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Décision

GE.2008.0213

CDAP - GE.2008.0213 - 2009-02-11 - XY. c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

11 février 2009Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

XY.________, parents de Z.________ née le ********,

ont reçu, le 19 mai 2008, une proposition motivée d’orientation de leur fille

en voie secondaire générale (VSG), proposition émanant du conseil de classe de

l’Etablissement primaire et secondaire de 2.________ (ci-après l’Etablissement).

Ils ont retourné cette proposition signée le 2 juin 2008 en indiquant qu’ils

souhaitaient un rendez-vous et qu’ils allaient probablement recourir contre cette

proposition, leur souhait étant que Z.________ soit orientée en voie secondaire

de baccalauréat (VSB).

B.

A la suite d’un entretien qui s’est déroulé le 6

juin 2008 (retranscrit dans un procès-verbal) en présence de la maîtresse de

classe et de la doyenne du cycle de transition (CYT) lors duquel les parents d’Z.________

ont pu expliquer les motifs de leur opposition, le conseil de classe a maintenu

sa proposition d’orientation par lettre du 16 juin 2008 à laquelle était joint

le tableau de synthèse à retourner signé par les intéressés avec leurs

déterminations écrites.

C.

Le 30 juin 2008, l’Etablissement a requis la

transmission des documents demandés dans son précédent courrier et a informé

les parents d’Z.________ que leur argumentaire serait présenté à la conférence

des maîtres le 1er ou 2 juillet 2008.

D.

Par décision d’orientation du 1er

juillet 2008, la Conférence des maîtres de l’Etablissement primaire et

secondaire de 2._______ a rejeté la demande de XY.________ et a orienté Z.________

en VSG. Il était précisé ce qui suit :

« Cette décision est susceptible

de recours auprès du Département de la Formation de la Jeunesse et de la Culture,

à l’adresse suivante : (…) , dans les 10 jours ».

E.

Les époux XY.________ont interjeté recours

contre cette décision auprès du Département de la Formation de la Jeunesse et

de la Culture (ci-après département) par lettre du 9 juillet 2008 dont la

teneur est la suivante :

«Objet : Z.________, Collège du ********-2.________-Classe

CYT 6/2 Orientation en VSG-Recours

Nous référant à l’objet mentionné

sous rubrique, nous vous prions de prendre acte de notre recours contre la

décision d’orientation prise par votre département.

Vous voudrez bien nous informer en

détail de la procédure qui va suivre ainsi que nous faire parvenir les

motivations détaillées de la Direction du collège et celles de la conférence

des maîtres.

L’autorité de recours semble

subordonnée au même département. Comment cela se fait-il ?

Nous demeurons dans l’attente de

votre diligente réponse (…) ».

Le département a accusé réception

du recours par lettre du 24 juillet 2008 dont on extrait ce qui suit :

« Conformément à l’art. 31 de la

loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (…) l’acte de recours doit être signé et indiquer les

conclusions et motifs du recours.

Nous constatons que vous n’apportez

aucun argument à votre opposition, de sorte que votre recours n’est pas motivé.

Aux termes de l’art. 35 LJPA, si le

recours ne satisfait pas aux exigences de l’article 31, ou si les conclusions

ou les motifs indiqués ne sont pas suffisamment clairs pour que l’autorité de

recours puisse saisir les intentions de l’auteur, un court délai est imparti à

celui-ci pour régulariser sa procédure. Si le recourant ne donne pas suite dans

le délai à cette injonction, le recours est déclaré irrecevable.

Ainsi, nous vous demandons de motiver

votre position dans un délai non prolongeable échéant au 30 juillet 2008. Sans

réponse de votre part dans ce délai, votre recours sera déclaré irrecevable.

(…) »

Les époux XY.________ont motivé

leur recours par acte daté du 29 juillet 2008, expédié en recommandé à l’office

postal de 1.________ le 31 juillet 2008. Le mémoire complétif a également été

expédié sous pli simple, le sceau postal apposé sur l’enveloppe indiquant la

date du 31 juillet 2008.

F.

Constatant que la motivation était intervenue

hors délai, la conseillère d’Etat en charge du département a déclaré le recours

irrecevable par décision du 18 août 2008.

G.

Les époux XY.________ont interjeté recours

contre cette décision par acte du 21 août 2008 auprès du Tribunal Fédéral. Ils

ont en particulier indiqué ce qui suit :

« Nous avons rédigé un recours

daté du 29 juillet que nous avons encore corrigé et posté le 30 avant minuit

par pli simple à la Poste de la ***** à 3.________ et le lendemain matin à

l’ouverture du bureau de poste de 1.________ par Recommandée.

