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Décision

GE.2008.0212

CDAP - GE.2008.0212 - 2008-12-02 - CABARET X.____ SA, A._, B.____/Police cantonale du commerce

2 décembre 2008Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 14 juillet 2004, la Police cantonale du

commerce (ci-après: PCC) a délivré à D._______ et à Cabaret X._______ SA une

licence pour l’exploitation de la discothèque sans restauration à l’enseigne «E._______»,

sise rue de la 1._______, à 2._______. Le 10 juin 2005, une autorisation

provisoire a été délivrée à F._______, valable jusqu’au 31 juillet 2005.

L’exploitation de cette discothèque ayant engendré par le passé de nombreuses

interventions de la police et suscité plusieurs plaintes, cette autorisation a

été assortie des conditions d’exploitation suivantes :

- un service d’ordre agréé par la Police

cantonale, répondant aux conditions fixées par le Concordat du 18 octobre 1996

sur les entreprises de sécurités, sera mandaté par l’exploitant, à ses

frais ;

- le personnel concerné sera présent en

permanence dans, devant, ainsi qu’à proximité immédiate de l’établissement lors

de son exploitation, et plus particulièrement renforcé lors de la fermeture,

les vendredis et samedis soirs entre 04h00 et 05h30;

- vu la configuration particulière des

lieux, il est indispensable qu’un agent de sécurité se tienne au niveau de la

rue, et non uniquement au bas des escaliers menant à l’établissement.

B.

Le 25 juillet et le 9 août 2005, A._______ et G._______

ont requis de la PCC l’octroi d’une autorisation d’exploiter cet établissement,

fermé depuis le 1er août 2005, respectivement une autorisation

d’exercer. Le 4 août 2005, la PCC a attiré l’attention de A._______ sur le fait

que, suite à de nombreuses plaintes émanant du voisinage, une étude acoustique

devrait impérativement être effectuée avant la reprise de cet établissement. Le

Service de l’environnement et de l’énergie (ci-après: SEVEN) a conditionné la

réouverture de l’établissement aux conditions suivantes:

« (…)

- création d’un sas d’entrée insonorisé;

- le système de sonorisation devra être

désolidarisé de la structure du bâtiment (fixation souple) ;

- mesure de contrôle montrant qu’avec de la

musique à 93dB(A) les valeurs-limites de la directive « établissement

publics » (DEP) sont respectées pour les voisins les plus exposés.

Cette mesure de contrôle devra être

approuvée par le SEVEN avant le début de l’exploitation. En cas de dépassement

des valeurs-limites de la DEP, des mesures de protection contre le bruit

supplémentaires devront être prévues.

Etant donné l’importance des nuisances

sonores pour le voisinage, le SEVEN recommande à l’exploitant de contacter un

spécialiste en acoustique pour que les travaux déjà prévus permettent

d’améliorer la situation de manière significative. »

A._______ a

notamment produit à l’appui de sa demande une attestation de H._______, I._______,

datée du 4 août 2005; celle-ci indique qu’une série de mesures a été effectuée

dans la discothèque et que le système de sonorisation a été bloqué afin que le

disc-jockey ne puisse dépasser 93dB(A). Une étude acoustique a été commandée à J._______

SA; il ressort en substance de son rapport du 23 août 2005 que les

valeurs-limites fixées par la DEP sont respectées à condition qu’un sas

d’entrée soit réalisé. Le 24 août 2005, le SEVEN a délivré un préavis favorable

à la réouverture de l’établissement, à condition notamment qu’un sas d’entrée

insonorisé soit réalisé et qu’en cas de forte affluence, l’exploitant surveille

les allées et venues de la clientèle dans un périmètre suffisant pour garantir

la tranquillité publique. Ces travaux ont été réalisés début septembre 2005.

Dans son préavis

du 22 août 2005, la Municipalité d’2._______ a rappelé à la PCC que, de 2004 à

2005, l’exploitation de cet établissement avait nécessité vingt-huit

interventions de Police-secours et dix-sept des services de sécurité de

proximité. Elle a préavisé pour sa réouverture de façon positive, en reprenant

toutefois les conditions d’exploitation émises lors de l’autorisation

provisoire délivrée le 10 juin 2005 à F._______. Les exploitants ont passé avec

K._______ Sécurité, à 3._______, un contrat leur assurant la présence sur place

de deux agents de sécurité les samedis et dimanches de minuit à cinq heures du

matin.

