GE.2008.0210
CDAP - GE.2008.0210 - 2009-11-27 - AX.________ c/Département de l'intérieur, Direction de l'état civil Service de la population
27 novembre 2009Français23 min
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N° affaire:
GE.2008.0210
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.11.2009
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________ c/Département de l'intérieur, Direction de l'état civil Service de la population
CHANGEMENT DE NOM
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
AUDITION DE LA PARTIE
LEC-27-2
LPA-VD-33-1
LPA-VD-33-2
Résumé contenant:
L'art. 27 al. 2 LEC doit être interprété en ce sens qu'il n'exige pas que l'autorité entende oralement le requérant. Il suffit pour que cette disposition soit respectée que l'autorité ait donné au requérant la possibilité de s'exprimer par écrit, ce qui est le cas en l'espèce.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27
novembre 2009
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseur,
et Mme Aleksandra Favrod, juge; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
AX.________, à 1********, représentée par sa mère, BY.________elle-même, représentée
par l'avocat Pascal NICOLLIER, à Vevey,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur,
Autorité concernée
Direction de l'état
civil,
Objet
Divers
Recours de l'enfant AX.________
représentée par sa mère BY.________c/ décision du Département de l'intérieur
du 30 septembre 2008 (rejet de la demande de changement de nom en "Clerc")
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 28 novembre 2004, BX.________, alors
célibataire, a donné naissance à AX.________.
Le père présumé, Z.________, n'a
pas reconnu l'enfant. Dans sa séance du 15 novembre 2005, la Justice de paix du
district de Vevey a dès lors instauré une curatelle, à forme des art. 308 al. 2
et 309 al. 1 du Code civil (CC; RS 210), en faveur de AX.________ et désigné Me
Pascal Nicollier en qualité de curateur, avec mission d'établir la filiation
paternelle de l'enfant et de faire valoir sa créance alimentaire.
Les 29 et 30 mai 2006, BX.________
et son fiancé Y.________ ont conclu une convention de filiation nourricière aux
termes de laquelle ce dernier s'engageait à adopter AX.________ conjointement
avec sa mère aussitôt que les conditions légales des articles 264 ss CC
seraient remplies, respectivement à pourvoir à l'entretien de l'enfant avec sa
mère.
Dans sa séance du 4 juillet 2006,
la Justice de paix du district de Vevey a levé la curatelle et approuvé la
convention de filiation nourricière conclue les 20 et 30 mai 2006 par BX.________
et Y.________. L'autorité s'est ralliée aux conclusions du curateur selon
lesquelles il n'était pas judicieux, voire contraire aux intérêts de AX.________,
de tout mettre en œuvre pour établir un lien de filiation entre celle-ci et son
père présumé Z.________, compte tenu des relations gravement conflictuelles de
ce dernier avec la mère de l'enfant; elle a souligné que AX.________ avait au
contraire "tout intérêt à l'établissement d'un lien de filiation nourricière
avec Y.________, le futur époux de sa mère lequel, s'est engagé […] à pourvoir
à l'entretien de l'enfant dans l'attente de pouvoir l'adopter".
B.
Par lettre du 5 février 2008, BX.________ a
sollicité l'autorisation pour sa fille A.________ de changer de nom de famille
et de porter à l'avenir le patronyme "Y.________". Elle exposait à
l'appui de sa requête:
"…, le 26 avril 2008 à l'état civil de
Vevey, je vais épouser Y.________ et ainsi porter son nom. De plus, selon
l'extrait du registre des délibérations de la Justice de Paix ci-joint,
concernant l'approbation d'une convention de filiation nourricière, ce dernier,
souhaite adopter ma fille.
En outre, attendant un 2ème
enfant qui portera le nom de Y.________, vous comprendrez bien que nous
souhaitons, mon conjoint et moi-même, que A.________ puisse porter le même nom
de famille que nous."
Le 10 mars 2008, la Direction de
l'état civil a répondu à l'intéressée que sa demande en changement de nom était
"irrecevable" pour les motifs suivants:
"…, selon les renseignements en notre
possession, nous relevons qu'aucune reconnaissance n'a été enregistrée à ce
jour et que votre fille n'a un lien de filiation qu'à l'égard de vous-même.
