut des empêchements au mariage fondés sur des
motifs de police, il n'autorise pas pour autant la célébration de mariages à
n'importe quelles conditions et quelles que soient les circonstances (Arrêt du
Tribunal fédéral [ci‑après: ATF] 113 II 1 consid. 4 et réf. citées). En
outre, en ce qui concerne l'art. 12 CEDH, il a relevé que le renvoi
aux lois nationales que contient cet article montre que le droit au mariage
n'est pas absolu. Ce qui n'empêche pas que les états ne doivent pas restreindre
ce droit de manière arbitraire. En effet, même si, contrairement à
l'art. 8 CEDH, l'art. 12 CEDH n'énonce pas les conditions
qui justifieraient une limitation, suivant la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'Homme et la doctrine, une atteinte aux droits
fondamentaux n'est admissible que pour autant qu'elle ne touche pas à l'essence
du droit et que la base légale se fonde sur des motifs d'intérêt public
général. Les empêchements au mariage nationaux doivent dès lors être justifiés
de manière rationnelle (ATF 128 III 113, traduit in Journal des tribunaux [JT]
2002.
I 444 consid. 3b et réf. citées).
En outre, la CEDH ne protège pas
les mariages fictifs et les législations nationales peuvent limiter le droit au
mariage par des mesures de contrôle de l'immigration sans violer non plus
l'art. 14 CEDH qui prohibe les discriminations fondées notamment sur la race et
l'origine nationale (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. p. 3591. et réf.
citées).
5.
a) En droit suisse, jusqu'à récemment encore,
aucune norme expresse ne permettait aux officiers de l'état civil de s'opposer
à la célébration de mariages fictifs, si ce n'est l'application du principe
général figurant à l'art. 2 al. 2 CC et qui spécifie que l'abus manifeste d'un
droit n'est pas protégé. Profitant de l'élaboration d'une nouvelle loi sur les
étrangers (Loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), le
législateur a proposé l'introduction d'un nouvel article allant dans ce sens
dans le Code civil. Ainsi, le 1er janvier 2008, est entré en vigueur
l'art. 97a CC qui prévoit à son alinéa premier que l'officier de l'état civil
refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder
une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le
séjour des étrangers. Cet article a pour but d'éviter la conclusion de mariages
abusifs en matière de droit des étrangers spécifiquement et uniquement,
l'officier de l'état civil ne disposant toujours, comme unique moyen pour
s'opposer à la conclusion d'autres types de mariages abusifs, que de
l'art. 2 al. 2 CC (cf. Message, op. cit., pp. 3590-3591).
Cette nouvelle disposition ne doit
cependant pas amener l'officier de l'état civil à rechercher s'il existe un
abus à chaque fois qu'un étranger demande à se marier. La bonne foi est
présumée (art. 3 CC). Cette norme n'a pas non plus pour but que l'officier de
l'état civil se substitue au service de la police des étrangers qui reste
compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de l'autorisation de séjour
sollicitée par une partie étrangère. Ce n'est que si l'abus est manifeste,
c'est-à-dire flagrant, que l'officier de l'état civil peut et doit envisager un
refus de coopérer et être disposé à élucider la situation. Une simple
impression de sa part ou son intuition ne suffisent pas. L'officier de l'état
civil n'entreprendra des investigations et n'entendra en particulier les
fiancés sur les circonstances du mariage que s'il a des doutes fondés quant à
leur intention matrimonial, c'est-à-dire s'il existe des indices objectifs et
concrets d'abus (Message, op. cit., p. 3591).
b) Afin d'assurer une application
la plus uniforme possible de l'art. 97a CC dans les états civils de Suisse,
l'Office fédéral de l'état civil (OFEC) a édicté le 5 décembre 2007 une
directive intitulée " Abus lié à la législation sur les étrangers: Refus
de célébrer de l'officier de l'état civil, Inscription des jugements
d'annulation, Reconnaissance et transcription d'unions étrangères. Mariages et
partenariats abusifs" (ci-après: Directive OFEC). Cette directive reprend
en l'explicitant la procédure et les principes à appliquer dans l'examen d'un
cas suspect, tels que voulu par le législateur (cf. Message, op. cit., pp.