Le 2 septembre

2005, la PCC a délivré une autorisation provisoire d’exploitation et

l’établissement a été rouvert dès cette date. Le 20 juin 2006, elle a délivré à

A._______ et à G._______ les

autorisations requises, tout en les assortissant des trois conditions

d’exploitation mentionnées dans l’autorisation provisoire du 10 juin 2005.

Cette décision est définitive et exécutoire.

C.

Le 27 septembre 2006, la police municipale d’2._______

a informé la PCC que les nuisances et les troubles à l’ordre public provenant

de la discothèque avaient repris et que les conditions d’exploitation de

l’établissement n’étaient pas respectées. Du rapport de renseignements établi

le 15 novembre 2006 par la police, il ressort que la situation s’était

initialement améliorée par rapport aux années précédentes, ceci jusqu’à fin

novembre 2005, date à laquelle A._______ avait résilié le contrat le liant avec

une entreprise de sécurité privée pour conclure un nouveau contrat avec une

autre entreprise. Pour des raisons économiques toutefois, il était prévu qu’un

seul agent fonctionne comme portier en fin de semaine, L._______, frère de A._______,

s’occupant de l’extérieur de la discothèque. Depuis l’été 2006, les agents ont

dû intervenir à vingt-et-une reprises dans l’établissement, dont dix fois pour

des bagarres et onze fois pour des nuisances diverses. Ils n’ont jamais

rencontré G._______, titulaire de l’autorisation d’exercer, mais seulement

A._______ ou L._______. Plusieurs riverains se sont par ailleurs plaints de diverses

nuisances essentiellement sonores. Le 20 octobre 2006, l’entreprise de sécurité

nouvellement mandatée a résilié son contrat.

Le 15 décembre

2006, la PCC, après avoir entendu G._______ et A._______, a requis

ceux-ci :

« (…)

1. de (nous) fournir copie du nouveau contrat d’engagement (que vous aurez)

signé avec une entreprise de sécurité (deux personnes au minimum) qui devra,

conformément à la réserve figurant sur (votre) licence, être présente en

permanence dans, devant et à proximité immédiate de (votre) établissement lors

de son exploitation et de manière renforcée lors de la fermeture, les vendredis

et samedis soirs entre 04h00 et 05h30 ;

2. de (nous) fournir copie des documents

prouvant le paiement des montants d’assurances sociales dus pour M. G._______

pour la période du 1er septembre 2005au 31 décembre 2006 ;

3. de (nous) faire savoir si M. G._______

entend maintenir son autorisation d’exercer à la discothèque E._______ au-delà

du 31 décembre 2006 (…) ou de déposer, cas échéant, une nouvelle demande

d’autorisation d’exercer au nom d’une personne remplissant toutes les

conditions légales (…) »

G._______ et A._______

ont été informés que, sans nouvelle de leur part à l’échéance du 22 décembre

2006, la PCC prendrait les mesures administratives s’imposant, celles-ci

pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement. Elle leur a également

notifié un sévère avertissement au sens de l’art. 62 de la loi vaudoise du 26

mars 2002 sur les auberges et débits de boissons (LADB; RSV 935.31) pour non

respect des conditions d’exploitation de l’établissement.

D.

Le 24 décembre 2006, la police municipale a

derechef été requise d’intervenir suite à une bagarre ayant opposé, à

l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement, des clients au personnel

chargé de la sécurité. Durant l’intervention, un des agents a reçu un coup de

pied de la part d’un tiers non identifié. Le 29 janvier 2007, G._______ et A._______

ont passé un accord avec la police, à teneur duquel:

« (…)

I.

La discothèque E._______

s’engage à louer les services de 3 agents de sécurité sous contrat de droit

privé, les vendredis et samedi soirs de 23h00 à 05h30.

II.

Le personnel

n’est pas tenu d’être sous contrat d’une entreprise de sécurité privée, en

dérogation aux exigences fixées par la Commune et figurant sur la licence.

III.

Un agent au

minimum sera en permanence présent au niveau de la rue, veillant au respect de

la tranquillité publique. En cas de trouble à l’ordre public, les services de

police devront être requis sans délai.

IV.

La discothèque E._______

fournira à la police municipale les contrats d’engagement du personnel de

sécurité, de même que l’extrait de leur casier judiciaire.

V.