Lors de la procédure préparatoire de votre
mariage avec M. Y.________, dont la célébration est prévue pour le 26 avril
2008 à Vevey, vous aurez le choix de conserver votre nom "X.________"
suivi du nom de famille de votre futur mari "Y.________" en
application de l'art. 160, alinéa 2 CC. Vous conserveriez ainsi le même nom que
votre enfant tout en acquerrant celui de votre époux.
Enfin, […]. Si toutes les conditions exigées
par le droit suisse sont remplies et que cette adoption est prononcée, votre
fille acquerra alors le nom de l'adoptant […]."
C.
Le 14 avril 2009, Me Pascal Nicollier, consulté
dans l'intervalle par BX.________, a déposé une demande formelle en changement
de nom pour A.________ auprès du Département de l'Intérieur. Il a fait valoir
qu'après le mariage de BX.________ avec Y.________ et la naissance prochaine de
leur enfant, A.________ sera la seule personne de la famille à porter le nom de
X.________. Cette distinction n'aurait à son sens aucune raison d'être et
contribuerait "à fonder un sentiment d'exclusion inutile, voir négatif
durant une période éducative très importante", exclusion qui aurait
lieu tant au sein de la famille qu'au sein de la société dans laquelle A.________
devra trouver ses marques et forger son identité. S'agissant de l'adoption de A.________
par Y.________, Me Nicollier a relevé qu'elle ne pourrait intervenir qu'à la
huitième année de l'enfant, soit au beau milieu de son enfance et en pleine
scolarisation.
Le 19 juin 2009, la Direction de
l'état civil a informé Me Nicollier qu'elle avait émis un préavis négatif à sa
demande. Elle lui a toutefois imparti un délai soit pour retirer la requête,
soit pour déposer des dernières observations avant le prononcé d'une décision
formelle sujette à recours.
Le 21 juillet 2008, Me Nicollier a
déposé des observations complémentaires.
D.
Auparavant, le 26 avril 2008, BX.________ a
épousé Y.________ à 2********. Elle porte désormais le nom de BY.________. Le
30 juin 2008, elle a donné naissance à CY.________.
E.
Par décision du 30 septembre 2008, le
Département de l'intérieur a rejeté la requête de changement de nom, en relevant
en particulier ce qui suit:
"qu’en l'espèce, la mère de l’enfant
était célibataire au moment de la naissance,
qu'elle a par la suite vécu avec Y.________
avant de se marier avec ce dernier,
que l’épouse n'a cependant pas déclaré
vouloir conserver le nom quelle portait jusqu'alors, suivi du nom de famille,
comme l’autorisait l'art. 160 al. 2 CC,
que enfant A.________ porte dès lors un nom
différent des membres de la famille avec lesquels elle vit, soit sa mère, sa
demi-soeur et son beau-père,
que la curatelle instaurée en vue d’établir
la filiation paternelle de l'enfant et de faire valoir sa créance alimentaire a
été supprimée avant l’échéance du délai de l'art. 309 al. 2 CC suite à
l'approbation, en date du 4 juillet 2006, d’une convention de filiation nourricière
entre Y.________, d'une part, BX.________ et AX.________, d’autre part, aux
termes de laquelle Y.________ s'engage à adopter AX.________,
que le mariage des époux Y.________-X._________
a été célébré le 28 avril 2008, soit près de deux ans après l’approbation de la
convention nourricière,
qu'une adoption par le conjoint de la mère
ne peut être prononcée qu'après 5 années de vie conjugale selon l’art. 264a al.
3 CC,
qu’un changement de nom peut, dans certains
cas, être une alternative à la décision d'adoption dans l’attente du terme
précité (Philippe Meier, Martin Stettler, Droit de la filiation, Tome II,
Schultess, 3ème édition no 189),
qu’en l'espèce, l'union conjugale des époux Y.________-X.________
ne date toutefois que de quelques mois,
que la durée et la stabilité de l'union
conjugale, conditions nécessaires à toute limitation du principe de l'immutabilité
du nom de l’enfant, ne sont donc pas encore réunies,
que, même si ces exigences étaient
satisfaites, il conviendrait d’examiner avec soin les justes motifs de l’art.