Nous désirons préciser que nous nous

sommes rendus en soirée à 3.________ pour aller à la poste centrale de 4.________

et que malgré notre insistance par interphone auprès du portier de nuit et de

vive voix auprès d’une employée du tri, nous n’avons pas été en mesure de faire

horodater notre envoi avant minuit car on nous a déclaré l’opération

impossible ; les timbres dateurs étant déjà inaccessibles dans un coffre

jusqu’au lendemain. Nous pensons pouvoir amener la preuve par témoignage de ce

fait ».

Considérant que l’objet du recours

ne ressortait pas de sa compétence, le Tribunal Fédéral a déclaré celui-ci irrecevable

par arrêt du 30 septembre 2008 et transmis la cause à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Le département a déposé ses

déterminations auprès de la CDAP les 5 et 19 novembre 2008 en concluant au

rejet du recours. Les recourants ont déposé des déterminations complémentaires

le 3 décembre 2008. L’autorité intimée a maintenu ses conclusions le 15

décembre 2008.

Le 23 décembre 2008, le juge

instructeur a informé les parties qu’une audience allait être fixée en leur

impartissant un délai au 9 janvier 2009 pour déposer une liste de témoins. Par

courrier du 8 janvier 2008, les recourants ont demandé que la Poste soit

convoquée à l’audience et que soient cités comme témoins la juriste du DFJ qui

avait traité leur recours ainsi que M. A.________.

Interpellés au sujet des faits sur

lesquels ils entendaient faire entendre M. A.________, les recourants se sont exprimés

le 19 janvier 2009 en ces termes :

« Monsieur A.________ a vécu en

direct l’épisode de la rédaction de notre recours car en date du 30 juillet

j’avais rendez-vous pour un repas avec lui à 3.________ vers 20h00.

Etant contraint de terminer et poster

ce document avant minuit, je ne suis venu finalement que vers 22h30 après avoir

tenté, en vain, de faire horodater mon envoi à la poste de 4.________, le

centre de tri postal de 3.________.

J’ai donc finalement posté le pli en

courrier simple à la poste de la ******** en vieille ville de 3.________ et ai

ensuite rencontré Monsieur A.________ à qui j’ai raconté la péripétie.

Monsieur A.________ peut donc

témoigner de ces faits (…) »

L’autorité intimée a déposé

d’ultimes déterminations le 20 janvier 2009.

Les recourants ayant demandé que M.

A.________ puisse se déterminer par écrit dès lors qu’il travaille et vit à 5._______

durant la semaine, le juge instructeur a invité ce dernier à se déterminer sur

les faits décrits dans le courrier des recourants du 19 janvier 2009. Dans une

lettre du 1er février 2009, M. A.________ s’est déterminé comme suit :

« Les évènements tels qu’évoqués

par X.________ et Y.________ dans leur lettre du 19 janvier sont conformes à la

réalité.

En effet, le soir du mercredi 30

juillet 2008 j’ai attendu X.________ près de 3 heures sur une terrasse à la

place du ******** à 3.________.

Lorsqu’il est finalement arrivé, peu

après vingt-deux heures trente, il était passablement excédé et m’a expliqué

qu’il avait impérativement dû finaliser en toute hâte et envoyer un mémoire en

complément au recours concernant l’orientation scolaire de sa fille cadette. Il

était surtout fâché parce qu’il se sentait frustré d’être contraint de

présenter une argumentation sans disposer d’éléments précis à attaquer.

Nous avons épilogué sur le fait qu’il

était impossible de faire dater un envoi avant minuit à 3.________. Nous nous

sommes également étonnés de la façon dont l’Ecole vaudoise donnait subitement

un tour tellement « judiciaire » à une orientation scolaire censée

être emprunte de dialogue ».

Le 4 février 2009, le juge

instructeur a informé les parties que, compte tenu du témoignage écrit de M. A.________,

il renonçait à tenir une audience et il a clos l’instruction.

Considérants

1.

L'objet du litige porte sur la recevabilité du

recours formé contre la décision rendue le 18 août 2008 par la cheffe du

département. Selon l'autorité intimée, faute de motivation et de conclusions

déposées dans le délai de grâce, le recours interjeté par XY.________ est

irrecevable.

a) La loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) a abrogé et remplacé la loi

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

au 1er janvier 2009. Cependant, la décision d’irrecevabilité ayant

été rendue avant le 1er janvier 2009 sur la base des exigences

procédurales résultant de la loi applicable à l’époque, soit la LJPA, il

convient d’examiner le litige à la lumière de cette dernière loi.

b) Selon l’art. 27 al. 3 LJPA et

l’art. 2 du règlement fixant la procédure de recours devant les autorités administratives

inférieures (RPRA), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, la LJPA s’appliquait,

sous réserve de règles dérogatoires prévues par les

lois ou les règlements spéciaux, également à la procédure

de recours devant les autorités administratives inférieures. L’art 3 RPRA

précisait que le recours devant les autorités inférieures s'exerçait dans les

formes et délais prévus par les lois ou règlement spéciaux et qu’à défaut,

l'art. 31 LJPA était applicable.