Le personnel

engagé sera briefé par la police municipale, avant d’entrer en fonction, sur

leurs responsabilités, les limites de leurs compétences et le comportement à

adopter envers les fauteurs de troubles à l’extérieur de l’établissement.

VI.

La période

d’essai pour cette forme d’exploitation court du 02.02.2007 au 31.03.2007.

VII.

Au terme du

présent essai, notre service se réserve le droit de révoquer le présent accord

si les améliorations escomptées ne sont pas concrétisées et/ou si les exigences

précitées ne sont pas tenues par les exploitants. »

Le 27 février

2007, les exploitants de la discothèque ont été autorisés à modifier l’enseigne

de celle-ci en «C._______». Lors d’une intervention effectuée le 18 mai 2007,

les agents de la Police d’2._______ ont relevé à l’intérieur de l’établissement

la présence de plusieurs personnes consommant des boissons alcoolisées au-delà

de l’heure autorisée. Le 19 mai 2007, un responsable présent dans

l’établissement a opposé une vive résistance à la patrouille de police

désireuse d’intervenir dans les lieux. Le 23 mai 2007, la police municipale a

notifié un sérieux avertissement à G._______ et à A._______, conformément à

l’art. 47 LADB.

E.

Le 28 mai 2007, G._______ a informé la PCC de ce

qu’il avait résilié son contrat de travail à l’C._______. B._______ a requis de

la PCC la délivrance d’une autorisation d’exercer. Après avoir entendu cette

dernière, la PCC, le 29 juin 2007, a fait droit à cette demande en assortissant

la licence d’exploitation de la discothèque, notamment, des conditions I et III

de l’accord du 29 janvier 2007 passé avec la police. Cette décision est

définitive et exécutoire.

Le 23 août 2007,

lors d’un contrôle, la police a constaté que le gérant de l’établissement, L._______,

avait autorisé l’accès de celui-ci à un mineur âgé de moins de seize ans, non

accompagné d’un adulte responsable. Des boissons alcoolisées ont en outre été

servies à ce mineur, retrouvé plus tard par les agents alors qu’il s’était

assoupi sur la terrasse d’un établissement riverain. Dénoncés au Préfet du

district d’2._______, B._______ et L._______ se sont vus infligés chacun une

amende de 500, respectivement 300 fr. pour infraction à l’article 51 al. 2

LADB. Ces faits ont également motivé la notification d’un avertissement par le

PCC, le 1er novembre 2007, à A._______ et à B._______, conformément

à l’art. 62 LADB.

Le 18 février

2008, une patrouille de police a constaté que de la musique provenait de

l’établissement à 4 h 50, alors que celui-ci aurait dû être fermé à 4 h. En

outre, L._______ s’est opposé à l’intervention de la police.

F.

Le 17 mars 2008, la PCC a informé A._______ et B._______

qu’elle envisageait de leur retirer les autorisations délivrées et de fermer

définitivement l’C._______. Ces derniers se sont déterminés et ont produit un

lot de documents.

Le 19 août 2008,

la police municipale a adressé à la PCC un rapport, daté du 20 décembre 2007,

dont il ressort que, du 1er janvier au 18 décembre 2007, les

services de police ont été requis d’intervenir à vingt-neuf reprises dans

l’établissement pour des bagarres à l’extérieur, des nuisances sonores, des

clients indésirables, des fermetures tardives, de la vente d’alcool à un mineur

âgé de moins de seize ans, l’utilisation d’un appareil laser non autorisé,

interventions assorties de contrôles d’identité des perturbateurs. Des plaintes

contre le personnel de sécurité pour actes de violence ont en outre été

déposées. Le 26 août 2008, la police a établi un nouveau rapport faisant état

de dix-huit nouvelles interventions du 1er janvier au 22 août 2008

pour coups et blessures, y compris provenant du personnel, nuisances à la

sortie de l’établissement, dépassement du niveau sonore à l’intérieur,

bagarres. Les autorités communales ont invité la PCC à prendre des mesures à

l’encontre de l’établissement et de ses exploitants.

A._______ et B._______,

ainsi que L._______ ont été entendus par les représentants de la PCC et ont

pris connaissance des deux rapports de police précités. Ils ont contesté les

faits et se sont déterminés par écrit en requérant une « mise à

l’épreuve » d’une durée de quelques mois; ils ont produit à cet effet une

copie des contrats d’engagement du personnel de sécurité de l’établissement,

ainsi que des ordonnances de non-lieu rendues par le juge d’instruction de

l’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois à l’égard de membres du

personnel de sécurité, suite aux retraits par des clients agressés de leurs plaintes.