30 al. 1 CC,
qu'en l'espèce, le préjudice invoqué n'est
pas prouvé, mais seulement envisagé au regard des effets que l'adoption
projetée entraînerait, à savoir le changement du nom légal de l'enfant lorsqu'elle
aurait déjà 9 ans et une identité sociale bien établie,
que de simples sentiments ou raisons
subjectives ne constituent pourtant pas des motifs suffisants de changement de
nom (Philippe Meier, Martin Stettler, Droit de la filiation, Tome II,
Schultess, 3ème édition no 176),
que la nouvelle jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 121 II 145), toujours actuelle et applicable aux nombreuses
situations familiales que connaît notre société, considère que la discordance
sociale existant entre le nom de l’enfant et le patronyme familial ne constitue
plus un handicap au vu de l'évolution des mentalités,
qu'il faut constater par ailleurs qu’il
n'est pas dans l'intérêt de l’enfant de porter un nom qui tendrait à lui faire
accroire que l'époux de sa mère est son véritable père,
qu'un changement de nom prononcé dans les
circonstances de l'espèce porterait au contraire une atteinte indéniable aux
droits de la personnalité de l'enfant en ce sens qu'elle pourrait ainsi ne
jamais connaître son histoire personnelle,"
F.
Par acte du 23 octobre 2008, AX.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut
principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le
changement de nom est admis, subsidiairement à son annulation et au renvoi de
la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Dans sa réponse du 2 décembre 2008,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 23 janvier 2009.
L'autorité intimée s'est déterminée
sur cette écriture le 6 février 2009.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, selon les formes
prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y
a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Sur le plan formel, la recourante soutient que
l'autorité intimée a violé l'art. 27 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre
1987.
sur l'état civil (LEC; RSV 211.11), en ne l'invitant pas à faire valoir
son point de vue par oral.
L'art. 27 al. 2 LEC a la teneur
suivante:
"Si le département prévoit de rejeter
la requête, il doit entendre le requérant au préalable."
Cette disposition reprend le
principe désormais codifié à l'art. 33 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) selon lequel les
parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant. Contrairement
à ce que soutient la recourante, elle n'exige toutefois pas que l'autorité
entende oralement le requérant. Il ne ressort en effet pas des travaux
préparatoires que le législateur ait voulu consacrer une exception au principe
selon lequel la procédure administrative est écrite (Bulletin du Grand Conseil
[BGC], automne 1987, p. 399 ss [exposé des motifs et projets de lois], p. 415
s. [1er débat], p. 750 [2ème débat]). Si tel avait été sa
volonté, il aurait utilisé le terme "auditionner" et non
"entendre" qui a, en langage juridique, une acception plus large
qu'en langage courant. Les parties ne peuvent ainsi prétendre être auditionnées
par l'autorité (voir art. 33 al. 2 LPA-VD qui le prévoit expressément) qui est
libre de choisir la forme (par écrit ou par oral) qu'elle estime la plus
adéquate selon la procédure en cause.
L'art. 27 al. 2 LEC doit dès lors
être interprété en ce sens qu'il n'exige pas que l'autorité entende oralement
le requérant. Il suffit pour que cette disposition soit respectée que
l'autorité ait donné au requérant la possibilité de s'exprimer par écrit, ce
qui est le cas en l'espèce. Par lettre du 19 juin 2009, la Direction de l'état
civil a en effet invité la recourante à déposer des dernières observations
avant le prononcé d'une décision formelle sujette à recours. On note par
ailleurs que la mère et représentante de la recourante n'a jamais demandé à
être entendue oralement par l'autorité intimée.
Ce grief doit être rejeté
3.
Sur le fond, la recourante soutient que
l'autorité intimée a rejeté à tort sa demande en changement de nom.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1
CC, le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe de justes motifs,
autoriser une personne à changer de nom. Il y a justes motifs lorsque l'intérêt
du requérant – et lui seul (ATF 108 II 250 consid. 4d) – à porter un nouveau
nom l'emporte sur l'intérêt de l'administration et de la collectivité à
l'immutabilité du nom acquis et inscrit à l'état civil et sur l'intérêt à la
fonction d'individualisation du nom (ATF 117 II 9).
b) Le Tribunal fédéral a eu
l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur le changement de nom
d'enfants de parents divorcés ou séparés.