3591-3592).
Il en ressort notamment que les
officiers de l'état civil doivent faire application de l'art. 97a CC et ainsi
considérer qu'il y a abus de droit (sur cette notion, voir not. ATF 131 II
265, consid. 4.2 et réf. citées) lorsque l'un ou l'autre des époux a
exclusivement en vue les avantages en matière de police des étrangers qu'il
peut déduire de la célébration du mariage, sans vouloir mener une communauté de
vie et non pas, lorsque le couple entend mener une vie commune et passe par la
mariage pour bénéficier des règles sur le regroupement familial (cf. Directive
OFEC, n. 2.3).
Cette directive mentionne encore ce
qui suit sous numéros 2.4 Preuve de l'abus et numéro 2.5 Attitude de l'officier
de l'état civil:
"(2.4) En
règle générale, l’existence d’un mariage (…) abusif ne
peut être prouvée de manière directe (c’est-à-dire par des déclarations ou
écrits explicites des fiancés (…), constituant un aveu, mais seulement par un faisceau d’indices.
Selon la pratique
observée jusqu’ici en matière de police des étrangers, de tels indices sont
notamment :
• le mariage est
contracté alors qu'une procédure de renvoi est en cours (décision d'asile
négative, refus de prolongation du séjour);
• les époux se
connaissent depuis peu;
• il existe une
grande différence d'âge entre les conjoints (l'époux ou l'épouse est nettement
plus âgé/e);
• le conjoint
titulaire d'une autorisation de séjour (citoyen suisse, ressortissant de
l'UE/AELE ou personne établie en Suisse) appartient manifestement à un groupe
social marginal (alcoolique, toxicomane, milieu de la prostitution);
• les époux ont des
difficultés à communiquer ;
• les conjoints ne
connaissent pas bien les conditions de vie de leur futur partenaire (p. ex.
situation familiale, logement, loisirs, etc.);
• l’absence de lien
avec la Suisse;
• les déclarations
des conjoints sont contradictoires;
• le mariage a été
contracté en échange d'argent ou de stupéfiants.
(2.5) Selon la
volonté du législateur, l'officier de l'état civil ne constitue pas un
auxiliaire de l'autorité migratoire et il ne doit pas rechercher
systématiquement si des fiancés (…) entendent contracter une union abusive.
Par contre, il ne
doit pas se prêter à des procédés qui sont manifestement abusifs, soit lorsque
l'abus "saute aux yeux".
Ainsi, seuls des
indices concrets et convergents d'abus doivent l'amener à envisager de
suspendre la procédure et d'opérer les vérifications prévues par la loi.
Si au terme de la
procédure d'examen, l'officier de l'état civil a des doutes résiduels quant au
caractère abusif ou non de l'union projetée, il ne pourra refuser son concours.
L'existence de doutes à cet égard implique en effet que l'abus n'est pas
manifeste.
En revanche, si
l'abus est évident et que l'officier de l'état civil est convaincu que l'un ou
l'autre des intéressés veut manifestement contracter un mariage (…) abusif, il
devra refuser son concours et rendre une décision de refus.
En outre, au niveau de la procédure à
suivre, la directive indique qu'en cas de doute sur l'existence d'un abus, les
fiancés doivent être entendus séparément par l'officier de l'état civil. Cette
audition doit se faire si possible en présence d'un deuxième collaborateur de
l'office qui consignera par écrit les réponses des fiancés dans un procès‑verbal
ensuite soumis à l'intéressé pour signature. Cette audition a un caractère
obligatoire et ne peut être déléguée à un autre service. Lors de cette
audition, seules des questions respectant la sphère intime et privée des
fiancés peuvent être posées. L'audition doit permettre d'évaluer la relation
des fiancés dans son contexte social en examinant les circonstances de la
rencontre, les connaissances réciproques des fiancés, leur activité social et
leur rapport avec la famille et les proches (Directive OFEC, n. 2.8).