G.

Le «X._______», établissement contigu à l’C._______,

avec lequel il communique par une porte mitoyenne, était au bénéfice d’une

licence de night-club sans restauration au sens de l’art. 17 LADB, valable du 1er

janvier 2005 au 31 décembre 2016. Par décision du 23 juin 2008, la PCC,

constatant qu’il s’agissait d’un salon de prostitution non annoncé, fréquenté

par des prostituées en situation irrégulière, par surcroît, a retiré les

autorisations délivrées à ses exploitants et ordonné sa fermeture. Le 28 août

2008, D._______ et M._______, respectivement titulaires de l’autorisation

d’exercer et d’exploiter le cabaret ont cessé l’exploitation de celui-ci; la

licence du 22 février 2006 a été annulée le 1er septembre 2008 et le

cabaret est fermé depuis lors.

Entre-temps, A._______

a acquis de M._______ le capital-actions de Cabaret X._______ SA, dont il est

devenu administrateur. Le 29 août 2008, il a requis de la PCC l’octroi d’une

nouvelle licence de night-club pour cet établissement, au nom d’B._______ (autorisation

d’exercer) et de Cabaret X._______ SA (autorisation d’exploiter). La

Municipalité d’2._______ a préavisé de façon négative sur cette demande.

H.

Par décision du 20 octobre 2008, la PCC a

prononcé le retrait de la licence de discothèque sans restauration accordée à B._______

et à A._______ pour l’C._______ (chiffre I) et a ordonné la fermeture immédiate

de cet établissement (II). Elle a également refusé la demande de licence de

night-club sans restauration déposée par B._______ et Cabaret X._______ SA pour

le X._______ (III) et confirmé que cet établissement resterait fermé tant

qu’une nouvelle licence n’aura pas été délivrée (IV). Elle a assorti sa

décision d’une commination de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP (VI)

et à fixé à 1'000 fr. l’émolument administratif (VII).

Par arrêt du 3

novembre 2008, dans la cause GE.2008.0150, le Tribunal cantonal a déclaré sans

objet les recours interjetés contre la décision du 23 juin 2008 concernant le X._______.

Il est renvoyé en tant que de besoin aux considérants de cet arrêt, tant en

fait qu’en droit.

I.

Cabaret X._______ SA, A._______ et B._______ ont

recouru contre la décision de la PCC du 20 octobre 2008 dont ils demandent

l’annulation.

Le juge

instructeur a ordonné provisoirement le maintien de l’effet suspensif en ce qui

concerne l’C._______; il a refusé les mesures provisionnelles requises tendant

à la réouverture du X._______.

La PCC a requis

la levée de l’effet suspensif; celui-ci a provisoirement été maintenu.

J.

Le juge instructeur a informé les parties de ce

qu’il se réservait de faire trancher la présente cause conformément à l’art.

35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA; RSV 173.36).

A la réquisition

du juge instructeur, l’autorité intimée a produit un dossier complet. Le 7

novembre 2008, la police d’2._______ a informé la PCC que, depuis son rapport

du 26 août 2008, aucune amélioration tangible n’avait été apportée à la

situation sécuritaire de l’C._______, puisqu’elle avait été contrainte d’intervenir

à quatre reprises depuis lors et jusqu’au 12 octobre 2008 pour des différends

entre clients, entre ceux-ci et le personnel, ainsi qu’entre le disc-jockey et

l’exploitant.

Le Tribunal a

délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Si, après avoir reçu le dossier de la cause,

l’autorité saisie estime que le ou les recourants n’ont manifestement pas la

qualité pour agir ou que le recours est manifestement mal fondé, elle le

rejette dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé rendu sans

autre mesure d’instruction (art. 35a LJPA). Le sort du présent recours peut

être scellé sur le vu du dossier, sans qu’il soit nécessaire de poursuivre

l’instruction, de faire droit aux réquisitions des recourants tendant à la tenue

d’une audience avec audition de témoins et de recueillir les déterminations de

l’autorité intimée quant au fond.

2.

La liberté économique est garantie (art. 27 al. 1

Cst. et 26 al. 1 Cst./VD). Elle protège le libre choix de la profession,

le libre accès à une activité économique lucrative et son libre exercice (art.

