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Décision

GE.2008.0211

CDAP - GE.2008.0211 - 2009-03-23 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

23 mars 2009Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 3 octobre 2008, le Service des automobiles et

de la navigation (ci-après : SAN) a reçu un avis de cessation d’assurance

responsabilité civile de la part de la « Zurich » Compagnie d’Assurances,

agence de Lausanne (ci-après : la Zurich), pour le véhicule VD ********,

dont le détenteur était X.________. Cet avis, daté du 29 septembre 2008,

mentionnait à titre de motif « prime arriérée au 01.07.2008 CHF

255.30 ».

B.

Par décision du 6 octobre 2008, le SAN a

prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du

véhicule susmentionné pour une durée indéterminée, invité l’intéressé à restituer

dans les 5 jours le permis de circulation et les plaques de contrôle, avec avis

que, faute de restitution dans le délai fixé, la police serait réquisitionnée

pour les saisir et qu’un émolument de 200 Fr. lui serait facturé. Le SAN a

enfin mis à la charge de X.________ les frais de sa décision, par 200 Fr.

C.

Ce dernier a recouru contre cette décision le 20

octobre 2008 en contestant les frais mis à sa charge. Il précise avoir restitué

les plaques d’immatriculation au SAN. S’agissant de la prime d’assurance, il

expose avoir effectué le paiement depuis son CCP le 29 septembre 2008 et que

cette somme est arrivée sur le compte de la Zurich le 1er octobre

2008. Il a produit à l’appui de son recours diverses pièces, dont une copie

d’un courriel que lui avait adressé la Zurich le 9 octobre 2008. Selon ce

document, la prime, échue au 1er juillet 2008, a bien été reçue le 1er

octobre 2008 alors qu’elle aurait dû parvenir, selon la compagnie d’assurances le

29 septembre 2008 au plus tard. Il a également produit un document, non signé,

de Postfinance intitulé « Détail du paiement » dont le contenu est le

suivant :

« Ordre unique ; bulletin

de versement orange »

Compte à débiter 17-261218-0

CHF

Compte destinataire 01-145-6

Dénomination UBS

AG

8098

Zürich

Montant 255.30

CHF

Date d’échéance 30.09.2008

Numéro de référence (…)

Exécution prioritaire

Confirmation de paiement non

Etat Comptabilisé »

D.

Par décision du 12 novembre 2008, le recourant a

été dispensé de procéder à une avance de frais compte tenu de sa situation

financière.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

F.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La présente cause étant pendante lors de

l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117

LPA-VD). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle

est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SAN. Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision du 6 octobre 2008 est fondée

notamment sur l'art. 68 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR, RS 741.01) et sur l'art. 7 al. 2 l'ordonnance du 20

novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31).

a) L’art. 68 al. 2 LCR prescrit ce

qui suit:

Art. 68 Attestation d’assurance,

suspension et cessation de l’assurance

1.

L’assureur est tenu d’établir une attestation d’assurance à

l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation.

2.

L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de

l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du

moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été

rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à

moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre.

L’autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès

qu’elle aura reçu l’avis.

3.

Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l’autorité

compétente, les effets de l’assurance sont suspendus. L’autorité en informe

l’assureur.1

L'art. 7 al. 2 OAV prévoit ce qui

suit:

Art. 7 - Avis donné par l’assureur

1.

L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance

au plus tôt le jour où expire la garantie prévue par le contrat d’assurance.

Lorsqu’il prend lui-même l’initiative de la suspension ou de la cessation du

contrat, l’assureur doit attirer l’attention du preneur d’assurance sur les

conséquences de l’avis qu’il s’apprête à envoyer à l’autorité.

2.

A la

réception de l’avis donné par l’assureur, l’autorité retirera immédiatement le

permis de circulation, conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi, et chargera

la police de saisir le permis de circulation et les plaques.

3.

Le

retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l’autorité

une nouvelle attestation d’assurance.

4.

Lorsque le détenteur ne produit pas une nouvelle attestation

d’assurance et que les plaques n’ont pas été restituées à l’autorité trente

jours après l’expiration de la garantie prévue par le contrat d’assurance, les

plaques feront l’objet d’une publication dans le système de recherches

informatisées de police (RIPOL).

Il ressort ainsi du texte clair de

la loi que l’autorité doit, à la réception de l’avis donné par l’assureur,

immédiatement retirer le permis de circulation et les plaques

d’immatriculation. Elle n’a pas à examiner le bien fondé de l’avis de

suspension ou de cessation donné par l’assureur.

b) En l'espèce, le recourant ne

conteste pas la décision de retrait du permis de circulation et des plaques

d’immatriculation, qu’il a d’ailleurs déposées dans les jours qui ont suivi la

réception de la décision attaquée. Il conteste en revanche les frais de dite

décision (200 Fr.), alors que, selon lui, le paiement de la prime d’assurance

en cause aurait été effectué par le débit de son CCP le 29 septembre 2008 et

reçu par la Zurich le 1er octobre 2008. Il se fonde à cet égard sur

un document de Postfinance (« Détail du paiement ») et sur un

courriel de la Zurich du 3 novembre 2008 confirmant l’enregistrement du

paiement le 1er octobre 2008. Or, comme exposé ci-dessus, il

n’appartient pas au SAN d’examiner le bien-fondé de l’avis de suspension ou de

cessation donné par l’assureur. Le fait que l’assureur responsabilité civile

aurait, cas échéant, adressé à tort au SAN l’avis de cessation de couverture

d’assurance est une circonstance qui doit être réglée exclusivement entre les

parties au contrat d’assurance (cf. CR.2008.0108 du 5 août 2008). Cela étant,

c’est à juste titre que le SAN a rendu une décision de retrait du permis de

circulation et des plaques d’immatriculation à l’encontre du recourant.

3.

Aux termes de l’art. 24 du règlement du 7

juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: RE-SAN, RSV 741.15.1), la décision de retrait de plaques,

signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un

émolument de 200 francs.

Conformément à la doctrine et à la

jurisprudence, l’émolument administratif est la contrepartie financière due par

l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier

ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. B. Knapp,

Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les

références citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est

déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. P. Moor,

Droit administratif, vol. III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références

citées).

Par ailleurs, dans un arrêt

FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, le Tribunal administratif (dès le 1er janvier

2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a jugé, au

terme d'une analyse détaillée, que l’émolument prévu à l'art. 4 du Règlement du

11.

décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le

Service des automobiles, cycles et bateaux (disposition qui a été remplacée par

l’art. 24 RE-SAN précité dont la teneur est identique) respectait, conformément

au droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la

proportionnalité : celui de la couverture des frais, d'une part, et celui

de l'équivalence, d'autre part (cf. P. Moor, op. cit., no 7.2.4.3; arrêt

confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005, cf. aussi ATF 106

Ia 241, consid. 3b ; v. ég. CR 2006.0154 du 15 décembre 2006).

Le rappel des principes qui

précèdent conduit à constater que l’intervention du SAN étant comme on l’a vu

justifiée, un émolument est dû pour l’activité déployée et que le montant de

cet émolument est conforme au règlement.

4.

Au vu des considérants exposés ci-dessus, le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de

l'issue de son pourvoi, le recourant devrait supporter le paiement d'un

émolument judicaire à raison des frais engendrés par la présente procédure

(art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de sa situation financière, le présent

arrêt sera cependant rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 6

octobre 2008 est maintenue.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument de justice.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2009

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.