Si après examen, l'officier de l'état
civil est convaincu du caractère abusif de la procédure de mariage engagée, il
devra, afin d'assurer la protection juridictionnelle nécessaire, communiquer sa
décision de refus par écrit.
c) En l'espèce, la question peut
rester indécise de savoir si lorsque l'autorité intimée a décidé de suspendre
la procédure préparatoire de mariage des recourants et a entamé celle d'abus au
droit du mariage, elle disposait réellement d'indices objectifs et concrets
d'abus. Elle n'avait en effet dans son dossier que deux éléments troublants,
l'âge des parties et leur nationalité. La bonne foi étant présumée, on ne peut
affirmer que l'abus était flagrant. On peut bien plus supposer que l'autorité
intimée a agi sur la base d'une intuition, ce qui n'est manifestement pas
suffisant pour entamer une procédure pour abus au droit du mariage, comme
l'indique tant le message du Conseil fédéral que la Directive OFEC (cf. ch. 5,
litt. a et b). Sur ce point déjà, la décision de l'autorité intimée n'apparaît
pas comme soutenable.
En outre, il n'est pas patent, à la
lecture du rapport du 21 août 2008, qu'après l'audition séparée des recourants,
l'officier de l'état civil était convaincu de l'existence d'un abus, bien qu'il
ait conclu à la présence d'une union de complaisance. En effet, l'utilisation
de termes comme "nous avons plus de doutes quant à Madame" ou
encore "la situation et la position de Madame nous laissent penser que
le but réel de ce mariage (…)" dans ce rapport démontrent que l'opinion de
l'officier de l'état civil n'était pas fermement établie. Il est néanmoins
certain que les éléments relevés lors de cette audition et mis en exergue dans
le rapport pouvaient troubler l'autorité intimée et laisser penser à un mariage
de complaisance, mais comme déjà mentionné, il n'apparaît pas clairement dans
ce rapport que l'autorité intimée n'avait aucun doute résiduel quant au caractère
abusif ou non de l'union projetée. Dans ce cas, elle ne pouvait pas s'opposer à
la célébration du mariage, l'existence de doutes impliquant en effet que l'abus
n'est pas manifeste.
On peut encore relever que le faisceau
d'indices sur lequel s'est appuyé l'autorité intimée pour rendre sa décision et
qu'elle a repris à l'appui de sa réponse ne résiste pas à un examen plus
approfondi. On ne peut en effet pas vraiment tirer de conséquences du fait que
les recourants n'aient pas indiqué se connaître depuis le même nombre de mois,
la recourante en indiquant connaître le recourant depuis près d'une année ayant
peut-être voulu dire qu'elle le connaissait de vue depuis une année par sa
fréquentation de la même église que lui. L'utilisation d'un verbe comme "se
connaître" peut en effet avoir plusieurs significations dans l'esprit des
gens, surtout lorsqu'ils ne sont pas de langue maternelle française et qu'ils
n'en connaissent pas toutes les subtilités. Par ailleurs, bien que les
recourants n'aient pas exposé vivre ensemble depuis le même nombre de mois, il
n'en demeure pas moins que le récit de leur rencontre est semblable, ainsi que
celui de leur colocation. Les petits détails dissonants sont dans ce cas plutôt
un indice de la véracité de leurs dires, une histoire préparée pour l'officier
de l'état civil ayant été mieux ficelée. Par ailleurs, si certes, la naissance
de leur sentiment l'un pour l'autre en peu de temps et la révélation de leur
amour pendant la nuit peuvent paraître peu crédibles, on ne peut exclure, comme
le fait l'autorité intimée, que le recourant se soit attaché à la recourante
rapidement, soit en deux mois de cohabitation. Le recourant a déjà bien vécu et
il est certain que l'on n'appréhende pas de la manière une nouvelle relation à