27.

al. 2 Cst. et 26 al. 2 Cst./VD; ATF 132 I 97 consid. 2.1 p. 99/100;

130.

I 26 consid. 4.1 p. 40; 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29/30, 92 consid. 2a p. 94/95, et les arrêts cités). Elle vaut notamment pour l’activité

d’aubergiste. La liberté du commerce et de l'industrie

n'est toutefois pas absolue. Les restrictions cantonales doivent reposer sur

une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon

le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la

réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF

131.

I 223 consid. 4.1 p. 230/231; 130 I 26 consid. 4.5 p. 42/43; 128 I 3

consid. 3a p. 9/10, et les arrêts cités). Les mesures restreignant l'activité

économique peuvent viser à protéger l'ordre, la santé, la moralité et la

sécurité publics, ainsi que la bonne foi en affaires (ATF 131 I 223 consid. 4.2

p. 231; 125 I 322 consid. 3a p. 326, 335 consid. 2a p. 337, et les arrêts

cités).

En l’espèce, la

mesure contestée a pour effet que les recourants ne pourront plus exploiter l’C._______

et que l’exploitation du X._______ leur est interdite. Dans ce dernier cas en

effet, un établissement ne peut être exploité qu'à partir du moment où la licence

d'établissement, le cas échéant, l'autorisation simple est délivrée à

l'intéressé (art. 32, 1ère phrase, LADB). La décision attaquée, dont

les conséquences financières pour les recourants sont importantes, porte

gravement atteinte grave à leur liberté économique; cela commande notamment

qu’elle repose sur une base légale formelle (cf. ATF 125 I 322 consid. 3b

p. 326, 335 consid. 2b p. 337; 123 I 212 consid. 3a p. 217, 259 consid. 2b p. 261, ATF 2P.77/2005 du 26 août 2005, et les arrêts cités).

3.

a) Aux termes de son art. 1er, la

LADB a notamment pour but de régler les conditions d’exploitation des

établissements de restauration et les débits de mets et boissons (let. a),

ainsi que de contribuer à la sauvegarde de l’ordre et de la tranquillité

publics (let. b). Le règlement communal de police fixe l’horaire d’exploitation

des établissements, ainsi que, si besoin est, des conditions particulières

visant à protéger les riverains des nuisances excessives (art. 22 al. 1 LADB).

Les titulaires des autorisations d’exercer et d’exploiter répondent de la

direction de fait de l’établissement (art. 37 LADB). La surveillance des

établissements est du ressort de la municipalité (art. 47 al. 1 LADB). Toute

intervention de police, faisant l’objet d’un rapport, doit être signalée au

Département (art. 47 al. 3 LADB). A teneur de l’art. 53 LADB, les règlements

communaux prescrivent les mesures de police nécessaires pour empêcher, dans les

établissements, tous actes de nature à troubler le voisinage ou à porter

atteinte à l’ordre ou à la tranquillité publics (al. 1); l’exploitation des

établissements ne doit pas être de nature à troubler de manière excessive la

tranquillité publique; les titulaires de la licence ou de l’autorisation simple

doivent veiller au respect de celle-ci dans l’établissement et à ses abords

immédiats (al. 2). A teneur de l’art. 60 LADB:

«1. Le département retire la licence ou l'autorisation simple

au sens de l'article

et ordonne la

fermeture d'un établissement lorsque :

a. l'ordre

public l'exige;

b. les locaux, les installations ou les autres conditions

d'exploitation ne répondent plus aux conditions de l'octroi de la licence ou de

l'autorisation simple;

c. les émoluments cantonaux ou communaux liés à la licence

ou à l'autorisation simple ne sont pas acquittés dans le délai fixé par le

règlement d'exécution

d. les

contributions aux assurances sociales que l'exploitant est également tenu de

payer n'ont pas été acquittées dans un délai raisonnable.

2.

Le département retire l'autorisation d'exercer ou l'autorisation

d'exploiter ou encore l'autorisation simple lorsque :

a. le titulaire a enfreint, de façon grave ou répétée, les

prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation

des établissements et du droit du travail;

b. des

personnes ne satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des

étrangers sont employées dans l'établissement.

3.

La

municipalité peut retirer un permis temporaire si les conditions mises à son

octroi ne sont plus respectées.»