Jusque dans les années 1980, le
changement du nom de famille était autorisé lorsqu'un enfant de parents
divorcés vivait avec sa mère, qui avait repris le nom qu'elle portait avant son
mariage (ATF 110 II 433; ATF 109 II 17, résumé au JdT 1985 I 646) ou lorsque la
mère remariée avait pris l'enfant dans la nouvelle famille fondée avec le
beau-père (ATF 99 Ia 561 = JdT 1974 I 325), en reconnaissant un intérêt
légitime de l'enfant à porter le nom de la famille avec laquelle il vit. Dès le
début des années 1990, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence, en
retenant que l'augmentation du nombre de divorces et la modification du
jugement porté sur ceux-ci par la société, de même que sur la relation de
concubinage, permettait désormais de dire qu'il ne résulte guère d'inconvénient
d'ordre social pour l'enfant de ne pas porter le même nom que sa mère et son
beau-père, même si ce dernier est son père biologique (ATF 121 III 145 = JdT
1996.
I 655 et arrêt non publié du 12 août 1993 auquel se réfère l'arrêt
précité).
Dans l'ATF 124 III 401 (= JdT 1999
I 219), le Tribunal fédéral a estimé que l'enfant de parents divorcés, qui est
sous l'autorité parentale de sa mère et vit dans la famille que cette dernière
a nouvellement constituée du fait de son remariage, n'a le droit de prendre le
patronyme de son beau-père que s'il existe des circonstances particulières. En
effet, le changement de nom a pour but d'éliminer de sérieux inconvénients liés
à l'ancien nom et peut être justifié par des intérêts d'ordre moral, spirituel
ou affectif (ATF 108 II 1 = JdT 1984 I 379; ATF 108 II 247 = JdT 1984 I 383). Le
fait que les deux enfants se sentaient membres de leur nouvelle belle-famille a
été qualifié par le Tribunal fédéral de sentiment "naturel", sans
constituer, à lui seul, un juste motif de changement de nom, au sens de l'art.
30.
al. 1 CC, de même que leur vœu de porter le même nom que celui de leur mère,
beau-père et demi-sœur. Finalement, un désagrément d'ordre social ne
justifierait un changement de nom que s'il était "sérieux".
Dans un arrêt du 20 mai 2003
(5C.84/2003), le Tribunal fédéral a également refusé le changement de nom d'un
enfant issu d'une relation de concubinage. Le Tribunal fédéral a relevé qu'il
était exclu que l'enfant porte le nom de son père, ou le nom de son père suivi
de celui de sa mère, en retenant qu'il n'avait pas indiqué concrètement dans sa
requête en quoi le fait de ne pas porter le nom de son père lui ferait subir
des désavantages sur le plan social, désavantages qui devraient être importants
pour être susceptibles d'être pris en considération comme justes motifs d'un
changement de nom. Au demeurant, ni le souhait de l'enfant de porter le nom de
son père, comme sa demi-soeur, ni le fait que ses parents l'aient de longue
date conforté dans ce sens et appelé ainsi, ne suffisaient comme justes motifs
d'un changement de nom.
Dans une affaire 5C.233/2004 du 21
janvier 2005, le Tribunal fédéral a considéré qu'au vu de l'évolution des
conceptions sur la situation de l'enfant né hors mariage, l'existence d'un lien
de concubinage durable entre la mère et son partenaire, père biologique de
l'enfant vivant dans leur ménage, ne constituait plus à elle seule un juste
motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC; il fallait plutôt que l'enfant indique
concrètement dans sa requête en quoi le fait de porter le nom de sa mère en
vertu de la loi lui faisait subir des désavantages sur le plan social,
susceptibles d'être pris en considération comme justes motifs d'un changement
de nom (ATF 121 III 145 consid. 2; 124 III 401 consid. 2b/bb p. 403). Le refus
de changement de nom a également été confirmé.
