GE.2008.0209
CDAP - GE.2008.0209 - 2008-12-09 - Municipalité de Rolle, Municipalité de Bursins, Municipalité de Signy, Municipalité de Bursinel, Municipalité de Gilly, Municipalité de Buchillon, Municipalité de Du
9 décembre 2008Français8 min
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N° affaire:
GE.2008.0209
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.12.2008
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Municipalité de Rolle, Municipalité de Bursins, Municipalité de Signy, Municipalité de Bursinel, Municipalité de Gilly, Municipalité de Buchillon, Municipalité de Dully, Municipalité de St-Sulpice, Municipalité d'Eclépens, Municipalité de Coppet, Municipalité de Crans-près-Céligny/Département de l'i
PÉRÉQUATION FINANCIÈRE
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
OBJET DU RECOURS
LJPA-29-2
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours, faute de décision attaquable au sens de l'art. 29 al. 2 LJPA, lorsqu'il est dirigé contre la communication aux communes des modalités et des bases de calcul des acomptes destinés à alimenter le fonds de péréquation. Il ne s'agit là en effet que l'annonce de décisions à venir.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle
Guisan et M. Rémy Balli, juges.
Recourantes
1.
Municipalité de
Rolle, à Rolle, représentée par Municipalité de
Rolle, à Rolle,
2.
Municipalité de
Bursins, à Bursins, représentée par Municipalité
de Rolle, à Rolle,
3.
Municipalité de
Signy, à Signy, représentée par Municipalité de
Rolle, à Rolle,
4.
Municipalité de
Bursinel, à Bursinel, représentée par Municipalité
de Rolle, à Rolle,
5.
Municipalité de
Gilly, à Gilly, représentée par Municipalité de
Rolle, à Rolle,
6.
Municipalité de
Buchillon, à Buchillon, représentée par Municipalité
de Rolle, à Rolle,
7.
Municipalité de
Dully, à Dully, représentée par Municipalité de
Rolle, à Rolle,
8.
Municipalité de
St-Sulpice, à St-Sulpice, représentée par Municipalité
de Rolle, à Rolle,
9.
Municipalité
d'Eclépens, à Eclépens, représentée par Municipalité
de Rolle, à Rolle,
10.
Municipalité de
Coppet, à Coppet, représentée par Municipalité de
Rolle, à Rolle,
11.
Municipalité de
Crans-près-Céligny, à Crans-Près-Céligny,
représentée par Municipalité de Rolle, à Rolle,
Autorités intimées
1.
Département de
l'intérieur, Secrétariat général, représenté
par Service des communes et des relations institutionnelles, Cité-Derrière
17, à Lausanne,
2.
Département de la
santé et de l'action sociale, Secrétariat
général,
Objet
Divers
Recours Municipalité de Rolle et crts c/
décision du Département de la santé et de l'action sociale du 2 octobre 2008
(facture sociale prévisionnelle 2009)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 29 septembre 2008, le directeur
de l’Autorité de surveillance des finances communales (ci-après: l’ASFICO) a
adressé une lettre circulaire aux syndics et boursiers de toutes les communes
du canton, leur communiquant la fiche technique relative à la détermination des
acomptes à verser au titre de la péréquation intercommunale pour l’année 2009.
Ce courrier réserve la répartition de la facture sociale, dont le montant
définitif sera fixé par le Grand Conseil dans le cadre de l’adoption du budget
pour l’année 2009. Le 2 octobre 2008, les Chefs des Départements de la santé et
de l’action sociale, ainsi que de l’intérieur, ont adressé une lettre
circulaire aux municipalités, au sujet de la facture sociale prévisionnelle
pour 2009. Deux annexes étaient jointes à ce courrier, soit une facture
prévisionnelle pour chaque commune, ainsi qu’un tableau des variations entre
les acomptes versés en 2008 et les prévisions pour 2009, pour l’ensemble des
communes.
B.
Représentées par leurs
municipalités, les communes de Rolle, Bursins, Signy, Bursinel, Gilly,
Buchillon, Dully, St-Sulpice, Eclépens, Coppet et Crans-près-Céligny ont
recouru contre les communications des 29 septembre et 2 octobre 2008, dont
elles ont demandé principalement l’annulation, subsidiairement la réforme. En
bref, les recourantes contestent les modalités de calcul de leurs charges
péréquatives, qu’elles tiennent pour inconstitutionnelles et illégales. Elles
se plaignent en outre d’inégalités de traitement entre les communes.
C.
Le 4 novembre 2008, le juge
instructeur a invité les parties à se déterminer sur la recevabilité du
recours, relativement à son objet. Les recourantes ont conclu principalement à
la recevabilité du recours, subsidiairement à la suspension de la cause. Le
Service des communes et des relations extérieures, se déterminant pour l’Etat,
propose de déclarer le recours irrecevable.
