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Décision

GE.2008.0209

CDAP - GE.2008.0209 - 2008-12-09 - Municipalité de Rolle, Municipalité de Bursins, Municipalité de Signy, Municipalité de Bursinel, Municipalité de Gilly, Municipalité de Buchillon, Municipalité de Du

9 décembre 2008Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 29 septembre 2008, le directeur

de l’Autorité de surveillance des finances communales (ci-après: l’ASFICO) a

adressé une lettre circulaire aux syndics et boursiers de toutes les communes

du canton, leur communiquant la fiche technique relative à la détermination des

acomptes à verser au titre de la péréquation intercommunale pour l’année 2009.

Ce courrier réserve la répartition de la facture sociale, dont le montant

définitif sera fixé par le Grand Conseil dans le cadre de l’adoption du budget

pour l’année 2009. Le 2 octobre 2008, les Chefs des Départements de la santé et

de l’action sociale, ainsi que de l’intérieur, ont adressé une lettre

circulaire aux municipalités, au sujet de la facture sociale prévisionnelle

pour 2009. Deux annexes étaient jointes à ce courrier, soit une facture

prévisionnelle pour chaque commune, ainsi qu’un tableau des variations entre

les acomptes versés en 2008 et les prévisions pour 2009, pour l’ensemble des

communes.

B.

Représentées par leurs

municipalités, les communes de Rolle, Bursins, Signy, Bursinel, Gilly,

Buchillon, Dully, St-Sulpice, Eclépens, Coppet et Crans-près-Céligny ont

recouru contre les communications des 29 septembre et 2 octobre 2008, dont

elles ont demandé principalement l’annulation, subsidiairement la réforme. En

bref, les recourantes contestent les modalités de calcul de leurs charges

péréquatives, qu’elles tiennent pour inconstitutionnelles et illégales. Elles

se plaignent en outre d’inégalités de traitement entre les communes.

C.

Le 4 novembre 2008, le juge

instructeur a invité les parties à se déterminer sur la recevabilité du

recours, relativement à son objet. Les recourantes ont conclu principalement à

la recevabilité du recours, subsidiairement à la suspension de la cause. Le

Service des communes et des relations extérieures, se déterminant pour l’Etat,

propose de déclarer le recours irrecevable.

D.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 35a de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV

173.36).

Considérants

1.

Le Tribunal examine d’office et avec

un libre pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. arrêt

AC.2006.0129 du 11 janvier 2007, consid. 1, et les arrêts cités).

2.

a) Aux termes

de l’art. 29 al. 2 LJPA est une décision toute mesure prise par une autorité

dans un cas d’espèce et ayant pour objet de créer, de modifier, d’annuler des

droits ou des obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou

l’étendue de droits ou d’obligations (let. b);

de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,

annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). La décision est un

acte étatique adressé au particulier, réglant de manière obligatoire et

contraignante un rapport juridique relevant du droit public (ATF 121 II 473

consid. 2a p. 477, et les références citées; arrêts GE.2006.0065 du 23

juillet 2008, consid. 2a; FI.2006.0023 du 6 novembre 2006, consid. 3a). N’y est

pas assimilable l’expression d’une opinion, la communication, la prise de

position, la recommandation, le renseignement, l’information, le projet de

décision ou l’annonce de celle-ci, car ils ne créent pas un rapport de droit

entre l’administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive

ou active (arrêts GE.2006.0065 et FI.2006.0023, précités; GE.2006.0049 du 13

juillet 2006, consid. 1a).

b) A cet égard, la communication par

les Départements concernés, le 2 octobre 2008, des modalités retenues pour la

détermination des acomptes pour l’année 2009 ne constitue que l’annonce d’une

décision et non point une décision elle-même, au sens que lui donne l’art. 29

al. 2 LJPA (cf. arrêts GE.2006.0065, précité, consid. 3b; GE.2006.0022 du 5

février 2007, consid. 1). Il en va de même des fiches techniques jointes à la

communication de l’ASFICO du 29 septembre 2008. Bien que ces documents

contiennent tous les éléments nécessaires au calcul de la péréquation et fixent

les montants dus au titre des acomptes prévisionnels, ils ne peuvent être

davantage considérés comme des décisions. En effet, ils reposent sur des

données incomplètes, s’agissant notamment du budget de l’Etat pour 2009. C’est

la raison pour laquelle la communication du 29 septembre 2008 réserve

expressément la facturation des montants péréquatifs, sous forme d’acomptes,

dès le mois de janvier 2009. Ce n’est qu’au moment où les fiches techniques

sous leur forme définitive déclencheront une obligation pour les communes de

verser les acomptes, par le truchement de bulletins de versement, que l’on se

trouvera en présence de décisions attaquables (arrêt GE.2006.0065, précité,

consid. 3a). Il suit de là que le recours est irrecevable au regard de l’art.

29.

al. 2 LJPA.

c) A titre subsidiaire, les

recourantes demandent à ce que l’instruction du recours soit suspendue jusqu’au

prononcé de décisions attaquables, en janvier 2009. Outre le fait que l’on ne

voit pas comment on pourrait suspendre l’instruction d’un recours irrecevable,

cette conception - qui revient à reconnaître au recours un caractère prématuré

- ne saurait être partagée. Il n’est en effet pas exclu (même s’il s’agit là d’une

hypothèse improbable) que les bases de calcul de la péréquation pour 2009

soient modifiées, ce qui entraînerait, par contrecoup, une révision des fiches

techniques et des montants prévisionnels à payer. En pareil cas, l’objet du

recours serait changé en cours de procédure, ce qui n’est pas souhaitable du

point de vue de la clarté du débat judiciaire. L’irrecevabilité du recours ne

porte de surcroît aucun préjudice aux recourantes, qui seront libres de faire

valoir leurs moyens, le cas échéant, contre les décisions les contraignant à

alimenter par acomptes le fonds de péréquation. En l’état, les recourantes ne

prétendent pas avoir déjà dû faire des démarches en ce sens. Quant à l’argument

selon lequel il serait illogique d’obliger les communes à déterminer leur taux

d’imposition ou d’adopter leur budget avant que les acomptes prévisionnels ne

soient fixés définitivement, il porte à faux, car il faudrait plusieurs mois au

Tribunal cantonal pour trancher des recours formés contre des décisions fixant

le montant de ces acomptes. Il serait de toute manière impossible aux recourantes

d’attendre le prononcé d’une décision définitive et exécutoire à ce sujet,

avant d’adopter le budget et d’arrêter le taux d’imposition communal.

3.

Le recours doit ainsi être déclaré

irrecevable. L’arrêt ayant été prononcé quasiment d’entrée de cause, il se

justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens en faveur de l’Etat

n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni

dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.