son âge que lorsque l'on est plus jeune. Par ailleurs, si l'on considère la foi
qui unit les recourants et dont l'autorité intimée n'a semble-t-il pas perçu
l'importance, l'évocation d'une révélation nocturne de leur amour paraît moins
invraisemblable. Quant à la mauvaise connaissance réciproque des recourants
invoquée par l'autorité intimée, elle ne saute pas aux yeux à la lecture de
leur audition. Il est d'ailleurs même frappant de voir ce qu'ils ont retenu de
la vie et la famille de l'autre. Il n'est pas certain qu'en présence d'autres
couples dans la même situation que les recourants, une telle connaissance de
l'autre serait apparue. En ce qui concerne les activités qu'ils pratiquent
ensemble, on ne peut nier qu'elles ne sont pas nombreuses, comme l'a relevé
l'autorité intimée, mais elles sont existantes et on ne peut faire abstraction
de l'âge du recourant qui peut parfois représenter un obstacle. Reste qu'un des
fondements de la relation des recourants est leur intérêt commun à prier
ensemble et à faire la charité, comme l'a d'ailleurs relevé l'autorité intimée,
et que cette activité leur prend une grande partie de leur temps. On ne peut
considérer, comme le fait l'autorité intimée, que cet élément n'est pas très
significatif car il ne constitue pas un des critères communément admis, soit,
pour reprendre l'autorité intimée, l'attrait physique, volonté de fonder une
famille, etc., pour prendre la décision de se marier. L'autorité intimée, en
faisant ce raisonnement, perd de vue que l'on ne peut établir une liste que ce
qui pourrait conduire deux personnes au mariage; un motif, certes moins commun
que ceux invoqués généralement, n'en reste pas moins admissible et ne peut être
banalisé. D'ailleurs, on remarquera qu'à l'heure actuelle, de moins en moins de
couple présentent un projet commun aussi fort que celui qui unit les recourants
et que ce n'est pas pour autant qu'on leur refuse le droit de se marier. En
revanche, c'est à juste titre que l'autorité intimée a relevé que le mariage
des parties avait un côté secret et qu'il avantageait généreusement la
recourante en ce sens qu'elle pourrait régulariser sa situation en obtenant un
permis de séjour.
Reste ce que l'autorité intimée a
considéré comme l'élément déterminant et essentiel pour asseoir sa décision,
soit les propos du recourant qui aurait exprimé lors de son audition une
volonté claire de faire un contrat de travail à la recourante plutôt que de
l'épouser s'il avait pu. Certes, ces propos sont troublants, mais l'autorité
intimée fait fi du contexte dans lequel ils ont été tenus pour en tirer son
argumentation et n'en retient que ce qui l'arrange. Par ces propos, le
recourant, bien plus que le caractère abusif de l'union projetée, démontre son
attachement sincère à la recourante et sa volonté de la garder auprès de lui,
ce qui implique forcément de trouver une solution à son problème d'autorisation
de séjour. En exposant l'idée d'un contrat de travail en lieu et place d'un
mariage, l'on ne peut exclure que le recourant ait voulu indiquer par là à
l'autorité intimée qu'au vu des difficultés rencontrées pour réaliser leur
projet de mariage, il aurait opté pour une solution plus simple, s'il l'avait
pu, soit un contrat de travail. Interpréter les déclarations du recourant comme
l'a fait l'autorité intimée, sans tenir compte du contexte où elles ont été
tenues, soit lors une audition inattendue dont l'existence même démontrait
l'impossibilité probable de l'union, ou comme exposé ci-dessus illustre qu'on
ne peut être certain du caractère abusif de l'union projetée, deux interprétations
de la même déclaration étant possible.