La décision attaquée a été prise en

application de l’art. 26e de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS ;

RSV 400.01). A l’époque des faits, cette loi disposait, en

son art. 123a, que le recours devait s’exercer par écrit, avec indication des

motifs, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée. La

loi scolaire ne réglant pas les conséquences du dépôt dans le délai d’un

recours non motivé, c’est à juste titre que l’autorité intimée a fait application

des art. 31 ss LJPA, qui disposaient en particulier ce qui suit :

art. 31 LJPA :

1.

(…)

2.

L'acte

de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La

décision attaquée est jointe au recours.

(…)

art. 32 LJPA :

1.

Sont

réputés déposés en temps utile les actes remis à un bureau de poste suisse le

dernier jour du délai au plus tard.

2.

Le

délai de recours ne peut pas être prolongé. Il peut cependant être restitué à

celui qui établit avoir été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le

délai.

3.

Pour le

surplus, les règles du Code de procédure civile relatives à la computation des

délais s'appliquent par analogie. Il n'y a pas de féries annuelles.

Art. 35 LJPA :

1.

Si le

recours ne satisfait pas aux exigences de l'article 31, alinéas 2 et 3, un bref

délai est imparti à son auteur pour régulariser sa procédure.

2.

Si le

recourant ne donne pas suite dans le délai à cette injonction, le magistrat

instructeur déclare le recours irrecevable et statue sur le sort des frais et

dépens.

2.

a) On rappelle à titre liminaire que les règles

sur les délais de recours sont indispensables au bon fonctionnement d’un Etat

de droit. Le Tribunal fédéral a rappelé que ces règles étaient liées à la

sécurité du droit et à la nécessité de savoir si et quand une décision entre en

force et qu’elles ne procédaient pas en soi d’un excès de formalisme. Il a

précisé que la sanction de l’irrecevabilité, attachée à un vice grave de

procédure tel que le non-respect d’un délai de recours, ne pouvait être tenue

pour un formalisme excessif (cf. arrêt 2P.362/1997 du 7 juillet 1998).

b) S’agissant de la remise d’un

acte à l’autorité, respectivement du respect du délai pour ce faire, le

Tribunal fédéral a considéré ce qui suit :

« La partie qui doit accomplir

un acte de procédure doit démontrer qu’elle l’a entrepris à temps. L’expéditeur

doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à

minuit au plus tard (ATF 92 I 253 consid. 3), peu importe que l’acte ait été

remis au guichet de la poste ou déposé dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia

183.

consid. 3a). Dans l’un et l’autre cas, la date de la remise ou du dépôt

est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir

déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant

le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés

(ATF 115 Ia 8 consid. 3a ; 124 V 372 consid. 3b), l’autorité cantonale

étant tenue de lui en donner l’occasion (Arrêt 1P.446/2004 du 28 septembre

2004, consid. 2). Le droit de faire administrer ces preuves suppose néanmoins

que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit

cantonal la jurisprudence précise toutefois que l’avocat qui se contente de

déposer son pli dans une boîte aux lettres n’est pas sans ignorer le risque

qu’il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à

une date ultérieure. S’il souhaite renverser la présomption résultant du sceau

postal apposé sur l’enveloppe ayant contenu une pièce de procédure, on est en

droit d’attendre de lui qu’il indique spontanément à l’autorité compétente avoir

respecté le délai, en présentant les moyens de preuves en attestant » (Arrêt 5P.113/2005 consid. 3.1 du 16

octobre 2008; voir ég. ATF 109 Ib 343 consid. 2 ;

voir ég. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi

fédérale d’organisation judiciaire, Vol. O, Berne 1990, n. 4.3.2 et 4.6 ad.

Art. 32).

Il s’agissait, dans l’affaire précitée,

d’un avocat qui s’était fait accompagner par un confrère, lequel avait attesté,

sur l’enveloppe originale agrafée au mémoire d’appel, la date et l’heure du

dépôt dans la boîte postale. Le Tribunal fédéral a précisé à cette occasion que

la présence d’un seul témoin devait être considérée comme suffisante.

3.