La Haute Cour a encore admis que le
fait que l'enfant soit élevé sous l'autorité parentale de son père, non marié
avec sa mère, constituait, compte tenu de l'art. 271 al. 3 CC, un juste motif
au sens de l'art. 30 al. 1 CC, pour autoriser le changement du nom de famille
acquis de la mère en celui du père, en raison du parallèle que la loi opère
entre l'autorité parentale et l'acquisition du nom. En effet, l'art. 271 CC
prévoit que si l’enfant, dont la mère n’est pas mariée avec le père, est élevé
sous l’autorité parentale du père et reçoit par conséquent l’autorisation de
prendre son nom de famille, il en acquiert également le droit de cité cantonal
et communal. En raison de la relation particulière de l'enfant avec le père
naturel, lorsque ce dernier détient l'autorité parentale et que l'enfant vit de
manière durable avec lui, le législateur a vu un préjudice important pour
l'enfant de parents non mariés à porter le nom de sa mère. C'est la raison pour
laquelle, afin de faciliter son intégration dans la famille, l'enfant doit
avoir la possibilité d'acquérir, par le moyen d'un changement de nom (art. 30
al. 1 CC), le nom de famille de son père naturel qui l'élève (ATF 132 III 497
dans la cause 5C.7/2006 du 22 mai 2006 = JdT 2007 I 119, consid. 4.4.1)
c) Le Tribunal administratif,
auquel a succédé la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
le 1er janvier 2008, a également eu l'occasion de se prononcer sur
des recours en matière de changement de nom. Il a ainsi refusé d'autoriser un
jeune homme né en 1972, dont les parents étaient divorcés peu de temps après sa
naissance et dont la mère s'était remariée rapidement avec un homme dont elle
avait eu deux enfants, à porter le nom de son père suivi de celui de son
beau-père. Si les motifs invoqués, à savoir que sa démarche était d'ordre
affectif, guidée par l'affection qu'il portait à son beau-père qui l'avait
élevé et par l'attachement qu'il conservait à son père légitime étaient
compréhensibles, ils ne justifiaient pas une dérogation aux règles ordinaires de
transmission du nom (arrêt GE.1992.0102 du 29 juillet 1992).
En revanche, le tribunal a autorisé
deux jeunes adultes de 18 et 21 ans à prendre le nom de leur beau-père, remarié
avec leur mère, considérant que, si les recourants ne
paraissaient pas subir un préjudice important du fait de leur patronyme actuel,
il n'en avaient pas moins un intérêt certain à prendre celui de la nouvelle
famille dans laquelle ils vivaient depuis plus de six ans. Leur attachement à
leur beau-père, qui les avait accueillis, avait pourvu à leur entretien et
avait même sollicité leur adoption, était indéniable. Malgré leur âge, il
paraissait probable qu'ils passeraient encore plusieurs années dans leur
nouveau foyer en raison de leurs études. Ils insistaient en outre sur leur désir,
légitime, d'être pleinement intégrés au sein de la famille de leur beau-père;
le fait de porter le même nom permettrait de renvoyer à l'extérieur (comme
aussi aux parents de leur beau-père) l'image d'une famille unique. Le patronyme
exprime en effet l'appartenance à une famille donnée, permettant à son porteur
de jouir de la position sociale afférente à celle-ci (ATF 118 II 10). Le
changement de nom devait être autorisé. (arrêt GE.1994.0064 du 7 juin 1995).
Plus récemment, le tribunal a
examiné le cas d'une femme de 36 ans qui, divorcée, ne souhaitait pas reprendre
son nom de jeune fille (son père, l’ayant abandonnée à l’âge de deux ans et
demi et n’ayant jamais demandé de ses nouvelles), mais celui de sa mère, de son
beau-père, qui s’était toujours occupé d’elle comme de sa propre fille, et de
son petit frère, qui était né de cette union. Le tribunal a souligné que depuis
l'arrêt GE.1994.0064 précité, la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière
de changement de nom s'était durcie et que la recourante s'était accommodée du
nom de son père pendant 24 ans, si bien que le port du nom du beau-père devait
être refusé à la lumière du principe de l'immutabilité du nom et de l'intérêt public à la fonction
d'individualisation du nom (arrêt GE.2006.0028 du 22 février 2007).