Finalement, et c'est peut-être bien là
l'élément crucial de la présente affaire, il est clairement apparu lors de
l'audience qui s'est tenue le 17 avril 2009, que l'affection des recourants
l'un pour l'autre est sincère, que leur projet de mariage est réfléchi, jusque
dans la conséquence qu'il peut avoir pour la recourante de ne pas avoir
d'enfants. Ils ont conscience de la particularité de leur union et sont prêts à
des sacrifices – notamment en ce qui concerne la cérémonie religieuse qui, a
priori, ne pourra pas se faire dans l'église qui les a réunis – pour mener leur
projet à terme, ce qui appuie le caractère véritable de leur sentiment.
D'ailleurs, plus d'un élément retenu par l'autorité intimée à l'appui de sa
décision se sont révélés n'avoir plus aucune consistance. Les témoignages, dont
il n'y a pas lieu de remettre en cause la véracité, ont en effet permis
d'établir que les recourants ont une véritable vie de couple, qu'ils ont
plusieurs activités communes et partagent des passions autre que la foi, comme
la montagne, où ils ont d'ailleurs séjourné ensemble. Leur connaissance
réciproque l'un de l'autre s'est encore accrue depuis la décision attaquée et
leur union n'a plus du tout le caractère secret qui avait tant attiré
l'attention de l'autorité intimée. L'entourage de chacun, tant amical que
familial, connaît l'autre et il semble d'ailleurs que leur volonté de se marier
soit bien accueillie dans chacune des familles des recourants. En outre, on
peut encore relever, si un doute persistait quant à la sincérité des sentiments
de la recourante pour le recourant, car c'est bien ceux-ci que l'autorité
intimée mettaient principalement en doute, qu'il est apparu clairement en
audience que la recourante aurait déjà pu conclure une union lui permettant de
régulariser sa situation en Suisse, mais elle ne l'a pas fait et a choisi de
s'unir au recourant pour qui ses sentiments sont sincères, alors que le risque
qu'on lui refuse le droit se marier était plus grand qu'avec son précédent
compagnon. D'ailleurs, les recourants, ce qui atteste aussi de leur sentiment,
ne se sont pas découragés devant l'ampleur des difficultés qui se sont
présentés à eux afin que leur projet de mariage se concrétise.
Il n'en demeure pas moins que cette
union va, selon toute vraisemblance, permettre à la recourante de régulariser
sa situation personnelle au regard du droit des étrangers. Mais comme mentionné
ci-dessus (cf. ch. 5 litt. b, 2ème par.), il n'y a pas abus du droit
au mariage lorsque les époux entendent mener une vie commune et passe par
celui-ci pour obtenir des avantages en matière de droit des étrangers. De toute
manière, l'autorité de police des étrangers demeure compétente pour refuser une
autorisation de séjour à la recourante si, à ses yeux, il y a abus.
Ainsi, si la question de savoir si
l'autorité intimée était légitimée à suspendre la procédure préparatoire de
mariage et, par la suite, à refuser son concours à la célébration de celui-ci,
peut rester indécise, il apparaît clairement aujourd'hui à la lecture du
dossier que la décision rendue le 14 octobre 2008 n'a pas lieu d'être et doit
pas conséquent être annulée, aucun abus manifeste au droit du mariage ne
pouvant être établi avec certitude dans le cas présent.
6.
En conclusion, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée, la procédure préparatoire de mariage des recourants
pouvant suivre son cours.
L'autorité intimée ayant succombé, les
frais de la présente décision, y compris les indemnités versées aux témoins, doivent
être laissés à la charge de l'état.
Les recourants, qui obtiennent gain de
cause, mais qui n'ont pas agi par l'intermédiaire d'un avocat, n'ont ainsi pas
droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 14 octobre 2008 par
l'Officier de l'état civil de Lausanne est annulée, la procédure préparatoire
de mariage de X.________ et Y.________ pouvant suivre son cours.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Lausanne, le 14 mai 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.