En l’occurrence, Il n'est pas contesté que le

recours auprès du département a été déposée en temps utile et que, en

application de l’art 31 al. 2 LJPA, un délai au 30 juillet 2008 a été imparti

aux recourants pour compléter leur procédure dès lors que leur acte de recours

n’était pas motivé. Il est aussi constant que le sceau postal apposé sur

l’enveloppe contenant le mémoire complétif expédié par pli simple mentionnait

la date du 31 juillet 2008 et que le courrier recommandé a été adressé le même

jour, soit hors du délai de grâce accordé aux recourants. Ces derniers font cependant

valoir qu’ils ont expédié ce mémoire en courrier simple le soir du 30 juillet

2008.

mais n’ont pas été en mesure d’obtenir un horodatage ce jour, raison pour

laquelle le mémoire expédié en courrier simple contient un tampon du centre

courrier de 3.________ daté du 31 juillet 2008.

L’autorité intimée allègue pour sa

part que les recourants n’ont jamais prétendu, avant leurs écritures du 3

décembre 2008, avoir posté leur mémoire le 30 juillet 2008 et qu’en conséquence

ce moyen n’a pas été soulevé en temps utile. L’autorité intimée reproche

également aux recourants de n’avoir pas spontanément indiqué avoir respecté le

délai en présentant les moyens de preuve en attestant et de n’avoir, à cet

égard, jamais prétendu disposer de témoins.

a) La remarque de l’autorité

intimée selon laquelle les recourants ont attendu le 3 décembre 2008 pour faire

valoir qu’ils auraient posté le mémoire complétif le 30 juillet 2008 n’est pas

correcte dès lors que cet élément a été évoqué par les recourants sous chiffre

4.

de leur recours du 21 août 2008 au Tribunal fédéral transmis par ce dernier à

la cour de céans. En se fondant sur la jurisprudence précitée, on relève au

surplus que l’autorité cantonale, après avoir constaté que le mémoire complétif

avait été déposé hors délai, aurait dû donner l’occasion aux recourants de

renverser la présomption résultant du sceau postal. Or, le département ne l’a

pas fait puisqu’il a rendu la décision attaquée le 18 août 2008, sans donner

l’occasion aux recourants de s’expliquer sur leur retard. Dès lors que les

recourants n’étaient pas assistés, le département ne pouvait pas se retrancher

derrière le fait qu’ils n’avaient pas spontanément fourni les éléments de

preuve attestant de la date du dépôt de leur mémoire. Compte tenu que le délai

n’était dépassé que d’un jour, il lui appartenait au contraire de donner

d’office aux recourants l’occasion de se déterminer.

b) Vu ce qui précède, il convient

d’examiner si les recourants ont apporté la preuve que leur mémoire complétif

avait été déposé dans le délai fixé au 30 juillet 2008.

aa) A l’appui de leurs allégations,

les recourants ont proposé le témoignage de M. A.________, lequel a confirmé

par écrit avoir rencontré l’un des recourants le soir du 30 juillet 2008 et

l’avoir entendu décrire ses démarches infructueuses pour faire horodater son

courrier contenant le mémoire complétif et le fait qu’il s’était dès lors

résigné à glisser son pli dans la boîte postale de la poste de ******** à 3.________.

En l’occurrence, le tribunal n’a pas de raison de mettre en doute ce

témoignage. Certes, contrairement à la jurisprudence précitée, ce témoin n’a rencontré

le recourant qu’une fois l’opération effectuée et n’a par conséquent pas

attesté de la date et de l’heure de l’envoi sur l’enveloppe. Cependant, contrairement

aux dires de l’autorité intimée, la jurisprudence n’impose pas obligatoirement

cette forme de preuve, laquelle n’est qu’un moyen parmi d’autres, mais précise

simplement que la présomption attachée au sceau postal peut être renversée

« par tous moyens de preuve appropriés ». Au demeurant, il y a lieu

de se montrer moins strict à l’égard d’un justiciable sans connaissance

juridique particulière qu’à l’égard d’un avocat qui maîtrise les moyens de

preuve et leur valeur. Ainsi, si on peut exiger d’un avocat -dont la

responsabilité en tant que mandataire professionnel est accrue- qu’il fasse

attester par son témoin, par écrit et sur l’enveloppe, de la date et de l’heure

de l’envoi, il en va différemment d’un simple justiciable qui peut de bonne foi

penser qu’un témoignage postérieur demeure valable.

En définitive, le tribunal estime

que les recourants ont prouvé, à satisfaction de droit, avoir déposé leur

mémoire complétif dans le délai imparti par l’autorité intimée.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être admis et la décision querellée annulée, le dossier étant retourné à

l’autorité pour qu’elle statue au fond.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de la formation, de

la jeunesse et de la culture du 18 août 2008 est annulée.

III.

Le dossier est retourné au département pour

qu’il se prononce sur le fond de la cause.

IV.

Les frais restent à charge de l’Etat.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 février 2009

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.