Finalement, dans le cas d'un enfant
issu de parents non mariés, partageant l'autorité parentale conjointe et la
garde, le Tribunal administratif a souligné que la jurisprudence récente du Tribunal
fédéral (ATF 132 III 32) était
relativement restrictive et posait comme exigence, lorsqu’un l’enfant
souhaitait prendre le nom de son père, que père et
enfant vivent en ménage commun avec la mère, voire que l’enfant vive
exclusivement avec son père. Il n’y avait pas lieu de se prononcer
définitivement sur la question de savoir si, dans certains cas, l’autorité
parentale conjointe et la garde alternée pourraient justifier le changement de
nom, dès lors que l’enfant se rattachait en priorité au foyer maternel (quatre
jours chez la mère, trois chez le père selon la convention sur les effets
accessoires de l’autorité parentale conjointe). Par ailleurs, si le fait de porter un nom à consonance balkanique pouvait, selon les circonstances de la vie, causer des difficultés
sur le plan social et professionnel, l’actuelle jurisprudence du Tribunal
fédéral ne permettait pas d'admettre qu'un nom d’origine balkanique constituait
d’emblée, sans autre élément concret au dossier, un juste motif au sens de
l’art. 30 al. 1 CC (arrêt GE.2006.0150 du 22 février 2007). Au demeurant,
tout récemment, la Cour de droit administratif et public a refusé d'autoriser
le changement de nom d'enfants d'un couple divorcé, qui souhaitaient porter le
patronyme de leur mère plutôt que celui de leur père. L'arrêt rappelle que
l'attachement fort qu'éprouvent les recourants pour les membres de la famille
dans laquelle ils sont élevés et leur vœu mûrement réfléchi de porter le même
nom que celle-ci ne constitue pas un juste motif de changement de nom (GE.2008.0081
du 14 octobre 2009 consid. 4).
d) L'intérêt de la recourante, en
l'espèce, à porter le même nom que sa mère, son beau-père et sa demi-sœur avec
lesquels elle vit, est parfaitement compréhensible. Cela ne constitue cependant
pas encore un critère suffisant pour justifier un changement de nom. Cela
étant, on ne voit pas en quoi le fait de porter le nom de "X.________"
lui cause ou lui causerait un préjudice sérieux. La divergence de nom n'est en
effet plus considérée de nos jours comme un inconvénient d'ordre social pour
l'enfant (ATF 124 III 401, JdT 1994 I 219; ATF 121 III 145, JdT 1996 I 655; ég.
arrêt GE.2008.0081 du 14 octobre 2009). Sur le plan social, au vu de la
fréquence des constellations familiales différentes (familles traditionnelles,
monoparentales, recomposées avec leurs variantes), il apparaît en effet plus
important d'être au clair sur ses origines et de les accepter que de chercher à
se conformer à un idéal familial qui ne correspond pas la réalité, du moins
lorsque cette réalité ne présente pas des aspects dramatiques. En outre, le nom
de "X.________" n'est ni dégradant, ni ridicule, ni choquant. Il
n'est pas non plus établi que ce nom pourrait causer à la recourante des
difficultés sur le plan social en général ou scolaire en particulier. Par
ailleurs, l'adoption projetée de la recourante par son beau-père entraînera de
plein droit le changement de nom voulu (art. 267 al. 1 CC). Cette adoption ne
pourra certes intervenir au plus tôt qu'en 2013 (l'art. 264a al. 3 CC exigeant
un mariage de cinq ans au moins). La recourante expose qu'elle aura alors huit
ou neuf ans et sera déjà bien insérée dans son milieu scolaire, familial et
social sous le nom de "X.________". Entre enfants de cet âge,
l'emploi du prénom l'emporte toutefois sur celui du nom de famille. Un
changement de nom à ce moment-là ne devrait donc pas être trop perturbant pour
l'enfant. Au demeurant, il paraît important pour le bien de la recourante,
comme le relève l'autorité intimée, qu'elle sache, dès que son âge le lui
permettra, qu'Y.________ n'est pas son père biologique. Le changement demandé,
s'il intervenait aujourd'hui, alors qu'elle n'a que cinq ans, pourrait lui
faire accroire le contraire. La question des origines apparaît en effet
essentielle: le fait de porter le même nom que sa mère, sa demi-sœur et le mari
de sa mère n'effacera pas le fait que l'enfant a une histoire, une origine
différente de celle de sa demi-sœur. De ce point de vue, il n'apparaît pas
particulièrement préjudiciable de porter le nom de sa mère, puis celui de
l'adoptant. Ainsi, le changement de nom, quand il interviendra, ne fera que
traduire la réalité: l'adoptant, qui n'est pas le père biologique, a choisi par
pure affection de faire de l'enfant sa fille adoptive.
Au regard de ces éléments, il
apparaît que la recourante ne subit aucun préjudice sérieux à porter le nom de
"X.________". Il n'y a ainsi pas de juste motif de changement de nom
au sens de l'art. 31 al. 1 CC.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,
qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'a par ailleurs pas droit
à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'intérieur du 30
septembre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.