D.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 35a de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV
173.36).
Considérants
1.
Le Tribunal examine d’office et avec
un libre pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. arrêt
AC.2006.0129 du 11 janvier 2007, consid. 1, et les arrêts cités).
2.
a) Aux termes
de l’art. 29 al. 2 LJPA est une décision toute mesure prise par une autorité
dans un cas d’espèce et ayant pour objet de créer, de modifier, d’annuler des
droits ou des obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou
l’étendue de droits ou d’obligations (let. b);
de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). La décision est un
acte étatique adressé au particulier, réglant de manière obligatoire et
contraignante un rapport juridique relevant du droit public (ATF 121 II 473
consid. 2a p. 477, et les références citées; arrêts GE.2006.0065 du 23
juillet 2008, consid. 2a; FI.2006.0023 du 6 novembre 2006, consid. 3a). N’y est
pas assimilable l’expression d’une opinion, la communication, la prise de
position, la recommandation, le renseignement, l’information, le projet de
décision ou l’annonce de celle-ci, car ils ne créent pas un rapport de droit
entre l’administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive
ou active (arrêts GE.2006.0065 et FI.2006.0023, précités; GE.2006.0049 du 13
juillet 2006, consid. 1a).
b) A cet égard, la communication par
les Départements concernés, le 2 octobre 2008, des modalités retenues pour la
détermination des acomptes pour l’année 2009 ne constitue que l’annonce d’une
décision et non point une décision elle-même, au sens que lui donne l’art. 29
al. 2 LJPA (cf. arrêts GE.2006.0065, précité, consid. 3b; GE.2006.0022 du 5
février 2007, consid. 1). Il en va de même des fiches techniques jointes à la
communication de l’ASFICO du 29 septembre 2008. Bien que ces documents
contiennent tous les éléments nécessaires au calcul de la péréquation et fixent
les montants dus au titre des acomptes prévisionnels, ils ne peuvent être
davantage considérés comme des décisions. En effet, ils reposent sur des
données incomplètes, s’agissant notamment du budget de l’Etat pour 2009. C’est
la raison pour laquelle la communication du 29 septembre 2008 réserve
expressément la facturation des montants péréquatifs, sous forme d’acomptes,
dès le mois de janvier 2009. Ce n’est qu’au moment où les fiches techniques
sous leur forme définitive déclencheront une obligation pour les communes de
verser les acomptes, par le truchement de bulletins de versement, que l’on se
trouvera en présence de décisions attaquables (arrêt GE.2006.0065, précité,
consid. 3a). Il suit de là que le recours est irrecevable au regard de l’art.
29.
al. 2 LJPA.
c) A titre subsidiaire, les
recourantes demandent à ce que l’instruction du recours soit suspendue jusqu’au
prononcé de décisions attaquables, en janvier 2009. Outre le fait que l’on ne
voit pas comment on pourrait suspendre l’instruction d’un recours irrecevable,
cette conception - qui revient à reconnaître au recours un caractère prématuré
- ne saurait être partagée. Il n’est en effet pas exclu (même s’il s’agit là d’une
hypothèse improbable) que les bases de calcul de la péréquation pour 2009
soient modifiées, ce qui entraînerait, par contrecoup, une révision des fiches
techniques et des montants prévisionnels à payer. En pareil cas, l’objet du
recours serait changé en cours de procédure, ce qui n’est pas souhaitable du
point de vue de la clarté du débat judiciaire. L’irrecevabilité du recours ne
porte de surcroît aucun préjudice aux recourantes, qui seront libres de faire
valoir leurs moyens, le cas échéant, contre les décisions les contraignant à
alimenter par acomptes le fonds de péréquation. En l’état, les recourantes ne
prétendent pas avoir déjà dû faire des démarches en ce sens. Quant à l’argument
selon lequel il serait illogique d’obliger les communes à déterminer leur taux
d’imposition ou d’adopter leur budget avant que les acomptes prévisionnels ne
soient fixés définitivement, il porte à faux, car il faudrait plusieurs mois au
Tribunal cantonal pour trancher des recours formés contre des décisions fixant
le montant de ces acomptes. Il serait de toute manière impossible aux recourantes
d’attendre le prononcé d’une décision définitive et exécutoire à ce sujet,
avant d’adopter le budget et d’arrêter le taux d’imposition communal.
3.
Le recours doit ainsi être déclaré
irrecevable. L’arrêt ayant été prononcé quasiment d’entrée de cause, il se
justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens en faveur de l’Etat
n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni
dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.