A cela s’ajoute

que le département peut, dans les cas d'infractions de peu de gravité, adresser

un avertissement aux titulaires de la licence, de l'autorisation d'exercer, de

l'autorisation d'exploiter ou de l'autorisation simple au sens de l'article 4

(art. 62 LADB).

b) En

l’occurrence, le retrait des autorisations liées à l’C._______, le refus de

celles liées au X._______ et la fermeture de deux établissements sont fondés

sur la clause d’ordre public visée à l’art. 60 al. 1 let. a LADB. L’octroi de

la licence relative à l’exploitation de la discothèque a été soumise à des

conditions claires ayant trait à la présence, en fin de semaine, d’un personnel

de sécurité susceptible d’assurer le respect de la réglementation communale de

police. Ces conditions ont été actualisées et précisées en 2007; elles ont, par

surcroît, été confirmées lorsqu’B._______ a remplacé G._______. A._______

exploite la discothèque depuis trois ans; or, il a fait la démonstration durant

cette période de son incapacité à respecter ces conditions. Ainsi qu’on l’a vu

ci-dessus, le personnel de sécurité a constamment changé; il n’a pas été engagé

en nombre suffisant, lorsqu’il n’a tout simplement pas fait défaut. Il en est

résulté, depuis l’été 2006, vingt-et-une interventions de police pour des

nuisances diverses, à la suite desquelles les exploitants se sont vus notifier

en décembre 2006 un avertissement formel. Cette première mesure n’a guère eu

d’effet et la situation n’a cessé de se dégrader puisque depuis lors, la police

est intervenue à quarante-sept reprises dans l’établissement. Or,

l’exploitation de celui-ci se caractérise par des troubles répétés, de toute

sorte, à l’ordre public. De façon récurrente, des bagarres éclatent à

l’intérieur, comme à l’extérieur, de l’établissement, opposant des clients

indésirables, que ce soit entre eux ou au personnel de sécurité. Le voisinage

est régulièrement incommodé par les nuisances sonores et les fermetures

tardives. En outre, de l’alcool a été vendu à un mineur âgé de moins de seize

ans déjà passablement ivre et un appareil laser non autorisé y a même été

utilisé. A cela s’ajoute qu’à plusieurs reprises, les exploitants de la

discothèque ont manifesté une attitude oppositionnelle à l’endroit des forces

de l’ordre intervenues sur les lieux. Le moins que l’on puisse dire à cet égard

est que les exploitants de l’C._______ sont, dans le meilleur des cas pour eux,

totalement dépassés au point de ne plus pouvoir y faire respecter les règles de

police. L’ordre public exige maintenant la fermeture de cet établissement.

Au vu des

manquements graves constatés dans l’exploitation de cette discothèque,

l’autorité intimée a estimé pouvoir refuser de délivrer aux recourants une

licence pour l’exploitation du night-club voisin, le X._______. A juste titre,

elle n’a en revanche pas imputé aux recourants les motifs à l’appui desquels ce

night-club a été fermé et qui tiennent à la violation de la loi du 30 mars 2004

sur l’exercice de la prostitution (LPros; RSV 943.05); il n’y a, partant, pas

lieu d’y revenir. Il reste que ce refus équivaut en pratique pour eux à une

interdiction de pratiquer une profession (v. sur ce point, arrêt GE.2007.0071

du 18 septembre 2007), qui se justifie cependant du point de vue de l’intérêt

public. Sans doute, la LADB ne définit pas les conditions auxquelles une

autorisation ou une licence peuvent être refusées, excepté l’art. 35 al. 2

s’agissant des personnes condamnées pour des faits contraires à la probité ou à

l'honneur, lesquelles peuvent se voir refuser une autorisation d'exploiter ou

d'exercer, cela aussi longtemps que la condamnation n'est pas radiée du casier

judiciaire. De manière générale cependant, un motif légitime de refus, tenant

dans la règle à la protection de l’ordre public, peut légitimement être opposé

à la délivrance d’une autorisation de police (v. Pierre Moor, Droit

administratif, vol. III, n° 6.4.4.2; Fritz Gygi,

Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 176; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 2ème éd. Berne

2005, § 44 n° 15). In casu, un tel motif doit être opposé aux recourants. Les deux établissements sont affectés à des activités différentes;

celles-ci sont toutefois nocturnes et également susceptibles de causer des

troubles de tous genres à des heures avancées de la nuit. Toutes deux génèrent

des perturbations pour le voisinage. La discothèque et le night-club sont, par

surcroît, situés dans le même immeuble et communiquent entre eux par une porte.

Au vu des graves manquements constatés plus haut dans la gestion et

l’exploitation par les recourants de l’C._______, l’autorité intimée était

fondée à estimer, à titre préventif, que ceux-ci ne présentaient pas les

garanties suffisantes pour exploiter également le X._______, sans que des

troubles à l’ordre public ne s’y produisent. Le refus de délivrer une licence

pour cet établissement est par conséquent justifié et doit être confirmé.

c) Les recourants

reprochent pour l’essentiel à la décision attaquée d’être contraire au principe

de proportionnalité. Pour les infractions qu’il réprime, l’art. 60 LADB ne

prévoit pas d’autres sanctions que le retrait de l’autorisation et la fermeture

de l’établissement. Il se distingue en cela de l’art. 83 de l’ancienne loi, qui

laissait au Département le soin de décider d’une fermeture temporaire, le cas

échéant. Seul l’art. 62 LADB permet à l’autorité, dans les cas d'infractions de

peu de gravité, d’adresser un avertissement. Toutefois, même si le texte légal

est muet sur ce point, l’exigence de gradation de la sanction découle

directement du principe de proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. et 38 al. 3

Cst./VD), conformément auquel le droit inférieur doit être interprété (arrêt

GE.2006.0183 du 4 janvier 2007; cf. aussi dans ce sens l’arrêt GE.2003.0026 du

18.

août 2003).

Les recourants

reconnaissent les difficultés auxquelles L._______, gérant de l’C._______, a

été confronté. Ils font cependant valoir qu’B._______ et A._______ ont repris

la gestion de l’établissement et prétendent que la situation se serait

améliorée depuis lors. Sans le dire de façon expresse, les recourants allèguent

ainsi que l’autorité intimée aurait pu se limiter, pour ne pas porter une

atteinte disproportionnée à leurs intérêts, à leur adresser un avertissement. Les

recourants feignent cependant d’ignorer qu’à une reprise au moins, un sévère

avertissement a été notifié par l’autorité intimée à G._______ et à A._______,

en décembre 2006. Ces derniers n’en ont eu cure puisque la police, après être

intervenue à moultes reprises, a négocié avec eux de nouvelles conditions

relatives au personnel de sécurité en janvier 2007. Ce nonobstant, les

autorités communales de police ont été contraintes de leur adresser à leur tour

un avertissement le 23 mai 2007, suite à de nouveaux manquements. A cela

s’ajoute que des nouvelles autorisations ont été délivrées à l’arrivée d’B._______

le 29 juin 2007, les conditions auxquelles était assortie la délivrance de la

licence étant renouvelées et précisées. A nouveau, cette décision est demeurée

sans effet tangible puisque la police a dû intervenir à réitérées reprises et

ceci jusqu’au 12 octobre 2008. Le 1er novembre 2007, l’autorité

intimée a du reste notifié un avertissement à B._______ et derechef à A._______.

Que ce soit par incompétence ou par désinvolture, les recourants n’ont jamais

sérieusement tenu compte de ces précédentes mesures qu’ils n’ont pas pris au

sérieux. Ils ne se sont jamais donnés les moyens de respecter l’ensemble des

conditions auxquelles la licence a été octroyée pour l’exploitation de la

discothèque. On voit mal qu’ils puissent désormais être en mesure de le faire,

ce d’autant plus qu’ils continuent à s’attacher les services d’L._______, ce en

dépit des nombreux problèmes que la gestion de ce dernier a engendrés du point

de vue de l’ordre public.

Dès lors, il est

illusoire de penser qu’un nouvel avertissement puisse sérieusement atteindre

l’objectif poursuivi. Au contraire, les autorisations délivrées doivent être

retirées et celles requises, refusées. La décision attaquée n’est ainsi pas

contraire au principe de proportionnalité. Sans doute, cette décision entraîne

la fermeture de l’C._______ et le maintien de la fermeture du X._______; elle

entraîne des conséquence financières certaines pour les recourants. Ce sont là

cependant les seules mesures désormais adéquates pour prévenir les troubles à

l’ordre public et obtenir durablement le respect de celui-ci.

4.

Vu ce qui précède, le recours ne peut qu’être

rejeté et la décision attaquée, confirmée. Au vu du sort du recours, un

émolument de justice sera mis à la charge des recourants; en outre,

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Police cantonale du commerce

du 20 octobre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2008

Le

président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.